» Traitement comptable de l achat d or et d œuvres d art (avis 2011/6) Introduction. I. L achat d or. A. Inscription parmi les actifs circulants

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "» Traitement comptable de l achat d or et d œuvres d art (avis 2011/6) Introduction. I. L achat d or. A. Inscription parmi les actifs circulants"

Transcription

1 286 RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AU BILAN IMMOBILISATIONS CORPORELLES» Traitement comptable de l achat d or et d œuvres d art (avis 2011/6) Introduction Les entreprises qui achètent de l or ou des œuvres d art sont confrontées à la question de savoir sous quelle rubrique ces éléments de l actif doivent être comptabilisés. Selon le schéma du bilan repris à l article 88 de l arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après: AR C.Soc.), les actifs sont ventilés en actifs immobilisés et en actifs circulants. Cependant, l AR C.Soc. ne donne pas de description plus détaillée de ces catégories. Conformément à la Quatrième Directive, l inscription des éléments du patrimoine à l actif immobilisé ou à l actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments 1.L actif immobilisé ne comprend que les éléments du patrimoine qui sont destinés à servir de façon durable à l activité de l entreprise 2. De l avis de la Commission, c est le motif sous-jacent à l acquisition d or ou à l acquisition d une œuvre d art qui déterminera leur inscription sous les immobilisations (autres immobilisations corporelles) ou comme actifs circulants (stocks ou placements de trésorerie). La comptabilisation entraînera des conséquences pour l application des règles d évaluation. I. L achat d or A. Inscription parmi les actifs circulants II résulte des dispositions de la Quatrième Directive citées ci-dessus que l achat d or doit être inscrit parmi les actifs circulants lorsque l or est acquis sans qu il soit destiné à servir de façon durable à l activité de l entreprise. 1. STOCKS Lorsque l activité d une entreprise consiste à acheter, traiter et vendre de l or, il s indique de comptabiliser l acquisition d or comme des achats de marchandises (compte 60 du plan comptable minimum normalisé 3 ). L or détenu en stock par l entreprise, peut, d une part, être acheté chez un tiers afin de l utiliser comme un élément important dans un processus de transformation ou de production (matière première). D autre part, l or peut être acquis en vue de l utiliser lors du processus de production, mais comme élément accessoire (fourniture). Les entreprises peuvent également acheter de l or en vue de le revendre sans l avoir fait subir de transformation ou après une très légère transformation (marchandise). Enfin, il se peut que l entreprise, suite à un certain processus de production en son sein, vienne à purifier l or lui-même. La Commission est d avis qu un stock permanent minimum, nécessaire à la poursuite du processus de production, doit être enregistré parmi les actifs circulants. L article 95 de l AR C.Soc. stipule que les matières premières et les fournitures sont portées sous la rubrique VI.A.1 du schéma complet du bilan. Il convient d enregistrer les achats d or 1 Art. 15, al. 1 er de la Directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. 2 Art. 15, al. 2 de la Directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. 3 Tel qu introduit par l AR du 12 septembre ANNUAIRE CNC 2013 LARCIER

2 2011/6 287 comme marchandises sous le poste VI.A.4. Les en-cours de fabrication seront enregistrés sous le poste VI.A.2. En vertu de l article 69, 1 er AR C.Soc, les approvisionnements ainsi que les marchandises sont évalués à leur valeur d acquisition ou à leur valeur de marché à la date de clôture de l exercice, lorsque cette dernière est inférieure (notion de lower of cost or market). En l espèce, la valeur d acquisition est exprimée par le prix d acquisition, c est-à-dire, le prix d achat, augmenté des frais accessoires (par exemple, le transport, les impôts non remboursables,...). Par prix de marché, il faut entendre le prix sur le marché d achat de l or. Ce prix doit être considéré de manière normale, c est-à-dire, auprès des fournisseurs habituels et selon les quantités habituellement commandées 4. L évaluation à cette valeur de marché inférieure ne peut être maintenue si, ultérieurement, la valeur de marché excède la valeur inférieure de marché retenue préalablement 5. L article 69, 2AR C.Soc. prévoit que les en-cours de fabrication sont, sans préjudice de l application de l article 70 AR C.Soc, évalués à leur coût de revient 6. Pour un aperçu détaillé des principes d évaluation applicables aux stocks, la Commission fait référence à l avis révisé 132/7 «Comptabilisation et valorisation des stocks» PLACEMENTS DE TRÉSORERIE Par contre, si une entreprise utilise des liquidités excédentaires pour acheter de l or, dans l espoir de le revendre à court ou à moyen terme en vue de la réalisation d une plus-value, cet achat répond plutôt à la définition de placements de trésorerie. En effet, les placements de trésorerie peuvent être définis comme des fonds temporairement disponibles que l entreprise a affectés de la meilleure manière possible en fonction des possibilités de rentabilité et de réalisation 8. Les placements en or peuvent donc s inscrire au bilan sous la rubrique VIII.B Autres placements du schéma complet du bilan. Par opposition aux titres à revenu fixe, aux dépôts à terme et aux actions, les placements en or ne produisent pas de revenus périodiques. Dès lors, les placements en or sont comptabilisés, par préférence, dans un sous-compte de la rubrique 51 Actions. Dans l avis CNC 2010/7 «Traitement comptable du Tax shelter dans le chef de l investisseur», la Commission avait déjà annoncé qu elle envisageait de proposer au Gouvernement une adaptation de la dénomination et de la ventilation dudit compte 51 en Actions, parts et placements de trésorerie autres que placements à revenu fixe. Les placements de trésorerie sont soumis à des règles d évaluation spécifiques. Les placements en biens ou titres repris parmi les placements de trésorerie sont évalués à leur valeur d acquisition 9. Les frais accessoires relatifs à l acquisition ne doivent pas nécessairement être incorporés au prix d acquisition, mais ils peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l exercice au cours duquel ils ont été exposés E. DELEMBRE, Handboek Boekhouden: grondige studie van de jaarrekening naar Belgisch recht, Antwerpen, Intersentia, 2010, Art. 69, 1er, al. 2 AR C.Soc. 6 Art. 69, 2. En vertu de l art. 37 AR C.Soc, le coût de revient s obtient en ajoutant au prix d acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. 7 Avis CNC 132/7 «Comptabilisation et valorisation des stocks», Bull.CNC, n 36, novembre 1996, révisé le 6octobre E. DELEMBRE, Handboek Boekhouden: grondige studie van de jaarrekening naar Belgisch recht, Antwerpen, Intersentia, 2010, Art. 35 AR C.Soc. 10 Art. 41, 2 AR C.Soc. LARCIER ANNUAIRE CNC 2013

3 288 RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AU BILAN IMMOBILISATIONS CORPORELLES Les réductions de valeur sont actées lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l exercice est inférieure à leur valeur d acquisition 11. Les réductions de valeur doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi 12. Elles doivent faire l objet d une reprise si les raisons qui ont conduit à leur constitution viennent à disparaître 13. L AR C.Soc. n admet pas la réévaluation des placements de trésorerie. Par conséquent, la comptabilisation pour les placements en or d une plus-value de réévaluation est interdite 14.L augmentation de la valeur de ces placements, laquelle est inhérente à la motivation d acquérir ce type de produit, n est donc pas reprise dans la comptabilité. Une augmentation éventuelle du prix de l or ne sera donc inscrite dans la comptabilité qu au moment de la réalisation effective de la plus-value. Entre-temps, il peut, néanmoins, être fait mention dans l annexe de l évolution de la valeur de ces actifs. B. Inscription parmi les immobilisations A la question de savoir si l achat d or peut être inscrit à l actif comme une immobilisation corporelle et si l achat doit être traité dans la comptabilité en cette qualité, la Commission a répondu par la négative. Les entreprises ne possèdent de réserves d or qui peuvent être considérées comme des éléments du patrimoine destinés à être utilisés de façon durable pour l activité de l entreprise, que dans des situations exceptionnelles. II. L achat d œuvres d art N est traité dans le présent avis que l achat d objets d art corporels. Les œuvres d art éphémères (performances,...) ne relèvent dès lors pas du champ d application du présent avis. A. Inscription parmi les actifs circulants 1. STOCKS En principe, les peintures et les autres œuvres d art achetées par les marchands d objets d art, font partie de leur stock de marchandises. En effet, les stocks comportent des biens qui font l objet des activités professionnelles de l entreprise. Par marchandises on entend les biens corporels acquis par l entreprise en vue de leur revente tels quels ou sous le bénéfice de conditionnements mineurs. Lorsque l œuvre d art est donnée en location, dans l attente d être vendue définitivement, il reste également inscrit parmi les stocks. En ce qui concerne les règles d évaluation applicables, la Commission fait référence à l avis révisé 132/7 «Comptabilisation et valorisation des stocks». 2. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE A partir du moment où l œuvre d art est acquise comme placement, c est-à-dire en vue d être revendue à court ou à moyen terme, afin qu une plus-value puisse être réalisée, la Commission estime qu elle doit être reprise parmi les placements de trésorerie, à condition qu un marché liquide existe pour ces œuvres d art, et ce sont les règles d évaluation relatives aux placements de trésorerie qui s appliqueront Art. 74 AR C.Soc. 12 Art. 46 AR C.Soc. 13 Art. 49 AR C.Soc. 14 Art. 57, 1er AR C.Soc. 15 Voir supra. ANNUAIRE CNC 2013 LARCIER

4 2011/6 2012/9 289 B. Inscription parmi les immobilisations La Commission est d avis que, si une entreprise acquiert des œuvres d art dans l intention de les affecter durablement au fonctionnement de l entreprise, par exemple pour décorer ses locaux, elle réalise un investissement dans des immobilisations corporelles. De l avis de la Commission, les œuvres d art, achetées en tant qu investissement mais pour lesquelles il n existe pas de marché liquide, font également partie des immobilisations corporelles. L inscription parmi les actifs immobilisés est conforme à l article 15 de la Quatrième Directive. Les œuvres d art achetées par l entreprise constituent des biens corporels qui ne sont pas directement nécessaires pour le fonctionnement de l entreprise et elles sont dès lors reprises dans la rubrique III.E Autres immobilisations corporelles, la rubrique résiduelle des actifs corporels. De l avis de la Commission, les œuvres d art qui sont utilisées durablement en vue d être données en location doivent également être qualifiées comme autres immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur prix d acquisition et sont portées au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents 16. Le prix d acquisition comprend, outre le prix d achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport 17. Les œuvres d art ont, généralement, une durée de vie économique illimitée. Par conséquent, elles ne peuvent pas faire l objet d un amortissement. Par contre, les immobilisations corporelles dont l utilisation n est pas limitée dans le temps font l objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable 18. Conformément à l article 57 AR C.Soc, les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour la société, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Dans la mesure où les œuvres d art ne constituent pas des actifs nécessaires pour la poursuite de l activité de l entreprise, une plus-value de réévaluation éventuelle peut être exprimée sans qu il soit tenu compte de la condition générale de rentabilité 19. Cependant, de l avis de la Commission, la plus-value latente doit avoir un caractère durable afin qu elle puisse être exprimée dans la comptabilité. Il relève de l organe d administration d évaluer ce caractère durable. La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l annexe des comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois 20.» Le traitement comptable de l acquisition d une immobilisation à un prix variable en fonction d un évènement futur et incertain ayant un lien direct avec l avantage que présente l actif acquis pour la société (avis 2012/9) Voy. aussi: Valeur d acquisition voir p Art. 35 AR C.Soc. 17 Art. 36, al. 1 er AR C.Soc. 18 Art. 64, 1 er AR C.Soc. 19 Art. 57, 1 er al. 1 er AR C.Soc.; voir également l avis CNC 2009/5 «La condition de rentabilité liée à la comptabilisation de plus-values de réévaluation», Bull.CNC, n 52, mars 2010, Art. 57, 1er, al. 2 AR C.Soc. LARCIER ANNUAIRE CNC 2013

5 290 RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AU BILAN IMMOBILISATIONS CORPORELLES nouveau» Biens acquis contre paiement d une rente viagère (avis 2012/19) Introduction 1. L article 40 de l arrêté royal portant exécution du Code des sociétés 1 (ci-après: AR C. soc.) est libellé comme suit: «En ce qui concerne les biens acquis contre paiement d une rente viagère: 1 la valeur d acquisition s entend comme étant le capital nécessaire, au moment de l acquisition, pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais; 2 une provision est constituée à concurrence dudit capital nécessaire; cette provision est ajustée annuellement.» 2. L article 40 AR C. soc. vise à préciser, d une part, le mode d évaluation à l actif du bien en cause et, d autre part, le mode d évaluation au passif de l engagement de paiement de la rente viagère. Le texte prescrit l évaluation initiale de l un comme de l autre au montant du capital nécessaire pour assurer le service de la rente viagère, sans préjudice, le cas échéant, du montant des versements comptant et des frais. Ce capital nécessaire sera calculé par moyen de l actualisation de futurs paiements de rente viagère probables à un taux d intérêt déterminé, compte tenu de l espérance de vie moyenne de la personne sur la tête de laquelle la rente viagère est établie au moment de la conclusion du contrat. Le conseil d administration peut éventuellement utiliser une table de conversion qu il considère appropriée. Par la suite, le bien suivra son régime propre et sa valeur d acquisition fera, le cas échéant, l objet d amortissements. La provision formée au passif fera, quant à elle, l objet d une révision annuelle sur base de l espérance de vie moyenne de la personne sur la tête de laquelle la rente viagère est établie ou sur base de la table de conversion mentionnée ci-dessus. À l expiration du contrat, l excédent de la provision bénéficiera au compte de résultats. 3. De nombreuses questions ont été posées à la Commission au sujet de l application spécifique de l article 40 AR C. soc. Pour cette raison, elle a décidé de les réunir dans un avis de portée générale, axé sur les principes; celui-ci n entend toutefois aucunement couvrir l ensemble des modalités que ces opérations peuvent revêtir. 4. L accent placé sur l engagement viager permet d appliquer la solution que donne le prescrit de l arrêté également aux contrats de rente viagère ayant une cause autre que la vente d un bien immobilier, dont il est question dans le présent avis. II. Détermination du capital initial et du taux d intérêt 5. En vertu de l article 40 AR C. soc., la valeur d acquisition du bien, pour ce qui est des biens acquis contre paiement d une rente viagère, s entend comme étant le capital nécessaire pour assurer le service de la rente viagère. Ceci correspond au principe de l inscription des biens dans les comptes à leur valeur d acquisition. Le capital nécessaire au service de la rente viagère peut être calculé sur base de la table de conversion considérée comme appropriée par l organe d administration et qui, le cas échéant, fait entrer des éléments individuels en ligne de compte. 1 Il s agit de l ancien article 26, 2 de l arrêté royal du 8 octobre 1976, introduit par l arrêté royal du 12 septembre 1983 modifiant l arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises (MB 29 septembre 1983). La Commission estime que l arrêté n a pas d effet rétroactif et que, dès lors, l application de l article 26, 2 (l article 40 AR C.soc. actuel) aux contrats en cours conclus avant le 1 er janvier 1984 n est pas obligatoire. ANNUAIRE CNC 2013 LARCIER

6 2012/ Ceci peut avoir pour conséquence que le capital dans le chef de l acquéreur sera différent de celui dans le chef du vendeur. 6. Le montant du capital est déterminé par les facteurs suivants: le montant et les modalités de paiement de la rente viagère; le risque de mortalité 2, en fonction de l âge et du sexe de la personne sur la tête de laquelle la rente viagère est établie (le «bénéficiaire»); et le taux d intérêt. 7. Le choix du taux d intérêt est important puisqu il influence sensiblement la structure des résultats relatifs à l opération et le moment où ils affectent positivement ou négativement le compte de résultats. Ni l AR C.soc., ni le rapport au Roi qui précède l arrêté royal du 12 septembre ne se prononcent sur le taux d intérêt à appliquer. En cette matière prévaut le principe de l autonomie d évaluation par l organe d administration. Ainsi, il appartient à l organe d administration de prendre une décision motivée. S il s agit d une opération importante, il s indique de justifier la décision prise, tout comme les autres règles d évaluation appliquées, dans l annexe aux comptes annuels. La Commission croit toutefois pouvoir dégager certaines orientations pour la détermination du taux d intérêt. a) Lorsque le montant de la rente viagère résulte de la conversion à un taux convenu d un prix de vente fixé entre les parties, c est ce taux qui logiquement sera utilisé pour déterminer le capital nécessaire; celui-ci correspondra, dans ce cas, au prix de vente convenu entre parties, sous déduction du montant payé au comptant. b) Lors du calcul de la provision, il s indique d appliquer un taux brut de marché, représentatif des emprunts à long terme, plutôt qu un taux de placement, après impôts, dans le chef d un particulier. Considérant que la provision s entend comme une dette (voir infra), le taux d intérêt est déterminé à la conclusion du contrat de rente viagère. c) Il y a lieu, d une part, d éviter par le choix d un taux d intérêt trop bas ou trop haut, de conférer au bien en cause une valeur qui ne se justifierait pas raisonnablement. D autre part, le taux d intérêt ne peut pas être déterminé arbitrairement et il doit être raisonnable à la lumière des circonstances économiques au moment de la conclusion du contrat. 8. En prévoyant que la valeur du bien, à laquelle il doit être entré dans les comptes de l actif, est le capital nécessaire au service de la rente (augmenté des frais), l article 40 susvisé considère que la valeur d acquisition du bien est établie au moment de la conclusion du contrat, et qu elle correspond à l estimation sur une base actuarielle, effectuée à ce moment, du coût du service de la rente viagère. La valeur d acquisition ne sera plus adaptée après la conclusion du contrat de rente viagère. En effet, le fait que le bien soit acquis contre rente viagère reste étranger à son classement à l actif du bilan. Celui-ci est est effectué en fonction de la nature du bien et de la destination qui lui est donnée au sein de l entreprise. 9. L engagement souscrit envers le crédirentier doit, dans cette même optique, figurer au passif. La base pour l évaluation au passif sera dès lors également le capital nécessaire à la détermination de la rente viagère. Compte tenu du fait que le montant qui, en définitive devra être décaissé en principal, à ce titre, est aléatoire, l arrêté prescrit de constituer au passif une «provision». On relèvera toutefois que cette provision pour rente viagère ne constitue pas, à proprement parler, une provision pour des risques et des charges, au sens de la définition de cette rubrique qui figure dans l article 50 AR C. soc. La provision présente les caractéristiques d une 2 Pour connaître le taux de mortalité, l entreprise peut se fonder par exemple sur les tables de mortalité publiées sur le site du SPF Économie (Belgique ). Dans la pratique, on utilisera les tables les plus récentes qui sont disponibles. 3 Arrêté royal du 12 septembre 1983 modifiant l arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises (MB 29 septembre 1983). LARCIER ANNUAIRE CNC 2013

7 292 RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AU BILAN IMMOBILISATIONS CORPORELLES dette. Son imputation sous la rubrique «Provisions» implique également qu une explicitation doit en être donnée à ce sujet dans l annexe, si son montant est significatif. III. Ajustement de la provision 10. La provision au passif est ajustée annuellement 4. On relèvera à cet égard deux facteurs importants: D une part, que le capital initial nécessaire au service de la rente résulte de l actualisation, à un taux d intérêt déterminé, des futurs paiements de rente viagère probables, compte tenu de l espérance de vie du bénéficiaire à l époque de la conclusion du contrat. En d autres termes, la provision constituée est censée bénéficier d un intérêt comme s il s agissait d un emprunt. D autre part, que, si l espérance de vie du bénéficiaire diminue au fur et à mesure qu il avance en âge, elle décroît moins rapidement que son âge ne progresse. Ainsi, selon les tables de mortalité les plus récentes publiées sur le site du SPF Économie (Belgique ), l espérance de vie moyenne évolue comme suit: à 60 ans: 20,83 ans à 65 ans: 17,03 ans à 70 ans: 13,47ans L estimation du capital nécessaire à provisionner à la date d inventaire doit tenir compte de cet allongement relatif de la longévité probable. 11. Dans cette logique, la Commission est également d avis que dans la mesure où un allongement de l espérance de vie de la population entraîne une modification de la table de conversion appliquée à l origine du contrat, il convient d ajuster le montant de la provision nécessaire à couvrir le montant de la rente en fonction de cette modification de la table de conversion. Sans cela, toute la logique qui sous-tend la nécessité d adapter le montant de la provision à la date d inventaire serait remise en question puisque l ajustement se ferait sur base d une table de conversion qui ne correspondrait plus à l espérance de vie réelle. 12. En outre, la provision sera ajustée lorsqu elle n est plus raisonnable à la lumière des circonstances réelles. 13. Enfin, toute modification significative du cours de change doit, de l avis de la Commission, être prise en compte dans la détermination du montant de la provision constituée pour le paiement d une rente viagère libellée en monnaie étrangère. Des provisions complémentaires doivent donc être constituées ou, le cas échéant, une partie de la provision doit être reprise en fonction de l évolution du cours de change. Il appartient en tout état de cause à l organe de gestion de déterminer le seuil à partir duquel une modification du cours de change nécessite une modification du montant de la provision. IV. Traitement comptable dans le chef de l entreprise qui acquiert un bien contre paiement d une rente viagère 14. Les principes précités seront illustrés par l exemple suivant 5. 4 Article 40 AR C.soc. 5 Dans le présent avis, la Commission fait abstraction de l application de la taxe sur la valeur ajoutée. ANNUAIRE CNC 2013 LARCIER

8 2012/ A. Données 15. Au cours de l année N, une entreprise acquiert un immeuble moyennant rente viagère destiné à servir durablement les activités de l entreprise et ceci selon les conditions suivantes 6 : Quotité amortissable de l immeuble: 80% Amortissement: linéaire sur 20 ans Rente: annuité viagère: euros Taux d intérêt: 4,33% Bénéficiaire: une personne de sexe masculin âgée de 60 ans au moment de la transaction Au sujet de l espérance de vie, l entreprise a décidé de se fonder sur les tables de mortalité publiées sur le site du SPF Économie (Belgique ) Le capital nécessaire, au départ des conditions susvisées, pour assurer le service de la rente viagère s élève à ,20 euros, montant calculé au moyen de la formule suivante: 1 ( 1 + i) n a n/1 = i dans laquelle a n/i représente le facteur annuité pour n délais à un taux d intérêt de i. 7 Année Age Espérance de vie 7 Taux d intérêt Capital N 60 20,83 4,33% ,20 N ,05 4,33% ,85 Les frais complémentaires s élèvent à 15% du montant capital nécessaire pour assurer le service de la rente viagère, soit ,98 euros (15% de ,20 euros). Expiration du contrat (décès): après 15 ans B. Conclusion du contrat d acquisition du bien contre rente viagère 16. La provision couvre la partie du prix d acquisition qui correspond à la valeur actuelle de la rente viagère calculée au moyen de la formule précitée. Le prix d acquisition auquel l immeuble a été comptabilisé se compose de la valeur actuelle de la rente viagère à payer augmentée des frais complémentaires ( , ,98 = ,18 euros). Les écritures à enregistrer seront les suivantes: 22 Terrains et constructions ,18 à 163 Provisions pour rente viagère , Etablissements de crédit: compte courant ,98 C. Écritures récurrentes 1. AMORTISSEMENTS SUR LE BIEN Le bien suit son propre régime et fait, le cas échéant, l objet d amortissements, selon les règles habituelles. Dans le cas d espèce, l amortissement annuel est égal à ,37 euros ( ,18 euros 80% 5%). 6 7 La Commission tient à souligner qu elle n a aucunement l intention dans le présent avis d imposer une obligation au niveau de la méthode de calcul à appliquer et les tables de mortalité à utiliser par l entreprise. Cfr. les tables de mortalité publiées au site du SPF Économie (Belgique ). LARCIER ANNUAIRE CNC 2013

9 294 RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AU BILAN IMMOBILISATIONS CORPORELLES Les écritures annuelles seront: 6302 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles ,37 à 2209 Amortissements sur immobilisations corporelles ,37 2. SERVICE DE LA RENTE VIAGÈRE ET AJUSTEMENT DE LA PROVISION 2.1. Aspects du calcul de l ajustement de la provision 17. Le service de la rente se traduit par un décaissement périodique en faveur du crédirentier. L article 40 AR C. soc. prescrit par ailleurs, l ajustement annuel de la provision. En effet, il ressort du présent exemple, dans lequel l espérance de vie du bénéficiaire lors de la conclusion du contrat est de 20,83 ans, que le capital nécessaire ne représente qu environ 13,54 fois la rente annuelle, compte tenu de l actualisation des décaissements au taux de 4,33%. Il en découle que l on ne pourrait imputer, sans autre, les décaissements opérés sur la provision constituée, car, en ce cas, elle serait épuisée bien avant la date statistiquement probable de l expiration du contrat de rente viagère Écritures 18. En ce qui concerne le service de la rente viagère et l ajustement de la provision, la pratique connaît deux modes de traitement comptable. La Commission estime toutefois que seule la première méthode est admissible pour les contrats de rente viagère nouvellement conclus. PREMIÈRE MÉTHODE 19. La Commission recommande d opérer une nette distinction entre les différents éléments du service de la rente viagère et de traiter la provision comme une dette productive d intérêt, dont le montant est ajusté annuellement pour tenir compte de l allongement relatif de l espérance de vie du bénéficiaire. A cet effet, les intérêts sur le montant provisionnel ainsi que l ajustement annuel de la provision sur la base de tables de conversion sont comptabilisés parmi les charges financières. Pour l année N+1, ceci donne lieu aux écritures suivantes: Service de la rente viagère au cours de l année N+1: Au cours de l année N+1, le service total de la rente viagère s élève à euros. Ce montant est ventilé en une partie en intérêt et une partie en capital. L intérêt s élève à ,92 euros, soit 4,33% du montant au début de la période ( ,20 euros). Dans le présent exemple, il n est pas tenu compte, pour le calcul des charges financières, de l étalement des paiements au cours de l année concernée. La provision constituée diminue à concurrence de la partie en capital, soit la différence entre la rente viagère payée et l intérêt ( ,92 = ,08 euros). Dans la mesure où, lors de la conclusion du contrat de rente viagère, la constitution de la provision n a pas donné lieu à l enregistrement d une charge, la provision est directement extournée lors du paiement annuel de la rente viagère, au niveau du compte 55 Établissements de crédit: compte-courant. 163 Provision pour rente viagère , Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes ,92 à 550 Établissements de crédit: compte-courant ANNUAIRE CNC 2013 LARCIER

10 2012/ Ajustement de la provision à la date d inventaire: L ajustement annuel nécessité par l allongement relatif de l espérance de vie probable du bénéficiaire revêt également le caractère d un résultat financier et donne lieu à l écriture suivante: 6560 Provisions à caractère financier (dotation) 3.329,73 à 163 Provision pour rente viagère 3.329,73 La dotation à la provision à concurrence de 3.329,73 euros est justifiée comme suit: Capital nécessaire au début de la période ,20 service de la rente déduit du montant de la provision , ,12 capital nécessaire à l expiration de la période ,85 = ajustement nécessaire de la provision 3.329,73 DEUXIÈME MÉTHODE 20. Pour les contrats de rente viagère en cours, les entreprises peuvent toutefois continuer à appliquer la méthode suivante: la provision pour rente viagère est traitée de la même manière que les provisions pour des risques et charges, et le service de la rente viagère est traitée comme une charge financière. Elle se traduit par les écritures suivantes (année N+1): Service de la rente viagère 6500 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes à 550 Établissements de crédit: compte-courant Ajustement de la provision 163 Provision pour rente viagère ,35 à 6561 Provisions à caractère financier (utilisations et reprises (-)) ,35 L ajustement de la provision à concurrence de ,35 euros pour tenir compte de l allongement relatif de l espérance de vie moyenne du bénéficiaire est justifié comme suit: Capital nécessaire au début de la période N: ,20 Capital nécessaire au début de la période N+1: ,85 Cette méthode appelle toutefois deux objections qui amènent la Commission à constater qu elle n est plus à recommander dans le cas des contrats de rente viagère nouvellement conclus. En effet, d une part, le service de la rente est présenté comme une charge, alors qu économiquement elle constitue, pour partie, un remboursement. D autre part, aucune distinction n est faite, parmi les charges, entre les différentes composantes qui interviennent. Dans le passé, la Commission ne conseillait cette méthode que dans des cas d importance mineure où ces inconvénients ne risquent pas d affecter l image fidèle de la structure des résultats. D. Expiration du contrat de rente viagère 21. A l expiration du contrat de rente viagère, la provision constituée devient sans objet et le solde qu elle présente est pris en résultat. La répercussion d un contrat de rente viagère, liée à la durée de vie réelle du bénéficiaire de la rente, est comptabilisée parmi les produits exceptionnels au terme du contrat de rente viagère. Selon le système prévu par l article 40 AR C.soc., la provision ne sera en effet jamais inadéquate ou épuisée. L écriture suivante sera passée au terme du contrat de rente viagère (dans le cas où le bénéficiaire meurt au début de N+2): 163 Provision pour rente viagère ,85 à 762 Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels ,85 LARCIER ANNUAIRE CNC 2013

11 296 RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AU BILAN IMMOBILISATIONS CORPORELLES E. Cas particuliers 1. RENTE VIAGÈRE ÉTABLIE SUR DEUX TÊTES 22. Lorsque la rente est établie sur deux têtes, le montant du capital qui, en vertu de l article 40 AR C. soc., est nécessaire pour assurer le service de la rente, diffère en principe du montant qui est nécessaire dans le cas où la rente est établie sur une tête. Il convient dès lors d en tenir compte au début du contrat de rente viagère pour déterminer le montant à concurrence duquel une provision doit être constituée. Cette provision doit en effet correspondre au capital nécessaire pour assurer le service de la rente. La provision doit être calculée avec prudence et comptabilisée de sorte qu elle ne soit jamais être inférieure à la provision qui serait calculée dans le chef de la personne ayant l espérance de vie moyenne la plus longue. Au cours du contrat de rente viagère, les mêmes principes s appliqueront pour déterminer le montant à concurrence duquel la provision doit être maintenue. Lors du décès de l un des bénéficiaires, le risque change et, partant, le capital requis et la provision à constituer ou à maintenir. Si la provision constituée est supérieure au capital requis, l excédent doit faire l objet d une reprise. Cette dernière constitue un produit exceptionnel dans le chef de l entreprise et elle ne peut être reportée jusqu au décès du survivant. 2. RENTE VIAGÈRE TEMPORAIRE 23. Dans les cas où les parties concluent un contrat de rente viagère temporaire, les écritures restent les mêmes, étant étendu que d une part, le capital est calculé sur base des dispositions contractuelles et, d autre part, le capital est calculé sur la base des tables de mortalité habituelles, le montant le moins élevé devant être provisionné. Lorsque le contrat de rente viagère se termine à la suite du décès du bénéficiaire avant l expiration du délai convenu dans le contrat, la provision devient sans objet et le solde qu elle présente est pris en résultat exceptionnel. Ce produit exceptionnel se réduira proportionnellement au rapprochement du décès de la date d expiration du contrat. En revanche, l expiration du délai avant le décès du bénéficiaire ne générera pas un produit exceptionnel dans le chef de l entreprise. Cet avis remplace les avis 149/1, 149/2, 149/3, 149/4. ANNUAIRE CNC 2013 LARCIER

12 126/ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES» Immobilisations financières Evaluation Valeur d acquisition comportant un surprix (avis 126/8) Aux termes de l arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, les immobilisations financières et notamment les participations, sont portées au bilan à leur valeur d acquisition, déduction faite des réductions de valeur y afférentes 1, 2. Ces participations font l objet de réductions de valeur «en cas de moins-value ou de dépréciation durables justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation est détenue» 3. La question a été posée à la Commission de savoir comment ces dispositions peuvent ou doivent être appliquées lorsque la valeur d acquisition d une participation comporte un surprix. En particulier, la question portait sur le point de savoir si ce surprix. peut ou doit être porté à l actif du bilan au titre de goodwill et faire l objet, à ce titre, d une prise en charge échelonnée par la voie d un amortissement; peut ou doit faire l objet d une prise en charge immédiate au titre de réduction de valeur. Elle concernait les seuls comptes annuels non consolidés. Il y a lieu de relever que la notion de surprix implique l existence d une autre valeur par référence à laquelle le prix payé pour l acquisition de cette participation présenterait un excédent. C est cette autre valeur qui par le biais d une dissociation à l intérieur du prix effectif auquel l acquisition a été opérée ou par le biais de la constatation d une prise en charge immédiate de ce surprix serait à retenir pour l inscription de la participation en cause dans les comptes de son détenteur. Sur de point il doit être souligné que l arrêté royal du 8 octobre 1976 ne reconnaît pas une telle approche. Il impose l inscription des actifs dans les comptes à leur valeur d acquisition, définie comme étant le prix convenu entre parties ou le coût effectivement exposé pour l acquisition de ces éléments d actif. C est ce prix convenu ou ce coût consenti qui, quelles que soient les considérations qui ont conduit à sa fixation, fait dans sa totalité partie intégrante de la valeur d acquisition. 1. Quant à la qualification de ce surprix comme du goodwill, amortissable à ce titre de manière échelonnée Outre l obligation rappelée ci-dessus quant à la règle d évaluation des actifs à leur valeur d acquisition, il y a lieu de relever que ce surprix ne correspond pas à la notion de goodwill telle que celle-ci est définie par l arrêté du 8 octobre Aux termes de cette définition, il y a goodwill dans la mesure où, en cas d acquisition d une entreprise ou d une branche d activité, le coût d acquisition de celle-ci excède la somme des éléments actifs et passifs qui la composent. En l occurrence, l acquisition porte non pas sur une universalité d actifs et de passifs mais sur une participation. Il est vrai qu en termes de comptes consolidés, l excédent de la valeur comptable de la participation par rapport à la valeur de la quotité des actifs et des passifs de la société consolidée qui correspond à cette participation est, dans la mesure où il ne peut être imputé à des actifs ou 1 Sans préjudice de la possibilité de les réévaluer conformément à l art. 34 dudit arrêté. 2 Art Art. 29. LARCIER ANNUAIRE CNC 2013

13 298 RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AU BILAN IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES des passifs déterminés, considéré comme un écart de consolidation qui, aux termes de la Septième Directive des Communautés Européennes, doit être traité de la même manière que le goodwill. Mais dans ce cas, l écart naît de la substitution, dans le cadre de la consolidation, d actifs et de passifs déterminés à une participation et où cette dernière vient dès lors à disparaître, ce qui n est pas le cas dans les comptes non consolidés. Par ailleurs, un même mode de procéder pourrait intervenir en cas d application de la méthode de mise en équivalence, lorsque, au départ, la valeur comptable de la participation est ajustée en fonction de la valeur du patrimoine de la société dans laquelle la participation est détenue. Il y a lieu de relever toutefois que la méthode de mise en équivalence ne peut, à l heure actuelle, être appliquée en Belgique dans les comptes annuels non consolidés. 2. Quant à la prise en charge immédiate du surprix De l avis de la Commission la prise en charge de ce surprix n est pas admissible, qu elle s opère par imputation immédiate à un compte de coûts ou par constatation immédiate, en fin d exercice, d une réduction de valeur. En rationalité économique, le paiement d un surprix ne se conçoit que si la participation en cause revêt pour l entreprise qui l a acquise une valeur particulière dépassant la valeur de la participation sur ses seuls éléments de valeur propres. Cette valeur particulière supérieure découlera en règle générale, soit du fait que cette participation ou ce supplément de participation lui assure la maîtrise des organes sociaux de la société en cause ou une influence significative sur ceux-ci, soit de l existence d effets positifs de synergie résultant de l acquisition par l entreprise en cause, et spécifiquement pour elle, de cette participation. Cette valeur particulière, ayant influencé de façon effective le prix que l entreprise a consenti à payer pour l acquisition de la participation en cause, ne peut être ignorée lorsqu il s agit de déterminer la valeur pour laquelle cette participation doit être reprise dans les comptes (non consolidés). Une entreprise ne pourrait, sans se contredire, payer pour une participation un surprix fondé sur les avantages économiques spécifiques qu elle en escompte et affirmer dans le même temps qu elle a acheté, à due concurrence, une non-valeur justifiant la constatation d une réduction de valeur. Il est évident par ailleurs que le coût de ces avantages économiques spécifiques ne pourrait être assimilé à des frais accessoires, tels que les courtages ou les taxes sur les opérations de bourse qui, en vertu de l article 29, 3 de l arrêté du 8 octobre 1976, peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l exercice au cours duquel ils ont été exposés. La constatation d une réduction de valeur ne pourrait se justifier que s il s avérait que l estimation faite par l entreprise de la valeur de cette participation, ayant conduit au prix convenu, s avérait avoir été entachée d une erreur grave. En ce cas toutefois, la question ne se limiterait pas au surprix payé; elle s appliquerait à l ensemble de la valeur d acquisition. Par ailleurs, il est évident qu une modification durable, dans un sens défavorable, de la situation ou des perspectives de la société, survenue postérieurement à l acquisition imposerait la traduction comptable de cette moins-value. Il en serait de même si les éléments qui conféraient à cette participation une valeur particulière supérieure dans le chef de l acquéreur (maîtrise des organes sociaux effets positifs de synergie) venaient, postérieurement à l acquisition, à disparaître en tout ou en partie. Source: Bull.CNC n 24, septembre 1989, p ANNUAIRE CNC 2013 LARCIER

14 126/15 299» Adaptation du prix d achat (de vente) d une participation (avis 126/15) Lors de la conclusion d une opération d achat (de vente) d une participation, il arrive souvent que le vendeur et/ou l acheteur donnent un certain nombre de garanties à l acheteur et/ou au vendeur en ce qui concerne, par exemple, pour le vendeur, la réalité et l évaluation correcte de certains postes des comptes annuels de la société dont les titres ont été cédés, sa situation commerciale ou juridique et, pour l acheteur, les perspectives de développement, le maintien de l emploi. Le jeu des garanties ainsi obtenues peut conduire, selon les dispositions contractuelles, soit à une révision du prix, soit au paiement, par le vendeur ou par l acheteur, d une indemnité dont le montant et les modalités sont déterminés dans le contrat de vente. Si l exécution du contrat conduit à une révision du prix, le traitement comptable de cette révision est évident; elle se traduit, dans les comptes de l acheteur, par une adaptation à due concurrence de la valeur d acquisition de la participation et, dans les comptes du vendeur, selon le cas, soit par une augmentation de la plus-value réalisée (ou par une diminution de la moins-value réalisée), soit par une augmentation de la moins-value réalisée (ou par une diminution de la plus-value réalisée). La Commission a été interrogée sur le traitement comptable à appliquer lorsque l exécution du contrat conduit au paiement d une indemnité. Elle a estimé que, dans la mesure où le prix de vente des actions a été déterminé, entre autres, par référence aux garanties données par le vendeur et/ou par l acheteur, le paiement d une indemnité qui, aux termes du contrat, doit être payée à l une ou l autre des parties doit être traité de la même façon qu une révision du prix. Source: Bull.CNC n 45, février 1999, p. 10 LARCIER ANNUAIRE CNC 2013

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement Avis du 6 octobre 2010 Introduction Sous les actifs immobilisés sont portés les éléments du patrimoine destinés à servir de façon

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles Introduction Avis du 10 octobre 2012 1. Tant le schéma complet que le schéma abrégé des comptes

Plus en détail

LES CRÉANCES ET LES DETTES

LES CRÉANCES ET LES DETTES LES CRÉANCES ET LES DETTES Règles générales d évaluation Définition d un actif et d un passif ACTIFS Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l entité est considéré comme un

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS UNIVERSITE NANCY2 Marc GAIGA - 2009 Table des matières NORMES IAS 32/39 : INSTRUMENTS FINANCIERS...3 1.1. LA PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA NORME...3 1.1.1. L esprit

Plus en détail

Chapitre 1 : Notions. Partie 9 - Rente viagère. Qu est-ce q u u n e «r e n t e v i a g è r e»?

Chapitre 1 : Notions. Partie 9 - Rente viagère. Qu est-ce q u u n e «r e n t e v i a g è r e»? Chapitre 1 : Notions Qu est-ce q u u n e «r e n t e v i a g è r e»? Principe. Une rente viagère, c est en fait une dette à vie d une personne envers une autre, que l on connaît surtout dans le cadre de

Plus en détail

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision

Plus en détail

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Le résumé des comptes annuels de la société Groupe Delhaize SA est présenté ci-dessous. Conformément au Code des Sociétés, les comptes annuels complets, le

Plus en détail

Fusion et consolidation RFC - Réflexion -comptabilité - Décembre 2010-438 p. 44-48

Fusion et consolidation RFC - Réflexion -comptabilité - Décembre 2010-438 p. 44-48 Fusion et consolidation RFC - Réflexion -comptabilité - Décembre 2010-438 p. 44-48 Résumé de l article Les regroupements d entreprises peuvent se traduire en comptabilité par une fusion régie par le règlement

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge COMMISSION DES NORMES COMTPABLES Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge Avis du 4 septembre 2013 1 I. Introduction 1. Pour le traitement comptable

Plus en détail

La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition

La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition RÉSUMÉ DU MODULE 4 La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition Le module 4 porte sur l utilisation de la méthode de l acquisition pour comptabiliser et présenter les filiales entièrement

Plus en détail

COMPTES DE GROUPE Consolidation et présentation de participations

COMPTES DE GROUPE Consolidation et présentation de participations La nouvelle Swiss GAAP RPC 30 regroupe toutes les règles applicables aux comptes. Ce qui implique que toutes les autres Swiss GAAP RPC font référence aux comptes individuels. Quelles sont les questions

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES V2.0 Page 1 sur 117 DESTINATAIRES Nom Direction M. Litvan FCE 6 ème Sous-direction M. Soulié FCE 7 ème Sous-direction

Plus en détail

Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance

Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance Réglementation prudentielle en assurance Principes de comptabilité : comment lire les comptes des entreprises d assurance? Franck Le Vallois Commissaire-contrôleur des assurances Plan - I - Les principes

Plus en détail

Les ratios financiers de l industrie alimentaire : définitions et évolution comparative à long terme

Les ratios financiers de l industrie alimentaire : définitions et évolution comparative à long terme Commission Consultative Spéciale Alimentation CCE 2005-822 JPT/NB 12 septembre 2005 Les ratios financiers de l industrie alimentaire : définitions et évolution comparative à long terme Le présent document

Plus en détail

Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères

Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères Objectif 1 Une entité peut exercer des activités à l international de deux manières. Elle peut conclure des transactions

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Norme comptable internationale 33 Résultat par action Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer

Plus en détail

En règle générale, le taux d amortissement linéaire du bien immobilier est calculé sur la base d une durée d utilisation de :

En règle générale, le taux d amortissement linéaire du bien immobilier est calculé sur la base d une durée d utilisation de : 2. Immeuble 2.1. Acquisition ou construction 2.1.1. Principe Les dépenses afférentes à l acquisition d un bien immobilier affecté à l exercice de l activité professionnelle (p.ex. une maison de commerce

Plus en détail

Partage des capitaux propres de F1 à la consolidation de N. Éléments Total Part du groupe 60 % Capitaux propres de F1 hors résultat N 1100 660 440

Partage des capitaux propres de F1 à la consolidation de N. Éléments Total Part du groupe 60 % Capitaux propres de F1 hors résultat N 1100 660 440 Partage des capitaux propres de F1 à la consolidation de N Éléments Total Part du groupe 60 % Capital 500 Réserves 600 Intérêts minoritaires 40 % Capitaux propres de F1 hors résultat N 1100 660 440 Élimination

Plus en détail

Intervenant. Patrick MORGENSTERN. Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne

Intervenant. Patrick MORGENSTERN. Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne Les impôts différés Intervenant Patrick MORGENSTERN Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne Sommaire Présentation synthétique du mécanisme des impôts différés Impôts

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé

Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé Loi1901.com présente : Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé (Prenant en compte les nouvelles dispositions du règlement N 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d établissement des comptes

Plus en détail

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé juin 2011 www.bdo.ca Certification et comptabilité Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé Guide sur les

Plus en détail

GROUPE. Comptes consolidés. Au 31décembre 2013

GROUPE. Comptes consolidés. Au 31décembre 2013 GROUPE Comptes consolidés Au 31décembre 2013 1 SOMMAIRE SOMMAIRE... 2 BILAN CONSOLIDE... 3 COMPTE DE RESULTAT... 4 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE... 5 PRINCIPES ET METHODES... 6 PRINCIPES ET METHODES DE

Plus en détail

Règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière

Règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ AVIS N 99-06 du 23 septembre 1999 Règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière L assemblée plénière du Conseil

Plus en détail

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Objectif 1 L objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d

Plus en détail

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture

Plus en détail

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 relatif au traitement comptable des opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010-5 - Calcul des critères de l article 15 C.Soc.

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010-5 - Calcul des critères de l article 15 C.Soc. COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010-5 - Calcul des critères de l article 15 C.Soc. Avis du 19 mai 2010 L article 15 opère une distinction, sur la base du chiffre d affaires annuel, du total

Plus en détail

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière IFRS 1 Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière Objectif 1 L objectif de la présente Norme est d assurer que les premiers

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions. Avis du 11 janvier 2012

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions. Avis du 11 janvier 2012 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions I. Introduction Avis du 11 janvier 2012 1. La loi du 26 mars 1999 relative au plan d action belge

Plus en détail

Les tableaux de flux de trésorerie en règles françaises et internationales : essai de synthèse

Les tableaux de flux de trésorerie en règles françaises et internationales : essai de synthèse Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références Les tableaux de flux de trésorerie en règles françaises et internationales : essai de synthèse Particulièrement utiles pour évaluer la capacité

Plus en détail

NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE UNIVERSITE NANCY2 Marc GAIGA - 2009 Table des matières NORME IAS 12 : IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT...3 1.1. LA PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA NORME...3 1.1.1. L esprit

Plus en détail

IAS 39 ET ÉVALUATION AU COÛT AMORTI : PRINCIPES ET APPLICATIONS

IAS 39 ET ÉVALUATION AU COÛT AMORTI : PRINCIPES ET APPLICATIONS Réflexion IAS 39 ET ÉVALUATION AU COÛT AMORTI : PRINCIPES ET APPLICATIONS 22 Pierre SCHEVIN Professeur à l Université Robert Schuman de Strasbourg et à l IECS Diplômé d expertise comptable La norme IAS

Plus en détail

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4 409 ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4 Les tableaux suivants présentent les éléments nécessaires à la confection des documents de synthèse figurant au compte de gestion. Ils permettent d associer

Plus en détail

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE PAGES JAUNES LIMITÉE (auparavant «Yellow Média Limitée»)

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE PAGES JAUNES LIMITÉE (auparavant «Yellow Média Limitée») ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE PAGES JAUNES LIMITÉE (auparavant «Yellow Média Limitée») 31 décembre 2014 Table des matières Rapport de l auditeur indépendant... 2 États consolidés de la situation financière...

Plus en détail

Avis 2010/15 C.N.C. : Méthodes

Avis 2010/15 C.N.C. : Méthodes IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Avis 2010/15 C.N.C. : Méthodes d amortissement p. 4/ PCMN : Plan comptable Minimum Normalisé Classe 5 Avis 2010/15 C.N.C.

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» Le Comité de la réglementation comptable,

Plus en détail

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Objectif de la norme 01 L activité d assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une

Plus en détail

entreprises. Ensuite, la plupart des options d achat d actions émises par Corporation

entreprises. Ensuite, la plupart des options d achat d actions émises par Corporation 28RE_chap_EP4.qx:quark de base 7/16/09 7:37 PM Page 858 Troisième partie : Le financement des ressources Les principales caractéristiques des travaux suggérés Questions de révision (N os 1 à 25) Exercices

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2014/3 Le traitement comptable des mouvements des capitaux propres d'une entreprise associée 1

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2014/3 Le traitement comptable des mouvements des capitaux propres d'une entreprise associée 1 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2014/3 Le traitement comptable des mouvements des capitaux propres d'une entreprise associée 1 Avis du 2 avril 2014 I. Introduction 1. Dans ce qui suit la Commission

Plus en détail

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 Relatif aux modalités de première application du règlement du CRC n 99-02 par les sociétés dont les instruments

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/18 Le traitement comptable des options sur actions (considérées isolément) Avis du 7 novembre 2012

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/18 Le traitement comptable des options sur actions (considérées isolément) Avis du 7 novembre 2012 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/18 Le traitement comptable des options sur actions (considérées isolément) Avis du 7 novembre 2012 I. Introduction A. Mécanisme du contrat d'option 1. Définition

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES. I. La comptabilité : une invention ancienne toujours en évolution... 17

TABLE DES MATIÈRES. I. La comptabilité : une invention ancienne toujours en évolution... 17 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 Histoire, définition et rôle de la comptabilité... 17 I. La comptabilité : une invention ancienne toujours en évolution... 17 A. Les origines antiques de la comptabilité...

Plus en détail

afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix

afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Note de présentation - Avis N 2002-11 du 22 octobre 2002 afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix Sommaire I - Rappels

Plus en détail

COMPTES CONSOLIDÉS 2012

COMPTES CONSOLIDÉS 2012 ÉNERGIE ENVIRONNEMENT EAU ÉOLIEN RÉSEAUX HOLDING WALLON 2 Commentaires des comptes consolidés 1. ACQUISITION ET PÉRIMÈTRE Le périmètre de consolidation et les pourcentages détenus sont présentés dans le

Plus en détail

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011 Du résultat social au résultat consolidé Novembre 011 Du résultat social au résultat consolidé Préambule Les comptes consolidés ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et les résultats

Plus en détail

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78)

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) 1 ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1

Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1 Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1 Champ d application 1 La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Norme comptable internationale 38 Immobilisations incorporelles

Norme comptable internationale 38 Immobilisations incorporelles Norme comptable internationale 38 Immobilisations incorporelles Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des immobilisations incorporelles qui ne sont pas spécifiquement

Plus en détail

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance Normes IAS 32 / Instruments financiers : Présentation Normes IAS 39 / Instruments financiers : Comptabilisation et Evaluation Normes IFRS 7 / Instruments financiers : Informations à fournir Introduction

Plus en détail

GROUPE D ALIMENTATION MTY INC.

GROUPE D ALIMENTATION MTY INC. États financiers consolidés de GROUPE D ALIMENTATION MTY INC. Exercices clos les 30 novembre 2013 et 2012 États consolidés des résultats Exercices clos les 30 novembre 2013 et 2012 2013 2012 $ $ Produits

Plus en détail

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 27 mars 2013 Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic Conformément à ce qui avait été annoncé lors de la publication des comptes annuels, Icade publie

Plus en détail

Chapitre 8 : Les provisions

Chapitre 8 : Les provisions Comptabilité générale IG 3 Cours et TD : Marie Musard Année 2007-2008 Chapitre 8 : Les provisions Cours Les provisions correspondent à des pertes ou des charges simplement prévisibles : la constitution

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

Société Financière Manuvie

Société Financière Manuvie Société Financière Manuvie États financiers consolidés Pour l exercice terminé le 31 décembre 2008 - MODIFIÉS États financiers consolidés TABLE DES MATIÈRES 3. Responsabilité en matière d information financière

Plus en détail

Traitement comptable des logiciels

Traitement comptable des logiciels Traitement comptable des logiciels Sommaire 2 Le traitement comptable des logiciels est précisé par le PCG et l avis CNC n 31. Ils ne traitent que des logiciels dissociés (logiciels d application) et non

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE

AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE Avis portant plan et règles de fonctionnement des comptes et présentation des états financiers des entités d assurances et /ou de réassurances.

Plus en détail

FLASH. IAS 12 : Impôts sur le résultat

FLASH. IAS 12 : Impôts sur le résultat B ULLETIN DE L'I NSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS Prix moyens des carburants pour 2002 FLASH Le Service des prix du Ministère des Affaires économiques a fixé les prix moyens

Plus en détail

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS La classe 1 comprend les comptes du capital propre, des réserves et provisions, et ceux des avances et emprunts à plus d un an, dont

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes

Plus en détail

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant. DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION

Plus en détail

LE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015

LE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015 LE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015 CREDIT BAIL IMMOBILIER - Sommaire 2 DEFINITION 3 Crédit-bail 3 Différents types de crédits-bails 3 ASPECTS COMPTABLES ET FISCAUX 4 Pendant la période couverte par

Plus en détail

Préparation à Solvabilité II

Préparation à Solvabilité II Préparation à Solvabilité II Traduction partielle des spécifications techniques EIOPA du 30 avril 2014 : valorisation du bilan prudentiel 16 mai 2014 version 1.0 Avertissement L Autorité européenne des

Plus en détail

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» Alerte «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps

Plus en détail

Selon la charte de l expertise en évaluation immobilière, 3 ème édition Juin 2006, la valeur vénale est :

Selon la charte de l expertise en évaluation immobilière, 3 ème édition Juin 2006, la valeur vénale est : COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS IMMOBILIERS * 1 Alain MANZON Expert Immobilier-Consultant JANVIER 2013 N d agrément - 1004 - Diplômé de l Enseignement Supérieur RD559 Beauvallon Guerre vieille 83310 GRIMAUD

Plus en détail

Relatif aux règles comptables applicables au Fonds de réserve des retraites

Relatif aux règles comptables applicables au Fonds de réserve des retraites CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Note de présentation Avis n 2003-07 du 24 juin 2003 Relatif aux règles comptables applicables au Fonds de réserve des retraites Sommaire 1 - Présentation du Fonds de

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 OBJECTIF 01 - La Norme Comptable Tunisienne NC 15 relative aux opérations en monnaies étrangères définit les règles

Plus en détail

nouveau plan comptable pour les associations des copropriétaires

nouveau plan comptable pour les associations des copropriétaires nouveau plan comptable pour les associations des copropriétaires Bulletin 63 CNC Commission des Normes Comptables 1210043 CBN Brochure voor mede-eigenaars 148X210_FR_CS5.indd 1 28/11/12 11:36 Préface En

Plus en détail

GROUPE NSE INDUSTRIES. Comptes intermédiaires consolidés Période du 1 er janvier au 30 juin 2014

GROUPE NSE INDUSTRIES. Comptes intermédiaires consolidés Période du 1 er janvier au 30 juin 2014 GROUPE NSE INDUSTRIES Comptes intermédiaires consolidés Période du 1 er janvier au 30 juin 2014 BILAN (en milliers d euros) ACTIF Note 30/06/14 30/06/13 Ecarts d'acquisition 1 3 872 3 972 Immobilisations

Plus en détail

L'analyse de la structure financière

L'analyse de la structure financière 2 L'analyse de la structure financière Les différentes conceptions La structure financière d une entreprise dépend principalement des contraintes technico-économiques liées à la nature des activités développées

Plus en détail

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)

Plus en détail

Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE REGLEMENT N 99-02 DU 29 AVRIL 1999 RELATIF AUX COMPTES CONSOLIDES DES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES modifié par les règlements du CRC n 2000-07 du

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

IPSAS 2 TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

IPSAS 2 TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE IPSAS 2 TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Remerciements La présente Norme comptable internationale du secteur public s inspire essentiellement de la Norme comptable internationale IAS 7 Tableaux des flux

Plus en détail

PCMN : Plan comptable Minimum

PCMN : Plan comptable Minimum IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ PCMN : Plan comptable Minimum Normalisé Classe 7 p. 6/ Déclaration relative aux comptes consolidés PCMN : Plan comptable

Plus en détail

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une inversion du cycle de la production:

Plus en détail

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Plus en détail

Les clés de l évaluation. Hervé Bardin

Les clés de l évaluation. Hervé Bardin Les clés de l évaluation Hervé Bardin Evaluation d entreprise : principes généraux Evaluation d entreprise : principes généraux Que veut-on évaluer? Contexte de l évaluation Typologie des méthodes d évaluation

Plus en détail

31.12.2012 ETATS FINANCIERS CONSOLIDES. (Comptes non audités)

31.12.2012 ETATS FINANCIERS CONSOLIDES. (Comptes non audités) 31.12.2012 ETATS FINANCIERS CONSOLIDES (Comptes non audités) Sommaire Etats financiers consolidés Bilan consolidé 1 Compte de résultat consolidé 3 Etat du résultat net et gains et pertes comptabilisés

Plus en détail

Quelle durée retenir?

Quelle durée retenir? 5 Quelle durée retenir? C est désormais aux caractéristiques propres de l entreprise qu il convient de se référer pour déterminer la durée et le mode d amortissement d une immobilisation. En pratique,

Plus en détail

Ouvrage collectif d un groupe de travail de l Association nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion.

Ouvrage collectif d un groupe de travail de l Association nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion. Ouvrage collectif d un groupe de travail de l Association nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion Normes IAS/IFRS Que faut-il faire? Comment s y prendre?, 2004 ISBN : 2-7081-3063-3

Plus en détail

Norme comptable internationale 19 Avantages du personnel

Norme comptable internationale 19 Avantages du personnel Norme comptable internationale 19 Avantages du personnel Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des avantages du personnel et les informations à fournir à leur

Plus en détail

Performances d une banque en action

Performances d une banque en action Performances d une banque en action Résultats financiers au Groupe banque populaire COMPTES CONSOLIDés aux normes IAS/IFRS Extrait de la communication financière (*) 1.RÉSUMÉ DES PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS

Plus en détail

RECOMMANDATION. Note de présentation

RECOMMANDATION. Note de présentation AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RECOMMANDATION n 2013-02 du 7 novembre 2013 Relative aux règles d évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires pour les comptes annuels

Plus en détail

PREPARATION DES COMPTES ANNUELS. Contrôler et justifier le solde des comptes suivants :

PREPARATION DES COMPTES ANNUELS. Contrôler et justifier le solde des comptes suivants : 1 http://www.boutique.afnor.org/livre/la-comptabilite-en-pratique-des-ecritures-comptables-a-l-interpretation-des-comptes-annuels/article/674901/fa092236 PREPARATION DES COMPTES ANNUELS Contrôler et justifier

Plus en détail

Groupe Banque centrale Populaire

Groupe Banque centrale Populaire 1. CADRE GÉNÉRAL 1.1. LE GROUPE BANQUE CENTRALE POPULAIRE Le Groupe Banque Centrale Populaire a connu un changement important au niveau de sa définition depuis le 02/09 /2010, date de la publication des

Plus en détail

Comptes consolidés Au 31 décembre 2014

Comptes consolidés Au 31 décembre 2014 Comptes consolidés Au 31 décembre 2014 SCHNEIDER ELECTRIC - 2014 1 SOMMAIRE Comptes consolidés au 31 décembre 2014... 3 Compte de résultat consolidé... 3 Tableau des flux de trésorerie consolidés... 5

Plus en détail

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS 1 sur 9 30/05/2007 09:42 BANK AL-MAGHRIB -------------------- LE GOUVERNEUR Circulaire n 19/G/2002 Rabat, le 18 Chaoual 1423 23 Décembre 2002 CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET

Plus en détail

2. La définition du chiffre d affaires prévisionnel, traduisant par secteur, l estimation du volume d activité raisonnablement réalisable;

2. La définition du chiffre d affaires prévisionnel, traduisant par secteur, l estimation du volume d activité raisonnablement réalisable; Le plan financier (Pacioli N 87) 1. Le Tableau de financement Le tableau de financement est un outil conçu spécialement pour assurer l équilibre "besoins-ressources" de l entreprise pour une politique

Plus en détail

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014 ca-des-savoie.fr Arrêtés par le Conseil d administration du Crédit Agricole des Savoie en date du 23 janvier 2015 soumis à l approbation de l Assemblée Générale Ordinaire

Plus en détail

Le portefeuille-titres dans les établissements bancaires

Le portefeuille-titres dans les établissements bancaires NC 25 Le portefeuille-titres dans les établissements bancaires Objectif 01. Dans le cadre de ses activités courantes, la banque peut affecter une partie de ses ressources à la gestion d'un portefeuille-titres.

Plus en détail