AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 2014

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 1528/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET DE DEFAUT DU 11 JULLET Monsieur BOUA OUINE LAURENT (Maître BINATE BOUAKE) C/ 1. Monsieur NONGOPEGUE BABA SORO 2. L ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE dite 3A DECISION CONTRADICTOIRE ET DE DEFAUT AVANT DIRE DROIT ; Ordonne un examen médical ; Désigne monsieur KASSY ASSAMOI BROU FULGENCE, médecin, 23 BP 1273 Abidjan 23, cellulaire : / à l effet de déterminer et d évaluer l ampleur du préjudice subi par monsieur BOUA OUINE LAURENT suite à l accident de la circulation du véhicule de marque Toyota immatriculée 4165 EQ 01 ; Lui impartit un délai d un mois à compter de la notification de la décision pour le dépôt de son rapport d expertise ; Dit que les frais d expertise seront avancés par la société ALLIANCE AFFRICAINE D ASSURANCE dite 3A ; Dit que l expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge DJEDJET GOLY SERAPHIN ; Déboute monsieur BOUA OUINE LAURENT du surplus de ses demandes ; Renvoie la cause à l audience publique du 10 octobre 2014 pour le dépôt du rapport d expertise ; Réserve les dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan en son audience publique ordinaire du vendredi onze juillet deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur BOUA OUINE LAURENT né en 1977 à MOUMA/ZIOU (Burkina Faso), de nationalité burkinabé, vigile domicilié à Vridi Canal et ayant pour conseil maitre BINATE BOUAKE avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Treichville Arras 4 immeuble BICICI, 1 er étage porte 1, 05 BP2240 Abidjan 05 ; Demandeur comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et 1. Monsieur NONGOPEGUE BABA SORO, majeur de nationalité ivoirienne mécanicien propriétaire du véhicule de marque Toyota crolla immatriculé 4165 EQ 01, domicilié à Yopougon Sideci, 01 BP 1369 Abidjan 01 ; 2. L ALLIANCE AFRICAIENE D ASSURANCE dite 3A, société anonyme au capital de FCFA, dont le siège est à Abidjan Plateau immeuble Trade Center 3 e étage avenue Noguès, 17 BP 477 Abidjan 17, téléphone , prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de ladite société ; D autre part ; Enrôlée le 04 juin 2014, l affaire a été appelée à l audience du 06 juin 2014 ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation pour non comparution des défendeurs, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 27 juin 2014 ;

2 A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 11 juillet 2014 ; Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 08 mai 2014, monsieur BOUA OUINE LAURENT a fait servir assignation à monsieur NONGOPEGUE BABA SORO et à L ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE dite 3A d avoir à comparaître devant le Tribunal de céans pour entendre : Déclarer NONGOPEGUE BABA SORO civilement responsable du préjudice causé par son préposé TUO KOLO ; Dire et juger que L ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE dite 3A sera tenue de garantir la condamnation qui sera prononcée ; Ordonner au profit du demandeur une expertise médicale aux fins habituelles mais d ores et déjà, lui allouer une indemnité provisionnelle de FCFA ; Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir Au soutien de son action, monsieur BOUA OUINE LAURENT expose que le 1 er mai 2012, il a été victime d un accident de la circulation occasionné par le véhicule de marque Toyota immatriculée 4165 EQ 01, appartenant à monsieur NONGOPEGUE BABA SORO, conduit par monsieur TUO KOLO et assuré par la compagnie ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE dite 3A sous la police N /C356 en cours de validité ; Poursuivant, il fait valoir que le sinistre a fait l objet du procès verbal de constat N 1304/PU-2 du 01/05/2012 établi par les autorités de police et qu il en a informé la compagnie d assurance par courrier en date du 04 septembre 2013 suivi de relances, tout en sollicitant un règlement transactionnel ; La compagnie d assurance n ayant pas donné de suite à ses

3 courriers, il s en remet à la justice ; Les défendeurs n ont fait valoir aucun moyen de défense ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société ALLAINCE AFRICAINE D ASSURANCE a été assignée à son siège social tandis que monsieur NONGOPEGUE BABA SORO a été assigné à mairie et n a pas comparu ; Il sied de statuer par décision contradictoire à l égard de la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE et par défaut à l endroit de monsieur NONGOPEGUE BABA SORO ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des règles de forme et de délai, il sied de la recevoir ; AU FOND Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE dite 3A, par défaut à l égard de monsieur NONGOPEGUE BABA SORO et en premier ressort Sur la nomination d un expert Le demandeur sollicite, avant dire droit, la nomination d un expert à l effet de procéder à son expertise médicale ; L article 258 alinéas 3 et 4 dispose : «A la demande de la victime, l assureur du véhicule ayant causé l accident ou du véhicule dans lequel la victime était transportée est tenu de délivrer, dans la limite des tarifs prévus ci-dessus, une lettre de garantie pour la prise en charge des frais médicaux. Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l objet d une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l avis d un expert» ; Il résulte de la lecture de ce texte que dans le cadre d un règlement contentieux, l assureur tenu à garantie, doit à la demande de la victime, non seulement délivrer une lettre de

4 garantie pour la prise en charge des frais médicaux, mais également supporter les frais nécessaires au maintien de l état de santé de la victime postérieurement à la consolidation après avoir recueilli l avis d un expert sur la question ; En l espèce le demandeur, après avoir attendu en vain une offre transactionnelle, a saisi le Tribunal de céans pour obtenir la réparation des préjudices qu il a subis du fait de l accident de la circulation dont il a été victime le 1 er mai 2012 ; Or, seul un examen médical minutieux, réalisé par un homme de l art dans le cadre d une expertise, peut permettre de déterminer et d évaluer les préjudices dont la réparation est réclamée ; Il y a donc lieu, en application de l article susvisé, d ordonner un examen médical aux frais de l assureur et de nommer Monsieur KASSY ASSAMOI BROU FULGENCE, expert agréé, pour y procéder avec pour mission de déterminer et d évaluer l ampleur du préjudice subi par monsieur BOUA OUINE LAURENT suite à l accident de la circulation dont il a été victime ; Sur la demande d une indemnité provisionnelle de FCFA Le demandeur sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE dite 3A à lui payer la somme de FCFA à titre d indemnité provisionnelle ; Il est de principe que l indemnité provisionnelle ne peut être octroyée que lorsque la créance de la personne lésée est certaine et exigible et qu elle peut être liquidée ; En l espèce, la créance dont se prévaut le demandeur à l égard de la compagnie d assurance ne peut être liquidée que suite au résultat de l expertise ordonnée ci-dessus ; La créance du demandeur ne pouvant être liquidée, il sied de rejeter cette demande en l état ; Sur les dépens La procédure n ayant pas reçu règlement définitif, il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS ;

5 AVANT DIRE DROIT ; Ordonne un examen médical ; Désigne monsieur KASSY ASSAMOI BROU FULGENCE, médecin, 23 BP 1273 Abidjan 23, cellulaire : / à l effet de déterminer et d évaluer l ampleur du préjudice subi par monsieur BOUA OUINE LAURENT suite à l accident de la circulation du véhicule de marque Toyota immatriculée 4165 EQ 01 ; Lui impartit un délai d un mois à compter de la notification de la décision pour le dépôt de son rapport d expertise ; Dit que les frais d expertise seront avancés par la société ALLIANCE AFFRICAINE D ASSURANCE dite 3A ; Dit que l expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge DJEDJET GOLY SERAPHIN ; Déboute monsieur BOUA OUINE LAURENT du surplus de ses demandes ; Renvoie la cause à l audience publique du 10 octobre 2014 pour le dépôt du rapport d expertise ; Réserve les dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.

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