Le contrat d engagement éducatif : quelques explications
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- Maurice Joseph Bossé
- il y a 6 ans
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1 Le contrat d engagement éducatif : quelques explications Le décret n du 26 avril 2012 pris en application de l article 124 de la loi n du 22 mars 2012, relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d un contrat d engagement éducatif a été publié au journal officiel le 27 avril Ce décret a pour objet d organiser un régime dérogatoire au principe du repos quotidien de 11 heures obligatoires dans le cadre de la directive n 2003/88/CE du 4 novembre 2011 comme le prévoit l article 124 de la loi n du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives publiée au journal officiel le 23 mars. Comme l annonce le préambule du décret dans sa partie notice, l article D du Code de l action sociale et des familles (CASF) concerne les conditions de mise en œuvre du repos compensateur des animateurs tenus d être présents en permanence sur le lieu d accueil. L article D du CASF concerne quant à lui les animateurs qui disposent d une période de repos quotidien d au moins huit heures consécutives au cours de laquelle ils ne sont pas tenus d être présents. ARTICLES LOI 22 MARS 2012 Art. L La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n'a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil dans des conditions fixées par décret. Art. L La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de sept, d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives. Ce texte prévoit deux cas de dérogations possibles au principe du repos quotidien de 11 heures consécutives, d une part la suppression (article D 432-3) et, d autre part, la réduction (article D 432-4). ARTICLES DECRET 26 AVRIL 2012 Art. D La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour. Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature. Art. D Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L , la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à onze heures pour chaque période de vingt-quatre heures, octroyé dans les conditions suivantes :
2 pour chaque période d'accueil de sept, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un, à l'issue d'une période de vingt et un ; pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil égale à quatre, cinq ou six, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale, respectivement, de huit heures, de douze heures et de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ; pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil. Art. D Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L , la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, octroyé dans les conditions suivantes : pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un, à l'issue d'une période de vingt et un ; pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil. Grille de lecture du décret Les sé de plus de 7 sont fractionnés par période de 7 soit : - pour un de 12, 1 période de 7 et une fraction de période d accueil de 5 - pour un de 17, 2 périodes de 7 et une fraction de période d accueil de 3 - pour un de 21 3 périodes de 7. Pour les sé de plus de 21, le repos compensateur cumulé lors des 3 premières périodes de 7 doit nécessairement être pris à l issue des 21. Les tableaux suivants permettent de déterminer la durée du contrat de l animateur titulaire d un contrat d engagement éducatif en fonction de la durée du, en présentant les deux possibilités envisagées par le décret à savoir la suppression du repos quotidien lorsque les animateurs sont tenus d être présents en permanence sur le lieu d accueil ou la réduction du repos quotidien lorsque les animateurs ne sont pas tenus d être présents en permanence sur le lieu d accueil.
3 En cas de suppression du repos quotidien RH = repos hebdomadaire : 24h par période de 7 Durée du en Situations : Article D alinéa 2 D alinéa x7 +3 RH (24h par période de 7 ) RQ à prendre (11h consécutives par période de 24h / 24h 24h 2 fois 24h / / / / RQ cumulé : 11hx4=44h 11hx5=55h 11hx6=66h 11hx6=66h 11hx6+ 5x11= 121h (11hx6)x2 + 11hx3=165h RC à prendre (fractionnable par période de 4h) 8h 12h 16h 16h 16h +12h = 28h 16h x 2= 32h l issue du 36h 43h 50h 50h par période de 7 50h+43h=93h 50h x2 +33h= 133h Durée totale du CEE (toute commencée est due)
4 En cas de réduction du repos quotidien : RH = repos hebdomadaire : 24h par période de 7 Durée du en Situations : RH 24h par période de 7j Réduction du repos quotidien Article D / x h 24h 2 fois 24h RQ cumulé 11hx4=44h 11hx5=55h 11hx6=66h 11hx6=66h 11hx6+ 5x11= 121h RQ à prendre (8h de 4 x8h = 32h 5x 8h = 40h 6 x 8h= 48h 48h par période 48h + 40h= RQ par 24h 1 de 7 88h nuit) (11hx6)x2 + 11hx3=165h 48h x 2 =96h RQ restant à prendre 12h 15h 18h 18h 33h 69h RC (1/3 du RQ restant à prendre) non fractionnable 4h 5h 6h 6h par période de 7 11h 23h l issu du 8h 10h 12h 12h par période de 7 22h 46h Durée totale du CEE (toute commencée est due) jour RC jour RC
5 Sé d une durée inférieure ou égale à 3 RH = repos hebdomadaire : 24h par période de 7 Durée du en Situations : Repos hebdomadaire (24h par période de 7 ) 1 jour 2 3 Réduction et suppression du repos quotidien Articles D alinéa 3 et D alinéa 2 / RQ cumulé 11h 22h 33h RQ pris pendant le / / / RQ non pris : 11h 22h 33h RC l issue du / / / 11h 22h 33h Durée totale du CEE (toute commencée est due) 2 1 jour
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