Comptabilité, gestion comptable et statut TVA des futures ADL

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1 Atelier ADL Procédure d agrément Clés pour constituer votre dossier de candidature Comptabilité, gestion comptable et statut TVA des futures ADL Olivier Dubois Conseiller à l Union des Villes et Communes de Wallonie Namur 26 Juin 2007

2 Atelier ADL Procédure d agrément Clés pour constituer votre dossier de candidature 1. Régime comptable : principes directeurs 2. Le statut TVA des

3 1. Le régime comptable applicable aux a) Les régies communales ordinaires Le CDLD, articles L à L : L exercice financier cadre avec l année civile (du 1/1 au 31/12) Les bénéfices nets sont versés annuellement à la caisse communale Le compte = bilan, compte d exploitation et comptes de profits et pertes Les recettes et dépenses peuvent être effectuées par un comptable spécial, soumis aux mêmes règles que le receveur Les autres règles propres à la gestion financière sont déterminées par le Gouvernement Arrêté du Régent du 18 juin 1946

4 1. Le régime comptable applicable aux a) Les régies communales ordinaires L Arrêté du Régent la comptabilité : Nécessité de dresser un bilan de départ (art. 3) et possibilité de mettre à disposition un fonds de roulement (art. 4). Comptabilité en partie double. Ce principe implique que l'actif est toujours égal au Passif du bilan. En conséquence, deux écritures correspondent à chaque opération : l'une au crédit d'un compte, l'autre au débit d'un autre compte.

5 1. Le régime comptable applicable aux a) Les régies communales ordinaires L Arrêté du Régent le budget : Constitution d un budget, voté par le conseil et séparé des autres services communaux (art. 11) Comprend toutes les recettes et dépenses inhérentes au fonctionnement du service (art. 14) mais pas de plan comptable précis Comprend deux chapitres : ordinaire et extraordinaire (art. 17) Les crédits des A.B. ne sont pas limitatifs à l ordinaire M.B. nécessaires (dépassement total ord. ou A.B. extraord.) suivent le même chemin que le budget initial

6 1. Le régime comptable applicable aux a) Les régies communales ordinaires L Arrêté du Régent le comptable et le trésorier : La comptabilité de la régie est tenue par un membre du personnel communal = comptable de la régie La trésorerie (la gestion des fonds, les paiements et recouvrements) est dévolue à un comptable spécial qui peut être le receveur (art.20), qui est soumis aux mêmes règles que lui et qui ne peut être le comptable de la régie (art.19).

7 1. Le régime comptable applicable aux a) Les régies communales ordinaires L Arrêté du Régent le compte de fin d exercice : Dressé par le comptable Bilan, compte de résultats et état des recettes et dépenses tenue d une comptabilité mais laquelle? (loi du 19 juillet 1975?) Visé par le délégué du collège et accompagné d un rapport sur la gestion de l exercice écoulé Remis au plus tard le 1 er mars Approbation provisoire par le conseil durant la première quinzaine de mars Transmis à la tutelle avant le 10 avril.

8 1. Le régime comptable applicable aux b) Les régies communales autonomes Le CDLD, articles L à L : Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil dont l un au moins a le statut de réviseur d entreprise Les régies communales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

9 1. Le régime comptable applicable aux b) Les régies communales autonomes La loi du 17 juillet 1975 : S applique aux entreprises. Par «entreprises», on entend notamment «les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel». La comptabilité doit couvrir l ensemble des opérations des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature ; Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l activité de l entreprise. Le Roi détermine la teneur et la présentation d un plan comptable minimum normalisé A.R. du 12 septembre 1983

10 1. Le régime comptable applicable aux c) Les asbl La loi du 27 juin 1921 : art 17 : détermine des catégories d asbl selon 3 critères : nombre de travailleurs, total des recettes et total du bilan (patrimoine détenu). Pour les «petites» asbl, il s agit d une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi A.R. du 26 juin Pour les «asbl» plus importantes : loi du 17 juillet 1975 avec un plan comptable normalisé A.R. du 12 septembre 1983.

11 1. Le régime comptable applicable aux c) Les asbl L A.R. du 26 juin 2003 : Livre comptable unique : mouvements sur les disponibilités en espèces et en comptes. Pièces justificatives datée et référencées Un inventaire des avoirs, droits, dettes et engagements doit être établi au moins une fois l an Les comptes annuels = état des recettes et des dépenses et annexe L état des recettes et dépenses : indique la nature et le montant des recettes et dépenses de l association (schéma minimum : annexe B de l A.R.) L annexe : règles d évaluation pour l inventaire, état du patrimoine (annexe C de l A.R.)

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13 1. Le régime comptable applicable aux

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15 1. Le régime comptable applicable aux c) Les asbl Article 4, 3 du décret ADL : participation de la commune > ou = 30% La loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l octroi et de l emploi de certaines subventions : concerne «toute contribution, avantage ou aide octroyées [par la commune] en vue de promouvoir les activités utiles à l intérêt général» (art. 2) toute personne morale qui a bénéficié d une subvention doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilan et comptes, ainsi qu un rapport de gestion et de situation financière. s agissant des comptes et budgets, c est au conseil qu il convient de transmettre ces documents (Q.P. n 56 du CRW, 24 mai 1994)

16 d) Récapitulatif 1. Le régime comptable applicable aux Budgets Comptes Agents Régie communale ordinaire Oui, A. Régent du 18 juin 1946 Oui, mais quel plan comptable appliquer? Comptable = comptable de régie : un agent communal Trésorier = comptable spécial : peut être le receveur Régie communale autonome Non, mais obligation de présenter un "plan d'entreprise" Oui. Plan comptable = plan et un "rapport d'activité" entreprises (AR du ) (CDLD, L1231-9) Contrôle des comptes par un collège de 3 commissaires ni obligation de désigner un trésorier ni obligation de désigner un comptable ASBL Non Oui Petites asbl : comptabilité simplifiée (AR du ) Autres asbl : comptabilité des entreprises (AR du ) Contrôle des comptes par un commissaire aux comptes pour les asbl répondant à des critères de taille (très grandes asbl) Contrôle communal conseillé via les statuts

17 2. Le régime TVA applicable aux différentes formes juridiques a) Les régies communales ordinaires Même régime TVA que la commune Modifications des statuts possibles à partir du 1 er juillet 2007 Les établissements publics sont nonassujettis pour les activités ou opérations qu ils accomplissent en tant qu autorité publique (art. 6) Assujettis pour l ensemble des activités reprises dans l AR n 26 (eau, gaz, électricité, vente de bois et de produits agricoles, ) Les établissements publics sont nonassujettis pour les activités ou opérations qu ils accomplissent en tant qu autorité publique (art. 6) Assujettis exemptés pour les activités reprises à l article 44 du CTVA Assujettis pour l ensemble des activités reprises dans le nouvel article 6 + lorsqu il y a distorsion de concurrence d une certaine importance Avant 1/7/2007 Après 1/7/2007

18 2. Le régime TVA applicable aux différentes formes juridiques b) Les régies communales autonomes règles générales Article 2 du CTVA : «Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.» Article 4 du CTVA : «Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code». Article 56, 2 du CTVA : «Les petites entreprises, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, 2, dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas un montant que le Roi fixe, bénéficient de la franchise de la taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'elles effectuent». A.R. 19, 1 : «Sont des petites entreprises pour l'application de l'article 56, 2, du Code, les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de l'année civile précédente, ne dépasse pas EUR».

19 2. Le régime TVA applicable aux différentes formes juridiques b) Les régies communales autonomes loi «anti-pratique abusive» La loi-programme du 20 juillet 2006 a introduit une réglementation «anti-pratique abusive» dans le Code de la TVA. Principalement, l article 18 modifie l article 1er du CTVA en introduisant un 10 qui dit qu «il y a pratique abusive lorsque les opérations effectuées ont pour résultat l obtention d un avantage fiscal dont l octroi est contraire à l objectif poursuivi par le présent Code et les arrêtés pris pour son exécution et que leur but essentiel est l obtention de cet avantage.». Le commentaire de cette nouvelle disposition, présent notamment dans l exposé des motifs de la loi-programme, vise explicitement la création de Régies Communales Autonomes.

20 2. Le régime TVA applicable aux différentes formes juridiques b) Les régies communales autonomes autres catégories Les assujettis exonérés sont les organismes (non publics au sein de l article 6 du CTVA jusqu au 1/1/2007) qui officient dans un des domaines de l article 44 du CTVA. Domaines sociaux, culturels, sportifs et d enseignement. Pas de TVA due, pas de TVA récupérée MAIS paiement de la TVA sans possibilité de récupération sur les travaux immobiliers réalisés par leur propre personnel (article 19, 2). Les assujettis mixtes qui exercent à la fois une activité taxable et une autre activité exonérée.

21 c) Les asbl 2. Le régime TVA applicable aux différentes formes juridiques Règles identiques aux régies communales autonomes Article 44, 2, 11 : «les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique»

22 2. Le régime TVA applicable aux différentes formes juridiques d) Récapitulatif Non - assujettis Assujettis Assujettis exonérés Assujettis mixtes RCO RCA ASBL Art. 56, 2 CTVA Art. 56, 2 CTVA Art. 6 CTVA AR n 19 AR n 19 AR n 26 (avant 1/7/2007) Art. 6 CTVA + distorsion de concurrence (après 1/7/2007) Rien (avant 1/7/2007) Art. 44 CTVA (après 1/7/2007) Art. 2 et 4 du CTVA Art. 44 CTVA Art. 2 et 4 du CTVA Art. 44 CTVA Organismes qui exercent à la fois une activité taxable et une autre activité exonérée

23 Atelier ADL Procédure d agrément Clés pour constituer votre dossier de candidature MERCI DE VOTRE ATTENTION

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