Décision déférée du 17 Mars Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 13/04588
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- Eveline Olivier
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1 Cour d'appel Toulouse Chambre 1, section 2 10 Février 2015 N 15/166, 14/01644 X / Y Classement :Inédit Contentieux Judiciaire 10/02/2015 ARRÊT N 15/166 N RG: 14/01644 DF/EG Décision déférée du 17 Mars Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 13/04588 C. MINISTÈRE PUBLIC C/ Hélène Jacqueline Yvonne R. Agnès Marie Hélène B. CONFIRMATION Grosse délivrée
2 le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE *** APPELANT MINISTÈRE PUBLIC Représenté par M. B., substitut général près la Cour d'appel de Toulouse INTIMEE Madame Hélène Jacqueline Yvonne R.
3 Représentée par Me Flor T. de la SELARL ATY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Caroline M., avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yann S., avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Madame Agnès Marie Hélène B. Représentée par Me Flor T. de la SELARL ATY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Caroline M., avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yann S., avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : E. GRAFMÜLLER, président P. MAZIERES, conseiller C. ROUGER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. FOLTYN ARRET :
4 - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame Hélène R. a présenté requête le 14 novembre 2013 aux fins de voir prononcer en sa faveur l'adoption plénière de Guilhem B., né le 4 décembre 2004 à [...]. Cet enfant (âgé de moins de 15 ans ) est le fils de madame Agnès B. qui a contracté mariage le 13 juillet 2013 à Pinsaguel ( 31 ) avec madame Hélène R.. Le procureur de la République a conclu au prononcé d'une adoption simple. Le 17 mars 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé l'adoption plénière de l'enfant par madame Hélène R., conjointe de madame Agnès B., en disant que sa filiation à l'égard de sa mère naturelle était maintenue, l'enfant portant le double nom de R.B., avec effet au jour du dépôt de la requête. * Le 27 mars 2014, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision. * Le procureur général conclut pour sa part, à la confirmation du jugement déféré après avoir rappelé les dispositions de l'article 356 alinéa 2 du code civil et le fait que l'adoptant et la mère naturelle de l'enfant sont un couple stable depuis plusieurs années qui a concrétisé cette liaison par un mariage en 2013.
5 * Madame Hélène R. et madame Agnès B. (intervenante volontaire ) demandent de débouter le parquet général de l'ensemble de ses demandes et concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du ' parquet général' aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la loi n du 17 mai 2013 a ouvert aux personnes de même sexe la possibilité de se marier ; que l'article 6-1 du code civil dispose que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er relatif à la filiation que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ; Attendu que le Conseil constitutionnel ( décision du 17 mai 2013) a considéré que l'ouverture de l'adoption par des couples de même sexe et au sein de ces couples n'est pas contraire à la Constitution ; Attendu que les liens de filiation s'agissant d'un couple homosexuel ne peuvent s'établir que par une adoption ; Attendu que le débat dont la cour est saisie, porte exclusivement sur le prononcé d'une adoption plénière, le principe de la possibilité d'une adoption de l'enfant du conjoint par l'autre parent n'étant pas discuté par les parties; Attendu que l'article du code civil dispose que l'adoption plénière n'est permise, sous certaines conditions et dans certaines hypothèses, notamment lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établi qu'à l'égard de ce conjoint; Que tel est bien le cas, en l'espèce, dès lors que l'acte de naissance de l'enfant ne porte mention que du nom de sa mère sans autre indication concernant le géniteur mâle qui ne peut être identifié; que le recours à l'assistance médicale à la procréation ne fait pas obstacle à l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'elles sont conformes à l'intérêt de l'enfant;
6 Attendu qu'en conservant le lien avec la famille maternelle de l'enfant, qui est sa seule famille, l'adoption plénière de l'enfant par le conjoint de son parent biologique ne présente aucun inconvénient; que l'adoption plénière, à la différence de l'adoption simple, permet, en effet, la reconnaissance d'une cellule familiale solide et unie dans laquelle les deux parents se trouvent sur un pied d'égalité; qu'en l'espèce, elle confère à l'enfant un statut conforme à la situation de fait qui est la sienne depuis sa naissance, puisqu'il a été élevé par le couple depuis plusieurs années et considéré par la société comme faisant partie intégrante de la famille ; Que l'intérêt de l'enfant Guilhem B., né le 4 décembre 2004 à [...], est pleinement garanti par une procédure d'adoption plénière ; Attendu que par des motifs que la cour adopte dans l'intégralité, le tribunal de grande instance de Toulouse a donc fait une très exacte analyse des faits de la cause et une juste application du droit compte tenu des éléments qui lui ont été soumis, et qui n'ont pas varié en cause d'appel ; que la décision entreprise, ne peut faire l'objet d'aucune critique et doit être confirmée en toutes ses dispositions; Attendu qu'il convient de laisser les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public; Attendu que l'article 699 du code de procédure civile ne régit que les rapports des parties avec leurs avocats et ne s'applique par au trésor public; que la requérante sera, par suite, déboutée de sa demande formulée sur ce point; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à à la charge du trésor public; Déboute madame Hélène R. et madame Agnès B. de leurs demandes plus amples ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. FOLTYN E. GRAFMÜLLER
7 . Décision Antérieure Tribunal de grande instance Toulouse du 17 mars 2014 n 13/04588 LexisNexis SA
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