- la loi du 8 février 1995 relative à la procédure civile, pénale et administrative ayant confié un rôle central aux commissions de surendettement

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1 Présentation de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires Dispositions relatives aux particuliers (surendettement, commissions et frais bancaires, assurance-emprunteur et autres) Publiée au Journal officiel du 27 juillet 2013, la loi n du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires tend, pour l essentiel, à apporter une réponse structurelle à la crise financière de 2008 notamment par l instauration d une séparation entre les différentes activités des banques et la mise en place de mécanismes de résolution et de contrôle accrus. Elle comporte aussi, dans un titre X, plusieurs dispositions tendant à protéger les particuliers en matière notamment de surendettement, de commissions et frais bancaires, de droit au compte et d assurance-emprunteur qui peuvent être présentées ainsi qu il suit. 1. Dispositions relatives au surendettement des particuliers (articles 68 à 71) Il s agit de la 10 ème modification apportée au dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers depuis sa mise en place par la loi du 31 décembre Le nouveau texte succède ainsi notamment à : - la loi du 8 février 1995 relative à la procédure civile, pénale et administrative ayant confié un rôle central aux commissions de surendettement - la loi du 28 juillet 1998 d orientation relative à la lutte contre les exclusions ayant introduit la faculté pour les commissions de recommander, après une période de moratoire, l effacement en tout ou partie des créances autres qu alimentaires ou fiscales - la loi du 1 er août 2003 d orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ayant institué une procédure, exclusivement judiciaire, de rétablissement personnel (PRP) avec liquidation des biens dans l intérêt des débiteurs dont la situation, irrémédiablement compromise, ne peut être traitée par la mise en oeuvre de mesures devant la commission - la loi du 20 décembre 2007 de simplification du droit ayant permis au juge de l exécution, dès l audience d ouverture de la procédure de rétablissement personnel, de procéder par un même jugement à l ouverture et à la clôture de la procédure pour insuffisance d actif - la loi du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et son décret d application du 29 octobre 2010 ayant procédé, conformément aux recommandations du rapport remise en juin 2008 par la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, à un élargissement du périmètre des compétences des commissions départementales et, par voie de conséquence, à une déjudiciarisation partielle des procédures -1-

2 - l ordonnance du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ayant ouvert à ce dernier la possibilité de bénéficier de la procédure de surendettement lorsque son surendettement résulte de dettes uniquement non professionnelles - ainsi que, plus récemment, à la loi du 22 décembre 2010 relative à l exécution des décisions de justice, aux conditions d exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, et à ses décrets d application des 28 juin et 23 août 2011 ayant transféré, au plus tard le 1 er mars 2012, le contentieux du surendettement du juge de l exécution au juge du tribunal d instance. Les principales dispositions issues de la loi du 1 er juillet réduction de six à trois mois du délai à l expiration duquel la commission doit avoir instruit le dossier déposé par le débiteur (examen de la recevabilité, notification de la décision, état de l endettement et vérification des créances, orientation du dossier) - suspension automatique des mesures d exécution ainsi que des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu alimentaires pour une durée maximale d un an à compter de la décision de recevabilité - possibilité, pour la commission, d imposer aux parties certaines mesures (rééchelonnement des dettes, imputation prioritaire des paiements sur le capital, réduction du taux des intérêts, suspension de l exigibilité des créances autres qu alimentaires) sans que le juge ait à leur conférer force exécutoire - instauration d une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sur recommandation de la commission, soumise à simple homologation du juge - réduction à huit ans tant de la durée maximale des plans conventionnels de redressement (hors remboursement de prêts immobiliers) que des mesures pouvant être imposées ou recommandées par la commission. Tirant les conséquences de deux années de mise en oeuvre de la réforme intervenue en 2010, la loi du 26 juillet 2013 tend à accélérer les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et à renforcer les droits des débiteurs concernés. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur, pour l essentiel (*), le 1 er janvier 2014 et s appliqueront aux procédures en cours. (*) sauf indication contraire ci-après Dispositions tendant à l accélération de la procédure Suppression de la phase amiable de conciliation lorsque celle-ci paraît manifestement vouée à l échec (art. L II nouveau du code de la consommation) Lorsque la situation du débiteur, sans qu elle soit irrémédiablement compromise au sens du 3 ème alinéa de l article L du code de la consommation (procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation), ne permettra pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraîtra manifestement vouée à l échec, celle-ci pourra directement, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l application de -2-

3 l article L (règlement prioritaire des créances des bailleurs par rapport aux créances des établissements de crédit) : - imposer la suspension de l exigibilité des créances autres qu alimentaires pour une durée qui ne pourra excéder deux ans - ou recommander les mesures prévues aux articles L (réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente du logement principal du débiteur, effacement partiel de créances*) et L du même code (accomplissement par le débiteur d actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette). * à noter cependant que depuis la réforme de 2010 l effacement partiel de créances doit obligatoirement être combiné avec le rééchelonnement du paiement des dettes ou l imputation des paiements en priorité sur le capital et la réduction du taux des intérêts, lesquelles mesures ne peuvent être imposées, à tout le moins isolément, sans préalable de conciliation. Selon les travaux parlementaires, cette disposition pourrait concerner 10% des dossiers, soit par an, et entraîner une économie de près de 6,8 millions d euros à déduire de la compensation versée par l Etat à la Banque de France au titre du secrétariat des commissions de surendettement Suppression du recours contre la décision d orientation (art. L modifié c.cons.) Le législateur ayant pris en considération le fait que le juge avait la faculté de réorienter la procédure lorsqu il est saisi d une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission (art. L al. 6 c.cons.), le nouveau texte supprime la possibilité d exercer un recours devant le juge d instance à l encontre de la décision de la commission sur l orientation initiale de la procédure (recours régi jusqu à présent par les articles R et R c.cons.). Conformément aux principes généraux de l application dans le temps des lois de procédure civile, l article 68 II de la loi prévoit que cette disposition, dont l entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2014, sera applicable aux procédures en cours à cette date. Sauf à lui reconnaître un effet rétroactif, cette disposition ne saurait régir cependant que les actes postérieurs à l entrée en vigueur de la loi, les actes de procédure régulièrement faits selon la loi ancienne demeurant valables. Ainsi, sous réserve de l appréciation des juridictions, un recours exercé régulièrement au plus tard le 31 décembre 2013 demeurera valable, à charge pour le juge d instance de statuer sur celui-ci postérieurement au 1 er janvier Suppression du réexamen systématique de la situation du débiteur à l issue de la période de suspension de l exigibilité des créances (art. L modifié c.cons.) L article L alinéa 6 prévoyait jusqu à présent qu à l issue de la période de suspension de l exigibilité des créances autres qu alimentaires (moratoire ne pouvant excéder deux ans) la commission devait réexaminer la situation du débiteur avant d imposer ou de recommander les mesures nécessaires, à l exception d une nouvelle suspension, voire recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d ouverture d une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le législateur ayant considéré que l automaticité de ce réexamen alourdissait inutilement la procédure, le nouveau texte prévoit qu il appartiendra désormais au débiteur lui-même d apprécier, à l issue de la période de suspension, s il souhaite ou non, en fonction de l évolution de sa situation, saisir de nouveau la commission aux fins de réexamen. -3-

4 Création d une nouvelle hypothèse d ouverture de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (art. L alinéa 6 modifié et L nouveau c. cons.) L article L alinéa 6 prévoyait déjà qu à l occasion des recours exercés devant lui en application des articles L (contestation de l état du passif dressé par la commission), L (mesures imposées par la commission) et L (mesures imposées par la commission), le juge pouvait, avec l accord du débiteur, décider l ouverture d une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le nouveau texte ajoute la possibilité, lorsque le juge statue en application des articles L et L.332-2, de prononcer directement un redressement personnel sans liquidation judiciaire, sans avoir à renvoyer le dossier à la commission aux fins de recommandation en ce sens. Il prévoit, dans un nouvel article L , la procédure qu il conviendra alors de suivre, similaire à celle prévue à l article L en cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonné sur recours à l encontre de la décision de la commission ayant recommandé celui-ci. La décision du juge emportera alors les mêmes effets que ceux, mentionnés à l article L.332-5, en cas d homologation de pareil rétablissement. Seront applicables de la même façon l obligation pour le greffe de procéder à une publication au BODACC au profit des créanciers qui n auraient pas été avisés (cf. art. R et R ), la possibilité pour ces derniers de former tierce opposition à l encontre du jugement (art. R et R c.cons,, 582 et suivants c.p.c.) et l extinction des créances dont les titulaires n auraient pas agi dans les deux mois à compter de cette publicité. Conformément aux dispositions de l article L applicables en cas de recours à l encontre de toute recommandation, le juge pourra, avant de statuer, faire publier un appel aux créanciers. Il pourra aussi, même d office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l article L Il pourra également prescrire toute mesure d instruction utile et obtenir communication, nonobstant toute disposition contraire, de tout renseignement lui permettant d apprécier la situation du débiteur et l évolution possible de celle-ci. Le nouveau texte ajoute enfin à l énumération des décisions entraînant l effacement des dettes du débiteur figurant aux articles L , L et L du code de la consommation la mention, qui faisait défaut jusqu à présent, du jugement rendu sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission Dispositions tendant à l amélioration de la protection du débiteur Suppression des intérêts dits intercalaires (art. L modifié c.cons.) La réforme du 1 er juillet 2010 avait déjà prévu que les créances figurant dans l état du passif définitivement arrêté, selon les cas, soit par la commission soit par le juge, ne pourraient produire des intérêts ou générer des pénalités de retard jusqu à la mise en oeuvre du plan (art. L al. 5 désormais supprimé) ou jusqu à ce que les mesures prévues aux articles L et L soient devenues opposables aux créanciers (art. L al. 11 et L al. 7 désormais supprimés). L objectif du législateur était alors d éviter que le débiteur puisse se voir réclamer, en fin d exécution du plan, des intérêts dits intercalaires et des pénalités ayant couru entre la date à laquelle l état du passif avait été arrêté ou, en cas de demande de vérification de créance, la date du jugement de vérification, et celle de l établissement du plan. -4-

5 Le nouveau texte complète ce dispositif, en amont, en prévoyant que les créances figurant dans l état d endettement dressé par la commission ne pourront produire intérêts de retard ou générer des pénalités de retard dès à compter de la date (de la décision) de recevabilité, et ce jusqu à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1 et 2 de l article L (rétablissement personnel avec ou sans liquidation), et aux articles L ( plan conventionnel de redressement), L (mesures imposées par la commission), L (mesures recommandées par la commission) et L (accomplissement par le débiteur d actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette) Augmentation du délai de suspension et d interdiction des procédures d exécution (art. L et L modifiés c.cons.) Dans le prolongement de la réforme du 1 er juillet 2010 ayant institué, à l instar des dispositions déjà en vigueur en cas de procédure de rétablissement personnel (art. L ), une suspension et une interdiction automatiques des procédures d exécution ainsi que des cessions de rémunération consenties par le débiteur et portant sur les dettes autres qu alimentaires dès la recevabilité de sa déclaration de surendettement par la commission (art. L ), le nouveau texte porte d un à deux ans la durée de cette suspension et de cette interdiction, la précédente durée s étant avérée insuffisante pour permettre le traitement de nombre de situations dans le délai de suspension et d interdiction des voies d exécution. La durée de cette suspension et de cette interdiction est ainsi alignée sur celle du délai de grâce pouvant être accordé sur le fondement des articles , du code civil et L du code de la consommation Renforcement de la protection du débiteur propriétaire de sa résidence principale (art. L et L modifiés c.cons.) Alors que la réforme de juillet 2010 avait déjà précisé que le seul fait d être propriétaire de sa résidence principale ne pouvait empêcher de caractériser la situation de surendettement, l article 69 modifie le premier alinéa de l article L en prévoyant que le fait que la valeur de cette résidence à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fera pas obstacle à l admission du débiteur au bénéfice du dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers. Afin de privilégier le maintien du débiteur dans son logement, le nouveau texte ajoute que le montant des remboursements prévu dans le cadre du plan pourra alors, avec l accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d éviter la cession de la résidence principale Renforcement de la protection du débiteur locataire de son logement (art. L et L modifiés c.cons.) En cohérence avec les nouvelles dispositions concernant la suspension et l interdiction automatiques des voies d exécution (voir supra n ), l article 68-4 porte d un à deux ans le délai de la suspension provisoire d une mesure d expulsion du logement prononcée par le juge en application de l article L Dans le prolongement de la précédente réforme ayant prévu le rétablissement des droits à l aide personnalisée au logement (APL), l article 69 étend celui-ci à l ensemble des catégories d allocations au logement (disposition applicable sans attendre le 1 er janvier 2014, conformément à une disposition déjà prévue en ce sens par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013) et ajoute que, -5-

6 lorsqu un protocole de cohésion sociale aura été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole sera suspendu jusqu à la mise en ouvre du plan. Il ajoute encore que, lorsque le plan prévoira des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substitueront aux modalités prévues initialement dans le protocole, dont la durée sera prolongée jusqu au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L à L Maintien du contrat d assurance-emprunteur (art. L dernier alinéa nouveau c.cons.) A défaut de paiement d une prime d assurance, l assureur a la faculté de suspendre sa garantie à l issue d un délai de trente jours après avoir mis en demeure l assuré (art. L du code des assurances). L article 61 porte ce délai à cent vingt jours en cas d assurance destinée à garantir le remboursement d un prêt immobilier figurant dans l état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Il prévoit également que, durant la période de suspension et d interdiction des procédures d exécution (voir supra n ), le contrat d assurance correspondant ne peut être résilié. Ces nouvelles dispositions sont d application immédiate Accompagnement social et budgétaire du débiteur se trouvant à nouveau en situation irrémédiablement compromise (art. L II modifié c.cons.) Les articles 70 et 71 prévoient que lorsque le débiteur a déjà bénéficié d une mesure de rétablissement personnel et qu il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que sa situation est encore irrémédiablement compromise, recommander au juge que la mesure d effacement de ses dettes soit assortie de la mise en place de mesures d accompagnement social ou budgétaire, à charge pour les conseils généraux et les caisses d allocations familiales de coordonner leurs actions avec la commission afin de faciliter pareille mise en place. Ces nouvelles dispositions sont d application immédiate. 2. Autres dispositions 2.1. Dispositions relatives aux commissions d intervention (art. L nouveau du code monétaire et financier) L article 52 tend à plafonner, dans l intérêt des personnes physiques n agissant pas pour des besoins professionnels, les commissions d intervention prélevées par les établissements bancaires à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d un compte. Jusqu à présent seuls étaient plafonnés, en vertu de la loi du 5 mars 2007 ayant institué le droit au logement opposable et de son décret d application du 15 novembre 2007, les frais perçus en cas de rejet d un chèque (art. L et D c.m.f.) ou de tout autre incident de paiement (art. L et D c.m.f.) et non les commissions d intervention, facturées à chaque débit opéré sur un compte non provisionné dès lors que l établissement accepte l opération, et assimilées à un service rendu par la banque à son client, en rémunération de l analyse faite par cette dernière de la situation financière de l intéressé et de la nature du débit de façon à apprécier l opportunité d autoriser ou non le paiement sollicité malgré l absence de provision suffisante sur le compte. A cette fin, le nouveau texte prévoit un double plafond, l un par mois, l autre par opération, applicable à l ensemble des détenteurs de compte ainsi que des plafonds spécifiques réservés : - aux personnes bénéficiant des services bancaires de base prévus aux articles L et D du code monétaire et financier - et aux personnes en situation de fragilité ayant souscrit l offre de services de paiement prévue au 2 ème alinéa que les établissements de crédit devront désormais leur proposer. Les conditions d application de ce texte seront fixées par décret en Conseil d Etat. -6-

7 2.2. Dispositions relatives à l information sur les frais bancaires (art. L nouveau c.m.f.) L article 66 renforce l obligation d information, prévue à l article L du code monétaire et financier, en imposant au banquier d informer gratuitement le client, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination (*) des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l établissement entend débiter de son compte de dépôt. Jusqu à présent, s agissant des frais bancaires, était prévue uniquement une obligation d information annuelle. Le nouveau texte ajoute que le débit annoncé ne pourra intervenir qu au minimum quatorze jours après la date d arrêté du relevé de compte. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur dix-huit mois après la publication d un décret en Conseil d Etat. (*) L article 67 prévoit qu un décret établira une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques seront tenues de respecter afin de permettre la comparaison de leurs offres (art. L V nouveau c.m.f.) Dispositions relatives à l adoption d une charte d inclusion bancaire et de prévention du surendettement (art. L A. nouveau c.m.f.) L article 55 prévoit l adoption par l association française des établissements de crédit et des entreprises d investissement d une charte, homologuée par arrêté du ministre chargé de l économie, tendant, d une part, à renforcer l accès aux services bancaires et en particulier aux moyens de paiement par les personnes en situation de fragilité financière (voir supra n 2.1.), d autre part, à mieux prévenir le surendettement de ces personnes. L article 56 prévoit par ailleurs la création d un observatoire national de l inclusion bancaire Dispositions relatives à l accessibilité bancaire (art. L modifié c.m.f.) L article 64 prévoit plusieurs mesures de simplification destinées à améliorer la mise en oeuvre du droit au compte. Ainsi, il est désormais prévu : - l obligation pour la banque qui refuse d ouvrir un compte de remettre systématiquement et sans délai une attestation (obligation prévue jusqu à présent, par voie réglementaire, à l article R du code monétaire et financier) - la faculté, à la demande de la personne concernée, pour le département, la caisse d allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d action sociale dont cette personne dépend, ainsi que pour une association habilitée de saisir en son nom la Banque de France d une demande d ouverture de compte - l obligation pour l établissement désigné par la Banque de France de procéder à l ouverture d un compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture Dispositions relatives aux emprunts immobiliers libellés dans une monnaie étrangère à l Union européenne (art. L c.cons.) Afin d éviter l accroissement des mensualités de remboursement en cas d appréciation de la devise par rapport à la monnaie nationale, l article 54 tend à interdire la souscription par les personnes physiques n agissant pas pour des besoins professionnels d emprunts immobiliers libellés dans une devise étrangère à l Union européenne (essentiellement les emprunts libellés en francs suisses) et remboursables en euros. Deux exceptions sont prévues : - si l emprunteur déclare percevoir principalement ses revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt - si le risque de change n est pas supporté par l emprunteur. -7-

8 2.6. Dispositions relatives à l assurance-emprunteur L article 60, dont les dispositions entreront en vigueur six mois après la promulgation de la loi, a pour objet d améliorer l information des emprunteurs en matière d assurance-emprunteur et d interdire, en matière de prêt immobilier, les frais de délégation facturés par le prêteur lorsque l emprunteur souscrit une assurance proposée par un autre organisme Amélioration de l information des emprunteurs (art. L , L , L , L et L nouveaux c. cons.) Afin d améliorer l information de l emprunteur concernant l assurance qu il peut souscrire en garantie du remboursement au prêteur du capital restant dû au jour de la réalisation du risque (décès, invalidité, incapacité ou perte d emploi) (art. L et L c.cons.), le nouveau texte définit de nouvelles informations devant être portées à sa connaissance : - le taux annuel effectif de l assurance (TAEA) qui, à l exclusion de tout autre taux, pourra être comparé avec le taux annuel effectif global du crédit (un décret en Conseil d Etat déterminera les modalités de calcul de ce nouveau taux - art. L nouveau c.cons.) - ainsi que le montant total dû en euros par l emprunteur au titre de l assurance sur la durée totale du prêt lesquelles s ajouteront à l information déjà prévue (actuellement art. L dernier alinéa c.cons.) concernant le montant mensuel (ou, en matière de crédit immobilier, par période selon la périodicité) et l indication si ce montant s ajoute ou non à l échéance du prêt. La communication de ces informations interviendra tant dans la phase précontractuelle que, s agissant des crédits à la consommation, dans les documents publicitaires. A cette fin encore, une fiche standardisée d information, mentionnant notamment la possibilité de souscrire une assurance auprès de l assureur de son choix (voir infra n ), devra être remise, dès la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou sollicite une assurance-emprunteur dans le cadre d un prêt immobilier Interdiction des frais de délégation en matière de prêt immobilier (art. L et L c.cons.) Si, dans la majorité des cas, en matière de crédit immobilier, l emprunteur adhère au contrat d assurance collective (contrat de groupe) (art. L à L du code des assurances) que lui propose le prêteur pour l avoir lui-même souscrit auprès d une société d assurance (parfois une de ses filiales), le client a néanmoins la possibilité de souscrire une assurance individuelle (délégation d assurance). A cet effet, la loi du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a interdit au prêteur de refuser pareille assurance dès lors qu elle présente un niveau de garantie équivalent à celui de l assurance de groupe qu il propose. Elle lui a aussi fait interdiction de modifier les conditions du taux du prêt en contrepartie de l acceptation d un contrat d assurance individuelle (art. L c.cons.). Le nouveau texte étend cette interdiction à toute modification des conditions d octroi du crédit ainsi qu à toute facturation de frais liés à la mise en place de la délégation. Il encadre aussi la procédure à suivre par le prêteur en cas de demande de délégation. Ainsi, dans le cas où l offre de prêt aura déjà été émise, le prêteur devra, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande, notifier à l emprunteur sa décision d acceptation ou de refus (uniquement en cas de niveau de couverture insuffisant) et lui adresser, s il y a lieu, une offre modifiée afin de prendre en compte l impact de la nouvelle assurance sur le taux effectif global du prêt. Un décret en Conseil d Etat fixera les modalités selon lesquelles le prêteur pourra établir l offre ainsi modifiée ainsi que les conditions dans lesquelles le prêteur et l assureur délégué s échangeront les informations préalables à la souscription des contrats. -8-

9 2.7. Dispositions relatives au paiement des frais funéraires (art. L nouveau c.m.f.) L article 72 tend à simplifier les conditions d utilisation du compte bancaire d une personne décédée afin de régler ses funérailles. Alors que le décès du titulaire d un compte emporte par principe, en application de l article 1939 du code civil, blocage de ce compte jusqu à la remise des fonds aux héritiers et que seuls les successibles peuvent à titre dérogatoire, en vertu de l article 784 du même code, accomplir des actes conservatoires tels que le paiement des frais funéraires, la mise en oeuvre de ces dispositions se heurte souvent à des difficultés que le nouveau texte tend à résoudre. En effet, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt pourra obtenir désormais, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement dont ce dernier était titulaire, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, dans la limite d un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l économie. Notion de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles Inspirée notamment de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire (art. L du code général des collectivités territoriales), la notion de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles est déjà connue des juges d instance, compétents, par application des articles du code de procédure civile et R et R du code de l organisation judiciaire, en cas de contestation des funérailles. La jurisprudence assimile ainsi la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles à toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l unissait à la personne décédée, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. (source AN question n 48153, réponse publiée au JO du 16 juin 2009) Rédaction : J.M. Etcheverry, secrétaire général première présidence Lyon, 27 août Sources : rapport n 707 de Karine Berger, députée, déposé le 7 février 2013 rapport n 422 de Richard Yung, sénateur, déposé le 12 mars 2013 rapport n 1091 de Karine Berger, députée, déposé le 29 mai 2013 rapport n 681 de Richard Yung, sénateur, déposé le 19 juin

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