du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juillet 2012 Audience publique du 31 juillet 2012

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1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juillet 2012 Audience publique du 31 juillet 2012 Requête en institution d une mesure provisoire introduite par Monsieur...,, contre deux décisions du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration, en matière de police des étrangers ORDONNANCE Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée le 25 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrice Rudatinya Mbonyumutwa, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., né le à (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant actuellement à L-, tendant à voir instituer une mesure de sursis à exécution ou de sauvegarde à son profit dans le cadre d une décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration du 16 mai 2012 portant retrait de sa carte de séjour de membre de famille d un citoyen de l Union européenne, déclarant irrecevable sa demande en obtention d une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié et lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois, ainsi que d une décision confirmative du même ministre du 29 juin 2012 intervenue sur recours gracieux du 25 mai 2012, un recours en annulation dirigé contre les mêmes décisions, inscrit sous le numéro 30949, introduit le même jour, étant pendant devant le tribunal administratif ; Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ; Maître Anne-Cécile Schwerer, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya Mbonyumutwa et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques entendues en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 30 juillet Le 13 août 2007, Monsieur... et Madame... contractèrent mariage au Royaume du Maroc. 1

2 Le 21 février 2008, Monsieur... se vit délivrer une carte de séjour de membre de famille d un citoyen de l Union européenne par les autorités luxembourgeoises. Par un jugement du Tribunal d arrondissement de et à Luxembourg du 11 février 2010, le divorce des époux Monsieur... et Madame... fut prononcé. Par un courrier du 14 octobre 2011, le ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration, ci-après désigné par «le ministre», informa Monsieur... qu il envisageait de lui retirer son droit de séjour de membre de famille d un citoyen de l Union européenne. Le 24 novembre 2011, la Commission consultative des étrangers arriva à la conclusion que Monsieur... «ne remplit partant pas les conditions de l article 17, paragraphe (3) de la prédite loi du 29 août 2008 qui permettent d éviter la perte du droit de séjour en qualité de membre de famille en cas de divorce du citoyen de l Union ( )». Par décision du 16 mai 2012, le ministre, en se basant sur les articles 17 (3), points 1 et 4, 39 (1), 100 (1) c) et 111 (1) et (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l immigration, ci-après désignée par «la loi du 29 août 2008», retira la carte de séjour de membre de famille d un citoyen de l Union européenne de Monsieur..., déclara irrecevable sa demande en obtention d une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié et lui ordonna de quitter le territoire luxembourgeois. Le 25 mai 2012, Monsieur... fit introduire un recours gracieux contre la décision ministérielle du 16 mai Par décision du 29 juin 2012, le ministre confirma sa décision du 16 mai Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2012, inscrite sous le numéro du rôle, Monsieur... a introduit un recours en annulation contre les décisions ministérielles du 16 mai 2012 et du 29 juin Par requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro du rôle, il a encore introduit une demande en sursis à exécution desdites décisions, sinon en institution d une mesure de sauvegarde par rapport aux mêmes décisions. Le demandeur soutient que les moyens invoqués à l appui de son recours au fond seraient sérieux et que l exécution de la décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif. Il y a tout d'abord lieu de souligner qu au-delà du libellé de la requête introductive d instance, la mesure provisoire sollicitée par le demandeur tend en substance à l autoriser à résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le recours dirigé contre les décisions ministérielles attaquées ait été vidé. Dès lors, sa demande est à examiner par rapport aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par «la loi du 21 juin 1999». 2

3 En vertu de l article 11 (2) de la loi du 21 juin 1999, un sursis à exécution ne peut être décrété qu à la double condition que, d une part, l exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d autre part, les moyens invoqués à l appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l affaire est en état d être plaidée et décidée à brève échéance. Une mesure de sauvegarde, prévue à l article 12 de la loi du 21 juin 1999, requiert, sous peine de vider de sa substance l article 11 de la loi du 21 juin 1999, les mêmes conditions tenant au sérieux des moyens et au risque d un préjudice grave et définitif. Une mesure de sauvegarde présente une utilité certaine pour un étranger obligé de quitter le territoire en ce qu'elle peut consister dans l'autorisation provisoire de résider sur le territoire en attendant que le juge du fond ait définitivement statué sur le mérite de son recours. L'exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge administratif à examiner et à apprécier, au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de l'instruction, les chances de succès du recours au fond. Pour que la condition soit respectée, le juge doit arriver à la conclusion que le recours au fond présente de sérieuses chances de succès. A l appui de son recours, en ce qui concerne le volet consacré au retrait de la carte de séjour de membre de famille d un citoyen de l Union européenne, le demandeur expose en substance que son titre de séjour n aurait pas pu lui être retiré au motif que son divorce de Madame... aurait été prononcé plus de trois ans après leur mariage célébré le 10 août En ce qui concerne le volet de son recours consacré à l obtention d une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié, le demandeur, en se prévalant des articles 39 (2) et (3) de la loi du 29 août 2008, soutient en substance qu au vu des circonstances exceptionnelles de l espèce, le ministre aurait dû analyser sa demande en obtention d une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié plutôt que de la déclarer irrecevable, d autant plus que la Commission consultative des étrangers aurait suggéré de ce faire dans son avis du 24 novembre 2011 et qu il disposerait d une promesse d embauche, de sorte qu un retour dans son pays d origine serait à considérer comme constituant une charge inique dans son chef. Au stade actuel de l'instruction de l affaire au fond et sur base d une analyse nécessairement sommaire, aucun des moyens invoqués n apparaît comme étant suffisamment sérieux pour voir soumettre les décisions déférées à la censure des juges du fond. En effet, en ce qui concerne le volet consacré au retrait de la carte de séjour de membre de famille d un citoyen de l Union européenne, l article 17 (3) de la loi du 29 août 2008 dispose que : «Le divorce, l annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l Union n entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie : 1. le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays ; ( )» 3

4 Il découle de la lecture de la disposition précitée que le divorce du citoyen de l Union européenne n entraîne pas la perte du droit de séjour du membre de sa famille ressortissant de pays tiers si le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins au pays. Il est constant, tel que cela ressort des pièces versées en cause et notamment du jugement du Tribunal d arrondissement de et à Luxembourg du 11 février 2010, précité, que le demandeur et Madame... se sont mariés le 13 août 2007 et que la procédure judiciaire de divorce a été entamée au plus tard le 24 juillet 2009 par l assignation en divorce, donc moins de trois ans après le mariage. Au vu de ces considérations, ce moyen ne semble, au stade actuel, guère présenter de chances de succès. Quant à la délivrance d une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié, les simples allégations que le demandeur se limite à formuler à l heure actuelle, à défaut du moindre élément de preuve tangible produit en cause, ne semblent pas suffire pour établir les circonstances exceptionnelles invoquées par lui, ni pour établir qu un retour dans son pays d origine constituerait une charge inique dans son chef, tel que le requiert expressément l article 39 de loi du 29 août 2008 afin de pouvoir introduire une demande en obtention d une autorisation de séjour après l entrée sur le territoire luxembourgeois, le fait qu il ait versé une promesse d embauche étant insuffisant à cet égard. Partant, les motifs invoqués à l appui des moyens d annulation dans le cadre du recours au fond ne paraissent pas suffisamment sérieux pour justifier la mesure provisoire sollicitée. Il s ensuit qu au stade actuel, les moyens d annulation invoqués dans le cadre du recours au fond ne paraissent pas suffisamment sérieux pour justifier la mesure provisoire sollicitée et il y a partant lieu de débouter le demandeur de sa demande afférente, sans qu il n y ait lieu d examiner davantage la question du risque d un préjudice grave et définitif dans son chef, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l une de ces conditions entraîne à elle seule l échec de la demande. Par ces motifs, la soussignée, juge du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président et des magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit la requête en institution d une mesure provisoire en la forme ; au fond, la déclare non justifiée et en déboute ; condamne le demandeur aux frais. 4

5 Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 31 juillet 2012 par Andrée Gindt, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri. s. Judith Tagliaferri s. Andrée Gindt Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le Le Greffier du Tribunal administratif 5

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