Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs AMUAH DAVID, PAUL NIAMKEY, Assesseurs ;
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1 KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 426/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE N 426 du 23/05/ Affaire : Madame BOUARE Minata REMARCK (Me BAGUY LANDRY ANASTASE) Contre Monsieur MOUSTOU KAMAL KAIRDY (SCPA PARIS VILLAGE) DECISION : Contradictoire Reçoit BOUARE Minata REMARCK en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; Condamne BOUARE Minata REMARCK aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi vingt-trois Mai de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs AMUAH DAVID, PAUL NIAMKEY, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame BOUARE Minata REMARCK, mécanicienne à la retraite, de nationalité ivoirienne, demeurant à Koumassi Zone Industrielle, 10 BP 1897 Abidjan 10 ; Demanderesse représentée par Maître BAGUY LANDRY ANASTASE, Avocat près de la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Cocody Danga, 6 B, Rue CANNAS sur JASMINS, 04 BP 1023 Abidjan 04 ; Et D une part ; Monsieur MOUSTOU KAMAL KAIRDY, né le 19 novembre 1962 à Conakry-Guinée, demeurant à Abidjan- Marcory Biétry, 05 BP 1133 Abidjan 05 ; Défendeur représenté par son conseil, la SCPA «Paris- Village», sis rue Paris-Village, 01 BP 5796 Abidjan 01 ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 09 avril l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à une tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une instruction a alors été 1
2 ordonnée ; confiée à Madame TIENDAGA Gisèle en qualité de Juge rapporteur et l affaire a été renvoyée au 14 mai 2013 en audience publique. Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture du 07 mai A la date de renvoi, la cause a été renvoyée à la Chambre Présidentielle qui l a mise en délibéré pour décision être rendue le 23 mai 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes ; fins et conclusions ; Après délibération ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 25 mars 2013, Madame BOUARE Minata REMARCK a assigné Monsieur MOUSTOU KAMAL KAIRDY à comparaître le 09 avril 2013 devant le Tribunal de Commerce de ce siège en paiement ; Elle expose au soutien de son action que suivant acte sous seing en date du 19 décembre 2009, Monsieur MOUSTOU KAMAL KAIRDY et elle ont conclu un bail à usage commercial portant sur la parcelle de 2415 m 2 sis à Abidjan Treichville Zone III ; Que le 13 décembre 2010, les parties ont signé un avenant au contrat de bail dans la même forme sous seing privé ; Que la durée du contrat a été stipulée trois (3) ans renouvelable par tacite reconduction, la première période allant du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; Qu à partir du 1 er janvier 2013, le contrat a été renouvelé par tacite reconduction, de sorte qu à ce jour, la durée du 2
3 contrat a excédé trois années, sans que le bail n ait été constaté par acte notarié ; Que l article 8 de la loi n du 10 mars 1970 portant interdiction de tous actes sous seing privé en matière immobilière indique en son alinéa 2 «tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d en changer le titulaire ou les conditions d existence, tous baux d immeubles excédant trois années, toutes quittances ou cessions d une somme équivalent à plus d une année de loyer ou fermage non échus, doivent, en vue de leur inscription, être constatés par acte authentique, sous peine de nullité absolue, ils ne peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d un Notaire» ; Que le décret n du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières prescrit en son article 5 : «Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d en changer le titulaire ou les conditions d existence, tous transferts d impenses, tous baux d une durée supérieure à trois ans doivent être conclus et passés devant Notaire» ; Que le contrat de bail en cause suivi de son avenant a une durée qui excède trois années, et il est constaté par actes sous seing privé ; Qu aux termes des dispositions combinées des articles 8 de la loi n du 10 mars 1970 portant loi de finances et 5 du décret n du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, les actes sous seing privé sont interdits en matière immobilière, à peine de nullité absolue ; Que dès lors le contrat du bail à usage commercial du 19 décembre 2009 et son avenant du 13 décembre 2010 passés entre les parties sous seing privé sont nuls de nullité absolue ; Qu en conséquence, le Tribunal de céans n aura aucune peine à prononcer la nullité du contrat de bail et son avenant susvisés ; Que la nullité absolue du contrat de bail du 19 décembre 3
4 2009 et de l avenant du 13 décembre 2010 a été prononcée ; Que dès lors, Monsieur MOUSTOU KAMAL KAIRDY est un occupant sans droit ni titre, dont le maintien dans le local ne se justifie pas ; Qu en conséquence, il convient de prononcer son expulsion des lieux qu il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Que la présence de Monsieur MOUSTOU KAMAL KAIRDY dans les lieux occupés lui cause un préjudice continuel et important ; Qu il y a urgence à faire cesser ledit préjudice, en ordonnant l exécution provisoire de la décision nonobstant opposition en appel ; Le défendeur s oppose à cette action. Il fait valoir que les textes qui la sous-tendent sont inapplicables en l espèce, et que s il en était ainsi, injonction soit faite à la demanderesse d avoir, avec elle, à régulariser le contrat de défaut, et à défaut qu elle soit condamnée à lui payer une indemnité d éviction évaluée à la somme de cinq cent millions ( ) de francs CFA. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Le défendeur ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité L action de Madame BOUARE Minata REMARCK ayant été intentée dans les formes et délai légaux, elle doit être déclarée recevable. Au fond Sur le bien fondé de la demande en nullité du bail et 4
5 en expulsion de la défenderesse Madame BOUARE Minata REMARCK sollicite du tribunal le prononcé de la nullité du bail qui la lie au défendeur pour violation de l article 8 de la loi n du 10 mars 1979 et de l article 5 du décret n du 16 juin 1971, et par conséquent l expulsion de celui-ci des lieux loués. L article 8 de la loi n du 10 mars 1970 portant interdiction de tous actes sous seing privé en action immobilière dispose que «Tous faits, conventions ou sentences ayant pour l objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d en changer le titulaire ou les conditions d existence, tous baux d immeubles excédant trois années, toutes quittances ou cessions d une somme équivalent à plus d une année de loyer ou fermage non échus, doivent, en vue de leur inscription, être constatés par acte authentique, sous peine de nullité absolue. Ils ne peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d un Notaire». Quant à l article 5 du décret n du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, il dispose que «Tous faits, conventions ou sentences ayant pour l objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d en changer le titulaire ou les conditions d existence, tous transferts d impenses, tous baux d une durée supérieure à trois ans doivent être conclus et passés devant Notaire». Le Tribunal constate que l Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général dispose en son article 103 que «Est réputé bail à usage professionnel toute convention, écrite ou non, entre une personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location tout ou partie d un immeuble compris dans le champ d application du présent titre, et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur, d exercer dans les lieux avec l accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activités professionnelle». Il résulte de cet article que le bail professionnel, dont fait partie le bail commercial, peut être une convention orale ou écrite. La question à résoudre en l espèce est de savoir si cet écrit doit être un acte authentique imposé par les textes nationaux susmentionnés pour tous baux 5
6 d immeubles de plus de 3 ans, texte dont la rédaction ne laisse d ailleurs aucune possibilité de conclure légalement un bail d immeuble de plus de 3 ans oralement. Admettre que ces textes nationaux continuent à s appliquer aux baux commerciaux aboutirait inévitablement à paralyser la conclusion des conventions orales des baux commerciaux pourtant permises par l Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général, lequel a la prééminence en cette matière. Il y a lieu dès lors de débouter Madame BOUARE Minata REMARCK de sa demande en nullité du contrat de bail conclu avec le défendeur et en expulsion de celui-ci, les dispositions sur lesquelles cette demande s appuie étant inapplicables en l espèce. Sur les dépens Madame BOUARE Minata REMARCK succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçois BOUARE Minata REMARCK en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; Condamne BOUARE Minata REMARCK aux dépens. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER 6
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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