é Loi sur les douanes. Révision partielle (Divergences)

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1 Conseil des Etats Session de printemps 06 e-parl : é Loi sur les douanes. Révision partielle (Divergences) Droit en vigueur Projet du Conseil fédéral Décision du Conseil des Etats Décision du Conseil national Proposition de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats du 6 mars 05 du 6 juin 05 du 5 décembre 05 du 5 janvier 06 Adhésion Loi sur les douanes (LD) Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 mars 05, arrête: I I I La loi du 8 mars 005 sur les douanes est modifiée comme suit: FF RS

2 e-parl : - - Art. a Opérateurs économiques agréés L administration des douanes octroie, sur demande, aux personnes domiciliées dans le territoire douanier ou dans les enclaves douanières suisses le statut d opérateur économique agréé (Authorised Economic Operator, AEO) si elles remplissent les conditions suivantes: a. avoir respecté les exigences douanières; b. disposer d un système de gestion des écritures commerciales et d éventuelles écritures de transport qui permette des contrôles douaniers de sécurité appropriés; c. apporter la preuve de leur solvabilité; d. respecter les normes appropriées de sécurité et de sûreté. Le Conseil fédéral règle les conditions et les modalités de la procédure d autorisation. L administration des douanes peut effectuer des contrôles de l exploitation commerciale des requérants et des opérateurs économiques agréés. Art. a, al. bis bis Il est habilité à conclure seul des traités internationaux sur la reconnaissance mutuelle du statut d opérateur économique agréé. Art. a bis Il est habilité à conclure seul des traités internationaux portant exclusivement sur la reconnaissance mutuelle

3 e-parl : - - Art. Trafic par rail, bateau, air et poste Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic par rail, par bateau, par air et par poste. Les entreprises de transport doivent permettre à l administration des douanes de consulter tous les documents et relevés qui peuvent être importants pour le contrôle douanier. Art. Trafic par rail, bateau et air Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic par rail, par bateau et par air. Les entreprises de transport doivent faire parvenir à l AFD tous les documents et relevés qui peuvent revêtir de l importance pour le contrôle douanier. Cette transmission doit avoir lieu sous forme électronique si l AFD en fait la demande. S agissant de la procédure douanière applicable au trafic par air, ces obligations s appliquent également aux commandants d aéronefs. Art. avoir lieu sous forme électronique si l AFD en fait la demande. (biffer le reste)

4 e-parl : - - Annexe (ch. II) Modification d autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: Annexe (ch. II) Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: Annexe (ch. II) Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:. Arrêté fédéral du 7 décembre 00 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d association à l Espace Schengen et à l Espace Dublin. Art. Sont approuvés: a. l Accord du 6 octobre 00 entre la Confédération suisse, l Union européenne et la Communauté européenne sur l association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l application et au développement de l acquis de Schengen; b. l Accord du 6 octobre 00 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l Etat responsable de l examen d une demande d asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse; c. l Accord du 7 décembre 00 entre la Confédération suisse, la République d Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l application et le développement de l acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l Etat responsable de Art., al., dernière phrase RS 6 Art.

5 e-parl : l examen d une demande d asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège; d. l Accord sous forme d échange de lettres du 6 octobre 00 entre le Conseil de l Union européenne et la Confédération suisse concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l exercice de ses pouvoirs exécutifs. Dans le cadre de la Constitution et de la loi fédérale du décembre 999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération, la Confédération et les cantons définissent dans une convention, avant l entrée en vigueur des présents accords, la participation des cantons à la mise en oeuvre et au développement de l acquis de Schengen et de Dublin. Le Corps des gardes-frontière accomplit des tâches de sécurité en collaboration avec les polices cantonales et la police fédérale, la souveraineté policière des cantons étant préservée. Le Corps des gardes-frontière dispose d un effectif au moins égal à celui du décembre 00. Dernière phrase: abrogée Dernière phrase: biffer (= ne pas abrogée) Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords énumérés à l al..

6 e-parl : Loi du sur l imposition des spiritueux 5. (L article en question est contenu dans le projet.00 Loi sur l'alcool. Révision totale [FF 0 ]) Art. Réalisation du gage fiscal Le gage fiscal peut être réalisé: a. lorsque la créance fiscale garantie est exécutoire, et b. lorsque le délai de paiement imparti à la personne assujettie est échu. Le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques ou la vente de gré à gré. Le Conseil fédéral peut fixer les principes pour la procédure de réalisation. L autorité compétente peut, avec l accord du propriétaire du gage, réaliser le gage de gré à gré aux conditions fixées par le Conseil fédéral. Art., al. et 5 L administration des douanes ne peut réaliser le gage de gré à gré qu avec l accord du propriétaire du gage, à moins: a. que le gage n ait pas pu être vendu aux enchères; ou b. que la valeur du gage n excède pas 000 francs et que le propriétaire du gage ne soit pas connu. 5 Le Conseil fédéral règle: a. à quelles conditions supplémentaires l administration des douanes peut réaliser le gage de gré à gré; b. dans quels cas l administration des douanes peut renoncer à une réalisation du gage douanier. Art. b. n excède pas 5000 francs RS ; FF 0

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