TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. V... AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Didier Artus Président-rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS nc N M. V... M. Didier Artus Président-rapporteur M. François-Joseph Revel Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Poitiers (3ème chambre) Audience du 3 mai 2017 Lecture du 14 juin C+ Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2017 et 28 avril 2017, sous le n , M. V..., représenté par Me Bonnet, demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision du 22 mars 2017 lui refusant la délivrance d un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d accompagnant d étranger malade ; 2 ) d enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un récépissé dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge de l État une somme de 1200 euros sur le fondement des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de donner acte à Me Bonnet de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient, dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l'état la somme ainsi allouée. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l article R du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile qui prévoient qu un récépissé doit être délivré à l étranger qui demande, sur le fondement des dispositions du 7 de l article L

2 N du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu il a déposé un dossier complet ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de renouvellement de titre de séjour de M. V..., père du requérant ayant sollicité un titre de séjour en qualité d étranger malade, étant en cours d instruction et n ayant pas donné lieu à récépissé, aucune décision n est intervenue concernant l un et l autre ; - c est à bon droit qu en application des articles R et R du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, ses services n ont pas délivré un récépissé de sa demande à M. V... fils, dès lors qu ils n ont pas été informés par l OFII de la transmission du rapport du médecin au collège concernant la demande de son père et permettant la délivrance d un récépissé à ce dernier. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2017 et 28 avril 2017, sous le n , M. V..., représenté par Me Bonnet, demande au tribunal : 1 ) d ordonner, sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative, la suspension de l exécution de la décision du 22 mars 2017 lui refusant la délivrance d un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2 ) d enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un récépissé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge de l État une somme de 1200 euros sur le fondement des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de donner acte à Me Bonnet de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient, dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l'état la somme ainsi allouée. Il soutient que : - la condition d urgence est présumée s agissant d une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée l empêche de circuler librement et de travailler ; - le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision tient à ce que la décision attaquée méconnait l article R du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile qui prévoit qu un récépissé doit être délivré à l étranger qui demande, sur le fondement du 7 de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers, le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu il a déposé un dossier complet ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de renouvellement de titre de séjour de M. V... est en cours d instruction de sorte qu aucune décision n est intervenue ;

3 N c est à bon droit qu en application de l article R du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ses services n ont pas délivré un récépissé de sa demande au père du requérant, dès lors qu ils n ont pas été informés par l OFII de la transmission du rapport du médecin au collège. Par suite le dossier de M. V... fils n était pas complet. M. V... a été admis au bénéfice de l aide juridictionnelle partielle par deux décisions du 21 avril Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; - la loi n du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Artus, président-rapporteur, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public, - et les observations de Me Bonnet, représentant M. V Considérant que M. V..., ressortissant arménien, a bénéficié d un titre de séjour «vie privée et familiale» en qualité d accompagnant d étranger malade, valable en dernier lieu jusqu au 25 mars 2017 ; qu il n est pas contesté qu il a sollicité, au moins 2 mois avant l expiration de la validité de sa carte de séjour, auprès de la préfecture de la Vienne, l obtention d un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu ce rendez-vous le 6 mars 2017 ; que, le même jour, un certificat médical à remplir par le médecin de son choix a alors été remis au père de M. V... qui sollicitait, parallèlement, le renouvellement de son propre titre de séjour en qualité d étranger malade ; que le requérant a sollicité auprès de l autorité préfectorale, le 22 mars 2017, la remise du récépissé de sa demande ; que, toutefois, par mail du même jour l autorité administrative a refusé de le lui délivrer ; qu il demande, d une part, l annulation du refus de délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d autre part, la suspension de l exécution de cette même décision ; Sur la jonction des deux requêtes : 2. Considérant que les requêtes n et n , présentées par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l objet d une instruction commune ; qu il y a lieu d y statuer par un même jugement ; Sur la recevabilité de la requête n : 3. Considérant qu il résulte de l instruction que l autorité administrative a refusé, le 22 mars 2017, de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 7 de l article L du code de

4 N l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, en qualité d accompagnant d étranger malade ; que ce refus, qui ne permet pas à M. V... de justifier de la régularité de sa situation depuis le 25 mars 2017, date d expiration de son titre de séjour, fait grief à l intéressé ; que la fin de non recevoir, tirée de l absence de caractère décisoire du refus de remise du récépissé, doit donc être écartée ; Sur les conclusions tendant à l annulation de la décision attaquée : 4. Considérant qu aux termes de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : ( ) 7 A l étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d existence de l intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d origine, sont tels que le refus d autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ( ) 11 A l étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d un traitement approprié. La condition prévue à l article L n est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l autorité administrative après avis d un collège de médecins du service médical de l Office français de l immigration et de l intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d Etat. ( ).» ; 5. Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article R de ce code : «Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l intéressé sur le territoire pour la durée qu il précise.» ; que la remise d un tel récépissé implique que l étranger ait communiqué un dossier complet à l administration ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que l article R du même code dispose que : «L étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité ( )» ; que l article R précise que «L étranger admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d une carte de séjour ( ) doit présenter à l appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l article R , les pièces suivantes : 1 Un justificatif de domicile ; 2 Trois photographies de face ( ) ; 3 La carte de séjour dont il était précédemment titulaire.» ; qu il résulte de ces dispositions que le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile énumère de façon exhaustive les pièces qui doivent être remises par l étranger à l occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que l administration ne peut par conséquent pas refuser la remise du récépissé en sollicitant la communication de pièces non mentionnées par les articles R et R du code au moment du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu aux termes de l article R : «Pour l application du 11 de l article L , le préfet délivre la carte de séjour au vu d un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l office français de l immigration et de l intégration. L avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de

5 N l immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d une part, d un rapport médical établi par un médecin de l office français de l immigration et de l intégration et, d autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d un traitement approprié dans le pays d origine de l intéressé. ( ).» ; qu aux termes de l article R : «Le rapport médical visé à l article R est établi par un médecin de l Office français de l immigration et de l intégration à partir d un certificat médical établi par le médecin qui [ suit l étranger] habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l ordre, dans les conditions prévues par l arrêté mentionné au deuxième alinéa de l article R Le médecin de l office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s il n a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n a pas répondu à sa convocation ou n a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins./ Sous couvert du directeur général de l Office français de l immigration et de l intégration le service médical de l office informe le préfet qu il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l étranger lorsqu il a été convoqué par le médecin de l office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l article R n est pas délivré. ( )/ L avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. ( )/ L avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l office français de l immigration et de l intégration.» ; que l arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit, en son article 1 er, que «l étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l application des articles R et R du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. /A cet effet, le préfet du lieu où l étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l annexe A du présent arrêté.» ; que l article 2 de cet arrêté dispose que «Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l Office français de l immigration et de l intégration, dont l adresse a été préalablement communiquée au demandeur.» ; que l article 3 de l arrêté prévoit enfin que le médecin de l office établit son rapport au vu, notamment, du certificat médical transmis par l étranger ; qu il résulte de ces dispositions que le certificat médical mentionné à l article R , établi par le médecin de l étranger ou par un praticien hospitalier et transmis directement par l étranger à l OFII, ne constitue pas une pièce administrative du dossier de demande de titre de séjour mais un élément de la procédure médicale destinée à donner un avis, sous couvert du secret médical, sur l état de santé de l étranger, sur les conséquences prévisibles dans l hypothèse d un défaut de prise en charge médicale et sur la possibilité de bénéficier effectivement d un traitement approprié au regard de l offre de soins et du système de santé du pays dont il est originaire ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu aux termes de l article R du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet» ;

6 N Considérant qu il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l étranger qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11 de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile et qui a satisfait aux exigences des dispositions des articles R et R de ce code reçoit le certificat médical initial à renseigner par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier et est ainsi admis à souscrire, au sens et pour l application des dispositions de l article R , sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que l autorité préfectorale est dès lors tenue de lui délivrer le récépissé de cette demande ; que, toutefois, dans l hypothèse où, bien qu invité à se présenter auprès du médecin de l office ou du collège des médecins ou sollicité pour fournir des documents complémentaires par ces instances, l étranger ne donne pas suite à la demande, le récépissé délivré lui est retiré ; 10. Considérant que M. V... s est présenté le 6 mars 2017, accompagné de son père qui sollicitait une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d étranger malade, à la préfecture de la Vienne pour y déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7 de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; qu alors même que M. V... père n avait pas reçu du fait de l autorité administrative, à la date du 22 mars 2017, le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le dossier du requérant, lequel sollicitait le renouvellement de son titre de séjour en qualité d accompagnant d étranger malade, était complet ; que, dans ces conditions, M. V... est fondé à soutenir que la préfète de la Vienne a méconnu les dispositions de l article R du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile en refusant, le 22 mars 2017, de lui délivrer le récépissé de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ; 11. Considérant qu il résulte de ce qui précède que la décision du 22 mars 2017 de la préfète de la Vienne doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d injonction : 12. Considérant que l annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu il soit enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer un récépissé à M. V... valable à compter au plus tard du 26 mars 2017 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ; qu il n y a pas lieu d assortir cette injonction d une astreinte ; Sur les conclusions de la requête n : 13. Considérant que le présent jugement statue sur les conclusions tendant à l annulation de la décision de refus de remise du récépissé ; qu il n y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l exécution de ladite décision ; Sur l application de l article L du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l aide juridictionnelle : 14. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, et sous réserve que Me Bonnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l Etat au titre

7 N de l aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l Etat le versement à Me Bonnet de la somme de euros ; D E C I D E : Article 1 er : Il n y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n Article 2 : La décision du 22 mars 2017 de la préfète de la Vienne de refus de remise du récépissé de sa demande à M. V... est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer à M. V... un récépissé de sa demande valable à compter au plus tard du 26 mars 2017 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L Etat versera à Me Bonnet la somme de euros en application des dispositions de l article L du code justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bonnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l Etat au titre de l aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. V... et à la préfète de la Vienne. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Lacaile, conseiller, M. Ellie, conseiller. Lu en audience publique le 14 juin Le président-rapporteur, Le premier assesseur, Signé Signé D. ARTUS P. LACAÏLE Le greffier, Signé N.COLLET

8 N La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N. COLLET

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