Eléments de contexte pour apprécier le fonctionnement de la Commission de surendettement de la Banque de France

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1 Eléments de contexte pour apprécier le fonctionnement de la Commission de surendettement de la Banque de France Textes de référence - Articles L à L du Code de la Consommation (composition et compétences de la Commission de surendettement, procédure de rétablissement personnel, fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) - Loi de programmation pour la cohésion sociale du 18/01/ Loi portant réforme du crédit à la consommation du 1er/07/2010 (dite Loi Lagarde) - Décret du 29/10/ Circulaire relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers du 09/09/2011 Fonctionnement de la Commission de surendettement de la Banque de France *** - Définition du surendettement La situation de surendettement correspond à une impossibilité durable, malgré les efforts du débiteur, à rembourser les mensualités de crédits et/ou plus généralement à faire face à ses dettes non professionnelles. Elle peut avoir différentes origines, notamment un nombre trop important de crédits ou une baisse durable des ressources à la suite d une perte d emploi, d une séparation ou d une maladie. - Saisie de la commission Le dépôt gratuit d un dossier de surendettement peut être le fait : o D un particulier domicilié en France (qu il soit français ou étranger) ou d un français domicilié hors de France s il a contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France o Qui n est plus en mesure de payer ses charges et de rembourser ses dettes personnelles Précision : Les artisans, commerçants, agriculteurs ou personnes exerçant une profession indépendante ne peuvent pas déposer de dossier de surendettement : ils relèvent des procédures collectives régies par le Code de Commerce. - Action de la commission Une commission de surendettement est un organisme public. Son secrétariat est assuré par la Banque de France. Il en existe au moins une dans chaque département. La commission examine les dossiers pour apprécier la situation de surendettement (décision de recevabilité). Si elle est confirmée, elle contacte les créanciers et essaie de trouver des solutions pour rétablir la situation de surendettement. A noter : dès le dépôt du dossier et durant toute la procédure, les débiteurs sont inscrits au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) qui peut être consulté par tous les établissements accordant des crédits. 1

2 Quel que soit le type de traitement du surendettement vers lequel le dossier du débiteur sera orienté, l admission de la sa recevabilité par la commission comporte des effets immédiats : o Pour une durée maximale d un an, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu'alimentaires o L'interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité o Le rétablissement automatique de l APL o La possibilité pour la commission de demander au tribunal d instance la suspension o des procédures d expulsion en cours pour une durée maximale d un an L interdiction pour les établissements de crédit de prélever des frais de rejet d avis de prélèvement. Toutefois, le débiteur doit chercher à régler ses charges courantes dont : loyer, gaz, électricité, assurance. En cas d admission de la recevabilité, la commission peut saisir le tribunal d instance afin de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur pour une durée maximale d un an. Si la situation du débiteur le permet (procédure classique) : o La commission va rechercher un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers afin de mettre en place un nouveau plan de remboursement pouvant comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie, un moratoire de paiement sur 24 mois et (plus rarement) des effacements partiels des dettes = Plan conventionnel de redressement visant à une solvabilisation du débiteur et à un paiement à plus ou moins long terme de la dette o Si aucun accord amiable ne peut être trouvé, la commission peut alors, selon le souhait du débiteur, imposer aux créanciers des mesures de traitement du surendettement. Certaines mesures peuvent être recommandées par la commission (effacement partiel par exemple) mais devront être validées par un juge. Si les difficultés financières sont plus importantes (situation irrémédiablement compromise) : la commission peut orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel (PRP): o Sans liquidation judiciaire si le débiteur ne dispose que de meubles nécessaires à la vie courante, ou des biens non professionnels indispensables à l exercice de son activité professionnelle. Dans ce cas, les dettes (à l exception de celles exclues en application de l article L du code de la consommation 1 ) peuvent être effacées après validation par un juge. o Avec liquidation judiciaire si le débiteur possède un patrimoine qui peut être vendu, et avec son accord. Dans ce cas, c est un juge qui traite le dossier : celui-ci peut alors effacer les dettes (sauf exception citée précédemment) après avoir fait procéder à la vente des biens, à l exception des meubles nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l exercice de son activité professionnelle. La commission ne peut pas : o Prêter, racheter ou regrouper des crédits o Accorder des subventions 1 Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : les dettes alimentaires et les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. 2

3 - Composition : la commission comprend le représentant de l'etat dans le département (Président), le trésorier-payeur général (vice-président), le directeur des services fiscaux, le représentant local de la Banque de France (secrétariat), ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'etat dans le département, la première sur proposition de l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ainsi qu'une autre justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative. - Objectifs de la loi Lagarde (entrée en vigueur au 01/11/2010) o Faciliter le rebond des personnes surendettées La durée des plans de surendettement est réduite de 10 à 8 ans Les délais d inscription au fichier FICP des incidents de remboursement sont réduits de 8 à 5 ans suite à un PRP et de 10 à 5 ans dans le cas d un plan de remboursement suite à une procédure de surendettement La durée maximale de la procédure d orientation du dossier de surendettement par la Banque de France est divisée par deux, et passe de 6 mois à 3 mois L accès aux procédures de surendettement ne pourra plus être refusé aux personnes surendettées au seul motif qu elles sont propriétaires de leur logement o Protéger les personnes surendettées Les voies d exécution ouvertes aux créanciers contre les biens des personnes surendettées sont suspendues à partir de la recevabilité des dossiers de surendettement Les procédures d expulsion logement peuvent être suspendues par le juge à partir de la recevabilité des dossiers de surendettement Les banques sont tenues d assurer la continuité des services bancaires des personnes ayant déposé un dossier de surendettement o Renforcer les droits des personnes inscrites au FICP Les consommateurs pourront consulter le fichier à distance par courrier La loi encadre strictement l usage que les banques peuvent faire de l information contenue dans le fichier qui ne pourra plus être utilisé à des fins de démarchage commercial Remarques des bailleurs (repose sur une note rédigée par Mme Rosel - VOH - et sur des retours d organismes observant une recrudescence des PRP) - Les conséquences pour les ménages ayant bénéficié d un effacement de leur dette o Un durcissement de la position des bailleurs qui, en cas de PRP, iront au terme des procédures d expulsion dès lors que le débiteur ne paie pas ses échéances courantes pendant la procédure, voire reconstitue un impayé consécutivement à l effacement o In fine, une difficulté à reloger les ménages expulsés suite à un PRP avec un risque de recrudescence de ce type de dossiers présentés à la Commission de médiation DALO 3

4 o Une démarche peu pédagogique L effacement provoque parfois un sentiment d impunité qui conduit les débiteurs fragiles à renouveler leurs erreurs (certains ménages bénéficiant même de plusieurs PRP à la suite) Un problème d exemplarité vis-à-vis des locataires payant leur loyer - Les conséquences pour les bailleurs : 9 organismes sur les 14 interrogés pointent un accroissement des situations de surendettement et une inquiétude quant aux procédures de PRP associés o Une difficulté à assumer des pertes parfois importantes (jusqu à de dette effacé pour un ménage), d autant plus prégnante que l organisme est de petite taille o Une réactivité de la commission de surendettement qui ne laisse plus le temps aux bailleurs de mettre en place les mesures d accompagnement classiques ou d engager une procédure pré-contentieuse (recours état, AFIL, mobilisation des aides internes, plan d apurement, etc.) o Une approche du caractère «irrémédiablement compromis» de la situation qui se limite parfois à un simple calcul «ressources charges», sans que la banque de France ne prenne en compte le contexte et les possibilités d évolution des situations o Une absence de règlement intérieur qui ne permet pas d avoir de visibilité sur le détail du calcul des «forfaits charges»(une partie de ces charges sont déclaratives et peuvent donc être alourdies pour obtenir plus facilement une capacité de remboursement négative) o Une absence de sanction pour les débiteurs qui profitent de la gratuité du logement pendant la durée de la procédure, alors même que celle ci prévoit l arrêt des poursuites des créanciers en contrepartie de la reprise du paiement du loyer courant : non seulement ces débiteurs ne sont pas sanctionnés mais au contraire confortés dans leur rétention de loyers (prise en compte de la dette majorée le jour du jugement) o Une absence d articulation entre les commissions déconcentrées du FSL et la commission de surendettement : 2 des 4 commissions FSL du Val d Oise ne souhaitent plus accorder de subventions ou de prêts pour les dossiers en cours de PRP, en supputant que la dette sera effacée o Un impact sur les rappels APL et AL bien moins efficient que ce que prévoyait la réforme : les rappels doivent être débloqués dès que le dossier est déclaré recevable, sauf que depuis 2008, toute créance due à la CAF, de quelque nature que ce soit peut être récupéré sur l APL ou l AL. Ces créances ne font pas l objet d une déclaration à la banque de France et ne sont donc pas effacées. De plus cette charge inéquitable est supportée par les bailleurs qui déclarent des pertes bien plus importantes que ce qu elles auraient du être si le rappel avait été débloqué comme prévu. Un triple sentiment d échec : le recours plus fréquent au PRP est préjudiciable tant pour les débiteurs (un risque d expulsion et de difficulté de relogement) que pour les tribunaux (une surcharge de dossiers) et que pour les bailleurs (un travail social qui ne porte pas ses fruits, un coût financier de plus en plus élevé). 4

5 Pistes de travail (VOH, Osica, PSR-SAVO) - Le recours aux protocoles d accord issus de la loi du 18/01/2005 (signés une fois le bail résilié par décision de justice dans le cadre d une procédure d expulsion) : ce protocole prévoit en contre partie du paiement d un montant équivalent au loyer + X à valoir sur la dette, la suspension de la procédure d expulsion, et même un maintien dans les lieux à l issue du règlement de la dette (les débiteurs retrouvent leur contrat de bail initial). Juridiquement parlant, ce protocole peut être assimilé à un contrat de location temporaire et conditionnel. Ainsi le montant «loyer + X» pourrait être considéré comme le montant de la redevance due par mois en contrepartie de l occupation des lieux. Les dettes locatives ne seraient plus effacées, car elles seraient considérées comme faisant partie intégrante de leur «loyer» mensuel. - L adaptation des démarches pré-contentieuses : l objectif étant d anticiper au maximum la dégradation de la situation financière o Intervention auprès du locataire le plus en amont possible (dès constitution de la dette), conjugaison de tous les dispositifs de droit commun (plan d apurement, recours au FSL ) en associant également les employeurs, les associations et la CPAM o Demande systématique, dès qu un jugement est prononcé, pour que la dette ne soit pas totalement effacée et qu à minima un recouvrement partiel soit envisagé via le FSL. L effacement partiel de dettes est parfois admis par les tribunaux, les dettes sont effacées, sauf la dette locative. Cette piste serait favorable au débiteur sous le coup d une procédure d expulsion très avancée. - La contestation des jugements : la loi Lagarde induit une moindre prise en compte des avis des créanciers. Le juge a pour fonction d entériner les recommandations de la Banque de France dans le cadre des faillites (sauf vente de meubles). L absence de convocation des créanciers (contrairement à l ancienne procédure) a pour effet de contraindre les bailleurs à contester l orientation du dossier ou la recommandation, uniquement pour être convoqués en audience et pouvoir obtenir des éléments pour se défendre (notamment pour le calcul des charges ou la mise en contexte de la situation). 5

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