Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2013, M. Kamel A..., représenté par Me Guilmain, avocat, demande au tribunal :

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N M. Kamel A... M. Pierre Lassaux Rapporteur Mme Julie Vigneras Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Lille (4ème Chambre) Audience du 12 novembre 2015 Lecture du 26 novembre C Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2013, M. Kamel A..., représenté par Me Guilmain, avocat, demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d abroger les dispositions de l article 7 de l arrêté en date du 8 juillet 2010, modifié le 18 octobre 2010, réglementant les activités de chauffeur de taxi dans le département du Nord ; 2 ) d enjoindre au préfet du Nord de procéder à l abrogation de ces dispositions, dans un délai d un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat une somme euros au titre de l article L du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n est pas tardive et est, par suite, recevable ; - les dispositions des articles L et L du code des transports ne prévoient pas la possibilité pour l autorité compétente de fixer des catégories distinctes d autorisation de stationnement ; que la création des catégories A et B d autorisation de stationnement ne répond à aucun impératif local ;

2 N le décret n du 17 août 1995 permet à une même personne physique de détenir plusieurs autorisations de stationnement ; - le préfet du Nord en instaurant des catégories distinctes d autorisation de stationnement dont l une fait obstacle à la possibilité de louer ou d employer un salarié pour l exploiter porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté du commerce et de l industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu aucun des moyens de la requête n est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n relative à l accès de l activité de conducteur et à la profession d exploitant de taxi ; - le décret n du 17 août 1995 portant application de la loi n du 20 janvier 1995 relative à l accès de l activité de conducteur et à la profession d exploitant de taxi ; - le code des transports ; - l arrêté du 8 juillet 2010 modifié le 18 octobre 2010 réglementant les activités de chauffeur et d exploitant de taxi dans le département du Nord ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2015 : - le rapport de M. Lassaux, conseiller, - les conclusions de Mme Vigneras, rapporteur public, - les observations de Me Guilmain pour M. A..., - et les observations de M. I..., représentant le préfet du Nord. 1. Considérant que par un arrêté du 8 juillet 2010, modifié le 18 octobre 2010, le préfet du Nord a réglementé les activités de chauffeur et d exploitant de taxi dans le département du Nord ; que par un article 7 de son arrêté, le préfet du Nord a distingué les autorisations de stationnement qui peuvent être délivrées aux exploitants de taxi selon deux catégories «A» et «B»; qu en vertu de cet article l autorisation de stationnement relevant de la catégorie «A» ne permet à son titulaire qu une exploitation personnelle avec un véhicule qu il conduit lui-même, alors que la catégorie «B» qui concerne les titulaires d une ou plusieurs autorisations permet une exploitation par une tierce personne ; que M. Kamel A..., titulaire d une autorisation de stationnement relevant de la catégorie «A», a saisi le préfet du Nord, le 15 février 2012, d une demande tendant à l abrogation de ces dispositions ; que, par la requête susvisée, il sollicite l annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence conservé par le préfet du Nord sur sa demande ; Sur les conclusions à fin d annulation 2. Considérant qu aux termes de l article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : «L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date» ;

3 N qu aux termes de l article L du code des transports : «Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.» ; qu aux termes de l article 10 du décret n du 17 août 1995 : «Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement./ Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi» ; qu il résulte de ces dispositions que l autorité de police compétente doit tenir compte, pour réglementer l activité d exploitant de taxi dans le département, des besoins de la population, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession ; qu il lui est toujours loisible d adopter des mesures de police plus rigoureuses que celles émanant d une autorité supérieure si des circonstances locales le justifient ; 3. Considérant que l article 7 de l arrêté susvisé du 8 juillet 2010 dispose : «Les autorisations de stationnement sont réparties en deux catégories : - catégorie A : titulaire d une seule autorisation qui conduit lui-même le véhicule /- catégorie B : titulaire d une ou plusieurs autorisations de stationnement qu il exploite avec son conjoint salarié ou associé, qui emploie des salariés ou loue son véhicule à un conducteur de taxi.» ; qu il résulte de ces dispositions que les titulaires d une autorisation relevant de la catégorie «A» ne sont pas admis à exploiter cette autorisation par l intermédiaire d une tierce personne sous quelque forme que ce soit, et ce contrairement aux dispositions précitées de l alinéa 2 de l article 10 du décret du 17 août 1995 ; que si le préfet du Nord peut déroger à ces dispositions en créant deux catégories d autorisation de stationnement auxquelles sont attachées des droits différents et soumettre ainsi les titulaires d une autorisation de catégorie «A» souhaitant procéder à un autre mode d exploitation à un accord préalable de l autorité compétente afin de bénéficier d une autorisation de catégorie «B», il doit être en mesure de fonder cette dérogation sur des impératifs locaux liés à la commodité des usagers, à la sécurité de la circulation des voies publiques ou aux équilibres économiques de la profession de nature à justifier une telle distinction des autorisations litigieuses ; qu à cet égard, le préfet du Nord ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet de police de Paris ait opéré une telle distinction entre les autorisations de stationnement, dans des termes d ailleurs différents, ni de ce que la circulaire n du 25 avril 1986 lui confèrerait les mêmes prérogatives que ce dernier ; que, toutefois, en se bornant à évoquer des considérations d ordre général relatives à la protection de l activité artisanale, le préfet du Nord n apporte aucun élément de nature à justifier l interdiction faite aux titulaires d une autorisation de catégorie «A» de l exploiter par l intermédiaire d une tierce personne, alors qu un tel mode d exploitation ne peut être regardé comme de nature à remettre en cause le caractère artisanal de leur activité de taxi ; que, par suite, en excluant de la catégorie «A» telle que prévue par les dispositions précitées de l article 7 de l arrêté susvisé les titulaires d une seule autorisation de stationnement qui l exploitent par l intermédiaire d une tierce personne et en réservant ce mode d exploitation aux seuls titulaires d une autorisation de stationnement de catégorie «B», sans répartir les détenteurs de titre entre les deux catégories selon qu ils bénéficient d un ou de plusieurs titres de stationnement, le préfet du Nord a entaché lesdites dispositions d illégalité ; que, par suite, et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d abrogation des dispositions de l article 7 de l arrêté du 8 juillet 2010 en tant que ces dispositions, d une part, interdisent aux titulaires d une autorisation de catégorie «A» d exploiter cette autorisation, par l intermédiaire d une tierce personne, et en tant, d autre part,

4 N qu elles incluent au sein de la catégorie «B» les titulaires d une unique autorisation de stationnement exploitée selon cette modalité ; Sur les conclusions à fin d injonction : 4. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; 5. Considérant que le présent jugement, qui annule la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande susvisée de M. A..., implique nécessairement, compte-tenu du motif d annulation qui le fonde, l abrogation des dispositions de l article 7 de l arrêté du 8 juillet 2010 en tant que ces dispositions, d une part, interdisent aux titulaires d une autorisation de catégorie «A» d exploiter cette autorisation, par l intermédiaire d une tierce personne, et en tant, d autre part, qu elles incluent au sein de la catégorie «B» les titulaires d une unique autorisation de stationnement exploitée selon cette modalité ; qu ainsi, il est enjoint au préfet du Nord de procéder à une telle abrogation de ces dispositions réglementaires dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; Sur l application de l article L du code de justice administrative : 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l Etat la somme de euros en application des dispositions de l article L du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus du préfet du Nord d abroger les dispositions de l article 7 de l arrêté du 8 juillet 2010 est annulée en ce qu elle refuse d abroger lesdites dispositions en tant, d une part, qu elles interdisent aux titulaires d une autorisation de catégorie «A» d exploiter cette autorisation, par l intermédiaire d une tierce personne, et en tant, d autre part, qu elles incluent au sein de la catégorie «B» les titulaires d une unique autorisation de stationnement exploitée selon cette modalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l abrogation, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, des dispositions de l article 7 de l arrêté du 8 juillet 2010 en tant que ces dispositions, d une part, interdisent aux titulaires d une autorisation de catégorie «A» d exploiter cette autorisation par l intermédiaire d une tierce personne, et en tant, d autre part, qu elles incluent au sein de la catégorie «B» les titulaires d une unique autorisation de stationnement exploitée selon cette modalité.

5 N Article 3 : L Etat versera à M. A... une somme de (mille cinq cents) euros au titre de l article L du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Kamel A... et au ministre de l intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Quemener, président, M. Lassaux, conseiller, M. Groutsch, conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre Le rapporteur, P. LASSAUX Le président, V. QUEMENER Le greffier, N. Bolle

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