SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 19 novembre 2013 N de pourvoi: ECLI:FR:CCASS:2013:CO01093 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Espel (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Acos (la SAS) a pour président M. X... et pour directeur général M. Z..., lequel a été investi par les statuts des mêmes pouvoirs que le président, «sous réserve du droit de veto attribué à ce dernier» ; que la SAS ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 janvier et 13 mars 2012, M. Z..., déclarant la représenter, a interjeté appel du jugement de conversion en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la SAS, représentée par son directeur général, fait grief à l arrêt d avoir écarté ses conclusions déposées et signifiées le 26 juin 2012, alors, selon le moyen : 1 / que les parties peuvent notifier leurs conclusions jusqu au jour de l ordonnance de clôture ; qu en affirmant que le principe du contradictoire interdit à une partie de notifier des conclusions à la date même de la clôture, la cour d appel a violé les articles 15, 16, 135 et 783 du code de procédure civile ; 2 / que, subsidiairement, lorsqu une partie se borne à répliquer aux conclusions de son adversaire, sans elle-même présenter aucun moyen nouveau, ses conclusions sont recevables jusqu au jour de l ordonnance de clôture ; qu en l espèce, la cour d appel a relevé que dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2012, le mandataire judiciaire avait procédé à l historique complet de la situation de la SAS au sein du groupe Z...et de l évolution de sa situation économique, outre qu il avait soulevé l irrecevabilité de l appel de la SAS, «moyen qu elle n avait évidemment pas abordé» ; qu en écartant les conclusions récapitulatives de la SAS notifiées la veille et le jour de la clôture, aux motifs inopérants qu il ne pouvait y être répliqué, que le report de la clôture n était pas possible et que la SAS n expliquait pas en quoi elle avait dû attendre trois semaines pour répondre aux conclusions du mandataire judiciaire, la cour d appel, qui n a à aucun moment caractérisé que les simples conclusions en réplique de la SAS appelaient une réponse et

2 partant, que le principe de la contradiction aurait été méconnu à l égard de ses adversaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 783 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d appel a souverainement retenu que les conclusions datées du 26 juin 2012, jour du prononcé de l ordonnance de clôture, n avaient pas été signifiées en temps utile au sens de l article 15 du code de procédure civile ; que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l appel interjeté par le directeur général de la SAS, l arrêt retient qu en l absence de précisions dans les statuts quant au mode d exercice du droit de veto reconnu au président, toute manifestation d opposition de sa part doit être prise en considération et qu il est impossible de soutenir que M. X... n aurait pas exercé son droit de veto, dès lors qu il était favorable à la conversion en liquidation judiciaire, comme il l avait exprimé dans une lettre adressée au président du tribunal de commerce puis au cours des débats en première instance, en ne s opposant pas à la demande en ce sens de l administrateur judiciaire ; Mais attendu qu en statuant ainsi, alors que le mandataire judiciaire et le ministère public concluaient que, non consulté sur la décision d appel du directeur général, le président n avait pas été en mesure d exercer son droit de veto, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d office tiré de la possibilité d un exercice implicite de ce droit, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a déclaré l appel irrecevable, l arrêt rendu le 17 août 2012, entre les parties, par la cour d appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Besançon, autrement composée ; Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Acos, aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Acos. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l arrêt attaqué d AVOIR écarté les conclusions déposées par la société SAS ACOS le 26 juin 2012 ; et d AVOIR déclaré l appel irrecevable ; AUX MOTIFS QUE «Il convient de rappeler que cette procédure dont l objet requiert célérité est soumise de droit aux dispositions de l article 905 du Code de Procédure Civile, en application duquel un calendrier a été fixé par ordonnance du Président de Chambre (et non pas du Conseiller de la Mise en Etat comme l écrit la SCP LAUREAU-JEANNEROT dans ses conclusions de procédure, le Conseiller de la Mise en Etat n intervenant pas dans le cadre des procédures urgentes) du 23/ 03/ 2012, soit le jour même de la déclaration d appel. En exécution de ce calendrier, l appelante devait conclure avant le 02/ 05/ 2012 et les

3 intimés répliquer avant le 05/ 06/ Les parties ont observé ces injonctions, étant précisé que les conclusions des intimés, d autant plus que Maître Jean-Claude Y...a pris soin de présenter un historique de la position de la SAS ACOS au sein du groupe Z...et de l évolution de sa situation économique depuis 2010 ce qui manquait dans les conclusions initiales de la SA ACOS pour le moins succinctes au regard de l enjeu allégué et a soulevé l irrecevabilité de l appel, moyen que l appelante n avait évidemment pas abordé. En revanche, le principe du contradictoire interdit à une partie de notifier des conclusions à la date même de la clôture, dès lors qu elle ne peut ignorer que les autres parties ne peuvent y répliquer, ni même solliciter à cet effet le report de la clôture avant la signature de l ordonnance de clôture ; de plus l appelante ne pouvait ignorer qu un report de l audience était impossible sauf à prolonger exagérément le délai de traitement de la procédure. Enfin la SAS ACOS n a même pas pris soin, en déposant ses dernières conclusions, d expliquer pour quel motif, elle n aurait pas été en mesure de répliquer immédiatement aux conclusions des intimés, au lieu d attendre trois semaines. Dans ses conditions, la Cour faisant droit aux conclusions de procédure des intimés, statuera au vu des conclusions de ceux-ci susvisées et des conclusions déposées par l appelante le 18/ 05/ 2012, auxquelles il est expressément fait référé en application de l article 455 du code de procédure civile pour l exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens» ; 1 ) ALORS QUE les parties peuvent notifier leurs conclusions jusqu au jour de l ordonnance de clôture ; qu en affirmant que le principe du contradictoire interdit à une partie de notifier des conclusions à la date même de la clôture, la Cour d appel a violé les articles 15, 16, 135 et 783 du Code de procédure civile ; 2 ) ALORS subsidiairement QUE lorsqu une partie se borne à répliquer aux conclusions de son adversaire, sans elle-même présenter aucun moyen nouveau, ses conclusions sont recevables jusqu au jour de l ordonnance de clôture ; qu en l espèce, la Cour d appel a relevé que dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2012, Maitre Y...avait procédé à l historique complet de la situation de la société SAS ACOS au sein du groupe Z...et de l évolution de sa situation économique, outre qu il avait soulevé l irrecevabilité de l appel de la société SAS ACOS, «moyen qu elle n avait évidemment pas abordé» (arrêt 3 7) ; qu en écartant les conclusions récapitulatives de la société SAS ACOS notifiées la veille et le jour de la clôture, aux motifs inopérants qu il ne pouvait y être répliqué, que le report de la clôture n était pas possible et que la société SAS ACOS n expliquait pas en quoi elle avait dû attendre trois semaines pour répondre aux conclusions de Maître Y...(arrêt p. 3 8 et 9), la Cour d appel, qui n a à aucun moment caractérisé que les simples conclusions en réplique de la société SAS ACOS appelaient une réponse et partant, que le principe de la contradiction aurait été méconnu à l égard de ses adversaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, et 783 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l arrêt attaqué d AVOIR déclaré irrecevable l appel interjeté par la société ACOS et dit que chacune des parties supporte ses frais ; AUX MOTIFS QUE «Il convient de rappeler que cette procédure dont l objet requiert célérité est soumise de droit aux dispositions de l article 905 du Code de Procédure Civile, en application duquel un calendrier a été fixé par ordonnance du Président de Chambre (et non pas du Conseiller de la Mise en Etat comme l écrit la SCP LAUREAUJEANNEROT

4 dans ses conclusions de procédure, le Conseiller de la Mise en Etat n intervenant pas dans le cadre des procédures urgentes) du 23/ 03/ 2012, soit le jour même de la déclaration d appel. En exécution de ce calendrier, l appelante devait conclure avant le 02/ 05/ 2012 et les intimés répliquer avant le 05/ 06/ Les parties ont observé ces injonctions, étant précisé que les conclusions des intimés, d autant plus que Maître Jean-Claude Y...a pris soin de présenter un historique de la position de la SAS ACOS au sein du groupe Z...et de l évolution de sa situation économique depuis 2010 ce qui manquait dans les conclusions initiales de la SA ACOS pour le moins succinctes au regard de l enjeu allégué et a soulevé l irrecevabilité de l appel, moyen que l appelante n avait évidemment pas abordé. En revanche, le principe du contradictoire interdit à une partie de notifier des conclusions à la date même de la clôture, dès lors qu elle ne peut ignorer que les autres parties ne peuvent y répliquer, ni même solliciter à cet effet le report de la clôture avant la signature de l ordonnance de clôture ; de plus l appelante ne pouvait ignorer qu un report de l audience était impossible sauf à prolonger exagérément le délai de traitement de la procédure. Enfin la SAS ACOS n a même pas pris soin, en déposant ses dernières conclusions, d expliquer pour quel motif, elle n aurait pas été en mesure de répliquer immédiatement aux conclusions des intimés, au lieu d attendre trois semaines. Dans ses conditions, la Cour faisant droit aux conclusions de procédure des intimés, statuera au vu des conclusions de ceux-ci susvisées et des conclusions déposées par l appelante le 18/ 05/ 2012, auxquelles il est expressément fait référé en application de l article 455 du code de procédure civile pour l exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ; Maître Y..., ès qualité, conclut à l irrecevabilité de l appel au motif que celui-ci a été interjeté par la SAS ACOS, représentée par Christophe Z..., directeur général, et non par son président Christophe X... la rupture de la communication entre les dirigeants des sociétés ACOS et Z...PARTICIPATION, quelle qu en soit la cause, étant relevée dans les motifs du jugement entrepris. Christophe Z...a été désigné comme directeur général de la SAS ACOS par l assemblée générale extraordinaire des actionnaires (sic) réunie le 17/ 12/ 2010 conformément aux dispositions de l article L227-6 du Code de commerce, qui prévoient que si le président représente de droit la société, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par ce texte : selon le procès-verbal des délibérations de cette assemblée, Christophe Z...en qualité de directeur général, a été investi «des mêmes pouvoirs que le président sous réserve du droit de veto attribué à ce dernier». Il n est pas possible de soutenir que Christophe X..., président de la SAS ACOS, n a pas exercé son droit de veto (ce qui en l absence de précisions supplémentaires dans les statuts s entend comme manifester son opposition), alors que, au vu des pièces versées aux débats en annexes par l appelante elle-même, c est Christophe X... qui représentait la société à l audience du Tribunal de Commerce de Belfort au cours de laquelle la SCP

5 LAUREAU-JEANNEROT a conclu à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans opposition des personnes présentes. Au demeurant, Christophe Z...n ignore pas que Christophe X...était favorable à une liquidation judiciaire, ainsi qu il l a exprimé dans une lettre au président du Tribunal de Commerce de Belfort avant les débats. Quel que soit le bien fondé des griefs développés par Christophe Z...à l encontre de Christophe X...dans leurs relations d associés, qu il n y a pas lieu d examiner dans la présente procédure, la Cour ne peut que constater qu en relevant appel d une décision prononcée conformément à l avis du président de la SAS ACOS, le directeur général a outrepassé ses pouvoirs : l appel est donc irrecevable. Dans les circonstances de la cause, chaque partie supportera ses frais» ; 1 ) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu en l espèce, les parties ne soutenaient pas que le président de la société, Monsieur X..., aurait exercé son droit de veto ; qu au contraire, Maitre Y...ainsi que le Ministère Public faisaient valoir que le président de la société n avait pas été mis en mesure d exercer son droit de veto, la SCP LAUREAU-JEANNEROT s étant quant à elle bornée à solliciter qu il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l appel et la société ACOS, taisante sur la recevabilité de son appel dans ses conclusions du 18 mai 2012, ayant seulement soutenu dans ses écritures du 26 juin suivant écartées par l arrêt d appel que le Président n avait exercé aucun droit de veto ; qu en affirmant qu il résultait des pièces de la procédure que monsieur X...avait exercé son droit de veto, la Cour d appel a violé l article 4 du Code de procédure civile ; 2 ) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu en l espèce, Maitre Y...ainsi que le Ministère Public faisaient valoir que le président de la société n avait pas été mis en mesure d exercer son droit de veto, la SCP LAUREAU-JEANNEROT s étant quant à elle bornée à solliciter qu il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l appel et la société ACOS, taisante sur la recevabilité de son appel dans ses conclusions du 18 mai 2012, ayant seulement soutenu dans ses écritures du 26 juin suivant écartées par l arrêt d appel que le Président n avait exercé aucun droit de veto ; qu en disant l appel de la société SAS ACOS irrecevable au prétexte que Monsieur X...avait effectivement exercé son droit de veto, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l exercice de son droit de veto par Monsieur X..., la Cour d appel a violé l article 16 du Code de procédure civile. Décision attaquée : Cour d appel de Besançon, du 17 août 2012

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