Ministère du Revenu 3800, rue de Marly Sainte-Foy G1X 4A5

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Ministère du Revenu 3800, rue de Marly Sainte-Foy G1X 4A5"

Transcription

1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts Ministère du Revenu 3800, rue de Marly Sainte-Foy G1X 4A5 Page : 1de 6 Loi(s) : Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), articles 1, 58.2, 58.3, 59, 62, 63.1, 64, 94, 99, 101, 102 et Règlement(s) : Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, tel que modifié), articles 64R1, 130R1, 130R3, 130R3.1, 130R3.2, 130R6, 130R55.7, 130R55.8, 130R70, 130R98 et 130R Sujet : Déduction à titre d amortissement du coût en capital d un véhicule à moteur Ce bulletin annule et remplace le bulletin IMP. 64-1/R1 du 30 juin 1997 et s applique à l année d imposition 1988 et aux années d imposition subséquentes, sauf en ce qui concerne le paragraphe 7 qui s applique à une taxe sur les produits et services payable après le 31 décembre 1990 et au paragraphe 8 qui s applique à une taxe de vente du Québec payable après le 31 juillet 1995, autre qu une taxe payée avant le 1 er août Ce bulletin expose la position du Ministère concernant certaines règles applicables à la déduction d une partie du coût en capital d un véhicule à moteur prévue à l article 64 de la Loi sur les impôts (la «Loi»). APPLICATION DE LA LOI Généralités 1. Un particulier qui a droit, dans une année, à une déductionenvertudesarticles62ou63.1delaloi a aussi droit de déduire dans cette année la partie du coût en capital qui est déterminée en vertu de l article 130R1 du Règlement sur les impôts (le Règlement) à l égard d un véhicule à moteur qu il utilise dans l accomplissement de ses fonctions. 2. Lorsqu un particulier ne déduit aucun montant pour l année, en vertu des articles 62 ou 63.1 de la Loi, à l égard du véhicule à moteur qu il utilise dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, le Ministère considère que ce particulier n est pas autorisé à déduire une partie du coût en capital de ce véhicule. Toutefois, le fait qu un particulier doive avoir droit de déduire un montant en vertu des articles 62 ou 63.1 de la Loi, avant d avoir droit de demander une déduction en vertu de l article 64 de la Loi, ne signifieaucunement que le montant attribuable à la dépréciation du véhicule doive être ignoré pour déterminer si les allocations reçues pour l utilisation d un véhicule à moteur sont raisonnables. À cet égard, voir la version en vigueur du bulletin IMP Définitions 3. Pour l application de ce bulletin, l expression «véhicule à moteur»signifie unvéhiculemûparun moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues, sauf un trolleybusouunvéhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails ; «voiture de tourisme»signifie unvéhiculeàmoteur acquis après le 17 juin 1987, autre qu un véhicule à moteur acquis après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, si ce véhicule est conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l exclusion : a) d une ambulance ;

2 Impôts Page : 2de 6 b) d un véhicule à moteur acquis pour être utilisé principalement comme taxi, d un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d un corbillard utilisé dans le cadre d une entreprise d organisation de funérailles ; c) d un véhiculeàmoteuracquispourêtrevendu ou loué dans le cadre de l exploitation d une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans lecadredel exploitationd uneentreprise d organisation de funérailles ; d) d un véhicule à moteur qui est de type communément appelé fourgonnette ou pick-up ou d un véhicule semblable : i.soitquipeutasseoirauplusleconducteuretdeux passagers et, dans l année d imposition au cours de laquelle il est acquis, est utilisé principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu ; ii. soit dont la totalité ou presque de l utilisation, dans l année d imposition au cours de laquelle il est acquis, est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu. Moment de l acquisition et coût en capital d un véhicule à moteur 4. Sous réserve des paragraphes 5 à 8 de ce bulletin, le coût en capital d un véhicule à moteur correspond généralement au coût total engagé lors de son acquisition, y compris lemontant accordé pour tout véhicule d occasion repris par le vendeur en échange ; le coût de tous les accessoires et équipements qui ont été installés avant ou après la livraison du véhicule à moteur ; et les montants représentant la taxe sur les produits et services (TPS), et la taxe de vente provinciale ou la taxe de vente du Québec (TVQ) qui ont été payés. 5. L article 99 de la Loi prévoit certaines règles particulières pour déterminer le moment de l acquisition d un véhicule à moteur et son coût en capital. Le tableau suivant décrit les diverses situations visées par cette disposition. Description delasituation Particulier qui commence à un moment donné à utiliser un véhicule à moteur pour gagner un revenu,, alors que ce véhicule à moteur avait été acquis auparavant pour d autres fins. Véhicule à moteur utilisé régulièrement en partie pour gagner un revenu et en partie à une autre fin. Changement danslerapportentrelaproportion de l usage fait du véhicule à moteur pour gagner un revenu et la proportion de l usage qui en est fait à une autre fin. Particulier qui acquiert un véhicule à moteur, autre qu une voiture de tourisme d une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance. Coût en capital maximal d une voiture de tourisme. Particulier qui acquiert une voiture de tourisme d une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. Par. b c d d.1 d.3 d.4 6. Lorsqu un particulier, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, est propriétaire d un véhicule à moteur dont le coût en capital est réputé être égal au montant déterminé conformément aux paragraphes d.3 ou d.4 de l article 99 de la Loi, la référence au montant de $ qui est faite dans ces paragraphes doit se lirecommeuneréférenceàlaproportiondecemontant

3 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts Page : 3de 6 ou de tout autre montant qui peut être prescrit pour l application de ces paragraphes, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l intérêt du particulier dans le véhicule et la juste valeur marchande de l intérêt de toutes les personnes dans le véhicule. 7. Lorsqu un montant à l égard de la TPS est inclus dans le coût en capital d un véhicule à moteur et qu un montant donné est payé au particulier dans une année d imposition donnée à titre de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe d accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l égard de la TPS incluse dans le coût en capital du véhicule, le montant donné est réputé, aux fins de l article 101 de la Loi, avoir été reçu par le particulier dans l année donnée à titre d aide d un gouvernement pour l acquisition du véhicule. Par conséquent, le montant reçu à titre de remboursement de la TPS doit réduire le coût en capital du bien aux fins de la détermination de la partie non amortie du coût en capital du bien pour l année où ce remboursement est reçu. 8. Lorsqu un montant à l égard de la TVQ est inclus dans le coût en capital d un véhicule à moteur et qu un montant donné est payé au particulier dans une année d imposition donnée à titre de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1) à l égard de la TVQ incluse dans le coût en capital du véhicule, le montant donné est réputé, aux fins de l article 101 de la Loi, avoir été reçu par le particulier dans l année donnée à titre d aide d un gouvernement pour l acquisition du véhicule. Par conséquent, le montant reçu à titre de remboursement de la TVQ doit réduire le coût en capital du bien aux fins de la détermination de la partie non amortie du coût en capital du bien pour l année où ce remboursement est reçu. Catégories prescrites 9. Selon le Règlement, les véhicules à moteur, autres que les taxis, doivent être inclus dans les catégories suivantes : Catégorie Catégorie 10 (distincte) Type de véhicules à moteur Une automobile autre qu une voiture de tourisme qui est utilisée à la fois à des fins personnelles et aux fins de gagner un revenu. Catégorie 10 Les véhicules à moteur suivants : (générale) - les véhicules à moteur autres que les automobiles ; - les automobiles, autres que les voitures de tourisme, utilisées exclusivement dans l exercice des fonctions ; - les voitures de tourisme acquises avant le 1 er septembre 1989, dont le coût n excède pas $ ; - les voitures de tourisme acquises entre le 31 août 1989 et le 1 er janvier 1997, dont le coût n excède pas $ ; - les voitures de tourisme acquises entre le 31 décembre 1996 et le 1 er janvier 1998, dont le coût n excède pas $ ; - les voitures de tourisme acquises entre le 31 décembre 1997 et le 1 er janvier 2000, dont le coût n excède pas $ ; - les voitures de tourisme acquises entre le 31 décembre 1999 et le 1 er janvier 2001, dont le coût n excède pas $ ; - et les voitures de tourisme acquises après le 31 décembre 2000, dont le coût n excède pas $.

4 Impôts Page : 4de 6 Catégorie 10.1 (distincte) Une voiture de tourisme acquise, - avant le 1 er septembre 1989, dont le coût excède $ ; - entre le 31 août 1989 et le 1 er janvier 1997, dont le coût excède $ ; - entre le 31 décembre 1996 et le 1 er janvier 1998, dont le coût excède $ ; - entre le 31 décembre 1997 et le 1 er janvier 2000, dont le coût excède $ ; - entre le 31 décembre 1999 et le 1 er janvier 2001, dont le coût excède $ ; - après le 31 décembre 2000, dont le coût excède $. Le coût d acquisition qui doit être utilisé pour déterminer la catégorie dans laquelle une voiture de tourisme acquise après le 31 décembre 1990 doit être incluse, ne doit pas comprendre la TPS, la taxe de vente provincialenilatvq. De plus, si le particulier a acquis le véhicule à moteur d une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et que ce véhicule était compris dans la catégorie 10 ou dans une catégorie 10 ou 10.1 distincte de la personne de qui le bien a été acquis, ce véhicule doit être inclus dans une même catégorie ou une même catégorie distincte, selon le cas. AMORTISSEMENT DU COÛT EN CAPITAL Véhicule à moteur utilisé exclusivement aux fins d une charge ou d un emploi 10. Lorsqu un particulier ne possédant qu un véhicule à moteur allègue que celui-ci est utilisé exclusivement pour gagner le revenu provenant de sa charge ou de son emploi, ce particulier doit démontrer à partir de faits concrets qu il ne l utilise qu ainsi. charge ou d un emploi, le Ministère ne contestera pas cette qualification pour autant que les faits allégués par le particulier puissent être concrètement démontrés. Toutefois, si l utilisation à des fins personnelles est minime, le Ministère considérera que ce véhicule est utilisé uniquement pour gagner un revenu provenant d une charge oud unemploi. 12. Un particulier qui, à la fin d une année d imposition donnée, est propriétaire d un véhicule à moteur qui est utilisé exclusivement pour gagner un revenu provenant d une charge ou d un emploi peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année à titre d amortissement du coût en capital de ce véhicule le montant déterminé conformément aux articles 130R3 à 130R3.2, 130R55.7 et 130R55.8 du Règlement. À cet égard, voir la version en vigueur du bulletin IMP Lorsqu un particulier aliène ou est réputé aliéner, au cours d une année d imposition donnée, une voiture de tourisme comprise dans une catégorie 10.1 distincte dont il était propriétaire à la fin de l année d imposition précédente, ce particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l année d imposition donnée la moitié du montant qu il aurait pu déduire à titre d amortissement du coût en capital de ce véhicule si celui-ci n avait pas été aliéné au cours de ladite année. Véhicule à moteur utilisé à plus d une fin 14. Sous réserve du paragraphe 16 de ce bulletin, lorsqu un particulier utilise un véhicule à moteur en partie pour les fonctions de sa charge ou de son emploi et en partie pour d autres fins (utilisation à des fins personnelles, aux fins d un autre emploi ou à des fins d affaires), le pourcentage d utilisation du véhicule à moteur aux fins de la charge ou de l emploi doit généralement être déterminé selon la formule suivante : 11. Lorsqu un particulier possédant plus d un véhicule à moteur allègue qu il utilise l un de ces véhicules exclusivement pour gagner un revenu provenant d une

5 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts Page : 5de 6 Nombre de kilomètres parcourus dans l accomplissement des fonctions Nombre total de kilomètres parcourus par le véhicule dans l année 15. Pour l application du paragraphe 14 de ce bulletin, lorsqu un particulier a commencé au cours de l année à utiliser un véhicule à moteur aux fins de sa charge ou de son emploi, seuls les kilomètres parcourus à compter de la date où il a commencé à utiliser le véhicule à cette fin doivent être pris en considération pour calculer le pourcentage d utilisation du véhicule aux fins de la charge ou de l emploi. De même, si un particulier cesse, à un moment quelconque de l année, d utiliser un véhicule à moteur dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, seuls les kilomètres parcourus avant ce moment devront être pris en considération pour calculer le pourcentage d utilisation du véhicule aux fins de la charge ou de l emploi. De plus, le Ministère considère que l utilisation d un véhicule à moteur par un particulier pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail et pour en revenir constitue une utilisation du véhicule à moteur à des fins personnelles. 16. Lorsqu un particulier utilise fréquemment et sur une base régulière son véhicule à moteur pour tirer un revenu provenant d une charge ou d un emploi, mais que la distance parcourue à cette fin est relativement peu élevée, ce particulier peut demander au Ministère l autorisation de déterminer le pourcentage d utilisation du véhicule à moteur selon une méthode qui tient compte tant de la distance parcourue que de la durée d utilisation. Pour autant que les circonstances le justifient, le Ministère permettra au particulier d utiliser une telle méthode. Exemple : Un particulier doit utiliser un véhicule à moteur pour gagner le revenu provenant de sa charge ou de son emploi cinq jours sur sept au cours d une semaine normale de travail, soit pendant environ 65 % du temps compte tenu de l utilisation à des fins personnelles qui est faiteduvéhiculeàmoteurensoiréeetpendantlesjours fériés, les jours de vacances et les jours de maladie. Ladistanceparcourueparlevéhiculeàmoteur aux fins de la charge ou de l emploi de ce particulier représente 25 % de la distance totale parcourue par le véhicule à moteur. Dans un tel cas, la réunion des deux éléments, soit la durée d utilisation (65 %) et la distance parcourue (25 %), permet de considérer que le véhicule est utilisé à45%àdesfins d emploi (90 % / 2). 17. Un particulier qui, à la fin d une année d imposition donnée, est propriétaire d un véhicule à moteur qui est utilisé en partie pour gagner un revenu provenant notamment d une charge ou d un emploi et en partie àdesfins personnelles peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année à titre d amortissement du coût en capital de ce véhicule le montant déterminé conformément aux articles 130R3 à 130R3.2, 130R55.7 et 130R55.8 du Règlement. À cet égard, voir la version en vigueur du bulletin IMP Lorsqu un particulier aliène ou est réputé aliéner, au cours d une année d imposition donnée, une voiture de tourisme comprise dans une catégorie 10.1 distincte dont il était propriétaire à la fin de l année d imposition précédente, ce particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l année d imposition donnée la moitié du montant qu il aurait pu déduire à titre

6 Impôts Page : 6de 6 d amortissement du coût en capital de ce véhicule si celui-ci n avait pas été aliéné au cours de ladite année. Perte terminale 19. Si, avant la fin de l année d imposition, le particulier a) aliène un véhicule à moteur qu il utilisait dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ; b) est réputé, en vertu du paragraphe a de l article 99 de la Loi, avoir aliéné un véhicule à moteur après avoir cessé de l utiliser dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ; ou c) est réputé, en raison de son décès, avoir aliéné un véhicule à moteur qu il utilisait dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ; Récupération de l amortissement 21. Sous réserve du paragraphe 22 de ce bulletin, un particulier qui a déduit un montant à titre d amortissement du coût en capital d un véhicule à moteur, en vertu de l article 64 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour une année d imposition antérieure, doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d une entreprise ou de biens le montant déterminé en vertu de l article 94 de la Loi à titre de récupération d amortissement. 22. Un particulier qui était propriétaire d une voiture de tourisme comprise dans une catégorie 10.1 distincte ne doit pas inclure dans le calcul de son revenu la récupération de l amortissement du coût en capital de cette voiture. et qu un solde demeure dans la catégorie 10 ou 10.1 dans laquelle le véhicule à moteur était compris à la fin de cette année, ce particulier ne peut, sous réserve des paragraphes 13 et 18 de ce bulletin, demander une déduction à titre d amortissement du coût en capital de ce véhicule. De plus, ce particulier n est pas autorisé à déduire dans le calcul de son revenu provenant d une charge ou d un emploi, à titre de perte terminale le solde de cette catégorieet ce, quelevéhiculeà moteur soitutilisé exclusivement ou non pour gagner un revenu provenant d une charge ou d un emploi. 20. Pour l application du sous-paragraphe b) du paragraphe 19 de ce bulletin, le Ministère ne considère pas qu un particulier a cessé d utiliser un véhicule à moteur dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi si la cessation n est que temporaire, pourvu que la nature de sa charge ou de son emploi n ait pas été modifiée de telle sorte que le particulier n ait plus besoin de son véhicule pour accomplir ces fonctions.

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge

Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge La relève Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge À l occasion du congrès de l Association de planification fiscale et financière tenu le 5 octobre 2012, l Agence du revenu du Canada

Plus en détail

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 4 Loi permettant aux municipalités d octroyer un crédit de taxes à certains propriétaires d immeubles résidentiels touchés par une hausse

Plus en détail

Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec

Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec Taxes indirectes Concepts de base Premières Nations du Québec Conférence sur la fiscalité autochtone 4 septembre 2013 Mise en garde Ce document a été conçu uniquement à des fins de formation et ne doit,

Plus en détail

Les services de garde en milieu familial. revenuquebec.ca

Les services de garde en milieu familial. revenuquebec.ca Les services de garde en milieu familial 2012 revenuquebec.ca Table des matières Principaux changements 5 1 Renseignements généraux 5 1.1 À qui s adresse cette brochure...5 1.2 Liste des documents utiles...6

Plus en détail

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin

Plus en détail

Les dépenses admissibles du travailleur autonome

Les dépenses admissibles du travailleur autonome Les dépenses admissibles du travailleur autonome Janvier 2015 Avis au lecteur Ce document explique des situations fiscales courantes dans un langage accessible et ne remplace pas les dispositions prévues

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,

Plus en détail

FRAIS D AUTOMOBILE ET TENUE DE REGISTRES

FRAIS D AUTOMOBILE ET TENUE DE REGISTRES février 2015 TABLE DES MATIÈRES Qui devrait compléter des registres? Dépenses à documenter Frais déductibles Compléter un registre de kilométrage Frais aux fins d affaires et frais personnels Autres véhicules

Plus en détail

Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec

Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec VD-403 (2012-01) 1 de 6 Ce formulaire s adresse à toute personne qui désire demander un remboursement

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Salaire ou dividendes Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU En raison de la hausse des taux d impôt marginaux combinée fédérale et Québec ainsi que des taux applicables aux dividendes ordinaires

Plus en détail

Communiqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS

Communiqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS À compter du 1 er juillet 2013, le gouvernement

Plus en détail

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur

Plus en détail

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique B. MARISCAL Lors du Conseil des ministres extraordinaire d Ostende des 20 et 21 mars 2004, le gouvernement avait pris la décision de réformer

Plus en détail

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque

Plus en détail

RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015

RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015 LE RÉSEAU DES SERVICES DE COMPTABILITÉ ET DE FISCALITÉ DE L'UPA RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015 AVIS Prenez note que les mesures fiscales du budget du Québec ne sont pas

Plus en détail

LEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE-2012-034 Annexe I

LEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE-2012-034 Annexe I FSA-TRE-2012-034 Annexe I VILLE DE LEVI S RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS Numéro d agrément en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Plus en détail

PRÉSENTATION SOMMAIRE

PRÉSENTATION SOMMAIRE PRÉSENTATION SOMMAIRE Conçu spécifiquement pour les Représentants indépendants. Recherche et développement par l équipe multidisciplinaire de G.N.S. SERVICE inc. Utilisation simple, rapide et performante!

Plus en détail

un état de changement

un état de changement un état de changement Bulletin bimestriel à l intention des organismes sans but lucratif Février 2013 Dans ce numéro Nouvelles normes comptables pour les organismes sans but lucratif Introduction Les organismes

Plus en détail

BULLETIN FISCAL 2011-119

BULLETIN FISCAL 2011-119 BULLETIN FISCAL 2011-119 Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois,

Plus en détail

3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique

3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique 3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique Ce crédit vise tous les particuliers (personnes physiques) et non pas seulement ceux

Plus en détail

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Régime d épargne-études Détails de votre plan Numéro de contrat Nom(s) du ou des souscripteurs Dates de naissance du ou des souscripteurs Date d entrée en vigueur

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Bulletin fiscal Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois, peu de

Plus en détail

1 À noter... 3. 2 Demande de prêt REER... 3. 3 But du produit... 4. 4 Le produit en bref... 5. 5 Les principaux avantages... 6

1 À noter... 3. 2 Demande de prêt REER... 3. 3 But du produit... 4. 4 Le produit en bref... 5. 5 Les principaux avantages... 6 Table des matières 1 À noter... 3 2 Demande de prêt REER... 3 3 But du produit... 4 4 Le produit en bref... 5 5 Les principaux avantages... 6 6 Utilisation du prêt REER... 6 6.1 Taux d intérêt... 6 7 Modalités

Plus en détail

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI RÈGLEMENT NUMÉRO 1325-07 (Modifié par 1364-08) PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. PRÉAMBULE : ATTENDU que le conseil municipal de la ville de

Plus en détail

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC Le 2 décembre 2014 TABLE DES MATIÈRES Introduction Mesures de relance économique Mesures visant l atteinte et le maintien de l équilibre budgétaire

Plus en détail

de l assurance-santé au Canada Juin 2014

de l assurance-santé au Canada Juin 2014 Étude de cas GUIDE SUR LA FISCALITÉ de l assurance-santé au Canada Juin 2014 Assurance maladies graves détenue par une entreprise La vie est plus radieuse sous le soleil La Sun Life du Canada, compagnie

Plus en détail

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA] [TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA] Votre dossier Notre dossier Wildeboer Dellelce LLP 365 Bay Street Suite 800 Wildeboer Dellelce Place Toronto (Ontario) M5H 2V1 2011-041735 Ryan Lay

Plus en détail

La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition

La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition RÉSUMÉ DU MODULE 4 La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition Le module 4 porte sur l utilisation de la méthode de l acquisition pour comptabiliser et présenter les filiales entièrement

Plus en détail

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt AFÉSAQ Audioconférence 18 mars 2013 Mélissa Rioux Conseillère principale Service de fiscalité (514) 878-2691 poste 1839 rioux.melissa@rcgt.com Objectifs

Plus en détail

Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers

Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers par LORI MATHISON Voici le dernier d une série de trois articles rédigés par Lori Mathison et publiés sur le Reper portant

Plus en détail

QUÉBEC PUBLIE UN NOUVEAU PROJET DE RÈGLEMENT SUR DES MESURES D ALLÉGEMENT DE LA CAPITALISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE

QUÉBEC PUBLIE UN NOUVEAU PROJET DE RÈGLEMENT SUR DES MESURES D ALLÉGEMENT DE LA CAPITALISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE Le 22 juillet 2013 QUÉBEC PUBLIE UN NOUVEAU PROJET DE RÈGLEMENT SUR DES MESURES D ALLÉGEMENT DE LA CAPITALISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE Québec a publié un projet de règlement prévoyant des mesures d

Plus en détail

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE Le 17 janvier 2014 LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE La Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (la «Loi») a été adoptée par l'assemblée nationale du Québec

Plus en détail

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de

Plus en détail

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART

Plus en détail

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

Chapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES

Chapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES Chapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES OBJECTIFS : cette leçon vise à rendre l auditeur capable de : identifier les principales dépenses donnant droit à réduction

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnelles et professionnels de recherche de l Université Laval (SPPRUL) Contrat numéro 69450 Octobre 2009 À TOUS LES

Plus en détail

Gains et pertes en capital. revenuquebec.ca

Gains et pertes en capital. revenuquebec.ca Gains et pertes en capital 2011 revenuquebec.ca En vendant un bien, vous avez pu réaliser un gain en capital imposable ou subir une perte en capital admissible. Calculer et déclarer adéquatement un tel

Plus en détail

RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité

RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC Par : Service de fiscalité PRÉSENTATION Veuillez prendre note qu'il ne s'agit pas d'un résumé exhaustif de toutes les mesures contenues

Plus en détail

Rapport sur le budget du Québec

Rapport sur le budget du Québec le 21 avril 2005 Rapport sur le budget du Québec Faits saillants Introduction Taux d imposition d une société est augmenté Instauration d un taux d imposition pour la petite entreprise Les taux de la taxe

Plus en détail

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité

Plus en détail

Un changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans

Un changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans À quel moment la coordination au RRQ prend-elle effet? À votre retraite, la coordination au RRQ prendra effet le mois suivant l atteinte de vos 65 ans, âge auquel la rente du RRQ devient payable sans réduction.

Plus en détail

Actifs vs. Actions/ Ententes hybrides. Me Claude E. Jodoin, M.Fisc.

Actifs vs. Actions/ Ententes hybrides. Me Claude E. Jodoin, M.Fisc. Actifs vs. Actions/ Ententes hybrides Me Claude E. Jodoin, M.Fisc. 2012 1. Introduction Vente d actifs vs Vente d actions: Que faire? 1. Vente d actions: Considérations de l acheteur Considérations du

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR)

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR) ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT Fédéral (FRVR) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les

Plus en détail

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement

Plus en détail

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation

Plus en détail

Taux et montants des crédits d impôt fédéraux et provinciaux non remboursables pour 2015 1

Taux et montants des crédits d impôt fédéraux et provinciaux non remboursables pour 2015 1 non remboursables pour 2015 1 indépendants affiliés à KPMG non remboursables pour 2015 1 Voir les notes aux pages suivantes. Remb. = crédit remboursable (voir note correspondante). 6 / Fédéral C.-B. Alb.

Plus en détail

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière IFRS 1 Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière Objectif 1 L objectif de la présente Norme est d assurer que les premiers

Plus en détail

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI 2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS

Plus en détail

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Contrats d assurance vie avec droits acquis Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance

Plus en détail

Imposition des sociétés

Imposition des sociétés Imposition des sociétés Introduction L imposition des sociétés est un sujet qui revêt une grande importance pour toute personne qui s occupe de planification financière ou successorale. La mise en place

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p. Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Janvier 2014 2 Préface Les présentes notes explicatives portent

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales Table des matières Société admissible... 3 Société

Plus en détail

SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables

SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables Table des matières Introduction... 3 Revenu pleinement imposable et revenu de placement

Plus en détail

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Dans la dernière parution, nous avons traité que de quelques sujets tirés de la nouvelle technique numéro 40. Voici la suite Comme mentionné dans le dernier

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Notice d offre Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Septembre 1999 Imprimé au Canada BCE Inc. Notice d offre Actions ordinaires Régime de réinvestissement

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER Québec (FRV) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms «je»,

Plus en détail

Suivi des recommandations de la Commission d examen sur la fiscalité québécoise

Suivi des recommandations de la Commission d examen sur la fiscalité québécoise Actualité juridique Faits saillants du Budget 2015-2016 du Québec Mars 2015 Fiscalité Le 26 mars 2015, le ministre des Finances du Québec, M. Carlos J. Leitão, a déposé le second budget de son gouvernement

Plus en détail

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA PRÉPARATION DES DÉCLARATIONS FISCALES GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA Des conseils simples pour réclamer des crédits de taxe sur intrants à l égard de transactions effectuées au moyen

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision

Plus en détail

Dernière mise à jour : septembre 2014

Dernière mise à jour : septembre 2014 Crédit d impôt remboursable pour l édition de livres TABLE DES MATIÈRES Société admissible....... 1 Société exclu... 2 Maison d édition reconnue.. 2 Ouvrages admissibles...... 2 Ouvrages exclus. 3 Auteur

Plus en détail

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre

Plus en détail

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Numéro : 300 Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Décembre 2013 Objectif de cette note d orientation... 4 Références légales... 4 Contexte... 5 Historique du calcul hebdomadaire

Plus en détail

PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU

PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU L accord de contribution (l «accord de contribution») a

Plus en détail

RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent

RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent Règlement Le programme Remise en argent Banque Laurentienne est assujetti au règlement suivant, sous réserve de modifications sans préavis. Si vous décidez

Plus en détail

Convention de SERVICES

Convention de SERVICES Convention de SERVICES DE PAIEMENT DESJARDINS 67 260100 F (04/2015) TABLE DES MATIÈRES 1. ACCEPTATION DES CONDITIONS D UTILISATION... 4 2. DÉFINITIONS... 4 3. SERVICE MARCHAND VISA ET SERVICE MARCHAND

Plus en détail

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014. Explications concernant les conditions auxquelles les emprunts conclus en 2014 doivent satisfaire pour pouvoir entrer en considération pour la réduction d impôt régionale pour l habitation unique (bonus-logement)

Plus en détail

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent

Plus en détail

Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie

Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie 100 e édition En vigueur le 1 er janvier 2015 T4127(F) Rév. 15 Ce guide s adresse-t-il à vous? Utilisez ce guide si vous êtes un développeur

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en

Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en NUMÉRO 2013-10 WWW.BDO.CA LE FACTEUR FISCAL RÈGLES FISCALES À CONSIDÉRER LORSQUE VOUS DÉCLAREZ UNE PERTE EN CAPITAL Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en capital

Plus en détail

Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1

Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1 Mise à jour #30 Révisé Mai 2005 Fonds de Revenu de Retraite Immobilisé (FRRI) Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1 EFFET DU RÈGLEMENT

Plus en détail

Le présent chapitre se divise en deux parties. Dans la première (A), nous nous intéresserons

Le présent chapitre se divise en deux parties. Dans la première (A), nous nous intéresserons Chapitre 14 A. Réévaluation intégrale des actifs et des passifs B. Faillite et mise sous séquestre Objectifs d apprentissage Après avoir étudié ce chapitre, l étudiant devrait pouvoir : décrire les conditions

Plus en détail

Municipalité Direction de l'administration générale et des finances. Préavis No 1-2002 au Conseil communal

Municipalité Direction de l'administration générale et des finances. Préavis No 1-2002 au Conseil communal Municipalité Direction de l'administration générale et des finances Préavis No 1-2002 au Conseil communal 1. Autorisation générale d'acquérir et d'aliéner des immeubles ou des droits réels immobiliers

Plus en détail

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre

Plus en détail

Régime québécois d assurance parentale

Régime québécois d assurance parentale Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.

Plus en détail

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe

Plus en détail

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Régime de retraite de l Université du Québec Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Plus en détail

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations; RÈGLEMENT NUMÉRO 252 INTITULÉ «RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION FAVORISANT LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES HABITATIONS DANS CERTAINS SECTEURS DE LA VILLE» CONSIDÉRANT QUE la Ville désire

Plus en détail

Présentation du Programme Excellence CSJV Boursier

Présentation du Programme Excellence CSJV Boursier Présentation du Programme Excellence CSJV Boursier Collège St-Jean-Vianney 12630, boul. Gouin Est Montréal H1C 1B9 Tél. 514-648-3821 www.st-jean-vianney.qc.ca Mise en contexte Depuis plusieurs années,

Plus en détail

Les incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société

Les incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société Les incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société Au moment de souscrire une police d assurance, il est important de se demander si le titulaire devrait être une personne ou une société.

Plus en détail

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ; DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF DU SECS Adopté au Conseil d administration 13 avril 4 1.0 Principes directeurs Ce protocole s inspire de la volonté du SECS-CSQ : a) d assurer le meilleur fonctionnement

Plus en détail

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22 SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ

Plus en détail

Voici donc, en rafale, les différents sujets traités dans le présent communiqué :

Voici donc, en rafale, les différents sujets traités dans le présent communiqué : Quelques précieuses informations supplémentaires sur certains sujets traités lors du cours Mise à jour en fiscalité-204 suite à la publication de la mise à jour économique du Québec du 2 décembre 204 et

Plus en détail

Le Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment

Le Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment Le Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment Voici un résumé du projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires

Plus en détail

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE», CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,

Plus en détail

DÉDUCTION DES FRAIS À TITRE D EMPLOYÉ

DÉDUCTION DES FRAIS À TITRE D EMPLOYÉ juillet 2015 TABLE DES MATIÈRES Dans quel cas les frais sont-ils déductibles? Quels sont les frais déductibles? Frais de bureau à domicile ou de location de bureau Considérations spéciales pour les propriétairesexploitants

Plus en détail

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Objectif 1 L objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d

Plus en détail

FISCALITÉ DES REVENUS DE PLACEMENT

FISCALITÉ DES REVENUS DE PLACEMENT FISCALITÉ DES REVENUS DE PLACEMENT LA LECTURE DE CE DOCUMENT VOUS PERMETTRA : De connaître les différentes sources de revenus de placement et leur imposition; De connaître des stratégies afin de réduire

Plus en détail