Le devoir des employeurs de faire rapport à l Ordre. Devoir des employeurs de signaler les cas de faute professionnelle et d incompétence
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- Jean-Noël Gauthier
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1 Le devoir des employeurs de faire rapport à l Ordre Devoir des employeurs de signaler les cas de faute professionnelle et d incompétence
2 Ressources Règlement des plaintes Avis de l employeur : Devoir de signalement 2
3 Définition d «employeur» La Loi sur l Ordre des enseignantes et des enseignants de l Ontario (la «Loi») définit un employeur comme : une personne ou un établissement qui emploie un membre de l Ordre pour enseigner à une personne de 18 ans ou moins ou de 21 ans ou moins dans le cas d une personne qui a des besoins particuliers. (Paragraphe 43.1 (1) de la Loi) 3
4 Qu est-ce qu une faute professionnelle? Définie dans le règlement sur la faute professionnelle Pour que l Ordre puisse conclure qu un membre a commis une faute professionnelle, il doit avoir enfreint au moins un paragraphe du règlement sur la faute professionnelle. (Paragraphe 30 (2) de la Loi et Règlement de l Ontario 437/97) 4
5 Qu est-ce que l incompétence? Pour conclure qu un membre est incompétent, il doit avoir fait preuve, dans l exercice de ses fonctions : d un manque de connaissances, de compétence ou de jugement d indifférence pour le bien-être d un élève. (Paragraphe 30 (3) de la Loi) 5
6 Incompétence Ces manquements doivent être d une nature ou d un degré : tels que le membre est manifestement inapte à s acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu un certificat dont il est titulaire devrait être assorti de conditions ou de restrictions. 6
7 Qu est-ce que l incapacité? Un membre atteint d une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels qu il est inapte à s acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu un certificat dont il est titulaire devrait être assorti de conditions ou de restrictions. (Paragraphe 31 (2) de la Loi) 7
8 Aperçu des activités (2015) Environ communications par an 443 pour des renseignements, des conseils, des clarifications ou des questions de compétence 200 plaintes résolues au stade initial 329 plaintes envoyées au comité d enquête 223 plaintes déposées par le registraire 69 plaintes déposées par des membres de l Ordre 198 plaintes déposées par des membres du public 90 audiences disciplinaires 12 audiences d aptitude professionnelle Plus de membres 8
9 Responsabilités de l employeur Informer l Ordre quand l employeur d un membre met fin à l emploi de celui-ci ou assortit ses fonctions de restrictions (p. ex., suspension, cessation de ses fonctions d entraîneur) pour cause de faute professionnelle quand un membre, dont l employeur avait l intention de mettre fin à l emploi de celui-ci ou d assortir ses fonctions de restrictions, démissionne 9
10 Responsabilités de l employeur Informer l Ordre (suite) quand un membre démissionne pendant que son employeur mène une enquête à propos d allégations concernant une action ou une omission par le membre qui, si elles étaient prouvées, contraindraient l employeur à mettre fin à l emploi du membre ou à assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle. Obligation d informer l Ordre dans les 30 jours (Paragraphes 43.2 (1) (2) et (3) de la Loi) 10
11 Responsabilités de l employeur Informer l Ordre (suite) si un membre est accusé ou déclaré coupable d une infraction au Code criminel : a) liée à un comportement d ordre sexuel et à des mineurs, ou b) qui, de l avis de l employeur, donne à penser que les élèves pourraient être exposés à un préjudice. (Alinéas 43.3 (1) a) et b) de la Loi) 11
12 Responsabilités de l employeur Informer l Ordre (suite) c) si un membre s est conduit ou a agi d une façon qui, de l avis de l employeur, devrait être examinée par un comité de l Ordre. (Alinéa 43.3 (1) c) de la Loi) 12
13 Responsabilités de l employeur Informer l Ordre (suite) Évaluation de rendement des enseignants quand informer l Ordre employeur en tant que partie plaignante Loi sur l éducation, paragraphe dans les 30 jours 13
14 Avis de l employeur : Devoir de signalement 14
15 Ce qu il faut envoyer quelques détails expliquant la raison pour laquelle vous déposez un avis à l Ordre nom et numéro de téléphone de la personneressource nom complet, date de naissance, numéro de membre, adresse actuelle, numéro de téléphone du membre 15
16 Ce qu il faut envoyer (suite) antécédents professionnels pertinents situation d emploi actuelle le personnel de l Ordre demandera tout renseignement supplémentaire, au besoin. 16
17 Article 26 de la Loi Fonctions du comité d enquête Examiner les plaintes déposées par l une ou l autre des personnes suivantes et mener des enquêtes : a) un membre du public b) un membre de l Ordre c) le registraire d) la ministre de l Éducation (Paragraphe 26 (1) de la Loi) 17
18 Sur réception d un avis d employeur, il faut déterminer la nature de la question recueillir des renseignements pour déterminer si le dépôt d une plainte est justifié. 18
19 Enquête Le personnel fait enquête sur les plaintes au nom du comité. Le registraire informe le membre de la plainte par écrit. On demande au membre de répondre aux allégations formulées contre lui. 19
20 Enquête L enquêteur de l Ordre affecté au dossier mène une enquête. S appuyant sur tous les documents pertinents, l enquêteur rédige un rapport pour le comité d enquête. 20
21 L enquêteur L enquêteur chargé du dossier : Membre est neutre et objectif Partie plaignante Témoins fait tout son possible pour obtenir les renseignements pertinents (y compris des documents). Autres ENQUÊTEUR SAE, police, tribunaux Employeur 21
22 Fonctions du comité d enquête Règlements Le comité peut : a) ordonner que la question soit renvoyée au comité de discipline ou au comité d aptitude professionnelle b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée (et ne prendre aucune autre mesure) c) exiger au membre de se présenter devant lui pour recevoir un avertissement ou une admonestation 22
23 Fonctions du comité d enquête (suite) d) prendre d autres mesures compatibles avec la Loi (p. ex., avertissement admonestation, rappel ou avis par écrit, ratification d un protocole d entente dans le cadre du programme de règlement des plaintes). (Paragraphe 26 (5) de la Loi) 23
24 Rapport de l Ordre à l employeur Le registraire doit fournir (au nom du comité) une copie de la décision : au membre et à la partie plaignante à l employeur actuel du membre. Dans certains cas, l employeur qui a initialement avisé l Ordre reçoit également une copie de la décision. (Paragraphes 26 (7) et 43.4 (1) 1 de la Loi) 24
25 Rôle de l employeur 26. (9) «Le comité d enquête fait tous les efforts possibles pour statuer sur une plainte dans les 120 jours» transmettre les renseignements demandés en temps opportun nous appeler pour toute question relative à la demande de renseignements ou de documents. 25
26 Rôle de l employeur (suite) Fournir des renseignements clairs, p. ex. : - indiquer sur vos notes d entrevue, la date, le nom de l enquêteur et le nom complet des personnes interviewées (pas seulement leurs initiales) - inclure les questions qui ont été posées pendant l entrevue (pas seulement les réponses) - s assurer que les documents manuscrits sont lisibles. 26
27 Rôle de l employeur (suite) Un avis d employeur n est pas une plainte et l employeur n est pas considéré comme la partie plaignante. Le registraire agit à titre de plaignant. 27
28 Programme de règlement des plaintes Le programme de règlement des plaintes de l Ordre permet de déterminer s il y a possibilité de régler la plainte à l étape de l enquête ou de l audience. Les agents de règlement des plaintes, sous la direction du registraire, administrent le programme. Les agents de règlement des plaintes et la chef des Plaintes et audiences évaluent l admissibilité de toutes les plaintes en se fondant sur les critères établis par le registraire. 28
29 Programme de règlement des plaintes (suite) Si la plainte est admissible au programme, on demande aux parties si elles veulent y participer. Si le programme porte fruit, les deux parties signent un protocole d entente. Le comité doit ensuite le ratifier. Le protocole d entente est offert sans préjudice. 29
30 Processus d audience Audiences disciplinaires ouvertes au public et aux médias (paragraphe 32 (6) de la Loi) la partie défenderesse a le droit d être représentée par un avocat officielles quasi juridiques les témoins sont assermentés les témoignages sont consignés par un sténographe judiciaire (paragraphe 32 (10) de la Loi) 30
31 Processus d audience (suite) 31
32 Processus d audience (suite) Audiences disciplinaires - Dans le cas d une audience contestée : l avocat indépendant fournit des conseils juridiques au sous-comité l avocat de l Ordre produit des preuves le membre ou son avocat contre-interroge le membre ou son avocat peut produire des preuves le comité se retire pour délibérer la décision est rédigée et signifiée au membre. 32
33 Processus d audience (suite) Audiences disciplinaires - Audience non contestée : énoncé conjoint des faits énoncé conjoint sur la sanction 33
34 Processus d audience (suite) Audiences disciplinaires - Types d ordonnances i. révocation ii. suspension jusqu à 24 mois iii. imposition de conditions ou de restrictions sur le certificat iv. réprimande, admonestation ou conseils v. amende jusqu à $ vi. publication de la conclusion et de l ordonnance du comité vii. imposition de frais que le membre doit payer à l Ordre (paragraphe 30 (5) de la Loi) 34
35 Révocation définitive si le membre ne demande pas la remise en vigueur de son certificat selon la loi, les membres ont le droit de demander la remise en vigueur de leur certificat après un an les sous-comités peuvent prolonger la période avant que le membre puisse demander la remise en vigueur de son certificat le comité de discipline entend les demandes de remise en vigueur il incombe à la partie requérante de plaider sa cause de remise en vigueur. 35
36 Processus d audience (suite) Audiences d aptitude professionnelle se tiennent à huis clos même structure que les audiences disciplinaires peuvent faire ou non l objet d une contestation accent mis sur la réadaptation. 36
37 Processus d audience (suite) Audiences d aptitude professionnelle - Types de sanctions : i. révocation ii. suspension jusqu à 24 mois iii. imposition de conditions ou de restrictions sur le certificat (Paragraphe 31 (3) de la Loi) 37
38 Récapitulation du rôle de l employeur Conformément à la loi, l employeur doit déposer, dans les délais prescrits, un rapport à l Ordre pour les raisons suivantes : - restrictions, suspensions, cessations d emploi et démissions - accusations et condamnations criminelles - conduite qui doit être examinée par l Ordre - évaluation de rendement Fournir des renseignements supplémentaires en temps opportun 38
39 Pour nous joindre Téléphone Sans frais en Ontario Site web Courriel 39
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