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2 1 L'INTRODUCTION L'Internet a connu une croissance exponentielle au cours des dix dernières années et le nombre des utilisateurs augmente constamment. Cette croissance exponentielle de l Internet a amené une très forte augmentation de la propagation de l information : tout le monde a aujourd hui la possibilité d exprimer (au niveau mondial) ses opinions, de proposer ses produits et services et de partager des fichiers. L information ainsi diffusée n est cependant pas toujours légitime, en ce sens qu elle constitue, par exemple, une fraude, qu elle perpètre une infraction aux droits de la personne, qu elle porte atteinte à la vie privée, qu elle est diffamatoire ou calomnieuse, constitue une infraction aux droits intellectuels de tiers ou cause un dommage de quelque autre façon. Le problème est que celui qui subit ces préjudices ne se tourne généralement pas vers l auteur ou le diffuseur de l information illicite, mais vers le prestataire de services par lequel l information est mise à disposition. En effet, ces prestataires de services sont plus faciles à localiser et ils sont généralement également bien placés pour retirer l information illicite. La question qui se pose, est de savoir dans quelle mesure les prestataires de services sur l Internet peuvent être tenus responsables des informations illégitimes mises à disposition par des tiers. Dans ce dossier nous étudions la responsabilité des prestataires de services en ligne dans le cadre de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information et le régime des responsabilités de droit commun du point de vue de nos agents d enregistrement.

3 2 DNS Belgium - La responsabilité des prestataires de services sur l Internet A. La loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information (ultérieurement 'loi E-commerce') La loi E-commerce transpose les dispositions des directives du Parlement Européen et du Conseil de l Europe sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information (Directive 2000/31/EC) en législation nationale. La loi E-commerce est applicable à tous les prestataires de service qui fournissent des services de la société de l information. La loi décrit un service de la société de l information comme étant tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service. 1 1 Article 2, 1 Loi E-commerce. La loi E-commerce prévoit cependant, dans les articles 18 à 21, que le prestataire de services n est pas responsable de l information illégitime mise à disposition par des tiers, en ce qui concerne trois types de service, étant les activités de simple transport, les activités de stockage et les activités d hébergement, à condition que le prestataire de services satisfasse à certaines conditions.

4 3 2 Article 18 Loi E-commerce. 3 P. GUNST en P. VAN EECKE, Aansprakelijkheid van dienstverleners in P. VAN EECKE, Recht en elektronische handel, Larcier, Gent, 2011, p Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer , nr.2100/001, Memorie van Toelichting, l.c., C. DE PRETER, Nieuwe aansprakelijkheidsregels voor de dienstverlener, in P. VAN EECKE en J. DUMORTIER, Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Die Keure, Brugge, 2003, p Article 19 Loi E-commerce. 8 C. DE PRETER, Nieuwe aansprakelijkheidsregels voor de dienstverlener, in P. VAN EECKE en J. DUMORTIER, Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Die Keure, Brugge, 2003, p.224. Activité de simple transport Ce type d activité, pour lequel la décharge de responsabilité est applicable, consiste à accorder l accès à un réseau de communication, ou se limite à transmettre des informations. 2 Un exemple de prestataires de services qui exercent une activité de simple transport, sont les fournisseurs de service Internet et les fournisseurs de réseaux fédérateurs. 3 Les agents d enregistrement, qui se limitent à enregistrer des noms de domaine, ainsi que les fournisseurs de serveurs de nom se situent à notre avis également dans cette catégorie. Cette décharge vaut aussi bien pour la responsabilité pénale que pour la responsabilité civile. 4 Et ceci même si le prestataire de services avait connaissance de l illégitimité de l information, et sans tenir compte du fait que le prestataire de services exerce ou non, ou puisse ou ne puisse pas exercer un contrôle sur l information litigieuse. 5 Pour pouvoir jouir de cette décharge de responsabilité, chacune des conditions suivantes doit être satisfaite : 1. l origine de la transmission ne se situe pas auprès du prestataire de services ; 2. le destinataire de la transmission n est pas sélectionné par le prestataire de services ; 3. l information transmise n est ni sélectionnée, ni modifiée par le prestataire de services. Ces conditions reviennent, en résumé, à ce que le prestataire de services doit se limiter à un rôle absolument passif et technique. 6 Activité de stockage sous forme de copie temporaire de données (caching) Ce deuxième type d activité déchargée est l activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire de données, dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information (la technique dite 'proxy caching'). 7 Pour pouvoir jouir de cette décharge de responsabilité, chacune des cinq conditions suivantes doit être satisfaite : 1. le prestataire ne modifie pas l information ; 2. le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information 3. le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisée par les entreprises ; 4. le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information ; 5. le prestataire agit promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour rendre l'accès à celle-ci impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'une autorité administrative ou judiciaire a ordonné de retirer l'information ou de rendre l'accès à cette dernière impossible. Le but de cet article n est pas uniquement de décharger pour cette activité, le prestataire en ligne dont l intervention est purement technique, passive et automatique, mais également de protéger celui qui offre l information, contre l information en ligne 'incontrôlable' du fait que celle-ci est recopiée sur d innombrables 'mirror sites' et 'proxy caches', alors que le présentateur original veut la supprimer. 8

5 4 DNS Belgium - La responsabilité des prestataires de services sur l Internet Activité d hébergement Le troisième type d activité qui jouit d une décharge de responsabilité, est l hébergement d information. 9 Cette décharge est en premier lieu destinée aux prestataires dont l activité consiste à offrir l hébergement à l information qui est accessible via l Internet. Un exemple de ce type de prestataires sont les fournisseurs d hébergement et les exploitants de serveurs FTP. 10 La jurisprudence actuelle est divisée quant à savoir si les prestataires mixtes, qui d une part offrent des services d hébergement mais qui sont d autre part, euxmêmes également fournisseurs ou éditeurs de contenu, peuvent jouir de cette décharge. Dans l arrêt ebay, une position claire a été prise pour la première fois sur ce point, en jugeant que les prestataires doivent pouvoir jouir de la décharge de responsabilité pour les services d hébergement, quelque soient les autres activités exercées par les prestataires via leur site web. 11 Le prestataire n est pas responsable de l information stockée à condition : 1 qu'il n'ait pas une connaissance effective de l'activité ou de l'information illicite, ou, en ce qui concerne une action civile en réparation, qu'il n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances laissant apparaître le caractère illicite de l'activité ou de l'information ; ou 2 qu'il agisse promptement, dès le moment qu il a de telles connaissances, pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible et pour autant qu'il agisse conformément à la procédure prévue au 3. 9 Article 20 Loi E-commerce. 10 P. GUNST en P. VAN EECKE, Aansprakelijkheid van dienstverleners in P. VAN EECKE, Recht en elektronische handel, Larcier, Gent, 2011, p Kh. Brussel (7e k.) 31 juli 2008, afl. 3, 244, noot C. De Preter.

6 5 12 C. DE PRETER, Wie heeft er nog boodschap aan de boodschap. De aansprakelijkheid van tussenpersonen onder de wet elktronische handel, AM 2003, nr.4, p J. DEENE, Aansprakelijkheid van internet service providers, NJW, nr. 115, 8 juni 2008, p E. MONTERO, La responsabilité des prestataires intermédiaires sur les réseaux, Le commerce électronique sur les rails?, Cahiers du Centre de Recherches Informatique et Droit, Brussel, Bruylant, 2001, nr P. GUNST en P. VAN EECKE, Aansprakelijkheid van dienstverleners in P. VAN EECKE, Recht en elektronische handel, Larcier, Gent, 2011, p P. GUNST en P. VAN EECKE, o.c., p Memorie van Toelichting, l.c., p B. DE GROOTE, De onrechtmatige daad op Internet, Privaatrecht in reële en virtuele wereld, , Antwerpen, Kluwer, 2002, p.718. Première condition : pas de connaissance du caractère illicite de l information Le niveau de la connaissance diffère selon que le prestataire est confronté à une action pénale ou civile. Dans le cas d une action pénale, il faudra démontrer que le prestataire avait effectivement connaissance de l information illicite. La notion de connaissance effective de l information illicite suppose deux choses différentes : premièrement que le prestataire avait connaissance de l information elle-même et deuxièmement que le prestataire avait connaissance du caractère illicite de l information. 12 La partie notifiante devra par conséquent toujours indiquer clairement où se situe l information litigieuse et de quelle façon elle est consultée. En outre la partie notifiante devra dans certains cas, également démontrer de façon plausible que l information litigieuse est effectivement illicite. 13 Selon la jurisprudence belge dominante, il faut faire la distinction entre l information manifestement illicite et l information qui n est pas manifestement illicite. 14 Dans le cas d information manifestement illicite, tel que la pornographie infantile, la propagande révisionniste ou nazi, les mp3 illégaux, le prestataire est présumé avoir connaissance du caractère illicite de l information. 15 Dans les cas d illicéité non manifeste, la partie notifiante devra apporter la preuve suffisante que l information est effectivement illicite. 16 Dans le cas d une action civile, le prestataire peut uniquement invoquer la décharge de responsabilité s il n a pas connaissance de faits ou de circonstances d où s avère le caractère illicite de l activité ou de l information. Dans ce cas-ci, une notification moins formelle est demandée et la connaissance peut également résulter d autres circonstances que la notification. 17 Le législateur ne s exprime cependant pas sur ce qu il faut entendre par 'autres circonstances que la notification'. La jurisprudence avance que la situation où un site web comportant des informations illicites est amplement commenté dans les médias, peut engendrer la connaissance requise du chef du prestataire qui héberge le site. 18

7 6 DNS Belgium - La responsabilité des prestataires de services sur l Internet Deuxième condition : supprimer l information ou la rendre inaccessible Si le prestataire a effectivement connaissance d information illicite, il peut encore évoquer la décharge de responsabilité, à condition qu il agisse alors promptement pour retirer l information ou pour la rendre inaccessible. La loi stipule que le prestataire doit pour ce faire agir conformément aux procédures judiciaires et établit que le prestataire doit en premier lieu prévenir le procureur du Roi de la présence d information illicite. 19 Tant que le procureur du Roi n a pas pris de décision à ce sujet, le prestataire ne peut pas retirer l information litigieuse, il peut uniquement prendre des mesures pour empêcher l accès à l information. 20 Ceci pour empêcher que des preuves ne soient détruites. De la lecture de l article 20 on peut à notre avis, déduire que c est en premier lieu le prestataire qui devra lui-même déterminer si l information illicite, dont il a une connaissance manifeste, est ou non sanctionnée pénalement. Si le prestataire estime que l information est en effet sanctionnée pénalement, il devra informer le procureur du Roi et il devra empêcher l accès à l information. En cas d infractions civiles le prestataire ne doit pas en principe en informer le procureur et le prestataire devra décider lui-même si l information doit, ou ne doit pas être rendue inaccessible. 19 Article 20 3, 1e al. Loi E-commerce. 20 Article 20 3, 2e al. Loi E-commerce.

8 7 Dispositions applicables aux prestataires 21 Article 21 1, 1e al. Loi E-commerce. 22 J. DEENE, Aansprakelijkheid van internet service providers, NJW, nr. 115, 8 juni 2008, p Article 21 1, 2e al. Loi E-commerce. 24 Article 21 2, 1e al. Loi E-commerce. 25 C. DE PRETER, Nieuwe aansprakelijkheidsregels voor de dienstverlener, in P. VAN EECKE en J. DUMORTIER, Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Die Keure, Brugge, 2003, p Pas d obligation générale de surveiller Les prestataires qui exercent des activités de simple transport, de stockage (caching) ou d hébergement, n'ont aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni aucune obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. 21 Cette disposition peut être invoquée par les prestataires dans les cas où ils ne satisfont pas aux conditions requises pour la décharge de responsabilité sur pied des articles 18 à 20. Ils peuvent bien être tenus pour responsable, mais jamais sur la base d une infraction à l obligation générale de surveiller. 22 L absence d une obligation générale de surveiller n empêche cependant pas les instances judiciaires compétentes d imposer, dans certains cas spécifiques, une obligation de surveiller temporaire Obligation d informer Les prestataires qui exercent des activités de simple transport, de stockage (caching) ou d hébergement ont également une obligation générale d informer : ils ont l'obligation d'informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes des activités illicites alléguées, ou des informations illicites alléguées. 24 Ceci comporterait une vaste obligation d informer pour les prestataires, si ce n était que cet article renvoi explicitement à l article 20, 3, qui impose au prestataire, lorsqu il a une connaissance effective d'une activité ou d'une information illicite, de les communiquer sur le champ au procureur du Roi. Ce renvoi peut être interprété comme une restriction de l obligation d informer quant à l information illicite qui est sanctionnée pénalement. 25 Néanmoins, les prestataires devront ici également évaluer si le contenu peut raisonnablement être qualifié de délictueux.

9 8 DNS Belgium - La responsabilité des prestataires de services sur l Internet B. Le régime de responsabilité de droit commun Les prestataires dont les activités ne peuvent pas être répertoriées dans une des catégories susmentionnées de la loi E-commerce, devront se rabattre sur le régime de responsabilité de droit commun. Le droit commun sera d application, même si le prestataire est lui-même responsable de l information illicite. En effet, les dispositions de la loi E-commerce sont uniquement applicables pour les informations livrées par des tiers. Les tiers, qui veulent attaquer le prestataire en justice pour des actes illicites commis avec l aide, ou par l entremise du prestataire, devront faire appel au droit commun belge des responsabilités hors convention (articles C.C.). Cela signifie qu ils devront apporter la preuve de l existence d un dommage, d une faute de la part du prestataire et du lien de cause à effet entre le dommage subi et la faute du prestataire. La faute du prestataire peut dans ce cas être la violation d une norme légale ou l infraction à la norme générale de prudence. Si le prestataire enfreint lui-même la norme légale, par exemple le droit d auteur ou de marque, en proposant des logos protégés sur son site web, il pourra être poursuivi en justice sur base du droit commun des responsabilités hors convention pour le dommage subi par des tiers. 26 ligne normalement prévoyant et prudent placé dans les mêmes circonstances. 27 Au cours de cette appréciation il faut en premier lieu vérifier si le dommage était raisonnablement prévisible : le prestataire sera responsable uniquement s il pouvait raisonnablement prévoir que certaines informations pourraient avoir des conséquences dommageables pour des tiers. En outre, il sera également examiné si le prestataire en ligne a été suffisamment prudent et s il a pris, dans les circonstances données, les mesures nécessaires pour empêcher le dommage prévisible. In casu cela signifie que le prestataire en ligne doit prendre les précautions nécessaires afin de veiller à ce que l information qui passe par ses services : n est pas interdite quant au contenu, est de qualité supérieure, n a pas été acquise et qu elle n est pas diffusée abusivement et qu elle ne constitue pas une infraction aux droits des tiers. 28 Ces précautions doivent en outre être normales et raisonnables : on ne peut pas attendre d un prestataire qu il tienne constamment à l œil toutes les informations qui passent par ses services. Si un prestataire a oui ou non agi comme un prestataire en ligne normalement prévoyant et prudent placé dans les mêmes circonstances, devra être apprécié au cas par cas par le juge. 26 J. DEENE, Aansprakelijkheid van internet service providers, NJW, nr. 115, 8 juni 2008, p P. GUNST en P. VAN EECKE, o.c., p J. DEENE, o.c., p. 724 S il n est pas question d infraction à une norme légale, le tiers devra démontrer que le prestataire est responsable sur la base d une infraction à son devoir de prudence. Ceci veut dire que le tiers devra démontrer que le prestataire ne s est pas conduit in casu comme un prestataire en

10 9 CONCLUSION De ce qui précède il apparaît que la problématique de la responsabilité des prestataires en ligne est une matière très complexe. Premièrement, la plupart des prestataires en ligne et également les agents d enregistrement, offre dans la pratique différents services et/ou des services hybrides à leurs clients, tels que par exemple l accès à l Internet, l enregistrement de noms de domaine, l hébergement de sites web, la création de sites web, etc. Ils agissent donc, la plupart du temps, en qualité de différents types de prestataires. Pour déterminer la responsabilité, il est par conséquent très important de qualifier correctement juridiquement, au cas par cas, l activité qui met en cause de la responsabilité du prestataire. Deuxièmement, la loi E-commerce de 2003, prévoit une décharge de responsabilité pour une catégorie restreinte d activités, pour les prestataires en ligne pour des informations abusives qui sont mises à disposition par des tiers. Troisièmement, la loi E-commerce n a pas apporté la sécurité juridique espérée pour les prestataires en ligne. Dans la plupart des cas, le prestataire devra juger lui-même si l information qui passe par ses services est, ou n est pas abusive. Dans ce cas, le prestataire est pris entre deux feux. D une part, le retrait injustifié de l information peut compromettre la responsabilité du prestataire par rapport à son client. D autre part, le non retrait de l information litigieuse peut engendrer la responsabilité hors convention du prestataire. En outre, le prestataire est mal placé pour faire cette évaluation. Une telle évaluation revient aux instances compétentes. La procédure de la loi E-commerce parait être inefficace dans la pratique et il y a un réel besoin d une procédure bien élaborée de notice and take down. La Directive Européenne sur le Commerce Electronique, sur laquelle la loi E-commerce est basée, prévoit pourtant une telle possibilité. La technologie évolue cependant constamment, et de nouveaux types de service apparaissent régulièrement (p.e. chatrooms, bulletin boards, systèmes P2P, etc.) qui ne sont pas compris dans la loi. En outre, il n y a pratiquement pas de doctrine ni de jurisprudence concernant l application parallèle des principes de la loi à ces nouveaux services.

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