Par un jugement n du 21 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

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1 COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE NANTES N 14NT M. Stéphane L. Mme Specht Rapporteur M. Giraud Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La cour administrative d appel de Nantes (3ème chambre) Audience du 11 février 2016 Lecture du 3 mars 2016 C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Stéphane L. a demandé au tribunal administratif de Rennes d annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d agglomération de Rennes Métropole a rejeté sa demande tendant au versement, à compter du 25 avril 2007, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) accordée aux agents exerçant des fonctions d accueil à titre principal, et de condamner Rennes Métropole à lui verser la somme correspondante dont il a été privé. Par un jugement n du 21 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2014 et 11 janvier 2016, M. Stéphane L., représenté par Me Dubourg, demande à la cour : 1 ) d annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 août 2014 ; 2 ) d annuler la décision contestée ; 3 ) de condamner la communauté d agglomération de Rennes Métropole à lui verser les sommes demandées ;

2 N 14NT ) de mettre à la charge de la communauté d agglomération de Rennes Métropole la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n a pas pris en considération la réalité des fonctions qu il exerce ; la première mission mentionnée dans sa fiche de poste, «accueillir et accompagner le public» est une mission d accueil du public permettant l attribution de la NBI ; par ailleurs, les fonctions de nettoyage, de rangement et de reclassement des documents s effectuent durant les heures d ouverture au public au cours desquelles il est sollicité par les usagers ; - les missions n 2 et 3 comportent également des contacts avec le public notamment lors de la mise en place des périodiques et des commandes (mission 2) ou lors des opérations matérielles de tri et de rangement dans le cadre de la mission 3 ; le temps de travail consacré à des fonctions d accueil du public est donc supérieur à 50% ; - les fonctions de création et de gestion des comptes lecteurs et de gestion des litiges liés à des documents abimés ou incomplets qui supposent des appels téléphoniques fréquents avec les usagers s effectuent parfois en dehors des heures d ouverture au public ; l accueil des groupes s effectue également en dehors des heures d ouverture au public ; il participe également à des opérations événementielles qui le conduisent à participer davantage à l accueil du public ; - contrairement à ce que fait valoir la communauté d agglomération, la notion d accueil du public ne se limite pas à une fonction d accueil simple alors que l article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée prévoit l attribution de cette bonification pour l exercice de responsabilité ou d une technicité particulière ; - la réponse ministérielle du 5 février 2001 à laquelle se réfère la communauté d agglomération repose sur le seul critère des contacts directs et permanents et il n y a pas lieu de distinguer parmi différentes missions d accueil ; - la nouvelle bonification indiciaire a vocation à compenser la pénibilité des missions effectuées par l agent ; or ses missions d accueil dépassent le cadre de la fiche de poste car il prend en charge des publics très variés nécessitant parfois un temps de prise en charge plus long ; - pour la période , de préparation de l organisation des services de la bibliothèque, les fiches de poste indiquaient un taux d accueil du public à hauteur de 60% pour les agents de catégorie C ; - de nombreuses villes ont octroyé la NBI à des agents effectuant les mêmes missions que lui. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2015 et 21 janvier 2016, la communauté d'agglomération de Rennes Métropole, représentée par Me Gourdin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. L. la somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par M. L. ne sont pas fondés ; - la créance invoquée pour la période antérieure au 1 er janvier 2008 est prescrite. Par ordonnance du 11 janvier 2016 la clôture d'instruction, fixée au 11 janvier 2016, a été reportée au 25 janvier 2016 à 12h en application des articles R et R du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. L. a été enregistré le 25 janvier 2016 à 10 h 29, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier.

3 N 14NT Vu : - la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ; - le décret n du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; - le décret n du 26 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Specht, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Dubourg, représentant M. L., et de Me Gourdin, représentant la communauté d agglomération de Rennes Métropole. 1. Considérant que M. L., adjoint du patrimoine en fonction à la communauté d agglomération de Rennes Métropole, affecté à la bibliothèque des Champs Libres, a demandé le 25 avril 2012 le bénéfice, à compter du 25 avril 2007, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée aux personnels exerçant des fonctions d accueil à titre principal sur le fondement des dispositions du décret du 3 juillet 2006 ; qu il relève appel du jugement du 21 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par la communauté d agglomération de Rennes Métropole et à la condamnation de cette dernière à lui verser la nouvelle bonification indiciaire de 10 points d indice majorés avec effet rétroactif à compter du 25 avril 2007 ; 2. Considérant qu aux termes de l article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée : «La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret» ; qu en vertu de l article 1 er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : «Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.» ; que le point 33 du tableau figurant en annexe à ce décret prévoit l attribution de 10 points de nouvelle bonification indiciaire aux agents des communes de plus de 5000 habitants ou des établissements publics communaux et intercommunaux en relevant exerçant à titre principal des fonctions d accueil du public ; 3. Considérant qu il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; qu ainsi les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l emploi implique

4 N 14NT qu ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d accueil du public ; que, pour l application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d ouverture au public du service, si l agent y est affecté dans des fonctions d accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l occasion de rendez-vous avec les usagers ; 4. Considérant qu il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste de M. L. établie en mars 2010, relative au poste d adjoint du patrimoine au service «collectionsentrées» de la bibliothèque, que la mission n 1 «accueillir et accompagner le public» qui représente 50% du temps de travail et constitue la principale mission, comprend notamment des tâches d accueil des lecteurs pour réaliser des inscriptions, assister les usagers dans la gestion des prêts et des retours, lesquelles relèvent des tâches d accueil du public, mais comporte également des tâches de rangement et de reclassement des collections, et le cas échéant, de nettoyage de celles-ci, qui ne sont pas susceptibles de se rattacher aux fonctions d accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006, ainsi que l a jugé le tribunal administratif ; 5. Considérant que si M. L. soutient cependant qu il est conduit à répondre aux sollicitations des usagers lorsque ces opérations s effectuent aux heures d ouverture au public, de telles sollicitations ponctuelles ne relèvent pas des tâches d accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006 ; que, par ailleurs, la mission n 2 relative à la contribution aux entrées de documents et la mission n 3 relative à la participation au désherbage, opération consistant, dans les bibliothèques publiques, à retirer des rayonnages certains ouvrages vieillissants pour les remplacer par de nouveaux, ne comportent pas de tâches susceptibles de se rattacher aux fonctions d accueil du public au sens du même décret ; que si le requérant indique que les opérations matérielles de tri des ouvrages prévues dans la mission n 3 peuvent s effectuer durant les heures d ouverture au public, ce qui le conduit également à être sollicité par les usagers, ces sollicitations ponctuelles ne relèvent pas davantage des tâches d accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006 ; que si l intéressé fait valoir également qu il est conduit à relancer les lecteurs à l occasion de litiges relatifs à des documents endommagés, cette tâche n est pas davantage susceptible de se rattacher aux fonctions d accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006 ; que la circonstance qu une première fiche de poste préparatoire et provisoire a attribué 60% du temps de travail à la mission n 1 d accueil du public est sans incidence sur la réalité des missions effectivement exercées en définitive ; que si M. L. invoque également sa participation à des manifestations particulières ou exceptionnelles organisées par la bibliothèque, qui viennent s ajouter aux tâches habituelles, il n apporte pas de précision permettant d apprécier si les tâches confiées dans ce cadre comportent une part d accueil du public et si, au regard de l ensemble des autres tâches, il consacre plus de la moitié de son temps de travail total à de telles fonctions en application du décret du 3 juillet 2006 ; qu enfin si M. L. fait valoir l amplitude des horaires d ouverture au public de la bibliothèque, il ressort des pièces du dossier et notamment de la «charte sur le fonctionnement du temps de travail» du 28 juin 2011 versée au dossier que, compte tenu du cycle de travail des agents, le nombre d heures travaillées «face au public», qui ne sauraient être équivalentes à l exercice de mission d accueil du public, n excède pas, en tout état de cause, la moitié de leur temps de travail ; que, par suite, M. L. n est pas fondé à soutenir qu il exerce, à titre principal, des fonctions d accueil du public de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des 10 points de la nouvelle bonification indiciaire ; 6. Considérant, enfin, que la circonstance que certaines communes auraient octroyé la NBI à des agents effectuant les mêmes missions que M. L. est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

5 N 14NT Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. L. n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Rennes Métropole, qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. L. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la communauté d agglomération de Rennes Métropole ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. L. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane L. et à la communauté d'agglomération de Rennes Métropole.

6 N 14NT Délibéré après l audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 mars Le rapporteur, Le président, F. Specht I. Perrot Le greffier, A. Maugendre

7 N 14NT La République mande et ordonne au ministre de l intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.

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