Division de l Organisation Scolaire et de la Scolarité. FICHE TECHNIQUE relative à. A l usage des directeurs d écoles

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1 Division de l Organisation Scolaire et de la Scolarité FICHE TECHNIQUE relative à A l usage des directeurs d écoles Avril

2 Qu est-ce que l autorité parentale? L autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l intérêt de l enfant. Cela signifie que, jusqu à la majorité ou l émancipation de l enfant, ses père et mère doivent le protéger, assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Exercer l autorité parentale sur la personne de l enfant c est notamment : déterminer son lieu de résidence et exiger qu il y demeure effectivement, le protéger dans sa vie privée, le protéger dans ses relations avec autrui, veiller à sa santé, assurer son éducation au quotidien : éducation scolaire, professionnelle, apprentissage de la vie en société, etc. Exercer l autorité parentale c est également gérer les biens de l enfant mineur. En principe, l autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, qu ils soient mariés ou non, qu ils vivent ensemble ou séparément. Dans trois cas, elle est exercée par un seul parent : lorsque la filiation n est établie qu à l égard d un seul parent ; lorsque la reconnaissance de l enfant par le second parent est intervenue plus d un an après sa naissance. Toutefois, l autorité parentale pourra être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère ou sur décision du juge aux affaires familiales saisi par l un d eux ; lorsque le juge en a décidé ainsi en fonction de l intérêt de l enfant. Le greffier en chef ou la personne de l accueil de chaque tribunal de grande instance, est à même de délivrer toute information complémentaire ou toute démarche à accomplir relative à l autorité parentale. Le rôle du juge aux affaires familiales Le juge aux affaires familiales tranche les litiges, entre parents, portant sur l exercice de l autorité parentale, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l effectivité du maintien des liens de l enfant avec chacun de ses parents. Les décisions du juge concernant l autorité parentale, et notamment la résidence de l enfant, peuvent être modifiées ou aménagées à tout moment, en fonction de l intérêt de l enfant, si des circonstances nouvelles interviennent. Pour tenter de rétablir le dialogue en cas de désaccord des parents, le juge peut leur proposer une médiation et, s ils sont d accord, désigner un médiateur familial. Le juge peut même leur imposer de rencontrer un médiateur afin que celui-ci les informe de l objet et du déroulement de cette mesure. 2

3 L exercice de l autorité parentale en cas de séparation Principe La séparation des parents, mariés ou non, n a pas d incidence sur les conditions d exercice de l autorité parentale, laquelle continue à être exercée en commun par les père et mère. Même séparés, les parents continuent à exercer, à égalité, leurs droits et devoirs. Ainsi, ils décident ensemble de l orientation scolaire de l enfant, de son éducation, de ses relations avec autrui, des questions relatives à sa santé, etc. A l égard des tiers, s agissant des actes «usuels 1», c est-à-dire de la vie courante, les parents sont présumés être d accord, ce qui permet à chacun d agir seul. En cas de désaccord, ils peuvent toutefois saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent. Consigne au directeur d école En cas de désaccord, engager un dialogue pour obtenir l accord des deux parents ; Sinon, se fonder sur la décision du parent gardien et conseiller aux parents de porter leur désaccord auprès du juge aux affaires familiales. Les démarches et//ou procédures Si les parents s entendent sur les modalités d exercice de l autorité parentale et sur la contribution à l entretien et à l éducation de l enfant, ils peuvent soumettre au juge une convention précisant les termes de leur accord. Cette convention, éventuellement élaborée avec l aide de leur avocat, sera homologuée par le juge, sauf s il constate qu elle ne préserve pas suffisamment l intérêt de l enfant, ou que le consentement de l un ou l autre des parents n a pas été donné librement. Si les parents ne sont pas d accord, les décisions seront prises, en considération de l intérêt de l enfant, par le juge aux affaires familiales. Celui-ci tiendra notamment compte de l aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l autre parent. Consigne au directeur d école Dans l attente de la décision du juge, si vous estimez que l enfant est en danger, faites un signalement (1) au Procureur (en cas de danger grave et immédiat) ou adressez un écrit à la cellule Santé-Social, à l inspection Académique Coordonnées du Procureur d Alençon : Tribunal de Grande Instance Place Foch Fax Coordonnées du SMIS : Inspection Académique, 52 place Bonet, ALENCON cedex T2L ; Fax (1) Le document permettant de faire ce signalement est accessible sur le site internet de l Inspection Académique ( rubriques «Les élèves», «Le service social et de santé scolaire», «Protection de l enfance». Refuser de présenter son enfant au père ou à la mère, malgré une décision de justice en ce sens, et faire ainsi obstacle à l exercice de ses droits, c est commettre le délit de non-représentation d enfant. Est également pénalement punissable le refus de ramener l enfant à l issue d une rencontre conformément à la convention ou à la décision judiciaire, tout comme le fait de l emmener à l étranger contre la volonté de l autre parent. 1 Sont notamment considérés comme des actes usuels l inscription dans un établissement scolaire ou la radiation. 3

4 Exception : Si l intérêt de l enfant le justifie, l exercice de l autorité parentale peut être attribué par le juge à un seul parent. Dans ce cas, ce parent prend seul les décisions concernant l enfant. Toutefois, l autre parent conserve le droit : d être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et de surveiller son éducation, sans que ce contrôle puisse porter sur les détails de la vie quotidienne de l enfant. Ce droit lui permet de s assurer que l autre parent accomplit sa mission dans l intérêt de l enfant ; de visite et d hébergement qui ne peut lui être refusé, sauf pour des motifs graves. de consentir à l adoption ou à l émancipation de l enfant Si ce parent conteste une décision du parent qui exerce seul l autorité parentale ou s il constate une carence, il peut saisir le juge aux affaires familiales. La résidence de l enfant La résidence de l enfant peut être fixée, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l un d eux. Quelles que soient les modalités de fixation de cette résidence, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l enfant et respecter les liens de celui--ci avec l autre parent. Si l un des parents change de résidence, modifiant ainsi les modalités d exercice de l autorité parentale, il doit en informer l autre parent au préalable et en temps utile.. En cas de désaccord, l un des parents peut s adresser au juge aux affaires familiales qui peut ainsi prendre toute décision concernant l enfant en fonction de son inintérêt (modification des modalités de rencontre avec l enfant, voire changement de résidence). L obligation d entretien et d éducation de l enfant Les parents, qu ils exercent conjointement ou non l autorité parentale, contribuent ensemble aux frais d entretien et d éducation de leur enfant, même après sa majorité (sauf jugement contraire ou si l enfant majeur peut subvenir à ses besoins). En cas de séparation, cette contribution prend généralement la forme d une pension alimentaire versée par l un des parents à l autre. Cette contribution peut aussi consister dans la prise en charge de frais pour l enfant ou dans un droit d usage et d habitation. Cette contribution est toujours révisable en fonction de l évolution des ressources et des charges de chacun des parents et des besoins de l enfant. Les cas particuliers La délégation de l autorité parentale La délégation de l autorité parentale peut intervenir à la demande des père et mère lorsque les circonstances l exigent (impossibilité provisoire de prendre en charge l enfant due à l éloignement, la maladie ou à toute autre cause. Ils saisissent le juge aux affaires familiales afin de voir déléguer tout ou partie de l exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service de l aide sociale à l enfance. En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l impossibilité d exercer tout ou partie de l autorité parentale, le tiers qui a recueilli l enfant peut également saisir le juge dans le but de se faire déléguer l exercice de l autorité parentale. 4

5 Dans tous les cas, la délégation, totale ou partielle de l autorité parentale, résulte d un jugement rendu par le juge. Ce dernier peut prévoir, pour les besoins de l éducation de l enfant, un partage de l exercice de l autorité parentale entre les père et mère et le tiers délégataire. Consigne au directeur d école Si l enfant est confié à une structure telle foyer d enfants, famille d accueil, il y a une délégation de l autorité parentale. C est la structure d accueil qui prend les décisions relatives aux actes «usuels» ; en revanche, les autres décisions relèvent des parents (exemple : orientation en CLIS) ; la structure d accueil fait appel au juge aux affaires familiales en cas de désaccord. Le retrait de l autorité parentale Les titulaires de l autorité parentale peuvent se la voir retirer : lorsqu ils sont condamnés, soit comme auteurs ou complices d un crime ou délit commis sur la personne de l enfant, soit comme auteurs ou complices d un crime ou délit commis par leur enfant ; en-dehors de toute condamnation pénale : - lorsque, soit par des mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque d autorité, ils mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l enfant ; lorsqu une mesure d assistance éducative a été prise à l égard de l enfant et que, pendant plus de deux ans, les titulaires de l autorité se sont volontairement abstenus d exercer les droits et devoirs d autorité parentale que leur laissait l application de cette mesure. Cette fiche a été rédigée à partir d un document («L autorité parentale») consultable sur le site du ministère de la justice : -Service de l information et de la communication 13 place Vendôme Paris Cedex 01) 5

6 Quelques précisions complémentaires recueillies auprès du Conseil Général de l Orne Pôle Sanitaire et Social (PSS) Service de l Aide Sociale à l enfance (ASE) Des enfants mineurs peuvent être pris en charge par le Conseil Général : à la demande du juge des enfants parce qu ils sont confiés directement par leurs parents Ces enfants sont placés par l ASE : soit en famille d accueil, soit dans une maison d enfants ou foyer de l enfance (cf. liste ci-après) Dans ces deux hypothèses, les parents restent détenteurs de l autorité parentale. Exception : Ce n est que très rarement que le service peut être détenteur de l autorité parentale : si les parents sont décédés ou déchus des droits de l autorité parentale sur décision du magistrat (J.A.F. ou Juge des Tutelles) En terme de responsabilité, l Aide Sociale à l Enfance (ASE) est responsable des enfants qu elle place et assure le lien avec les parents. Des enfants mineurs peuvent être confiés directement dans une maison d enfants sur décision de justice ; dans ce cas, c est la structure d accueil qui est responsable. 6

7 ETABLISSEMENTS D ACCUEIL POUR ENFANTS DANS LE DEPARTEMENT DE L ORNE Foyer de l Enfance d e 15, rue de la Brebiette ALENCON Maison d enfants «Les Sources» 76, rue de Messei - BP 136 Maison d Enfants «LES SOURCES» FLERS Maison d enfants «Les Petits Chatelets»M45, rue des Châtelets - BP ALENCON Maison d enfants de Glaye Maison d Maison d enfants de Boucé Maison d CETON Le Bourg BOUCE

8 Question : A-t-on le droit de faire un certificat de radiation sur la demande d un seul des deux parents séparés? Réponse : Oui, à la demande du parent gardien qui se doit d informer l autre parent. Question : Peut--on donner l adresse d un parent déménagé à l autre parent? Réponse : Non, mais on peut donner l adresse de la nouvelle école, pour que ce parent puisse avoir communication des renseignements scolaires concernant l enfant. Attention : le directeur n a pas à signaler au parent gardien qu il a communiqué cette adresse à l autre parent. Si le parent qui n est pas gardien souhaite connaître l adresse personnelle de l enfant, lui conseiller de s adresser au juge aux affaires familiales. Question : Que faire si un parent ne transmet pas les coordonnées de l autre parent sur la fiche de renseignements lors de l inscription de l enfant? Réponse : Attendre que ce dernier se manifeste! Toutefois, ne pas hésiter à rappeler l intérêt de l enfant qui devrait rester premier. Question : Dans le cas de parents divorcés et en absence de papiers officiels, à qui doit--on remettre l enfant (école maternelle et élémentaire)? Réponse : A l un ou à l autre, sous réserve qu il y ait accord des deux parents (autorisation écrite). Question : Dans quel cas doit--on refuser de confier l enfant à un des deux parents (si celui--ci n est pas déchu de ses droits parentaux)? Réponse : On doit toujours avoir l accord écrit des deux parents. En cas de danger imminent pour l enfant, adresser un signalement au Procureur de la République. Question : En cas de changement d école, la nouvelle école doit--elle être informée d un P.A.I. (projet d accueil individualisé) signé dans l ancienne école? Réponse : Non, un P.A.I. est fait à la demande des parents.? Pour toute autre question, il convient de vous adresser à votre hiérarchie (IEN de circonscription), ou aux personnes référentes désignées ci--après : Madame LEGRAND-ROBARDEY conseillère technique de l Inspectrice d Académie responsable du service social élèves l Inspection Académique d Alençon (tél ) Madame RENET Responsable de la Division de l Organisation Scolaire et de la Scolarité à l Inspection Académique d llençon (tél ) 8

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