CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D AQUITAINE

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1 CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D AQUITAINE COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET Trésorerie d Audenge ( ) (Département de la Gironde) FP Articles L du code général des collectivités territoriales et L du code des juridictions financières PREMIERE SECTION Séance du 20 février 2007 DECISION n LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, VU le code des juridictions financières, notamment les articles L , L , L , L et L ; VU le code général des collectivités territoriales dans sa partie réglementaire et notamment les articles R et R à R ; VU l arrêté n du Président de la Chambre régionale des comptes d Aquitaine en date du 6 décembre 2006 fixant la composition des sections de la Chambre régionale des comptes d Aquitaine ; VU la décision n du Président de la Chambre régionale des comptes d Aquitaine en date du 19 décembre 2006 donnant délégation de signature aux présidents de section ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et de leurs établissements publics ; 3, place des Grands-Hommes CS Bordeaux Cedex Tél. : Fax :

2 VU la lettre en date du 28 décembre 2006, enregistrée au greffe de la Chambre le 2 janvier 2007, par laquelle M.X, représentant la société KONICA MINOLTA en vertu d un pouvoir qu il a reçu du président de ladite société le 22 novembre 2006, a saisi la Chambre régionale des comptes d Aquitaine, en application de l article L du code général des collectivités territoriales, en vue d obtenir l inscription d une dépense de 3 300,07 au budget de la commune de LEGE-CAP-FERRET ; VU la lettre du 23 janvier 2007, par laquelle le président de la Chambre régionale des comptes a invité le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret à présenter ses observations et la réponse de ce dernier en date du 25 janvier 2007, enregistrée au greffe de la chambre le 29 janvier 2007; VU la lettre du 23 janvier 2007 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a informé le préfet du département de la Gironde de la saisine et lui a demandé de produire les pièces justificatives utiles complémentaires ; VU la lettre du 23 janvier 2007 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a informé le Trésorier d Audenge, comptable public de la commune de Lège-Cap- Ferret et lui a demandé de produire les pièces justificatives utiles complémentaires ; VU l état de consommation des crédits budgétaires de la commune de Lège-Cap-Ferret au 31 décembre 2006 produit par le Trésorier de la commune par courrier en date du 2 février 2007 enregistré au greffe de la chambre le 7 février 2007 ; VU l ensemble des pièces à l appui du dossier ; VU les conclusions du commissaire du Gouvernement; Après avoir entendu Mme PASSICOT, conseillère, en son rapport ;

3 DECIDE - SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales «la chambre régionale des comptes, saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; CONSIDERANT qu en application des dispositions combinées des articles L et R du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de se prononcer sur la recevabilité de la demande ; CONSIDERANT qu en application des dispositions de l article R du code général des collectivités territoriales «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles et, notamment du budget voté et, la cas échéant, des décisions qui l ont modifié»; CONSIDERANT qu en application des dispositions combinées des articles L et R du code général des collectivités territoriales, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l ensemble des documents dont la production est requise ; CONSIDERANT, d une part, la qualité à agir de M.X, représentant la société KONICA MINOLTA et l intérêt à agir de ladite société en vue de vérifier l inscription au budget de la commune de Lège Cap - Ferret des crédits nécessaires au paiement de la somme de 3300, 07 à titre d indemnité de résiliation de deux contrats de prestation de services; qu'en outre sa saisine apparaît motivée, chiffrée et appuyée des pièces justificatives utiles hors la production du budget 2006; CONDIDERANT, d autre part, la production de l état de consommation des crédits budgétaires 2006 par le comptable public par courrier du 2 février 2007 enregistré au greffe de la chambre le 7 février 2007 ; CONDIDERANT en conséquence que la saisine est complète et recevable à la date du 7 février 2007;

4 II/ SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE CONSIDERANT, qu en application de l article L du code général des collectivités territoriales, «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement d une dette exigible et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé»; que pour être regardée comme obligatoire au sens des dispositions précitées, une dépense doit correspondre à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée ni dans son principe ni dans son montant, et découlant de la loi, d'un contrat ou de toute autre source d'obligation ; CONSIDERANT qu au nombre des dépenses obligatoires mises à la charge de la commune par la loi sur le fondement de l'article L du code général des collectivités territoriales, l article L du même code comprend notamment «32º : l'acquittement des dettes exigibles» ; CONSIDERANT que la commune de Lège-Cap-Ferret a passé un contrat de services pour une durée de 36 mois avec la société KONICA MINOLTA le 4 octobre 2002, pour le prix forfaitaire trimestriel de HT soit 2 425,49 TTC, dans le cadre d une opération de location financière de treize photocopieurs «noir et blanc» de même marque par ailleurs conclue avec la société BNP le 23 octobre 2002 pour une durée de 39 mois ; CONSIDERANT que la commune de Lège-Cap Ferret a passé un contrat de services pour une durée de 18 mois avec la société KONICA MINOLTA le 13 décembre 2002, pour le prix forfaitaire mensuel de 300 HT soit 358,80 TTC pour la maintenance d un photocopieur «couleur» ; CONSIDERANT qu il ressort de l article 4 des deux contrats que «la durée du contrat de services qui court à compter de sa signature par les parties, est précisée aux Conditions Particulières ; à défaut, elle est de 60 mois ; à la date d expiration du contrat, le contrat est automatiquement et de plein droit renouvelé pour une période de 12 mois, sauf envoi par KONICA BUREAUTIQUE ou le Client, au moins trois mois avant la date d expiration, d une lettre recommandée avec accusé réception notifiant son refus de renouveler» ; qu en conséquence, le contrat de services pour le photocopieur couleur arrivait à son terme le 12 juin 2004 et celui des treize photocopieurs «noir et blanc» le 3 octobre 2005 et que ces contrats ont été renouvelés tacitement par périodes de 12 mois, c'est-à-dire en dernier lieu jusqu aux 12 juin et 3 octobre 2006 ;

5 CONSIDERANT qu en application de l article 9 des deux contrats «dans tous les cas de résiliation avant l expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées (..) la résiliation entraînera au profit de KONICA BUREAUTIQUE, sans mise en demeure préalable, le paiement par le client, en réparation du préjudice subi, d une indemnité égale à 50%, s il s agit d une prestation ne comportant pas la mise à disposition de l équipement au client ( ) de la valeur moyenne des copies effectuées ou dues depuis la date d entrée en vigueur du contrat de services jusqu à sa date de résiliation anticipée, multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d expiration du contrat» ; CONSIDERANT que la commune de Lège-Cap-Ferret a averti la société KONICA MINOLTA de sa décision de résilier les deux contrats à compter du 23 janvier 2006, par courrier envoyé en recommandé avec accusé réception le 2 janvier 2006, au motif que le contrat de location financière passé avec la BNP arrivera à échéance le 23 janvier 2006 et que, n étant plus en possession des photocopieurs KONICA à partir de cette date, elle devra résilier les contrats de maintenance passés avec la société KONICA à cette date; CONSIDERANT que la société KONIKA n est pas liée par les dispositions adoptées par la commune dans sa relation avec la société BNP et qu en conséquence les dispositions de l article 9 relatives aux indemnités de résiliation trouvent à s appliquer ; CONSIDERANT que la commune a réglé à la société KONICA la prestation correspondant au premier trimestre 2006 et, qu en conséquence, la durée restant à courir entre la date de résiliation des contrats et le terme des contrats renouvelé s étend du 1 er avril 2006 au 12 juin 2006 pour le contrat de services du photocopieur couleur et du 1 er avril 2006 au 30 septembre 2006 pour le contrat de services des treize photocopieurs «noir et blanc» ; CONSIDERANT en conséquence et en application des dispositions précitées de l article 9 des contrats de prestation de services que l indemnité de résiliation est égale à 2425,49 TTC pour ce qui concerne le contrat de services des treize photocopieurs «noir et blanc» et à 437,29 TTC pour ce qui concerne le contrat de service du photocopieur couleur ; CONSIDERANT dès lors que la facture émise par la société KONICA MINOLTA le 6 avril 2006 à hauteur de 2425,49 au titre de l indemnité due par la commune en application des termes du contrat précité du 4 octobre 2002 est certaine et non sérieusement contestée et constitue une dépense obligatoire pour la commune ; qu en revanche la facture émise par la société KONICA MINOLTA le 6 avril 2006 à hauteur de 874,58 TTC au titre de l indemnité due par la commune en application des termes du contrat précité du 13 décembre 2002 doit être réduite de moitié et limitée à la somme de 437,29 TTC ;

6 CONSIDERANT qu il résulte de ce qui précède que le paiement des indemnités de résiliation des deux contrats de services passés avec la société KONICA MINOLTA les 4 octobre et 13 décembre 2002 présente un caractère obligatoire pour la somme de 2 862,78 TTC; - SUR L EXISTENCE ET LA DISPONIBILITE DES CREDITS NECESSAIRES AU FINANCEMENT DE LA DEPENSE CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales : «Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions cidessus» ; CONSIDERANT que les crédits ouverts au budget de l exercice 2006 et encore disponibles au chapitre 011 à la clôture de l exercice étaient de ,68 ; que ces crédits sont donc suffisants pour mandater la dépense obligatoire de 2 862,78 TTC ; CONSDERANT que l exercice 2006 étant clos, le mandatement de la dépense peut néanmoins intervenir, avant même l adoption du budget primitif communal 2007, en application des dispositions de l article L précité du code général des collectivités locales ; CONSIDERANT, en conséquence, qu il n y a pas lieu de mettre la commune de Lège- Cap-Ferret en demeure d ouvrir les crédits nécessaires au paiement de cette dépense au budget 2006 :

7 PAR CES MOTIFS, 1 - DECLARE RECEVABLE la saisine de la société KONICA MINOLTA; 2 CONSTATE que la dépense de 2 862,78 relative au paiement des indemnités de résiliation des contrats de services conclus les 4 octobre et 13 décembre 2002 présente un caractère obligatoire ; 3 CONSTATE que l exercice 2006 étant clos, le mandatement de la dépense peut intervenir, avant même l adoption du budget de l exercice 2007, sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales; 4 DECLARE en conséquence qu il n y a pas lieu de mettre la commune de Lège Cap Ferret en demeure d inscrire la dépense obligatoire de 2 862,78 au budget de l exercice 2006 ; 5 CONSTATE que la procédure est close. La présente décision sera notifiée : - à M.X, représentant la société KONICA MINOLTA; - au Maire de la commune de Lège-Cap-Ferret; - au Préfet du département de la Gironde ; Copie en sera adressée au trésorier de la commune.

8 En application de l article L du code général des collectivités territoriales, l assemblée délibérante de la commune de LEGE-CAP-FERRET devra être informée de la présente décision dès sa plus proche réunion. La présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. Fait et délibéré à la Chambre régionale des comptes d Aquitaine par Monsieur CHEVILLOTTE, président de section, Monsieur MONAMICQ, conseiller, et Madame PASSICOT, conseillère-rapporteure. Bordeaux, le vingt février deux mille sept. La rapporteure Le Président de section Fabienne PASSICOT Jean Paul CHEVILLOTTE

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