Directives anticipées

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1 Directives anticipées et personne de confiance Article s L1111-6, L , CSP, modifiés par la loi du 2 février 2016 Décret n du 3 août 2016, relatif aux directives anticipées prévues par la loi no du 2 février 2016 précisant les modalités de rédaction, de révision et de révocation des directives anticipées, rédigées [ ] ainsi que les modalités de conservation Noëlle CARLIN, cadre de santé, docteur en philosophie pratique, Equipe mobile de soins palliatifs, Espace Ethique, CHU de Grenoble,

2 La personne de confiance Article L modifié par la loi du 2 février 2016 «Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révisable et révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.( ) 2

3 la personne de confiance (suite) art. L , modifié par la loi du 2 février 2016 «Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l invite à procéder à une telle désignation. Lorsqu une personne fait l objet d une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l autorisation du juge ou du conseil de famille s il a été constitué. Dans l hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.»

4 Remarques sur la personne de confiance mission de soutien auprès du patient lorsque celui-ci peut exprimer sa volonté mission de réfèrent auprès des soignants quand le patient ne peut plus exprimer sa volonté, ne peut consentir en lieu et place du patient : rôle consultatif et non substitutif. Elle ne décide pas pour le patient - elle n a pas cette responsabilité. La personne de confiance est censée rapporter avec fidélité la volonté du patient, non de donner son opinion : elle témoigne de l expression de la volonté du patient, Le secret médical est levé mais elle a un devoir de confidentialité concernant les informations reçues Il est recommandé qu elle cosigne le document de désignation (cf. décret d application et formulaires HAS). 4

5 C est le patient qui désigne sa personne de confiance et personne d autre : sinon c est le priver de son autonomie En l absence de désignation c est la famille ou les proches qui sont consultés Les établissements de santé ont l obligation d informer de cette possibilité, de mettre à disposition un formulaire, et de recueillir le document La personne de confiance peut être désignée pour la durée de l hospitalisation ou de façon permanente A bien distinguer de la «personne à prévenir» Important Il n y a pas d obligation de désigner une personne de confiance cela reste une liberté

6 Les directives anticipées article L , CSP, modifié par la loi du 2 février 2016 «Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d état d exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l arrêt ou du refus de traitement ou d actes médicaux. À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle distingue deux types de directives anticipées selon que la personne se sait ou non atteinte d une affection grave au moment où elle les rédige.» 6.../...

7 Suite modifications.../... Les directives anticipées s imposent au médecin pour toute décision d investigation, d intervention ou de traitement concernant le patient, sauf en cas d urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. La décision de refus d application ses directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l issue d une procédure collégiale définie par voie règlementaire et inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.

8 Suite «Un décret* en Conseil d État, pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés, définit les conditions d information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. les directives sont notamment conservées sur un registre national faisant l objet d un traitement automatisé dans le respect de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur. Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées. Lorsqu une personne fait l objet d une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l autorisation du juge ou du conseil de famille s il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l assister ni la représenter à cette occasion.» * Décret n du 3 août 2016, précisant les modalités de rédaction de révision et de révocation des directives anticipées, rédigées [ ] ainsi que les modalités de conservation

9 Remarques sur les directives anticipées Document daté, écrit et signé de la main de la personne, Comportant nom, prénom, date et lieu de naissance Peut être rédigé sur papier libre ou à l aide du modèle proposé par l HAS / le décret du 3 août Si on ne peut écrire soi-même, faire appel à 2 témoins, dont la personne de confiance, qui attestent que les DA expriment bien la volonté libre de la personne Elles datent et signent. Plus de limite de validité Seules les directives de nature médicale constituent des directives obligatoires au sens de la loi. 9

10 Elles s intègrent dans la démarche collégiale quand le patient ne peut plus exprimer son avis. Les établissements de santé ont l obligation d informer de cette possibilité, de mettre à disposition un formulaire si besoin et de recueillir le document confié. Il revient au rédacteur des DA de les rendre accessibles : les confier au médecin traitant, à la personne de confiance - informer de leur rédaction Il est recommandé (cf. décret) au rédacteur de les déposer dans le DMP s il le souhaite. Les directives sont couvertes par les règles de confidentialité Important Il n y a pas d obligation à écrire des directives anticipées cela reste une liberté

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