EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE ET DE SOUS-DIRECTEUR DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT à partir du 1 er janvier 2013

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1 1 EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE ET DE SOUS-DIRECTEUR DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT à partir du 1 er janvier 2013 Décret n du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l Etat - NOR: PRMG D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée po rtant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n du 16 septembre 1985 modifi é relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l Etat, à la mise à disposition, à l intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n du 30 décembre 1987 modifi é portant statut particulier du cadre d emplois des administrateurs territoriaux ; Vu le décret n du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l Ecole nationale d administration ; Vu le décret n du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l Etat et de ses établissements publics ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat (commission des statuts) en date du 26 septembre 2011 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : Chapitre Ier : Dispositions générales Art Le présent décret fixe les conditions de nomination et d avancement dans les emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale, des établissements publics administratifs de l Etat, des autorités administratives indépendantes non dotées de la personnalité morale et des services administratifs placés sous l autorité du secrétaire général du Conseil d Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes. Art Les chefs de service assurent l encadrement d un service des administrations et organismes mentionnés à l article 1er. Ils peuvent aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions d adjoint d une importance particulière auprès des secrétaires généraux de ministère et des directeurs généraux et directeurs d administration centrale. Les chefs de service peuvent diriger un service à compétence nationale doté d attributions importantes au regard des responsabilités exercées. Les services à compétence nationale de moindre importance peuvent être dirigés par un sousdirecteur. Les sous-directeurs sont chargés de l encadrement d une sous-direction ; ils peuvent également assister un directeur d administration centrale. Au sein d un service à compétence nationale, d une autorité administrative indépendante ou d un établissement public, les sous-directeurs peuvent se voir confier la responsabilité d un service d une importance particulière. Art I. Les emplois mentionnés à l article 1er sont répartis en trois groupes I, II et III : Le groupe I comprend des emplois de chef de service. Le groupe II comprend des emplois de chef de service et de sous-directeur. Le groupe III comprend des emplois de sous-directeur. II. Le classement des emplois par groupe est fixé par un arrêté signé conjointement, d une part, par le Premier ministre et par les ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget et, d autre part : 1 Pour les administrations centrales, administrati ons assimilées et services à compétence nationale, par les ministres dont relèvent les emplois ; 2 Pour les établissements publics administratifs, par les ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l établissement ; 3 Pour les autorités administratives indépendantes et les services administratifs du Conseil d Etat et de la Cour des comptes, par respectivement le président de l autorité administrative, le vice-président du Conseil d Etat et le premier président de la Cour des comptes. Le classement est déterminé en fonction de la nature des emplois et du niveau de responsabilités fonctionnelles correspondant à chaque emploi. Les emplois du groupe I correspondent aux emplois les plus importants. Art Les emplois mentionnés à l article 1er sont normalement réservés aux membres du corps des administrateurs civils, ainsi que, pour l administration centrale et les services à compétence nationale du ministère de la justice, aux magistrats de l ordre judiciaire, et, pour l administration centrale du ministère chargé des affaires étrangères, aux ministres plénipotentiaires de deuxième classe et de première classe et aux conseillers des affaires étrangères. Dans la limite de 50 % de l effectif des emplois relevant d un même ministre ou d une même autorité, ces emplois peuvent être pourvus par d autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d emplois relevant de la catégorie A et dont l indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, par des membres du corps du contrôle général des armées, ainsi que, hors ministère de la justice, par des magistrats de l ordre judiciaire. Si le nombre obtenu par l application de ce pourcentage n est pas un entier, il est arrondi à l entier supérieur pour le nombre d emplois pourvus par les agents mentionnés au premier alinéa. Art I. Pour être nommés dans l un des emplois mentionnés à l article 1er, les agents mentionnés à l article 4 doivent justifier d une durée minimum de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d emplois auxquels ils appartiennent, dans le corps judiciaire ou dans le corps des officiers de carrière ou assimilés, ou, le cas échéant, en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d un niveau correspondant au moins à la hors-échelle B, ou dans un emploi d administrateur du Conseil économique, social et environnemental.

2 Les services accomplis sur des emplois d un niveau comparable en application des 7 et 14 de l artic le 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article. La durée de service mentionnée au premier alinéa est de six ans pour une nomination dans le groupe III, de huit ans pour une nomination dans le groupe II et de dix ans pour une nomination dans le groupe I. II. Par ailleurs, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l Ecole nationale d administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l obligation de mobilité prévue à l article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l obligation prévue par le 2 de l article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l avoir accomplie. Art Toute vacance de l un des emplois mentionnés à l article 1er, constatée ou prévisible, fait l objet, par le (ou les) ministre(s) intéressé(s) ou l autorité dont relève l emploi, d un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. L avis de vacance décrit précisément les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que le groupe auquel l emploi se rattache. Il fait, en outre, l objet d une information sur le site internet de la bourse interministérielle de l emploi public du ministère chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l emploi intéressé sont transmises au ministre ou à l autorité dont relève cet emploi. Art Les autorités mentionnées aux 1, 2 et 3 adressen t au Premier ministre leur analyse des candidatures reçues au regard des compétences requises par l emploi considéré et les motifs les ayant conduites à sélectionner celle retenue. La nomination à l emploi mentionné à l article 1er est prononcée, après avis du ministre chargé de la fonction publique, par arrêté conjoint du Premier ministre et : 1 Pour les administrations centrales, administrati ons assimilées, services à compétence nationale, du (ou des) ministre(s) dont relève l emploi ; 2 Pour les établissements publics administratifs, du (ou des) ministre(s) chargés de la tutelle ; la nomination intervient sur proposition du responsable exécutif de l établissement ; 3 Pour les autorités administratives indépendantes et pour les services administratifs du Conseil d Etat et de la Cour des comptes, respectivement du président de l autorité administrative indépendante, du vice-président du Conseil d Etat et du premier président de la Cour des comptes. La nomination est prononcée pour une durée au plus égale à trois ans, renouvelable dans la limite d une durée totale d occupation d un même emploi de six ans. Trois mois au moins avant le terme de cette période, l agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées aux alinéas précédents. Art Les agents nommés dans l un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement. La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d emplois dont relève l agent n est pas consultée sur la mise en position de détachement. Art I. - Les agents nommés dans l un des emplois régis par le présent décret sont classés à l indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d origine ou à l indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l emploi qu ils occupaient au cours de l année précédant leur nomination. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l accès à l échelon supérieur de leur nouvel emploi, l ancienneté d échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancien grade ou emploi. Ceux qui sont nommés alors qu ils ont atteint l échelon le plus élevé de leur grade d origine ou emploi conservent leur ancienneté d échelon dans les conditions prévues à l alinéa précédent, lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d une élévation audit échelon. II. Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d origine un échelon doté d un indice supérieur à celui du groupe de l emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l indice détenu dans leur grade d origine, tant qu ils y ont intérêt. III. Les agents qui, après avoir occupé l un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l indice détenu dans ce précédent emploi, s ils y ont intérêt. IV. Les agents ayant atteint dans un emploi du décret du 21 avril 2008 susvisé un échelon doté d un indice supérieur à celui du groupe de l emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l indice détenu dans le précédent emploi, s ils y ont intérêt. Art Les emplois du groupe I comprennent quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le troisième échelon. Les emplois du groupe II comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de un an ; elle est de deux ans dans les troisième et quatrième échelons ; elle est de trois ans dans le cinquième échelon. Les emplois du groupe III comprennent sept échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de un an ; elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon. Art Les agents nommés dans l un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer l emploi dans l intérêt du service. Art Les dispositions de l article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont applicables ni à la nomination à un emploi régi par le présent décret ni au retrait de l emploi dans l intérêt du service. 2

3 3 Chapitre II : Dispositions transitoires et finales Art Le présent décret entre en vigueur, pour chaque administration ou autorité considérée, à compter de la publication de l arrêté mentionné au II de l article 3 du présent décret et, au plus tard, le 1er janvier Art I. Les agents en fonction au moment de la publication de l arrêté mentionné au II de l article 3 dont relève leur emploi ou de la survenance de l échéance du 31 décembre 2012 sont nommés dans un emploi régi par le présent décret correspondant à leur précédent emploi, sans qu il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue à l article 6. Ils sont reclassés à l indice immédiatement supérieur, sans conservation d ancienneté, dans leur nouvel emploi. Les conditions mentionnées à l article 4 du présent décret ne peuvent leur être opposées. II. Les chefs de service nouvellement nommés à compter du 1er janvier 2013, dans des administrations ou organismes pour lesquels un arrêté de classement des emplois n a pas été pris conformément au II de l article 3, le sont dans un emploi du groupe II, et les nouveaux sous-directeurs dans un emploi du groupe III. Art I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n du 19 septembre 1955 Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 2 ter, Art. 2 quater, Art. 2 quinquies, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 15 A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 8 juin 2009 Art. 2 - Arrêté du 10 novembre 2010 Art. 4 - Décret n du 16 novembre 2001 Art. 1 - Arrêté du 8 juin Arrêté du 10 novembre Décret n du 16 novembre 2001 II. A compter de cette date, la référence au décret n du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l Etat est remplacée par la référence au présent décret, dans tous les textes réglementaires en vigueur. III. Les services accomplis dans l un des emplois régis par le décret n du 19 septembre 1955 rela tif aux conditions de nomination et d avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l Etat sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d occupation d un même emploi prévue à l article 7 du présent décret, sans préjudice du classement de l emploi occupé dans l un des groupes mentionnés à l article 3. Art Le ministre d Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre du travail, de l emploi et de la santé, le ministre de l éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique, le ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la ville et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 9 janvier Par le Premier ministre : François Fillon Le ministre de la fonction publique, Le ministre de la culture et de la communication, François Sauvadet Frédéric Mitterrand Le ministre d Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Alain Juppé Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de la défense et des anciens combattants, Le ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, Gérard Longuet Laurent Wauquiez La ministre de l écologie, du développement durable, Le ministre de la ville, des transports et du logement, Maurice Leroy Nathalie Kosciusko-Morizet Le ministre des sports, Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, David Douillet Michel Mercier Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, Claude Guéant Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, François Baroin Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire, Bruno Le Maire

4 4 Décret n du 4 janvier 2008 relatif à la mo bilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'ecole nationale d'administration (Extraits) ( ) Chapitre Ier : Dispositions relatives à la mobilité statutaire Article 1 - Les membres des corps recrutés par la voie de l'ecole nationale d'administration ont vocation à accomplir, pendant une durée de deux années qui peut être prolongée, une période dite de mobilité au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou de celles relevant de l'administration ou service dans lequel ils ont été initialement affectés. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent décret. Au terme de la mobilité, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés ou réaffectés de droit, au besoin en surnombre. Article 2 - Tout fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er ayant accompli la période de mobilité dans les conditions fixées par le présent décret et par les autres dispositions statutaires qui lui sont applicables est réputé avoir accompli cette mobilité au titre de tous les autres corps. Les fonctionnaires n'appartenant pas à l'un des corps mentionnés à l'article 1er mais qui peuvent y être accueillis en détachement ou intégrés après détachement sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue par le présent décret s'ils ont été détachés pendant deux ans au moins dans un ou plusieurs de ces corps. Article 3 - Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine, et ce dans une limite de deux ans pour ceux qui ont été effectués dans un organisme de droit privé. Chapitre II : Autres dispositions Article 4 - Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services publics effectifs, à l'exclusion des années de scolarité avant la nomination dans un corps. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité. Article 5 - Les membres des corps mentionnés à l'article 1er recrutés au premier grade ainsi que, pour le Conseil d'etat et la Cour des comptes, au grade d'auditeur de 1re classe ne peuvent être placés en position de détachement avant de justifier de deux années de services effectifs dans ces corps. Les statuts particuliers de ces corps peuvent en outre imposer une durée minimum de services effectifs dans le corps, dans la limite de quatre années, avant que les membres des corps qu'ils régissent puissent être détachés. Les dispositions des deux premiers alinéas ne peuvent faire obstacle d'une part aux détachements de plein droit d'autre part aux détachements dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. Article 6 - Les dispositions du présent décret sont applicables aux administrateurs des postes et télécommunications. Article 7 - Le décret n du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'ecole nationale d'administration est abrogé. Dans tous les textes réglementaires en vigueur, notamment le décret du 19 septembre 1955 susvisé et les statuts particuliers des corps mentionnés à l'article 1er, les références à ce décret sont remplacées par des références au présent décret. Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er placés, par un arrêté du Premier ministre pris en application du décret du 16 juillet 2004 mentionné ci-dessus, en position de détachement pour accomplir leur mobilité dans un organisme de droit privé peuvent achever cette mobilité dans cette position. Toute mobilité régulièrement accomplie en application des règles en vigueur à la date à laquelle elle a été commencée est réputée avoir été accomplie conformément au présent décret. Article 8 - Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 janvier Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy Le Premier ministre, François Fillon Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth *** Décret n du 9 janvier 2012 modifiant le dé cret n du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'etat et de ses établissements publics - NOR: PRMG D Publics concernés : administrations. Personnes nommées dans un emploi de chef de service ou de sous-directeur des administrations de l'etat. Objet : fixation de l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'etat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, il ne produira d'effets qu'à compter de la première nomination dans un emploi d'un des groupes prévus par le décret n du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'etat. Notice : le décret traduit sur le plan indiciaire les mesures de revalorisation des emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'etat, prévues par le nouveau décret relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'etat. Ces emplois sont classés en trois groupes correspondant à des niveaux de responsabilité différenciés. Le groupe I, qui correspond aux emplois de chef de service les plus importants, débute à la hors-échelle B et culmine à la hors-échelle D. Le groupe II, qui comprendra les autres emplois de chef de service et les emplois de sous-directeur les plus importants, débute à l'indice brut 966 et culmine à la hors-échelle C.

5 5 Le groupe III, dans lequel seront classés les autres emplois de sous-directeur, commence à l'indice brut 852 et culmine à la hors-échelle B bis. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée port ant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu le décret n du 10 juillet 1948 portant c lassement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'etat relevant du régime général des retraites, dans sa version résultant du décret n du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'etat ; Vu le décret n du 22 août 2008 modifié fix ant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n du 9 janvier 2012 relatif au x emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'etat ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat en date du 4 novembre 2011, Décrète : Article 1 - Après l'article 12 du décret du 22 août 2008 susvisé, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé : «Art L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois classés dans le groupe I mentionné au I de l'article 3 du décret n du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'etat, est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon INDICES BRUTS HE D HE C HE B bis HE B «II. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois classés dans le groupe II mentionné au I de l'article 3 du décret n du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'etat, est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon INDICES BRUTS HE C HE B bis HE B HE A 2e échelon er échelon 966 «III. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois classés dans le groupe III mentionné au I de l'article 3 décret n du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'etat, est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS 7e échelon 6e échelon 5e échelon INDICES BRUTS HE B bis HE B HE A 4e échelon e échelon 966 2e échelon 901 1er échelon 852 Article 2 - La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 9 janvier Par le Premier ministre : François Fillon Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

6 Arrêté du 28 décembre 2012 portant classement des emplois de chef de service et de sous-directeur des ministères chargés de l éducation nationale et de l enseignement supérieur et de la recherche NOR: MENH A Le Premier ministre, le ministre de l éducation nationale, la ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, Vu le décret n du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l Etat, notamment son article 3, Arrêtent : Art.1. - Le classement des emplois de chef de service, prévu au II de l article 3 du décret du 9 janvier 2012 susvisé, est fixé ainsi qu il suit : Groupe I Chef de service, adjoint au directeur général de l enseignement scolaire, chargé de l instruction publique et de l action pédagogique. Chef de service, adjoint au directeur général de l enseignement scolaire, chargé du budget, de la performance et des établissements. Chef de service, adjoint au directeur général pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle. Chef de service, directeur du service à compétence nationale «pôle de contractualisation et de financement des établissements de formation et de recherche», à la direction générale pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle. Chef de service, adjoint au directeur général pour la recherche et l innovation. Chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines. Chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, chargé des personnels enseignants de l enseignement scolaire. Chef de service, adjoint au directeur des affaires financières. Chef de service, chargé de l action administrative et de la modernisation, au secrétariat général. Chef de service, chargé des technologies et des systèmes d information, au secrétariat général. Groupe II Chef de service, adjoint au directeur général de l enseignement scolaire. Chef de service, chargé de la stratégie de l enseignement supérieur et de l insertion professionnelle, à la direction générale pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle. Chef de service, chargé de la coordination stratégique et des territoires, commun à la direction générale pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle et à la direction générale pour la recherche et l innovation. Chef de service, chargé des grands projets immobiliers, commun à la direction générale pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle et à la direction générale pour la recherche et l innovation. Chef de service, chargé de la stratégie de la recherche et de l innovation, à la direction générale pour la recherche et l innovation. Chef de service, chargé de la performance, du financement et de la contractualisation avec les organismes de recherche, à la direction générale pour la recherche et l innovation. Chef de service, chargé des entreprises, du transfert de technologie et de l action régionale, à la direction générale pour la recherche et l innovation. Chef de service, directeur du service à compétence nationale de l Ecole supérieure de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, à la direction générale des ressources humaines. Chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, chargé de l encadrement. Chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, chargé des personnels enseignants de l enseignement supérieur et de la recherche. Chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, chargé des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques. Chef de service, adjoint au directeur des affaires financières, chargé du pilotage de la gestion des données de carrière pour la retraite. Chef de service, adjoint au directeur des affaires juridiques. Chef de service, adjoint au directeur de l évaluation, de la prospective et de la performance. Chef de service, adjoint au directeur des relations européennes et internationales et de la coopération. Art.2. - Le classement des emplois de sous-directeur, prévu au II de l article 3 du décret du 9 janvier 2012 susvisé, est fixé ainsi qu il suit : Groupe II Sous-directeur du socle commun, de la personnalisation des parcours scolaires et de l orientation, à la direction générale de l enseignement scolaire. Sous-directeur de la gestion des programmes budgétaires, à la direction générale de l enseignement scolaire. Sous-directeur du recrutement, à la direction générale des ressources humaines. Sous-directeur de l expertise statutaire, de la masse salariale et du plafond d emplois, à la direction des affaires financières. Sous-directeur des affaires juridiques de l enseignement scolaire, à la direction des affaires juridiques. Sous-directeur des synthèses, à la direction de l évaluation, de la prospective et de la performance. Groupe III Sous-directeur des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie, à la direction générale de l enseignement scolaire. Sous-directeur des programmes d enseignement, de la formation des enseignants et du développement numérique, à la 6

7 direction générale de l enseignement scolaire. Sous-directeur de la performance et du dialogue avec les académies, à la direction générale de l enseignement scolaire. Sous-directeur de la vie scolaire, des établissements et des actions socio-éducatives, à la direction générale de l enseignement scolaire. Sous-directeur de l analyse de la performance et du dialogue contractuel au pôle de contractualisation et de financement des établissements de formation et de recherche, à la direction générale pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle. Sous-directeur de l allocation des moyens et des affaires immobilières au pôle de contractualisation et de financement des établissements de formation et de recherche», à la direction générale pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle. Sous-directeur de la performance et du financement de l enseignement supérieur, à la direction générale pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle. Sous-directeur de l égalité des chances et de la vie étudiante, à la direction générale pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle. Sous-directeur des systèmes d information et des études statistiques, sous-direction commune à la direction générale pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle et à la direction générale pour la recherche et l innovation. Sous-directeur de la gestion prévisionnelle et des missions de l encadrement, à la direction générale des ressources humaines. Sous-directeur de la gestion des carrières des personnels de l encadrement, à la direction générale des ressources humaines. Sous-directeur des études de gestion prévisionnelle, statutaires et des affaires communes, à la direction générale des ressources humaines. Sous-directeur du pilotage du recrutement et de la gestion des enseignants-chercheurs, à la direction générale des ressources humaines. Sous-directeur des études de gestion prévisionnelle et statutaires, à la direction générale des ressources humaines. Sous-directeur de la gestion des carrières, au service des personnels enseignants de l enseignement scolaire, à la direction générale des ressources humaines. Sous-directeur des études de gestion prévisionnelle, statutaires et de l action sanitaire et sociale, à la direction générale des ressources humaines. Sous-directeur de la gestion des carrières, au service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, et des bibliothèques, à la direction générale des ressources humaines. Sous-directeur du budget de la mission «Enseignement scolaire», à la direction des affaires financières. Sous-directeur du budget de la mission «Recherche et enseignement supérieur», à la direction des affaires financières. Sous-directeur de l enseignement privé, à la direction des affaires financières. Sous-directeur des affaires juridiques de l enseignement supérieur et de la recherche, à la direction des affaires juridiques. Sous-directeur des évaluations et de la performance scolaire, à la direction de l évaluation, de la prospective et de la performance. Sous-directeur des relations internationales, à la direction des relations européennes et internationales et de la coopération. Sous-directeur des affaires européennes et multilatérales, à la direction des relations européennes et internationales et de la coopération. Sous-directeur de la gestion des ressources humaines pour l administration centrale, au service de l action administrative et de la modernisation du secrétariat général. Sous-directeur du pilotage et du dialogue de gestion, au service de l action administrative et de la modernisation du secrétariat général. Sous-directeur de la logistique de l administration centrale, au service de l action administrative et de la modernisation du secrétariat général. Sous-directeur des infrastructures techniques et de l exploitation, au service des technologies et des systèmes d information du secrétariat général. Sous-directeur des systèmes d information, au service des technologies et des systèmes d information du secrétariat général. Sous-directeur, adjoint au délégué à la communication, au secrétariat général. Art Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre de l éducation nationale, Pour le ministre et par délégation : Le secrétaire général, J. Marimbert La ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, Pour la ministre et par délégation : Le secrétaire général, J. Marimbert La ministre de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l administration et de la fonction publique, J.-F. Verdier Le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, A. Phélep 7

8 ANNEXE : Grilles indiciaires 8 Chefs de service et sous-directeurs des administrations de l Etat Statut d emploi : décret n du 9 janvier 2012 Classement des emplois du MAAF : arrêté du 28 décembre 2012 Echelonnement indiciaire : décret n du 22 août 2008 Chef de service et sous-directeur des administrations de l'etat - groupe I Echelons IB IM Durée moyenne cumulée 4ème échelon HED 7 ans 3ème échelon HEC 3 ans 4 ans 2ème échelon HEB bis 2 ans 2 ans 1er échelon HEB 2 ans Chef de service et sous-directeur des administrations de l'etat - groupe II Echelons IB IM Durée moyenne cumulée 6ème échelon HEC 9 ans 5ème échelon HEB bis 3 ans 6 ans 4ème échelon HEB 2 ans 4 ans 3ème échelon HEA 2 ans 2 ans 2ème échelon an 1 an 1er échelon an Chef de service et sous-directeur des administrations de l'etat - groupe III Echelons IB IM Durée moyenne cumulée 7ème échelon HEB bis 10 ans 6ème échelon HEB 3 ans 7 ans 5ème échelon HEA 2 ans 5 ans 4ème échelon ans 3 ans 3ème échelon an 2 ans 2ème échelon an 1 an 1er échelon an MAAF SG SRH SDDPRS-BPSR

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