Règlement intérieur du Service Public d Assainissement Non Collectif (SPANC)

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1 Lauréate du Trophée National des Collectivités 2009 Règlement intérieur du Service Public d Assainissement Non Collectif (SPANC) Communauté de Communes du Canton de Rugles 32, rue Notre Dame RUGLES

2 Sommaire Chapitre 1 Dispositions Générales... 4 Article 1 Objet du Règlement... 4 Article 2 Autres Prescriptions... 4 Article 3 Champ d application territorial... 4 Article 4 Definitions... 4 Article 5 Obligation de traitement des eaux usées... 5 Article 6 Obligation du propriétaire d immeuble existant concernant les rejets d eaux usées domestiques... 6 Article 7 Procédure préalable à l établissement d un Assainissement Non Collectif... 6 Article 8 Responsabilité du propriétaire pour la conception et la réalisation des systèmes d Assainissement Non Collectif... 7 Article 9 Immeubles tenus d être équipés d une installation d Assainissement Non Collectif... 7 Chapitre 2 : Prescriptions applicables à l ensemble des dispositifs... 8 Article 10 Modalités d établissement... 8 Article 11 Déversements interdits... 8 Article 12 Conception, implantation... 8 Article 13 Objectifs de rejet... 9 Article 14 Rejet en milieu hydraulique superficiel... 9 Article 15 Traitement...10 Article 16 Ventilation de la fosse toutes eaux...10 Article 17 Etablissements industriels et exploitations agricoles...10 Chapitre 3 : Installations sanitaires Article 18 - Dispositions générales Article 19 - Pose de siphons Article 20 - Toilettes Article 21 - Colonnes de chutes d eaux usées Article 22 - Descente des gouttières Article 23 - Entretien, réparations et renouvellement des installations intérieures...12 Article 24 - Mise en conformité des installations intérieures...12 Chapitre 4 : Missions du SPANC...13 Article 25 - Nature du SPANC...13 Article 26 - Nature juridique du SPANC...13 Article 27 - Modalités du diagnostic des installations existantes...13 Article 28 Contrôle de conception...14 Article 29 Contrôle de réalisation...14 Article 30 contrôle de bon fonctionnement (visite periodique) et contrôle de vente.15 Article 31 Réhabilitation des installations d assainissement...16 Article 32 - Redevances...16 p2

3 Article 33 Redevables...17 Article 34 Accès aux installations privées...17 Chapitre 5 : Obligations de l usager...18 Article 35 Fonctionnement de l installation...18 Article 36 Entretien des installations d assainissement...19 Article 37 Certificats de vidange carnet d entretien...20 Article 38 Etendue de la responsabilité de l usager...20 Article 39 Répartition des obligations entre propriétaire et locataire...21 Chapitre 6 : Dispositions d application...21 Article 40 Infractions et poursuites...21 Article 41 Voie de recours des usagers...23 Article 42 Date d application...23 Article 43 Modifications du règlement...23 Article 44 - Clause d exécution...23 p3

4 Chapitre 1 Dispositions Générales ARTICLE 1 OBJET DU REGLEMENT L objet du présent règlement est de déterminer les relations entre usagers du Service Public d assainissement non collectif (SPANC) et le service lui-même en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les immeubles tenus d être équipés d un système d assainissement non collectif, les conditions d accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur diagnostic, leur contrôle, leur fonctionnement, leur réhabilitation, leur entretien, les conditions de paiement de la redevance Assainissement Non Collectif, enfin les dispositions d application de ce règlement. ARTICLE 2 AUTRES PRESCRIPTIONS Les prescriptions du présent règlement s appliquent sans préjudice du respect de l ensemble de la réglementation en vigueur pouvant concerner les dispositifs d Assainissement Non Collectif, notamment le Code de la Santé Publique et le Code Général des Collectivités Territoriales. ARTICLE 3 CHAMP D APPLICATION TERRITORIAL Le présent règlement s applique sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Rugles (3CR) à laquelle la compétence du SPANC a été transférée par les communes de AMBENAY, BOIS ANZERAY, BOIS ARNAULT, BOIS NORMAND, LES BOTTEREAUX, CHAISE DIEU DU THEIL, CHAMBORD, CHAMPIGNOLLES, CHERONVILLIERS, LA HAYE SAINT SYLVESTRE, JUIGNETTES, NEAUFLES AUVERGNY, LA NEUVE LYRE, LA VIEILLE LYRE, RUGLES, SAINT ANTONIN DE SOMMAIRE. ARTICLE 4 DEFINITIONS Assainissement non collectif Est désigné par dispositif d assainissement non collectif «toute installation d assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l article R du code de l environnement des immeubles ou parties d immeubles non raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées (art 1 er de l arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques). p4

5 Eaux usées domestiques Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, salle de bain ) et les eaux vannes (urines et matières fécales). Nature des eaux sur lesquelles porte l obligation de traitement par une installation d assainissement non collectif Toutes les eaux usées domestiques se composant des eaux vannes (eaux provenant des WC) et des eaux ménagères (eaux provenant des salles de bains, cuisines, buanderies, lavabos, ). Nature des eaux interdites dans une installation d assainissement non collectif Pour en permettre le bon fonctionnement, les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être dirigées vers le dispositif d assainissement non collectif. La séparation des eaux doit se faire en amont de l assainissement non collectif. Nature des eaux susceptibles d être déversées dans un réseau pluvial - les eaux pluviales (eaux issues des toitures et des surfaces imperméables) ; - les eaux de pompe à chaleur ; - les eaux de refroidissement à une chaleur inférieure à 30 C : - les eaux issues d une filière d assainissement non collectif, épurées dans les conditions fixées par l arrêté interministériel du 7 septembre 2009, sous réserve d autorisation de la collectivité gestionnaire du réseau ; - les eaux de vidange des piscines après destruction du chlore résiduel par ajout de thiosulfate de sodium ; Nature des eaux concernées par le présent règlement Seules les eaux usées domestiques sont concernées par le présent règlement. Usager du service public d assainissement non collectif L usager du service public d assainissement non collectif est le propriétaire des ouvrages, ou le cas échéant, l occupant de l immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif. ARTICLE 5 OBLIGATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES Conformément à l article L du Code de la Santé Publique, les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. p5

6 ARTICLE 6 OBLIGATION DU PROPRIETAIRE D IMMEUBLE EXISTANT CONCERNANT LES REJETS D EAUX USEES DOMESTIQUES Tout propriétaire d un immeuble existant, qui rejette des eaux usées domestiques sans être raccordé à un réseau public d assainissement collectif des eaux usées est tenu de s informer auprès du SPANC des dispositions réglementaires applicables à ce rejet. Dans tous les cas, le rejet des effluents vers le milieu hydraulique superficiel après simple passage dans le dispositif de prétraitement (fosse septique, fosse toutes eaux ) est interdit. Dans certains cas, il pourra être admis, après autorisations nécessaires, que l évacuation des effluents traités puisse être réalisée vers le milieu hydraulique superficiel (fossé, rivière..). Le rejet d'effluents dans un puits perdu, un puisard, un puits désaffecté, une cavité naturelle ou artificielle même après prétraitement est interdit. ARTICLE 7 PROCEDURE PREALABLE A L ETABLISSEMENT D UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Tout propriétaire d habitation existante ou en projet est tenu de s informer auprès du SPANC ou de sa mairie du zonage d assainissement et de la nature des éventuelles canalisations bordant sa propriété. Si l habitation est située dans une zone d Assainissement Non Collectif, il doit informer le SPANC de ses intentions et lui présenter son projet de premier établissement ou de mise en conformité de l existant pour instruction et contrôle de réalisation. L exécution d un système d assainissement non collectif est subordonnée au respect du Code de la Santé publique (CSP), du Règlement Sanitaire Départemental (RSD), des prescriptions techniques fixées par l arrêté du 7 septembre 2009, par le Document des Techniques Unifiées 64-1 (DTU), et du présent Règlement d assainissement non collectif mis en application. Le non respect de ces règles par le propriétaire engage totalement sa responsabilité. p6

7 ARTICLE 8 RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION DES SYSTEMES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF La conception et le dimensionnement d un système d assainissement non collectif relèvent de la seule responsabilité du propriétaire des installations. Les travaux de réalisation d un système neuf ou de réhabilitation d un système existant sont placés sous la seule responsabilité du propriétaire des lieux qui réalise les travaux ou les fait réaliser par l entreprise de son choix ou sous maitrise d ouvrage publique avec la collectivité. Cependant, en cas de dysfonctionnement, il pourra se retourner contre le concepteur et/ou constructeur. ARTICLE 9 IMMEUBLES TENUS D ETRE EQUIPES D UNE INSTALLATION D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Tout immeuble existant ou à construire, affecté à l habitation ou à un autre usage et qui n est pas raccordé à un réseau d assainissement collectif, doit être équipé d une installation d assainissement non collectif destiné à collecter et à traiter les eaux usées domestiques qu il rejette. Cette obligation d équipement concerne non seulement les immeubles situés en zone d assainissement non collectif mais également les immeubles situés en zone d assainissement collectif, soit parce que le réseau d égouts n est pas encore en service, soit si le réseau existe, parce que l immeuble est considéré comme difficilement raccordable. Ne sont pas tenus de satisfaire à cette obligation d équipement, quelle que soit la zone d assainissement où ils sont situés : - les immeubles abandonnés, - les immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d être utilisés. Le non respect, par le propriétaire d un immeuble, de l obligation d équiper celui-ci d une installation d assainissement non collectif peut donner lieu aux mesures administratives et/ou sanctions pénales prévues au chapitre 6. p7

8 Chapitre 2 : Prescriptions applicables à l ensemble des dispositifs ARTICLE 10 MODALITES D ETABLISSEMENT Les modalités générales d établissement de l Assainissement Non Collectif sont celles définies au DTU 64-1 et dans l arrêté du 7 septembre 2009, qui précisent les prescriptions techniques applicables aux systèmes d Assainissement Non Collectif. ARTICLE 11 DEVERSEMENTS INTERDITS Il est interdit de déverser, dans les systèmes d évacuation des eaux pluviales, dans un fossé ou dans un cours d eau : L effluent de sortie de fosses septiques et fosses toutes eaux ; La vidange de celle-ci ; Les huiles usagées (vidanges moteurs ou huiles alimentaires) ; Les hydrocarbures ; Les acides, cyanures, sulfures et produits radioactifs, et plus généralement toute substance, tout corps solide ou non, pouvant polluer le milieu naturel ou nuire au bon fonctionnement des réseaux d écoulement. ARTICLE 12 CONCEPTION, IMPLANTATION Les dispositifs d assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l immeuble et du lieu où ils sont implantés. Le lieu d implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente, et de l emplacement de l immeuble. Conformément à l arrêté du 7 septembre 2009, les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d eau ou puits destinés à la consommation humaine. Tout système d assainissement non collectif projeté à l intérieur d un périmètre de protection rapproché ou éloigné d un captage destiné à la consommation humaine doit être réalisé en conformité avec les arrêtés préfectoraux. L implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance d environ 5 mètres par rapport à l habitation et d au moins 3 mètres en terrain plat par rapport à toute clôture de voisinage et de tout arbre, cette distance pourra être augmentée en cas de terrain en pente. Des dérogations à ces distances peuvent être accordées en cas de difficultés dûment constatées (accord avec propriétaire voisin, ). L implantation du dispositif de traitement doit être située hors zones destinées à la circulation, et au stationnement de tout véhicule, hors cultures, plantations et zones de p8

9 stockage de charge. Le revêtement superficiel du dispositif doit être perméable à l air et à l eau. Il s agira en général d une surface engazonnée. Tout revêtement imperméable (bitume, béton, plastique) est proscrit. ARTICLE 13 OBJECTIFS DE REJET La réglementation en vigueur permet d assurer la protection des nappes d eaux souterraines. Les eaux usées domestiques ne peuvent donc rejoindre le milieu naturel qu après avoir subi un traitement. L infiltration des effluents par des dispositifs d épuration et d évacuation par le sol doit être surveillé dans ce même objectif de préservation. Sont interdits les rejets d effluents même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle, voir l article 13 de l arrêté du 7 septembre Conformément à ce même article, en cas d impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent être évacuées par puits d infiltration dans une couche sous jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et conditions de mise en œuvre sont précisées en annexe 1 du même arrêté. ARTICLE 14 REJET EN MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL Sous réserve du respect des articles 6, 7 et 8 de l arrêté du 7 septembre 2009, le rejet vers le milieu hydraulique superficiel des eaux usées domestiques après traitement peut être effectué dans le cas où les conditions d infiltration ne permettent pas d assurer leur dispersion dans le sol et sous réserve des dispositions prévues aux 12 et 13 du présent règlement. En tout état de cause ces rejets ne sont réalisables qu après accord écrit du propriétaire du milieu récepteur (particulier, Mairie, ). Conformément à l article 7 de l arrêté du 7 septembre 2009, tout rejet d eaux traitées devra respecter la qualité suivante : 30 mg/l pour les Matières En Suspension (MES), 35 mg/l pour la Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours. p9

10 ARTICLE 15 TRAITEMENT Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter : - un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installation d épuration biologique à boues activées ou à culture fixées). - Des dispositifs assurant : Soit à la fois l épuration et l évacuation par le sol (tranchées ou lit d épandage ; lit filtrant ou tertre d infiltration), Soit l épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé ou filière agréé). ARTICLE 16 VENTILATION DE LA FOSSE TOUTES EAUX La ventilation de la fosse toutes eaux est indispensable pour éviter les nuisances. Elle consiste en une entrée d air et une sortie d air, par une canalisation d au moins 100 mm de diamètre, débouchant au dessus- des locaux habités. ARTICLE 17 ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET EXPLOITATIONS AGRICOLES Les établissements industriels et exploitations agricoles situés en zone d assainissement non collectif sont tenus de dépolluer leurs eaux de procédés et autres, selon les lois en vigueur, sous contrôle des Services de l Etat concernés (services de Police des Eaux, et le cas échéant de l Industrie et de l Environnement). Le SPANC aura sous contrôle les habitations annexées aux bâtiments agricoles, artisanales ou industriels. p10

11 Chapitre 3 : Installations sanitaires ARTICLE 18 - DISPOSITIONS GENERALES Les articles du règlement sanitaire départemental sont applicables, notamment ses articles 40 et 45 à 50. ARTICLE 19 - POSE DE SIPHONS Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant du réseau d assainissement et l obstruction des conduites par l introduction de corps solides. Tous les siphons doivent être conformes aux règlements en vigueur et aux normes adoptées. Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute. ARTICLE 20 - TOILETTES Les toilettes seront munies d une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales. Conformément à l arrêté du 7 septembre 2009 section 5 article 17 les toilettes sèches sont autorisés et doivent être mise en œuvre comme indiquer dans celui-ci. ARTICLE 21 - COLONNES DE CHUTES D EAUX USEES Toutes les colonnes de chutes d eaux usées, à l intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement, et munies de tuyaux d évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chute doivent être totalement indépendantes des canalisations d eaux pluviales. Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du règlement sanitaire départemental et au DTU 64.1 relatives à la ventilation lorsque sont installés des dispositifs d entrée d air. ARTICLE 22 - DESCENTE DES GOUTTIERES Les descentes des gouttières qui sont en règle générale, fixées à l extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l évacuation des eaux usées. p11

12 Dans le cas où elles se trouvent à l intérieur de l immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout moment. ARTICLE 23 - ENTRETIEN, REPARATIONS ET RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS INTERIEURES L entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction. ARTICLE 24 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS INTERIEURES Le service d assainissement a le droit de vérifier que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où des défauts sont constatés par le service assainissement, ils sont consignés sur un rapport dont une copie est adressée au propriétaire et, le cas échéant, à l occupant des lieux. Le propriétaire doit remédier à ces défauts à ses frais. Dans le cas où une mise en conformité ne serait pas faite, le maire, informé par le SPANC peut être saisi dans le cadre de ses pouvoirs de police. p12

13 Chapitre 4 : Missions du SPANC ARTICLE 25 - NATURE DU SPANC Le service public d assainissement non collectif assure l instruction et le contrôle des installations neuves, les diagnostics et les visites périodiques de toutes installations ainsi que la réhabilitation et l entretien conformément à la loi sur l eau du 30 décembre 2006 et à l arrêté du 7 septembre L objectif de ce diagnostic est de recenser les installations afin de les classer en catégorie (A à E) suivant leur pollution et de donner à l usager une meilleure assurance sur le bon fonctionnement actuel et ultérieur de son système d assainissement. En effet, pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité des installations, le SPANC fournit au propriétaire, lors de l instruction des dossiers d urbanisme (permis de construire et déclarations de travaux) un avis sur l étude de sol proposée, les informations réglementaires et conseils techniques nécessaires à la réalisation de son assainissement. Celui-ci est contrôlé lors de sa réalisation et avant recouvrement en terre végétale. ARTICLE 26 - NATURE JURIDIQUE DU SPANC En vertu de l article L du CGCT, le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial. La Communauté de Communes peut faire appel à des prestataires publics ou privés pour assurer tout ou partie des services et des compétences du SPANC. La Communauté de communes en assure le contrôle et s en donne les moyens. ARTICLE 27 - MODALITES DU DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS EXISTANTES Le diagnostic est effectué par la collectivité. Des contrôles occasionnels à la demande d un usager peuvent en outre être effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux). L état des lieux réglementaire et sanitaire des installations comprend : l inventaire des dispositifs existants ; la qualification de leur fonctionnement ; la vérification de l état, de l entretien et de l accessibilité des ouvrages ; la vérification du bon écoulement des eaux usées au travers des différents ouvrages ; le cas échéant, un contrôle visuel et olfactif des rejets superficiels ; la qualification de leur impact sanitaire et environnemental. p13

14 Lorsque les effluents contiennent des éléments susceptibles de perturber le fonctionnement du dispositif d épuration et d évacuation ou d entraîner une pollution des eaux souterraines, un renforcement du dispositif de prétraitement pourra être exigé. Un compte rendu du diagnostic est remis à l usager, au propriétaire le cas échéant, au maire de la commune concernée. ARTICLE 28 CONTROLE DE CONCEPTION Le service public d assainissement non collectif vérifie la conception du projet. Le SPANC donne son avis sur la partie assainissement non collectif lors de l instruction des permis de construire et des déclarations de travaux. Ce dossier technique doit comporter les éléments suivants : - une copie du rapport de l étude de sol qui a été effectuée. - un plan en coupe de l habitation, - un plan de situation, - un plan de masse, Cette étude de sol émanera d un bureau d études et devra déterminer les possibilités réelles d assainissement suivant la sensibilité de l environnement et la capacité du sol à épurer. Aucune installation ne pourra être réalisée sans avoir reçu préalablement l'accord du SPANC. L usager devra prévoir sur sa parcelle une aire disponible pour l assainissement non collectif libre de tout accès ou réseau (PTT, adduction d eau potable, EDF). Lors des travaux de construction de l immeuble, cette aire dédiée à l assainissement non collectif devra être protégée pour éviter que des engins ne déstructurent le sol en place. ARTICLE 29 CONTROLE DE REALISATION Les travaux seront réalisés par le pétitionnaire ou par son entreprise, conformément aux documents ayant reçu l'accord du SPANC. Sans préjudice des dispositions du code de l urbanisme, le bénéficiaire d un permis de construire ou d une déclaration de travaux doit informer le SPANC de la date du démarrage des travaux d'installation de son dispositif d assainissement non collectif au moins 7 jours avant celle-ci. Le SPANC se rend sur le chantier et s assure que la réalisation des dispositifs d assainissement est exécutée conformément à l avis précédemment mentionné, à l arrêté du 7 septembre 2009, au DTU 64.1, au règlement sanitaire départemental et à p14

15 toute réglementation d assainissement non collectif en vigueur lors de l exécution des travaux. Le prétraitement et le système d épuration-dispersion ne pourront être recouverts de terre végétale qu après visite des représentants du SPANC. Le non-respect de ces règles par le propriétaire engage totalement sa responsabilité. Le SPANC remet (ou adresse) au propriétaire (et le cas échéant à l occupant des lieux) un rapport de visite qui constate la conformité ou la non-conformité des travaux aux règles rappelées ci-dessus. En cas de non-conformité, le SPANC invite le propriétaire à réaliser les travaux modificatifs. A la fin des travaux, il est procédé, de la même façon que ci-dessus, à une nouvelle visite par le SPANC. Tous les travaux réalisés, sans que le SPANC en soit informé seront déclarés non conformes. Le rapport de visite devra être obligatoirement transmis au nouveau propriétaire lors de la vente de l immeuble. L ensemble des rapports de visite est consultable par la commune et tout usager auprès du SPANC. ARTICLE 30 CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT (VISITE PERIODIQUE) ET CONTROLE DE VENTE La surveillance est assurée par le SPANC pendant les jours ouvrés. Les parties d'ouvrages faisant l'objet du contrôle et devant rester visitables sont : les regards du poste de relèvement ; les regards de collecte, contrôle, répartition et bouclage ; les dispositifs de prétraitement et de traitement. Ces parties d'ouvrage doivent rester dégagées, visibles et accessibles. La surveillance consiste en une visite périodique des installations et comprend : la vérification du bon état des installations et des ouvrages ; la vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ; la vérification de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux et de son entretien ; la vérification de l entretien et vidange des dispositifs de prétraitement (bac dégraisseur) autres que la fosse toutes eaux s ils existent ; p15

16 la vérification du dimensionnement des ouvrages d après la capacité d accueil de l habitation. Lors d une vente le rapport de visite doit dater de moins de 3 ans à la date de la signature de l acte de vente. Dans le cas contraire à charge du propriétaire du logement de solliciter de SPANC pour un nouveau contrôle. ARTICLE 31 REHABILITATION DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT La communauté de communes a pris la compétence réhabilitation des installations d assainissement afin de permettre aux usagers de profiter de subvention du conseil général et de l agence de l eau. Cette compétence est optionnelle, les usagers volontaires participent au programme de réhabilitation des assainissements. La démarche de déroule en 3 étapes distinctes sans engagement entres elles : Inscription à la communauté de communes Signature de la convention d étude et réalisation de l étude par un bureau indépendant afin de déterminer la filière la plus appropriée à mettre en place. Signature de la convention de travaux et réalisation des travaux par une entreprise sélectionnée par la collectivité grâce à un marché public. Suivi de l entretien périodique et obligatoire de l installation par la collectivité durant une période de 10 ans. ARTICLE 32 - REDEVANCES Redevance pour le fonctionnement du service et les missions de contrôle obligatoires Cette redevance est définie par une délibération communautaire. Les dépenses engagées par le SPANC sont équilibrées par une redevance actualisable pour services rendus à l usager. En application de la réglementation en vigueur dont l article 36 de la loi sur l eau, tout usager d un dispositif d assainissement non collectif est donc soumis au paiement de la redevance d assainissement non collectif couvrant les charges du service. Le propriétaire peut répercuter cette redevance sur les charges locatives. La Communauté de communes du canton de Rugles institue les redevances d assainissement non collectif et en fixe les tarifs et modalités de paiement. p16

17 Redevance pour le contrôle de la conception et de la bonne réalisation des travaux Elle est réclamée après le contrôle de bonne réalisation des travaux. Selon l article L du Code de la Santé Publique, les redevances sont dues même si l installation d assainissement n est pas conforme. Les redevances destinées à financer les charges de contrôle sont fixées par la Communauté de communes du canton de Rugles de manière forfaitaire pour chaque installation mentionnée à l article 9. Celles-ci sont mises en recouvrement selon les modalités définies par le SPANC habilité à en faire poursuivre le versement par tous les moyens de droit commun. Les frais de contrôle et d analyse effectués en cas de nuisances constatées pourront être facturés, au pollueur identifié, au coût réel, avec un coût minimum facturé de 75 euros. ARTICLE 33 REDEVABLES Les redevances concernent tous les immeubles qui seront prochainement ou sont déjà équipées d un système d assainissement non collectif qui fera l objet de diagnostic de bon fonctionnement ou de contrôle de conception et de réalisation. En application de l article R du Code Général des Collectivités Territoriales, les redevances d assainissement non collectif qui portent sur le diagnostic de l existant et les différents contrôles sont facturées au propriétaire de l immeuble. Les redevances d assainissement font parties des charges locatives récupérables au titre du décret n du 26 août Il appartiendra ensuite au propriétaire de répercuter ces frais sur les locataires. Ainsi, cette charge incombera bien, in fine, aux occupants, même si la facturation est faite au propriétaire. ARTICLE 34 ACCES AUX INSTALLATIONS PRIVEES Conformément à l article L du Code de la santé publique, les agents du SPANC ou leur représentant, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées pour diagnostiquer et effectuer la visite périodique des installations d assainissement non collectif. L usager est prévenu par l envoi d un avis préalable d intervention dans un délai de minimum 7 jours. Il sera donc personnellement informé du passage des agents chargés du contrôle. L usager doit faciliter l accès de ses installations (dégager les regards de contrôle ) aux agents du SPANC. Il doit être présent ou être représenté lors de toutes interventions du service. p17

18 En cas d impossibilité de pénétrer, les agents doivent relever l impossibilité d effectuer leur diagnostic ou visite périodique dans laquelle ils ont été mis, à charge pour le Maire de la Commune concernée, au titre de ses pouvoirs généraux de police, de constater ou de faire constater l infraction. Les observations réalisées au cours d une visite de contrôle sont consignées sur un rapport de visite dont une copie est adressée au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l occupant des lieux. En cas de refus de l un des contrôles, l Article L du code de la santé publique (Loi nº du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) nous indique tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L à L , il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. Chapitre 5 : Obligations de l usager ARTICLE 35 FONCTIONNEMENT DE L INSTALLATION Le propriétaire est tenu, conformément à la loi sur l eau du 30 décembre 2006, d assurer le bon fonctionnement de son installation d assainissement. Il est donc interdit de déverser dans le dispositif d assainissement non collectif : des eaux pluviales, quelle qu en soit l origine ; des gaz inflammables ou toxiques ; des ordures ménagères, même après broyage ; des huiles usagées (vidanges moteurs ou huiles alimentaires) ; des hydrocarbures et leurs dérivés halogènes ; des acides, bases, cyanures, sulfures et produits radioactifs ; les eaux des pompes à chaleur quelle que soit leur origine ; les eaux de piscine ; les eaux de vide-cave ; et plus généralement, toute substance, tout corps solide ou non pouvant polluer ou nuire soit à son bon état, soit à son bon fonctionnement. L usager est également tenu aux obligations suivantes : - ne modifier ni l agencement ni les caractéristiques techniques du système sans informer le SPANC ou sans son accord. p18

19 - Ne pas édifier de construction au-dessus des ouvrages constituant le système d assainissement non collectif ; - Conserver en permanence une totale accessibilité à chacun des ouvrages ; procéder ou faire procéder régulièrement aux opérations d entretien définies à l article Informer le SPANC de toute extension de l immeuble qui accroîtrait le nombre de pièces principales. Le SPANC peut être amené à effectuer, dans le cadre des contrôles des dispositifs d assainissement non collectif prévus par le présent règlement, tout prélèvement et toute analyse qu il estimerait utiles pour s assurer de leur bon fonctionnement. L usager est responsable de ses rejets. Si les résultats se révélaient non conformes aux critères définis dans la réglementation en vigueur et mettaient en évidence un déversement interdit, les frais correspondants et notamment de prélèvements et d analyses seraient à la charge de l usager. Dans ce cas, le SPANC réalisera un rapport qui sera transmis au Maire. Ce dernier pourra alors imposer des travaux de mise en conformité à l usager. ARTICLE 36 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT Conformément à l article 15 de l arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques le propriétaire est tenu d entretenir son dispositif d assainissement de manière à assurer : - Le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; - Le bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration ; - L accumulation normale des boues et des flottants à l intérieur de la fosse. Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l occupation de l immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l occupant, les opérations d entretien consisteront, au minimum, à: - Une vidange de la fosse qui devra être effectuée dès que le niveau de boue de celle-ci atteint 50% du volume total. - Un nettoyage du pré-filtre sera à prévoir 1 à 2 fois par an. - Un nettoyage du bac à graisse devra être prévu tous les 3 mois. p19

20 Les dispositifs comportant des équipements électromécaniques doivent être maintenus en bon état de fonctionnement notamment par un entretien régulier des équipements et le cas échéant leur réparation. Le SPANC peut être amené à conseiller des fréquences de vidange différentes selon les constatations effectuées lors du contrôle. Cette compétence est optionnelle, les usagers volontaires peuvent s inscrire auprès de la collectivité pour qu elle organise la vidange du système d assainissement. Une convention fixant les modalités devra être signée entre la collectivité et l usager. Cependant les usagers ayant fait la réhabilitation de leur installation, par convention avec le SPANC, ont l obligation sous peine de remboursement des subventions perçues de faire réaliser l entretien par le SPANC pendant 10 ans. ARTICLE 37 CERTIFICATS DE VIDANGE CARNET D ENTRETIEN Pour toute opération de vidange d un ouvrage du dispositif d assainissement non collectif, le propriétaire doivent la faire effectuée par un vidangeur agréé selon l arrêté du 7 septembre 2009 et réclamer une attestation auprès de l entreprise ou de l organisme qui réalise la vidange. Elle doit comporter au moins les informations suivantes : Un numéro de bordereau ; La désignation (nom, adresse ) de la personne agréée ; Le numéro du département d agrément ; La date de fin de fin de validité d agrément ; L identification du véhicule assurant la vidange ; Les nom et prénom de la personne physique réalisant la vidange ; Les coordonnées du propriétaire de l installation vidangée ; Les coordonnées de l installation vidangée ; La date de réalisation de la vidange ; La désignation des sous-produits vidangés ; La quantité de matières vidangées Le lieu d élimination des matières de vidange. ARTICLE 38 ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE L USAGER L usager est responsable de tout dommage causé par négligence, maladresse, malveillance de sa part ou de celle d un tiers. p20

21 Notamment, il devra signaler au plus tôt une anomalie de fonctionnement des installations d Assainissement Non Collectif. La responsabilité civile de l usager devra être couverte en cas de possibles dommages dus aux odeurs, débordements, pollution ARTICLE 39 REPARTITION DES OBLIGATIONS ENTRE PROPRIETAIRE ET LOCATAIRE Le propriétaire a l obligation de remettre à son locataire le règlement du SPANC afin que celui-ci connaisse l étendue de ses obligations. Le propriétaire a l obligation d entretenir l installation d assainissement mais peut répercuter le coût des vidanges sur les charges du locataire. Chapitre 6 : Dispositions d application ARTICLE 40 INFRACTIONS ET POURSUITES Constat d infraction Les infractions aux dispositions applicables aux installations d assainissement non collectif ou protégeant l eau contre toute pollution sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par l article L du Code de la Santé Publique, l article L du Code de la construction et de l habitation ou par les articles L et L du Code de l Urbanisme. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents. Absence de réalisation, modification ou remise en état d une installation d assainissement non collectif d un bâtiment d habitation en violation des prescriptions réglementaires en vigueur L absence de réalisation d une installation d assainissement non collectif d un bâtiment d habitation lorsque celle-ci est exigée, sa réalisation, sa modification ou sa remise en état sans respecter les prescriptions techniques de l arrêté du 7 septembre 2009, exposent le propriétaire de l immeuble aux sanctions pénales prévues par l article L.152- p21

22 4 du Code de la construction et de l habitation. En cas de condamnation le tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages avec la réglementation applicable, dans les conditions prévues par l article L de ce code. La non réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d office aux frais des intéressés en application de l article L du même code. Absence de réalisation, modification ou remise en état d une installation d assainissement non collectif en violation des règles d urbanisme L absence de réalisation, la modification ou la remise en état d une installation d assainissement non collectif en violation, soit des règles générales d urbanisme ou des dispositions d un document d urbanisme (notamment POS ou PLU) concernant l ANC, soit des prescriptions imposées par un permis de construire en matière d Assainissement Non Collectif, est passible des sanctions prévues par l article L ou L du Code de l Urbanisme. En cas de condamnation le tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages avec les règles d urbanisme applicables à l installation en application de l article L du code. La non réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d office aux frais des intéressés en application de l article L du code. Pollution de l eau due à l absence d une installation d assainissement ou à son mauvais fonctionnement Toute pollution qui aurait pour origine l absence d une installation d assainissement sur un immeuble qui devrait en être équipé ou au mauvais fonctionnement d une installation d assainissement, peut donner lieu à l encontre de son auteur à des poursuites pénales et aux sanctions prévues par les articles L ou L du Code de l Environnement, selon la nature des dommages causés. Mesure de police administrative en cas de pollution de l eau ou d atteinte à la salubrité publique Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l absence d installation d assainissement d un immeuble tenu d être équipé, soit au mauvais fonctionnement d une installation d assainissement, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle pour prévenir ou faire cesser cette pollution ou cette atteinte à la salubrité publique, en application de l article L du Code Général des Collectivités Territoriales ou de l article L en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l article L du même code. p22

23 ARTICLE 41 VOIE DE RECOURS DES USAGERS Les différents individuels entre les usagers du SPANC et le SPANC (service à caractère industriel et commercial) relèvent du droit privé et de la compétence des tribunaux judiciaires, nonobstant toute convention contraire passée entre le service et l usager. Si le litige porte sur l organisation du service, le juge administratif est seul compétent pour en connaître. ARTICLE 42 DATE D APPLICATION Le présent règlement annule et remplace celui mis en vigueur le 01/01/05. ARTICLE 43 MODIFICATIONS DU REGLEMENT La Communauté de Communes de Rugles se réserve le droit, par délibération régulière et motivée, dûment approuvée par l autorité préfectorale d apporter au présent règlement, et en tout temps, les modifications que l expérience lui suggérera et qu il jugera utiles, notamment en ce qui concerne la redevance. ARTICLE 44 - CLAUSE D EXECUTION La Communauté de Communes de Rugles, les agents du service d assainissement non collectif habilités à cet effet et le receveur de la collectivité autant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui les concernes, de l exécution du présent règlement. Fait à Rugles, le 24/06/2011 p23

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