Bibliothèques et droit d auteur : les notions de base

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1 Les mardis des bibliothèques au CRFCB Bibliothèques et droit d auteur : les notions de base Michel Fraysse Bibliothèques de l université Toulouse 1 Capitole michel.fraysse@ut-capitole.fr Toulouse, 14 octobre

2 Programme de la matinée Notions élémentaires de droit d auteur Droit de prêt Reprographie, Photocopies Numérisation et archives ouvertes 2

3 En introduction : les règles de droit ayant une incidence en bibliothèque Un cadre protecteur et contraignant Des exceptions très encadrées La notion de «risque juridique» On évoquera surtout les règles de la propriété intellectuelle Distinguer : propriété industrielle et propriété littéraire et artistique 3

4 1/ Eléments clés du droit d auteur 4

5 Eléments clés du droit d auteur Le CPI ne définit pas l œuvre mais il faut quelques conditions pour qu une œuvre soit protégée : - Une intervention humaine est nécessaire - L oeuvre doit être originale Protection d une œuvre de l esprit Peu importe la forme, le genre, la destination ou la qualité Le droit d auteur protège une forme, pas une idée Le dépôt n est pas nécessaire, la protection naît de la création (en droit français) 5

6 Eléments clés du droit d auteur Les sources : le Code de la Propriété intellectuelle (CPI) lui même enrichi par les traités internationaux (Convention de Berne) et les directives européennes transposées par les lois DADVSI (2006) et HADOPI (2009). Ce cadre législatif et réglementaire tend à s harmoniser au sein de l Union européenne. La législation est complétée par la jurisprudence. La technique évoluant plus rapidement que les normes législatives, la jurisprudence est une source essentielle pour apprécier les enjeux juridiques. Les contrats sont aussi une source prépondérante 6

7 Eléments clés du droit d auteur On distingue les droits patrimoniaux (cessibles et limités dans le temps) Et les droits moraux (inaliénables et perpétuels) 7

8 Les droits patrimoniaux Droits accordés par les droits patrimoniaux : Droit de reproduction : possibilité de reproduire l œuvre en vue d une communication Droit de représentation : diffusion publique de l œuvre, représentation, projection, etc. Droit de suite (pourcentage versé à l auteur en cas de revente de l œuvre) Ces droits sont cessibles et dans les faits font souvent l objet de contrats (par exemple contrats d édition) 8

9 Le droit moral Le droit moral protège l auteur et l œuvre Inaliénable (on ne peut y renoncer), incessible, imprescriptible (tant que l œuvre existe) et perpétuel De fait, ce sont souvent les héritiers qui l exercent. Comporte le droit de paternité, respect de l œuvre, de divulgation, retrait et repentir, La jurisprudence offre de nombreuses illustrations de la défense des droits moraux (numérisation, colorisation, adaptations) 9

10 La durée de protection Protection de l œuvre jusqu à 70 ans après la mort de l auteur (droits patrimoniaux) Pas de limitation de durée pour les droits moraux Droits voisins : protection étendue à 70 ans depuis 2011 Pendant cette durée : Interdiction de reproduire ou de représenter sans autorisation de l auteur ou des ayants droit Obligation de demander l autorisation de l auteur ou de l ayant droit pour une reproduction pendant la durée de protection Les contrats liant les bibliothèques aux éditeurs de bases de données comportent des conditions d utilisation parfois moins restrictives. Payer pour accéder au contenu et réutiliser. 10

11 L entrée dans le domaine public, il y a comme des indices 2013 A lire : nouveautes-claudel-tesla-weil 11

12 Les exceptions (art CPI) Limitées et encadrées : Les principales sont : La représentation privée et gratuite dans le cercle de famille Les copies et reproductions strictement réservées à l usage du copiste Les analyses et courtes citations Les revues de presse Parodie, pastiche, caricature L exception pédagogique Les exceptions «bibliothèque» et «handicap» 12

13 l exception pédagogique et les bibliothèques Exemple : les cours sur une plateforme pédagogique comme «Moodle» Les bibliothèques dans le cadre de leur mission de conseil et d accompagnement à la recherche peuvent être sollicitées sur ces questions. Que répondre? Penser à la destination finale du support : intranet? Internet? Vérifier le contenu et les documents insérés dans le support 13

14 l exception pédagogique et les bibliothèques L'exception pédagogique dans l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle (introduite par la loi dite «DADVSI» du 1er août 2006) : Loi modifiée par la loi du 18 juillet 2013 pour inclure les œuvres numériques dans le champ de l exception Le code de la propriété intellectuelle autorise : «3 Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : ( ) e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, ( ), à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche ( )» Sur cette question complexe voir : Stérin, Anne-Laure, «L'exception pédagogique est-elle applicable en bibliothèque?», BBF, 2011, n 3, p [en ligne] < Consulté le 16 avril

15 l exception pédagogique Le protocole d'accord du 1er février 2012 signé entre les universités (sous l'égide de la CPU) et le CFC et le SEAM fait une interprétation restrictive de la notion d'extraits. Il est possible de publier dans un cours sur Moodle des extraits d'œuvres dans des documents pédagogiques sur support numérique. La notion d extrait peut aller jusqu à la totalité de l article mais pas plus de 10 % de la revue Par un système de licence légale, les établissements d enseignement reversent des sommes aux ayants droit Pour l instant, pas de protocole d application pour les œuvres numériques 15

16 L exception dite «bibliothèque» Art. L122-5 al.8 du CPI : «La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial» Depuis 2009 et l ajout de «représentation», cet article rend possible la consultation sur place de documents numérisés à des fins de conservation. 16

17 Les droits voisins (du droit d auteur) Droit des artistes-interprètes et droit des producteurs (loi du 3 juillet 1985) Durée : 50 ans après la première communication au public ou mise à disposition. La directive porte à 70 ans la durée de protection pour les artistes-interprètes et les éditeurs de phonogrammes (devait être transposée en France avant novembre 2013, en préparation pour 2014). 17

18 Les droits voisins (du droit d auteur) L enregistrement peut donc être tombé dans le domaine public mais les droits d auteur continuent de courir Il est nécessaire de vérifier les 2 délais En général, un enregistrement libre de droits, c est un disque de plus de 50 ans d un compositeur antérieur au XXième siècle A prendre en compte pour toute sonorisation, exposition avec reproductions d œuvres musicales 18

19 En résumé Un droit protecteur (70 ans pour le droit patrimonial, illimité pour le droit moral) Des exceptions parfois difficiles à appliquer en bibliothèque Des autorisations à demander à l auteur ou aux ayants droit en cas de doute 19

20 Quelques applications pour les bibliothèques Projet de numérisation, que mettre en ligne? Des barrières mobiles (Google livre=1867) Domaine public : oui mais en respectant le droit moral Demander une autorisation si l œuvre n est pas dans le domaine public 20

21 Le problème des «frontières» invisibles d Internet Canada, Australie : domaine public 50 ans après la mort de l auteur Bibliothèque numérique du Québec «Les classiques des sciences sociales» / Pas de jurisprudence sur ce cas Bibliothèque numérique australienne Enjeu pour les bibliothèques numériques 21

22 Les Creative Commons Inspiration vient du mouvement du libre (open source) Contrat permettant à l auteur d assouplir les règles découlant du droit d auteur Pour une plus grande diffusion des œuvres Le contrat ne met pas l œuvre dans le domaine public mais il autorise son utilisation sous certaines conditions Les juristes sont partagés sur ces contrats Proposer les creative commons, ne pas les imposer ; la décision appartient à l auteur. 22

23 De nouveaux usages : les creative commons 23

24 Combiner les licences creative commons Important : le proposer mais ne pas l imposer : Exemple : dans une plateforme d archives ouvertes 24

25 2/ Le Prêt de documents en bibliothèque 25

26 Prêter des documents en bibliothèque Rappel : avant 2003, les livres et les CD étaient prêtés librement sans contrepartie C est encore le cas pour les CD Le prêt de DVD est encadré contractuellement Une offensive des éditeurs et des auteurs a précédé la mise en place du prêt de livres (pétition des auteurs pour le retrait de leurs livres des bibliothèques) Une loi organise le prêt du livre papier par un système de licence légale 26

27 Le prêt du livre papier Loi du 18 juin 2003 (transposant une directive européenne de 1992) sur la rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs Principe : garantir aux auteurs une rémunération pour le prêt de leurs ouvrages en bibliothèque Améliorer la situation financière des auteurs, soutenir les éditeurs. La loi de 2003 ne concerne que les livres «papier» (définition «fiscale» :TVA à 5,5 % puis 7% puis 5,5%...bref la TVA à taux bas) 27

28 Le prêt du livre papier Depuis la loi de 2003, dès lors qu il y a un contrat d édition, l auteur ne peut s opposer au prêt du livre Le dispositif est financé par l Etat sur la base d une contribution forfaitaire par usager inscrit en bibliothèque (1 pour les BU, 1,50 par lecteur pour les BM et BDP) Et par les collectivités gérant les bibliothèques de prêt par le biais d un pourcentage du prix public d achat de livres (6 % du prix public HT). Ce pourcentage est reversé par les libraires. 28

29 Le prêt du livre papier Depuis 2003 le rabais maximum accordé à une bibliothèque ne peut être supérieur à 9% (contre 20 % auparavant) Augmentation de la marge des fournisseurs, protection des auteurs (et surtout des éditeurs) Une conséquence : le «critère prix» n est plus aussi déterminant que dans le passé pour les marchés publics de livres Fin 2012, le ministère de la Culture engage une réflexion sur l adaptation du code des marchés public aux marchés du livre 29

30 Le prêt du livre papier La gestion du droit de prêt est assurée par un organisme de gestion agréé par l Etat : la SOFIA (Société française des auteurs de l écrit) La SOFIA est chargée de collecter et de répartir les sommes au titre du droit de prêt. La répartition se fait à parts égales entre auteurs et éditeurs sur la base du nombre d exemplaires achetés. Les sommes contribuent aussi au financement d un régime de retraite complémentaire pour les auteurs et traducteurs. 30

31 Le prêt du livre papier Pour les bibliothèques, obligation est faite de déclarer auprès de la SOFIA le montant des factures pour chaque fournisseur. En 2012 (au titre de 2009) la SOFIA a reversé 14,1 millions d entre auteurs et éditeurs

32 Le prêt de DVD Pour les DVD, il existe des centrales d achat, par exemple l ADAV (Ateliers diffusion audiovisuelle) qui négocient les droits auprès des éditeurs Distinguer le prêt de la consultation sur place (le tarif est différent, peut varier de 45 à 70 ) Distinguer la consultation sur place de la projection Cas épineux des DVD hors catalogue fournisseur 32

33 Le livre numérique en France Le prêt de liseuses La liseuse (Jules Dalou) Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris (Petit Palais) 33

34 Prêt de tablettes et de liseuses Il faut distinguer le prêt de tablettes et de liseuses appartenant aux bibliothèques incluant un contenu numérique du prêt de fichiers numériques sur des tablettes et liseuses appartenant aux usagers Pour l instant le prêt de fichiers numériques sous droits (e-books par exemple) sur liseuses appartenant aux bibliothèques est juridiquement impossible, les tablettes ou liseuses type Kindle ou Ipad étant destinées à un usage individuel, selon les conditions d utilisation Dans ce type de prêt de matériel, on ne pourra installer que des documents libres de droits En revanche le prêt de livres numériques ou e-books se développe, en général sous forme de fichiers chrono-dégradables et par l intermédiaire de plateformes ayant négocié les droits (Numilog, Dawsonera, Ebsco etc.). Il faut que l usager dispose de son propre équipement. 34

35 Le prix unique du livre numérique Rappel : le rapport Patino de 2008 préconise un prix unique fixé par l éditeur Le Rapport Zelnik de 2010 également Loi du 26 mai 2011 sur le prix unique Bien lire l Art. 1, «livre numérique», livre homothétique du livre papier Le prix est fixé par l éditeur comme pour le livre papier Art 2. Cette loi ne s applique pas aux «ouvrages intégrés dans des offres proposées sous la forme d une licence d utilisation ( )» Dispositif applicable «aux acheteurs situés en France» quel que soit le lieu d implantation du libraire Avec une TVA alignée sur celle du livre papier (5,5 % au 9 octobre 2014) en contradiction avec le droit européen Le prix est donc fixé par l éditeur. Mais quel prix pour un livre numérique attractif? 35

36 Prêt de livres numériques Le droit français ne permet pas de gestion collective comme pour le livre papier Situation bloquée en France mais aussi en Europe L usager réclame ce service en BU et aussi en BM Usage : liseuse ou tablette? Le «décollage» perceptible de la lecture numérique 36

37 Prêt de livres numériques Les nouveautés sont parfois absentes des catalogues des éditeurs comme certains titres emblématiques d une discipline Certains éditeurs sont absents dans les plateformes L offre est limitée ; elle varie selon les aggrégateurs et les plateformes Accès : streaming (cyberlibris) ou téléchargement chronodégradable (numilog) Fin de la constitution des collections Le rapport IDATE 37

38 3/ Photocopie reprographie 38

39 Photocopie reprographie Loi du 3 janvier 1995 relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie Art du CPI : «La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société ( ) agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit. La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.» 39

40 Photocopie reprographie Une loi pour compenser le préjudice économique aux secteurs du livre et de la presse La société agrée est le CFC (centre français d exploitation du droit de copie) Une société de perception et de répartition des droits 30 millions d répartis par an entre auteurs et éditeurs au titre de la reprographie 40

41 Photocopie reprographie Dans le contrat entre le CFC et la CPU, apparaissent les restrictions à la reprographie d ouvrages et de périodiques 10% maximum pour un ouvrage 20% pour un article Cette disposition ne doit pas être confondue avec l exception de citation 41

42 4/ Numérisation, archives ouvertes 42

43 La numérisation des indisponibles Le dispositif ReLire (registre des livres indisponibles en réédition électronique) Loi du 1er mars 2012 (art à du CPI) L enjeu : l accès aux ouvrages indisponibles sous droits, titres environs, la «zone grise» : ouvrages du XXème siècle Et parmi eux, les œuvres orphelines (ayants droit inconnus) Pour favoriser une offre légale de livres numériques Instaurer une gestion collective des droits numériques 43

44 Numérisation des indisponibles : La loi du 1er mars 2012 relative à l exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle Une société de gestion collective (la SOFIA) est chargée de délivrer les autorisations pour la numérisation et l exploitation, de percevoir et de répartir les droits La BNF gère la base de donnée des indisponibles. Elle est publique et librement consultable Les ayants droit ont 6 mois pour s opposer après inscription («opt out»), ensuite les éditeurs pourront commercialiser le livre indisponible sous forme numérique. Les éditeurs détenant les droits d exploitation sous forme imprimée sont prioritaires pour l exploitation numérique Il est toujours possible de se retirer du dispositif Le produit de la vente du livre numérique reviendra à parité à l éditeur et à l auteur 44

45 La loi du 1er mars 2012 relative à l exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle Et pour les livres «orphelins», après 10 ans, possibilité de les commercialiser à nouveau (le Sénat avait voté une consultation gratuite, l Assemblé nationale n a pas suivi). Les bibliothèques pourront les numériser, art du CPI : «Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs abonnés les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d'exploitation. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que l'institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou commercial. Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait immédiat de l'autorisation gratuite.» La difficulté de l application Aux «abonnés» 45

46 La loi du 1er mars 2012 relative à l exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle Ouverture de la base et début de la numérisation en 2013 Coût (estimation Bruno Racine) : 50 millions d Financé par les «investissements d avenir» (le grand emprunt) Cette loi est contestée par les auteurs, les professionnels de la documentation mais aussi critiquée par des juristes En défense : une initiative originale, rapidement menée et qui pourrait faire décoller le marché du livre numérique en France A lire une analyse critique : Franck Macrez : L'exploitation numérique des livres indisponibles : que reste-t-il du droit d'auteur?, Recueil Dalloz, 22 mars

47 La numérisation des livres indisponibles : bilan après 3 ans Une première liste de titres a été publiée en mars Un deuxième en En septembre 2014, sans opposition des éditeurs, auteurs ou ayants droit, nouvelles œuvres sont entrés en gestion collective le site ReLIRE 47

48 Archives ouvertes, thèses Obtenir des autorisations : un contrat Risquer le «opt out» dans le cas où l auteur ne répond pas. Une impulsion et un soutien politique sont nécessaires au niveau de l institution Numériser des thèses et réserver la consultation aux enseignants et aux étudiants de l université L exception bibliothèque : une «couverture» juridique à exploiter pour numériser des fonds sous droits 48

49 Mettre en ligne des thèses, des mémoires L exemple de Pétale, archive ouverte des thèses et mémoires de l université de Lorraine Une numérisation rétrospective avec demandes d autorisation 49

50 Quelques pistes de lectures Ouvrages sur le droit d auteur, la propriété intellectuelle Michel Vivant, Droit d auteur, Dalloz Anne Laure Sterin, Guide Pratique du droit d auteur, Maxima Yves Alix (dir.) Droit d auteur et bibliothèques, Cercle de la librairie Dossier BBF 2011 t.5 n 3 «le droit contre les bibliothèques» Service fiches pratiques et questions réponses de l ENSSIB : Les fiches juridiques du Ministère de la Culture : Un blog sur le droit de l information et les bibliothèques: Et en anglais : 50

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