Règlement sur la reconnaissance et la validation d'acquis
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- Jean-René Généreux
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1 - 1 - Règlement sur la reconnaissance et la validation d'acquis du 9 avril 1997 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu l'article 33 de la loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 23 novembre 1995 (LEMC); vu l'article 10bis de la loi du 14 novembre 1984 concernant l'exécution de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle; vu les articles 11 et 34 de la loi sur l'intégration et l'aide sociale du 29 mars 1996 (LIAS); sur la proposition du Département de l'économie publique et du Département de l'instruction publique, arrête: Section 1: Article premier Dispositions générales Définitions 1 La reconnaissance d'acquis est une procédure qui permet d'établir l'inventaire des habiletés et des compétences acquises par un individu au cours de sa vie professionnelle et extraprofessionnelle. 2 La validation d'acquis est une procédure qui permet d'exercer et d'évaluer, sur un lieu de travail, des compétences en vue de les attester officiellement. Art. 2 Objectifs La reconnaissance et la validation d'acquis ont notamment pour objectifs: a) de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes qui y participent; b) de les encourager à entreprendre des formations complémentaires. Art. 3 Personnes concernées Peuvent participer à une reconnaissance et à une validation d'acquis les personnes qui: a) ont acquis, par l'expérience professionnelle dans un domaine d'activité, des compétences non attestées par un titre, un diplôme ou un certificat reconnu; b) envisagent une reconversion dans un domaine d'activité autre que la profession apprise, ou qui
2 - 2 - c) désirent obtenir une reconnaissance officielle de leurs compétences dans un domaine d'activité autre que celui pour lequel elles disposent d'un titre, d'un diplôme ou d'un certificat reconnu. Art. 4 Insertion professionnelle ou sociale 1 La reconnaissance et la validation d'acquis sont des mesures relatives au marché du travail dans les cas admis par la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité. 2 Elles sont des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle au sens de la loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs lorsque la personne concernée est un chômeur qui a épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage ou une personne au chômage au terme d'une activité indépendante. 3 Elles peuvent faire l'objet d'un contrat d'insertion sociale au sens de la loi sur l'intégration et l'aide sociale. Art. 5 Responsables et partenaires 1 1 La reconnaissance et la validation d'acquis s'effectuent sous la responsabilité des offices d'orientation. Ceux-ci développent les méthodes liées à ces mesures. 2 Les partenaires suivants participent notamment à la procédure: a) les entreprises ou les institutions validantes; b) les associations professionnelles; c) les experts reconnus par le Département de l'instruction publique; d) les autorités du marché de l'emploi et les services de l'action sociale compétents; e) le Service de la formation professionnelle. Section 2: Art. 6 Procédure Demande et octroi 1 La reconnaissance et la validation d'acquis s'effectuent sur demande de la personne concernée, d'une entreprise, ou de tout autre organisme. 2 Lorsque la mesure est financée par l'assurance-chômage ou le Fonds cantonal pour l'emploi, l'assentiment préalable formel de l'autorité compétente est requis. 3 Les offices d'orientation peuvent refuser de conduire la mesure lorsque celleci n'apparaît pas indiquée. Art. 7 Reconnaissance d'acquis
3 - 3-1 La reconnaissance d'acquis se déroule sous la conduite des offices d'orientation, en règle générale en groupe. 2 Elle peut se dérouler de façon individuelle lorsque les circonstances le justifient et que la personne concernée est capable de reconnaître ses acquis de façon autonome. 3 Un dossier individuel répertoriant les habiletés et compétences (le portfolio) est élaboré au terme de la mesure. Art. 8 Validation d'acquis 1 La validation d'acquis se déroule en principe de façon individuelle, dans une entreprise ou une institution disposant des infrastructures et du personnel nécessaires à l'exercice des compétences, puis à leur évaluation. 2 L'entreprise met à disposition un évaluateur compétent, chargé de suivre la personne concernée sur le lieu d'exercice et de procéder à son évaluation. 3 Lorsque l'entreprise ne peut mettre à disposition un évaluateur compétent, l'association professionnelle partenaire désigne, en accord avec celle-là, un expert reconnu par le Département de l'instruction publique. 4 Les offices d'orientation jouent un rôle de coordination durant la validation d'acquis. Ils prennent les contacts nécessaires avec les partenaires, organisent la mesure et surveillent son bon déroulement. Art. 9 Durée La durée d'une validation d'acquis ne peut en principe être supérieure à un mois. Art. 10 Attestation 1 Une attestation des acquis et des compétences est délivrée à la personne concernée au terme de la mesure. 2 L'attestation énumère les compétences reconnues comme acquises. A cet effet, elle porte la signature de l'évaluateur et, le cas échéant, celles de l'association professionnelle concernée et de l'expert. Les offices d'orientation attestent par leur signature que la mesure s'est déroulée sous leur responsabilité. 3 Elle fait référence aux Départements de l'économie publique et de l'instruction publique, aux noms de l'entreprise validante et de l'évaluateur et, le cas échéant, à ceux de l'association professionnelle et de l'expert. 4 Le Département de l'instruction publique, par le Service de la formation professionnelle, reconnaît la validité de la procédure. 5 L'attestation est délivrée contre paiement d'un émolument fixé par le Département de l'instruction publique.
4 - 4 - Section 3: Art. 11 Financement Frais à prendre en compte Sont pris en compte, conformément aux dispositions qui suivent : a) les frais liés aux prestations des offices d'orientation; b) les frais d'encadrement et d'équipement des entreprises ou des institutions validantes; c) les frais d'experts. Art. 12 Frais des offices d'orientation 1 En principe, les prestations des offices d'orientation sont payantes. 2 Les frais liés à ces prestations sont financés, dans l'ordre : a) par le Fonds de compensation de l'assurance-chômage, dans les cas prévus par la législation fédérale et à concurrence des montants maximums admis; défaut b) par le Fonds cantonal pour l'emploi, lorsque la personne concernée a épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage ou est un indépendant au chômage, à concurrence des montants admis à la lettre précédente. 3 Lorsque la mesure n'est pas financée selon l'alinéa précédent ou ne l'est que partiellement, la personne concernée supporte les frais. 4 La personne concernée est exonérée s'il est établi qu'elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants et si les offices d'orientation estiment que la mesure s'impose. Dans ce cas, la prestation est prise en charge sur le budget ordinaire des offices d'orientation. Art. 13 Frais des entreprises et des experts 1 Les frais d'encadrement et d'équipement supplémentaires subis par l'entreprise ou l'institution validante peuvent être pris en compte dans la mesure où ils sont clairement établis. L'entreprise ou l'institution validante doit en faire la demande, puis produire un décompte des frais supplémentaires. 2 L'article 12, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie en matière de financement des frais des entreprises et des frais d'experts. Art. 14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel. Ainsi adopté en Conseil d'etat, à Sion, le 9 avril Le président du Conseil d'etat: Serge Sierro Le chancelier d'etat: Henri v. Roten
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