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1 Si un pompier à temps plein ou à temps partiel, un pompier auxiliaire ou un enquêteur sur les incendies souffre d'un des cancers prescrits qui est décrit ci-dessous ou est atteint d'une déficience par suite de l'un de ces cancers et satisfait aux conditions concernant la durée de l'emploi et l'âge décrites dans le Règlement applicable, la maladie est présumée constituer une maladie professionnelle attribuable à la nature de l'emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré. Les cancers prescrits sont les suivants : cancers s du cerveau, de la vessie, du rein, du colon, du rectum, de l uretère, de l?sophage, du testicule, du sein; lymphome non hodgkinien ; myélomes multiples; trois leucémies s précisées. But La présente politique a pour but de décrire les cancers prescrits et les circonstances dans lesquelles ils sont présumés être des maladies professionnelles reliées au travail. Directives Inclusion La présente politique s applique aux travailleurs qui sont des pompiers à temps plein ou des pompiers auxiliaires tel que le définit l article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l incendie «pompier à temps partiel» s entend d un travailleur qui est pompier, mais qui n'est pas pompier auxiliaire ni pompier à temps plein «enquêteur sur les incendies» s entend o d un travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l incendie a délégué la fonction d'enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incendie; o d un travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendiesavant l abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l incendie. Pour l application de la politique, le terme «pompier» désigne un pompier à temps plein, un pompier à temps partiel ou un pompier auxiliaire. Exclusion La présente politique ne s applique pas aux pompiers forestiers ni aux pompiers s occupant des feux de végétation. Published: 07 juillet 2014 Page 1 of 5

2 Cancers prescrits Un diagnostic de lymphome non hodgkinien, de myélomes multiples, de l une des trois leucémies précisées, ou de cancer provenant de l organe précisé est requis aux fins du traitement des demandes de prestations aux termes de la présente politique. Les cancers prescrits mentionnés dans le Règlement sont indiqués ci-dessous avec le numéro de classification de l Organisation mondiale de la Santé. 1. Cancer du cerveau 2. Cancer de la vessie 3. Cancer du rein 4. Cancer colorectal 5. Lymphome non hodgkinien CIM-9 Description du code Code* de la CIM cerveau la vessie rein et des autres organes urinaires non précisés colon CIM- Description du code 10 de la CIM-10 Code* cerveau C71 Exclusion : nerfs crâniens et tissu rétrobulbaire la C67 vessie C64 rein C65 bassinet du rein C18 C19 C20 rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et C21 de l'anus Lymphosarcome et réticulosarcome C82 C83 Autre tumeur maligne C84 du tissu lymphoïde et du histiocytaire (c'està-dire, lymphome nodulaire) C85 colon la jonction rectosigmoïdienne rectum l anus et du canal anal Lymphome non hodgkinien folliculaire (nodulaire) Lymphome non hodgkinien diffus Lymphome à cellules T périphériques et lymphome cutané à cellules T Autres types et types non précisés de lymphome non Published: 07 juillet 2014 Page 2 of 5

3 6. Leucémie myéloïde, leucémie lymphoïde, leucémie lymphoïde 7. Cancer de l uretère 8. Cancer de l'œsophage 9. Cancer du sein 10. Myélomes multiples 11. Cancer testiculaire CIM-9 Description du code Code* de la CIM-9 Leucémie myéloïde CIM- Description du code 10 de la CIM-10 Code* hodgkinien (c est-àdire lymphosarcome) Leucémie myéloïde C92.0 C91.0 C C66 l uretère 150 C15 l'œsophage 174 sein chez les femmes C sein chez les hommes l uretère l'œsophage sein 203 Myélomes multiples C90 Myélomes multiples 186 testicule C62 testicule * Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (Neuvième et dixième éditions). Périodes d emploi prescrites Les pompiers et les enquêteurs sur les incendies ayant le minimum d années de service admissibles en Ontario en rapport avec le cancer prescrit sont présumés être atteints d une maladie professionnelle reliée au travail. Les années de service admissibles sont la somme de toutes les périodes d emploi comme pompier ou enquêteur sur les incendies depuis la date d embauche jusqu à la date du diagnostic. Toute période de service au cours de laquelle un travailleur travaille à plusieurs titres comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel, pompier auxiliaire ou enquêteur sur les incendies ne compte qu'une seule fois pour déterminer les années de service admissibles. En ce qui concerne le cancer du colon ou du Published: 07 juillet 2014 Page 3 of 5

4 rectum (cancer colorectal), il y a une exigence supplémentaire : il faut que le diagnostic ait été posé chez le travailleur avant qu il n atteigne l âge de 61 ans. La date du diagnostic n est pas nécessairement la même que celle de l accident. Pour ce qui est des maladies professionnelles, la date de l accident est la date de la plus ancienne preuve de soins médicaux documentés, la date du diagnostic est la date du plus ancien document médical qui établit le diagnostic du travailleur. Le Règlement prescrit les durées minimales d emploi suivantes : Durée d emploi comme pompier 1. Cancer du cerveau 10 ans 2. Cancer de la vessie 15 ans 3. Cancer du rein 20 ans 4. Cancer colorectal 10 ans (diagnostic avant le 61 e anniversaire de naissance) 5. Lymphome non hodgkinien 20 ans 6. Leucémie myéloïde 15 ans 7. Cancer de l uretère 15 ans 8. Cancer de 25 ans l oesophage 9. Cancer du sein 10 ans 10. Myélomes multiples 15 ans 11. Cancer testiculaire 10 ans Présomption et réfutation La présente politique est fondée sur le Règl. de l Ont. 253/07 tel qu il a été modifié par le Règl. de l Ont. 423/09 et le Règl. de l Ont. 113/14 qui prévoit une présomption, c est-à-dire que les cancers prescrits sont des maladies professionnelles reliées au travail. Pour que la présomption s applique, il faut que le travailleur réponde aux critères d inclusion de la présente politique et qu'il ait fait l objet d un diagnostic de cancer prescrit, d un diagnostic posé après la durée d emploi minimale prescrite (et d un diagnostic posé avant qu il n atteigne l âge de 61 ans à l égard du cancer colorectal), et d'un diagnostic de ce cancer le 1er janvier 1960 ou après cette date. Published: 07 juillet 2014 Page 4 of 5

5 Dans le cas des travailleurs qui ne répondent pas aux critères d inclusion, de même que ceux qui sont exclus de la présente politique, leurs dossiers seront déterminés selon le bien-fondé de ceux-ci. La présomption peut être réfutée s il est établi que l emploi n était pas un facteur contributif important à la survenance du cancer. Décisions rendues antérieurement Le travailleur ou son survivant peut déposer de nouveau une demande qui a été rejetée antérieurement, ou déposer une nouvelle demande, sans restrictions de temps, la seule exigence étant que la date du diagnostic de la maladie soit le 1 er janvier 1960 ou après cette date. Entrée en vigueur La présente politique s applique à toutes les décisions rendues le 1er mai 2014 ou après cette date. Historique du document Le présent document remplace le document daté du 23 février Le présent document a été publié antérieurement en tant que : document daté du 11 février 2008; document daté du 12 octobre 2004; document daté du 15 juin Références Dispositions législatives La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l assurance contre les accidents du travail, telle qu elle a été modifiée par la Loi de 2 modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l assurance contre les accidents du travail (Présomption concernant les pompiers), 2007 Articles 15, 94 et 183 Paragraphes 2(1), 15.1(4) (5) (6) et 15.2 Règl. de l Ont. 253/07 tel qu il a été modifié par le Règl. de l Ont. 423/09 et le Règl. de l Ont. 113/14 Procès-verbal Conseil d'administration No 1 (j), le 12 juin 2014, page 7304 Published: 07 juillet 2014 Page 5 of 5

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