LE REGIME DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS À L INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

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1 LE REGIME DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS À L INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Exposé réalisé par Monsieur BERNOS Bruno, Secrétaire Général du Syndicat UNSA INPI 1

2 Avant-propos Le présent exposé a pour objet de faire le point sur la gestion des astreintes et des interventions à l Institut national de la propriété industrielle (INPI). Il s avère que certains agents, de par leurs fonctions, au sein du service immobilier et équipement ou du service informatique, doivent être en mesure d intervenir sur leur lieu de résidence administrative, y compris en pleine nuit, et ces contraintes, même temporaires en terme de disponibilité, entrent dans le cadre de la définition des astreintes. Suite à l arrêté du 3 août 2007, déterminant les recours aux astreintes dans les établissements publics administratifs du ministère de l économie, des finances et de l industrie, et visant désormais l INPI, il reste à définir les modalités d application de telles mesures. Le présent exposé traite de l analyse des dispositions existantes en matière de droit public et de leur application, par le biais d une décision spécifique, à l INPI. 2

3 SOMMAIRE A Le régime des astreintes Pages 4 à 8 A1 Les textes fondamentaux A2 La définition des astreintes A3 Les cas de recours aux astreintes A4 La nature des astreintes A5 - Temps passé en intervention et déplacements A6 - Incidences sur les temps de repos et les congés A7 - Accident durant les astreintes A8 La compensation horaire des astreintes et des interventions A8a La compensation horaire des astreintes A8b La compensation horaire des interventions A9 L indemnisation des astreintes et des interventions A9a L indemnisation des astreintes A9b l indemnisation des interventions A10 Le règlement des astreintes et des interventions A11 L organisation des astreintes B La situation à l Institut national de la propriété industrielle Pages 9 à 11 B1 L arrêté du 3 août 2007 B2 Le dispositif proposé B2a Le droit applicable B2b Le projet de décision présenté B3 Exemple d application PIECE JOINTE N 1 Projet de décision portant régime des astreintes et des interventions à l Institut national de la propriété industrielle Pages 12 à 14 PIECE JOINTE N 2 Liste des textes réglementaires cités Page 15 3

4 A Le régime des astreintes A1 Les textes fondamentaux L article 5 du décret modifié n du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat, stipule : «Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires.». Le premier article de l arrêté modifié du 12 février 2002, déterminant les cas de recours aux astreintes dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, mentionne : «Certains agents des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peuvent être appelés à effectuer des astreintes à domicile ou à proximité et à intervenir, si nécessaire, pour : - assurer, de manière permanente, la garde ou l'exploitation et la maintenance d'immeubles affectés aux établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie; - assurer, de manière permanente et, le cas échéant, dans des délais contraints, l'exploitation, le fonctionnement et la sécurité des outils, des serveurs informatiques et des équipements de radiocommunications, ainsi que des matériels scientifiques et techniques.». Le décret n du 12 février 2002 est relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Enfin, l arrêté du 12 février 2002, pris en application du décret n précité, fixe les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. A2 La définition des astreintes Le premier alinéa de l article 5 du décret modifié n du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat, stipule : «Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.». Quatre critères caractérisent en conséquence l'astreinte, en tant que telle, et la différencie du temps de travail effectif : - en dehors du temps de travail : le salarié ne doit donc pas participer à l'activité de l'établissement ; - en dehors du lieu de l'établissement ou d'un lieu imposé par l'employeur (à défaut, il peut parfois s'agir d'une garde ou d'un temps de travail effectif) ; - liberté de vaquer à des occupations personnelles, de disposer de son temps à sa convenance ; - salarié pouvant être joint facilement, notamment par téléphone. Le fait qu un salarié puisse être joint, en dehors de son temps de travail, par son employeur, afin de répondre à un service donné, constitue une astreinte : «Et attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les salariés durant les périodes litigieuses restaient à leur domicile ou en tout lieu de leur choix dès lors qu'ils pouvaient être joints par l'employeur, notamment, à l'aide des moyens de téléphonie mobile mis à leur disposition en vue de répondre à un 4

5 appel de l'employeur pour effectuer un service urgent au service de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider, sans dénaturation, que les périodes litigieuses constituaient des périodes d'astreintes» (Arrêt n 2498 du 10 juillet 2002 de la Chambre sociale de la Cour de cassation). On peut encore citer à cet égard la circulaire ARTT pour les magistrats des juridictions, de l'enm et de l'eng (SJ DSJ/ , NOR : JUSB C), qui mentionne notamment : «Les astreintes de nuit peuvent ainsi être définies comme étant les périodes, comprises entre 21 heures et 7 heures, pendant lesquelles le magistrat demeure disponible pour exercer son activité professionnelle, alors qu'il ne se trouve pas sur son lieu de travail. Tel est le cas des magistrats qui effectuent des astreintes à leur domicile ou à proximité de celui-ci, ou peuvent être joints par téléphone, et doivent pouvoir donner des instructions téléphoniquement, ou se rendre, le cas échéant, sur les lieux d'une infraction ou dans tout autre endroit où leur présence se révélerait nécessaire.». Le temps d'astreinte doit être rémunéré ou faire l objet d une compensation horaire, quel que soit le niveau de responsabilité du salarié, y compris le temps d'astreinte accompli par un cadre. Il a été ainsi jugé dans un arrêt de la Cour d'appel de Riom (audience publique du 21 octobre 2003), que le salarié est fondé à obtenir le paiement de ses jours d'astreinte, la gratuité des unités et abonnement du poste de service ne pouvant correspondre à une quelconque contrepartie financière. L'astreinte consistait, au sein de la Poste, à pouvoir être joint à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de l'employeur pour une intervention ponctuelle sur un site donné, astreinte qui n était pas rémunérée pour les cadres de l'entreprise. A3 Les cas de recours aux astreintes Le deuxième alinéa de l article 5 du décret modifié n du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat, stipule notamment : «Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes.». Ainsi, le premier article de l arrêté modifié du 12 février 2002, déterminant les cas de recours aux astreintes dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, mentionne : «Certains agents des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peuvent être appelés à effectuer des astreintes à domicile ou à proximité et à intervenir, si nécessaire, pour : - assurer, de manière permanente, la garde ou l'exploitation et la maintenance d'immeubles affectés aux établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie; - assurer, de manière permanente et, le cas échéant, dans des délais contraints, l'exploitation, le fonctionnement et la sécurité des outils, des serveurs informatiques et des équipements de radiocommunications, ainsi que des matériels scientifiques et techniques.». A4 La nature des astreintes Le temps d astreinte n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et fait partie intégrante du temps de repos quotidien et hebdomadaire. Toutefois, la durée d'intervention et le temps de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention seront traités comme du temps de travail effectif. Les permanences dans l'établissement doivent être considérées comme du temps de travail effectif même si le salarié a une chambre et ne peut être appelé à intervenir que très ponctuellement (CJCE 09 septembre 2003). Les astreintes dans un domicile se trouvant dans l'enceinte de l'établissement ou dans des locaux imposés par l'employeur à proximité : si le salarié est amené à effectuer des interventions et ne peut s'éloigner de ce domicile, les astreintes ne peuvent être considérées comme du temps de repos et doivent être considérées comme du travail effectif (Cass soc 02 avril 2003, bull civ n 131) ; s'il peut s'en éloigner, elles peuvent être considérées comme du temps de repos. Le critère est donc la liberté de circulation et prioritairement la possibilité de vaquer à des occupations personnelles. 5

6 A5 - Temps passé en intervention et déplacements Il faut considérer que l intervention lors d une astreinte n est pas forcément liée à un déplacement du salarié concerné pour résoudre le problème qui lui est signalé. Il suffit, selon les dispositions de l article 5 du décret modifié n du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat, «d effectuer un travail au service de l'administration». Ainsi, les magistrats qui effectuent des astreintes à leur domicile ou à proximité de celui-ci, ou peuvent être joints par téléphone, doivent pouvoir donner des instructions téléphoniquement, ou se rendre, le cas échéant, sur les lieux d'une infraction ou dans tout autre endroit où leur présence se révélerait nécessaire. Le temps passé en intervention et, éventuellement, le temps de déplacement aller et retour entre le lieu d'intervention et le lieu où se trouvait le salarié, sont du temps de travail effectif, décomptés comme tel, c'est-à-dire rémunérés sous forme de forfait horaire ou d heures supplémentaires, ou rétribués par un repos compensateur. Ainsi, l article 2 du décret n du 12 février 2002, relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dispose : «Le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et le lieu d'intervention est comptabilisé dans le temps d'intervention.». A6 - Incidences sur les temps de repos et les congés Si une intervention a lieu pendant une période d astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le décret modifié n du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat, (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire). Si l on s en tient à la définition du repos qui est celle posée dans l arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2002 (temps pendant lequel le salarié est totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n est qu éventuelle ou occasionnelle), il n est pas possible de superposer une astreinte avec des jours de congé annuel, de RTT ou de récupération. Il en est de même, bien évidemment, en cas de congé de maladie, d autorisation d absence ou de tout autre type de congé pendant lequel le salarié n est plus sous l autorité de l employeur. A7 - Accident durant les astreintes La reconnaissance du caractère professionnel d un accident présente des enjeux essentiels pour le salarié au regard de l indemnisation des pertes de salaires et de la prise en charge des frais de soins pouvant en résulter (nettement plus favorables que dans le cadre de l assurance maladie). Mais son intérêt se heurte à celui de la sécurité sociale pour laquelle un accident du travail est plus coûteux. Cela explique en partie l importance de la jurisprudence relative à la notion d accident du travail. La multitude de notions complexes auxquelles fait appel la définition de l accident du travail (notion de salariat, de temps de travail, de lieu de travail) peut également expliquer le nombre important de décisions rendues sur ce sujet. C est l article L du code de la sécurité sociale qui donne la définition de l accident de travail. Il exige la réunion de deux éléments pour qu un accident puisse être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail : que l accident soit en lien avec le travail et que la personne victime de l accident soit salariée ou qu elle travaille pour un employeur ou un chef d entreprise. La signature d un contrat de travail place le salarié dans une situation de subordination vis-à-vis de l employeur. Mais cette situation ne dure que le temps de l exécution du contrat. Dès lors, si l accident survient alors que le salarié n est plus sous l autorité de l employeur, la qualification d accident du travail ne pourra pas être retenue. 6

7 Récemment, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l application de la législation relative aux accidents du travail dans deux hypothèses particulières qui mettent en jeu notamment ces notions de temps et de lieu de travail : les astreintes et les missions. Concernant les missions, jusqu en 2001, la Cour de cassation distinguait les actes de la vie professionnelle et les actes de la vie courante. Seuls les accidents survenus à l occasion des premiers pouvaient être considérés comme accident du travail. Le 19 juillet 2001, à l occasion de deux arrêts, elle a renoncé à cette distinction. Dans les deux situations qui lui étaient soumises, les salariés étaient décédés dans leurs chambres d hôtel alors qu ils étaient en mission. Elle a décidé que «le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel». A priori, la Cour de cassation n a pas encore eu l occasion d illustrer ce qu est une «interruption de mission pour motif personnel», seule façon d écarter l accident du travail. L application de la législation sur les accidents du travail aux salariés en situation d astreinte a connu des développements encore plus récents. Jusqu à un arrêt du 2 novembre 2004, la Cour de cassation opérait la même distinction que celle mentionnée précédemment dans le cadre des missions : actes de la vie professionnelle et actes de la vie courante. Dans cet arrêt, la Cour de cassation semble revenir sur cette distinction. En l espèce, il s agissait d un salarié d EDF, en astreinte, qui a fait une chute dans les escaliers de l immeuble où se situait le logement mis à sa disposition par l employeur. La cour d appel a considéré qu il s agissait d un accident du travail ce que l employeur a contesté devant la Cour de cassation. Cette dernière confirme l appréciation de la cour d appel. Elle relève que le salarié était tenu de demeurer dans un logement imposé par son employeur et situé à proximité de son lieu de travail sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Elle estime alors que le salarié relevait de la législation sur les accidents du travail «peu important que l accident se soit produit à l occasion d un acte professionnel ou d un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l employeur ou la Caisse (primaire d assurance maladie) de démontrer que l intéressé s était temporairement soustrait aux obligations résultant de l astreinte pour des motifs personnels». L analyse de cet arrêt n est pas aisée dans la mesure où en l espèce le salarié était obligé de rester dans un logement fourni par l employeur. La question que l on peut se poser est celle de savoir si la solution aurait été la même si le salarié n était pas tenu de rester dans un logement fourni par l employeur mais à son propre domicile ou à proximité. Le raisonnement retenu pour les accidents de mission où la problématique est la même inciterait à penser que la Cour de cassation aurait abouti à la même conclusion. D un autre côté, on sait que la jurisprudence considère que lorsqu un salarié est d astreinte dans un local (quel qu il soit) imposé par l entreprise, ce temps est un temps de travail effectif (et donc la qualification d accident du travail ne pose pas de problème). En l espèce, la Cour précise que le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, condition sine qua non de la qualification de temps de travail effectif (art. L du code du travail). Cela dit, l évolution est certaine et l on pourrait soutenir que, d une manière générale, lorsqu un salarié est d astreinte, que le lien de subordination, condition de reconnaissance de l accident de travail, n est pas rompu. A8 La compensation horaire des astreintes et des interventions A8a La compensation horaire des astreintes L alinéa b) de l article 1 de l arrêté du 12 février 2002, fixant les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, mentionne : «Cinq nuits de jours ouvrés, un jour férié ou un jour de week-end donnent lieu à l'attribution d'une demi-journée de repos compensateur.». A8b La compensation horaire des interventions L alinéa b) de l article 2 de l arrêté du 12 février 2002, fixant les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, mentionne : «Le 7

8 repos compensateur accordé en contrepartie d'une intervention pendant une période d'astreinte est équivalent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.» A9 L indemnisation des astreintes et des interventions A9a L indemnisation des astreintes L alinéa a) de l article 1 de l arrêté du 12 février 2002, fixant les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, mentionne : «Pour une semaine complète continue composée de cinq jours, ouvrés ou fériés, et d'un week-end, les astreintes donnent lieu à une rémunération forfaitaire égale à : - pour les responsables de service : 113,57 EUR pour les services les plus contraignants définis par le directeur en charge du service et 108,08 EUR pour les autres services ; - pour les autres agents : 72,26 EUR pour les services les plus contraignants définis par le directeur en charge du service et 68,60 EUR pour les autres services. Les astreintes fractionnées sont, elles, rémunérées dans la limite d'un plafond égal à : - en semaine : 15,24 EUR par jour en dehors des heures normales de travail ; - pour un week-end ou un jour férié : 7,62 EUR par demi-journée et 22,67 EUR par nuit.». A9b l indemnisation des interventions L alinéa a) de l article 2 de l arrêté du 12 février 2002, fixant les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, mentionne : «Une heure d'intervention pendant une période d'astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 EUR.». Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a opté pour un système horaire forfaitaire. Mais une convention de forfait n'est valable que si elle précise le nombres d'heures inclus dans le forfait et si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de la loi, y compris les majorations pour heures supplémentaires. Un contrat de travail se contentant de mentionner que la rémunération inclut «panier et déplacements», ne visant pas à proprement parler les temps de trajet, ne peut s'apparenter à une convention de forfait (Cour d'appel de Montpellier, SOC, Audience publique du 2 octobre 2002, N de pourvoi : Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation). Ainsi, les temps de trajet aller et retour entre le domicile du salarié et le lieu d intervention doivent être clairement décomptés, au même titre que les heures d intervention. A10 Le règlement des astreintes et des interventions Aucune modalité relative au paiement des astreintes et des interventions indemnisées, sous la forme d un forfait, ou à la prise d un repos compensateur pour les astreintes et les interventions non indemnisées n est spécifiée dans les textes réglementaires existants. Mais, il est d usage courant de rémunérer une tâche ou une prestation quelconque effectuée par un salarié dans le mois calendaire suivant son exécution. Les sommes versées au titre des astreintes et des interventions, à distinguer de la rémunération principale, des primes et de toute autre indemnité, sont soumises à cotisation sociale et entrent dans le revenu imposable. A11 L organisation des astreintes L article 5 du décret modifié n du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat, stipule notamment : «La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires.». 8

9 B La situation à l Institut national de la propriété industrielle B1 L arrêté du 3 août 2007 L arrêté du 3 août 2007 modifiant l arrêté du 12 février 2002, déterminant les recours aux astreintes dans les établissements publics administratifs du ministère de l économie, des finances et de l industrie, vise désormais l INPI. Le directeur général de l INPI est en charge de l exécution de ce texte réglementaire, conformément aux dispositions du décret n du 12 février 2002 et de l arrêté du 12 février 2002, relatifs respectivement à la rémunération et à la compensation horaire et aux taux de rémunération et aux modalités de compensation horaire, des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Il reste néanmoins à définir les modalités d application de telles mesures. B2 Le dispositif proposé B2a Le droit applicable Les textes réglementaires applicables sont cités au chapitre A1 et en pièce jointe n 2. Le premier alinéa de l article 12 du décret n du 28 décembre 2001, fixant le statut des personnels contractuels de l'institut national de la propriété industrielle, stipule : «Les horaires de travail des agents sont fixés par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire, dans le respect des dispositions applicables dans la fonction publique de l'etat». Il est donc légitime de considérer que l INPI, de par son autonomie juridique et financière, et du fait d un statut propre régissant ses personnels contractuels, est en droit de prendre des mesures spécifiques relatives au temps de travail de ses agents, notamment en matière d astreintes et d interventions, dans le respect des dispositions applicables dans la fonction publique de l Etat et au sein des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Il en est ainsi de la liste des emplois concernés et des modalités d'organisation des astreintes, puisque l article 5 du décret modifié n du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat, stipule notamment : «La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires.». B2b Le projet de décision présenté Le projet de décision présenté figure en pièce jointe n 1 de cet exposé. Les visas concernent les textes réglementaires applicables à l INPI, conformément au premier alinéa de l article 12 du décret n du 28 décembre 2001 relatif aux horaires de travail des personnels contractuels de l établissement, cité en référence. Les principes généraux rappellent la définition des astreintes et les règles de rémunération et de compensation horaire de celles-ci, telles qu édictées dans le décret modifié n et le décret n visés. Il est par ailleurs défini, dans un souci de clarification, les bornes horaires des astreintes, les jours ouvrés, de week-end et fériés. Le chapitre I est consacré à la liste des emplois concernés L article 1 reprend les dispositions du premier article de l arrêté modifié du 12 février 2002, déterminant les cas de recours aux astreintes dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. 9

10 L article 2 reprend la dernière disposition de l article 5 du décret modifié n : «La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires.». Il est par ailleurs précisé que seuls des agents volontaires peuvent effectuer des astreintes. L article 3 reprend une partie des dispositions de l article 3 du décret n , pour les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service (cas du responsable de la délégation régionale de Lyon). Le chapitre II est relatif aux modalités d organisation Compte tenu des types d astreintes spécifiées à l article 1 du présent projet de décision, il va de soi que les responsables les plus compétents pour l organisation de celles-ci sont respectivement le chef du service immobilier et équipement et le chef du service informatique. L article 4 apporte ces précisions. L article 5 traite de l organisation mensuelle des astreintes par le biais de plannings tenant compte des absences déclarées et des remplacements éventuels à opérer, en cas d absence imprévue (cas d un congé de maladie). Chaque planning devra être établi d un commun accord avec les agents volontaires concernés et transmis au service des ressources humaines et, le cas échéant, au prestataire éventuel en charge d assurer la sécurité du lieu considéré. L article 6 traite des interventions en tant que telles, qu il y ait ou non déplacement. En cas d une ou de plusieurs interventions opérées, un état mensuel signé par l agent demandeur, devra faire mention du ou des types d interventions effectuées et de leur durée comprenant, le cas échéant, le temps de déplacement aller et retour entre le domicile de l agent et le lieu d intervention. Cet état devra être accrédité par le chef de service en charge de l organisation des astreintes considérées et transmis pour règlement au service des ressources humaines. L article 7 mentionne qu il doit être précisé sur chaque planning ou chaque état d intervention, le mode de règlement des astreintes et des interventions choisi par l agent volontaire concerné. Le chapitre III concerne la compensation horaire des astreintes et des interventions L article 8, relatif à la compensation horaire des astreintes, en tant que telles, reprend les dispositions de l alinéa b) de l article 1 de l arrêté du 12 février 2002, fixant les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. L article 9, relatif à la compensation horaire des interventions proprement dites, reprend les dispositions de l alinéa b) de l article 2 de l arrêté du 12 février 2002, fixant les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. L article 10 précise les modalités de prise des repos compensateurs, en s inspirant de l article 10 de la décision modifiée n du 29 mars 2002, portant règlement des horaires variables à l Institut national de la propriété industrielle, qui stipule : «les heures effectuées en supplément du nombre d heures dues, du fait des nécessités de service ou de motifs d ordre professionnel, ouvrent droit à des heures ou à des jours de compensation lorsque leur cumul au cours d une période de référence correspond à une ou plusieurs demi-journées de travail effectif. Ces heures ou ces jours de compensation sont à prendre au plus tard dans les trois mois calendaires suivant leur acquisition, sous peine d être perdus.». Cette disposition prévue pour les agents exerçant à temps partiel, serait ainsi étendue aux agents effectuant des astreintes et des interventions en cas d astreinte et choisissant un mode de récupération horaire de celles-ci. Il est à souligner que pour les agents relevant d un régime horaire forfaitaire et dont le temps de travail ne peut être décompté, l application des dispositions de l article 9 pose des difficultés. Pour ces salariés, il sera donc préférable d envisager une indemnisation des interventions plutôt qu une compensation horaire. Il en est de même pour le règlement des astreintes, en cas de difficulté de prise de repos compensateurs. 10

11 Le chapitre IV traite de l indemnisation des astreintes et des interventions L article 11, relatif à l indemnisation des astreintes par semaine complète ou fractionnées, en tant que telles, reprend l essentiel des dispositions de l alinéa a) de l article 1 de l arrêté du 12 février 2002, fixant les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Il a été considéré, à ce titre, que le niveau de contraintes à l INPI ne justifiait pas un règlement aux taux les plus élevés. Il en aurait été autrement, en cas d interventions planifiées. L article 12, relatif à l indemnisation des interventions proprement dites, reprend l essentiel des dispositions de l alinéa a) de l article 2 de l arrêté du 12 février 2002, fixant les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Dans un souci de simplification, il a été fixé forfaitairement un taux horaire d intervention égal à 22,86 quel que soit le niveau indiciaire de l agent concerné. L article 13, dispose que le paiement des astreintes et des interventions non compensées s effectue, dans le mois calendaire suivant leur exécution. Le chapitre V énonce la disposition finale Conformément au premier alinéa de l article 12 du décret n du 28 décembre 2001, fixant le statut des personnels contractuels de l'institut national de la propriété industrielle, qui stipule : «les horaires de travail des agents sont fixés par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire, dans le respect des dispositions applicables dans la fonction publique de l'etat», l article 14 mentionne que toute modification apportée au présent texte doit faire l objet d un avis préalable du CTP. B3 Exemple d application Un agent est amené à effectuer habituellement des astreintes sur le site de Lille pour assurer, de manière permanente, la garde ou l'exploitation et la maintenance de l immeuble considéré. Cet agent est responsable d une entité lilloise : il peut prétendre à une indemnisation de 108,8 par semaine complète au titre des astreintes et de 22,86 par heure d intervention ou à une compensation de trois demi-journées par semaine complète pour les astreintes et de 125% des heures effectuées au titre des interventions. Cet n agent n occupe aucune responsabilité d encadrement : il peut prétendre à une indemnisation de 68,60 par semaine complète au titre des astreintes et de 22,86 par heure d intervention ou à une compensation de trois demi-journées par semaine complète pour les astreintes et de 125% des heures effectuées au titre des interventions. Ce même salarié est absent, pour raison de santé, quatre jours ouvrés d une semaine quelconque. Son remplaçant désigné est donc amené à effectuer des astreintes dites fractionnées lors de ces quatre jours ouvrés. Ce remplaçant peut prétendre à une indemnisation de 60,96 pour ces quatre jours au titre des astreintes et de 22,86 par heure d intervention ou à une compensation de 125% des heures effectuées au titre des interventions. Il lui faudra un jour ouvré d astreinte supplémentaire pour bénéficier d une demi-journée de repos compensateur à la place d une indemnisation. 11

12 PIECE JOINTE N 1 Projet de décision portant régime des astreintes et des interventions à l Institut national de la propriété industrielle Institut national de la propriété industrielle DECISION N 2007-XXXXXX Le directeur général, Vu le décret n du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'institut national de la propriété industrielle, et notamment son article 12 ; Vu le décret modifié n du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat ; Vu le décret n du 12 février 2002 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu l arrêté du 12 février 2002 fixant les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu l arrêté du 3 août 2007 modifiant l arrêté du 12 février 2002 déterminant les cas de recours aux astreintes dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu l avis du comité technique paritaire de l Institut national de la propriété industrielle en date du XXXXXX ; Vu les nécessités du service ; DECIDE Régime des astreintes et des interventions PRINCIPES GENERAUX Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent concerné, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et le lieu d'intervention est comptabilisé dans le temps d'intervention. La rémunération et la compensation horaire des astreintes prévues à la présente décision sont exclusives l'une de l'autre et du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre. L astreinte, un jour ouvré, commence à la fin du service de l agent, le jour considéré, pour se terminer à la reprise du travail le lendemain. L astreinte se termine à 8h le jour suivant, lorsque ce dernier est un samedi, un jour férié ou un jour d absence de l agent, quel qu en soit le motif. L astreinte, un jour férié ou un jour de week-end, commence à 8 h, le jour considéré, pour se terminer à la même heure le lendemain. 12

13 I LISTE DES EMPLOIS CONCERNES Art. 1 - Certains agents de l Institut national de la propriété industrielle peuvent être appelés à effectuer des astreintes à domicile ou à proximité et à intervenir, si nécessaire, pour : - assurer, de manière permanente, la garde ou l'exploitation et la maintenance d'immeubles affectés à l établissement ; - assurer, de manière permanente et, le cas échéant, dans des délais contraints, l'exploitation, le fonctionnement et la sécurité des outils, des serveurs informatiques et des équipements de radiocommunications, ainsi que des matériels techniques. Art. 2 La liste des emplois concernés figure en annexe. Seuls des agents volontaires et habilités à effectuer les missions de l article 1, peuvent être soumis à des astreintes et des interventions Art. 3 - La compensation horaire et la rémunération des astreintes et des interventions ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service. II MODALITES D ORGANISATION Art. 4 Le responsable du service immobilier et équipement et le responsable du service informatique sont en charge de l organisation des astreintes dont la nature relève respectivement du premier et du second cas définis à l article 1. Art. 5 Un planning, tenant compte des absences déclarées et des remplacements éventuels à opérer, en cas d absence imprévue, est établi mensuellement, en accord avec les agents concernés, par chaque responsable de service visé à l article 4. Ce planning est transmis au service des ressources humaines et, le cas échéant, au prestataire éventuel en charge d assurer la sécurité du lieu considéré. Art. 6 Les interventions effectuées mensuellement font l objet d un état signé par l agent ayant effectué celles-ci, certifié par le responsable de service en charge de l organisation des astreintes considérées, et transmis au service des ressources humaines. Cet état doit mentionner les types d interventions et leur durée comprenant, le cas échéant, le temps de déplacement aller et retour entre le domicile de l agent et le lieu d intervention Art. 7 Il doit être indiqué sur chaque planning et chaque état d intervention, le mode choisi de règlement des astreintes et des interventions, c est à dire la compensation horaire ou l indemnisation. III - COMPENSATION HORAIRE DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS Art. 8 - La compensation horaire des astreintes est d'une demi-journée de repos compensateur pour cinq nuits de jours ouvrés, un jour férié ou un jour de week-end. Art. 9 - Le repos compensateur accordé en contrepartie d'une intervention pendant une période d'astreinte est équivalent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %. Art Les repos compensateurs sont à prendre au plus tard dans les trois mois calendaires suivant leur acquisition, sous peine d être perdus. IV INDEMNISATION DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS Art. 11 Lorsqu elles ne sont pas compensées, les astreintes donnent lieu à une rémunération forfaitaire égale à : - pour une semaine complète continue composée de cinq jours, ouvrés ou fériés, et d'un week-end : 108,08 EUR pour les responsables de service et 68,60 EUR pour les autres agents ; - pour les astreintes fractionnées : 15,24 EUR par jour ouvré et 22,67 EUR par jour de week-end ou férié. Art. 12 Lorsqu elle n est pas compensée, l heure d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunérée 22,86 EUR. 13

14 Art. 13 L indemnisation des astreintes ou des interventions, non compensées, fait l objet d un règlement dans le mois calendaire suivant leur exécution. V DISPOSITION FINALE Art. 14 Toute modification de la présente décision est prise par le directeur général, après avis du comité technique paritaire de l établissement. Annexe à la DECISION N 2007-XXXXXX Liste des emplois concernés par des astreintes et des interventions 14

15 PIECE JOINTE N 2 Liste des textes réglementaires cités Textes de portée générale Décret modifié n du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat Décret n du 12 février 2002, relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Arrêté du 12 février 2002, fixant les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Arrêté du 3 août 2007 modifiant l arrêté du 12 février 2002, déterminant les cas de recours aux astreintes dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Textes spécifiques à l Institut national de la propriété industrielle Décret n du 28 décembre 2001, fixant le statut des personnels contractuels de l'institut national de la propriété industrielle Décision modifiée n du 29 mars 2002, portant règlement des horaires variables à l Institut national de la propriété industrielle 15

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