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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N SCI B2J M. Raphaël Mouret Rapporteur M. Bernard Gros Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lyon (2 ème chambre) Audience du 9 juin 2016 Lecture du 23 juin C+-SS Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2014 et le 9 octobre 2015, la société civile immobilière (SCI) B2J, représentée par Me Bourillon, demande au tribunal : 1 ) d annuler l arrêté du 17 septembre 2014 par lequel le maire de Villeurbanne s est opposé à sa déclaration préalable portant sur le changement de destination et la restructuration d un bâtiment et d un garage existants situés rue Jean-Baptiste Clément, afin d y créer neuf logements, avec remplacement de menuiseries, percement de quatre fenêtres de toit et ravalement des façades ; 2 ) d enjoindre au maire de Villeurbanne de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable dans le délai d un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. fondé ; Elle soutient que : - l arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le motif tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable n est pas

2 N l arrêté attaqué est entaché d erreur d appréciation dès lors que le projet litigieux, qui répond à un objectif de mixité sociale, entre dans le champ des dérogations prévues en matière de places de stationnement par l article L du code de l urbanisme ; - le maire ne pouvait fonder sa décision sur la prétendue non-conformité du projet aux dispositions de l article 12 UP du règlement du plan local d urbanisme de la communauté urbaine de Lyon dès lors qu il est justifié de l impossibilité technique de réaliser les deux places de stationnement manquantes ; - le motif tiré de l insuffisance des réseaux est entaché d erreur d appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2015, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l article L du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI B2J ne sont pas fondés. La commune de Villeurbanne a produit, le 30 mars 2016, un nouveau mémoire qui, dépourvu d éléments nouveaux, n a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Mouret, conseiller, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Me David, substituant Me Bourillon, représentant la SCI B2J, et de Mme C..., représentant la commune de Villeurbanne. 1. Considérant que, par un arrêté du 17 septembre 2014, le maire de Villeurbanne s est opposé à la déclaration de travaux déposée, à titre de régularisation, par la SCI B2J en vue de la restructuration d une maison située rue Jean-Baptiste Clément, l opération en cause comportant ainsi le changement de destination d un local commercial aménagé au rez-de-chaussée afin d y créer quatre logements, la division en quatre autres logements de l étage déjà destiné à l habitation, la transformation d un garage en appartement, le remplacement de menuiseries, le percement de quatre fenêtres de toit et le ravalement des façades ; que la SCI B2J demande l annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article L du code de l urbanisme : «L'autorité compétente pour ( ) se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont

3 N dotées d'un plan local d'urbanisme ( )» ; qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales : «Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : ( ) / 3 Aux responsables de services communaux» ; qu il résulte de ces dispositions combinées que le maire, compétent pour se prononcer au nom de la commune sur un projet faisant l objet d une déclaration préalable, peut déléguer sa compétence aux responsables de services communaux, à condition que les limites de cette délégation soient définies avec une précision suffisante ; 3. Considérant que le signataire de l arrêté attaqué, M. Fayolle, directeur de l urbanisme réglementaire, a reçu délégation, en vertu d un arrêté du maire de Villeurbanne du 17 avril 2014, à l effet de signer notamment les «déclarations préalables» ; que cet arrêté, dont il n est pas contesté qu il a été pris postérieurement au renouvellement du conseil municipal à la suite des élections municipales de mars 2014, définit avec une précision suffisante le domaine de compétence de M. Fayolle ; que, par suite, le moyen tiré de l incompétence du signataire de l arrêté attaqué doit être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, que l arrêté attaqué est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le projet litigieux «présente un déficit de 2 places de stationnement» au regard des dispositions de l article 12 UP du règlement du plan local d urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, lesquelles sont applicables dès lors qu il n entre pas dans le champ d application des dérogations prévues par l article L du code de l urbanisme ; 5. Considérant, d une part, qu aux termes de l article L du code de l urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ( ), dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : ( ) / 3 Déroger ( ) aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ; / 4 Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ( )» ; 6. Considérant qu il résulte des termes mêmes de l article L du code de l urbanisme que les dérogations qu il autorise ne peuvent être accordées par l autorité compétente que dans le cadre de projets soumis à permis de construire ; que, dans ces conditions, la SCI B2J, dont le projet relève du régime de la déclaration préalable, ne saurait utilement soutenir, pour contester le motif énoncé ci-dessus, que son projet, à le supposer de nature à satisfaire à un objectif de mixité sociale, pouvait bénéficier de telles dérogations ; 7. Considérant, d autre part, qu aux termes du paragraphe de l article 12 UP du règlement du plan local d urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, devenue la métropole de Lyon : «( ) Il est exigé : / - une place pour 75 m² de surface hors œuvre nette avec au

4 N minimum un emplacement indépendant par logement ( )» ; que le paragraphe du même article prévoit que, s agissant notamment des résidences étudiantes et des foyers de jeunes et de travailleurs, il est exigé «au moins une place de stationnement pour 75 m² de surface hors œuvre nette avec un minimum d une place pour trois chambres» ; que le paragraphe du même article, relatif aux changements de destination, dispose que : «Le nombre d emplacements exigible est obtenu en déduisant le nombre d emplacements liés au précédent mode d occupation (qu ils aient été ou non réalisés) du nombre résultant de la nouvelle destination» ; que, selon le paragraphe : «( ) / Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même pour des raisons techniques (nature du sous-sol, etc.) aux obligations posées par le présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d assiette ou dans son environnement immédiat (rayon de moins de 300 mètres) : / a. soit de l obtention d une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ; / b. soit de l acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation ( )» ; qu aux termes de l article L du code de l urbanisme, alors en vigueur : «( ) / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions définies à l'article L du présent code» ; qu il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le règlement du plan local d urbanisme en matière de réalisation de places de stationnement, en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou en acquérant des places dans un parc privé de stationnement, que lorsqu il existe une impossibilité technique de réaliser les places de stationnement correspondant aux prescriptions du règlement du plan local d urbanisme ; que l autorité administrative a la faculté et non l obligation d imposer la participation financière pour non réalisation de places de stationnement lorsque le pétitionnaire ne peut lui-même satisfaire à ses obligations en matière de places de stationnement ; 8. Considérant qu il est constant que le projet litigieux, qui prévoit la création de deux places de stationnement, ne satisfait pas aux exigences, en la matière, des dispositions de l article 12 UP du règlement du plan local d urbanisme ; que si la SCI B2J argue de l impossibilité de réaliser les places de stationnement manquantes sur le terrain d assiette du projet, et en particulier en sous-sol, elle ne se prévaut à cet égard d aucune raison technique probante et ne démontre pas qu elle ne pouvait aménager ces places, sinon sur le terrain, du moins dans son environnement immédiat, ou, le cas échéant, dimensionner son projet, qui comporte notamment la transformation d un garage en appartement, de façon à le rendre conforme aux prescriptions en cause ; que si elle soutient que le maire de Villeurbanne aurait pu, ainsi que le relève l avis des services de la communauté urbaine de Lyon du 9 septembre 2014, mettre à sa charge la participation financière mentionnée par les dispositions du code de l urbanisme citées ci-dessus, l assujettissement à cette participation, nécessairement prévu par défaut, n est envisageable qu en cas d impossibilité technique avérée ; que, par suite, le motif d opposition tiré de la non-conformité du projet aux prescriptions de l article 12 UP du règlement du plan local d urbanisme n est entaché d aucune erreur de droit ou d appréciation ;

5 N Considérant qu il résulte de l instruction que le maire de Villeurbanne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif, qui suffit à la justifier, tiré de la non-conformité du projet litigieux aux prescriptions de l article 12 UP du règlement du plan local d urbanisme ; 10. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d annulation présentées par la SCI B2J doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d injonction et d astreinte : 11. Considérant que le rejet des conclusions à fin d annulation présentées par la SCI B2J entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d injonction et d astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L du code de justice administrative : 12. Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne, qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI B2J demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Villeurbanne ; D E C I D E : Article 1 er : La requête de la SCI B2J est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne sur le fondement de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI B2J et à la commune de Villeurbanne. Délibéré après l audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Sophie Corvellec, premier conseiller, M. Raphaël Mouret, conseiller.

6 N Lu en audience publique le 23 juin Le rapporteur, Le président, R. Mouret D. Zupan La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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