RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
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1 RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Dossier : Décision : 9711 Date : 11 août 2011 Président : Régisseurs : René Cormier Benoît Harvey Pierre Labrecque OBJET : Demande d émission d ordonnances en vertu des articles 26 et 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC Maison de l UPA 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 305 Longueuil (Québec) J4H 4G2 et Organisme demandeur FERME B.S. TURIN 199, Chemin Moe s River Compton (Québec) J0B 1L0 Mise en cause DÉCISION DEMANDE [1] Le 23 juillet 2009, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) reçoit de la Fédération des producteurs de bovins du Québec (la Fédération) une demande visant l émission de diverses ordonnances à l endroit de Ferme B.S. Turin en vertu des articles 26 et 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche pour forcer le paiement de la contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme prévue au Règlement sur les contributions des producteurs de bovins pour l année La Fédération est représentée par M e Claude Savoie.
2 Page 2 sur 5 PROCÉDURE [2] Le 17 août 2010, la Régie soumet par écrit aux parties la procédure retenue pour le traitement de cette requête : a) Avant le 1 er septembre 2010, le producteur a le choix de : 1. payer le montant que lui réclame la Fédération; 2. transmettre par écrit ses observations sur les motifs pour lesquels il n aurait pas à payer le montant qui lui est réclamé; 3. demander la tenue d une séance publique et, le cas échéant, transmettre par écrit les motifs justifiant une telle demande. b) La Fédération a ensuite 5 jours pour réagir à la position du producteur. c) À l expiration des délais impartis, la Régie rend une décision sur la base des documents qu elle a reçus; cependant, la Régie se réserve le droit de convoquer les parties en séance publique si elle le juge opportun. [3] À l intérieur du délai fixé par la Régie, Ferme B.S. Turin transmet ses observations. Après en avoir pris connaissance, la Fédération transmet ses observations à la Régie et au producteur. [4] Le dossier est alors pris en délibéré sur la base de la demande de la Fédération et des observations de Ferme B.S. Turin et de la Fédération. CADRE JURIDIQUE - Les dispositions législatives [5] Les dispositions des articles 26 et 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q. c. M-35.1) (la Loi) s appliquent à la présente demande : 26. La Régie peut résoudre les différends qui surviennent dans le cadre de l'application d'un plan conjoint ou du fonctionnement d'une chambre de coordination et de développement. 43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d'un produit visé par un plan, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l'omission ou l'action risque d'entraver l'application de ce plan, d'un règlement, d'une convention homologuée ou d'une sentence arbitrale. Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être homologuée par la Cour supérieure sur requête de la Régie ou d'une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour.
3 Page 3 sur 5 - Les dispositions réglementaires [6] Les articles 6, 7, 8 et 11 du Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (c. M-35.1, r. 146) (le Règlement) trouvent également application : 6. Tout producteur doit payer, pour chaque bovin mis en marché, une contribution spéciale pour le développement de la mise en marché de : 1 10 $ par bouvillon; 2 20 $ par bovin de réforme; cette contribution spéciale est portée à 53,86 $ à compter du 1er juillet Pour calculer la contribution totale de chaque producteur, la Fédération applique les taux prévus aux articles 2 à 6 au nombre total de bovins qu'il a mis en marché. Toutefois, quant aux bovins assurés par La Financière agricole du Québec, la Fédération applique, pour les veaux de lait, les veaux d'embouche et les bouvillons, les taux ainsi prévus au nombre total de bovins déterminé en application du Programme. Les modalités de calcul et de perception de la contribution prévue au paragraphe 2 de l'article 6 sont les suivantes, à compter du 1 er juillet 2008 : 1 à l'égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de veaux d'embouche, la Fédération calcule cette contribution sur la base d'un taux de réforme appliqué à l'inventaire dressé par La Financière agricole du Québec selon l'article 57 du Programme. Ce taux de réforme, établi sur la base des données de la ferme-type pour le produit «veaux d'embouche» du Programme, est de 9,5% à compter du 14 mai 2008; 2 à l'égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait, la Fédération calcule cette contribution sur la base d'un taux de réforme appliqué à l'inventaire de bovins laitiers de 27 mois et plus dressé par la Fédération à partir de la base de données que détient Agri-Traçabilité Québec inc. Ce taux de réforme, établi sur la base des données de Valacta sec est de 27,1 %. La Fédération peut recevoir de La Financière agricole du Québec, pour chaque adhérent au Programme, des informations quant au nombre de bovins sur lesquels elle a perçu la contribution totale exigible en vertu du présent règlement. La Fédération peut conclure des protocoles avec tout organisme arrêtant les modalités d'échange de renseignements personnels ou commerciaux nécessaires à l'application du présent règlement et de leurs programmes respectifs encadrant la production et la mise en marché des bovins. 8. Les contributions visées aux articles 2 à 6 sont payables à la Fédération au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les bovins mis en marché le mois précédent. Toutefois, la contribution annuelle prévue au 2e alinéa de l'article 2 doit être payée au plus tard le 15e jour du mois de février de chaque année. Également, à compter du 1er juillet 2008, la contribution prévue au paragraphe 2 de l'article 6, à l'égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait au cours d'une année de calendrier, est payable dans les 30 jours de l'expédition d'une facture par la Fédération au cours de telle année. 11. Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 1,5% par mois de retard (18% par année).
4 Page 4 sur 5 ANALYSE ET DÉCISION [7] La Fédération, à titre d administrateur du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (le Plan) a adopté et applique le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins. Ce règlement, dont l application dans le cas qui nous occupe a été revue et confirmée par la Régie dans sa Décision 9426 du 16 juillet 2010, prévoit le paiement d une contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme auquel sont soumis les producteurs de bovins de réforme dans le cadre de l administration du Plan. [8] La Fédération réclame à Ferme B.S. Turin une somme de 875,37 $ pour la contribution spéciale pour l année 2008, ainsi que les taxes et les intérêts courus en date du 20 mai 2009, calculée, conformément au Règlement, en fonction de l inventaire de bovins laitiers de plus de 27 mois dressé par la Fédération à partir de la base de données que détient Agri-Traçabilité Québec inc. [9] Selon les allégués de la demande amendée et des documents joints à celle-ci, la Fédération a utilisé la procédure suivante : a) elle a fait parvenir au producteur une facture représentant la contribution spéciale réclamée en vertu du Règlement; b) elle lui a fait parvenir par la suite un avis de retard lorsque le délai de paiement fut expiré; c) enfin, elle lui a fait parvenir une mise en demeure en l absence de paiement. [10] Les observations soumises par Ferme B.S. Turin ne démontrent d aucune façon que la réclamation de la Fédération puisse être mal fondée. Elles sont essentiellement à l effet que ce producteur refuse de payer la contribution spéciale considérant que l achat de l abattoir s est fait sans que tous les producteurs aient à voter et que la Régie n a pas accepté de tenir une enquête sur la saine gestion de l abattoir. [11] Après avoir tenu compte des documents déposés à l appui de la requête et des observations de Ferme B.S. Turin et de la Fédération, la Régie conclut que la demande de la Fédération est bien fondée en vertu des dispositions du Règlement et de l article 43 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC : ACCUEILLE la demande de la Fédération des producteurs de bovins du Québec;
5 Page 5 sur 5 ORDONNE à Ferme B.S. Turin de payer à la Fédération des producteurs de bovins du Québec la somme de 875,37 $ représentant la contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme due pour l année 2008 aux termes du paragraphe 2 de l article 6 du Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (c. M-35.1, r. 146), incluant les taxes et les intérêts courus en date du 20 mai 2009, et de payer, en plus de cette somme, les intérêts de 1,5 % par mois, prévus à l article 11 du Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (c. M-35.1, r. 146), sur cette somme depuis le 20 mai René Cormier Benoît Harvey Pierre Labrecque
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