Loi sur les prestations complémentaires pour les familles à faible revenu (LPCFam)
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- Camille Grenon
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1 Proposition de la commission «prestations complémentaires pour les familles à faible revenu» 1 Projet pour la consultation ( ) Loi sur les prestations complémentaires pour les familles à faible revenu (LPCFam) Le Grand Conseil du canton de Berne, en application des articles 30, alinéa 1, lettre d et 38 de la Constitution cantonale 1, sur proposition de la commission consultative, arrête: 1. Généralités But Art. 1 Le canton accorde aux familles qui perçoivent les revenus d une activité lucrative et qui remplissent les autres conditions décrites dans la présente loi des prestations complémentaires destinées à la couverture de leurs besoins vitaux. Famille Art. 1 Constituent une famille au sens de la présente loi les enfants et les personnes qui leur sont liées et qui font ménage commun avec eux: a parents biologiques ou adoptifs, b parent biologique ou parent adoptif célibataire ou marié, lié par un partenariat enregistré ou vivant en concubinage depuis au moins deux ans, c beau-père ou belle-mère avec ou sans partenaire, que ces personnes soient mariées, liées par un partenariat enregistré ou qu elles vivent en concubinage depuis au moins deux ans, d parents nourriciers qui s occupent gratuitement des enfants qui leur sont confiés durablement. Les familles monoparentales sont celles dans lesquelles une seule personne au sens de l alinéa 1, lettres a à d vit avec un ou plusieurs enfants. Les familles biparentales sont celles dans lesquelles deux personnes au sens de l alinéa 1, lettres a à d vivent avec un ou plusieurs enfants. 3 Les enfants qui vivent en alternance chez leurs parents séparés sont comptés dans la famille du parent chez lequel ils passent le plus de temps. 4 Les enfants majeurs font partie de la famille jusqu à la fin du mois de leur 5 e anniversaire s ils accomplissent une formation au sens de l article 5, alinéa 5 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ou qu ils soient incapables d exercer une activité lucrative au sens de l article 7 de la loi fédérale du 5 octobre 000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 3. 1 RSB RS RS 830.1
2 Art. 3 Le Conseil-exécutif définit précisément la notion de famille dans les dispositions d exécution. Subsidiarité Art. 4 1 Le droit aux prestations complémentaires à l'avs et à l'ai exclut le droit aux prestations complémentaires familiales. Le droit aux prestations complémentaires familiales exclut le droit aux prestations d'aide sociale. Généralités. Conditions d octroi Art. 5 Les personnes au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d ont droit à des prestations complémentaires si les conditions des articles 6 à 10 sont remplies cumulativement. Domicile Art. 6 Au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires, les membres de la famille au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d doivent résider dans une commune du canton de Berne depuis au moins cinq années consécutives. Composition de la famille Art. 7 La famille compte au moins un enfant qui n a pas encore atteint l âge de la scolarité obligatoire en vertu de l article, alinéa 1 de la loi du 19 mars 199 sur l école obligatoire (LEO) 4. Composition de la famille Variante Art. 7 La famille compte: a pour les familles monoparentales, au moins un enfant qui n a pas encore atteint l âge de la scolarité obligatoire en vertu de l article, alinéa 1 LEO, b pour les familles biparentales, au moins trois enfants dont un qui n a pas encore atteint l âge de la scolarité obligatoire en vertu de l article, alinéa 1 LEO. Activité professionnelle minimale Art. 8 La durée de travail hebdomadaire moyenne des personnes au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d s élève au moins à: a familles monoparentales b familles biparentales 16 heures, 40 heures. Revenu net minimum Art. 9 1 S il n est pas possible de déterminer la durée moyenne du travail hebdomadaire, ont droit à des prestations complémentaires les familles dont le revenu annuel net de l activité professionnelle des personnes qui la composent au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d s élève au moins à: a familles monoparentales CHF , b familles biparentales CHF Le Conseil-exécutif peut adapter le montant du revenu net minimum. 4 RSB 43.10
3 3 Besoin Art. 10 Ont droit à des prestations complémentaires les familles dont les dépenses reconnues au sens des articles 11 et suivants dépassent les revenus déterminants au sens de l article 17. Dépenses reconnues 1. Besoins courants 3. Calcul des prestations Art. 11 Les dépenses annuelles prises en compte pour les besoins courants représentent 90 pour cent du montant destiné à la couverture des besoins vitaux en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 006 sur les prestations complémentaires à l AVS et à l AI (LPC) 5.. Frais de logement Art. 1 1 Les frais de logement sont pris en compte dans les dépenses. Les frais de logement sont limités au loyer sans les charges; ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération sur présentation du décompte final des charges. 3 Les frais de logement mensuels pris en compte n excèderont pas: a 100 francs pour deux personnes, b 1500 francs pour trois ou quatre personnes, c 1700 francs à partir de cinq personnes. 4 Le calcul des frais de logement des propriétaires du logement familial est régi par la législation sur les prestations complémentaires à l AVS et à l AI. 5 Pour les personnes qui font partie du ménage mais pas de la famille au sens de l article, une participation appropriée aux frais de logement est calculée. 3. Frais de garde Art. 13 Les dépenses effectivement engagées pour la garde des enfants par jour travaillé des personnes au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d sont reconnues comme frais de prise en charge extrafamiliale. Pour les familles biparentales, seuls les jours pour lesquels les personnes au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d attestent qu elles exercent simultanément leur activité professionnelle sont inclus dans le calcul des frais de garde. 3 Le Conseil-exécutif peut limiter le montant annuel des frais reconnus par enfant dans les dispositions d exécution. 4. Frais d'obtention du revenu Art Sont considérés comme frais d obtention du revenu liés à l activité professionnelle et pris en compte dans les dépenses à ce titre: a les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail, b les frais supplémentaires nécessaires pour les repas pris hors du domicile et le travail par équipes, c les frais d habillement nécessaires pour vêtements de travail spéciaux. Le montant exact des frais d obtention du revenu pris en compte est régi par la législation sur les impôts. 5 RS
4 4 3 Le Conseil-exécutif peut, en outre, limiter le montant des frais reconnus dans les dispositions d exécution. 5. Pensions alimentaires relevant du droit de la famille Art. 15 Les contributions d entretien versées en vertu du droit de la famille sont prises en compte dans les dépenses. 6. Cotisations aux assurances sociales Art Les cotisations versées aux assurances sociales obligatoires sont reconnues comme dépenses. La prise en compte des primes d assurance-maladie obligatoire est régie par la réglementation qui s applique aux bénéficiaires de prestations complémentaires à l AVS et à l AI. Revenu déterminant Art Les montants annuels suivants font partie du revenu déterminant: a 90 pour cent du revenu net de l activité lucrative, b les prestations des assurances sociales, c les autres rentes et autres prestations périodiques, d les allocations familiales, e les contributions d entretien relevant du droit de la famille, f le patrimoine, dans la mesure où sa réalisation peut raisonnablement être exigée, déduction faite d une franchise de francs, g les revenus du patrimoine, h les revenus et le patrimoine auxquels les personnes au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d ont renoncé, i les subsides de formation dans la mesure où ils sont destinés à couvrir les besoins courants et non les frais de formation au sens strict, Le calcul des montants au sens de l alinéa 1, lettres c à h, est régi par les dispositions de la législation sur les prestations complémentaires à l AVS et à l AI. 4. Procédure Demande Art La procédure d'octroi des prestations complémentaires familiales est ouverte sur demande. La demande est déposée par écrit auprès de l organe d exécution individuellement ou en commun par plusieurs personnes au sens de l article, alinéa 1, lettres a à d. 3 Le Conseil-exécutif fixe les preuves à fournir pour établir l existence des conditions d octroi des prestations dans les dispositions d exécution. Naissance et fin du droit Art Le droit aux prestations complémentaires prend naissance à compter du mois où la demande est déposée et où les conditions d octroi sont remplies. Le droit aux prestations complémentaires familiales s éteint à la fin du mois durant lequel le plus jeune enfant atteint l âge de la scolarité obligatoire en
5 5 vertu de l article, alinéa 1 LEO ou durant lequel l une des autres conditions d octroi n est plus remplie. Devoir de collaborer Art. 0 1 Le requérant ou la requérante est tenue de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit aux prestations complémentaires familiales et leur montant. Le requérant ou la requérante est tenue d autoriser au cas par cas les personnes et les institutions à fournir les renseignements nécessaires pour établir son droit aux prestations. Ces personnes et ces instances sont tenues de fournir les renseignements requis. Obligation d informer Art. 1 Le ou la bénéficiaire des prestations est tenue de signaler à l organe d exécution tout changement significatif de situation affectant son droit aux prestations. Garantie des prestations Art. 1 Le droit aux prestations est incessible et ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Les prestations accordées rétroactivement peuvent en revanche être cédées au service social ou à une assurance dans la mesure ou ceux-ci anticipent des prestations. Versement des prestations Art. 3 1 Si plusieurs personnes vivant dans le même foyer peuvent prétendre à des prestations complémentaires, elles se mettent d accord pour désigner celle qui les perçoit. A la demande de l une des personnes pouvant prétendre aux prestations, les prestations complémentaires peuvent être partagées et versées séparément. Restitution Art. 4 1 Les prestations complémentaires familiales indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l intéressé était de bonne foi et qu elle le mettrait dans une situation difficile. La prétention en restitution se prescrit dans un délai d'un an à compter du moment où l organe d exécution en a eu connaissance, mais au plus tard cinq ans après le versement des prestations. 3 Si cette prétention découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est déterminant. 5. Voies de droit Opposition Art. 5 1 Les décisions de l organe d exécution peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d opposition. Les dispositions de l article 5 LPGA concernant l opposition s appliquent par analogie. Recours Art. 6 Recours peut être formé auprès du Tribunal administratif contre les décisions sur opposition émanant de l organe d exécution. Procédure Art. 7 Pour le reste, la procédure est régie par la loi du 3 mai 1989 sur la
6 6 procédure et la juridiction administratives (LPJA) Financement Art. 8 1 Le canton préfinance les prestations complémentaires familiales et les frais d exécution. Les dépenses du canton sont supportées conjointement par le canton et les communes à travers la compensation des charges conformément aux dispositions de la loi du 7 novembre 000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC) 7. 3 Une fois le décompte de la Confédération reçu, le service compétent de la Direction des finances calcule la part de chaque commune selon les dispositions de la LPFC. 4 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques notifie aux communes, par voie de décision, la part de charges dont elles doivent s'acquitter. 7. Organisation et exécution 1 Exécution Art. 9 L exécution de la présente loi est confiée à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) [variante: à l Office des assurances sociales (OAS) de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques]. Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires. Droit complémentaire [L art. 30 ne s applique qu à la variante qui confie l exécution à la CCB] Art. 30 Les dispositions de la législation portant introduction de la loi fédérale sur l assurance-vieillesse et survivants relatives à l organisation, à la gestion, aux agences, au devoir de discrétion des organes, à la surveillance, à la responsabilité, à la révision et à l exécution s appliquent par analogie, sauf prescriptions contraires de la présente loi. Mise à disposition des données Art. 31 Le service compétent de la Direction des finances permet à l organe d exécution d accéder aux données de la plate-forme GERES et de la gestion centrale des personnes (GCP) nécessaires à l exécution de la présente loi conformément à la législation sur l harmonisation des registres officiels. 8. Disposition pénale Art. 3 Quiconque a bénéficié de prestations ou de contributions du canton en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts ou en omettant des faits est puni de l'amende. 9. Disposition finale Entrée en vigueur Art. 33 Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 6 RSB RSB 631.1
7 7 Berne, le Au nom de la commission «prestations complémentaires pour les familles à faible revenu», la présidente:
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