Cour de cassation. Chambre sociale

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1 Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 4 juillet 2012 Pourvoi n Non publié au bulletin Rejet

2 Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 4 juillet 2012 N de pourvoi: Non publié au bulletin Rejet M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué statuant en matière de référé (Chambéry, 23 novembre 2010), que le comité d entreprise de la société Sevabel a désigné la société d expertise comptable AFC pour examiner les comptes des exercices comptables 2007/2008 et 2008/2009 ; que l expert-comptable a demandé la communication des éléments relatifs à la prime d objectifs versée au personnel d encadrement ; que ces éléments lui ayant été remis pour le seul exercice , le comité d entreprise et la société d expertise comptable AFC ont demandé au jugé des référés d enjoindre à l employeur de communiquer le montant de la prime d objectifs, le nombre de ses bénéficiaires et la répartition moyenne pour l exercice 2008/2009 ; Attendu que la société Sevabel fait grief à l arrêt de lui enjoindre de communiquer à l expert-comptable le montant de la prime d objectifs et les éléments demandés, alors, selon le moyen : 1 / que s il appartient à l expert-comptable ayant reçu mission d examiner les comptes de l entreprise pour l exercice achevé de déterminer les pièces qu il juge utile d examiner, c est à la condition toutefois qu il n excède pas sa mission et que les documents demandés soient nécessaires à l intelligence des comptes et à l appréciation de la situation de l entreprise au cours de cet exercice ; que ne caractérise donc pas un trouble manifestement illicite le refus de l employeur de lui communiquer un document qui n est pas nécessaire à l exécution de sa mission telle qu elle est définie par la loi, notamment

3 parce qu il n est pas relatif aux comptes de l exercice pour lequel il a été désigné ; qu en l espèce, l expert missionné en vue d examiner les comptes 2007/2008 avait sollicité la communication du montant de la prime d objectif, le nombre de ses bénéficiaires et sa répartition moyenne pour l exercice 2008/2009 ; qu en retenant que le refus de l employeur constituait un trouble manifestement illicite au prétexte que l expert-comptable avait accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes sans être limité à ceux émis au cours la période annuelle, sans constater que les éléments relatifs à la prime d objectifs 2008/2009 étaient nécessaires à l intelligence des comptes et à l appréciation de la situation de l entreprise pour l exercice 2007/2008, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L et R du code du travail ; 2 / que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que l employeur faisait valoir en cause d appel que les documents relatifs à la prime d objectifs 2008/2009 étaient relatifs à l exercice comptable 2008/2009 et non pas à l exercice 2007/2008 pour lequel l expert comptable avait été désigné par le comité d entreprise ; qu en affirmant au contraire que l employeur ne contestait pas que ces documents «sont relatifs aux comptes de l année examinée», la cour d appel a violé l article 4 du code de procédure civile ; 3 / alors que ne caractérise pas un trouble manifestement illicite, le fait pour un employeur de mettre fin à une pratique vis-à-vis de l expert-comptable désigné par le comité d entreprise en vue de l examen des comptes annuels dès lors que sa décision n emporte aucune méconnaissance ni de ses obligations ni de leurs droits ; qu en retenant en l espèce l existence d un trouble manifestement illicite du fait de la décision de l employeur de ne plus communiquer en vue de l examen des comptes d un exercice comptable les éléments de la prime d objectifs relatifs à l exercice suivant au prétexte que les années précédentes l employeur avait pu trouver normal de communiquer ces éléments, quand la décision de l employeur ne méconnaissait en rien les droits de l expert-comptable les documents en cause n étant pas relatif à l objet de sa mission, la cour d appel a violé les articles L et R du code du travail ; 4 / alors que la charge de la preuve d un trouble manifestement illicite incombe à celui qui s en prévaut ; qu en l espèce, pour retenir l existence d un trouble manifestement illicite invoqué par le comité d entreprise, la cour d appel a relevé que la société Sevabel n explique pas pourquoi elle considère désormais l examen des documents relatifs aux primes d objectifs versées au personnel d encadrement en fonction des résultats de l exercice écoulé comme une anomalie ; qu en statuant ainsi quand il appartenait aux appelants d établir que l attitude de la société caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et R du code du travail ; 5 / alors que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu en affirmant péremptoirement, pour retenir l existence d un trouble manifestement illicite résultant du refus de l employeur de communiquer les éléments relatifs à la prime d objectifs pour l année 2008/2009, que l expert-comptable n avait toujours pas remis son rapport, quand l employeur versait aux débats, selon bordereau annexé à ses conclusions, le rapport du cabinet AFC réalisé à la demande du comité d entreprise de Sevabel pour l examen annuel des comptes

4 2007/2008, et même le rapport relatif à l examen des comptes 2009, la cour d appel a violé l article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu ayant constaté que le commissaire aux comptes avait accès aux documents relatifs à la prime d objectifs et que cette dernière était versée en décembre au titre de l exercice comptable précédent, la cour d appel a retenu que leur communication était nécessaire pour que l expert-comptable puisse procéder à l examen de la situation de l entreprise et, ainsi, remplir sa mission telle que définie par les articles L , L et L du code du travail ; qu elle a pu, dès lors, en déduire, répondant aux conclusions sans dénaturation, que l obstacle mis par l employeur à la mission de l expertcomptable constituait un trouble manifestement illicite et enjoindre de communiquer à ce dernier les éléments qu il demandait ; D où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, comme critiquant un motif surabondant, n est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sevabel aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sevabel à payer au comité d entreprise de la société Sevabel et à la société d expertise comptable AFC la somme globale de euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sevabel Il est fait grief à la décision attaquée d AVOIR enjoint à la SAS SEVABEL de communiquer à l expert-comptable Sarl AFC le montant de la prime d objectif, le nombre de bénéficiaires de cette prime et sa répartition moyenne pour l exercice comptable 2008/2009 dès la signification de l arrêt et sous astreinte de par jour de retard et de l AVOIR condamnée à payer aux appelants la somme de au titre de l article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU il appartient à l expert-comptable, ayant reçu mission d examiner les

5 comptes de l entreprise pour l exercice achevé, de déterminer les pièces qu il juge nécessaires pour examiner la situation de l entreprise et remplir sa mission telle qu elle résulte des articles L , et L du Code du travail ; que le juge ne peut lui substituer sa propre appréciation ; que la finalité de la mission de l expert-comptable mandaté par le comité d entreprise pour permettre aux salariés d apprécier la situation de l entreprise est différente de celle du commissaire aux comptes, chargé de contrôler la régularité et la sincérité de sa comptabilité, qu il n est pas contesté que le commissaire aux comptes ait accès aux documents relatifs aux primes d objectif, et que l expert comptable du comité d entreprise, qui a accès aux mêmes documents selon l article L , n est pas limité à l accès aux seuls documents émis pendant la période annuelle ; que la SAS Sevabel a trouvé normal pendant plusieurs années de remettre à l expert comptable choisi par le comité d entreprise les documents relatifs aux primes d objectifs versées au personnel d encadrement en fonction des résultats de l exercice écoulé et n explique pas pourquoi elle considère à présent leur examen dans cette perspective comme une anomalie, sinon par une appréciation des qualités de l expert comptable qui n est pas de son ressort et de l attitude du comité d entreprise, qui ne saurait avoir d influence sur les documents communicables à l expert comptable ; qu elle ne conteste pas que ces documents existent dans l entreprise au moment où l expert exécute sa mission et sont relatifs aux comptes de l année examinée ; que l expert comptable n a toujours pas remis son rapport ; attendu que la contestation n est pas sérieuse et que l obstacle mis par l employeur à l exercice de la mission de l expert comptable constitue dans ces conditions un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence du juge des référés ; que l ordonnance entreprise sera donc réformée et qu il sera fait droit à la demande d astreinte ; 1) ALORS QUE s il appartient à l expert comptable ayant reçu mission d examiner les comptes de l entreprise pour l exercice achevé de déterminer les pièces qu il juge utile d examiner, c est à la condition toutefois qu il n excède pas sa mission et que les documents demandés soient nécessaires à l intelligence des comptes et à l appréciation de la situation de l entreprise au cours de cet exercice ; que ne caractérise donc pas un trouble manifestement illicite le refus de l employeur de lui communiquer un document qui n est pas nécessaire à l exécution de sa mission telle qu elle est définie par la loi, notamment parce qu il n est pas relatif aux comptes de l exercice pour lequel il a été désigné ; qu en l espèce, l expert missionné en vue d examiner les comptes 2007/2008 avait sollicité la communication du montant de la prime d objectif, le nombre de ses bénéficiaires et sa répartition moyenne pour l exercice 2008/2009 ; qu en retenant que le refus de l employeur constituait un trouble manifestement illicite au prétexte que l expert comptable avait accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes sans être limité à ceux émis au cours la période annuelle, sans constater que les éléments relatifs à la prime d objectifs 2008/2009 étaient nécessaires à l intelligence des comptes et à l appréciation de la situation de l entreprise pour l exercice 2007/2008, la Cour d Appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L et R du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que l employeur faisait valoir en cause d appel (conclusions page 8 et 9) que les documents relatifs à la prime d objectifs 2008/2009 étaient relatifs à l exercice comptable 2008/2009 et non pas à l exercice 2007/2008 pour lequel l expert comptable avait été désigné par le comité d entreprise ; qu en affirmant au contraire que l employeur ne contestait pas que ces documents «sont

6 relatifs aux comptes de l année examinée», la Cour d Appel a violé l article 4 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE ne caractérise pas un trouble manifestement illicite, le fait pour un employeur de mettre fin à une pratique vis-à-vis de l expert comptable désigné par le comité d entreprise en vue de l examen des comptes annuels dès lors que sa décision n emporte aucune méconnaissance ni de ses obligations ni de leurs droits ; qu en retenant en l espèce l existence d un trouble manifestement illicite du fait de la décision de l employeur de ne plus communiquer en vue de l examen des comptes d un exercice comptable les éléments de la prime d objectifs relatifs à l exercice suivant au prétexte que les années précédentes l employeur avait pu trouver normal de communiquer ces éléments, quand la décision de l employeur ne méconnaissait en rien les droits de l expert comptable les documents en cause n étant pas relatif à l objet de sa mission, la Cour d Appel a violé les articles L et R du Code du travail. 4) ALORS QUE la charge de la preuve d un trouble manifestement illicite incombe à celui qui s en prévaut ; qu en l espèce, pour retenir l existence d un trouble manifestement illicite invoqué par le comité d entreprise, la cour d appel a relevé que la SAS SEVABEL n explique pas pourquoi elle considère désormais l examen des documents relatifs aux primes d objectifs versées au personnel d encadrement en fonction des résultats de l exercice écoulé comme une anomalie ; qu en statuant ainsi quand il appartenait aux appelants d établir que l attitude de l exposante caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et R du Code du travail ; 5) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu en affirmant péremptoirement, pour retenir l existence d un trouble manifestement illicite résultant du refus de l employeur de communiquer les éléments relatifs à la prime d objectifs pour l année 2008/2009, que l expert comptable n avait toujours pas remis son rapport, quand l employeur versait aux débats, selon bordereau annexé à ses conclusions, le rapport du cabinet AFC réalisé à la demande du comité d entreprise de SEVABEL pour l examen annuel des comptes 2007/2008 (production n 4), et même le rapport relatif à l examen des comptes 2009 (production n 5), la Cour d Appel a violé l article 455 du Code de procédure civile. Décision attaquée : Cour d appel de Chambéry du 23 novembre 2010

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