I.1. Expéditeur Nom : I.2. Numéro de référence du certificat : I.3. Autorité centrale compétente : Adresse : I.4. Autorité locale compétente :
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- Sarah Sévigny
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1 Partie I : Détails du lot expédié CERTIFICAT SANITAIRE VÉTÉRINAIRE POUR L'EXPORTATION, DEPUIS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE VERS LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, DE BOVINS DOMESTIQUES DESTINÉS À L'ENGRAISSEMENT I.1. Expéditeur Nom : Code postal : I.2. Numéro de référence du certificat : I.3. Autorité centrale compétente : I.4. Autorité locale compétente : I.2.a N tél. : I.5. Destinataire Nom : I.6. Code postal : N tél. : I.7. Pays d'origine : I.8. Région d'origine : I.9. Pays de destination : TURQUIE I.10. Région de destination : Code ISO : Code : Code ISO : TR Code : I.11. Lieu d'origine Nom : Numéro d'agrément : I.12. Nom : Numéro d'agrément : Nom : Numéro d'agrément : I.13. Lieu de chargement Numéro d'agrément : I.14. Date de départ : Heure de départ : page 1 / 6
2 I.15. Moyen de transport : Avion Véhicule routier Wagon Autre Bateau I.16. PIF d'entrée en Turquie : I.17. Identification : Références documentaires : I.18. Description des marchandises : I.19. Code marchandises (code SH) : I.20. Quantité : I.21. I.22. Nombre d unités d emballage : I.23. Identification du numéro de conteneur/ numéro du scellé : I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de : Engraissement I.26. I.27. Pour importation ou admission en Turquie : I.28. Identification des marchandises : Espèce (nom scientifique) Race/Catégorie Système d'identification Numéro d'identification Âge Sexe Quantité Test II. Informations sanitaires II.a. N. de référence du certificat : II.b II.1. Attestation de santé publique Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les exigences suivantes sont respectées : II.1.1 Les animaux proviennent d'exploitations qui ne font l'objet d'aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis 42 jours dans le cas de la brucellose, depuis 30 jours dans le cas du charbon bactéridien, et depuis six mois dans le cas de la rage, et n'ont pas été en contact avec des animaux provenant d'exploitations ne répondant pas à ces conditions; II.1.2 Les substances suivantes n'ont pas été administrées aux animaux : - stilbènes ou substances à effet thyréostatique, - substances oestrogènes, androgènes, gestagènes ou -agonistes à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques ( 3 ) II.1.3 Les animaux ont été exportés d'un pays reconnu comme présentant une risque négligeable ou contrôlé à l'égard de l'esb conformément au Code sanitaire de l'oie pour les animaux terrestres, et page 2 / 6
3 ( 2 ) soit sont nés et ont été élevés sans interruption dans le pays spécifié à la case I.7 ( 2 ) soit ont été introduits dans le pays spécifié à la case 1.7, le... (date d'entrée) depuis.(nom du pays), autorisé pour l'importation en Turquie d'animaux vivants de l'espèce bovine (4) et satisfont aux exigences spécifiées dans le présent certificat. II.1.4 En ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), les animaux destinés à être exportés; ( 2 ) soit a) Proviennent d'un pays présentant un risque négligeable à l'égard de l'esb, ( 2 ) soit a) Proviennent d'un pays présentant un risque négligeable à l'égard de l'esb et dans lequel un cas autochtone est survenu, sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de démontrer qu'ils ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits dans le Code sanitaire de l'oie pour les animaux terrestres (5) ( 2 ) soit a) Proviennent d'un pays présentant un risque contrôlé à l'égard de l'esb et sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de démontrer qu'ils ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits dans le Code sanitaire de l'oie pour les animaux terrestres (6) et b) sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée, et c) Proviennent d'un pays qui applique un programme efficace et permanent de surveillance et de monitoring de l'esb dans le cadre fixé par le Code sanitaire de l'oie pour les animaux terrestres (7) II.2. II.2.1. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les produits décrits ci-dessus satisfont aux exigences suivantes : Les bovins destinés à être exportés proviennent du pays désigné par le code... (1), qui, au jour de la délivrance du présent certificat : a) est reconnu par l'oie comme étant indemne de fièvre aphteuse depuis 12 mois, b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine et de maladie hémorragique épizootique depuis 12 mois ; de stomatite vésiculeuse depuis 6 mois et de dermatose nodulaire contagieuse depuis 36 mois, c)...(pays/région) (2) est indemne de fièvre catarrhale depuis 24 mois, conformément au Code sanitaire de l'oie pour les animaux terrestres d) où aucun vaccin n'a été administré contre la dermatose nodulaire contagieuse au cours des 36 derniers mois, ni contre d'autres maladies spécifiées aux rubriques II.2.1.(a) et (b) au cours des 12 derniers mois. II.2.2. Les bovins destinés à être exportés ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins pendant les 60 jours précédant leur expédition, dans l' (les) exploitation(s) décrite(s) à la case I.11, au sein de laquelle (desquelles) des mesures ont été prises pour lutter contre les attaques du vecteur et, au cours de cette période a) aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique ni de fièvre catarrhale n'est survenu au sein de cette (ces) exploitation(s), ni dans un rayon de 100 km autour de celle(s)-ci, et b) aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine, de dermatose nodulaire contagieuse et de stomatite vésiculeuse n'est survenu au sein de cette (ces) exploitation(s), ni dans un rayon de 10 km autour de celle(s)-ci. II.2.3. Ils ont été isolés, pendant au moins 21 jours avant l'exportation, dans des installations soumises au contrôle de l'autorité compétente du pays exportateur et, au cours de cette période, ont été déclarés cliniquement indemnes de tout symptôme de maladie infectieuse ou contagieuse. page 3 / 6
4 II.2.4. II.2.5 II.2.6. Il ne s'agit pas d'animaux destinés à être mis à mort dans le cadre d'un programme national visant l'éradication d'une maladie Ils proviennent de troupeaux n'étant soumis à aucune restriction dans le cadre de la législation nationale relative à l'éradication de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique. Les bovins proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose, et ( 2 ) soit ont été soumis, au cours de la période d'isolement, à une tuberculination intradermique dont le résultat s'est avéré négatif, (Veuillez joindre les rapports d'analyse) ( 2 ) soit proviennent de (pays/ région)( 2 ), qui est reconnu(e) officiellement indemne de tuberculose. II.2.7 Les bovins proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de Brucellose, sans avoir été vaccinés, et ( 2 ) soit les bovins ont été soumis à un test sérologique (test de fixation du complément) pour la brucellose bovine, réalisé sur des échantillons prélevés au cours de la période d'isolement. (Veuillez joindre les rapports d'analyse) ( 2 ) soit les bovins sont des mâles castrés de tout âge. ( 2 ) soit Les bovins proviennent de (pays/ région) (2) qui est reconnu(e) officiellement indemne de brucellose. II.2.8 Les bovins proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes d EBL, et; ( 2 ) soit Ils ont été soumis à un test sérologique (test AGID ou test ELISA) pour la leucose enzootique bovine, réalisé sur des échantillons prélevés au cours de la période d'isolement. (Veuillez joindre les rapports d'analyse); ( 2 ) soit Ils proviennent de (pays/ région) (2) qui est reconnu(e) officiellement indemne de EBL. II.2.9 Les bovins proviennent d'une exploitation dans laquelle, selon des informations officielles, aucune signe clinique ou pathologique de rhinotrachéite infectieuse bovine n'a été relevé au cours des 12 derniers mois, et ( 2 ) soit ils n'ont pas été vaccinés contre IBR/IPV et ont été soumis à un test sérologique (test de séroneutralisation ou ELISA IBR gb) réalisé au moins 14 jours après leur mise à l'isolement et tous les résultats de test se sont révélés négatifs. (Veuillez joindre les rapports d'analyse); ( 2 ) soit les bovins n'ont été vaccinés qu'avec des vaccins marqueurs autorisés par l'ue contre IBR/IPV (et ce toujours au sein de la période d'immunité garantie par la vaccination précédente) et ont été soumis à un test ELISA IBR ge, réalisé durant la période d'isolement et tous les résultats du test se sont avérés négatifs (les bovins n'ont jamais été vaccinés avec un vaccin classique durant leur vie entière) Date de vaccination :.. Veuillez joindre le document de vaccination) (Veuillez joindre les rapports d'analyse); ( 2 ) soit (Le pays/région) exportateur (2) est officiellement indemne d'ibr/ipv. II.3. Les bovins ont été soumis à des tests (PCR ou ELISA antigène) contre la diarrhée virale bovine (BVD) au cours de la période d'isolement et les résultats étaient négatifs. Dates de test :... (Veuillez joindre les documents de test). II.3.1 Les bovins destinés à être exportés ont été traités contre les endoparasites et les ectoparasites à l'aide de médicaments antiparasitaires autorisés, et ce 10 jours au moins avant l'exportation. page 4 / 6
5 II.3.2 Les bovins destinés à être exportés ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des 24 heures précédant le chargement et n'ont présenté aucun signe clinique de maladie. II.4. Attestation de transport des animaux : II.4.1 II.4.2 Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en matière de bien-être animal (8), notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu'ils sont aptes au transport prévu. Les mesures requises ont été prises afin de protéger à tout moment les animaux des attaques du vecteur lors de leur transit via des zones réglementées pour cause de maladies vectorielles. En cas de transit via des territoires réglementés pour la fièvre catarrhale, des mesures ont été prises à l'encontre des attaques de culicoïdes, telles que spécifiées dans le Code terrestre de l'oie (10). II.4.3 En outre, la déclaration suivante a été faite par le propriétaire de l'animal ou son représentant : Notes / Partie I Les moyens de transport ou conteneurs dans lesquels les animaux seront chargés sont conformes aux dispositions internationales en matière de transport d'animaux vivants, ils seront nettoyés et désinfectés préalablement au chargement à l'aide d'un désinfectant adéquat, et sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière et le fourrage ne puissent s'écouler ou tomber du véhicule au cours du transport. Le véhicule immatriculé... transportant les animaux destinés à l'exportation en Turquie, a été désinfecté à l'aide de ; (nom du produit désinfectant) et nettoyé/désinfecté par (nom de la personne) le (date de la désinfection). * Case I.13. : le centre de rassemblement, s'il y en a un, doit satisfaire aux conditions d'agrément énoncées à l'annexe I, partie 5, du règlement (UE) N 206/2010. * Case I.15. : indiquer le numéro d immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l expéditeur doit informer le PIF d entrée en Turquie. * Case I.28 : Système d'identification : les animaux doivent porter un numéro individuel permettant de retracer leur exploitation d'origine. Préciser le système d'identification (boucle, tatouage, marquage au fer, puce, transpondeur). Partie II Âge : Date de naissance (jj/mm/aaaa) Sexe (M=mâle, F=femelle, C=castré). Race/Catégorie : les races de bovins destinées à être exportées doivent être indiquées. Tests : tous les tests réalisés au sein du scope du présent certificat doivent être indiqués et les résultats de ces tests de laboratoire doivent être joints au présent certificat. (1) Insérer le code ISO du pays (2) Biffer les mentions inutiles page 5 / 6
6 (3) Communiqué n 2003/18 relatif aux hormones et substances apparentées soumises à certaines exigences et interdites d'utilisation chez les animaux producteurs de denrées alimentaires (4) adresinden ulaşılabilir./ La liste des pays autorisés à exporter des animaux de l'espèce bovine vers la Turquie, est disponible sur le site Hizmetleri/Ihracat-Ithalat/Ithalat. (5) Chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'oie (6) Chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'oie (7) Chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'oie (8) Règlement relatif au bien-être et à la protection des animaux durant le transport (9) Chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'oie (10) Le cachet et la signature doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé du certificat. Vétérinaire officiel Nom (en lettres capitales) : Qualification et titre : Date : Signature: (10) Cachet (10) page 6 / 6
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