Règlement sur la reconnaissance et la validation d'acquis

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Règlement sur la reconnaissance et la validation d'acquis"

Transcription

1 - 1 - Règlement sur la reconnaissance et la validation d'acquis du 9 avril 1997 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu l'article 33 de la loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 23 novembre 1995 (LEMC); vu l'article 10bis de la loi du 14 novembre 1984 concernant l'exécution de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle; vu les articles 11 et 34 de la loi sur l'intégration et l'aide sociale du 29 mars 1996 (LIAS); sur la proposition du Département de l'économie publique et du Département de l'instruction publique, arrête: Section 1: Article premier Dispositions générales Définitions 1 La reconnaissance d'acquis est une procédure qui permet d'établir l'inventaire des habiletés et des compétences acquises par un individu au cours de sa vie professionnelle et extraprofessionnelle. 2 La validation d'acquis est une procédure qui permet d'exercer et d'évaluer, sur un lieu de travail, des compétences en vue de les attester officiellement. Art. 2 Objectifs La reconnaissance et la validation d'acquis ont notamment pour objectifs: a) de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes qui y participent; b) de les encourager à entreprendre des formations complémentaires. Art. 3 Personnes concernées Peuvent participer à une reconnaissance et à une validation d'acquis les personnes qui: a) ont acquis, par l'expérience professionnelle dans un domaine d'activité, des compétences non attestées par un titre, un diplôme ou un certificat reconnu; b) envisagent une reconversion dans un domaine d'activité autre que la profession apprise, ou qui

2 - 2 - c) désirent obtenir une reconnaissance officielle de leurs compétences dans un domaine d'activité autre que celui pour lequel elles disposent d'un titre, d'un diplôme ou d'un certificat reconnu. Art. 4 Insertion professionnelle ou sociale 1 La reconnaissance et la validation d'acquis sont des mesures relatives au marché du travail dans les cas admis par la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité. 2 Elles sont des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle au sens de la loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs lorsque la personne concernée est un chômeur qui a épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage ou une personne au chômage au terme d'une activité indépendante. 3 Elles peuvent faire l'objet d'un contrat d'insertion sociale au sens de la loi sur l'intégration et l'aide sociale. Art. 5 Responsables et partenaires 1 1 La reconnaissance et la validation d'acquis s'effectuent sous la responsabilité des offices d'orientation. Ceux-ci développent les méthodes liées à ces mesures. 2 Les partenaires suivants participent notamment à la procédure: a) les entreprises ou les institutions validantes; b) les associations professionnelles; c) les experts reconnus par le Département de l'instruction publique; d) les autorités du marché de l'emploi et les services de l'action sociale compétents; e) le Service de la formation professionnelle. Section 2: Art. 6 Procédure Demande et octroi 1 La reconnaissance et la validation d'acquis s'effectuent sur demande de la personne concernée, d'une entreprise, ou de tout autre organisme. 2 Lorsque la mesure est financée par l'assurance-chômage ou le Fonds cantonal pour l'emploi, l'assentiment préalable formel de l'autorité compétente est requis. 3 Les offices d'orientation peuvent refuser de conduire la mesure lorsque celleci n'apparaît pas indiquée. Art. 7 Reconnaissance d'acquis

3 - 3-1 La reconnaissance d'acquis se déroule sous la conduite des offices d'orientation, en règle générale en groupe. 2 Elle peut se dérouler de façon individuelle lorsque les circonstances le justifient et que la personne concernée est capable de reconnaître ses acquis de façon autonome. 3 Un dossier individuel répertoriant les habiletés et compétences (le portfolio) est élaboré au terme de la mesure. Art. 8 Validation d'acquis 1 La validation d'acquis se déroule en principe de façon individuelle, dans une entreprise ou une institution disposant des infrastructures et du personnel nécessaires à l'exercice des compétences, puis à leur évaluation. 2 L'entreprise met à disposition un évaluateur compétent, chargé de suivre la personne concernée sur le lieu d'exercice et de procéder à son évaluation. 3 Lorsque l'entreprise ne peut mettre à disposition un évaluateur compétent, l'association professionnelle partenaire désigne, en accord avec celle-là, un expert reconnu par le Département de l'instruction publique. 4 Les offices d'orientation jouent un rôle de coordination durant la validation d'acquis. Ils prennent les contacts nécessaires avec les partenaires, organisent la mesure et surveillent son bon déroulement. Art. 9 Durée La durée d'une validation d'acquis ne peut en principe être supérieure à un mois. Art. 10 Attestation 1 Une attestation des acquis et des compétences est délivrée à la personne concernée au terme de la mesure. 2 L'attestation énumère les compétences reconnues comme acquises. A cet effet, elle porte la signature de l'évaluateur et, le cas échéant, celles de l'association professionnelle concernée et de l'expert. Les offices d'orientation attestent par leur signature que la mesure s'est déroulée sous leur responsabilité. 3 Elle fait référence aux Départements de l'économie publique et de l'instruction publique, aux noms de l'entreprise validante et de l'évaluateur et, le cas échéant, à ceux de l'association professionnelle et de l'expert. 4 Le Département de l'instruction publique, par le Service de la formation professionnelle, reconnaît la validité de la procédure. 5 L'attestation est délivrée contre paiement d'un émolument fixé par le Département de l'instruction publique.

4 - 4 - Section 3: Art. 11 Financement Frais à prendre en compte Sont pris en compte, conformément aux dispositions qui suivent : a) les frais liés aux prestations des offices d'orientation; b) les frais d'encadrement et d'équipement des entreprises ou des institutions validantes; c) les frais d'experts. Art. 12 Frais des offices d'orientation 1 En principe, les prestations des offices d'orientation sont payantes. 2 Les frais liés à ces prestations sont financés, dans l'ordre : a) par le Fonds de compensation de l'assurance-chômage, dans les cas prévus par la législation fédérale et à concurrence des montants maximums admis; défaut b) par le Fonds cantonal pour l'emploi, lorsque la personne concernée a épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage ou est un indépendant au chômage, à concurrence des montants admis à la lettre précédente. 3 Lorsque la mesure n'est pas financée selon l'alinéa précédent ou ne l'est que partiellement, la personne concernée supporte les frais. 4 La personne concernée est exonérée s'il est établi qu'elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants et si les offices d'orientation estiment que la mesure s'impose. Dans ce cas, la prestation est prise en charge sur le budget ordinaire des offices d'orientation. Art. 13 Frais des entreprises et des experts 1 Les frais d'encadrement et d'équipement supplémentaires subis par l'entreprise ou l'institution validante peuvent être pris en compte dans la mesure où ils sont clairement établis. L'entreprise ou l'institution validante doit en faire la demande, puis produire un décompte des frais supplémentaires. 2 L'article 12, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie en matière de financement des frais des entreprises et des frais d'experts. Art. 14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel. Ainsi adopté en Conseil d'etat, à Sion, le 9 avril Le président du Conseil d'etat: Serge Sierro Le chancelier d'etat: Henri v. Roten

5 Powered by TCPDF ( Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur Abrogé (Règlement concernant la reconnaissance institutionnelle et la validation d'acquis du 25 avril 2007 (BO 27/2007), qui était remplacé par le Règlement concernant la reconnaissance institutionnelle et la validation d'acquis du 20 février 2008 (BO 10/2008)) BO No 27/

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 - 1-414.703 Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu l'article 57 de la Constitution

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIERE D'AIDES D'ETAT Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des articles suite à l'entrée

Plus en détail

Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004

Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004 - 1 - Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004 Le Conseil d'etat du Canton du Valais vu les articles 6 alinéa

Plus en détail

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] Références du document 4N113 Date du document 30/08/97 SECTION 3 Appréciation du montant

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043

CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043 CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret portant octroi d un crédit supplémentaire urgent de 8.000.000 francs destiné à financer

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères Règlement des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d enseignement pour les degrés préscolaire et primaire (RBP) du 8 juin 00, état au

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion Inscription pour la rentrée de septembre 20.. Photo Je m inscris pour la formation ordinaire, à plein temps, en 3 ans Je suis intéressé-e par une

Plus en détail

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Bruxelles, le 2 juillet 2002 Administration Générale des Personnels de l Enseignement Cellule des Accidents du Travail de l enseignement CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Objet : Accidents du travail

Plus en détail

CONVENTION. sur le contrôle du travail au noir dans le canton du Valais

CONVENTION. sur le contrôle du travail au noir dans le canton du Valais Case postale 141 1950 Sion Tél. : 027/327.51.11 Fax : 027/327.51.80 CONVENTION sur le contrôle du travail au noir dans le canton du Valais Le Conseil d'etat du canton du Valais et les parties ci-après

Plus en détail

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30)

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30) Secrétariat du Grand Conseil PL 9115 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt: 13 novembre 2003 Messagerie Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

RÈGLEMENT 930.01.1 d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE)

RÈGLEMENT 930.01.1 d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE) Adopté le 17.12.2014, entrée en vigueur le 01.11.2014 - Etat au 01.11.2014 (en vigueur) RÈGLEMENT 930.01.1 d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE) du 17

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais

Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais Le Conseil d'etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Conformément à l'article

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Département de l'éducation, de la culture et des sports Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef

Plus en détail

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Plus en détail

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Décret sur les traitements du personnel de l'etat Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat

Plus en détail

Secrétariat du Grand Conseil M 1756-A

Secrétariat du Grand Conseil M 1756-A Secrétariat du Grand Conseil M 1756-A Date de dépôt : 24 juillet 2008 Rapport du Conseil d Etat au Grand Conseil sur la motion de M mes et MM. François Gillet, Guy Mettan, Anne-Marie von Arx-Vernon, Pascal

Plus en détail

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 10.062

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 10.062 BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 10.062 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN): rémunération de

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

D. 12-01-2007 M.B. 20-03-2007. Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

D. 12-01-2007 M.B. 20-03-2007. Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Lois 31723 p.1 Décret relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française D. 12-01-2007 M.B.

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

Mode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Sommaire

Mode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Sommaire Mode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Guide à l intention des institutions (prestataires) reconnues par les cantons suisses, pour leurs demandes d obtention des subventions

Plus en détail

Instruction n 99-05 du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse

Instruction n 99-05 du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse Instruction n 99-05 du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse Article 1er: La présente instruction a pour objet de fixer les modalités

Plus en détail

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées - - 95. Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 00 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 7 et 05 de la Constitution fédérale; vu

Plus en détail

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral 173.711.31 du 26 septembre 2006 (Etat le 21 novembre 2006) Le Tribunal pénal fédéral, vu l art. 15, al. 1, let. b, de la

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

ASSURANCES SOCIALES COMMENT AFFILIER VOTRE PERSONNEL?

ASSURANCES SOCIALES COMMENT AFFILIER VOTRE PERSONNEL? 2 ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION METALLIQUE VERBAND WALLISER METALLBAUUNTERNEHMEN ASSURANCES SOCIALES COMMENT AFFILIER VOTRE PERSONNEL? Av. de Tourbillon 33 1951 Sion/Sitten Tél.

Plus en détail

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 Notice d'information relative à l'employeur de fait Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 1. Situation initiale Il arrive régulièrement et dans des circonstances très diverses que

Plus en détail

Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat

Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat SAGEFI Directive dexøcution No 18 07.018.01 Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat Emetteur : Destinataires : Service d analyse et de gestion financières (SAGEFI) Secrétaires généraux

Plus en détail

REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT Le masculin est utilisé au sens générique ; il désigne autant les femmes que les hommes. Article

Plus en détail

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées Haute école pédagogique Comité de Direction Avenue de Cour CH 04 Lausanne www.hepl.ch Directives du Comité de direction Chapitre 05 : Filières de formation Directive 05_04 Prise en compte des études déjà

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans

Plus en détail

CHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ (60 % - 80 %)

CHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ (60 % - 80 %) La Municipalité de Montreux met au concours un poste de : Tâches principales : CHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ (60 % - 80 %) Conseiller et aider la Municipalité, les services, les supérieurs hiérarchiques et les

Plus en détail

Transmission de documents aux commissions parlementaires

Transmission de documents aux commissions parlementaires Tribunal cantonal - Le Château - CP 24-2900 Porrentruy 2 Service du personnel de la République et Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont Porrentruy, le 1 er mars 2010 Transmission de documents

Plus en détail

Le Cadre Européen des Certifications: les principaux défis. Manuela Bonacci Roma, le 9 juin 2010

Le Cadre Européen des Certifications: les principaux défis. Manuela Bonacci Roma, le 9 juin 2010 Le Cadre Européen des Certifications: les principaux défis Manuela Bonacci Roma, le 9 juin 2010 1 Intégrations Europass ECTS ECVET CEC (EQF) Validation Système des crédits Cadre National des Certifications

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996

Plus en détail

DESCRIPTIF DU DOCUMENT. Déploiement Nouveau système de rémunération au 01.01.2009-13 ème salaire

DESCRIPTIF DU DOCUMENT. Déploiement Nouveau système de rémunération au 01.01.2009-13 ème salaire 13 EME SALAIRE 13 EME SALAIRE - ETAT DE GENEVE Confidentiel Etat de Genève 23/01/2009 DESCRIPTIF DU DOCUMENT Phase du projet Domaine État du document Version actuelle Déploiement Nouveau système de rémunération

Plus en détail

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant

Plus en détail

ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret.

ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret. Décret n 95-163/P-RM fixant les formalités administratives de création d'entreprises. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la Loi n 82-AN/RM du 18 janvier 1983 portant création de la

Plus en détail

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V) Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

LE DÉCRET SOLS RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES NOTIONS IMPORTANTES SOL TERRAIN BANQUE DE DONNÉE DE L'ETAT DES SOLS (BDES)

LE DÉCRET SOLS RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES NOTIONS IMPORTANTES SOL TERRAIN BANQUE DE DONNÉE DE L'ETAT DES SOLS (BDES) LE DÉCRET SOLS Dernière révision du document : juillet 2012 RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES Décret du 5 décembre 2008 (MB 18/02/2009 & 6/03/2009) relatif à la gestion des sols, modifié par le décret programme

Plus en détail

Leçon 10. Procédures d inventaire et valorisation des stocks

Leçon 10. Procédures d inventaire et valorisation des stocks CANEGE Leçon 10 Procédures d inventaire et valorisation des stocks Objectif : A l'issue de la leçon l'étudiant doit être capable : d'appréhender les différentes techniques de valorisation des stocks et

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 11, du 14 mars 2014 Référendum facultatif: délai d'annonce préalable: 3 avril 2014 délai de dépôt des signatures: 12 juin 2014

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 41, du 19 octobre 2012 Référendum facultatif: délai d'annonce préalable: 8 novembre 2012 délai de dépôt des signatures: 17 janvier

Plus en détail

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Dahir n 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (B.O. 30 décembre

Plus en détail

INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES

INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES Rentrée 2014-2015 La loi sur les aides à la formation du 19 février 2013 a pour but d'encourager les études et formations de toutes

Plus en détail

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO 15 mars 2007 Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées

Plus en détail

Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46

Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46 Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46 1. Les finalités suivantes : La gestion administrative des personnels : gestion du dossier professionnel des employés, tenu conformément aux dispositions

Plus en détail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail ALBERT

Plus en détail

Règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté

Règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté Règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté Journal officiel n L 257 du 19/10/1968 p. 0002-0012 édition spéciale

Plus en détail

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés

Plus en détail

LE D ROIT DES VALEURS MOBILIERES

LE D ROIT DES VALEURS MOBILIERES LE D ROIT DES VALEURS MOBILIERES Carole Turcotte LapointeRosenstein fiditions YVON BLAIS UNE SOCIETE THOMSON TABLE DES MATTERES CHAPITREI: LES MARCHES FDMANCIERS 1 I- Le marche primaire 2 II- Le marche

Plus en détail

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives

Plus en détail

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre A - Notion sur la tenue des livres : 1) Notions Générales : La tenue des livres consiste à inscrire sur des registres comptables les différentes

Plus en détail

La dépréciation d'un élément d'actif représente la différence entre sa valeur brute et sa valeur nette comptable.

La dépréciation d'un élément d'actif représente la différence entre sa valeur brute et sa valeur nette comptable. I - DÉFINITION ET RÔLE DE L'AMORTISSEMENT 1 - Définition de l'amortissement et du plan d'amortissement : L'amortissement est défini comme étant la constatation comptable de la perte subie par la valeur

Plus en détail

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC 1) ) du 17 janvier 1923 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral suisse, en application

Plus en détail

Contributions. Edition 2007

Contributions. Edition 2007 Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition

Plus en détail

modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05)

modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05) Secrétariat du Grand Conseil PL 11490 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt : 11 juin 2014 Projet de loi modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1

Plus en détail

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail

Marché d assurances garantissant

Marché d assurances garantissant Marché d assurances garantissant «les dommages aux biens et risques annexes», «la responsabilité civile et risques annexes», «protection juridique et risques annexes» et «flotte automobile et risques annexes»

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

Charte européenne pour la qualité des stages et des apprentissages

Charte européenne pour la qualité des stages et des apprentissages Charte européenne pour la qualité des stages et des apprentissages www.qualityinternships.eu Préambule Etant donné que:! la passage des jeunes des études au marché de l'emploi devient de plus en plus compliqué

Plus en détail

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, fv'ilnistere DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES REPUBLIQUE

Plus en détail

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention. DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et

Plus en détail

Règlement relatif au traitement des données

Règlement relatif au traitement des données Règlement relatif au traitement des données Version 1.2 16 juin 2014 1 Sommaire 1. Situation initiale... 3 2. Description des unités d'organisation concernées par le système... 3 3. Description des interfaces...

Plus en détail

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi sur l'archivage (LArch) 22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE

Plus en détail

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25 Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à

Plus en détail

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 1974. N 39 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif aux. opérations des entreprises d'assurances dommages relevant des

Plus en détail

F o n d a t i o n B é a t r i c e

F o n d a t i o n B é a t r i c e F o n d a t i o n B é a t r i c e DEMANDE D AIDE FINANCIERE FORMULAIRE A RETOURNER A LA DIRECTION DE L'ECOLE FREQUENTEE Veuillez écrire lisiblement et remplir complètement et correctement le formulaire.

Plus en détail

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques DIEPAT/09-448-571 du 26/01/2009 DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET INDEMNISATION DES JOURS EPARGNES Destinataires : Messieurs

Plus en détail

Demande formelle de l entreprise ou de l association économique

Demande formelle de l entreprise ou de l association économique Demande d habilitation à remettre à ses employés, ses membres ou aux personnes qui travaillent pour ces membres les cartes de légitimation pour commerçants itinérants Demande formelle de l entreprise ou

Plus en détail

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale, Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 26 mai 2011, vu le règlement relatif à la formation

Plus en détail

Société française d'économie rurale

Société française d'économie rurale Article 1 : L'association dite «Société Française d'économie Rurale}} est régie par la loi du 1er juillet 1901 et par les présents statuts. Article 2 : Le siége social de la SFERest au 19 avenue du Maine,

Plus en détail

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L EXPERIENCE

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L EXPERIENCE ANNEXE II LIVRET DE RECEVABILITE DE LA DEMANDE (Livret 1) DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L EXPERIENCE DIPLOMES D ETAT ET CERTIFICATS EN TRAVAIL SOCIAL MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION

Plus en détail

Titre. Table des matières Texte Début

Titre. Table des matières Texte Début Titre 28 JUIN 1971. - Lois relatives aux annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1981 et mise à jour

Plus en détail

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour

Plus en détail

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et structures

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et structures Arrêté portant modification du règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire (année d'orientation, sections de maturités, moderne

Plus en détail

Le CONTRAT TRIANGULAIRE en coaching Le contrat tripartite Fanita English, et la Négociation des Contrats Prescrits'

Le CONTRAT TRIANGULAIRE en coaching Le contrat tripartite Fanita English, et la Négociation des Contrats Prescrits' Le CONTRAT TRIANGULAIRE en coaching Le contrat tripartite Fanita English, et la Négociation des Contrats Prescrits' Le Contrat Triangulaire ou tripartite est inventé par Fanita English. Il illustre la

Plus en détail

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES. Août - Septembre 2013

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES. Août - Septembre 2013 ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Août - Septembre 2013 Notre équipe de droit de la santé vous propose, mensuellement, une vigie des textes législatifs et réglementaires

Plus en détail

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

MATURITÉ PROFESSIONNELLE MATURITÉ PROFESSIONNELLE à orientation Technique, architecture et sciences de la vie (MP TASV) La maturité professionnelle est une formation approfondie en culture générale qui complète une formation professionnelle

Plus en détail

Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration /

Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration / Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration I. Introduction Au 1 er janvier 2008, l'article 29, alinéa 1 révisé de la loi sur le travail (LTr) et la nouvelle ordonnance sur la protection

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2011/13 - Subsides des pouvoirs publics. Avis du 4 mai 2011

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2011/13 - Subsides des pouvoirs publics. Avis du 4 mai 2011 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2011/13 - Subsides des pouvoirs publics Avis du 4 mai 2011 TABLE DES MATIERES Introduction I. Champ d application II. III. IV. Généralités A. Moment auquel le

Plus en détail

Code civil suisse (forme authentique)

Code civil suisse (forme authentique) Code civil suisse (forme authentique) Avant-projet Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du, arrête: I Le titre final du code civil est modifié

Plus en détail

Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois

Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois I. Dénomination, secteur géographique Art. 1 Dénomination Il existe une association, dénommée

Plus en détail

Union Suisse des Fiduciaires USF

Union Suisse des Fiduciaires USF Union Suisse des Fiduciaires USF Règlement sur l approbation des statuts des sections et la qualité de membre d une section de l USF (Règlement des membres) du 26 novembre 2005 Préambule Conformément à

Plus en détail

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif 1. L article 211-2 est ainsi rédigé : I. - Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre

Plus en détail

OCTOBRE 2008 128. EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET accordant une subvention à l Institut des hautes études en administration publique

OCTOBRE 2008 128. EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET accordant une subvention à l Institut des hautes études en administration publique OCTOBRE 2008 28 EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET accordant une subvention à l Institut des hautes études en administration publique OBJECTIF DU DECRET La loi du 22 février 2005 sur les subventions

Plus en détail

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration

Plus en détail

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu Règlement sur l assurance-invalidité (RAI) 1 831.201 du 17 janvier 1961 (Etat le 1 er janvier 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

Plus en détail