Loi sur les prestations complémentaires pour les familles à faible revenu (LPCFam)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Loi sur les prestations complémentaires pour les familles à faible revenu (LPCFam)"

Transcription

1 Proposition de la commission «prestations complémentaires pour les familles à faible revenu» 1 Projet pour la consultation ( ) Loi sur les prestations complémentaires pour les familles à faible revenu (LPCFam) Le Grand Conseil du canton de Berne, en application des articles 30, alinéa 1, lettre d et 38 de la Constitution cantonale 1, sur proposition de la commission consultative, arrête: 1. Généralités But Art. 1 Le canton accorde aux familles qui perçoivent les revenus d une activité lucrative et qui remplissent les autres conditions décrites dans la présente loi des prestations complémentaires destinées à la couverture de leurs besoins vitaux. Famille Art. 1 Constituent une famille au sens de la présente loi les enfants et les personnes qui leur sont liées et qui font ménage commun avec eux: a parents biologiques ou adoptifs, b parent biologique ou parent adoptif célibataire ou marié, lié par un partenariat enregistré ou vivant en concubinage depuis au moins deux ans, c beau-père ou belle-mère avec ou sans partenaire, que ces personnes soient mariées, liées par un partenariat enregistré ou qu elles vivent en concubinage depuis au moins deux ans, d parents nourriciers qui s occupent gratuitement des enfants qui leur sont confiés durablement. Les familles monoparentales sont celles dans lesquelles une seule personne au sens de l alinéa 1, lettres a à d vit avec un ou plusieurs enfants. Les familles biparentales sont celles dans lesquelles deux personnes au sens de l alinéa 1, lettres a à d vivent avec un ou plusieurs enfants. 3 Les enfants qui vivent en alternance chez leurs parents séparés sont comptés dans la famille du parent chez lequel ils passent le plus de temps. 4 Les enfants majeurs font partie de la famille jusqu à la fin du mois de leur 5 e anniversaire s ils accomplissent une formation au sens de l article 5, alinéa 5 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ou qu ils soient incapables d exercer une activité lucrative au sens de l article 7 de la loi fédérale du 5 octobre 000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 3. 1 RSB RS RS 830.1

2 Art. 3 Le Conseil-exécutif définit précisément la notion de famille dans les dispositions d exécution. Subsidiarité Art. 4 1 Le droit aux prestations complémentaires à l'avs et à l'ai exclut le droit aux prestations complémentaires familiales. Le droit aux prestations complémentaires familiales exclut le droit aux prestations d'aide sociale. Généralités. Conditions d octroi Art. 5 Les personnes au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d ont droit à des prestations complémentaires si les conditions des articles 6 à 10 sont remplies cumulativement. Domicile Art. 6 Au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires, les membres de la famille au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d doivent résider dans une commune du canton de Berne depuis au moins cinq années consécutives. Composition de la famille Art. 7 La famille compte au moins un enfant qui n a pas encore atteint l âge de la scolarité obligatoire en vertu de l article, alinéa 1 de la loi du 19 mars 199 sur l école obligatoire (LEO) 4. Composition de la famille Variante Art. 7 La famille compte: a pour les familles monoparentales, au moins un enfant qui n a pas encore atteint l âge de la scolarité obligatoire en vertu de l article, alinéa 1 LEO, b pour les familles biparentales, au moins trois enfants dont un qui n a pas encore atteint l âge de la scolarité obligatoire en vertu de l article, alinéa 1 LEO. Activité professionnelle minimale Art. 8 La durée de travail hebdomadaire moyenne des personnes au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d s élève au moins à: a familles monoparentales b familles biparentales 16 heures, 40 heures. Revenu net minimum Art. 9 1 S il n est pas possible de déterminer la durée moyenne du travail hebdomadaire, ont droit à des prestations complémentaires les familles dont le revenu annuel net de l activité professionnelle des personnes qui la composent au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d s élève au moins à: a familles monoparentales CHF , b familles biparentales CHF Le Conseil-exécutif peut adapter le montant du revenu net minimum. 4 RSB 43.10

3 3 Besoin Art. 10 Ont droit à des prestations complémentaires les familles dont les dépenses reconnues au sens des articles 11 et suivants dépassent les revenus déterminants au sens de l article 17. Dépenses reconnues 1. Besoins courants 3. Calcul des prestations Art. 11 Les dépenses annuelles prises en compte pour les besoins courants représentent 90 pour cent du montant destiné à la couverture des besoins vitaux en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 006 sur les prestations complémentaires à l AVS et à l AI (LPC) 5.. Frais de logement Art. 1 1 Les frais de logement sont pris en compte dans les dépenses. Les frais de logement sont limités au loyer sans les charges; ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération sur présentation du décompte final des charges. 3 Les frais de logement mensuels pris en compte n excèderont pas: a 100 francs pour deux personnes, b 1500 francs pour trois ou quatre personnes, c 1700 francs à partir de cinq personnes. 4 Le calcul des frais de logement des propriétaires du logement familial est régi par la législation sur les prestations complémentaires à l AVS et à l AI. 5 Pour les personnes qui font partie du ménage mais pas de la famille au sens de l article, une participation appropriée aux frais de logement est calculée. 3. Frais de garde Art. 13 Les dépenses effectivement engagées pour la garde des enfants par jour travaillé des personnes au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d sont reconnues comme frais de prise en charge extrafamiliale. Pour les familles biparentales, seuls les jours pour lesquels les personnes au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d attestent qu elles exercent simultanément leur activité professionnelle sont inclus dans le calcul des frais de garde. 3 Le Conseil-exécutif peut limiter le montant annuel des frais reconnus par enfant dans les dispositions d exécution. 4. Frais d'obtention du revenu Art Sont considérés comme frais d obtention du revenu liés à l activité professionnelle et pris en compte dans les dépenses à ce titre: a les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail, b les frais supplémentaires nécessaires pour les repas pris hors du domicile et le travail par équipes, c les frais d habillement nécessaires pour vêtements de travail spéciaux. Le montant exact des frais d obtention du revenu pris en compte est régi par la législation sur les impôts. 5 RS

4 4 3 Le Conseil-exécutif peut, en outre, limiter le montant des frais reconnus dans les dispositions d exécution. 5. Pensions alimentaires relevant du droit de la famille Art. 15 Les contributions d entretien versées en vertu du droit de la famille sont prises en compte dans les dépenses. 6. Cotisations aux assurances sociales Art Les cotisations versées aux assurances sociales obligatoires sont reconnues comme dépenses. La prise en compte des primes d assurance-maladie obligatoire est régie par la réglementation qui s applique aux bénéficiaires de prestations complémentaires à l AVS et à l AI. Revenu déterminant Art Les montants annuels suivants font partie du revenu déterminant: a 90 pour cent du revenu net de l activité lucrative, b les prestations des assurances sociales, c les autres rentes et autres prestations périodiques, d les allocations familiales, e les contributions d entretien relevant du droit de la famille, f le patrimoine, dans la mesure où sa réalisation peut raisonnablement être exigée, déduction faite d une franchise de francs, g les revenus du patrimoine, h les revenus et le patrimoine auxquels les personnes au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d ont renoncé, i les subsides de formation dans la mesure où ils sont destinés à couvrir les besoins courants et non les frais de formation au sens strict, Le calcul des montants au sens de l alinéa 1, lettres c à h, est régi par les dispositions de la législation sur les prestations complémentaires à l AVS et à l AI. 4. Procédure Demande Art La procédure d'octroi des prestations complémentaires familiales est ouverte sur demande. La demande est déposée par écrit auprès de l organe d exécution individuellement ou en commun par plusieurs personnes au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d. 3 Le Conseil-exécutif fixe les preuves à fournir pour établir l existence des conditions d octroi des prestations dans les dispositions d exécution. Naissance et fin du droit Art Le droit aux prestations complémentaires prend naissance à compter du mois où la demande est déposée et où les conditions d octroi sont remplies. Le droit aux prestations complémentaires familiales s éteint à la fin du mois durant lequel le plus jeune enfant atteint l âge de la scolarité obligatoire en

5 5 vertu de l article, alinéa 1 LEO ou durant lequel l une des autres conditions d octroi n est plus remplie. Devoir de collaborer Art. 0 1 Le requérant ou la requérante est tenue de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit aux prestations complémentaires familiales et leur montant. Le requérant ou la requérante est tenue d autoriser au cas par cas les personnes et les institutions à fournir les renseignements nécessaires pour établir son droit aux prestations. Ces personnes et ces instances sont tenues de fournir les renseignements requis. Obligation d informer Art. 1 Le ou la bénéficiaire des prestations est tenue de signaler à l organe d exécution tout changement significatif de situation affectant son droit aux prestations. Garantie des prestations Art. 1 Le droit aux prestations est incessible et ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Les prestations accordées rétroactivement peuvent en revanche être cédées au service social ou à une assurance dans la mesure ou ceux-ci anticipent des prestations. Versement des prestations Art. 3 1 Si plusieurs personnes vivant dans le même foyer peuvent prétendre à des prestations complémentaires, elles se mettent d accord pour désigner celle qui les perçoit. A la demande de l une des personnes pouvant prétendre aux prestations, les prestations complémentaires peuvent être partagées et versées séparément. Restitution Art. 4 1 Les prestations complémentaires familiales indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l intéressé était de bonne foi et qu elle le mettrait dans une situation difficile. La prétention en restitution se prescrit dans un délai d'un an à compter du moment où l organe d exécution en a eu connaissance, mais au plus tard cinq ans après le versement des prestations. 3 Si cette prétention découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est déterminant. 5. Voies de droit Opposition Art. 5 1 Les décisions de l organe d exécution peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d opposition. Les dispositions de l article 5 LPGA concernant l opposition s appliquent par analogie. Recours Art. 6 Recours peut être formé auprès du Tribunal administratif contre les décisions sur opposition émanant de l organe d exécution. Procédure Art. 7 Pour le reste, la procédure est régie par la loi du 3 mai 1989 sur la

6 6 procédure et la juridiction administratives (LPJA) Financement Art. 8 1 Le canton préfinance les prestations complémentaires familiales et les frais d exécution. Les dépenses du canton sont supportées conjointement par le canton et les communes à travers la compensation des charges conformément aux dispositions de la loi du 7 novembre 000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC) 7. 3 Une fois le décompte de la Confédération reçu, le service compétent de la Direction des finances calcule la part de chaque commune selon les dispositions de la LPFC. 4 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques notifie aux communes, par voie de décision, la part de charges dont elles doivent s'acquitter. 7. Organisation et exécution 1 Exécution Art. 9 L exécution de la présente loi est confiée à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) [variante: à l Office des assurances sociales (OAS) de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques]. Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires. Droit complémentaire [L art. 30 ne s applique qu à la variante qui confie l exécution à la CCB] Art. 30 Les dispositions de la législation portant introduction de la loi fédérale sur l assurance-vieillesse et survivants relatives à l organisation, à la gestion, aux agences, au devoir de discrétion des organes, à la surveillance, à la responsabilité, à la révision et à l exécution s appliquent par analogie, sauf prescriptions contraires de la présente loi. Mise à disposition des données Art. 31 Le service compétent de la Direction des finances permet à l organe d exécution d accéder aux données de la plate-forme GERES et de la gestion centrale des personnes (GCP) nécessaires à l exécution de la présente loi conformément à la législation sur l harmonisation des registres officiels. 8. Disposition pénale Art. 3 Quiconque a bénéficié de prestations ou de contributions du canton en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts ou en omettant des faits est puni de l'amende. 9. Disposition finale Entrée en vigueur Art. 33 Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 6 RSB RSB 631.1

7 7 Berne, le Au nom de la commission «prestations complémentaires pour les familles à faible revenu», la présidente:

Berne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale

Berne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 1 Berne, mai 2007 Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 2 Pourquoi la CSIAS en tant qu association privée peut-elle établir des normes en matière d aide sociale? La CSIAS est l association professionnelle

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

Bourses Scolaires - 2nd Conseil - Campagne 2015/2016

Bourses Scolaires - 2nd Conseil - Campagne 2015/2016 Bourses Scolaires - 2nd Conseil - Campagne 2015/2016 Date limite de dépôt du dossier au consulat : 18 septembre 2015 Cette rubrique présente les modalités de constitution et dépôt du dossier de bourse,

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Affiliation comme personne sans activité lucrative Données personnelles Nom... Prénom.... Date de naissance Sex m f No AVS..... Etat civil: célibataire partenariat enregistré marié(e) partenariat dissous

Plus en détail

en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5

en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5 en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5 Exemples Vous trouverez, dans l'aide au remplissage du formulaire "Déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source", plusieurs exemples avec

Plus en détail

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Prestations Assurés/Ayants droit Base de calcul pour le montant des prestations pour guérison, soins, réadaptation AVS/AI Sont obligatoirement assurées

Plus en détail

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS NOTICE

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS NOTICE AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS 1815 CLARENS NOTICE concernant le calcul de la prestation complémentaire pour familles et le remboursement des frais de maladie

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Caisse de compensation PROMEA Ifangstrasse 8, case postale, 8952 Schlieren Tél. 044 738 53 53, 044 738 53 73 info@promea.ch, www.promea.ch Obligation de cotiser à l'avs Affiliation comme personne sans

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Pour nous, la qualité est importante Obligation de cotiser à l'avs Affiliation comme personne sans activité lucrative Etes-vous inscrit(e) comme personne sans activité lucrative auprès d une autre caisse

Plus en détail

Les assurances sociales et le travail à temps partiel

Les assurances sociales et le travail à temps partiel Les assurances sociales et le travail à temps partiel Informations utiles à toutes les personnes qui travaillent à temps partiel et assument la garde d enfants ou l assistance de parents. Informations

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Ver#m Ifangstrasse 8?Postfach?8952 Schlieren Tel. 044 738 20 70? 044 738 20 77 ak043@verom.ch?www.verom.ch Ausgleichskasse Caisse de compensation Cassa di compensatione ABC Obligation de cotiser à l'avs

Plus en détail

OUI NON OUI NON. Célibataire Séparé-e de fait Célibataire Séparé-e de fait. Marié-e Séparé-e judiciairement Marié-e Séparé-e judiciairement

OUI NON OUI NON. Célibataire Séparé-e de fait Célibataire Séparé-e de fait. Marié-e Séparé-e judiciairement Marié-e Séparé-e judiciairement Date de réception (timbre) SERVICE SOCIAL LAUSANNE DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI) V11 N de dossier 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES Requérant-e Conjoint-e / Concubin-e / Partenaire Nom-s Prénom-s Sexe (M/F)

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI)

DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI) Date de réception (timbre + visa) DEANDE DU REVENU D INSERTION (RI) N de dossier 1. INORATIONS GÉNÉRALES Requérant-e Conjoint-e, Concubin-e, Partenaire enregistré Identité Nom Prénom (/) Date et lieu de

Plus en détail

Demande de logement. Chez: Numéro postal: Localité: à son compte Pourcentage de l activité: % Motif si inférieur à 100%

Demande de logement. Chez: Numéro postal: Localité: à son compte Pourcentage de l activité: % Motif si inférieur à 100% Guichets ouverts de 11 à 15 heures 1. Demandeur Demanderesse Demande de logement Reservé à l administration Dossier No Date: social libre Domicile Rue: Chez: Numéro postal: Localité: Tél. privé: Tél. portable:

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste valable dès le er août 0 Caisse de pensions Poste Viktoriastrasse 7 Case postale 58 000 Berne 5 téléphone 058 8 56 66 courriel pkpost@pkpost.ch www.pkpost.ch

Plus en détail

IMPACT DE LA FISCALITÉ ET DES FRAIS DE GARDE DES ENFANTS SUR LE REVENU DISPONIBLE DES PARENTS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE

IMPACT DE LA FISCALITÉ ET DES FRAIS DE GARDE DES ENFANTS SUR LE REVENU DISPONIBLE DES PARENTS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE Zurich, le 8 janvier 2014 Dr. Regina Schwegler, Andrea Schultheiss IMPACT DE LA FISCALITÉ ET DES FRAIS DE GARDE DES ENFANTS SUR LE REVENU DISPONIBLE DES PARENTS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE Sur mandat

Plus en détail

Si colocation, indiquer le montant de la participation au loyer net mensuel Si autre domicile, préciser

Si colocation, indiquer le montant de la participation au loyer net mensuel Si autre domicile, préciser REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue Service des bourses et prêts d'études

Plus en détail

Retraite. Date de la retraite

Retraite. Date de la retraite Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté

Plus en détail

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS 3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente

Plus en détail

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève «Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations

Plus en détail

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES AGEES ADRESSE AUX GOUVERNEMENTS PAR L'EXPERTE INDEPENDANTE SUR LA QUESTION DES DROITS DE L'HOMME ET L'EXTREME PAUVRETE (i)

Plus en détail

Le SPC. un service de l'administration cantonale (DEAS) sa mission réside dans l'exécution d'une action administrative et financière

Le SPC. un service de l'administration cantonale (DEAS) sa mission réside dans l'exécution d'une action administrative et financière Le SPC un service de l'administration cantonale () sa mission réside dans l'exécution d'une action administrative et financière son efficacité sociale repose sur son organisation permettant le traitement

Plus en détail

Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil)

Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil) présentée à Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil) Monsieur ou Madame le Juge aux Affaires Familiales TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 21 Place Saint Pierre 55 000 BAR-LE-DUC

Plus en détail

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital 217 5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital Les assurances vie constitutives de capital couvrent principalement l assurance mixte et ses différentes variantes. Il y a donc

Plus en détail

Protection individuelle

Protection individuelle Protection individuelle Franchise annuelle Ce plan n'est plus offert 200 $ 900 $ depuis le 1er mars 2015 1 006 $ / / 18-24 87,88 $ 71,71 $ - 39,35 $ 37,08 $ 63,91 $ 25-29 91,38 $ 74,47 $ - 41,04 $ 38,86

Plus en détail

Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie

Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie Extrait du rapport: Ehrler, Franziska, Caroline Knupfer et Yann Bochsler (2012) Effets de seuil et effets pervers sur l activité. Une

Plus en détail

Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135)

Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135) Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135) J 4 06 du 19 mai 2005 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Chapitre I Buts et champ

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) 1 831.20 du 19 juin 1959 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution

Plus en détail

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai

Plus en détail

6.05 Assurance-accidents LAA Assurance-accidents obligatoire LAA

6.05 Assurance-accidents LAA Assurance-accidents obligatoire LAA 6.05 Assurance-accidents LAA Assurance-accidents obligatoire LAA Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref En vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assurance-accidents (LAA), l assurance-accidents est

Plus en détail

crédit privé Transparent et avantageux

crédit privé Transparent et avantageux crédit privé Transparent et avantageux La pièce d identité doit impérativement contenir les informations suivantes: nom et prénom date de naissance nationalité et lieu d origine photo nº de la pièce d

Plus en détail

JEF. Programme pour les Jeunes en Formation

JEF. Programme pour les Jeunes en Formation 1 JEF Programme pour les Jeunes en Formation 2, un programme du BCAS, fondation privée reconnue d utilité publique, qui agit : Pour les enfants et les jeunes : SOS-Enfants Genève Le Biceps Pour les adultes

Plus en détail

Primes à l acquisition

Primes à l acquisition Primes à l acquisition INFORMATIONS GÉNÉRALES Statistiques voisines Périodicité Ponctualité Propriété La prime à l acquisition est une aide financière, d'un montant forfaitaire de 745 EUR, qui peut être

Plus en détail

Directives concernant l imposition à la source

Directives concernant l imposition à la source Directives concernant l imposition à la source Valables dès le 1er janvier 2014 Assujettissement à l impôt à la source Qui est imposé à la source? Assiette de l impôt Quels revenus sont soumis à l impôt

Plus en détail

RentaSafe La rente garantie à vie

RentaSafe La rente garantie à vie RentaSafe La rente garantie à vie Information des consommateurs et conditions contractuelles générales Edition 2011 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Information des consommateurs Information des consommateurs

Plus en détail

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie 3 e pilier, prévoyance privée Assurance vie La prévoyance privée est facultative. Elle complète les prestations des 1 er et 2 e piliers et comble les lacunes en matière de prévoyance individuelle. Table

Plus en détail

SPÉCIMEN. Couverture Maladie Universelle. Protection de base. Nous sommes là pour vous aider

SPÉCIMEN. Couverture Maladie Universelle. Protection de base. Nous sommes là pour vous aider Nous sommes là pour vous aider Couverture Maladie Universelle Protection de base SPÉCIMEN Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir la CMU : une présentation de la CMU,

Plus en détail

Encouragement à la propriété du logement

Encouragement à la propriété du logement Encouragement à la propriété du logement Quiconque désire réaliser son rêve de posséder son logement peut utiliser pour le financer les fonds qu il a épargnés au titre de la prévoyance professionnelle.

Plus en détail

1. Nom de famille Indiquer aussi le nom de jeune fille pour les femmes mariées, veuves, divorcées ou séparées

1. Nom de famille Indiquer aussi le nom de jeune fille pour les femmes mariées, veuves, divorcées ou séparées REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé Service des prestations complémentaires Route de Chêne 54 - Case postale 6375-1211 Genève 6 Téléphone : 022

Plus en détail

F o n d a t i o n B é a t r i c e

F o n d a t i o n B é a t r i c e F o n d a t i o n B é a t r i c e DEMANDE D AIDE FINANCIERE FORMULAIRE A RETOURNER A LA DIRECTION DE L'ECOLE FREQUENTEE Veuillez écrire lisiblement et remplir complètement et correctement le formulaire.

Plus en détail

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et

Plus en détail

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence

Plus en détail

Toutes les rubriques doivent être renseignées. Si vous n'êtes pas concerné, portez la mention «néant».

Toutes les rubriques doivent être renseignées. Si vous n'êtes pas concerné, portez la mention «néant». Poste diplomatique ou consulaire F O R M U L A I R E D E D E M A N D E D E B O U R S E S S C O L A I R E S au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger. (en application des articles

Plus en détail

AIDES SOCIALES 2015 Cocher la case correspondante à l aide concernée

AIDES SOCIALES 2015 Cocher la case correspondante à l aide concernée Pour tout renseignement, contacter le Centre de la Relation Clients : Tél. 01 44 90 13 33 Fax 01 44 90 20 15 Formulaire de contact accessible sur notre site Internet www.crpcen.fr AIDES SOCIALES 2015 Cocher

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations 2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent:

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent: Convention intercantonale sur la surveillance, l autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l ensemble de la Suisse adoptée par la Conférence

Plus en détail

Formulaire de demande(s) auprès de la MDPH

Formulaire de demande(s) auprès de la MDPH Tampon dateur de la MDPH Formulaire de demande(s) auprès de la MDPH N 13788*01 A - Identification de l enfant ou de l adulte concerné par la demande Nom de naissance : Nom d épouse ou nom d usage : Prénom(s)

Plus en détail

INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES

INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES Rentrée 2014-2015 La loi sur les aides à la formation du 19 février 2013 a pour but d'encourager les études et formations de toutes

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:

Plus en détail

PERSONNALISéE D AUTONOMIE

PERSONNALISéE D AUTONOMIE CONSEIL GENERAL DE L AVEYRON pôle des solidarités départementales Cadre réservé à l administration N DOSSIER :... DEMANDE D ALLOCATION DéPARTEMENTALE PERSONNALISéE D AUTONOMIE D UNE PERSONNE DE SOIXANTE

Plus en détail

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse Pour votre sécurité sociale Retraite ordinaire Dans son règlement, la SVE fixe, d une manière générale, l âge de la retraite à 65 ans. L obligation d

Plus en détail

Garantir le minimum vital

Garantir le minimum vital 1 er pilier, AVS/AI Garantir le minimum vital Par le biais de l AVS/AI, la prévoyance étatique couvre les besoins vitaux de toute la population. 1. Situation initiale La prévoyance vieillesse, survivants

Plus en détail

Glossaire Les principaux termes techniques et leur signification

Glossaire Les principaux termes techniques et leur signification Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse) Glossaire Les principaux termes techniques et leur signification Action Titre matérialisant une part dans le capital social d une entreprise (société anonyme).

Plus en détail

AIDE AUX VICTIMES D INFRACTIONS

AIDE AUX VICTIMES D INFRACTIONS Gesundheitsund Fürsorgedirektion des Kantons Bern Sozialamt Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne Office des affaires sociales Rathausgasse 1 3011 Berne Tél. 031

Plus en détail

DEMANDE D'AIDE FONDS COMMUN LOGEMENT

DEMANDE D'AIDE FONDS COMMUN LOGEMENT DEMANDE D'AIDE FONDS COMMUN LOGEMENT AIDE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS Demandeur : Mme, Melle, M. :... Adresse :...... Commune :... Canton :... Téléphone de la personne à contacter

Plus en détail

PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL

PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL 2041 GT N 50883#13 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. PLAFONNEMENT

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Bonifications pour tâches d assistance

Bonifications pour tâches d assistance 1.03 Généralités Bonifications pour tâches d assistance Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Les dispositions légales prévoient la prise en compte des bonifications pour tâches d assistance dans le calcul

Plus en détail

Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir

Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir 18.01.2008 - Page 1 Travail au noir Pas de définition juridique univoque du travail au noir Activité salariée ou indépendante

Plus en détail

BOURSES SCOLAIRES 2014-2015

BOURSES SCOLAIRES 2014-2015 BOURSES SCOLAIRES 2014-2015 Dossiers à compléter et à déposer au service social du Consulat Général de France avant le 28 fevrier 2014 Pour tout renseignement complémentaire, contactez Mme DENIS Assistante

Plus en détail

Foire aux questions. Bourses d Etudes Sanitaires et Sociales

Foire aux questions. Bourses d Etudes Sanitaires et Sociales Foire aux questions Bourses d Etudes Sanitaires et Sociales Je n'habite pas la Région Nord Pas de Calais, puis-je obtenir une bourse d études sanitaires et sociales? Pour obtenir une bourse d études sanitaires

Plus en détail

Nom de l agent : Fonctions : FORMULAIRE DE DEMANDE D AIDE SOCIALE

Nom de l agent : Fonctions : FORMULAIRE DE DEMANDE D AIDE SOCIALE DE FRANCE A Nom de l agent : Fonctions : FORMULAIRE DE DEMANDE D AIDE SOCIALE 1- Objet de la demande : O Allocation de solidarité O Allocation à durée déterminée O Allocation adulte ou enfant handicapé

Plus en détail

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS»

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» Objet :

Plus en détail

REGION HAUTE NORMANDIE

REGION HAUTE NORMANDIE REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL REGION HAUTE NORMANDIE Règlement adopté par la Commission Permanente du Conseil Régional du 15 juin 2015 applicable à compter

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION

DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION 2012 Données indicatives. Se reporter au guide de l administration fiscale pour toutes précisions Catégorie de

Plus en détail

J'entre en EMS, comment payer? SPC - Edition décembre 2013

J'entre en EMS, comment payer? SPC - Edition décembre 2013 J'entre en EMS, comment payer? SPC - Edition décembre 2013 Page 2/7 Service des prestations complémentaires (SPC), Route de Chêne 54 1211 Genève 6 Tél +41 22 546 16 00 Fax +41 22 546 17 00 www.geneve.ch/spc_ocpa

Plus en détail

Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire

Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire Édition de janvier 2015 Votre sécurité nous tient à cœur. Sommaire I. Généralités 1. Bases 3 2.

Plus en détail

Aide pour une complémentaire santé

Aide pour une complémentaire santé Aide pour une complémentaire santé Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir l Aide pour une complémentaire santé, une présentation du dispositif, une demande à compléter,

Plus en détail

KIT DE L AUTO-ENTREPRENEUR

KIT DE L AUTO-ENTREPRENEUR KIT DE L AUTO-ENTREPRENEUR ATTENTION! LE PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L¹ÉCONOMIE ÉTANT EN COURS DE DISCUSSION DEVANT L¹ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT, LA COMPOSITION DU KIT DE L¹AUTO-ENTREPRENEUR

Plus en détail

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPÔTS Section impôt à la source Rue Caroline 9bis 1014 Lausanne Lausanne, septembre 2013 Barèmes et instructions concernant l imposition à la source Nouveautés pour l'année

Plus en détail

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D UNE PARTIE DE LA COTISATION À L ASSURANCE MALADIE DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L ÉTRANGER

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D UNE PARTIE DE LA COTISATION À L ASSURANCE MALADIE DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L ÉTRANGER DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D UNE PARTIE DE LA COTISATION À L ASSURANCE MALADIE DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L ÉTRANGER (article L.766-2-3 du Code de la sécurité sociale) IMPORTANT : ce document doit être

Plus en détail

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES» PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES» CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

Plus en détail

Guide des assurances sociales à l intention des employeurs. Edition 2015

Guide des assurances sociales à l intention des employeurs. Edition 2015 Guide des assurances sociales à l intention des employeurs Edition 2015 Contenu Introduction...3 l assurance vieillesse et survivants (LAVS)...4 l assurance invalidité (LAI)... 5 les allocations pour perte

Plus en détail

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

4.04 Etat au 1 er janvier 2013 4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir

Plus en détail

Aspects de droit fiscal

Aspects de droit fiscal CENTRE DE DROIT NOTARIAL DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE Planification matrimoniale et successorale en matière d assurance des 2e et 3e piliers Aspects de droit fiscal 1 Notion de prévoyance professionnelle

Plus en détail

6.05 Etat au 1 er janvier 2008

6.05 Etat au 1 er janvier 2008 6.05 Etat au 1 er janvier 2008 Assurance-accidents obligatoire LAA Assurance obligatoire pour les personnes salariées en Suisse 1 Toutes les personnes salariées qui travaillent en Suisse sont obligatoirement

Plus en détail

Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale

Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale Centre Communal d Action Sociale 01.34.90.89.73 Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale - Livret de Famille

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/ Prévoyance professionnelle Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/ Prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) en Suisse Etat: janvier 2015 Table des matières Le 2 e pilier dans le système suisse de prévoyance

Plus en détail

Circulaire sur l obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l AVS/AI/APG/PC/AFA

Circulaire sur l obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l AVS/AI/APG/PC/AFA Office fédéral des assurances sociales Circulaire sur l obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l AVS/AI/APG/PC/AFA Valable dès le 1 er juillet 2006 318.10

Plus en détail

PRÊT SOCIAL Pour les agents de l AP-HP

PRÊT SOCIAL Pour les agents de l AP-HP DOSSIER N :. PRÊT SOCIAL Pour les agents de l AP-HP Emprunteur Co-emprunteur Mr Mme Mr Mme Nom d usage (en majuscules) :..... Nom de famille (nom de jeune fille) :.. Prénoms :.. Nom d usage (en majuscules)

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

Action sociale. Demande d aide pour Bien vieillir chez soi

Action sociale. Demande d aide pour Bien vieillir chez soi Nous sommes là pour vous aider Action sociale Demande d aide pour Bien vieillir chez soi Action sociale Vivre chez soi Cette notice a été réalisée pour vous aider à compléter votre demande. Pour nous contacter

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

2.09 Etat au 1 er janvier 2013 2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE PATRIMOINE

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE PATRIMOINE FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE PATRIMOINE TYPE DE DÉCLARATION: Entrée en Fonction Référence : Loi du 20 Février 2008 et Moniteur No. 17 Sortie de Fonction Titre de la Fonction Date de la déclaration../ /.

Plus en détail

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses 2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances

Plus en détail

DATE : Levallois, le 4 septembre 2006. REFERENCES : Circulaire n 18/2006 DESTINATAIRES. - Associations, congrégations et collectivités religieuses

DATE : Levallois, le 4 septembre 2006. REFERENCES : Circulaire n 18/2006 DESTINATAIRES. - Associations, congrégations et collectivités religieuses DATE : Levallois, le 4 septembre 2006 REFERENCES : Circulaire n 18/2006 DESTINATAIRES - Associations, congrégations et collectivités religieuses - Les Maisons agréées par la Mutuelle Saint-Martin OBJET

Plus en détail

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention. DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et

Plus en détail

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 Après avoir lu la circulaire, nous vous invitons à suivre le présent guide pour vous aider à remplir les différentes rubriques de votre (vos) formulaire(s) de

Plus en détail

Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer votre dossier, il est indispensable :

Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer votre dossier, il est indispensable : TRIBUNAL DE RANDE INSTANCE d AMIENS 14 rue Robert de Luzarches 80027 AMIENS CEDEX 1 ------- Juge aux Affaires Familiales Madame, Monsieur Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer

Plus en détail

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal) CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance obligatoire des soins (LAMal) Sommaire Page 3 3 4 6 7 7 1. Dispositions générales 2. Rapports d assurance

Plus en détail

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge; Déductions de primes Les montants versés pour le 1 er pilier sont entièrement déductibles du revenu. Les montants versés pour le 2 ème pilier sont entièrement déductibles du revenu. Sont déduits du revenu:

Plus en détail

Couverture maladie universelle complémentaire

Couverture maladie universelle complémentaire Couverture maladie universelle complémentaire Aide pour une Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir : - la CMU complémentaire, ou - l Aide pour une, une présentation des

Plus en détail

Liste des recommandations

Liste des recommandations RECOMMANDATIONS À TOUS LES MINISTÈRES ET ORGANISMES L EXERCICE DES POUVOIRS DISCRÉTIONNAIRES DE L ADMINISTRATION: Que lorsque, dans l exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, l Administration prend une

Plus en détail