Décision n DC. Dossier documentaire complémentaire

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1 Décision n DC Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 Dossier documentaire complémentaire Texte des articles, consolidation, travaux parlementaires Source : services du Conseil constitutionnel 2013 Sommaire I. Article 8 : Refonte des prélèvements sociaux sur les produits de placement II. Article 13 : Création d'une troisième tranche de la taxe sur le chiffre d'affaires de la vente en gros III. Article 14 : Encadrement du choix des complémentaires par les entreprises IV. Article 32 : Instauration d un cadre général d expérimentation des parcours de soins V. Article 47 : Promotion des médicaments biologiques similaires VI. Article 48 : Prise en charge des médicaments ayant bénéficié d une autorisation temporaire d utilisation [ATU] VII. Article 49 : Déclaration des remises sur les médicaments génériques consenties aux pharmaciens par les laboratoires pharmaceutiques VIII. Article 82 : Unification de la gestion des prestations maladie et accidents du travail des exploitants agricoles

2 Décision n DC Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 Article 8 (Refonte des prélèvements sociaux sur les produits de placement) Article, consolidation et travaux parlementaires Source : services du Conseil constitutionnel 2013 Sommaire I. Texte adopté... 6 II. Consolidation... 8 III. Travaux parlementaires

3 Table des matières I. Texte adopté... 6 II. Consolidation... 8 A. Code de la sécurité sociale... 8 Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base... 8 Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement... 8 Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée Article L Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l administration fiscale Article L Art. L Article L Article L B. Code général des impôts Livre II : Recouvrement de l'impôt Chapitre premier : Paiement de l'impôt Section I : Impôts directs et taxes assimilées Article 1678 quater C. Ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale CHAPITRE II : Des contributions pour le remboursement de la dette sociale Article D. Ordonnance n du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte Chapitre III : Financement de la sécurité sociale à Mayotte Article III. Travaux parlementaires A. Première lecture Assemblée nationale a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, n 1412, déposé le 9 octobre Texte du projet de loi initial Exposé des motifs b. Amendements Amendements adoptés examinés par la commission des affaires sociales néant Amendements adoptés examinés par la commission des finances néant Amendements adoptés examinés en séance publique Amendement n 296 présenté par M. Bapt le 18 octobre Amendement n 297 présenté par M. Bapt le 18 octobre Amendement n 811 présenté par le Gouvernement le 23 octobre Amendement n 812 présenté par le Gouvernement le 23 octobre Amendement n 817 présenté par le Gouvernement le 23 octobre Amendement n 818 présenté par le Gouvernement le 23 octobre c. Rapport n 1470 déposé le 17 octobre 2013, Tome I de M. Gérard BAPT (Recettes et équilibre général)

4 d. Compte-rendu des débats ère séance du mardi 22 octobre ème séance du mardi 22 octobre ère séance du mercredi 23 octobre Sénat a. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale n 117 le 29 octobre b. Rapport n 126 ( ) de MM. Yves DAUDIGNY et autres, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 6 novembre c. Avis n 127 déposé le 6 novembre 2013 par M. Jean-Pierre CAFFET d. Compte-rendu des débats séance des 13 et 14 novembre Séance du mercredi 13 novembre Séance du jeudi 14 novembre B. Commission mixte paritaire désaccord Rapport déposé le 18 novembre 2013 par M. Gérard Bapt rapporteur, mis en ligne le 19 novembre 2013 à 12 heures 30, sous le n 1557 à l'assemblée nationale et par M. Yves Daudigny rapporteur, sous le n 150 au Sénat C. Nouvelle lecture Assemblée nationale a. Projet de loi adopté par l'assemblée nationale et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 14/11/2013, n 1552, déposé le 14 novembre b. Amendements Amendements adoptés examinés par la commission des affaires sociales Amendement n AS180 présenté par M. Bapt le 19 novembre Amendement n AS182 présenté par M. Bapt le 19 novembre Amendement n AS184 présenté par M. Bapt le 19 novembre Amendement n AS176 présenté par M. Bapt le 19 novembre Amendement n AS177 présenté par M. Bapt le 19 novembre Amendement n AS178 présenté par M. Bapt le 19 novembre Amendement n AS179 présenté par M. Bapt le 19 novembre Amendement n AS183 présenté par M. Bapt le 19 novembre Amendement n AS181 présenté par M. Bapt le 19 novembre Amendements adoptés examinés en séance publique Amendement n 2 présenté par le Gouvernement le 19 novembre Amendement n 3 présenté par le Gouvernement le 19 novembre Amendement n 4 présenté par le Gouvernement le 19 novembre Amendement n 5 présenté par le Gouvernement le 19 novembre Amendement n 6 présenté par le Gouvernement le 19 novembre Amendement n 7 (Rect) présenté par le Gouvernement le 19 novembre Amendement n 8 (2 ème Rect) présenté par le Gouvernement le 19 novembre Amendement n 9 présenté par le Gouvernement le 19 novembre Amendement n 10 présenté par le Gouvernement le 19 novembre Amendement n 93 présenté par le Gouvernement le 20 novembre Amendement n 292 présenté par le Gouvernement le 25 novembre Amendement n 84 présenté par M. Bapt le 20 novembre Amendement n 85 présenté par M. Bapt le 20 novembre Amendement n 86 présenté par M. Bapt le 20 novembre Amendement n 87 présenté par M. Bapt le 20 novembre Amendement n 88 (Rect) présenté par M. Bapt le 20 novembre Amendement n 89 (Rect) présenté par M. Bapt le 20 novembre Amendement n 90 présenté par M. Bapt le 20 novembre Amendement n 91 présenté par M. Bapt le 20 novembre Amendement n 92 présenté par M. Bapt le 20 novembre c. Rapport n 1564 de MM. Gérard BAPT et autres déposé le 20 novembre d. Compte-rendu des débats séance du 25 novembre Sénat a. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale n 244 le 26 novembre b. Rapport n 171 de M. Yves DAUDIGNY déposé le 26 novembre c. Compte-rendu des débats séance du 28 novembre

5 D. Lecture définitive Assemblée nationale a. Compte-rendu des débats AN séances des 2 et 3 décembre b. Texte adopté par l AN

6 I. Texte adopté (AN NL) Article 8 I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. L article L est ainsi modifié : 1 Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : la seconde occurrence des mots : «du code général des impôts» est supprimée ; après la référence : «III bis de l article 125 A», est insérée la référence : «et au I de l article 125 D» ; les mots : «au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l article A» sont remplacés par les références : «au I des articles 125 A et A» ; b) À la première phrase du 1, après le mot : «impôts,», sont insérés les mots : «les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l article 117 quater du même code, ainsi que» ; 2 1 bis Après la première occurrence du mot : «montant», la fin du premier alinéa du 1 du III bis est ainsi rédigée : «de l assiette déterminée en application du b du même 3 est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions prévues au a dudit 3.» ; 3 2 Le second alinéa du 1 du IV est ainsi modifié : a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées : «Ce versement est égal à 90 % du produit de l assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l article L Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard.» ; b) À la dernière phrase, les mots : «ces dates» sont remplacés par les mots : «cette date» ; B Le chapitre VIII bis du titre III du livre I er est ainsi modifié : 1 L intitulé est complété par les mots : «et par l administration fiscale» ; 2 Il est rétabli un article L ainsi rédigé : «Art. L Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L et L du présent code, au 2 de l article L du code de l action sociale et des familles pour son renvoi à l article L du présent code, au 2 du I de l article S du code général des impôts et à l article 16 de l ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l article L du présent code sont déclarés et versés simultanément par les établissements payeurs. «Les acomptes dus en application du IV du même article L en ce qu il s applique aux contributions et prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article autres que la contribution définie audit article L sont déterminés sur la base de l assiette de cette contribution et font l objet d un versement global.» II À la fin du second alinéa du 1 du II de l article 1678 quater du code général des impôts, la date : «25 novembre» est remplacée par la date : «15 octobre». III L article 16 de l ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié : 1 À la fin du II, les références : «aux 3 à 9 du même II» sont remplacées par les mots : «au a du 3 et aux 4 à 9 du même II, et à compter du 1 er janvier 1997 pour les placements mentionnés au b du 3 dudit II» ; 2 Il est ajouté un III ainsi rédigé : «III. Les III à VI du même article L sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article.» IV Pour les produits définis au b du 3 du II de l article L du code de la sécurité sociale : 1 L assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L et L du code de la sécurité sociale, au 2 de l article L du code de l action sociale et des familles pour son renvoi à l article L du code de la sécurité sociale, au 2 du I de l article S du code général des impôts et à l article 16 de l ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l article L du code de la sécurité sociale est celle définie au II du même article L ; 6

7 2 Les taux mentionnés au 2 du I de l article L et au I de l article L du code de la sécurité sociale s appliquent à la totalité de l assiette définie au II de l article L du même code. V A. Les 1 et 3 2 du A et le B C du I, le II et le 2 du III du présent article, en tant qu il rend le IV de l article L du code de la sécurité sociale applicable à la contribution mentionnée au I de l article 16 de l ordonnance n du 24 janvier 1996 précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier B. Sous réserve du A du présent V en tant qu il concerne le 2 du III du présent article, le 2 du A du I, le 1 du III et le IV s appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n du 19 décembre 1997), l article 19 de la loi n du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l article 72 de la loi n du 13 août 2004 relative à l assurance maladie, l article 28 de la loi n du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion, l article 6 de la loi n du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l article 10 de la loi n du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l article 2 de la loi n du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l article 3 de la loi n du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour C. Pour l application du B, pour les faits générateurs intervenus entre le 26 septembre 2013 et le 30 avril 2014 inclus, les établissements payeurs procèdent à titre provisoire à la liquidation, au précompte et à la déclaration des contributions et prélèvements sociaux dus, selon les règles et sous les conditions applicables avant l entrée en vigueur du présent article. La différence entre le montant total dû en application du présent article et le montant liquidé et précompté à titre provisoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C donne lieu à une régularisation en Cette régularisation est opérée selon les règles prévues au III de l article L du code de la sécurité sociale et sur le même article de rôle que l impôt sur le revenu dû au titre de Pour l application des deux premiers alinéas du présent C, les établissements payeurs informent, avant le 31 mai 2014, les personnes physiques assujetties, par écrit ou par voie dématérialisée, du caractère provisoire de la liquidation des contributions et prélèvements sociaux et des modalités de régularisation définies au deuxième alinéa du présent C. Ils indiquent sur la déclaration prévue à l article 242 ter du code général des impôts déposée en 2015, pour les faits générateurs intervenus, d une part, entre le 26 septembre 2013 et le 31 décembre 2013 inclus et, d autre part, entre le 1 er janvier 2014 et le 30 avril 2014 inclus, l assiette déterminée selon les modalités prévues au b du 3 du II de l article L du code de la sécurité sociale, le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés en application du a du même 3 et le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés, ou le cas échéant restitués, à titre provisoire. VI A. Sont applicables à Mayotte, à compter de l imposition des revenus perçus au cours de l année 2013, la contribution prévue à l article L du code de la sécurité sociale et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. B. Sont applicables à Mayotte, à compter du 1 er janvier 2014, la contribution prévue à l article L du même code et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. C. Le 3 du I de l article 28-3 de l ordonnance n du 20 décembre 1996 relative à l amélioration de la santé publique, à l assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est abrogé pour les revenus perçus à compter du 1 er janvier

8 II. Consolidation Légende (pour les articles consolidés) - texte barré : dispositions supprimées - texte en gras : dispositions nouvelles - [article XX] : origine de la modification A. Code de la sécurité sociale Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement - Article L Modifié par Ordonnance n du 25 juillet art. 43 I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4 et deuxième alinéa du 9 du III bis de l'article 125 A et au I de l article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l'article A au I des articles 125 A et A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L ou des 3 et 4 du II du présent article. Sont également assujettis à cette contribution : 1 Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l article 117 quater du même code, ainsi que les revenus distribués mentionnés au 1 du 3 de l'article 158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L du présent code. Le présent 1 ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5 du II du présent article ; 2 Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. I bis. - Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. 8

9 II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3 au 9 ; 1 Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des plans d'épargne-logement, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; 2 Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9 bis de l'article 157 du code général des impôts : a) A la date du dixième anniversaire du plan pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011 ou, pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d'échéance ; b) Lors du dénouement du plan, pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011, si ce dénouement intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 ; c) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1er mars 2011 et sur les plans ouverts à compter de cette même date ; 2 bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ; 3 Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code : a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour : - les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ; - la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L du code des assurances ; b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré.l'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution. En cas de rachat partiel d'un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l'assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. 4 Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22 de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; 5 Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ciaprès : a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du 9

10 retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8 afférents aux parts des fonds communs de placement à risques ou des fonds professionnels de capital investissement et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan. 6 Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L du même code ; 7 Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail (1), le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L et L du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ; 8 Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capitalrisque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article A du même code ; 8 bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul des prélèvements prévus aux articles 117 quater, A et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 155 B du même code, lors de leur perception ; 9 Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article A et 16 de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ; 10 Les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'impôt sur le revenu en application du 23 de l'article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte. III.-1. Lorsqu'un plan d'épargne-logement est résilié dans les deux ans à compter de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2 du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l'ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation. 10

11 2. L'établissement payeur reverse au titulaire du plan l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution. La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. III bis Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3 du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3 est supérieur au montant de celle calculée sur l'ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l'excédent est reversé au contrat de l assiette déterminée en application du b du même 3 est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions prévues au a dudit 3. En cas de rachat partiel, cet excédent n'est reversé qu'à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. 2. L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution. La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements.a défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. IV.-1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés au présent article, à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1 et 2 du I, fait l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier. Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour 80 % de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les 20 % restants. Ce versement est égal à 90 % du produit de l assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l article L Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates cette date par l'etat aux organismes affectataires. 2. Lorsque l'établissement payeur estime que le versement dû en application du 1 est supérieur à la contribution dont il sera redevable au titre des mois de décembre et janvier, il peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. 3. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application des 1 et 2 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. 4. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 du code général des impôts s'applique à cette différence. L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2. 11

12 V.-La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. La contribution visée au 1 du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts. VI.-La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2 du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts. NOTA: Loi n du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 9 VI : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l administration fiscale - Article L Modifié par Loi art. 22 I 2 JORF 20 décembre 2005 Les contributions instituées aux articles L , L , L , L , L et L sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L désignés par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions. - Art. L Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L et L du présent code, au 2 de l article L du code de l action sociale et des familles pour son renvoi à l article L du présent code, au 2 du I de l article S du code général des impôts et à l article 16 de l ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l article L du présent code sont déclarés et versés simultanément par les établissements payeurs. Les acomptes dus en application du IV du même article L en ce qu il s applique aux contributions et prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article autres que la contribution définie audit article L sont déterminés sur la base de l assiette de cette contribution et font l objet d un versement global. - Article L Modifié par Loi n du 20 décembre art. 61 (V) JORF 21 décembre

13 Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. - Article L Modifié par Loi n du 20 décembre art. 61 (V) JORF 21 décembre 2004 Un décret en Conseil d'etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. 13

14 B. Code général des impôts Livre II : Recouvrement de l'impôt Chapitre premier : Paiement de l'impôt Section I : Impôts directs et taxes assimilées II : Exigibilité de l'impôt 4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières d : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe - Article 1678 quater Modifié par LOI n du 29 décembre art. 9 (VD) I. Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionné au II de l'article A sont versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l'article 125 D, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des produits et gains mentionnés au II de l'article 125 D. Les prélèvements mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent I ne peuvent être pris en charge par le débiteur. Les modalités et conditions d'application de ces prélèvements sont fixées par décret. II.-1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1 du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant. Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1 du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre 15 octobre. 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. NOTA: Loi n du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 9 VI : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier

15 C. Ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale CHAPITRE II : Des contributions pour le remboursement de la dette sociale. - Article 16 Modifié par LOI n du 29 décembre art. 22 (V) Modifié par LOI n du 16 août art. 29 (V) I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l' article L du code de la sécurité sociale. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article. II. - Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés aux 3 à 9 du même II au a du 3 et aux 4 à 9 du même II, et à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au b du 3 dudit II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux III, III bis et V de l'article L du même code. III. Les III à VI du même article L sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article. NOTA: Loi n du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, article 29-III B ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi. 15

16 D. Ordonnance n du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte Chapitre III : Financement de la sécurité sociale à Mayotte - Article 28-3 Créé par Ordonnance n du 22 décembre art. 9 I. Le financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte prévu à l'article 19 est assuré par une contribution sociale assise : 1 Sur l'ensemble des rémunérations et des revenus d'activité définis à l'article 28-1, qui sont perçus par les salariés et les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles ; 2 Sur les pensions, allocations de retraite ou d'invalidité, allocations chômage ainsi que sur tous les autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ; 3 Sur les revenus du patrimoine ou de placement tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions applicables à Mayotte. [Abrogation valable pour les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2014] II. Le taux de la contribution est fixé à 2 % jusqu'au 31 décembre Il est fixé comme suit pour les années civiles allant de 2020 à 2036 : 2,35 % en 2020 ; 2,71 % en 2021 ; 3,06 % en 2022 ; 3,41 % en 2023 ; 3,77 % en 2024 ; 4,12 % en 2025 ; 4,47 % en 2026 ; 4,82 % en 2027 ; 5,18 % en 2028 ; 5,53 % en 2029 ; 5,88 % en 2030 ; 6,24 % en 2031 ; 6,59 % en 2032 ; 6,94 % en 2033 ; 7,30 % en 2034 ; 7,65 % en Il est fixé à 8 % à compter du 1er janvier III. La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu. Elle est recouvrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. 16

17 A. Première lecture III. Travaux parlementaires 1. Assemblée nationale a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, n 1412, déposé le 9 octobre Texte du projet de loi initial I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. L article L est ainsi modifié : 1 Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : après les mots : «II de l article A», les mots : «du code général des impôts» sont supprimés ; après les mots : «III bis de l article 125 A», sont insérés les mots : «et au I de l article 125 D» ; les mots : «au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l article A» sont remplacés par les mots : «aux I des articles 125 A et A» ; b) Au 1, après le mot : «impôts,», sont insérés les mots : «les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l article 117 quater du même code, ainsi que» ; 2 Le dernier alinéa du 1 du IV est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : «Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard pour 97 % de son montant.» ; b) À la dernière phrase, les mots : «ces dates» sont remplacés par les mots : «cette date» ; B. Le premier alinéa de l article L est ainsi modifié : 1 Les mots : «assujettis à la contribution prévue aux I et II de» sont remplacés par les mots : «mentionnés à» ; 2 Il est complété par les mots : «dont l assiette est celle définie à cet article.» II. Le 2 de l article L du code de l action sociale et des familles est ainsi modifié : 1 Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : «L assiette de ces contributions additionnelles est celle définie à ces articles.» ; 2 À la deuxième phrase, le mot : «assises,» est supprimé. III. Le dernier alinéa du II de l article S du code général des impôts est ainsi modifié : 1 Le mot : «assis,» est supprimé ; 17

18 2 Il est complété par une phrase ainsi rédigée : «L assiette de ce prélèvement est celle définie à cet article.» IV. L article 16 de l ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié : 1 Après le mot : «placement», la fin du I est ainsi rédigée : «mentionnés à l article L dont l assiette est celle définie à cet article.» ; 2 Le II est remplacé par les dispositions suivantes : «II. Les III à VI de ce même article sont applicables à la contribution mentionnée au I.» V. Les taux mentionnés aux 2 du I de l article L et I de l article L du code de la sécurité sociale s appliquent à la totalité de l assiette définie au II de l article L du même code. VI. A. Le A du I du présent article et le 2 du IV du présent article, en tant qu il rend le IV de l article L du code de la sécurité sociale applicable à la contribution mentionnée au I de l article 16 de l ordonnance n du 24 janvier 1996 précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier B. Sous réserve du A du présent VI en tant qu il concerne le 2 du IV du présent article, les B du I et II à V du présent article s appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi n du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, l article 19 de la loi n du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l article 72 de la loi n du 13 août 2004 relative à l assurance maladie, l article 28 de la loi n du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion, l article 6 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l article 10 de la loi n du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l article 2 de la loi n du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l article 3 de la loi n du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour VII. A. Sont applicables à Mayotte, à compter de l imposition des revenus perçus au cours de l année 2013, la contribution prévue à l article L du code de la sécurité sociale et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. B. S appliquent à Mayotte, à compter du 1 er janvier 2014, la contribution prévue à l article L du même code et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. C. Le 3 du I de l article 28-3 de l ordonnance n du 20 décembre 1996 relative à l amélioration de la santé publique, à l assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est abrogé pour les revenus perçus à compter du 1 er janvier Exposé des motifs Les modalités d application des contributions et prélèvements sociaux sur les revenus de placement diffèrent aujourd hui sensiblement selon que le produit est soumis ou non à l impôt sur le revenu. Il en résulte que des produits ayant des caractéristiques et/ou une profondeur historique similaires sont assujettis à un niveau de prélèvements sociaux potentiellement très différent. En effet, les produits exonérés d impôt sur le revenu et dont le fait générateur est constitué par le dénouement ou le retrait sont soumis aux prélèvements selon le régime des «taux historiques». Ce régime, qui résulte des 18

19 modalités d entrée en vigueur des lois successives ayant institué les prélèvements sociaux ou augmenté leur taux, conduit à appliquer, non pas les différents prélèvements selon leur taux actuel à l intégralité du gain, mais à décomposer celui-ci en fractions correspondant aux différentes années au cours desquelles il a été constitué, et à appliquer à chaque fraction les règles de prélèvement en vigueur au moment où le gain a été acquis. Ces modalités dérogatoires concernent essentiellement les produits issus des plans d épargne en actions (PEA) de plus de cinq ans, des primes versées avant le 26 septembre 1997 sur des contrats d assurance-vie multisupports, de l épargne salariale, des primes versées dans le cadre des comptes et plans épargne logement (CEL et PEL), des intérêts acquis sur des plans d épargne logement (PEL) de moins de 10 ans souscrits avant le 1er mars 2011, pour lesquels l acquisition des produits n est réellement constatée et mise à disposition qu au moment du fait générateur par dénouement ou retrait (ou par décès concernant l assurance-vie). Ce régime des «taux historiques», qui se cumule à un régime dérogatoire en matière d impôt sur le revenu, est particulièrement favorable par rapport aux modalités d imposition des autres revenus du capital, alors même que l avantage ainsi accordé par le législateur à ces produits de placement n était pas motivé par la volonté d orienter de manière particulière l épargne correspondante. Cette situation peut se traduire par une rupture d égalité entre des contribuables recourant à des produits de placement identiques ou équivalents, notamment en termes de risque financier, dont la différence de taxation ne repose plus sur des critères objectifs et rationnels, compte tenu notamment de l augmentation au fil du temps de l écart avec les taux de taxation de droit commun. En outre, ces règles apparaissent peu lisibles pour les contribuables et génèrent, pour les redevables tiersdéclarants (organismes gestionnaires des produits) comme pour l administration en charge du recouvrement, une complexité de gestion croissante au fur et à mesure de l évolution de la structure des prélèvements ou de leur taux. Aussi, dans un objectif d équité fiscale, il est proposé de mettre fin à l application des «taux historiques» et d harmoniser les règles de prélèvement applicables aux produits de placement. Ainsi, pour les produits de placement actuellement régis par cette règle, les différents prélèvements s appliqueront au taux en vigueur au moment du fait générateur, et à une assiette unique, définie par celle de la contribution sociale généralisée, à savoir les gains acquis depuis La situation des fractions de gains constituées auparavant, actuellement exonérées de prélèvement, est donc préservée. Cette mesure apportera un rendement de 600 M en 2014 sur l ensemble des prélèvements sociaux, dont 450 M sur le champ de la loi de financement de la sécurité sociale et 150 M pour les fonds destinataires du prélèvement de solidarité de 2 % (FNAL, FNSA, fonds de solidarité). Afin d éviter tout risque de déstabilisation des encours de l épargne financière par le jeu de comportements d anticipation, la mesure s appliquera aux faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013, date de présentation publique de la mesure et de l avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale lors de la commission des comptes de la sécurité sociale. Par ailleurs, dans un souci de simplification et par mesure de rationalisation, il est proposé de procéder à des aménagements concernant les dispositions relatives aux règles d acomptes. Enfin, les dispositions d entrée en vigueur à Mayotte des prélèvements sociaux sur les revenus du capital n ayant pas pu être intégrées, pour des raisons tenant aux obligations de consultation, dans l ordonnance n du 19 septembre 2013 relative à l adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est proposé de les intégrer dans le présent article. 19

20 b. Amendements 1- Amendements adoptés examinés par la commission des affaires sociales néant 2- Amendements adoptés examinés par la commission des finances néant 3- Amendements adoptés examinés en séance publique - Amendement n 296 présenté par M. Bapt le 18 octobre 2013 À l alinéa 25, après la référence : «L », insérer les mots : «du code de la sécurité sociale». EXPOSÉ SOMMAIRE Amendement rédactionnel - Amendement n 297 présenté par M. Bapt le 18 octobre 2013 Rédiger ainsi le début de l alinéa 32 : «Sont applicables à Mayotte... (le reste sans changement)». EXPOSÉ SOMMAIRE Amendement rédactionnel - Amendement n 811 présenté par le Gouvernement le 23 octobre 2013 Après l'alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants: «C. Pour l application du B, pour les faits générateurs intervenus entre le 26 septembre 2013 et le 30 avril 2014 inclus, les établissements payeurs procèdent à titre provisoire à la liquidation, au précompte et à la déclaration des contributions et prélèvements sociaux dus, selon les règles et sous les conditions applicables avant l entrée en vigueur du présent article. «La différence entre le montant total dû en application du présent article et le montant liquidé et précompté à titre provisoire dans les conditions prévues à l alinéa précédent donne lieu à une régularisation en Cette régularisation est opérée selon les règles prévues au III de l article L du code de la sécurité sociale et sur le même article de rôle que l impôt sur le revenu dû au titre de «Pour l application du présent article, les établissements payeurs informent avant le 31 mai 2014 les personnes physiques assujetties, par écrit ou par voie dématérialisée, du caractère provisoire de la liquidation des contributions et prélèvements sociaux et des modalités de régularisation définies au deuxième alinéa. Ils indiquent sur la déclaration prévue à l article 242 ter du code général des impôts déposée en 2015, pour les faits générateurs intervenus, d une part, entre le 26 septembre 2013 et le 31 décembre 2013 inclus et, d autre part, entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2014 inclus, les montants de l assiette de la contribution sociale définie au II de l article L du code de la sécurité sociale et le montant total des contributions et prélèvements déjà précomptés à titre provisoire. Pour les produits définis au b du 3 du II du même article L , la déclaration précitée fait apparaître l assiette déterminée selon les modalités prévues au b, le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés en application du a et le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés, ou le cas échéant restitués, à titre provisoire.». EXPOSÉ SOMMAIRE Le présent amendement vise à aménager une période transitoire dans les modalités de collecte pour l application du nouveau régime des prélèvements sociaux sur les revenus de placement. Il a fait l objet d une concertation approfondie avec les fédérations représentants les établissements financiers, qui assurent le prélèvement à la source de ces prélèvements sociaux, afin de tenir compte de leurs contraintes de gestion et notamment de la mise à jour de leurs chaînes informatiques. 20

21 Pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er mai 2014, les établissements payeurs devront précompter les contributions et prélèvements sociaux selon les nouvelles modalités. Pour les faits générateurs intervenant entre le 26 septembre 2013, date d entrée en vigueur du présent article et le 30 avril 2014 inclus, les établissements financiers procèderont en revanche au précompte selon les modalités en vigueur antérieures à la réforme. Une régularisation du montant des contributions et prélèvements dus en application des nouvelles règles sera effectuée en 2015 sur le rôle des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et donnera lieu à un versement complémentaire (ou, le cas échéant, une restitution). Cet amendement est donc neutre pour les épargnants, qui se verront in fine appliquer les mêmes règles. - Amendement n 812 présenté par le Gouvernement le 23 octobre 2013 Après l alinéa 8, insérer l'alinéa suivant : «1 bis Après la première occurrence du mot : «montant», la fin du premier alinéa du 1 du III bis est ainsi rédigée : «de l assiette déterminée en application du b du même 3 est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions du a du même 3.». EXPOSÉ SOMMAIRE Le présent amendement vise à mettre en cohérence certaines dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts avec la réforme mise en œuvre par l article 8 : - il précise les règles applicables pour les contrats d assurance vie multi-supports, dans l hypothèse particulière où les produits des compartiments en euros déjà soumis aux prélèvements sociaux au fil de l eau (produits constatés depuis 2011) seraient supérieurs au produit total généré par le contrat, du fait de moins-values constatées sur le reste du contrat (moins-values sur le compartiment unités de compte excédant les gains en euros non assujettis au fil de l eau). Dans ce cas, il est procédé à une restitution du trop-perçu, dont le calcul doit être adapté à la suppression de la règle d assujettissement suivant les taux historiques, de façon à éviter un calcul qui tendrait à appliquer le taux en vigueur à la date du rachat à des gains qui ont déjà été assujettis aux prélèvements (I, 1 ) ; - afin de simplifier les obligations déclaratives des établissements financiers, il autorise le précompte, la déclaration et le paiement des prélèvements sociaux de manière globale, la distinction entre les cinq prélèvements sociaux n ayant plus aucune utilité au stade de la collecte, dès lors qu ils ont désormais une assiette identique (I, 2 ). La répartition des produits entre les différents prélèvements sera à la charge de l administration ; - enfin, il aligne la date de versement de l acompte d impôt sur le revenu dû sur les intérêts des PEL de plus de douze ans sur la nouvelle date unique d acompte des prélèvements sociaux (II). - Amendement n 817 présenté par le Gouvernement le 23 octobre 2013 I. Après l alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants : «C. Le chapitre VIII bis du titre 3 du livre 1er est ainsi modifié : «1 L intitulé du chapitre est complété par les mots : «et par l administration fiscale» ; «2 Après l article L , il est rétabli un article L ainsi rédigé : «Art. L Les contributions et prélèvements sociaux, définis aux articles L et L du présent code, au 2 de l article L du code de l action sociale et des familles pour son renvoi à l article L précité, au 2 du I de l article S du code général des impôts et l article 16 de l ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l article L précité, sont précomptés, déclarés et versés globalement par les établissements payeurs.» ; II. En conséquence, à l alinéa 29, substituer à la référence : «Le A» les références : «Les A et C». 21

22 EXPOSÉ SOMMAIRE Le présent amendement vise à mettre en cohérence certaines dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts avec la réforme mise en œuvre par l article 8 : - il précise les règles applicables pour les contrats d assurance vie multi-supports, dans l hypothèse particulière où les produits des compartiments en euros déjà soumis aux prélèvements sociaux au fil de l eau (produits constatés depuis 2011) seraient supérieurs au produit total généré par le contrat, du fait de moins-values constatées sur le reste du contrat (moins-values sur le compartiment unités de compte excédant les gains en euros non assujettis au fil de l eau). Dans ce cas, il est procédé à une restitution du trop-perçu, dont le calcul doit être adapté à la suppression de la règle d assujettissement suivant les taux historiques, de façon à éviter un calcul qui tendrait à appliquer le taux en vigueur à la date du rachat à des gains qui ont déjà été assujettis aux prélèvements (I, 1 ) ; - afin de simplifier les obligations déclaratives des établissements financiers, il autorise le précompte, la déclaration et le paiement des prélèvements sociaux de manière globale, la distinction entre les cinq prélèvements sociaux n ayant plus aucune utilité au stade de la collecte, dès lors qu ils ont désormais une assiette identique (I, 2 ). La répartition des produits entre les différents prélèvements sera à la charge de l administration ; - enfin, il aligne la date de versement de l acompte d impôt sur le revenu dû sur les intérêts des PEL de plus de douze ans sur la nouvelle date unique d acompte des prélèvements sociaux (II). - Amendement n 818 présenté par le Gouvernement le 23 octobre 2013 Après l alinéa 23, insérer l alinéa suivant : «III. bis À la fin du second alinéa du 1 du II de l article 1678 quater du même code, la date : «25 novembre» est remplacée par la date : «15 octobre». EXPOSÉ SOMMAIRE Le présent amendement vise à mettre en cohérence certaines dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts avec la réforme mise en œuvre par l article 8 : - il précise les règles applicables pour les contrats d assurance vie multi-supports, dans l hypothèse particulière où les produits des compartiments en euros déjà soumis aux prélèvements sociaux au fil de l eau (produits constatés depuis 2011) seraient supérieurs au produit total généré par le contrat, du fait de moins-values constatées sur le reste du contrat (moins-values sur le compartiment unités de compte excédant les gains en euros non assujettis au fil de l eau). Dans ce cas, il est procédé à une restitution du trop-perçu, dont le calcul doit être adapté à la suppression de la règle d assujettissement suivant les taux historiques, de façon à éviter un calcul qui tendrait à appliquer le taux en vigueur à la date du rachat à des gains qui ont déjà été assujettis aux prélèvements (I, 1 ) ; - afin de simplifier les obligations déclaratives des établissements financiers, il autorise le précompte, la déclaration et le paiement des prélèvements sociaux de manière globale, la distinction entre les cinq prélèvements sociaux n ayant plus aucune utilité au stade de la collecte, dès lors qu ils ont désormais une assiette identique (I, 2 ). La répartition des produits entre les différents prélèvements sera à la charge de l administration ; - enfin, il aligne la date de versement de l acompte d impôt sur le revenu dû sur les intérêts des PEL de plus de douze ans sur la nouvelle date unique d acompte des prélèvements sociaux (II). 22

23 c. Rapport n 1470 déposé le 17 octobre 2013, Tome I de M. Gérard BAPT (Recettes et équilibre général) Article 8 (art. L et L du code de la sécurité sociale ; art. L du code de l action sociale et des familles ; art S du code général des impôts ; ordonnance n du 24 janvier 1996 ; ordonnance n du 20 décembre 1996) Refonte des prélèvements sociaux sur les produits de placement Le présent article entend répondre au problème de l assujettissement hétérogène aux prélèvements sociaux des produits de placement, selon qu ils sont ou non par ailleurs soumis à l impôt sur le revenu, et selon qu ils font l objet d un prélèvement «au fil de l eau» ou «à la sortie». En effet, si certains produits de placement, considérés comme acquis, sont taxés «au fil de l eau», d autres ne sont taxés qu à la sortie, autrement dit lors du dénouement du contrat, du retrait des sommes, voire du décès de l assuré dans le cas de l assurance-vie. Cette dichotomie est tout à fait légitime : on ne taxe à la sortie que les gains considérés comme «potentiels» ou «incertains». En revanche, apparaît moins légitime le traitement différencié des produits de placement soumis à prélèvements à la sortie, selon que ces produits sont ou non soumis par ailleurs à l impôt sur le revenu : alors que les produits soumis à l impôt sont taxés au taux applicable au moment de la clôture, les produits exonérés d impôt se voient taxés à la sortie aux «taux historiques», en fonction des périodes auxquelles les gains sont supposés avoir été acquis ou constatés. Il en découle d une part un traitement différencié injustifié entre des produits de placement dont la profondeur historique est la même et d autre part, une complexité de gestion très importante pour les établissements financiers redevables. Le présent article entend mettre fin à l application du principe des «taux historiques» pour les produits de placement exonérés d impôt sur le revenu qui bénéficient de ce régime de prélèvement lors du dénouement, du retrait ou de la clôture du produit concerné. A. LE DROIT ACTUEL Le droit actuel en matière de prélèvements sociaux applicables aux produits de placement se révèle particulièrement complexe et source d inégalités. 1. Les prélèvements sociaux sur les produits de placement Il existe aujourd hui cinq prélèvements sociaux applicables aux produits de placement : la contribution sociale généralisée (CSG) prévue à l article L du code de la sécurité sociale, au taux de 8,2 % ; la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), prévue à l article 16 de l ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au taux de 0,5 % ; le prélèvement social prévu à l article L du code de la sécurité sociale au taux de 4,5 %. Rappelons que le taux du prélèvement social a connu deux hausses successives : il est d abord passé de 2,2 % à 3,4 % pour les produits de placement acquis ou constatés à compter du 1er octobre 2011 (loi de finances rectificative pour 2011). Il a ensuite été porté par la loi de finances rectificative pour 2012 de 3,4 % à 4,5 % pour les produits de placement acquis ou constatés à compter du 1er juillet 2012 ; 23

24 le prélèvement de solidarité mentionné à l article S du code général des impôts, au taux de 2 %. Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, ce prélèvement s est en réalité substitué à la contribution additionnelle au prélèvement social, dite contribution «RSA», dont le taux s établissait à 1,1 % ; et enfin, la contribution de solidarité pour l autonomie prévue à l article L du code de l action sociale et des familles, au taux de 0,3 %. Historique des prélèvements sociaux sur les produits de placement Après l institution d un premier prélèvement social sur les revenus du capital par la loi de finances pour 1984 à un taux de 1 %, complété par un deuxième prélèvement similaire au même taux en 1987, la contribution sociale généralisée (CSG) a été instaurée par la loi de finances pour Son taux, originellement de 1,1 %, a été successivement porté à 2,4 % en 1993, 3,4 % en 1997, 7,5 % en 1998 et 8,2 % pour les seuls revenus du capital en Son assiette, initialement limitée aux produits soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, a été étendue en 1997 à l ensemble des revenus du patrimoine et des produits de placement (hors livrets d épargne réglementés). Des contributions sociales additionnelles spécifiques ont aussi été créées : contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % en 1996, contribution de solidarité pour l autonomie (CSA) au taux de 0,3 % en 2004 et contribution pour le revenu de solidarité active (RSA) au taux de 1,1 % en Enfin, le taux du prélèvement social sur le capital a été porté de 2 % à 2,2 % au 1er janvier 2011, puis à 3,4 % au 1er octobre 2011 et enfin à 5,4 % depuis le 1er juillet Au total, l ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus du capital représente aujourd hui 15,5 %. Le taux global des prélèvements sociaux actuellement applicable aux produits de placement est donc de 15,5 %. Le tableau suivant retrace l évolution du taux et du produit de l ensemble des prélèvements sociaux sur les produits de placement depuis L assiette et les modalités d imposition aux prélèvements sociaux des différents produits de placement Par un jeu de renvois à chaque article concerné, l assiette, les modalités de recouvrement et le contrôle de l ensemble de ces prélèvements est le même, en l occurrence celui applicable pour la CSG sur les produits de placement (article L du code de la sécurité sociale). Les produits de placement entrant dans l assiette de ces prélèvements sociaux recouvrent la plupart des revenus mobiliers, qu ils soient ou non soumis à l impôt sur le revenu : il s agit, d une part, des produits de placement à revenu fixe et des produits de bons ou contrats de capitalisation et d assurance-vie souscrits auprès d entreprises établies en France (qu ils soient soumis à l impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire libératoire ou au barème progressif), et, d autre part, des dividendes et distributions assimilées payés par une personne établie en France, qui sont obligatoirement imposées au barème progressif de l impôt sur le revenu. 24

25 Toutefois, les modalités d imposition des produits de placement diffèrent selon le régime qui est le leur au regard de l impôt sur le revenu. a. Le régime d assujettissement aux prélèvements sociaux des produits de placement soumis à l impôt sur le revenu Les produits de placement qui sont imposables à l impôt sur le revenu sont soumis aux prélèvements sociaux aux taux en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur, et cela, quelle que soit l ancienneté de ces produits ou la nature du fait générateur, autrement dit, que ces produits soient taxés «au fil de l eau» ou lors du dénouement ou du retrait. Ce régime s applique aux produits de placement à revenu fixe, soumis au barème de l impôt avec prélèvement à la source obligatoire de 24 %, c est-à-dire à l ensemble des produits tirés de fonds d État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, ainsi qu aux produits soumis au prélèvement forfaitaire libératoire tels que les bons anonymes, les produits d épargne solidaire, ou encore les produits versés dans un État ou territoire non coopératif (ETNC). Il s applique également aux produits attachés aux bons ou contrats d assurance-vie et de capitalisation dès lors qu ils sont soumis à l impôt sur le revenu, et cela qu ils soient soumis au barème ou que le contribuable opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Ce régime applicable aux produits de placement imposables à l impôt sur le revenu figure au I de l article L b. Le régime d assujettissement aux prélèvements sociaux des produits de placement exonérés d impôt sur le revenu Les produits de placement exonérés d impôt sur le revenu sont pour l heure soumis aux prélèvements sociaux soit au fil de l eau aux taux alors en vigueur, soit au dénouement, lors de leur clôture ou de leur retrait selon leurs taux historiques. Ce régime applicable aux produits de placement exonérés d impôt sur le revenu figure au II de l article L Les modalités d assujettissement sont les suivantes, pour chaque catégorie de produits de placement, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 ou constatée à cette date : Les intérêts et primes des comptes d épargne-logement (CEL) sont respectivement soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription et lors du dénouement du contrat (1 du II). Si les primes des plans d épargne-logement (PEL) sont dans tous les cas imposées lors de leur versement (2 bis du II), les intérêts sont, quant à eux, taxés, conformément au 2 du II : Ø pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, à la date d échéance du plan ou au dénouement s il est antérieur ; Ø pour les plans ouverts entre le 1er avril 1992 et le 28 février 2011, soit à la date du dixième anniversaire du plan, puis annuellement lors de l inscription en compte, soit lors du dénouement s il intervient avant dix ans ; Ø pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, lors de chaque inscription en compte. 25

26 Les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation et contrats d assurance-vie sont soumis aux prélèvements sociaux, même s ils ont été souscrits avant le 1er janvier 1983, ces derniers étant en effet exonérés d impôt sur le revenu. La taxation s effectue lors de l inscription en compte des contrats en euros ou devises et des produits du compartiment en euros ou devises de contrats multi-supports pour les produits inscrits à compter du 1er juillet 2011 (1) ; lors du dénouement du contrat (ou lors de son rachat partiel) ou du décès de l assuré pour les autres produits. En revanche, les produits attachés aux contrats d épargne-handicap sont exonérés (3 du II). Les produits des plans d épargne populaire (PEP), sont soumis à prélèvement lors de leur inscription en compte ; les rentes viagères et primes d épargne versées au titre de ces plans le sont en revanche lors du versement (4 du II). Sont soumis aux prélèvements sociaux le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors du retrait ou de la clôture d un plan d épargne en actions (PEA) après cinq ans. Est toutefois exclue la fraction du gain net correspondant aux produits et plus-values afférents aux titres de fonds communs placements à risque (FCPR) et de sociétés de capital-risque (SCR) détenus dans le plan (5 du II). Sont également soumis aux prélèvements sociaux les produits de l épargne salariale acquise au titre de la participation aux résultats de l entreprise ou dans le cadre d un plan d épargne (plan d épargne entreprise PEE, plan d épargne inter-entreprises PEI et plan d épargne pour la retraite collectif PERCO ), lorsque les bénéficiaires demandent la délivrance de leurs droits, titre ou valeurs. On notera qu en cas de réinvestissement bloqué de ces produits d épargne, dès lors exonérés d impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux sont précomptés au moment de la délivrance des droits sur la différence entre le montant de ces droits et celui des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation, ou, pour les plans d épargne, sur la différence entre le montant des sommes ou valeurs provenant du plan et celui des sommes qui y ont été versées (6 et 7 du II). Les répartitions et distributions effectuées par les FCPR, les fonds communs de placement dans l innovation (FCPI), les SCR et les sociétés unipersonnelles d investissement à risques (SUIR) font l objet d un prélèvement lors de leur versement ; sont également soumises aux prélèvements sociaux les plus-values de cession après cinq ans de parts de FCPR et d actions de SCR acquises ou souscrites depuis le 1er janvier 2001 (8 du II). La fraction exonérée des prélèvements (libératoires ou non) des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère versés à des impatriés est assujettie aux prélèvements sociaux lors de la perception des revenus (8 bis du II). Les gains et produits de placement effectués en vertu d un engagement d épargne à long terme (CELT) sont soumis aux prélèvements sociaux à l expiration du contrat (9 du II). Enfin, les intérêts des comptes épargne d assurance pour la forêt exonérés d impôt sur le revenu, sont assujettis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte (10 du II). * Au total, les conditions d assujettissement aux prélèvements sociaux des différents produits de placement apparaissent très hétérogènes, y compris pour des produits similaires, comme le montre le tableau suivant. 26

27 Source : étude d impact du PLFSS Ainsi, alors que la clôture d un PEA de plus de cinq ans conduit à appliquer des prélèvements sociaux «aux taux historiques», les revenus tirés d un PEA de moins de cinq ans sont, eux, soumis aux prélèvements sociaux au taux applicable au moment de la clôture : dans le premier cas, en effet, les gains issus d un PEA de plus de cinq ans sont exonérés d impôt sur le revenu, alors qu y sont soumis les gains réalisés sur un PEA de moins de cinq ans. De la même manière, les intérêts afférents à un PEL ouvert depuis le 1er mars 2011 se voient appliquer les taux de prélèvements sociaux au fil de l eau, alors que les intérêts acquis sur un PEL ouvert avant cette date bénéficient de l application des taux de prélèvements sociaux «historiques» lors de la clôture du plan si celleci intervient avant dix ans. La problématique est encore plus évidente s agissant des contrats d assurance-vie : les intérêts acquis avant 2011 sur le compartiment en euros d un contrat multi-supports pour des primes versées avant 1997 bénéficient de l application des taux historiques au regard des prélèvements sociaux, alors que les intérêts acquis avant 2011 pour des primes versées après 1997 sont prélevées «à la sortie» au taux applicable au moment où cette sortie s effectue, et que les mêmes intérêts acquis depuis le 1er janvier 2011 sont prélevés «au fil de l eau». Enfin, on notera que certains produits de placement restent exonérés tant d impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux. Les produits de placement exonérés d impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les intérêts des sommes inscrites sur le livret A ; les intérêts des sommes inscrites sur le livret jeune ; 27

28 la rémunération des sommes déposées sur le livret d épargne populaire (LEP) ; le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable (LDD) ; les intérêts des sommes inscrites sur un livret d épargne-entreprise ; les lots et primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avant le 1er juin 1985, à ceux émis entre le 1er juin 1985 et le 1er juin 1991 dont le montant n excède pas 5 % du nominal ; ainsi que les lots et primes répartis ou distribués depuis le 1er janvier 1989 par une Sicav ou un FCP, lorsqu ils n excèdent pas 10 % du montant de la distribution et sont attachés à des obligations émises avant le 1er janvier 1992 ou à des emprunts ou titres de même nature démembrés avant le 1er juin 1991 ; enfin, les produits capitalisés des avoirs gérés dans un plan d épargne retraite populaire (Perp). 3. Le problème de l application des taux historiques Les modalités d assujettissement des produits de placement aux prélèvements sociaux sont donc actuellement très hétérogènes, selon qu ils sont ou non soumis à l impôt sur le revenu d abord, et ensuite selon que les prélèvements sociaux s appliquent «au fil de l eau» ou au moment du dénouement, du retrait ou de la clôture de leur support. Cette grande hétérogénéité est liée aux modalités spécifiques d imposition des produits de placement exonérés d impôt sur le revenu et assujettis aux prélèvements sociaux au dénouement, au retrait ou à la clôture du support concerné. Pour ces produits, en effet, le principe de l application des prélèvements sociaux «aux taux historiques» s applique, autrement dit, à chaque création d un nouveau prélèvement ou à chaque augmentation du taux des prélèvements existants, la loi a prévu que le nouveau prélèvement ou le nouveau taux ne s appliquerait qu à la part de ces produits supposées acquise ou constatée au moment de l entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Concrètement, cela signifie par exemple que lors du dénouement, en 2013, d une assurance-vie en unités de compte ouverte en 1998, les prélèvements sociaux sont appliqués sur les intérêts selon les périodes auxquelles ils sont supposés avoir été acquis, c est-à-dire que l assiette taxable est segmentée en fractions pour le calcul des taux de prélèvements applicables à chacune d entre elle. Pour simplifier, les produits attachés au contrat au titre des années 1998 à 2004 sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 10 % (niveau atteint à l époque) ; ceux acquis au titre des années 2005 à 2008 sont taxés à hauteur de 11 % ; les intérêts pour 2009 à hauteur de 12,1 %, etc. jusqu à atteindre un taux de prélèvement de 15,5 % pour les produits attachés au contrat depuis le 1er juillet La légitimité de l application du principe des «taux historiques» est tout à fait discutable, et cela à trois titres. Tout d abord, il existe une certaine contradiction à considérer que des produits doivent être taxés «à la sortie», c est-à-dire au dénouement ou à la clôture d un contrat, ou encore lors du retrait des sommes, et de reconsidérer l assiette taxable «au fil de l eau» en opérant des prélèvement sur des taux successivement applicables au fil du temps. La logique voudrait en effet que l on prélève soit lors de l inscription en compte en appliquant donc à chaque fois le taux en vigueur, soit au dénouement en appliquant le taux en vigueur au moment où a lieu ce dénouement. Soit les gains sont latents et c est pour cette raison qu on ne les taxe qu au dénouement, soit les gains sont considérés comme réalisés ou définitivement acquis, et alors, il serait normal d appliquer une taxation au fil de l eau. Ensuite, l application de «taux historiques» à toute une série de produits de placement crée une distorsion de traitement au regard d autres produits de nature pourtant tout à fait similaire. Ainsi, les plus-values immobilières imposables à l impôt sur le revenu sont-elles assujetties aux prélèvements sociaux au taux applicable au moment de leur réalisation c est le cas également pour les plus-values mobilières soumises au 28

29 régime applicable en matière de revenus du patrimoine. À ancienneté identique, des produits de placement peuvent donc être soumis à des régimes de prélèvements très différents. Troisièmement, comme l indique l étude d impact associée au présent projet de loi, la méthode des «taux historiques», qui conduit à fractionner l assiette taxable d un produit en fonction des évolutions des taux des prélèvements sociaux, a également deux conséquences négatives : elle s avère très lourde en gestion pour les établissements financiers qui doivent conserver l historique des produits générés pour chaque contrat et multiplier les lignes dans les déclarations fiscales ; elle présente, d autre part, un facteur possible de minoration de taxation, dans la mesure où les moins-values dites «intercalaires» constatées sur certains compartiments historiques peuvent s imputer sur des plus-values taxées à des taux supérieurs, conduisant donc à un traitement in fine plus avantageux encore pour le détenteur du produit, sans qu une raison objective fonde ce traitement plus favorable par rapport à d autres produits de placement de même type. Pour l ensemble de ces raisons, le présent article propose de revenir sur le principe de l application de la méthode des taux historiques aux produits de placement exonérés d impôt sur le revenu qui se voient appliquer ce régime de prélèvement. B. LE PRINCIPE D UNE HARMONISATION DES MODALITÉS D ASSUJETTISSEMENT AUX PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DE PLACEMENT Le présent article ne revient pas sur la distinction entre l assujettissement aux prélèvements sociaux soit «au fil de l eau», soit au dénouement, à la clôture ou au retrait, en fonction de la nature du fait générateur, c est-àdire classiquement «au fil de l eau» pour les intérêts acquis annuellement et au dénouement pour les produits versés ou les gains à la clôture du produit. Il souhaite en revanche revenir sur le traitement favorable au regard des prélèvements sociaux dont bénéficient certains produits de placement exonérés d impôt sur le revenu et qui sont soumis aux prélèvements sociaux à la clôture ou au dénouement selon leurs taux «historiques», autrement dit, par application, pour chaque fraction de l assiette taxable, du taux de prélèvements sociaux alors en vigueur. 1. Le «toilettage» préalable de l article L destiné à tenir compte de l intégration au barème de l impôt sur le revenu de la plupart des revenus de capitaux mobiliers depuis le 1er janvier 2013 Au préalable, est opérée une mise en cohérence de l article L relatif à la CSG sur les produits de placement avec les modifications introduites en loi de finances pour 2013 et qui ont conduit à la suppression du prélèvement forfaitaire libératoire de 24 % et à la réintégration de la plupart de ces produits au barème de l impôt sur le revenu avec prélèvement à la source obligatoire de 24 %. Cette mise en cohérence est opérée au 1 du A du I du présent article. Le I de l article L énumère en effet les catégories de produits de placement en fonction de leurs modalités d assujettissement à l impôt sur le revenu, que ce soit au barème de l impôt ou par l application d un prélèvement forfaitaire libératoire. La distinction désormais opérée entre les différents produits de placement est la suivante : d une part, les produits de placement qui bénéficient de l option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, en l occurrence les produits attachés aux contrats d assurance-vie (II de l article A du code général des impôts) ainsi que les produits soumis obligatoirement au prélèvement forfaitaire libératoire, en l occurrence, les produits des bons anonymes mentionnés au III bis de l article 125 A du code général des impôts (au taux de 60 %), les produits d épargne solidaire mentionnés au II du même article (au taux de 5 %), ainsi que les produits versés dans un État ou territoire non coopératif mentionnés au III du même article (au taux de 75 %). d autre part, les produits de placement soumis au barème de l impôt sur le revenu, soit parce que le contribuable n a pas fait le choix du prélèvement libératoire, en l occurrence pour les contrats d assurance-vie 29

30 ; soit parce que ces produits sont désormais soumis au barème de l impôt sur le revenu avec prélèvement à la source obligatoire conçu comme un acompte d impôt sur le revenu, généralement de 24 %, alors qu ils bénéficiaient auparavant du prélèvement forfaitaire libératoire sur option au même taux : il s agit de l ensemble des autres produits de placement. Il est proposé au a du 1 du A du I d y ajouter la référence aux produits de placement de source européenne soumis au prélèvement à la source obligatoire, mentionnés à l article 125 D, qui étaient également auparavant régis par le prélèvement libératoire optionnel, mais pour lesquels la rédaction actuelle nécessite de les mentionner précisément. Le b du 1 du A du I complète quant à lui le 1 de l article L du code de la sécurité sociale, qui prévoit l assujettissement aux prélèvements sociaux de l ensemble des revenus mobiliers assujettis au barème de l impôt sur le revenu, en y intégrant expressément les dividendes (article 117 quater du code général des impôts) soumis, depuis le 1er janvier 2013, à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire. Dans la mesure où ce nouveau prélèvement se substitue à l ancien prélèvement forfaitaire libératoire, il est proposé de le mentionner expressément à l article L La simplification et la rationalisation des règles de déclaration et d acompte au titre des prélèvements sociaux sur les produits de placement Le 2 du a du I du présent article modifie les règles de déclaration et d acompte des produits de placement soumis aux contributions et aux prélèvements sociaux, qui est assuré par les établissements payeurs pour le compte des redevables. En effet, à l heure actuelle, les prélèvements sociaux, à l exception de la CRDS, dus au titre des mois de décembre et janvier sur l ensemble des produits de placement, à l exception des dividendes et distributions assimilées et des plus-values immobilières, font l objet d un versement provisionnel, calculé sur la totalité de ces produits des mois de décembre et janvier de l année précédente. Il est acquitté en deux fractions, la première le 25 septembre pour 80 % de son montant et la seconde le 25 novembre pour les 20 % restants. La régularisation s effectue respectivement en janvier et février. En outre, ce système d acompte n intègre pas aujourd hui la CRDS, ce qui conduit à multiplier en aval les opérations de régularisation, qu elles soient de restitution ou d imputation de trop versé, ainsi que les opérations de réaffectation entre les organismes lors des échéances de solde, autrement dit en janvier et février. Afin de simplifier le mécanisme du recouvrement, le présent article propose de ne plus retenir qu une seule et unique date d acompte en octobre, et de faire coïncider cette échéance avec l échéance de droit commun du mois considéré, soit le 15 octobre en lieu et place des deux échéances actuelles d acompte au 25 septembre et au 25 novembre. Il propose également d élargir le champ de l acompte à la CRDS : afin de neutraliser en trésorerie cet élargissement de périmètre et réduire substantiellement les cas de trop versé d acompte, il est également proposé de ramener l assiette de l acompte de 100 % actuellement à 97 % des produits déclarés au titre de décembre et janvier. Ainsi, le dernier alinéa du 1 du IV de l article L qui détaille les conditions du recouvrement est modifié pour intégrer le principe d un versement provisionnel unique au 15 octobre pour 97 % du montant de la contribution. En conséquence, le 2 du IV du présent article, relatif à la CRDS, prévoit expressément l application du IV de l article L du code de la sécurité sociale à la CRDS, autrement dit, le mécanisme du recouvrement par le biais de l acompte unique provisionnel au 15 octobre. 3. L alignement des autres contributions et prélèvements sociaux sur l assiette de la CSG Le B du I, ainsi que les II, III et 1 du IV du présent article procèdent à l alignement de l assiette de l ensemble des autres contributions et prélèvements sociaux sur l assiette de la CSG sur les produits de 30

31 placement, autrement dit sur les produits acquis depuis le 1er janvier 1997 pour l ensemble des produits de placement exonérés d impôt sur le revenu. Le B du I de cet article modifie l article L relatif au prélèvement social sur les produits de placement. Il précise que l assiette de ce prélèvement est celle de la CSG sur les produits de placement telle que définie à l article L Le II de l article 8 modifie l article L du code de l action sociale et de familles, qui concerne la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et la contribution additionnelle au prélèvement social sur les produits de placement, dites «contribution de solidarité pour l autonomie», pour préciser que l assiette de ces deux contributions additionnelles est celle définie respectivement aux articles L pour les revenus du patrimoine et L pour les produits de placement. Le III du présent article modifie l article S du code général des impôts, relatif au prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. S agissant de ce dernier, il est précisé, de même que pour les autres contributions, que son assiette est celle définie à l article L du code de la sécurité sociale, autrement dit de la CSG sur les produits de placement. Le 1 du IV du présent article modifie l article 16 de l ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, qui institue la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les produits de placement. La modification proposée consiste à aligner purement et simplement son assiette sur celle de la CSG sur les produits de placement. Or, la CRDS est applicable aux produits de placement acquis au 1er février 1996 : l alignement sur l assiette de la CSG conduit à réduire l assiette de la CRDS aux produits acquis à compter du 1er janvier 1997 : ce choix a néanmoins été fait afin de permettre une réelle simplification de l application des prélèvements sociaux. 4. La suppression de l application des «taux historiques» Le V, pour bref qu il soit, constitue le cœur du présent article : il procède à la suppression de l application des «taux historiques» aux produits de placement qui en bénéficient actuellement. Juridiquement, seul le renvoi à la CSG et au prélèvement social sur les produits de placement est nécessaire, dans la mesure où ce sont les deux seuls prélèvements sociaux dont le taux ait évolué au cours du temps. Pour les trois autres contributions, leur taux unique s appliquera mécaniquement à la totalité de l assiette unifiée, sans qu une disposition particulière soit nécessaire, à partir du moment où sont neutralisés, par le B du VI du présent article, les dispositions législatives ayant écarté l application du nouveau prélèvement aux produits acquis ou constatés avant la mise en place dudit prélèvement. Votre rapporteur tient à souligner que la suppression de l application des «taux historiques» ne consiste pas à opérer un traitement rétroactif sur les produits de placement concernés : en effet, la modification des modalités d assujettissement aux prélèvements sociaux porte bien sur des prélèvements qui n ont pas encore été payés, car portant sur des produits non encore clôturés. 5. Les modalités d entrée en vigueur des nouvelles règles Le VI du présent article prévoit l entrée en vigueur au 1er janvier 2014 : du «toilettage» opéré par le A du I du présent article et qui vise uniquement à mettre le dispositif de la CSG sur les produits de placement en cohérence avec les modifications apportées au 1er janvier 2013 en matière d imposition des produits de placement, par la suppression de l option au prélèvement forfaitaire libératoire, l intégration au barème de l impôt sur le revenu de ces produits, et la mise en place d un prélèvement à la source obligatoire et non libératoire ; 31

32 de la rationalisation du mécanisme de versement de l acompte provisionnel pour le paiement des prélèvements sociaux par les établissements financiers redevables tiers-déclarants, et de son élargissement à la CRDS. Il prévoit en revanche d appliquer au 26 septembre 2013, date de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 devant la commission des comptes de la sécurité sociale, les autres modifications apportées par le présent article, autrement dit, la suppression de l application des «taux historiques» aux produits de placement exonérés d impôt sur le revenu et dont le fait générateur est constitué par le dénouement ou le retrait (ou le décès pour l assurance-vie). Il s agit en effet par-là de se prémunir contre tout risque de déstabilisation des encours de l épargne financière par des comportements d anticipation. Ce faisant, afin de rendre applicable l assujettissement aux prélèvements sociaux au taux actuel de 15,5 % sur la totalité de l assiette, le texte se voit dans l obligation d énumérer l ensemble des textes législatifs successifs qui ont créé ou relevé le taux d un prélèvement social ou d une contribution sociale en excluant de l application de ce nouveau prélèvement ou de cette augmentation de taux les produits réputés acquis ou constatés avant l entrée en vigueur de la nouvelle règle. Ces textes sont retracés dans l encadré suivant. Les dispositions législatives d entrée en vigueur des créations ou augmentations des taux des prélèvements sociaux applicables aux produits de placement Articles 5 et 9 de la loi n du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 : augmentation de la CSG sur les produits de placement de 3,4 % à 7,5 %, applicable aux produits de placement soumis à l IR (du I) à partir du 1er janvier 1998 et aux produits de placement exonérés d IR (du II) au taux de 7,5 % «à la part acquise à compter du 1er janvier 1998 et, le cas échéant, constatée à partir de cette même date» ; création du prélèvement social de 2 % sur les revenus du capital, applicable aux produits de placement soumis à l IR à partir du 1er janvier 1998, et aux produits exonérés d IR à cette même date, mais seulement pour la part acquise à compter du 1er janvier 1998 et, le cas échéant, constatée à cette date. Article 19 de la loi n du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : création, par l article 11, de la contribution additionnelle de solidarité pour l autonomie de 0,3 %, applicable aux produits de placement soumis à l IR à compter du 1er juillet 2004 ; aux produits exonérés d IR à cette même date, mais seulement pour la part acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet Article 72 de la loi n du 13 août 2004 relative à l assurance maladie : augmentation du taux de CSG sur les produits de placement de 7,5 % à 8,2 %, applicable aux produits de placement soumis à l IR à partir du 1er janvier 2005 et aux produits exonérés d IR pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier Article 28 de la loi n du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion : création, par l article 3, de la contribution additionnelle dite «RSA» au taux de 1,1 %, applicable aux produits de placement soumis à l IR au 1er janvier 2009 et aux produits exonérés d IR pour la part de ces produits acquise, et le cas échéant constatée à compter du 1er janvier Article 6 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : augmentation du taux du prélèvement social sur les revenus du capital de 2 % à 2,2 %, applicable aux produits de placement soumis à l IR au 1er janvier 2011 et aux produits exonérés d IR pour la part acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier

33 Article 10 de la loi n du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : augmentation de 2,2 % à 3,4 % du taux du prélèvement social sur les revenus du capital, applicable aux produits de placement soumis à l IR à compter du 1er octobre 2011 et aux produits exonérés d IR pour la part acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er octobre Article 2 de la loi n de finances rectificative pour 2012 : augmentation de 3,4 % à 5,4 % du taux du prélèvement social sur les revenus du capital, applicable aux produits de placement soumis à l IR payés ou réalisés à compter du 1er juillet 2012 et aux produits exonérés d IR pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet Article 3 de la loi n de financement de la sécurité sociale pour 2013 : taux du prélèvement social sur les revenus du capital ramené de 5,4 % à 4,5 %, suppression de la contribution additionnelle dite «RSA» et institution, en contrepartie, d un prélèvement social de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, au taux de 2 %, ces dispositions s appliquant aux produits de placement soumis à l IR payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013, et pour les produits exonérés d IR, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier Enfin, le VIII propose l entrée en vigueur à Mayotte des prélèvements sociaux sur les revenus du capital. Ces dispositions n ont pas pu être intégrées dans l ordonnance n du 19 septembre 2013 relative à l adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, pour des raisons tenant aux obligations de consultation en la matière. Le A du VIII rend ainsi applicables à Mayotte l ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine à compter de l imposition intervenant en 2014 des revenus perçus en Le B du VIII rend applicables à Mayotte l ensemble des prélèvements sociaux sur les produits de placement au 1er janvier Le C du VIII supprime en conséquence la contribution sociale de 2 % sur les revenus du capital recouvrée par la sécurité sociale de Mayotte et qui avait été instituée par l ordonnance n du 20 décembre 1996 relative à l amélioration de la santé publique, à l assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. * Au total, la suppression de l application des «taux historiques» et l alignement de l assiette de l ensemble des prélèvements sociaux sur celle de la CSG, généreraient des recettes supplémentaires à hauteur de 600 millions d euros au total pour 2014, dont 450 millions d euros pour les organismes dans le champ de la sécurité sociale. Ce gain aurait, d après l étude d impact, tendance à diminuer avec le temps au fur et à mesure de l extinction, par dénouement ou retrait, de la part des produits taxés antérieurement aux taux historiques. Dans l hypothèse d une extinction linéaire sur dix ans, le gain de 450 millions d euros en 2014 serait ramené à 405 millions d euros en 2015, 360 millions d euros en 2016 et 315 millions d euros en L étude d impact présente la ventilation du gain supplémentaire entre les différentes branches du régime général et organismes affectataires des prélèvements sociaux. Toutefois, cette présentation ne tient pas compte de la nouvelle clé de répartition des prélèvements sociaux opérée par l article 15 du présent projet de loi. En outre, d après les informations transmises à votre rapporteur, et qui sont confirmées par les éléments fournis par l annexe 9 C au présent projet de loi, l ensemble de la recette supplémentaire au titre des organismes de sécurité sociale sera en réalité affectée à la branche maladie du régime général. 33

34 * * * La Commission est saisie de deux amendements de suppression, AS80 de M. Francis Vercamer et AS213 de M. Jean-Pierre Door. M. Francis Vercamer. Le Président de la République et le Gouvernement ont promis aux Français de ne pas alourdir les impôts et les charges sociales des ménages. En proposant une «refonte des prélèvements sociaux sur les produits de placement», qui porte notamment sur l épargne logement, l article 8 du PLFSS est contraire à cet engagement. De plus, alors que le secteur du logement rencontre de nombreux problèmes dont nous débattions ici même il y a encore quelques semaines, cet article me semble contre-productif. M. Jean-Pierre Door. Les plans d épargne logement (PEL), les plans d épargne en action (PEA) ou les contrats d assurance-vie sont des placements privilégiés par de nombreuses familles modestes de notre pays. Pourquoi imposer encore des taxes et des impôts aux Français qui cherchent seulement à améliorer leur future retraite ou qui veulent aider leurs enfants ou leurs petits-enfants? M. Gérard Bapt, rapporteur pour les recettes et l équilibre général. Avis défavorable. Mesure d harmonisation, l article 8 prévoit des prélèvements sur l épargne. Pourquoi cette dernière ne serait-elle pas soumise aux prélèvements sociaux et de solidarité que nous avons votés? M. Francis Vercamer. L allégement de la fiscalité de l épargne logement correspondait à la volonté politique d inciter les ménages à préparer un investissement. Malgré l acuité du problème du logement dans notre pays, il semble que ce sujet ne constitue plus une priorité pour le Gouvernement. M. Gérard Bapt, rapporteur. L essentiel du rendement de l harmonisation proposée provient des PEA et des contrats d assurance-vie ; le PEL ne rapportera que très peu. Mme Bérengère Poletti. Pourquoi alors ne pas le supprimer de l article 8? M. Gérard Bapt, rapporteur. Libre à vous de déposer un amendement en ce sens! La Commission rejette les amendements de suppression Elle est saisie d un amendement AS29 de Mme Véronique Louwagie. Mme Véronique Louwagie. En modifiant le régime fiscal des contrats déjà signés, vous créez une véritable rupture de la confiance accordée par les Français au système. Les banquiers et les assureurs leur ont fourni des informations que vous invalidez. Ils vont se détourner des placements en question. Ce n est ni sérieux ni juste à l égard de nos concitoyens. Les dispositions de l article 8 ne devraient s appliquer qu aux contrats passés à partir du 1er janvier M. Gérard Bapt, rapporteur. Avis défavorable. En adoptant cet amendement, nous supprimerions le rendement de la mesure : la sécurité sociale ne peut guère se passer des 640 millions d euros attendus! Dans le passé, il y a déjà eu des variations du taux des rendements financiers du PEA ou de l assurance-vie ; elles se sont toujours appliquées aux contrats déjà signés. La Commission rejette l amendement. La Commission adopte l article 8 sans modification. 34

35 d. Compte-rendu des débats - 1 ère séance du mardi 22 octobre 2013 La vérité, c est que ce texte relatif au financement de la sécurité sociale n a jamais suivi une pente fiscale aussi abrupte. M. Bernard Accoyer. Ça, c est sûr! M. Arnaud Richard. Le Président de la République et le Gouvernement avaient promis aux Français de ne pas alourdir les impôts et les charges sociales des ménages. Or, en proposant une refonte des prélèvements sociaux sur les produits de placement, qui porte notamment sur l épargne logement, l article 8 du PLFSS contredit cet engagement. Non seulement c est une mesure politiquement inacceptable pour les Français, mais elle est aussi socialement insupportable pour les classes moyennes, dont les revenus n ont cessé de diminuer, et qui tentent par quelques économies de se prémunir des accidents de la vie ou, simplement, d assurer l essentiel en vue de leur retraite, ou même encore d épargner pour leurs enfants et leurs petits-enfants. En effet, les plans d épargne logement, les plans d épargne en action ou les contrats d assurance-vie sont des placements utilisés par de nombreuses familles modestes. De plus, cette modification du régime fiscal des contrats déjà signés même si, monsieur le ministre, vous avez eu l habileté de le présenter différemment dans les propos que vous avez tenus tout à l heure est une rupture de confiance, qui va inéluctablement conduire nombre de nos compatriotes à se détourner des placements en question. Enfin, alors que le secteur du logement rencontre de nouveau de nombreux problèmes dont nous débattions ici il y a encore quelques semaines, cet article 8 comporte de nombreux risques pour ce secteur terriblement malmené par les choix fiscaux de ce gouvernement. Il est à croire que vous n avez toujours pas compris l importance du secteur du logement pour notre économie. - 2 ème séance du mardi 22 octobre 2013 Mme Véronique Louwagie. et vous continuez, pour reprendre une expression célèbre de Françoise Giroud, à «tirer sur l ambulance». Les ménages ne vont pas être taxés à doses homéopathiques, tant s en faut! Votre réforme des retraites se traduira par une hausse des cotisations issues de la réforme des retraites, soit 6,5 milliards d euros, tandis que l article 8, qui prévoit une refonte des prélèvements sociaux sur les produits de placement de type assurance vie, PEL, PEA, va générer une hausse de 600 millions d euros de prélèvements sur ces produits d épargne et donc sur leurs titulaires. * M. le président. La parole est à M. Dominique Tian. M. Dominique Tian. Monsieur le président, mesdames les Ministres, mes chers collègues, le Gouvernement vient de ponctionner ménages et entreprises par le vote de la loi de finances pour 2014, et vous vous apprêtez à continuer cette ponction par la loi de financement de la sécurité sociale. Dans la ligne des précédents PLFSS, celui-ci repose à nouveau sur une augmentation des prélèvements et marque un dérapage continu des dépenses, sans réelles mesures d économies, alors que le contexte économique extrêmement difficile exige des réformes d ampleur. Cette orientation est très préoccupante dans un pays qui consacre déjà 33 % de sa richesse nationale aux dépenses de protection sociale, en tête de la plupart des pays de l OCDE. Il faut arrêter cette spirale infernale qui conduit à l asphyxie de notre économie et donc au déclin de notre modèle social. Vous n avez pas le courage de baisser les dépenses, alors vous avez décidé de taxer les revenus tirés de l épargne longue. L article 8 va modifier rétroactivement les prélèvements sociaux sur les plus-values de tous les produits d épargne. C est un très mauvais signal qui est donné à l ensemble des épargnants français et la rétroactivité représente une insécurité juridique qu il faut dénoncer. * M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Barbier. 35

36 M. Jean-Pierre Barbier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici réunis pour débattre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, prérogative essentielle du Parlement. Il nous appartient d être à la hauteur de cette grande ambition et de prendre nos responsabilités pour permettre à la solidarité nationale de s exercer pleinement, tout en veillant à sauvegarder les équilibres financiers. Car une solidarité durable ne peut être financée à crédit ou alimentée par un excès de prélèvements sur l activité et sur l emploi. Si je devais résumer votre projet de budget, madame la ministre, je dirais qu il porte dans les mots une ambition démesurée pour une réalité malheureusement bien plus modeste. Ce PLFSS manque d audace et cède à la facilité en faisant, une fois encore, peser l essentiel des mesures d économies sur le médicament, qui représente 15 % des dépenses de santé mais qui participe à hauteur de 56 % aux économies. L industrie pharmaceutique est plus que jamais la variable d ajustement de l assurance maladie. Comme l année dernière, votre discours repose sur une communication stigmatisante sur le médicament et sur tous les acteurs de la chaîne, de l industriel jusqu au pharmacien d officine. Vous fragilisez l avenir de ce secteur industriel qui représente plus de emplois directs. Vous serez responsable de ce naufrage et des suppressions d emplois à venir. À force de tirer sur la corde, madame la ministre, celle-ci finira par céder et notre industrie pharmaceutique perdra pied face à une concurrence mondiale de plus en plus forte. Votre stratégie fragilise aussi les officines et leurs salariés. Ils sont pourtant des acteurs incontournables du système de soins et participent à un réseau de proximité fort qui a beaucoup œuvré pour le développement des génériques. Et aujourd hui, comme seul remerciement, vous voulez porter un nouveau coup à leur marge constituée en grande partie grâce à cette substitution, substitution que vous poussez au-delà des limites du raisonnable avec les médicaments biosimilaires. Madame la ministre, votre PLFSS cède à la facilité en continuant d augmenter les prélèvements sur les Français. Le PLFSS allonge une liste de nouvelles charges devenue insupportable pour nos concitoyens : je pense particulièrement à la mesure contenue à l article 8 qui vise à taxer les placements de PEL ou PEA, instruments privilégiés de l épargne des classes moyennes, peut-être «aisées», me direz-vous il faudra un jour nous en donner votre définition. Il y a l aspect comptable : 600 millions d euros de prélèvements supplémentaires. Et il y a l aspect moral et psychologique : la rétroactivité à partir de 1997 au taux unique de 15,5 %. Par ce dispositif, vous portez un coup de poignard dans la confiance des Français vis-à-vis de l épargne longue. Vous contribuez à alimenter le ras-le-bol fiscal, ce qui est destructeur pour notre économie. Enfin, le PLFSS cède à la facilité en n engageant aucune réforme de structure. J en veux pour preuve votre mesure relative à la mise en place d un mécanisme de financement dérogatoire des hôpitaux ayant une faible activité. Nous sommes tous ici sensibles aux enjeux de l offre de soins. Néanmoins, gardons-nous des fausses bonnes idées, souvent démagogiques et complètement inadaptées à la réalité de nos finances publiques et à l objectif visant à permettre à nos concitoyens d être bien soignés. En matière de santé publique, la proximité n est pas toujours l alliée de l efficacité et de la sécurité pour le patient. Là encore, le PLFSS n est pas à la hauteur. J aurais aimé, comme beaucoup de mes collègues, que l on travaille sur la carte hospitalière, l offre de soins, les déserts médicaux et la spécialisation des établissements. Le Gouvernement succombe aussi à la facilité lorsqu à l article 36, il reporte de 2016 à 2018 la facturation individuelle des établissements de santé à l assurance maladie, laquelle aurait permis de mieux suivre les dépenses hospitalières, de responsabiliser les praticiens hospitaliers et de construire de meilleurs parcours de soins. Il y a là clairement deux poids, deux mesures : on autorise une fois de plus aux établissements publics une souplesse que l on refuse aux médecins, infirmiers, kinésithérapeutes ou pharmaciens libéraux, dont les prescriptions sont pistées. Les outils informatiques adaptés existent dans le monde libéral ; pourquoi cette réticence à les étendre à l hôpital? Il ne s agit pas d opposer médecine publique et libérale, mais de mieux encadrer les dépenses de santé. Imposons un minimum de contraintes au milieu hospitalier quand on sait les économies que cela peut générer, comme l a relevé la Cour des comptes : quelque 5 milliards d euros. Au final, ce PLFSS 2014 est des plus fades : sans ambition, sans vision, sans saveur autre que le goût immodéré de la gauche pour les impôts, les taxes, l essorage continu du contribuable et des entreprises. 36

37 N oublions pas non plus pour terminer les nouvelles mesures portant atteinte à la famille : la baisse du quotient familial et la division par deux de l allocation de base de la prestation d accueil du jeune enfant pour 12 % des bénéficiaires! L indigestion n est plus loin et ce n est certainement pas l ordonnance du Gouvernement et de sa majorité parlementaire qui permettront de guérir notre système de santé et notre pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.) - 1 ère séance du mercredi 23 octobre 2013 Article 8 Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Accoyer. M. Bernard Accoyer. C est une bonne chose que M. le ministre du budget soit présent : nous l en remercions. Avec cet article 8, nous arrivons à des mesures incompréhensibles compte tenu des engagements pris par le Premier ministre lui-même en faveur des placements dirigés vers le financement des entreprises, la compétitivité, l investissement et le développement durable. Le Gouvernement respecte bien la règle qu il s est donnée : chaque jour un impôt nouveau! Cette fois-ci, il s agit de s en prendre à l épargne à long terme, l épargne populaire par une surtaxation qui représente 600 millions d euros : Ce n est pas rien! Les placements concernés par cette surtaxation, qui trahit la confiance que l on doit pouvoir avoir dans la parole de l État, sont les PEA 5,5 millions de nos compatriotes détiennent un PEA, les PEL 10 millions de nos compatriotes en détiennent un, les contrats d assurance-vie nos compatriotes qui en détiennent sont encore plus nombreux. Il s agit de placements familiaux, qui financent l économie, et qui sont parfois des produits de succession. Vous portez un coup vraiment dangereux à la confiance, qui est indispensable à tout développement économique, à tout investissement, et donc à l emploi. L anxiété prévaudra désormais lorsque le Gouvernement dira aux Français qu ils peuvent compter sur tel ou tel produit d épargne réglementée. Vous remontez en effet jusqu en 1997, puisque cette mesure est rétroactive ce qui est tout à fait scandaleux. C est une très mauvaise décision. Nous pensons donc que ce n est pas ainsi que l on rétablira la confiance dans notre pays et que les investisseurs y reviendront ou, à tout le moins, cesseront de le quitter, de s en détourner pour y créer des emplois. Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Barbier. M. Jean-Pierre Barbier. J ai peur que nos interventions soient un peu répétitives, mais peut-être serons-nous ainsi mieux compris, car la répétition est la base de la pédagogie. Je crois que cet article 8 est la plus belle illustration de votre acharnement à détruire l épargne des Français, des classes moyennes, de celles et ceux qui travaillent. Vous nous dites souvent, pour vous justifier, que cela ne concerne que les classes aisées. J aimerais bien qu un jour ou l autre, dans cet hémicycle, vous définissiez ce que c est qu un ménage aisé. À partir de quel revenu mensuel un ménage doit-il être considéré comme aisé, et peut-il donc être taxé? M. Julien Aubert. Pour François Hollande, à partir de euros par mois! M. Jean-Pierre Barbier. Cette épargne des ménages modestes ou appartenant aux classes moyennes est constituée de revenus du travail. Je rappelle quand même que dans notre pays, les revenus du travail sont déjà taxés. Quand on taxe cette épargne, on taxe une deuxième fois ces revenus, en réalité : c est une double taxation! Il faut aussi que vous vous rendiez compte que cette taxation devient insupportable. 600 millions d euros supplémentaires seront prélevés : c est purement comptable. Ce n est pas dû à l ancienne majorité, c est bien de votre fait. Il n y a pas de pause fiscale. Par ailleurs, la nouveauté de cette mesure réside dans le fait qu elle entame la confiance, puisque les gens ne pouvaient pas anticiper la rétroactivité jusqu en 1997 avec un taux de taxation à 15,5 %. Si mes informations sont justes, je crois même que cette mesure s appliquera à partir du mois de septembre de cette année, c est-àdire avant même le vote de la loi. Les gens n auront aucune possibilité de s en sortir. Il y a donc un double piège : d un côté, la mesure est rétroactive jusqu en 1997, de l autre, elle s applique avant même d être votée. Je crois que notre pays a vraiment besoin de stabilité s il veut retrouver un climat de confiance. Ce n est pas le chemin que nous prenons aujourd hui. Mme la présidente. La parole est à M. Denis Jacquat. 37

38 M. Denis Jacquat. Comme vient de le dire à l instant Bernard Accoyer et Jean-Pierre Barbier, il s agit de très mauvaises propositions. En effet, cette surtaxation des PEA, des PEL et des contrats d assurance-vie touche les placements familiaux de notre pays. Or, ces placements familiaux sont fondés cela a été dit sur la confiance. C est l épargne des classes moyennes. Mais la cerise sur le gâteau est la rétroactivité. C est pour cela que nous demandons la suppression de cet article dans sa globalité. Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie. Mme Véronique Louwagie. Cet article 8 va véritablement rompre la confiance. Il faut rappeler la manière dont s établissent les contrats des épargnants, qui sont conclus entre trois parties : l épargnant, le gestionnaire et le taxateur c est-à-dire l État. Je voudrais rappeler les taux qui s appliquent aujourd hui pour mesurer l impact que cela peut avoir. S agissant de certains PEA de plus de cinq ans, les taux actuels peuvent être de 0,5 %, en tout cas pour les intérêts se rapportant à l année Aujourd hui, on passerait à un taux de 15,5 %, soit une augmentation de plus de 15 points. Il pourrait se passer la même chose sur certains contrats d assurance-vie, puisque les taux s élèvent aujourd hui à 3,4 % pour les gains acquis en S agissant des revenus acquis entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004, le taux est de 7,5 %. Le taux serait appliqué à l intégralité des gains constitués depuis 1997 : c est une hausse sans précédent et sans nom de la pression fiscale. Derrière cette hausse de taux, on touche au problème fondamental de la confiance. Je crois que c est trahir les Français. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) C est un mécanisme fallacieux et insidieux Hier, cela a été comparé avec le mécanisme des plus-values immobilières, mais je crois que c est un sujet complètement différent. En matière immobilière, il n y a pas de gains acquis. Il peut y avoir des plus-values ou des moins-values. C est donc un mécanisme complètement différent et la comparaison n est pas du tout pertinente. Je crois que le mot trahison doit être retenu. Les Français doivent l entendre. C est un mécanisme dont l impact est trop fort. Augmenter de 15 % la pression fiscale des épargnants dont l épargne est destinée à faire face à des moments de la vie plus difficiles, à financer la scolarité de leurs enfants ou des dispositifs de retraites, ce n est pas admissible. Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Richard. M. Arnaud Richard. Cet article 8, monsieur le ministre, est vraiment la signature de votre Gouvernement. C est votre signature parce qu une fois encore le prétexte de l harmonisation, avec l habillage habituel de l égalité ou de l équité, semble vous autoriser tout naturellement à augmenter les prélèvements sociaux, ici sur les produits de placement tels que l assurance-vie ou l épargne logement. Bilan de l opération : une hausse de 600 millions d euros de prélèvements sur ces produits d épargne et donc sur leurs titulaires. Or ces titulaires ne sont pas des nantis. Ce sont simplement des Français de la classe moyenne qui sont parvenus à constituer une épargne pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs familles. C est votre signature, parce que vous tapez toujours du même côté. C est le grand débat, tellement dérisoire, du public contre le privé, de l argent placé contre l argent gagné Bernard Accoyer évoquait très bien hier ce parti pris d un autre temps. Cette vieille lune vous aveugle et pèse terriblement sur les forces économiques de notre pays et sur le moral de chacune et de chacun de nos compatriotes, qui ont envie d être encouragés, et non pas harcelés. C est encore votre signature parce que vous grattez les fonds de tiroir (Exclamations sur les bancs du groupe SRC) faute du courage nécessaire, il est vrai, pour engager une réforme structurelle de notre système de sécurité sociale. Et forcément, c est de plus en plus compliqué. Vous parvenez péniblement à réduire les frais de gestion de la Sécurité sociale d environ 400 millions d euros, ce qui est tout à fait insignifiant. Le résultat est qu en 2014, les prévisions de ce PLFSS tablent, malgré de nouveaux prélèvements à hauteur de 6,5 milliards d euros, sur un déficit de 13,2 milliards d euros. Cette signature est donc celle de la fiscalisation contre la capacité à trouver des réformes structurelles sur ce PLFSS! Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Genevard. 38

39 Mme Annie Genevard. Cet article est l une des dispositions les plus choquantes du PLFSS. Choquante, parce que l on change les règles du jeu en cours de contrat par la rétroactivité, qui conduit à pénaliser la fidélité des actionnaires. Choquante, parce que l on va pénaliser de petits épargnants qui ont souvent plébiscité des produits tels que le PEL, assez sûr et au périmètre financier modeste. Choquante enfin, parce qu il contrevient, pour ce qui concerne les PEA, aux efforts faits pour flécher l épargne des Français vers l entreprise, vers laquelle nos compatriotes ont tant de mal à aller. Elle n est pas cohérente : comment comprendre en effet que dans le même exercice budgétaire, on encourage et on pénalise tout à la fois l épargne des Français? Tout cela est grave. Monsieur le ministre, quand les Français vont s en rendre compte, l intolérance fiscale va monter d un cran, tout comme lorsque vous avez voulu fiscaliser les heures supplémentaires, antérieurement à la décision politique. Tout cela va nourrir un peu plus l image d un état spoliateur et injuste, qui ne reconnaît pas la légitimité des fruits du travail. Vous avez là quelque chose qui est tout à fait explosif. Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Terrasse. M. Dominique Tian. Qu est-ce qu il va encore nous dire? M. Pascal Terrasse. Je crois que le sujet est abordé de façon excessive, M. Dominique Tian. Nous sommes bien d accord! M. Pascal Terrasse. notamment lorsqu il est débattu par nos collègues de l UMP. Au fond, chacun ici est d accord pour valoriser le travail. La valeur travail a d ailleurs fait partie des gènes d une certaine campagne présidentielle. M. Dominique Tian. Pour vous, c est la valeur de l assistanat! M. Pascal Terrasse. Or, on se rend compte aujourd hui d une particularité de notre pays : celles et ceux qui travaillent doivent payer des cotisations sociales sur leur propre salaire. Par ailleurs, ce qu on appelle les plus-values, c est-à-dire le bénéfice tiré d un capital, n est, lui, pas soumis à la même fiscalité que celle portant sur le travail. M. Julien Aubert. Heureusement! Autrement cela s appellerait le communisme! Mme Bérengère Poletti. Il s agit des revenus de l épargne! M. Pascal Cherki. Nous parlons des revenus du capital! M. Pascal Terrasse. Au fond, nous essayons depuis un peu plus d un an d égaliser petit à petit les cotisations qui financent la protection sociale portant sur les revenus du travail et celles portant sur les revenus de biens mobiliers, et du capital en particulier. Nous essayons d aller progressivement vers cette convergence, qui me paraît naturelle : faire que le capital et ses plus-values puisque c est le bénéfice tiré de ce capital qui est sollicité Plusieurs députés du groupe UMP. Encore heureux! M. Pascal Terrasse. Oui! Il faut expliquer aux Français que ce sont les plus-values, et non le capital luimême, qui sont touchées. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) M. Pascal Cherki. Les revenus du capital! M. Pascal Terrasse. S agissant des PEA, je veux bien vous écouter, mais vous le savez très bien : depuis 2001 au moins, les livrets comme le PEA sont plutôt en moins-values, puisque la plupart d entre eux sont indexés sur la valeur du CAC. Aujourd hui, j attends toujours de rencontrer un détenteur de PEA dire que son PEA a augmenté depuis Il n y a donc pas de plus-values sur les PEA. En revanche, la question posée par l une de nos collègues me paraît très intéressante : elle évoquait l idée de rendre plus active notre épargne. C est un vrai sujet! Nous l avons évoqué à l occasion du débat sur les retraites. Je pense, en effet, que notre pays a une épargne qui n est pas suffisamment active et orientée vers ses ETI, ses PME et ses PMI : c est un sujet sur lequel nous devons travailler. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) M. Éric Straumann. Ce n est pas cela qui va les encourager! Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 39

40 M. Gérard Bapt, rapporteur. Je voudrais ramener ce débat à de plus justes proportions. On ne crée pas un nouveau taux de prélèvement social sur le revenu du capital à 15,5 % : il existe déjà! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) M. Dominique Tian. Si, vous créez un nouveau taux! M. Gérard Bapt, rapporteur. Il s agit simplement d une harmonisation des modes actuels de prélèvement M. Bernard Accoyer. Les 600 millions d euros, vous les trouvez où? M. Gérard Bapt, rapporteur. En harmonisant les modes de prélèvement sur un certain nombre d outils d épargne, monsieur Accoyer. Les mécanismes de prélèvement sont extrêmement complexes à l heure actuelle M. Bernard Accoyer. Allons bon! M. Gérard Bapt, rapporteur. puisqu ils dépendent de la date à laquelle ils ont été initiés, et ont varié d année en année, y compris en raison des modifications de prélèvement auxquelles vous avez pu vous-mêmes procéder lors des législatures précédentes. Ils dépendent également de leur soumission ou non à l impôt sur le revenu, et de la catégorie choisie. Par ailleurs, vous avez été un peu péremptoire, me semble-t-il, en disant qu il s agissait là de revenus du travail. Il s agit de revenus de placement : l assurance-vie, on le sait, a été le principal placement vers lequel les banques ont orienté beaucoup d épargnants au cours des dernières années. Il ne s agissait pas obligatoirement de revenu du travail. Vous dites également que nous allons taxer les classes moyennes : mais l essentiel du prélèvement auquel on va procéder, et dont le rendement contribuera à réduire le déficit de la Sécurité sociale, provient de la modification du prélèvement sur les plans d épargne en actions. M. Bernard Accoyer. Cela rapportera 600 millions d euros? M. Gérard Bapt, rapporteur. Je ne pense pas que beaucoup de ménages appartenant aux classes moyennes voire aux classes populaires, s il fallait vous entendre! disposent de plan d épargnes en actions. M. Bernard Accoyer. 5,5 millions! C est exactement ce que le ministre a demandé de faire! M. Julien Aubert. Cela doit être difficile pour vous, monsieur le ministre! M. Gérard Bapt, rapporteur. Enfin, les plans d épargne en action ont pu également perdre de la valeur pendant le krach boursier. Nous avons sûrement autour de nous des personnes qui, disposant d un plan d épargne en actions, sont aujourd hui en déficit par rapport à leur investissement initial. C est une mesure d harmonisation, d unification et aussi de rendement, car nous avons besoin de réduire les déficits de la Sécurité sociale, y compris ceux que vous nous avez laissés. Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian. M. Dominique Tian. Si des mesures touchant à peu près 20 millions de Français sont des mesures qui ne touchent que les riches, cela veut dire que notre pays se porte très bien! Malheureusement, chacun sait que cela n est pas exactement la situation. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) M. Pascal Terrasse. La France a le taux d épargne le plus élevé d Europe! M. Gérard Bapt, rapporteur. On parle du PEA! M. Dominique Tian. Monsieur le rapporteur, 5 millions de personnes sont concernées par le PEA, 10 millions par le PEL! Le PEA, c est de l argent donné aux entreprises pour qu elles se développent, puisque c est l achat d actions M. Gérard Bapt, rapporteur. De l argent pour les entreprises étrangères, c est cela que vous cherchez? M. Dominique Tian. ce ne sont pas des boursicoteurs, ce sont des gens qui ont de l épargne longue servant à alimenter les entreprises : ce sont des SICAV. Le PEL, c est pour se loger, monsieur le rapporteur! 10 millions de Français ont un PEL pour se loger. L assurance-vie, c est pour sa succession! Ce n est pas de l argent qu on va toucher, parce que par définition on sera mort. C est vos successeurs qui pourront peut-être ainsi démarrer dans la vie plus facilement. M. Pascal Terrasse. La durée de l assurance-vie, c est huit ans! M. Dominique Tian. Cela touche 10 à 15 millions de personnes, donc arrêtez de dire que cela ne touche que les nantis! Cela concerne évidemment toutes les classes moyennes, et ceux qui ont essayé par leur travail de grandir dans leur vie, de mettre un peu d argent de côté pour constituer une épargne. Votre vision des choses est totalement aberrante, monsieur le rapporteur! 40

41 M. Christian Paul, rapporteur. Calmez-vous! M. Dominique Tian. Est-ce qu il vaut mieux acheter des produits de consommation, importés dans la plupart des cas parce qu il n y a plus d entreprises en France des produits comme les télévisions qui viennent de Corée, de Chine, ou d ailleurs, ou vaut-il mieux épargner pour son pays, pour ses enfants? Là, vous êtes en train de sanctionner ces épargnants à hauteur de 600 millions. Et vous le faites rétroactivement! C est sûrement le plus grave! L insécurité juridique et fiscale que vous développez systématiquement en proposant des mesures rétroactives est malheureusement tout à fait néfaste! M. Gérard Bapt, rapporteur. Ce n est pas rétroactif! M. Dominique Tian. Je vous rappelle quand même une notion que vous ne connaissez peut-être pas : il s agit du jour de la libération fiscale, qui intervient fin juillet. Les Français travaillent quasiment la moitié de l année pour l État : 46 % de leurs revenus sont ponctionnés pour payer l État et le système social. M. Pascal Cherki. Cela finance les crèches, les écoles, les hôpitaux! M. Dominique Tian. Et vous trouvez qu il n y a que les riches qui paient! Mais c est l ensemble des Français que vous êtes en train de ponctionner, parce que vous êtes incapables de prendre les mesures structurelles que tout le monde vous demande de prendre, y compris la Cour des comptes. M. Gérard Bapt, rapporteur. Lesquelles? Mme la présidente. Chers collègues, un certain nombre de nos collègues, qui se sont déjà exprimés sur l article 8, me redemandent la parole je pense à M. Barbier. Je leur rappelle que nous discuterons par la suite d un certain nombre d amendements de suppression, ce qui permettra aux uns et aux autres de s exprimer. La parole est à M. Éric Straumann. M. Éric Straumann. Un mot sur l assurance-vie : au début des années 1990, l État encourageait les Français à épargner en assurance-vie, puisqu il y avait une réduction d impôt ; sur francs de versement, il y avait à l époque une réduction d impôt de 25 %. Au milieu des années 1990, de grandes campagnes ont eu lieu expliquant déjà aux Français qu au moment de la retraite, ils n auront pas de revenus permettant d assurer le maintien du pouvoir d achat. M. Pascal Cherki. C était un Gouvernement de droite, à l époque! M. Éric Straumann. On a donc encouragé l épargne sous la forme de l assurance-vie. Naturellement, ces contrats d assurance-vie ont été alimentés avec des revenus ayant déjà été eux-mêmes soumis à l impôt. M. Bernard Accoyer. Bien sûr! M. Éric Straumann. On a donc dit il y a quinze ou vingt ans à ces épargnants de préparer leur retraite en mettant de l argent sur des contrats d assurance-vie. Ce ne sont pas des spéculateurs, car ce sont en général des taux très modestes qui sont servis sur ces contrats. Aujourd hui, alors qu ils ont bien préparé leur retraite, comme vous avez besoin d argent, vous prélevez 15 % sur le rendement de leurs contrats. Je pense que cette proposition est immorale vis-à-vis de nos concitoyens. Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué. M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Mesdames, messieurs les députés, je vous remercie pour toutes ces interventions. M. Julien Aubert. De rien! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Cependant, si certaines étaient mesurées, d autres l étaient tellement peu qu elles en étaient absurdes. Je serai en effet précis : vous souvenez-vous, mesdames, messieurs les députés de l opposition, du taux des prélèvements sociaux de 2008? Il était de11 %. Quand vous avez quitté le pouvoir, il était de 15 %. Vous avez donc, entre 2008 et 2012, augmenté de 50 % les prélèvements sociaux sur les revenus des placements. M. Julien Aubert. Il y avait la crise! M. Christian Paul, rapporteur. Et les déficits? Et la dette? M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Vous avez ainsi prélevé 6 milliards sur les Français. Ainsi, quand vous prélevez 6 milliards sur les épargnants français, c est très bien, mais quand nous prélevons 600 millions, c est très mal! M. Julien Aubert. Vous avez tout compris! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Vous prétendez par ailleurs que les produits d épargne qui seront taxés au terme de la mesure proposée le seront rétroactivement. Mais pour tous ceux qui avaient conclu des 41

42 contrats avec des taux de prélèvement de 11 % et qui ont dû payer ensuite, quand vous êtes arrivés au pouvoir, des taux de prélèvements de 15%, n était-ce pas rétroactif? Ils se sont pourtant levés un matin en s apercevant que les taux de prélèvements sociaux avaient augmenté sans que vous ne leur ayez demandé leur avis! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) M. Bernard Accoyer. Nous l avons dénoncé en son temps! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Faut-il rappeler en outre qu avec votre augmentation des taux sur tous les produits d épargne sans distinction, les produits des Français les plus modestes étant également touchés? M. Éric Straumann. Sauf les livrets! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Vous avez augmenté les prélèvements sociaux de 50 % en l espace de quatre ans sans distinguer les produits d épargne auxquels les Français avaient souscrit! Mme Véronique Louwagie. Il y avait une crise! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. On ne vous a pas entendus alors sur ce point, mesdames, messieurs les députés. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Bien sûr, vous ne voulez pas que l on en parle! Quand on vous le rappelle que vous avez prélevé 6 milliards, cela ne vous plaît absolument pas, M. Christian Paul, rapporteur. C est extraordinaire! C est le poids du remords! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. et quand on vous explique que ce que l on fait, nous, est cohérent, vous vous ne voulez rien entendre! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) M. Bernard Accoyer. Oh! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Vous voulez un beau débat, mesdames, messieurs les députés. On vous l offre! Ce que je dis, monsieur le président Accoyer, est précis : vous avez, ou plutôt tous vos amis car étant au perchoir, vous étiez obligé d être neutre ont augmenté les prélèvements sociaux sur les produits d épargne de 50 %. Vous avez prélevé, en quatre ans, 6 milliards, et je ne me souviens pas d interview dans Les Échos rapportant que vous vous soyez, à quelque moment, indigné. M. Gérard Bapt, rapporteur. C est immoral! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. D ailleurs l indignation de M. Accoyer est une espèce de remords pour les tous moments où il aurait s indigner et où il ne l a pas fait! C est ainsi que je le comprends! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) S agissant de la rétroactivité, les concepts juridiques ont une signification, un sens et un contenu et doivent nous appeler à être précis. Qu appelle-t-on une mesure rétroactive? En droit, une mesure est rétroactive lorsqu elle s applique aux opérations engagées, déjà réalisées. Si nous décidions aujourd hui d appliquer, pour des opérations déjà réalisées, c est-à-dire des ventes de contrats d assurance-vie déjà engagées, un taux nouveau voté par le Parlement, ce serait, au sens juridique rigoureux du terme, une opération rétroactive. Ce n est pas ce que nous faisons. Plusieurs députés du groupe UMP. Si! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Absolument pas! Le nouveau taux s appliquera au rachat de contrats d assurance-vie et de produits d épargne intervenus après que le taux aura voté. Plusieurs députés du groupe UMP. Non! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. C est ce qui se produira très concrètement. Je voudrais insister également sur un point extrêmement important. Aujourd hui, la situation en termes de prélèvements sociaux sur les produits d épargne est totalement illisible. En effet, lorsque vous procédez à une vente d actions et que vous réalisez une plus-value, le taux de 15,5 % s applique. Si la même action, dans le cadre d un PEA, est vendue, les prélèvements sociaux s appliquent à partir de la reconstitution des taux historiques. Est-ce logique et cohérent? Est-ce lisible? Cela procède-t-il de la volonté de simplification de la fiscalité de l épargne que, par ailleurs sur ces bancs, vous appelez en permanence de vos vœux? Je développerai, enfin, l argument essentiel. Vous vous inquiétez, et nous pourrions nous inquiéter avec vous, de la conséquence de telle ou telle mesure fiscale sur le financement des entreprises et du logement. Sur ce point figurent dans le projet de loi de finances pour 2014plusieurs dispositions qui doivent être appréciées au regard de celles que nous vous proposons aujourd hui. En effet, si vous examinez la totalité des mesures prises par le Gouvernement sur l épargne orientée vers les entreprises, vous vous apercevrez, et je suis convaincu que vous ne pourrez que le reconnaître parce que je vous crois scrupuleusement honnêtes intellectuellement, que le nouveau régime proposé pour les plus-values 42

43 mobilières, lequel s adresse non aux spéculateurs, mais à ceux qui acceptent d investir dans les PME-PMI et ETI innovantes donc de prendre des risques, est beaucoup plus favorable que celui qui existait lorsque vous étiez aux responsabilités. Lorsque nous mettons en place pour ceux qui investissent dans des entreprises innovantes un dispositif d exonération de cotisations sociales beaucoup moins dégressif et beaucoup moins désavantageux que celui que vous avez mis en place lorsque vous êtes revenus sur le dispositif d exonération des jeunes entreprises innovantes, que faisons-nous, si ce n est encourager le financement des entreprises? Lorsque nous décidons d augmenter le plafond des PEA de à euros et de créer un nouveau compartiment PEA à euros, que faisons-nous, si ce n est encourager l investissement dans les PME et PMI innovantes? M. Bernard Accoyer. C est paradoxal : vous augmentez les prélèvements! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Donc, ce n est pas en examinant une mesure par le petit bout de la lorgnette que l on qualifie une politique, mais en ayant une approche spectrale de toutes les mesures prises par un gouvernement M. Julien Aubert. Ectoplasmique! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. en faveur des PME-PMI qui permet d avoir alors une vision juste de l action d un gouvernement. Or cette approche, vous ne voulez pas l avoir, mesdames, messieurs les députés! Pourquoi? Parce qu elle serait une terrible condamnation de votre politique, que nous corrigeons, et qu elle mettrait en évidence ce que vous avez fait en matière fiscale! Ainsi, là où nous prélevons 600 millions d euros pour clarifier, M. Julien Aubert. C est cher payer la simplification! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. pour simplifier, pour apporter de la justice et pour financer notre système de protection sociale, vous l avez fait, pendant quatre ans, en prélevant en toute injustice plus de 5 milliards d euros sur les Français, puisque vous avez fait passer le taux de prélèvement sur les produits d épargne de 11 % à celui de 15,5 %! Telle est la vérité! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements identiques, nos 2, 22, 165, 248, 595 et 821. La parole est à M. Gilbert Collard, pour soutenir l amendement no 2. M. Gilbert Collard. J interviens afin d obtenir la suppression de l article 8, car s il est voté, ce sont les petits épargnants qui disparaîtront. M. Lambert, qui était un grand professeur de droit, avait pour habitude de dire que, plus on défend un texte, moins il est défendable. À lire cet article 8, il semble ne viser qu à accroître les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus de l épargne en supprimant purement et simplement le régime des taux historiques généralement plus favorable à l épargnant. Ce manquement j allais dire une fois de plus à la parole de l État est très éloigné de l objectif dit d équité fiscale invoqué dans l exposé des motifs. Il est tout de même assez aberrant, quels que soient les arguments déployés, de décourager des épargnants, donc le moteur de l investissement, tout en prônant une reprise économique par la relance de l offre et de l investissement de compétitivité. C est, en réalité, 600 millions d euros que vous prenez à long terme dans la poche de nos épargnants. L article 8 dont je demande la suppression avec d autres, parce que je ne suis pas le seul, annonce je sais que cela va vous déplaire la Saint-Barthélemy de nos épargnants et de nos retraités qu exigera, demain, bien évidemment, le Fonds monétaire international devant lequel nous serons tous à genoux! Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Vigier, pour soutenir l amendement no 22. M. Philippe Vigier. Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec beaucoup d attention. Vous avez rappelé l accélération de la convergence entre les revenus du travail et les revenus du patrimoine, donc acte : vous m accorderez en effet que cela avait été lancé sous la précédente majorité. En revanche, si vous avez raison s agissant de la définition purement juridique du mot «rétroactivité», plus rien ne va concernant la prétendue pause fiscale! Celle-ci est décidément définitivement enterrée, non pas simplement pour 2014, mais pour 2015, 2016 et Avec ce que vous prévoyez, c est du pouvoir d achat que vous ôterez de la poche des Françaises et des Français les plus modestes. Quand on possède un PEA, un PEL ou un contrat d assurance-vie, est-on obligatoirement très riche? Je vous interroge. J ai bien écouté également ce qu a dit notre collègue Terrasse, selon lequel il était normal que les revenus du patrimoine soient taxés. Expliquez-moi alors où se trouve la cohérence lorsque l on sait que la taxe à 75 % créée la semaine dernière ne touche pas les revenus du patrimoine, mais uniquement ceux du travail! La cohérence est quelque peu limitée! 43

44 Je vous renvoie, enfin, mes chers collègues, à une déclaration de François Hollande, lorsque les avoirs des Chypriotes ont été menacés. Alors qu il n était pas encore Président de la République, il disait, le 26 mars 2012, que, lui Président, il défendrait les dépôts des Chypriotes. Je lui demande, à mon tour, que, lui Président, défende les intérêts des Français! (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.) Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l amendement no 165. M. Dominique Tian. Comme cela a été excellemment précisé par un certain nombre de nos collègues et comme cela va continuer de l être!, cet article 8 doit être supprimé. Entre les PEA, les PEL et les contrats d assurance-vie, ce sont 20 millions de contrats qui seront ainsi concernés. Ce ne sont pas les riches qui seront davantage taxés. C est la France profonde, la France rurale, la France qui travaille, la France qui tente de s élever, ce sont les Français qui participent à l économie de leur pays et qui veulent laisser quelque argent à leurs successeurs. C est exactement tout ce que les socialistes détestent : ceux qui ont un peu d argent et qui ont travaillé toute leur vie pour se constituer un petit capital. C est très difficile à accepter et c est contraire aux engagements du Premier ministre et du Président de la République. Mais tout le monde a compris qu il y avait un reniement par jour, comme l a souligné le président Accoyer. Ce sont en effet 600 millions de plus qu il faudra payer alors que nous sommes déjà quasiment recordman du monde des prélèvements! Je n ose penser à ce que sera le PLFSS de l année prochaine, parce qu il conviendra encore de trouver des recettes supplémentaires. Les épargnants doivent donc savoir qu ils ne doivent plus épargner, mais consommer le plus possible ou quitter la France. Des statistiques ne font-elles d ailleurs pas apparaître que foyers fiscaux soumis à l impôt sur le revenu ont quitté la France il y a deux ans, chiffre qui, je le pense, va exploser? Vous allez faire de notre pays un endroit touristique où les gens viendront du monde entier pour bronzer, mais où il n y aura plus ni industrie ni épargnant, avec en outre une crise du logement qui s annonce! Mme Sylviane Bulteau. Ce sont des procès d intention! Mme la présidente. La parole est à M. Julien Aubert, pour soutenir l amendement no 248. M. Julien Aubert. Vous aimez l archéologie, monsieur le ministre. En 1997, quel était le taux des prélèvements sociaux? Il était de 3,9 %. À combien s élevait-il en 2002 lorsque la gauche a quitté le pouvoir? Il était de 10 %. Vous l avez donc augmenté de 150 % dans le même laps de temps. On peut voir une remarquable continuité idéologique dans votre manière d appréhender l impôt ou, puisque vous avez critiqué l action du précédent Président, une absence de rupture avec ce que nous avons fait. Vous nous avez, en effet, reproché d avoir fait la même chose dans des proportions d ailelurs bien moindres que ce qui s est passé lorsque Lionel Jospin était Premier ministre. Vous appliquez, en fait, la fameuse définition de François Hollande selon laquelle quiconque gagne plus de euros par mois est riche comme vous allez toucher 99 % des Français, je crains que le seuil n explose! Quant à la définition de la rétroactivité fiscale que vous avez donnée, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est assez précise : il faut un motif d intérêt général suffisant. Celui que vous nous donnez, c est celui de la simplification en prenant au passage 600 millions d euros! Il y a pourtant une autre manière de simplifier. Arrêtons d augmenter les taux tous les deux ans et nous n aurons pas besoin d appliquer la méthode des taux historiques! Au départ, ce n était pas taxé. Ensuite, on a augmenté le taux au fur et à mesure. Aujourd hui, c est la double peine : comme c est devenu très compliqué, on va harmoniser par le haut et taxer encore plus les Français! Contrairement à ce que vous pouvez dire, cette épargne doit servir, pour celui ou celle qui économise, aux dixhuit ans du fils ou de la fille, à sa retraite ou encore à son premier logement. Est-ce vraiment la cible d un gouvernement élu sur le concept de la justice fiscale et qui promettait de faire payer les riches? Je ne crois pas. Arrêtez donc de vous cacher derrière votre petit doigt! En réalité, cette opération, c est casser la tirelire, c est braquer le cochonou. (Rires et applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.) Mme la présidente. La parole est à Mme Bérengère Poletti, pour soutenir l amendement no 595. Mme Bérengère Poletti. Monsieur le ministre, je me demande si vous avez bien conscience des conséquences que peuvent avoir vos paroles sur les Français. En gros, vous feriez ce que vous faites uniquement parce que nous, nous l avons fait. M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Non! Mme Bérengère Poletti. Ainsi, nous n aurions pas le droit d émettre des critiques au motif que l ancienne majorité a procédé à certaines augmentations. Mais, si elle a pris de telles décisions, ce n est pas parce que vous l aviez fait avant, c est en raison de la gravité de la crise économique. Les Français qui vous regardent se 44

45 demandent pourquoi les socialistes qui rouspétaient quand l ancien gouvernement augmentait la fiscalité ne disent maintenant plus rien. Il faut faire très attention à l image que l on donne aux Français, toujours argumenter sur le fond et arrêter d avancer de tels arguments! L article 8, qui concerne 20 millions de Français, porte sur 600 millions d euros. C est énorme, et les Français peuvent se sentir trahis devant une telle pression fiscale au contraire de la prétendue pause fiscale, comme disait mon collègue tout à l heure. Ils se sentent trahis parce qu on leur dit sans cesse que l on va arrêter d augmenter les impôts alors que l on continue à les augmenter et ils sentent trahis parce que l on instaure une certaine rétroactivité. Nous parlons pourtant là de l épargne de petits épargnants, des gens qui mettent de côté pour acheter un logement, de gens auxquels on a avancé un argument fiscal pour qu ils soutiennent les entreprises et aient une meilleure connaissance du monde économique, de gens qui veulent transmettre à leurs enfants un petit patrimoine. Cet article est donc très grave, et j en demande avec mes collègues la suppression. Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Il faut tout de même être précis quand on évoque des chiffres. Madame Poletti, je n ai jamais donné comme argument que, sous prétexte que le précédent gouvernement avait beaucoup augmenté la fiscalité, nous étions autorisés à le faire. M. Bernard Accoyer. C est ce que nous avons compris! M. Julien Aubert. Vous vous êtes mal exprimé! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Mon argument, c est que, lorsque l on a autant augmenté les prélèvements sociaux, M. Pascal Terrasse. On est modeste! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. on n a aucune légitimité pour donner des leçons. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) M. Bernard Accoyer. C est un relookage de vos arguments! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je suis désolé de constater que, compte tenu de l importance des déficits auxquels nous sommes confrontés, de l obligation dans laquelle nous sommes de redresser une situation que nous n avons pas créée, mais que nous avons trouvée, nous ne puissions pas avoir sur ces sujets des échanges plus équilibrés et moins politiciens. Monsieur Aubert, vous parlez des taux d augmentation des prélèvements sociaux mais je vais vous donner les chiffres parce que, sur de tels sujets, il faut les donner tous et établir la responsabilité qui revient à chacun. Alain Juppé, avant la dissolution, a augmenté les prélèvements sociaux de 3,9 %. Sous le gouvernement de Lionel Jospin, ils ont augmenté de 6,1 % et, sous le gouvernement précédent, de 5,5 %. Il y a donc eu 9,4 points d augmentation sous les gouvernements de droite et 6,1 points sous les gouvernements de gauche. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) M. Julien Aubert. Et l augmentation annuelle? M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Ce sont les chiffres! M. Jean-Frédéric Poisson. Sur quelle durée? M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je donne des chiffres bruts, monsieur Poisson. Plusieurs députés du groupe UMP. Ce n est pas sérieux! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Si nous prenons ces mesures, madame Poletti, ce n est pas du tout parce que nous avons une appétence particulière pour l impôt, c est parce que nous sommes confrontés à des déficits sociaux qui ont pris une dimension abyssale. Contrairement à ce que disait M. Accoyer, si nous n avions rien fait lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, le déficit 2012 des comptes sociaux aurait été supérieur à 20 milliards. M. Julien Aubert. Supprimez l AME! M. Jean-Frédéric Poisson. Les 600 millions! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. C est parce que nous avons pris des dispositions dans une loi de finances rectificative, dont des mesures de prélèvement, que nous avons réussi à rectifier la trajectoire de dérapage des comptes sociaux et, depuis que nous sommes aux responsabilités, qu il s agisse du régime général ou du FSV, les déficits diminuent. Nous en étions à plus de 20 milliards. Nous avons réussi en 2012 à 45

46 ramener le chiffre à 17,5. Nous serons à 16,2 en 2013 et à 12,8 en 2014 et, si nous poursuivons cette trajectoire, nous aurons divisé par quatre en cinq ans le déficit des comptes sociaux. M. Julien Aubert. Et multiplié par trois le nombre d émigrés fiscaux! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Quand on a laissé de tels déficits, mesdames, messieurs de l opposition, et qu on est face à une majorité qui s emploie à rétablir la trajectoire des comptes sociaux de manière à en réduire les déficits, comme en témoigne ce que nous faisons sur la maladie, à la fois par des économies et par des prélèvements, que nous assumons, on ne donne pas de leçons! M. Jean-Frédéric Poisson. Nous avons tout de même le droit d argumenter! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Pas de raconter des bobards! Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Barbier, pour soutenir l amendement no 424. M. Jean-Pierre Barbier. Chacun voit le monde à son image, et loin de moi l idée de donner des leçons. Je ne participais pas aux débats précédemment mais on voyait bien, en regardant les échanges les années précédentes alors que la situation était difficile, qu il y avait des débats politiciens : les rôles étaient simplement renversés. M. Pascal Terrasse. Exercez votre droit d inventaire! Dites que pendant dix ans vous n avez rien fait! M. Julien Aubert. Quand vous aurez fait votre inventaire des années Mitterrand, on fera celui de Sarkozy! M. Jean-Pierre Barbier. Chers collègues de la majorité, le capital ne tombe pas du ciel, il se constitue grâce à des revenus qui ont déjà été imposés vous me semblez l oublier! Cet argent est investi pour l économie. Des épargnants ont investi dans des PEA, ont perdu de l argent, en ont regagné un peu. Alors qu ils ont ainsi participé à l économie, aujourd hui ils sont bien mal récompensés. Monsieur le ministre, vous nous expliquez que vous avez une politique fiscale lisible parce que vous alignez des taux. C est un peu le même principe que pour la TVA : les taux, parce que c est joli, bien lisible, sont de 5, 10, 20 % vous auriez d ailleurs pu tout autant les fixer à 5, 15, 25 parce que c était peut-être encore plus lisible! Vraiment, je ne crois pas que la lisibilité d une politique fiscale repose sur les taux choisis. Plusieurs députés du groupe UMP. Bravo! M. Jean-Pierre Barbier. La lisibilité d une politique fiscale, c est la stabilité pour que les entreprises, les épargnants et tous les Français puissent avoir confiance. Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l amendement no 821. M. Bernard Accoyer. Monsieur le ministre, vous avez interrompu la présentation des amendements de suppression et apporté des éléments qui font débat. Nous sommes d accord avec vous sur le fait que nous devrions parler sur le fond, faire des propositions, mais nous discutons article par article, ce qui ne vous donne pas à vous, qui êtes un éminent spécialiste des questions budgétaires, une vision de ce qu il y a dans le reste du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Or il n y a aucune réforme de structure. Il y a au contraire un abandon des réformes de structure qui oblige le Gouvernement à rechercher des recettes supplémentaires de tous côtés et à taxer tout ce qui bouge. C est cela le problème. Puisque vous êtes venu parler de finances sociales, je ne voudrais pas vous rappeler l anti-réforme des retraites que le Gouvernement vient de conduire. (Protestations sur les bancs du groupe SRC.) On cherchait 20 milliards pour 2020 et le texte en apporte 7, sans parler du coût de l usine à gaz de la pénibilité Vous nous demandez de la logique mais, lorsque vous étiez dans l opposition, vous dénonciez, à juste titre, la hausse des prélèvements et, aujourd hui, vous venez nous en proposer un nouveau de 600 millions d euros. Vous dénonciez, à juste titre, la rétroactivité, et l on pourrait citer à l envi toutes les déclarations de plusieurs de ceux qui sont dans cet hémicycle et, aujourd hui, vous la soutenez. À l époque, il avait été proposé une règle d or qui revenait sur la rétroactivité. Vous l avez refusée. Vous soutenez l augmentation du plafond des PEA, et vous avez raison, mais, de l autre main, vous les surtaxez. En dépit de vos arguments, de vos habiletés, c est tout de même la politique du sapeur Camember. D un côté, on incite à maîtriser la dépense, à investir et, de l autre, on dissuade les petits épargnants à se tourner vers l économie. Tout cela est une mauvaise politique. C est pour cette raison que nous demandons la suppression de l article 8. M. Jean-Frédéric Poisson. Bravo! Mme la présidente. Quel est l avis de la commission sur ces amendements? 46

47 M. Gérard Bapt, rapporteur. Le débat a eu lieu. Je rappelle donc simplement que la commission a repoussé ces amendements. Mme la présidente. Quel est l avis du Gouvernement? M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Défavorable. Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Door. M. Jean-Pierre Door. J ai écouté M. le ministre, qui nous a fait une démonstration très acrobatique. M. Jean-Marc Germain. Implacable! Plusieurs députés du groupe SRC. Excellente! M. Jean-Pierre Door. Il nous a un peu noyés en tenant de rappeler à la fois le passé et le présent immédiat. Monsieur le ministre, vous allez chercher 600 millions, quand la protection sociale représente des centaines de milliards d euros. C est une très mauvaise image que l on va donner aux petits épargnant que nous sommes tous et que les Français sont majoritairement. Au-delà des plans d épargne en actions, cela concerne surtout les plans d épargne logement et les comptes d épargne logement qu un grand nombre d entre vous, mes chers collègues, ont ouverts et ouvriront, pour vous-mêmes ou pour vos enfants, pour acheter un appartement ou un studio, faire des travaux, rénover ou améliorer, tout cela afin de constituer ce qu on peut appeler un tout petit patrimoine familial. Or ces placements privilégiés des familles, vous les pénalisez. Je me demande vraiment, monsieur le ministre, si les Français continueront demain à investir dans ces plans d épargne logement et contrats d épargne logement. Je n en suis pas certain avec cette mauvaise image que l on donne. J ai entendu ce matin, et je ne vais pas vous l apprendre, que les fonds placés sur le livret A avaient diminué cette année de plus d un milliard d euros, ce qui veut dire que des Français ont aussi abandonné le livret A ces derniers mois parce qu ils ont été inquiets de son rendement. Il faut revenir à la raison et soit supprimer l article soit l amender pour qu il ne concerne pas les contrats d épargne logement et les plans d épargne logement. Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Germain. M. Jean-Marc Germain. C est un débat important parce qu il rappelle la vérité, et sur ce plan la démonstration du ministre est éclatante. Vous avez créé, chers collègues, ces prélèvements sociaux. Vous les avez augmentés de 9 % et nous de 6 %. Aujourd hui, vous le dénoncez : on voit où est l incohérence. Deuxièmement, cela a également été dit, nous n augmentons pas les prélèvements pour le plaisir mais pour rétablir les comptes sociaux que vous avez laissés en déficit. Ainsi que je le disais hier, c est en quelque sorte notre croix! Chaque fois que nous vous succédons, nous trouvons des montagnes de dettes à la Sécurité sociale, et il nous revient de les réduire. M. Bernard Accoyer. Donnez-nous le détail de la réforme des retraites! M. Jean-Marc Germain. Pour nous, la Sécurité sociale doit être à l équilibre, faute de quoi l on assisterait à une remise en cause la protection sociale. N êtes-vous pas d ailleurs quelque peu à court d arguments je n avais en effet jamais entendu M. Accoyer avoir une intervention aussi sage M. Jean-Frédéric Poisson. Vous ne le connaissez pas! M. Jean-Marc Germain. pour en arriver à agiter la peur de l exil fiscal? M. Bernard Accoyer. Je n en ai pas parlé! M. Jean-Marc Germain. Je soulignais juste la gêne manifeste de votre intervention : alors que vous êtes habituellement beaucoup plus vaillant, là, nous avons nous avons senti que vous étiez à court d arguments. M. Bernard Accoyer. Parlez donc du fond! M. Jean-Marc Germain. L exil fiscal, que l un de vos collègues a évoqué, est une question importante. Selon l étude que vous avez mentionnée, le maximum a été atteint en 2011 ; or qui était Président de la République en 2011? Ce n était pas François Hollande, mais Nicolas Sarkozy! 47

48 En outre, pour en revenir au fond, cette étude souligne également que ce phénomène n est en rien un exode, mais une mobilité internationale qui concerne à 80 % des personnes gagnant moins de euros par an! Ramenons donc les choses à leur juste proportion! Par ailleurs, pour notre part, nous défendons et nous assumons l équité fiscale. Nous ne réclamons pas que les épargnants payent plus que les autres : nous disons simplement que les revenus du capital doivent supporter les mêmes contributions que les revenus du travail, les mêmes contributions à la Sécurité sociale, les mêmes contributions au fonctionnement de l État. Vous le savez, 30 % des Français ne possèdent aucune épargne : il n y a aucune raison que ces 30 % payent plus que les autres! M. Jean-Frédéric Poisson. Mais ils ne payent pas plus que les autres! M. Jean-Marc Germain. Je répondrai à M. Tian, même s il est parti, que je n accepte pas que l on dise que deux France coexistent : il n y a pas d un côté une France qui travaille, et de l autre une France qui ne travaillerait pas! M. Julien Aubert. Si! Justement! M. Jean-Marc Germain. Il n y a pas une France qui voudrait s élever, et une France qui ne le voudrait pas! Ce faux procès est insupportable! M. Julien Aubert. Allez vous balader en France, vous verrez! M. Jean-Marc Germain. C est pour cela que vous avez été sanctionnés en 2012! Nous, nous défendons une France qui se serre les coudes, qui se retrousse les manches, qui contribue au redressement du pays et qui le fait dans la justice! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) M. Jean-Frédéric Poisson. C est bien tenté! Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Vigier. M. Philippe Vigier. Je voudrais dire à notre collègue Germain qu il n a pas dû peser beaucoup dans les arbitrages! La taxe à 75 % ne touche pas les revenus du patrimoine, mais les revenus du travail : cela montre bien que c est injuste! Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec beaucoup d attention, comme d habitude, surtout ces derniers jours : nous avons l occasion de passer de longues heures ensemble dans l hémicycle. Vous avez un talent formidable M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Ah? M. Philippe Vigier. pour nous raconter des histoires formidables. Mais nous ne devons pas regarder la même France. Or les prélèvements obligatoires, dans la France dans laquelle nous vivons, sont au maximum ; c est une France dans laquelle les déficits publics atteignent les niveaux que l on sait. Vous aviez prévu, monsieur le ministre, une trajectoire de redressement des finances publiques tablant sur un déficit à 3 % du PIB en 2013 : où en sommes-nous aujourd hui? Mme Valérie Rabault. Il s agit du déficit structurel, monsieur Vigier! M. Philippe Vigier. Vous avez eu raison de dire, monsieur le ministre, que les déficits étaient importants. Pourquoi alors avoir laissé passer la réforme des retraites, dont on sait qu elle sanctuarise et grave dans le marbre 14 milliards d euros de déficit supplémentaires? J avais proposé par amendement à la loi de financement des retraites que les stock-options et les retraites chapeau, qui en dessous de euros échappent à la CSG et à la CRDS, soient taxées. Or cela a été repoussé d un revers de main par le Gouvernement. Pourquoi avez-vous refusé les recettes que je vous proposais? J y vois une certaine incohérence. Monsieur Germain, nous aussi, nous défendons les classes moyennes, qui attendent toujours le doublement du plafond du Livret A, pour vous rappeler quelques souvenirs de l été dernier : on ne l a jamais vu arriver! Ce n est pas grave : encore une promesse non tenue! M. Régis Juanico. Nous l avons augmenté de moitié! M. Philippe Vigier. La moitié, vous le reconnaissez vous-même, monsieur Juanico : vous n avez donc pas tenu votre parole! Voilà ce que nous vous reprochons! Certes, les impôts avaient beaucoup augmenté auparavant : je ne peux pas le nier, c est la vérité. M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Enfin! M. Philippe Vigier. Pierre Moscovici, ministre de l économie et des finances, a parlé de ras-le-bol fiscal : accompagnons tous ce ras-le-bol fiscal par une pause fiscale! Malheureusement, elle n est pas au rendez-vous, au contraire : c est une véritable purge fiscale! 48

49 M. Bernard Accoyer. Très bien! Mme la présidente. Quel est l avis du Gouvernement? M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Pour clore ce chapitre, je suis bien entendu contre tous ces amendements ; mais je voudrais simplement rappeler ce que sont nos intentions. D abord, monsieur Vigier, je ne sais pas si nous visitons la France, mais vous, vous visitez les salades niçoises avec un talent incommensurable! La taxe à 75 % n est pas payée par les contribuables mais par les entreprises. Ce ne sont pas les contribuables personnes physiques qui payent cette taxe, mais les contribuables entreprises! M. Philippe Vigier. C est une promesse de campagne non tenue, vous le savez bien! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. De plus, l assiette de cette taxe intègre les revenus du capital. Par conséquent, monsieur Vigier, vous racontez des carabistouilles! En réalité, les 75 % sont payés par les entreprises et non les personnes physiques, et l assiette de cette taxe inclut les revenus du capital. Deuxième point : la mesure que nous prenons est une mesure d équité, car il n est pas normal que lorsque l on détient directement des actions et qu on les vend, on soit taxé à 15,5 %, et que lorsqu on les détient dans le cadre d un PEA, on ne le soit pas. Le principe d égalité, cela existe ; le principe d équité, cela existe ; et le principe de simplification de nos impôts, cela existe! Troisième point : je demande aux parlementaires de l opposition de faire preuve dans nos débats d un peu de pondération et de modération. Mme Bérengère Poletti. Dites-le à votre majorité! Dites-le à M. Germain! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Chacun connaît en effet la stratification des impôts et la responsabilité dans l augmentation de la pression fiscale. Certains l ont fait parce qu ils avaient fait beaucoup de cadeaux qu ils ne pouvaient en réalité payer, et qu ils ont financés à la fin du quinquennat par une augmentation massive de la pression fiscale ; M. Julien Aubert. Voilà des propos tout à fait pondérés! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. d autres ont été obligés de le faire lorsqu ils sont arrivés en situation de responsabilité en découvrant sur le métier des dettes abyssales! Pour conclure, monsieur Vigier, concernant l augmentation de la pression fiscale, quand on présente un budget dans lequel cette augmentation passe de 0,5 à 0,15 vous ne pouvez pas le nier : c est la réalité!, et même à 0,05 si l on neutralise les effets de la lutte contre la fraude fiscale c est-à-dire les impôts qu on va chercher chez ceux qui ont oublié de les payer afin que ceux qui les payent déjà n en payent pas plus, c est à une vraie baisse du niveau de la pression fiscale à laquelle on assiste. Comment appeler cela autrement? L an prochain et chaque année jusqu à la fin du quinquennat, nous ajusterons tous les budgets exclusivement par des économies en dépenses. Voilà la trajectoire des finances publiques dans laquelle nous sommes engagés. Ne pas le reconnaître tout en convoquant systématiquement le poujadisme fiscal, c est une manière de compromettre dans ce pays le consentement à l impôt, qui est consubstantiel à la république puisqu il finance les services publics ainsi que la protection sociale à laquelle les Français tiennent. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) M. Christian Paul, rapporteur. Très bien! (Les amendements de suppression nos 2, 22, 165, 248, 424, 595 et 821 ne sont pas adoptés.) Suspension et reprise de la séance Mme la présidente. La séance est suspendue. (La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à dix-neuf heures.) Mme la présidente. La séance est reprise. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l amendement no 812. M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Madame la présidente, m autorisez-vous à présenter en même temps les amendements no 817 et 818? Mme la présidente. Avec grand plaisir, monsieur le ministre! 49

50 M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Ces amendements de coordination visent à tirer les conséquences de la réforme sur certaines règles. L amendement no 812 concerne les règles de restitution en cas de trop versés qui s appliquent aux contrats d assurance vie multisupports ayant déjà fait l objet de prélèvements au fil de l eau sur leur compartiment en euros. L amendement précise que le dispositif historique ne s applique plus aux moins-values éventuelles constatées lors du rachat, ce qui jouera ici dans un sens favorable aux épargnants. L amendement no 817 vise à permettre aux établissements financiers de prélever de manière globale tous les prélèvements sociaux, ce qui est désormais possible car leur assiette est unifiée. Cette règle de gestion plus simple permettrait une meilleure lisibilité pour les épargnants. Quant à l amendement no 818, il aligne la date de versement de l acompte d impôt sur le revenu dû sur les intérêts des PEL de plus de douze ans sur la date unique d acompte des prélèvements sociaux afin d harmoniser la gestion des prélèvements. Mme la présidente. Quel est l avis de la commission sur ces trois amendements? M. Gérard Bapt, rapporteur. Ces amendements qui n ont pas été examinés en commission sont de nature essentiellement technique. Le premier vise à tenir compte de la situation particulière des contrats d assurance vie multisupports. Le deuxième tend à globaliser le paiement des prélèvements sociaux par les établissements payeurs qui n ont donc plus besoin de faire la distinction entre les cinq différents prélèvements dès lors que l article les aligne sur la même assiette. Il s agit d une mesure de simplification. Enfin, le troisième vise à aligner la date de versement de l acompte d impôt sur le revenu dû sur les intérêts des PEL de plus de douze ans sur la date désormais unique d acompte des prélèvements sociaux, toujours dans un objectif de simplification. À titre personnel, je suis favorable à ces amendements. Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Accoyer. M. Bernard Accoyer. Je suis contre ces amendements qui s inscrivent dans le cadre de l augmentation de 600 millions d euros sur des produits d épargne populaire qui sont de surcroît utiles pour l économie, comme l a dit le Premier ministre ainsi que d éminents collègues du groupe socialiste. Je citerai notamment Mme Valérie Rabault, rapporteure pour avis, qui donnait son avis sur l article 8 en ces termes : «Je regrette que cette mesure soit appliquée uniformément à tous les types de produits alors même que certains d entre eux constituent la base d une épargne pour les ménages les moins aisés». Et M. Grandguillaume, qui est, je crois, un éminent membre du groupe SRC ajoutait : «Le fait que cette mesure entre en vigueur de manière rétroactive à la date du 28 septembre 2013 peut poser problème à des entrepreneurs, alors qu ils ne font par exemple que vendre des actions de leur PEA pour réinvestir dans une autre société». Vous voyez donc bien, monsieur le ministre, que ces mesures sont défavorables puisque même votre majorité le dit. En réalité, en cherchant, par une multiplicité de dispositions, à limiter les déficits, vous prenez des mesures défavorables à l économie, défavorables aux épargnants. Voilà pourquoi nous voterons contre ces trois amendements du Gouvernement. J ajoute qu il est bien normal, si le compte est déficitaire, que le Gouvernement ne prévoie pas de prélever sur un déficit, parce que c est de cela aussi qu il s agit. Madame la présidente, présenter en séance publique des amendements de cette portée, qui sont techniques et compliqués, est d ailleurs une mauvaise manière de travailler M. Marc Le Fur. Tout à fait! M. Bernard Accoyer. et je vous demande de le faire savoir à M. le président de l Assemblée nationale. Nous n avons pas tous la capacité en tout cas c est mon cas de comprendre les subtilités de l administration de Bercy. (Les amendements nos 812, 817 et 818 sont successivement adoptés.) Mme la présidente. Sur l article 8, je suis saisie par le groupe de l Union pour un mouvement populaire d une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l enceinte de l Assemblée nationale. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l amendement no 296. M. Gérard Bapt, rapporteur. C est un amendement rédactionnel. (L amendement no 296, accepté par le Gouvernement, est adopté.) Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l amendement no

51 M. Jean-Pierre Door. J ai déjà abordé cette question, mais une piqûre de rappel est souvent nécessaire. Nous souhaitons en effet alléger la fiscalité de l épargne sur le logement qui permet d inciter les ménages à préparer l investissement pour eux-mêmes ou pour leurs enfants ou leurs petits enfants. Les produits d épargne que sont les CEL et les PEL concernent des familles modestes, pas des familles ayant un patrimoine élevé. Nous estimons que le Gouvernement ne considère plus comme prioritaire ce type d épargne. Aussi, nous lui demandons de retirer les PEL et les CEL du dispositif de l article 8 qui va augmenter la taxation de ces produits de placements privilégiés pour de nombreuses familles. M. Bernard Accoyer. Très bien! Mme la présidente. Quel est l avis de la commission? M. Gérard Bapt, rapporteur. Avis défavorable. Le présent amendement vise à accroître encore le différentiel non justifié de traitement entre les différents produits de placements. Vous acceptez que le principe de l assujettissement aux prélèvements sociaux au taux actualisé sur la totalité des produits s applique aux PEA et à l assurance vie, mais pas aux PEL et au CEL. Dès lors, vous créez une distorsion encore plus forte que celle qui existait auparavant entre produits de placement exonérés d impôt sur le revenu pour les uns et des produits soumis à l impôt sur le revenu pour les autres. Une telle sélectivité serait incompréhensible. L article 8 propose au contraire une harmonisation de l ensemble des modalités de prélèvements. Mme la présidente. Quel est l avis du Gouvernement? M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Les PEL ne correspondent qu à hauteur de 5 % du rendement, M. Bernard Accoyer M. Jean-Pierre Door et Mme Bérengère Poletti. Raison de plus! M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. avec un impact individuel très limité. Les gains sur un PEL sont limités. Les gains concernés par la mesure sont uniquement ceux qui sont taxés au dixième anniversaire du plan, et au-delà du dixième anniversaire les intérêts sont taxés au fil de l eau. Ainsi, en 2014, seuls les intérêts sur les PEL ouverts en 2004 seront concernés, et ils le seront pour cette seule année. Pour un PEL, l impact est au minimum de 23 euros et au maximum de 135 euros et cet impact n est subi qu une année et une fois pour toutes. Contrairement à ce que j ai entendu dire tout à l heure, ceux qui ont constitué une épargne en vue d acquérir un logement sont très peu concernés par cette mesure. M. Jean-Pierre Door. Ils n en prendront plus! Mme la présidente. La parole est à Mme Bérengère Poletti. Mme Bérengère Poletti. Monsieur le ministre, en commission nous avons tous été bien conscients que ce nouveau prélèvement sur le PEL et le CEL ne rapportera que très peu. Je suis d ailleurs étonné par votre argument, monsieur Bapt, car c est vous-même qui nous aviez suggéré, en commission, de déposer un amendement en séance publique M. Jean-Pierre Door. Tout à fait! Mme Bérengère Poletti. pour extraire de la mesure les PEL et les CEL qui sont des épargnes très populaires. Ces produits d épargne s adressent à des catégories moyennes qui font l effort de mettre un peu d argent de côté en vue d investir dans la pierre, devenir propriétaire de leur maison. M. Jean-Pierre Door. Ou faire des travaux de rénovation! Mme Bérengère Poletti. Extraire les PEL et les CEL de cette nouvelle taxe serait bienvenu et très apprécié par les Français. (L amendement no 612 n est pas adopté.) Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Richard, pour soutenir l amendement no 576. M. Arnaud Richard. Il est défendu. (L amendement no 576, repoussé par la commission et le Gouvernement, n est pas adopté.) Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué, pour soutenir l amendement no 811. M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Cet amendement vise à tenir compte des contraintes de gestion des établissements financiers qui sont chargés de prélever les contributions sociales et qui devront effectuer les travaux informatiques pour appliquer les nouvelles règles. Au terme d une concertation avec les 51

52 professionnels, il est proposé un régime transitoire jusqu au 30 avril Avant cette date, les établissements appliqueront les règles actuelles à titre provisoire, mais ce prélèvement opéré par les établissements ne sera qu un acompte. Une régularisation sera effectuée par voie de rôle en 2015 pour prélever la différence entre l application des nouvelles règles et ce que les établissements auront précompté. Après cette date, le prélèvement sera intégralement effectué à la source selon les nouvelles règles. Cette adaptation des règles de collecte sera donc neutre pour les épargnants. Mme la présidente. Quel est l avis de la commission? M. Gérard Bapt, rapporteur. La commission n a pas examiné cet amendement. M. Bernard Accoyer. C est la preuve d une totale improvisation! M. Gérard Bapt, rapporteur. À titre personnel, j y suis favorable. Il s agit d un amendement essentiellement technique destiné à aménager les règles applicables aux prélèvements sociaux pour les placements clôturés entre le 26 septembre 2013, date d entrée en vigueur du nouveau dispositif, ce qu un des intervenants nous a reproché tout à l heure,. M. Jean-Pierre Barbier. Ce n est pas de la rétroactivité! M. Gérard Bapt, rapporteur. et le 30 avril Il est indispensable de laisser aux établissements payeurs qui assurent le prélèvement à la source le temps de s adapter aux nouvelles règles. Madame Poletti, vous venez de dire que je vous avais conseillé Mme Bérengère Poletti. Suggéré! M. Gérard Bapt, rapporteur....de déposer un amendement visant à extraire les PEL et les CEL de la taxe. En fait, alors que vous défendiez en commission un amendement de suppression de l article 8, vous m aviez demandé pourquoi ne pas supprimer le PEL de l article 8. Je vous avais répondu : «Libre à vous de déposer un amendement en ce sens». M. Jean-Pierre Door. C était un bon conseil! M. Gérard Bapt, rapporteur. Vous l avez fait, ce qui était votre liberté, mais cela ne veut pas dire que j approuve votre démarche. (L amendement no 811 est adopté.) Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l amendement no 297. M. Gérard Bapt, rapporteur. Amendement rédactionnel. (L amendement no 297, accepté par le Gouvernement, est adopté.) Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l amendement no 319. Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à permettre que les dispositions prévues à l article 8 soient applicables aux seuls contrats et produits conclus à partir du 1er janvier Monsieur le ministre, vous avez déroulé habilement vos arguments au regard des augmentations des taux de CSG qui ont été établies les années précédentes. Vous avez fait une analogie entre ce que vous proposez à l article 8 et les augmentations des taux de CSG dont vous avez retourné une quote-part de la responsabilité à l ancienne majorité. Votre analyse ne me paraît pas pertinente. Nous savons que les taux de la fiscalité des contributions sociales, tant au niveau de l impôt sur le revenu que de l impôt sur les sociétés, sont revus et arrêtés chaque année. Effectivement, dès lors qu ils sont arrêtés, ils s appliquent sur les revenus de l année en cours ou qui suit. C est l objet même des lois de finances et des lois de finances rectificatives. Comparer l article 8 à la fixation chaque année des nouveaux taux ne me paraît pas du tout pertinent. D ailleurs, vous avez souligné, à juste titre, que les taux des prélèvements sociaux et fiscaux n étaient pas modifiés. En revanche, à travers l article 8 vous proposez de modifier les modalités particulières des PEA, des PEL et des assurances vie. Vous avez par ailleurs comparé ces contrats et les placements de nature un peu plus classique. Vous placez en fait ces contrats particuliers qui sont conçus avec des conditions propres, justifiées par la nature même du contrat, au même niveau que les autres contrats de placement. C est méconnaître les particularités de ces contrats que les Français retiennent justement à ce titre, sachant que les revenus de ces contrats sont perçus chaque année le plus souvent au 31 décembre sans que les prélèvements fiscaux soient pris en compte. Vous avez également évoqué la simplification. Je crois que sur ce point, nous vous rejoignons. 52

53 Si nous voulons en tout cas véhiculer un bon message, il serait judicieux de donner un avis favorable à cet amendement, qui permettrait de ne prendre en compte que les contrats conclus à compter du 1er janvier Ce serait un message de confiance à destination des Français. Mme la présidente. Quel est l avis de la commission? M. Gérard Bapt, rapporteur. Avis très défavorable, parce que si nous suivions Mme Louwagie, les contrats conclus jusqu au 31 décembre de cette année resteraient sous les anciennes modalités de prélèvement. Mme Véronique Louwagie. Tout à fait! M. Gérard Bapt, rapporteur. Seuls ceux qui seraient conclus à partir du 1er janvier 2014 seraient soumis à l article 8. Bien entendu, il y aurait une évasion fantastique, puisque d ici au 31 décembre, beaucoup d épargnants voudraient profiter des anciens taux et il faudrait attendre 2020 ou 2025 pour voir s appliquer l article 8. Cet amendement doit être repoussé. Mme la présidente. Quel est l avis du Gouvernement? M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis. Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Barbier. M. Jean-Pierre Barbier. Je ne me lasse pas d entendre le ministre nous expliquer ce qu est la rétroactivité. Nous sommes le 23 octobre. Nous examinons un texte qui devrait être approuvé d ici un mois ou deux. Or, ce texte s appliquera à partir du 26 septembre 2013, c est-à-dire il y a un mois. Si ce n est pas de la rétroactivité, alors qu est-ce que c est? (Interruptions sur les bancs du groupe SRC.) Ce qui est proposé dans cet amendement est honnête : il s agit de dire que les choses se passaient d une certaine manière et qu à partir de maintenant ce sera autrement : ça, c est lisible et c est crédible. Vous avez des épargnants qui ont signé un contrat. En procédant ainsi, vous ne leur permettez pas de sortir du contrat aux conditions qu ils avaient approuvées en signant. La valeur d une signature dans notre pays, c est encore quelque chose d important. Je crois que si on veut restaurer la confiance dans ce pays, il faut que les gens puissent avoir confiance en la signature d un contrat. Expliquez-moi une nouvelle fois que cette loi n est pas rétroactive, mais honnêtement, monsieur le ministre, à ce niveau de la discussion, je suis loin d être convaincu. Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Richard. M. Arnaud Richard. Dans le passé, à chaque fois que le législateur a augmenté les taux de prélèvement applicables aux produits de placement, il a cherché à éviter l effet rétroactif. Cependant, il est clair que l utilisation des taux historiques pour certains plans ou contrats n est pas totalement équitable et peut se révéler source de complexité pour les établissements financiers, que ce soit dans l administration, le recouvrement ou le contrôle. À la rigueur, on peut imaginer qu il soit compréhensible de mettre à mal les taux historiques, mais sans remettre en cause l effet recherché par cette mesure, il est proposé par Mme Louwagie, comme l avait proposé M. Fromantin, que cette mesure ne s applique qu à partir du 1er janvier Ce serait de nature à atténuer le fort impact de cette mesure dans un contexte où la stabilité des dispositifs fiscaux fait l objet d une demande de plus en plus pressante des acteurs économiques et dont le caractère légitime ne paraît pas contestable. (L amendement no 319 n est pas adopté.) Mme la présidente. Je mets aux voix l article 8, tel qu il a été amendé. (Il est procédé au scrutin.) Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 86 Nombre de suffrages exprimés 86 Majorité absolue 44 Pour l adoption 64 contre 22 (L article 8, amendé, est adopté.) 53

54 2. Sénat a. Projet de loi adopté par l Assemblée nationale n 117 le 29 octobre 2013 Article 8 I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. - L'article L est ainsi modifié : 1 Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - la seconde occurrence des mots : «du code général des impôts» est supprimée ; - après la référence : «III bis de l'article 125 A», est insérée la référence : «et au I de l'article 125 D» ; - les mots : «au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l'article A» sont remplacés par les références : «au I des articles 125 A et A» ; b) À la première phrase du 1, après le mot : «impôts,», sont insérés les mots : «les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que» ; 1 bis (nouveau) Après la première occurrence du mot : «montant», la fin du premier alinéa du 1 du III bis est ainsi rédigée : «de l'assiette déterminée en application du b du même 3 est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions du a dudit 3.» ; 2 Le second alinéa du 1 du IV est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : «Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard pour 97 % de son montant.» ; b) À la dernière phrase, les mots : «ces dates» sont remplacés par les mots : «cette date» ; B. - Le premier alinéa de l'article L est ainsi modifié : 1 Les mots : «assujettis à la contribution prévue aux I et II de» sont remplacés par les mots : «mentionnés à» ; 2 Sont ajoutés les mots : «dont l'assiette est celle définie à ce même article» ; C (nouveau). - Le chapitre VIII bis du titre III du livre Ier est ainsi modifié : 1 L'intitulé est complété par les mots : «et par l'administration fiscale» ; 2 Il est rétabli un article L ainsi rédigé : «Art. L Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L et L du présent code, au 2 de l'article L du code de l'action sociale et des familles pour son renvoi à l'article L du présent code, au 2 du I de l'article S du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l'article L du présent code sont précomptés, déclarés et versés globalement par les établissements payeurs.» II. - Le 2 de l'article L du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1 Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : «L'assiette de ces contributions additionnelles est celle définie à ces mêmes articles.» ; 2 À la deuxième phrase, le mot : «assises,» est supprimé. III. - Le second alinéa du II de l'article S du code général des impôts est ainsi modifié : 1 Le mot : «assis,» est supprimé ; 2 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : «L'assiette de ce prélèvement est celle définie à ce même article.» III bis (nouveau). - À la fin du second alinéa du 1 du II de l'article 1678 quater du même code, la date : «25 novembre» est remplacée par la date : «15 octobre». IV. - L'article 16 de l'ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié : 54

55 1 Après le mot : «placement», la fin du I est ainsi rédigée : «mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale, dont l'assiette est celle définie à ce même article.» ; 2 Le II est ainsi rédigé : «II. - Les III à VI dudit article sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article.» V. - Les taux mentionnés au 2 du I de l'article L et au I de l'article L du code de la sécurité sociale s'appliquent à la totalité de l'assiette définie au II de l'article L du même code. VI. - A. - Les A et C du I du présent article et le 2 du IV du présent article, en tant qu'il rend le IV de l'article L du code de la sécurité sociale applicable à la contribution mentionnée au I de l'article 16 de l'ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, entrent en vigueur le 1er janvier B. - Sous réserve du A du présent VI en tant qu'il concerne le 2 du IV du présent article, le B du I et les II à V s'appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n du 19 décembre 1997), l'article 19 de la loi n du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l'article 72 de la loi n du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, l'article 28 de la loi n du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, l'article 6 de la loi n du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l'article 10 de la loi n du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l'article 2 de la loi n du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l'article 3 de la loi n du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour C (nouveau). - Pour l'application du B, pour les faits générateurs intervenus entre le 26 septembre 2013 et le 30 avril 2014 inclus, les établissements payeurs procèdent à titre provisoire à la liquidation, au précompte et à la déclaration des contributions et prélèvements sociaux dus, selon les règles et sous les conditions applicables avant l'entrée en vigueur du présent article. La différence entre le montant total dû en application du présent article et le montant liquidé et précompté à titre provisoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C donne lieu à une régularisation en Cette régularisation est opérée selon les règles prévues au III de l'article L du code de la sécurité sociale et sur le même article de rôle que l'impôt sur le revenu dû au titre de Pour l'application du présent article, les établissements payeurs informent, avant le 31 mai 2014, les personnes physiques assujetties, par écrit ou par voie dématérialisée, du caractère provisoire de la liquidation des contributions et prélèvements sociaux et des modalités de régularisation définies au deuxième alinéa. Ils indiquent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts déposée en 2015, pour les faits générateurs intervenus, d'une part, entre le 26 septembre 2013 et le 31 décembre 2013 inclus et, d'autre part, entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2014 inclus, les montants de l'assiette de la contribution sociale définie au II de l'article L du code de la sécurité sociale et le montant total des contributions et prélèvements déjà précomptés à titre provisoire. Pour les produits définis au b du 3 du même II, la déclaration précitée fait apparaître l'assiette déterminée selon les modalités prévues au même b, le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés en application du a du même II et le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés, ou le cas échéant restitués, à titre provisoire. VII. - A. - Sont applicables à Mayotte, à compter de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2013, la contribution prévue à l'article L du code de la sécurité sociale et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. B. - Sont applicables à Mayotte, à compter du 1er janvier 2014, la contribution prévue à l'article L du même code et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. C. - Le 3 du I de l'article 28-3 de l'ordonnance n du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est abrogé pour les revenus perçus à compter du 1er janvier b. Rapport n 126 ( ) de MM. Yves DAUDIGNY et autres, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 6 novembre

56 Article 8 (art. L et L du code de la sécurité sociale ; art. L du code de l'action sociale et des familles ; art S du code général des impôts ; ordonnance n du 24 janvier 1996 ; ordonnance n du 20 décembre 1996) - Refonte des règles de calcul, de déclaration et de recouvrement applicables aux prélèvements sociaux assis sur les produits de placement Objet : Cet article supprime l'application du régime des taux historiques aux produits de placement exonérés d'impôt sur le revenu, simplifie et rationalise les dispositions relatives aux règles de déclaration et d'acomptes de ces produits et précise les modalités d'entrée en vigueur des prélèvements sociaux sur les revenus du capital à Mayotte. I - Le dispositif proposé La suppression du régime «des taux historiques» pour les produits de placement exonérés d'impôt sur le revenu L'ensemble des produits de placement mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale sont assujettis à la contribution sociale prévue à ce même article ainsi qu'aux quatre prélèvements sociaux suivants : - la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) créée par l'article 16 de l'ordonnance n du 24 janvier 1996 ; - le prélèvement social créé par la loi n du 19 décembre 1997 et codifié à l'article L du code de l'action sociale et des familles ; - le prélèvement de solidarité créé par l'article 3 de la loi n du 17 décembre 2012 et codifié à l'article S du code général des impôts ; - la contribution additionnelle, dite «solidarité-autonomie» créée par l'article 55 de la loi n du 11 février 2005 et codifiée à l'article L du code de l'action sociale et des familles. Si ces cinq prélèvements sociaux partagent la même assiette, leurs modalités d'application divergent cependant en fonction des produits de placement concernés. D'une part, l'ensemble des produits de placements soumis au prélèvement forfaitaire libératoire d'impôt sur le revenu qui relèvent du I de l'article L du code de la sécurité sociale ainsi qu'une partie des revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis à des règles particulières d'imposition à la CSG qui relèvent II de l'article L du code de la sécurité sociale sont soumis aux prélèvements sociaux aux taux en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur, quelle que soit «l'ancienneté» de ces produits et la nature du fait générateur (taxation au fil de l'eau, dénouement ou retrait). D'autre part, les revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis à des règles particulières d'imposition à la CSG qui relèvent du II de l'article L du code de la sécurité sociale dont le fait générateur intervient lors du dénouement du contrat, de la clôture du plan ainsi qu'au moment du retrait ou du rachat partiel des sommes investies sont soumis aux prélèvements sociaux aux taux historiques. Il s'agit plus précisément : - des intérêts taxés au dixième anniversaire (ou à son dénouement s'il intervient avant) des plan d'épargnelogement (PEL) ouverts avant le 1er mars (*) ; - du produit des primes versées avant le 26 septembre 1997 sur des contrats d'assurance-vie en unités de compte ; - des intérêts inscrits avant le 1er janvier 2011 sur un compartiment en euros de contrat d'assurance-vie multisupport relatifs à des primes versées avant le 26 septembre 1997 ; - du produit des PEA de plus de 5 ans ; - des revenus de l'épargne salariale (PEE, PEI, Perco) ; - du produit des plans d'épargne populaire ; - des primes versées sur les CEL et les PEL. Lors du dénouement du contrat, de la clôture du plan ou du retrait ou du rachat partiel des sommes investies, les produits, les intérêts, les revenus et les gains réalisés sont ainsi fractionnés par l'établissement payeur en un nombre de montants correspondant au nombre d'années d'ancienneté du placement, chacun des montants se voyant appliquer les taux des différents prélèvements sociaux en vigueur lors de l'année considérée. Pour les produits de placements et les gains pour lesquels le fait générateur d'imposition à la CSG intervient à compter du 1er janvier 2005, l'assiette globale imposable à la CSG, constituée de la part des revenus acquise ou constatée depuis le 1er janvier 1997 (date d'entrée en vigueur de la CSG sur ces produits de placements), doit être ventilée en trois montants : 56

57 - le premier correspondant à la part des revenus acquise ou constatée du 1er janvier au 31 décembre 1997, qui est soumis au taux de 3,4 % ; - le deuxième correspondant à la part des revenus acquise ou constatée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2004, qui est soumis au taux de 7,5 % ; - le troisième correspondant à la part des revenus acquise ou constatée à compter du 1er janvier 2005, qui est soumis au taux de 8,2 %. L'établissement payeur réalise cet exercice pour chacun des quatre autres prélèvements sociaux selon la chronologie indiquée ci-dessous. Ce régime, qui traduit la volonté du législateur de n'assujettir aux nouveaux prélèvements sociaux ou aux augmentations successives des taux des prélèvements existants que les gains réalisés à compter de l'adoption de la nouvelle loi minore, pour les produits de placement concernés, le montant des prélèvements sociaux acquittés par l'épargnant. Le présent article propose de supprimer ce régime en assujettissant l'ensemble des produits de placement et des gains mentionnés au II de l'article L du code de la sécurité sociale pour la part acquise ou constatée à compter du 1er juillet 1997, aux prélèvements sociaux au taux en vigueur (15,5 % depuis le 1er juillet 2012). Pour ce faire, le 1 du A du I modifie le I de l'article L du code de la sécurité sociale définissant l'assiette de la CSG et, par renvois, celle des quatre autres prélèvements sociaux. Au a), il propose de procéder à deux simplifications rédactionnelles et de compléter la liste des produits et revenus de placement assujettis à la contribution sociale généralisée en ajoutant ceux dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France. Au b), il complète la liste des revenus distribués assujettis à la contribution sociale généralisée. Le B du I ainsi que les paragraphes II, III et IV proposent différentes modifications rédactionnelles permettant d'aligner l'assiette des différents prélèvements sociaux sur l'assiette de la contribution sociale généralisée codifiée à l'article L du code de la sécurité sociale. Les 1 et 2 du B du I du présent article modifient ainsi le I de l'article L du code de la sécurité sociale afin d'aligner l'assiette du prélèvement social sur les produits de placement sur celle de la contribution sociale sur les produits de placement. Les 1 et 2 du II du présent article modifient le 2 de l'article L du code de l'action sociale et des familles. Ils renvoient aux articles L et L du code de la sécurité sociale la définition de l'assiette des contributions additionnelles au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et au prélèvement social sur les revenus de placement. Les 1 et 2 du III du présent article modifient le dernier alinéa du II de l'article S du code général des impôts afin d'aligner l'assiette du prélèvement social sur les produits de placement sur celle de la contribution sociale sur les produits de placement. Le IV du présent article modifie l'article 16 de l'ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le 1 renvoie à l'article L du code de la sécurité sociale la définition de l'assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale. Le 2 étend à cette même contribution les modalités de restitution pour trop perçu, d'acomptes, de contrôle et de recouvrement mentionnées aux paragraphes III, IV, V et VI de l'article L du même code. 57

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