Glossaires. +V Plus-Value. Article Chiffre d'affaires. Code de la Fiscalité Locale. Code d'incitation aux Investissements DGELF

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2 Glossaires +V Plus-Value Art. CA CFL CII DGELF DGCF EPE ETE Article Chiffre d'affaires Code de la Fiscalité Locale Code d'incitation aux Investissements Direction Générale des Etudes Législatives et Fiscales Direction Générale du Contrôle Fiscal Entreprise Partiellement Exportatrice Entreprise Totalement Exportatrice FONAPRAM Fond National de Promotion de l'artisanat et des Petits Métiers FOPROLOS FOnds de PROmotion du LOgement pour les Salariés IR IRPP IS LF MI 1 MI 2 MSR NC NT NTIC Impôt sur les Revenus Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques Impôt sur les Sociétés Loi de Finances Minimum d'impôt prévu par les articles 12 et 12bis du code de l'irpp et de l'is Minimum d'impôt prévu par les articles 44 et 49 du code de l'irpp et de l'is Minimum Super-Réduit Note Commune Nouvelles Technologies Nouvelles Technologies d Informations et de Communication

3 PDG PME R&D SA SARL SICAF SICAR SUARL TFP TIC TVA TCL ZD ZDR Président Directeur Générale Petites et Moyennes Entreprises Recherche et Développement Société Anonyme Société A Responsabilité Limitée Société d Ivestissement à CApital Fixe Société d Ivestissement à CApital Risque Société Unipersonnelle A Responsabilité Limitée Taxe sur la Formation des Professionnelles Technologies d Informations et de Communication Taxe sur le Chiffre d'affaires Taxe sur les Collectivités Locales Zones de Développements (régionales et agricoles) Zone d encouragement aux Développements Régionaux

4 INTRODUTION Après la promulgation du code d incitation aux investissements par la loi n du 27 décembre 1993, les nouveaux investissements réalisés par les promoteurs tunisiens ou étrangers, résidents ou non résidents, ou en partenariat conformément à la stratégie globale de développent qui vise essentiellement à l accélération du rythme de la croissance et des créations d emplois sont régies par un régime d incitation particulière dont j essai, à travers ce travail, de présenter ses principaux répercutions sur la détermination du résultat fiscale. Les avantages prévus par ce document est applicable aussi bien pour les investisseurs étrangers résidents ou non résident, que pour les investisseurs tunisiens, et ce dans la logique du normalisateur de favoriser les investissements réalisés en Tunisie indépendamment des critères d origine et de résidence de ces investisseurs. Les avantages fiscaux sont des notions très larges puisqu elles ne se limitent pas uniquement aux avantages prévus par le CII, mais elles englobent aussi les avantages prévus par le code de l IRPP et de l IS. Conscient de cette problématique j ai choisie, au cour de la rédaction du présent document, d introduire en cas de nécessité certains avantages prévus par le code de l IRPP et de l IS et qui ont pour objectif de promouvoir l investissement, et ce pour mieux clarifier les notions d avantages fiscaux entant qu encouragement aux investissements. Les avantages fiscaux qui influencent la détermination du résultat fiscale peuvent être sous forme des abattements sur les bénéfices imposables, ou bien sous forme des dégrèvements (physiques ou financiers). Au terme de l article 4 du CII, les incitations fiscales peuvent être accordées sous formes : Des incitations communes ; ou Des incitations spécifiques. Une étude détaillée de ce code nous amènent à conclure qu il existe un autre type d incitation fiscale que l on peut appeler «des incitations supplémentaires». 1

5 Chapitre I. Champ d application du CII Section 1. Les secteurs d activités couverts par le code Selon l article premier du présent code ce régime est applicable aux activités relevant des secteurs suivants : L agriculture et la pêche ; Les industries manufacturières ; Les travaux publics ; Le tourisme ; L artisanat ; Le transport ; L éducation et l enseignement ; La formation professionnelle ; La production et les industries culturelles ; L animation pour les jeunes et l encadrement de l enfance ; La santé ; La protection de l environnement ; La promotion immobilière ; et Autres activités et services non financières. Cependant, les secteurs des services financiers, de l énergie, des mines et du commerce sont exclus du champ d application du présent code. La liste des activités dans les secteurs sus indiqués est fixée par le décret n du 28 février 1994 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n du 27 décembre Aux termes de l article 5 du CII, les opérations d investissement ayant bénéficient des dispositions du présente code sont celles relatives à : La création ; L extension ; Le renouvellement ; Le réaménagement ; ou La transformation d activité. 2

6 Section 2. Les conditions de bénéfice des avantages Le bénéfice des incitations prévues par le CII sont obtenus après avoir vérifier les conditions suivantes : Le dépôt d une déclaration de l investissement auprès des services concernés par l activité 1. (article 2 du CII) ; La production d une autorisation préalable des services concernés, pour les investissements réalisés dans certaines activités fixées par l article 4 du décret n du 28 février 1994 (article 2 du CII); L approbation de la commission supérieure d investissement pour les investissements dans certaines activités de services, autres que totalement exportatrices, fixées par l article 5 du décret n et ce dans le cas où la participation étrangère dans le capital de l entreprise dépasse 50% (article 3 du CII); La réalisation d un schéma de financement de l investissement comportant un taux minimum 2 de fonds propres et ce, à l exclusion des entreprises totalement exportatrices (article 6 du CII), fixé comme suit : 10% du coût de l investissement pour les projets agricoles et de pêche relevant des catégories «A» et «B» y compris ceux réalisés par des nouveaux promoteurs ; 25% du coût de l investissement pour les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant des activités agricoles et de pêche de catégorie «C» et des activités dans le secteur du tourisme ; 30% du coût de l investissement pour : Les projets industriels ; Les projets agricoles et de pêche de catégorie «C» ; Les projets touristiques ; Les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant les activités industrielles ou de services prévus par l article 2 du décret n du 10 mars 1994 ; Les projets réalisés dans les autres secteurs. 40% du coût de l investissement pour les projets financés dans le cadre du FONAPRAM. 1 Les services concernés par l activité sont fixés par l article 2 du décret n du 28 février Ces taux minimum de fonds propres est fixé par le décret n du 21 février

7 Chapitre II. Les incitations communes Section 1. Les dégrèvements financiers Les dégrèvements financiers sont applicables pour les bénéfices réinvestis dans le cadre d une souscription au capital initial ou à l augmentation du captal des entreprises régie par le CII. Selon le premier paragraphe de l article 7 du CII, les personnes qui souscrivent au capital initial ou à l augmentation du capital d une autre entreprise bénéficient d une déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35 % des revenus ou bénéfices net soumis à l IRPP ou à L IS. Cependant, l impôt dû après l application de ce dégrèvement ne peut en aucun cas être inférieure au minimum prévus par les articles 12 et 12 bis de la loi du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l IRPP et de l IS qui égale à 20 % des bénéfices imposables pour les personnes morales et 60 % de l IRPP dû pour les personnes physiques. Toutefois, le bénéfice de ce dégrèvement est subordonné aux conditions suivantes : La tenue d une comptabilité régulière conformément au système comptable des entreprises : Il s agit ici d une personne morale ou d une personne physique exerçant une activité commerciale ou non commerciale selon le régime réel. Ainsi, et selon la doctrine administrative, ne sont pas concernés par cette condition les salariés, les agriculteurs et les personnes réalisant des revenus fonciers, des revenus de valeurs mobilières, des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus de source étrangère 1. Mais les personnes exerçant une profession commerciale ou non commerciale ne tenant pas une comptabilité selon le régime réel et réalisant accessoirement des revenus agricoles, fonciers, de valeurs mobilières, de capitaux mobiliers ou des revenus de source étrangère, ne peuvent pas prétendre au bénéfice du dégrèvement fiscal. Toutefois, il demeure entendu qu'en cas de tenue de comptabilité sur ordinateur conformément aux dispositions de l'article 62-II du code de l'irpp et de l'is, les personnes concernées sont dispensées de la tenue des documents comptables selon les conditions sus-citées 2. Les actions ou les parts sociales doivent être nouvellement émises, ce qui exclut les titres cédés par un ancien actionnaire ou associé ainsi que les apports en nature. Le non réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du premier janvier de l année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes. 1 Note commune n 13/ Note commune 22/

8 Il demeure entendu que cette obligation est mis à la charge de la société et non pas au souscripteur, donc il ressort de ce qui précède que la réduction du capital décidée par l'entreprise peut ne pas dépendre de la volonté du souscripteur ayant bénéficié de l'avantage fiscal, et que ce dernier est libre de céder les titres à chaque fois qu'il est opportun de le faire sans qu'il soit dépendant de la volonté de la société. Ainsi, toute réduction du capital, sauf pour la résorption des pertes, dans les délais fixés par le code d'incitations aux investissements, entraîne le paiement par la société de l'équivalent du dégrèvement fiscal initialement accordé à ses souscripteurs, majoré des pénalités de retard 1. La présentation lors du dépôt de la déclaration de l IRPP ou de l IS par les bénéficiaires de la déduction d une attestation de libération du capital souscrit ou de tout autre document équivalent. Donc le dégrèvement est limité à la fraction libérée. La non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit 2. La non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l opération de souscription 2. L inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés 2. La déclaration d impôt doit être déposée dans les délais prévus par le code de l IRPP et de l IS. Les personnes qui ne respectent pas cette condition ne bénéficient pas du dit dégrèvement 3. 1 Note commune 13/ Ajouté par l article 47 de la loi n du 21/12/2009 portant loi de finances pour l année Disposition ajoutée par l article 59 de la loi de finances pour l année

9 Exemple 1 : Un examen des comptes de la société industrielle «XYZ» régie par le code d incitation aux investissements montre les détails suivants : Un bénéfice fiscal avant déduction au titre des avantages fiscaux de dinars ; Un chiffre d affaire hors taxes de l ordre de dinars dont dinars proviennent de l exportation. Solution : Le résultat imposable de la société «XYZ» est déterminé comme suit : Bénéfice fiscale Déduction de la partie exportée ( ( ) Bénéfice imposable IS dû ( %) MI 1 ( %) MI 2 [( ) 1,18 0,1%] 2950 Impôt à payer Exemple 2 : (Note commune n 22/1994) Soit une entreprise individuelle partiellement exportatrice exerçant une activité commerciale ayant réalisé au cours de l'année 1994 un bénéfice de dinars et un chiffre d'affaires global de dinars dont le 1/4 est réalisé à l'exportation. Supposons que ladite entreprise ait souscrit au capital d'une société hôtelière établie en dehors des zones de développement régional pour un montant égal à dinars et que l'exploitant est célibataire. 6

10 Solution : Dans ce cas, l'impôt sur le revenu est calculé comme suit : 1- Calcul de l'impôt selon le droit commun Bénéfice imposable = ( x 3/4 = ) Dégrèvement fiscal = ( x 35% = > à ; donc on retient ) Bénéfice net imposable Jusqu'à x 20,12% Reliquat : x 30% IR dû Calcul de l'impôt selon le minimum Bénéfice soumis à l'impôt : Jusqu'à x 20,12% Reliquat : x 30% IR dû L'impôt minimum est égal à : x 30% = 2 782,200 dinars. Etant donné que l'impôt calculé selon le droit commun est plus élevé, on retient donc l'ir dû selon le droit commun, soit : dinars. NB : le taux de 30% appliqué pour le calcul du minimum d impôt n est plus applicable actuellement. C est le taux de 60% qui demeure applicable dés 1998 et donc on aura : Minimum d impôt = x 60% = 5 564,500 dinars. Ainsi, actuellement on applique un autre minimum de 0.1% du CA brut pour les personnes physique exerçant des activités commerciales et non commerciales. Minimum d impôt = ( x ¾) x 0,1% = 300 < 5 564,500 < donc on retient l IR dû selon le droit commun, soit : dinars. 7

11 Section 2. Les dégrèvements physiques Les dégrèvements physiques sont les investissements de tout ou partie des bénéfices, effectués par les sociétés régies par le CII, au sein d elle même. Selon le deuxième paragraphe de l article 7 du CII tel que modifié par l article 35 de la loi n du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l année 2008, les sociétés qui investissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein même de ces sociétés bénéficient d un dégrèvement fiscal dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices net soumis à l IRPP ou à l IS tout en respectant les minimums d impôt prévus par les articles 12 et 12 bis de la loi n du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l IRPP et de l IS. Toutefois, le bénéfice de ce dégrèvement est subordonné aux conditions suivantes : Les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un «compte de réserve spécial d'investissement» au passif du bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la société au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve. Le bénéfice de la déduction est possible, dans ce cas, sur la base de l engagement de l investisseur d incorporer la réserve au capital et de réaliser l investissement concerné par la déduction effectivement au plus tard à la fin de l année de la constitution de la réserve en question. Toutefois, l année de la constitution de la réserve commence à courir à partir du premier janvier de l année qui suit celle de la réalisation des bénéfices objet de la déduction 1. La déclaration de l impôt sur les sociétés doit être accompagnée du programme d investissement à réaliser et de l'engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser l'investissement au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve. Les éléments d actifs acquis dans le cadre de l investissement ne doivent pas être cédés avant la fin des deux années suivant l année d entrée effective en production 2 (dégrèvement accordés uniquement pour les équipements nécessaire à l exploitation, ce qui exclut les équipements du bureau et les voitures de tourisme). Le capital ne doit pas être réduit durant les cinq années qui suivent la date de l incorporation des bénéfices et revenus investis, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes. 1 Note commune n 12/ Modifié par la deuxième paragraphe de l article 47 de la loi n du 21/12/2009 portant loi de finances de l année

12 Remarque : les entreprises individuelles ne bénéficient pas de l avantage de dégrèvement en cas d investissement au sein d elle même. Exemple 3 : (Note commune n 12/2008) Supposons qu une société industrielle ait réalisé au titre de l année 2007 un bénéfice net imposable de 1,5MD et ait décidé de réaliser une opération de réinvestissement au sein d elle-même sur la base du bénéfice net global réalisé et ce par la création d une unité industrielle dans une zone de développement régional. Supposons ainsi qu à la date du 31 décembre 2008, la société ait réalisé uniquement 50% de l investissement objet de bénéfice de l avantage. Solution Dans ce cas, la régularisation de son bénéfice imposable pour l année 2007 sera comme suit : Bénéfice imposable Réintégration de la partie des bénéfices non utilisée Bénéfice net imposable Impôt sur les sociétés exigible (0.750MD x 30%) 1,500MD 0,750MD 0,750MD 0,225MD Majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur. Section 3. Cas d une transmission d entreprise volontaire ou en difficultés économiques 1 Selon le paragraphe 3 de l article 7 du CII, les revenus ou bénéfices réinvestis dans l acquisition d élément d actifs ou dans l acquisition ou dans la souscription d actions ou parts qui aboutissent à la détention d au moins 50% du capital d une entreprise dans le cadre d une transmission volontaire suite au décès du propriétaire, à son incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise, ou à son atteinte de l âge de retraite ainsi que dans le cadre de poursuite de l activité ou de la transmission des entreprises en difficultés économiques, sont déductibles de l assiette de l IRPP ou de l IS dans la limite du 35% sous réserve de respecter le minimum d impôt prévu par les articles 12 et 12bis de la loi n Disposition ajoutée par l article 47 de la loi n du 27 décembre 2007 relative à l initiative économique. 9

13 Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en cas d acquisition ou de souscription d actions ou parts dans le cadre de la poursuite de l activité ou de la transmission des entreprises en difficultés par : Les dirigeants de l entreprise, L associé possédant la majorité du capital à la date de souscription (sont prises en compte les participations directes et indirectes dues de l associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés). Section 4. Autres avantages liés à l acquisition d équipement 1 L article 9 du CII ainsi que les articles 18 et 19 de la loi de finances pour l année 1997 prévoient les avantages suivants : Exonération des droits de douane et réduction de la TVA au taux de 12% et la suspension du droit de consommation dus à l importation pour les équipements importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement dont la liste est fixée par l annexe n I du décret n du 30 mai Suspension de la TVA et du droit de consommation pour les équipements fabriqués localement et acquis avant l'entrée en activité effective dont la liste est fixée par l annexe n II du décret susvisé. Réduction de la TVA au taux de 12% et suspension du droit de consommation pour les équipements acquis localement après l'entrée en activité effective dont la liste est fixée par l annexe n II du décret susvisé. L article 3 du décret n du 30 mai 1994 prévoit que le bénéfice du régime privilégié aux équipements fabriqués localement est subordonné à : L acquisition auprès d assujettis à la TVA, et La présentation d une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent. Remarque : ❶ Ces avantages sont applicables pour l acquisition des équipements nécessaires à la réalisation des investissements à l exception des voitures de tourisme. ❷ L'entrée effective en activité est généralement matérialisée par la réalisation de la première opération de vente de biens ou de services 2. 1 La liste des équipements éligibles à ces encouragements sont fixés par le décret n du 30 mai 1994 tel que modifié et complété par les textes subséquents. 2 Note commune n 4/

14 Section 5. Régime au regard du minimum d impôt Il est applicable aux entreprises régies par le présent code : Les minimums d impôt prévus par les articles 12 et 12 bis de la loi n du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l IRPP et de l IS, qui égale à : 20 % des bénéfices imposables pour les personnes morales ; et 60 % de l IRPP dû pour les personnes physiques. Le minimum d impôt prévu par les articles 44 et 49 du code de l IRPP et de l IS, qui égale à 0,1% du chiffre d affaires brut autre que celui provenant de l exportation avec un minimum exigible même en cas de non réalisation de chiffre d affaires égal à : 100 dinars pour les personnes physiques, 100 dinars pour les sociétés soumises au taux de 10%, 250 dinars pour les sociétés soumises au taux de 30% ou au taux de 35%. Remarques : ❶ Le minimum d impôt prévu par les articles 44 et 49 du code de l IRPP et de l IS ne s applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d existence. ❷ Ainsi ce minimum ne s applique pas aux entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices provenant de l exploitation. Conclusion : Cadre générale prévu par l article 7 du CII Financier Physique Dégrèvement Cas d une Transmission volontaire ou des difficultés économiques MI 1 MI 2 35% 35% 35% Oui Oui 11

15 Chapitre III. Les incitations spécifiques Le CII prévoit certaines mesures spécifiques d incitation dont essentiellement : Les incitations à l exportation, L encouragement au développement régional, L encouragement au développement agricole, La lutte contre la pollution et la protection de l environnement, La promotion de la technologie et de la recherche développement, L encouragement de l artisanat et des petits métiers, L encouragement aux investissements de soutien. Section 1. Les incitations à l exportation L exportation occupe une place très importante dans le tissu économique de n importe quel pays grâce à leur impacte sur le développement des nations. Elle possède des répercutions très avantageux essentiellement sur le niveau d équilibre de la balance commerciale ainsi que sur le niveau de stocks en devise étranger. Toutefois, le législateur tunisien a bien saisi l importance de ce défit et c est pour cette raison qu il a instauré un régime fiscal de faveur au niveau du CII pour encourager les promoteurs d investir dans ce domaine. Les incitations à l exportation prévues par le CII dans ses articles allant de 10 à 22, fixent deux types de régime fiscal de faveur à savoir : Le régime totalement exportateur, et Le régime partiellement exportateur. Cependant, ces deux régimes sont très similaires en termes d objectif et de raisonnement (c est de faire exonérer les exportations). Et donc, à mon avis, il est plus logique d instaurer un régime commun pour l exportation. Paragraphe 1. Régime totalement exportateur Avant d étudier les avantages de ce régime, une question qui mérite d être posée : c est de savoir «Quels types d entreprises qui possèdent la possibilité de bénéficier de ce régime?». 12

16 Une réponse est prévue par l article 10 dudit code prévoyant que l application de ce régime est possible pour les entreprises : Dont la production est destinée totalement à l étranger, Qui réalisent des prestations de service à l étranger, Qui réalisent des prestations de service en Tunisie en vue de leur utilisation à l étranger, Qui travaillent exclusivement avec : Les entreprises mentionnées dans les trois premiers tirés, Les entreprises établies dans «les parcs d activités économiques», Les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents. 1. Régime fiscale au regard de L IRPP et de l IS Dégrèvement fiscal : Selon l article 13 du CII, toute souscription au capital initial des entreprises totalement exportatrices ou à son augmentation (dégrèvement financier) ainsi qu aux bénéfices investis au sein même de l entreprise (dégrèvement physique) entrainent l application d un dégrèvement fiscal total. Cette déduction est subordonnée : Au respect des conditions prévues par l article 7 du présent code déjà mentionnées au niveau des incitations communes, Et aux minimums prévus par les articles 12 et 12bis de la loi n du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l IRPP et de l IS (20% des bénéfices imposables pour les personnes morales et 60% de l IRPP dû pour les personne physiques). Selon l alinéa 3 de l article 13 du CII 1, les revenus ou bénéfices réinvestis dans l acquisition d éléments d actifs d une entreprise totalement exportatrice ou dans l acquisition ou dans la souscription d actions ou parts sociales à la détention d au moins 50% du capital d une entreprises totalement exportatrice dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, et ce sous réserve du minimum d impôt. 1 Disposition ajouté par l article 48 de la loi n du 27/12/2007 relative à l initiative économique. 13

17 Déduction de l assiette de l impôt : Régime provisoire : (régime en vigueur jusqu au 31/12/2010) Selon l article 12 du CII, les entreprises totalement exportatrices bénéficient d une réduction de l assiette soumis à l IRPP ou à l IS au titre des revenus ou bénéfices provenant de l exportation à la hauteur de : 100% pour les 10 premières années d activité sans application du minimum d impôt, 50% pour les années suivantes avec application du minimum d impôt. Régime permanant : (régime en vigueur à partir du 01/01/2011) Selon l article 6 de la loi n du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l impôt et à l allégement de la pression fiscale sur les entreprises tel que modifié par l article 12 de la loi n du 27 décembre 2007 portant la loi de finances de l année 2008, les entreprises totalement exportatrices en activité à partir du premier janvier 2011 bénéficient avantages suivants : Pour les personnes morales : les bénéfices provenant des exportations sont soumis à l IS au taux de 10% sans minimum d impôt. Pour les personnes physiques : déduction des deux tiers des revenus provenant des exportations et ce, nonobstant le minimum d impôt. Remarque 1 : ❶ Les entreprises dont la période de déduction totale des bénéfices ou revenus provenant des exportations n a pas expiré avant le premier janvier 2011 continuent à bénéficier du régime en vigueur avant cette date. En effet elles continuent à bénéficier de la déduction totale des revenus et bénéfices provenant des exportations et ce, jusqu à l expiration de la période de 10 ans qui leur est impartie à cet effet. ❷ Les entreprises dont la période de déduction totale des revenus ou bénéfices provenant des exportations a expiré avant le premier janvier 2011 continuent à bénéficier du régime en vigueur avant cette date, en effet elles continuent la déduction totale des revenus ou bénéfices provenant des exportations réalisés jusqu au 31 décembre Note commune n 9/

18 ❸ Bénéficient également de la déduction totale des bénéfices et revenus provenant de l exportation durant les dix premières années d activité à partir de la première opération d exportation, les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d investissement avant le premier janvier 2011 et qui entrent en activité effective et réalisent la première opération d exportation au cours de l exercice ❹ Sont considérées des entreprises en activité avant le premier janvier 2011 les entreprises qui sont entrées en activité effective avant cette date c est-à-dire celles qui ont réalisé la première opération d exportation avant cette date. Le schéma ci-dessous donne une interprétation détaillée de cette disposition légale et donne aussi une réponse, à mon avis complet, de la question présentée ci-dessus : 01/01/ /12/2011 Exercice 2011 Deux situations à présenter : Les entreprises qui entrent en activité effective pendant cette période (avant le 01/01/2011) continuent de bénéficier de la déduction totale jusqu à l expiration des 10 ans. Les entreprises dont la période de déduction totale a expiré au cours de cette période (avant le 01/01/2011) continuent à bénéficier de ce régime (c-à-d jusqu au 31/12/2010). Deux situations à présenter : Pour les entreprises qui entrent en activité effective pendant cette période (après le 01/01/2011) bénéficient des nouveaux avantages prévus par le CII (application du régime permanent). Pour les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d investissement avant le 01/01/2011 et qui entrent en activité effective au cours de l exercice (avant le 31/12/2011) continuent à bénéficier du régime de déduction total (régime provisoire). 1 Article 10 de la loi n du 18 décembre 2006, tel que modifié par l article 21 de la loi n du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l année Les entreprises qui entrent en activité effective pendant cette période (après le 31/12/2011) bénéficient des nouveaux avantages prévus par le CII (application du régime permanent). NB : On doit appliquer également le régime permanent pour les entreprises qui disposent d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant le 01/01/2011 et qui entrent en activité effective après le 31/12/

19 Exemple 4 : Soit une entreprise industrielle totalement exportatrice, créée en 1994 qui réalise en 2008 un chiffre d'affaires global égal à dinars dont 10% sur le marché local et un bénéfice global égal à dinars. Supposons que les ventes locales aient été effectuées dans les conditions prévues par le décret n du 11 juillet 2005 fixant les pourcentages des ventes locales des entreprises totalement exportatrices et leur mode de calcul. Solution Dans ce cas, le calcul de l'is sera effectué comme suit : - Bénéfice global D - Bénéfice provenant des ventes locales (10% x ) D - Bénéfice imposable D - IS dû (30% x 4 000) D Minimum d'impôt : 0,1% x (10% x ) = 100 inférieur à 250 donc à retenir un minimum d impôt de l ordre de 250 dinars. Le minimum d'impôt étant inférieur à l'is dû, il y a lieu de retenir dinars. 2. Régime fiscale au regard de la TVA, droit de consommation et droits de douane Les entreprises totalement exportatrices bénéficient, au titre de leurs activités, d une exonération totale et permanent de tous droits et taxes normalement exigibles. Toutefois les entreprises totalement exportatrices bénéficient des avantages suivants : L exonération des droits de douane, de la TVA et du droit de consommation dus au titre de l importation des équipements, des matières premières, des produits et semi-produits, nécessaires à leur activité (à l exclusion des voitures de tourisme) ; La suspension de la TVA et éventuellement du droit de consommation dus sur les services, équipements, matières premières, des produits et semi-produits acquis localement et nécessaires à son activité. 16

20 3. Régime fiscale au regard des autres impôts et taxes Les entreprises totalement exportatrices bénéficient également d une exonération totale au titre des autres droits et taxes sauf les exceptions prévus par l article 12 du CII qui stipule que, ces entreprises demeurent redevables : De la taxe de circulation (vignette) au titre des véhicules automobiles de tourisme ; De la taxe unique de compensation sur le transport routier due au titre des véhicules utilitaires propriété de l'entreprise ; Des taxes d'entretien et d'assainissement 1 ; Des droits et taxes n'ayant pas le caractère d'impôts perçus au titre des prestations directes de services dont notamment : La redevance municipale payée en contrepartie de l'éclairage public, Les redevances pour prestations publiques payantes (entretien des conduites de rejet des matières liquides, enlèvement des déchets, etc.) ; La taxe au titre du permis de construction ; La taxe au titre de l immatriculation des véhicules ; Les produits de la vente des déchets des entreprises totalement exportatrices aux entreprises autorisées à exercer les activités de valorisation et de recyclage ne sont pas soumis au paiement des droits et taxes exigibles conformément à la législation en vigueur. En effet, on peut conclure de ce qui précède que les entreprises totalement exportatrices bénéficient, à titre indicatif et non limitatif, des exonérations suivantes : Les droits d enregistrement et de timbre, et La contribution au FOPROLOS, La TFP, La TCL au titre de leur chiffre d affaire à l exportation ; La contribution au FODEC ; Toutes autres taxes ou impôts non visés par l article 12 du CII. Remarque : Sont exonérées de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, les redevances payées par les entreprises totalement exportatrices 2. 1 L'article 5 de la loi de promulgation du code de la fiscalité locale a remplacé dans les textes législatifs et réglementaires "la taxe d'entretien et d'assainissement" par "la taxe sur les immeubles bâtis". 2 Article 59 de la loi n du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l année

21 Exemple 5 : (Note commune N 20/1997) Soit une entreprise totalement exportatrice régie par le CII exerçant une activité industrielle dans un immeuble à structure légère d'une superficie de m 2 situé dans une zone bénéficiant de la part de la collectivité locale de trois services à savoir : le nettoiement, l'éclairage public et l'existence de chaussée goudronnée et qui a réalisé en 1997 un chiffre d'affaires de dinars. Solution En vertu des dispositions de l'article 12 du CII, l'entreprise en question est redevable au titre de l'année 1997 au profit de la collectivité locale de la taxe sur les immeubles bâtis. Calcul de la taxe sur les immeubles bâtis : m 2 x 0,650 1 = dinars. Remarque : Ces dispositions sont encore mises en vigueur. 4. Régime des ventes locales Les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées, par application des dispositions de l article 16 du CII, à effectuer des ventes ou des prestations de services sur le marché local dans la limite de 30% de leur chiffre d affaires à l export départ usine réalisé durant l année civile précédente. Toutefois, la partie écoulée sur le marché local est soumise au paiement de l IRPP ou de l IS conformément à la législation fiscale en vigueur en régime intérieur. Par ailleurs, les entreprises autres qu'agricoles et de pêche seront soumises au paiement d'une avance au titre de l'irpp ou de l'is lors du paiement des droits de douanes et des taxes à l'importation. Cette avance est fixée à 2,5% du chiffre d'affaires. Toutefois, la dite avance a été supprimé par l article 52 de la loi n du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l année 2008). Sur cette base les montants versés auxdites entreprises à partir premier janvier 2008 en contrepartie des prestations de services et des ventes de biens effectuées sur le marché local ne sont pas soumises à l avance au taux de 2,5% et ce, indépendamment de l année pendant laquelle le service a été rendu ou le bien a été vendu 2. 1 Ce pourcentage est fixé par l article premier du décret n du 3 mars 1997 et l article 5 du CFL. 2 Note commune n 5/

22 La note commune n 5/2008 prévoit que les montants payés aux entreprises totalement exportatrices en contrepartie des services fournis localement ou de ventes de marchandises réalisés sur le marché local sont soumis à la retenue à la source au taux de : 1,5% s ils sont prévus par le champ d application de ce taux, 2,5% s il s agit d honoraires en contrepartie d études réalisées par des bureaux d études, 5% s il s agit d autres honoraires. Le minimum d impôt de 0,1% du chiffre d affaires brut devient applicable pour les ventes locales réalisées par des entreprises totalement exportatrices. Toutefois, ce minimum ne s applique pas au chiffre d affaire provenant de l exportation 1. Le décret n du 11 juillet 2005 a fixé les conditions des ventes en Tunisie par les entreprises totalement exportatrices et leur mode de calcul 2 dont notamment : 30% du chiffre d'affaires à l'exportation, en appliquant le prix départ usine, réalisé durant l'année calendaire précédente pour les entreprises industrielles, 30% du chiffre d'affaires à l'exportation réalisé durant l'année calendaire précédente pour les entreprises opérant dans le secteur des services, 30% de la valeur totale de production réalisée durant l'année calendaire précédente à condition d'en exporter 70% au moins pour les entreprises agricoles et de pêche. Toutefois, les entreprises d'aquaculture, le taux d'écoulement sur le marché local autorisé est calculé sur la base de la quantité de production réalisée durant l'année calendaire précédente. Remarque : les entreprises totalement exportatrices nouvellement établies ou nouvellement entrées en activité peuvent vendre une partie de leur production calculée sur la base de leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé dès le début de l'activité pour les entreprises industrielles et celles opérant dans le secteur des services, ou de la valeur globale de la production ou de la quantité de la production réalisée dès le début de l'activité respectivement pour les entreprises agricoles et les entreprises de pêche. 1 Articles 44 et 49 du code de l IRPP et de l IS tels que modifiés par les articles 42 et 43 de la loi n du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l année Article premier du décret n du 11 juillet 2005, fixant les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local pour les entreprises totalement exportatrices. 19

23 5. Cas de recrutement des agents de direction et d encadrement étranger L article 18 du CII, prévoit que les entreprises totalement exportatrices sont autorisées de recruter des agents de direction et d encadrement étranger dans la limite de quatre personnes pour chaque entreprise après information du ministère chargé de la formation professionnelle et de l emploi. Ces personnes bénéficient, en plus des investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gestion de l entreprise, des avantages suivants : Paiement d un forfait d IR égale à 20% de la rémunération brut, Exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent dus à l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne. Cependant, et par application des articles 18 du CII et l article 2 du décret n du 17 janvier 1994, ces entreprises peuvent être procédées à tout recrutement, au-delà de quatre agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère, sous réserve de l'obtention de l'approbation préalable, par le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, du programme de recrutement et de tunisification. Exemple 6 : Mr Enrique est un ingénieur de nationalité française, marié avec trois enfants à charge, qui a été recruté en février 2008 par la société «XYZ» considérée totalement exportatrice en tant que spécialiste en informatique pour un salaire annuel brut imposable dinars. En mois d aout 2008 Mr Enrique ait souscrit au capital d une entreprise industrielle partiellement exportatrice pour un montant de dinars. 20

24 Solution L impôt dû au titre de l exercice 2008 est déterminé comme suit : (1) Calcule de l IR a- Selon le droit commun Revenu brut imposable Abattement forfaitaire (10%) Revenu net imposable D 4000 D D Déduction au titre du chef de famille 150 D Déduction au titre des 3 enfants à charge ( ) 225 D Revenu imposable D Dégrèvement fiscal ( % = 12468,750 < 15000) 12468,750 D Revenu imposable 23156,250 D Arrondissement au dinar supérieur IR dû ( ,12% %) 23157,000 D 4971,100 D b- Selon le minimum d impôt ( ,12% %) 60% = 5 226,900 > 4 971,100 dinars Donc on retient l IR dû selon le minimum d impôt soit de 5 226,900 dinars. (2) Calcul de la contribution fiscale forfaitaire : % = > 5 226,500 dinars. Donc Mr Enrique a intérêt d opter pour le régime de droit commun. 6. Obligations à la charge des entreprises totalement exportatrices Par application des dispositions de l article 20 du CII, les entreprises totalement exportatrices sont soumises à un contrôle des services administratifs compétents, destiné à vérifier la conformité de leur activité aux dispositions du présent code. Elles sont soumises notamment à un contrôle douanier permanent et sont tenues de prendre en charge les frais de personnel et de bureau y afférents. 21

25 En effet, outre les obligations mises à la charge des entreprises régies par le CII, les entreprises totalement exportatrices sont soumises à d autres obligations prévues par le décret n du 14 février 1994 dont notamment : L exercice de l activité déclarée dans des locaux présentant les garanties de sécurité jugées nécessaires par l administration des douanes ; La mise à la disposition de l administration des douanes et à titre gratuit d un bureau avec le mobilier et un téléphone ; La souscription d une soumission générale, en cas de surveillance permanente, portant engagement de verser au receveur, la quote-part fixée par l administration pour la prise en charge des émoluments et indemnités du personnel de contrôle. Paragraphe 2. Régime partiellement exportateur Le régime partiellement exportateur couvre les entreprises qui disposent d une partie de leurs chiffres d affaire à l export. Ces entreprises ne peuvent pas bénéficier des avantages liés au régime totalement exportateur mais elles peuvent, cependant, profiter des autres avantages communs. Selon l article 22 du CII, les entreprises qui réalisent des opérations d exportation ne peuvent pas bénéficier des avantages prévus par le présent code qu à condition de tenir une comptabilité conformément au système comptable. Le même article prévoit que les opérations d exportation qui respectent la condition sus-indiquée bénéficient des avantages suivants : Suspension de la TVA et du droit de consommation sur les biens, produits et services nécessaires à la réalisation de l opération d exportation, Déduction des 2/3 des revenus provenant de l exportation de l assiette de l IRPP pour les revenus réalisés à partir du premier janvier 2011 et ce, nonobstant le minimum d impôt (voir le régime provisoire pour les bénéfices réalisés avant le premier janvier 2011), Application d un taux d IS de 10% des bénéfices provenant de l exportation et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du premier janvier 2011 y compris les bénéfices exceptionnelles 1 (voir le régime provisoire pour les bénéfices réalisés avant le premier janvier 2011), 1 La loi de finance 2008 étendu le régime fiscal de faveur des revenus ou bénéfices provenant de l exploitation aux revenus et bénéfices exceptionnels se rattachant à l activité principale des entreprises totalement exportatrice. 22

26 Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés sur les matières premières et produits semi-finis importés ou acquis sur le marché local par l'entreprise pour la fabrication des biens et produits destinés à l'exportation, Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés sur les biens d'équipement importés et non fabriqués localement au titre de la part des biens et produits exportés, L'assouplissement des régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel prévus par le code des douanes au profit des biens et produits importés, destinés à être transformés en vue de leur réexportation. A cet effet, la garantie des droits et taxes à l'importation prévue par la législation douanière est remplacée par une caution forfaitaire qui égale à 5% de la valeur des biens importés. Cette garantie peut être remplacée par une caution bancaire ou une consignation (caution accordée à tire précaire). Les bénéfices exceptionnels prévus par la troisième tirée sont les revenus et les bénéfices provenant de l exploitation. Il s agit essentiellement : Des primes d investissement accordées dans le cadre de la législation relative à l incitation aux investissements, Des primes de mise à niveau accordées dans le cadre d un programme de mise à niveau approuvé, Des primes accordées dans le cadre de l encouragement à l exportation, De la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l actif immobilisé affectés à l activité principale des entreprises à l exception : Des immeubles bâtis, Des immeubles non bâtis, Et des fonds de commerce. Des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées par les entreprises dans le cadre de l exercice de l activité principale, Du bénéfice de l abandon de créances. Remarque : ❶ Les bénéfices exceptionnels suivent le même régime fiscal que les bénéfices de l activité (exemple une prime d investissement accordée à une entreprise totalement exportatrice est exonérée de l impôt au même titre que les bénéfices provenant de l exploitation de l entreprise). ❷ Dans une prise de position (660) du 4 avril 2008, la DGELF a précisé que contrairement aux subventions d investissement, dont le régime suit celui des bénéfices, les subventions d équilibre sont soumises à l IS même si les bénéfices provenant de l exploitation bénéficient de la déduction totale. 23

27 Les primes d investissements accordés dans le cadre du CII ainsi que dans le cadre du programme de mise à niveau se résument dans le tableau suivant 1 : Type des projets Nature des projets Limite en Taux dinars I. Primes d investissement accordées dans le cadre du CII Prime d investissement au Projets installés dans le premier groupe titre de l encouragement au des ZDR 8% développement régional dans Projets installés dans la deuxième les secteurs de l industrie, de groupe des ZDR 15% l artisanat et de quelques Projets installés dans les ZDR activités des services prioritaire 25% Prime d investissement au Projets dans les ZDR du secteur titre de l incitation au touristique 8% - développement régional dans Projets dans les ZDR pour la le secteur d hébergement et reconversion minière de l animation touristique 25% - Projets de catégorie «A» 25% - Projets de catégorie «B» 20% - Projets de catégorie «C» 7% - Prime d étude (% calculé sur la base de 1% Prime d investissement au titre du développement agricole Prime d investissement au titre des investissements réalisés par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution Prime d investissement au titre des investissements réalisés dans les domaines de la R&D Encouragement des nouveaux promoteurs 1 Annexe à la note commune n 20/2008. coût du projet d étude) Primes spécifiques au titre des composantes de l investissement (acquisition de matériel agricole, économie d eau d irrigation, installation des filets préventifs des grêles, etc.) Prime additionnelle d investissement pour les projets agricoles dans les régions à climat difficile et les projets de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées Les activités ou les entreprises qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures 20% - Investissements réalisés par les entreprises dans les secteurs de l industrie, de l agriculture et de pêche Prime d investissement Prime d étude et d assistance technique Prime au titre de la prise en charge de l Etat, du coût des terrains et des locaux Prime au titre des investissements immatériels et prime au titre des investissements technologiques prioritaires 24

28 Encouragement des PME Encouragement des petites entreprises et des petits métiers Avantages supplémentaires dans le cadre de l article 52 du CII Avantages supplémentaires au profit des secteurs de l éducation, de la formation et de l hébergement universitaire Prime d investissement au titre de la réalisation de pépinières d entreprises et de cyber-parcs Prime d étude et d assistance technique Prime au titre des investissements immatériels Prime au titre des investissements technologiques prioritaires - 6% - Avantages accordés par décret après avis de la commission supérieure d investissement 5% à 20% - 25% % - II. Primes d investissement au titre du programme de mise à niveau Primes accordées dans le Projet d étude 70% cadre du programme de mise à niveau pour les Investissements immatériels 70% - investissements immatériels Primes accordées dans le Investissements autofinances 20% cadre du programme de mise à niveau pour les Investissements financés par des crédits 10% - investissements matériels Primes accordées Au titre des investissements Aide pour les investissements technologiques prioritaires immatériels prioritaires par entreprise pour les investissements 70% immatériels 1 Primes accordées Au titre des investissements technologiques prioritaires pour les investissements matériels 1 1 Cette aide est renouvelable tous les 5 ans. Aide pour les coûts dépensés dans les équipements prioritaires par entreprise 50%

29 Exemple 7 : Soit la société industrielle «XYZ», créée en 2006, qui a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires global égal à dinars dont 15% provenant de l'exportation et un bénéfice qui s'élève à dinars. Cette entreprise a acquis au cours de la même année, pour dinars, des actions nouvellement émises par une entreprise agricole totalement exportatrice. Solution Le calcul de l'is se fera comme suit : (1) Selon le droit commun - Bénéfice D - Déduction relative à l'exportation (15%) D - Bénéfice imposable D - Dégrèvement fiscal ( x 100% > à retenir ) D - Bénéfice soumis à l'is D - IS dû (16750 x 30%) 5025 D (2) Selon le minimum d'impôt (MI 1) x 20% = 9350 > 5025 dinars (3) Selon le minimum d impôt de 0,1% du CA x 85% x 0,1% = 680 < 5025 < 9350 dinars. Donc on retient 9350 dinars. 26

30 Exemple 8 (Note commune N 20/2008) Supposons qu une entreprise «A» industrielle totalement exportatrice ait cédé au cours de l année 2007 un équipement industriel inscrit parmi ses actifs immobilisés au profit de l une de ses filiales établies à l étranger. Supposons que ladite société ait réalisé au titre de l année 2007 un bénéfice net de dinars et un chiffre d affaires de dinars dont 20% réalisé sur le marché local Le bénéfice ainsi réalisé est ventilé comme suit : - Bénéfice provenant de l activité D - Plus-value provenant de la cession de l équipement industriel D - Revenus de capitaux mobiliers D - Revenus des loyers D - Autres produits divers D Solution Dans ce cas, le bénéfice déductible au titre de l exportation est déterminé comme suit: - Bénéfice global D - Bénéfice provenant de l exportation déductible totalement y compris la plus-value provenant de la cession de l équipement industriel ( D ) x 80% D - Bénéfice imposable conformément au droit commun ( ) D 27

31 Conclusion : Dégrèvement Financier Physique Cas d une transmission d entreprise en difficultés économiques MI 1 Déductions MI 2 Régime en vigueur avant le 01/01/2011 Régime en vigueur à partir du 01/01/2011 ETE 100% 100% 100% Oui 100% pour les 10 premières années Non 1 (sans min d impôt), 50% pour les années EPE 35% 35% 35% Oui suivantes (avec min d impôt). Non ETE 100% 100% 100% Oui Imposition au taux de 10% pour les PM Non EPE 35% 35% 35% Oui (sans min d impôt), Déduction des 2/3 pour les PP (sans min d impôt). Non 1 Les revenus provenant des opérations d exportation sont exonérés des minimums d impôt prévus par les articles 44 et 49 du code de l IRPP et de l IS, et ce indépendamment du régime de l entreprise bénéficiaire de l avantage (ETE ou EPE). 28

32 Section 2. L encouragement au développement régional Les objectifs d instauration d un régime spécifique pour l encouragement au développement régional sont : Ceux d ordre économique : c'est-à-dire permettre un partage du rythme de développement économique entre les différent régions de la Tunisie et plus précisément les zones non fortement urbanisées ; et Ceux d ordre social : tels que la réduction du taux de chômage et de l exode. Selon le premier paragraphe de l article 23 du CII, les secteurs concernés par l encouragement au développement régional sont ceux relative au : Secteur de l industrie ; Secteur de l artisanat ; Secteur de tourisme ; et Certaines activités de service dont la liste est fixée par décret. Cependant, les avantages relatifs à l encouragement du développement régional sont accordés aux activités suivantes : L hébergement, l animation touristique et le thermalisme, prévus par l article 6 du décret n du 10 mars 1994 ; L artisanat (employant plus de 10 personnes) prévues par la liste des activités annexées au décret n du 28 février 1994 ; Les industries manufacturières à l exclusion des activités des industries manufacturières prévues par l annexe n 1 du décret n du 10 mars 1994 susvisé ; Certaines activités de services fixées par l annexe n 2 du décret n du 10 mars 1994 susvisé ; Les services liés à la culture (création d entreprise de théâtre) ; Les services liés aux loisirs (parcs des loisirs pour la famille et l enfant-centres de résidence et de camping parcs de loisirs). Les zones de développements régionaux concernés par ce régime sont fixées par le décret n du 1mars 1999 tel que modifié par le décret n du 11 février

33 Paragraphe 1. Régime fiscale au regard de L IRPP et de l IS Dégrèvement fiscal Selon l article 23 du CII, la souscription au capital initial des entreprises établis dans les zones de développements régionales ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l impôt sur les sociétés, et ce nonobstant le minimum d impôt. Le même article prévoit que les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l entreprise, des bénéfices nets soumis à l impôt sur les sociétés, et ce nonobstant le minimum d impôt. Toutefois, le bénéfice de ces avantages est subordonné au respect des conditions prévues par l article 7 du présent code. Le paragraphe 4 de l article 23 du CII 1, prévoit que les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l acquisition d éléments d actif des entreprises établies dans les zones de développement régionales ou dans l acquisition ou la souscription d actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital de ces entreprises dans le cadre de la poursuite de l activité ou de la transmission des entreprises en difficultés économiques, bénéficient d un dégrèvement fiscale total, et ce nonobstant le minimum d impôt. Toutefois, Ces dispositions ne s appliquent pas en cas d acquisition ou de souscription d actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l activité ou de la transmission des entreprises en difficultés par : Les dirigeants de l entreprise, et L associé possédant la majorité du capital à la date de souscription (sont prises en considération les participations directes et indirectes de l associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés). 1 Disposition ajoutée l article 49 la loi n du 27/12/2007 relative à l initiative économique. 30

34 Déduction de l assiette de l impôt Selon le paragraphe 2 de l article 23 du CII 1, les revenus provenant de l exploitation des entreprises établis dans les zones de développement régionales sont déductibles de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés et ce, comme suit : Pour les investissements dans le secteur de l industrie, de l artisanat et certaines activités de services : Groupe 1 : 100% pendant les cinq premières années à partir de la date d entrée en activité effective et ce nonobstant le minimum d impôt. Groupe 2 : 100% pendant les dix premières années à partir de la date d entrée en activité effective et ce nonobstant le minimum d impôt. Groupe 3 (ZDR prioritaires) : 100% pendant les dix premières années à partir de la date d entrée en activité effective et ce nonobstant le minimum d impôt et 50% au cours des dix années suivantes, sous réserve du minimum d impôt. Pour les investissements dans le secteur du tourisme : 100% durant les dix premières années d activité et ce nonobstant le minimum d impôt et dans la limite de 50% durant les dix années suivantes, sous réserve du minimum d impôt. Cependant, ce régime est applicable pour les entreprises qui ont déposées leurs déclaration d investissement et entrent en activité effectif après le 31 décembre Alors, une question qui mérite d être poser c est «Quel est le sort des entreprises qui ont déposées leurs déclarations d investissement avant l apparition du nouveau régime (c'est-à-dire avant le 31/12/2007) et qu elles n ont pas entrées en activité effective?» L article 45 de la loi n du 27 décembre 2007 relative à l initiative économique prévoit que les entreprises en activité avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et dont la période fixée pour le bénéfice des avantages n'a pas encore expiré ainsi que les entreprises disposant d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et qui entrent en activité effective avant le 31 décembre , continuent de bénéficier desdits avantages jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet conformément à la législation en vigueur avant la date d'application des dispositions de la présente loi. 1 Disposition modifiée par l article 44 de la loi n du 27/12/2007 relative à l initiative économique. 2 En vertu de l article 18 de la loi de finances pour l année 2010, la date du «31 décembre 2009» est remplacée par la date du «31 décembre 2010» 31

35 Le schéma ci-dessous donne une interprétation détaillée de cette disposition légale et donne aussi une réponse, à mon avis complet, de la question présentée ci-dessus : Entrée en vigueur des dispositions de la présente loi 31/12/ /12/2010 Les entreprises qui entrent en activité effective pendant cette période continuent de bénéficier des avantages en vigueur avant le 31/12/2007 au titre des revenus ou bénéfices provenant de ces investissements, à savoir : Une déduction totale pendant les 10 premiers années, et ce nonobstant le minimum d impôt. Une déduction de 50% pendant les 10 années suivantes sous réserve du minimum d impôt. NB : On doit exclure les entreprises qui ont consommées leurs avantages sus-indiqués. Deux situations à présenter : Pour les entreprises qui entrent en activité effective pendant cette période (avant le 31/12/2010) bénéficient des nouveaux avantages prévus par le CII tel que modifié par la loi n du 27/12/2007 relative à l initiative économique. Pour les entreprises qui disposent d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et qui entrent en activité effective avant le 31/12/ 2010 continuent à bénéficier des avantages en vigueur avant le 31/12/2007. Les entreprises qui entrent en activité effective pendant cette période (après le 31/12/2010) bénéficient des nouveaux avantages prévus par le CII tel que modifié par la loi n du 27/12/2007 relative à l initiative économique. NB : On doit appliquer les nouvelles dispositions pour les entreprises qui disposent d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et qui entrent en activité effective après le 31/12/

36 Exemple 9 : Soit une société industrielle créée en 1994 et qui est implantée dans une zone de développement régional. Elle a réalisé au titre de l'exercice 2007 : - Un bénéfice qui s'élève à dinars, - Un CA hors taxes de dinars, et Une participation dans la souscription au capital initial d'une société de services totalement exportatrice pour dinars. Solution Son impôt sur les sociétés sera déterminé de la manière suivante : - Bénéfice global D - Déduction de 50% au titre du développement régional D - Bénéfice net imposable D - Dégrèvement fiscal (40000 x 100% = > donc à retenir 25000) D - Bénéfice imposable D - IS dû (15000 x 30%) 4500 D - Minimum d'impôt : MI 1= (20% x 80000) D - Minimum d impôt de 0,1% du CA : - MI 2 = ( x 1,18 x 0,1%) 1416 D Il y a lieu donc de retenir le minimum d impôt de dinars. 33

37 Exemple 10 Soit une société totalement exportatrice, passible de l'is qui a déposé auprès de l'api au début du mois d avril 1997 une déclaration d'investissement au titre d'un projet industriel implanté dans une ZDR. Après un an, elle est entrée en production effective. Supposons que la société en question a réalisée au titre de l exercice 2008 un bénéfice de dinars dont au titre de l activité de transport. Elle a réalisé un CA HT de dinars dont 70% à l export. Solution 1/ IS selon les avantages des ZDR : Bénéfice globale Bénéfice accessoire non éligible au développement régional Bénéfice de l activité éligible au développement régional D D D Il est claire que la période de déduction totale de 10 ans expire en avril 2008, donc la société aura le droit en 2008 de déduire totalement la partie rattachant à la période allant du 01 janvier au 01 avril soit : x 3/12 = et une déduction partielle (50%) pour la partie se rattachant à la période restant de l année soit de Donc l IS sera calculé comme suit : Bénéfice globale Déduction de 100% sans MI Déduction de 50% avec MI (90000 x 50%) Bénéfice imposable IS dû (55000 x 30%) MI 1 [( ) x 20%] Il y a donc lieu de retenir dinars en tant qu'is dû D D D D D D 34

38 2/ IS selon les avantages de l exportation : Bénéfice globale Bénéfice accessoire Bénéfice de l activité éligible au régime de l exportation D D D Donc l IS sera calculé comme suit : Bénéfice globale Déduction des bénéfices au titre l'exportation ( x 70%) Bénéfice imposable IS dû (46000 x 30%) MI 1 (46000 x 20%) D D D D 9200 D Il y a donc lieu de retenir dinars en tant qu'is dû. MI 2 = x 30% x 1,18 x 9/12 x 0,1% = 2 389,500 dinars. (Théoriquement le CA TTC hors export réaliser du 1er avril jusqu au 31 décembre doit être déterminé à partir de la comptabilité) Conclusion : Dans ce cas, le régime de l'exportation est plus favorable. Paragraphe 2. Autres avantages (FOPROLOS) Selon le paragraphe 3 de l article 23 du CII 1, sont exonérés de la contribution à la FOPROLOS pendant les cinq premières années à partir de la date d entrée en activité effective, pour les investissements suivants : Investissements réalisés dans le secteur de tourisme ; et Investissements réalisés dans les secteurs de l industrie, de l artisanat et de quelques activités de services établies dans le deuxième groupe des zones d encouragement au développement régional. Investissements réalisés dans les secteurs de l industrie, de l artisanat et de quelques activités de services établies dans le troisième groupe des zones de développement régional (ZDR prioritaires). 1 Disposition modifiée par l article 44 de la loi n du 27/12/2007 relative à l initiative économique, cette disposition a exclue les investissements réalisés dans les secteurs de l industrie, l artisanat et de quelques activités de services dans le premier groupe des ZDR (qui ont été exonérés auparavant). 35

39 Paragraphe 3. Cas de la promotion immobilière et les travaux publics En vertu des dispositions de l article 26 (nouveau) du CII, les entreprises de travaux publics et les entreprises de promotion immobilière qui réalisent des projets d infrastructure et des équipements collectifs dont le coût dépasse dinars fixés par l article 10 du décret n du 10 mars 1994, dans les zones de développement régional du deuxième groupe et les zones de développement régional prioritaires, bénéficient de la déduction de 50% des bénéfices ou revenus provenant de ces projets de l assiette de l IRPP ou de l IS et ce, sous réserve du minimum d impôt. Exemple 11 Soit la société «XYZ» est une entreprise spécialisée dans la promotion immobilière et les travaux publics de capitale de dinars et dont le siège est à Tunis. Elle a été créée au mois de mars 2008 selon les indications portées sur la déclaration d'investissement déposée auprès du ministère de l'équipement et de l'habitat. Cette entreprise a réalisé au titre de l exercice 2008 un CA globale hors taxes de l ordre de dinars. Au 31 décembre 2008 elle a arrêté son premier bilan qui fait état d'un bénéfice de dinars dont : dinars provenant d'un chantier de travaux d'infrastructure exécuté pour le compte d'une entreprise industrielle implantée dans la délégation de Menzel El Habib relevant du Gouvernorat de Gabès (zone prioritaire), dinars provenant de la construction d'une salle de sport à Jendouba (zone prioritaire), et dinars provenant d un chantier de travaux d infrastructure exécutés pour le compte d une société totalement exportatrice établie dans la délégation d El Aroussa relevant du gouvernorat de Siliana (ZDR du deuxième groupe) dinars provenant de la construction d un centre de formation professionnelle dans la délégation de Djebeniana relevant du gouvernerat de Sfax (ZDR du premier groupe). 36

40 Solution Supposons que le coût relative à l aménagement des zones est supérieur à dinars et étant donné que les travaux d'infrastructure et la construction d'un équipement collectif (salle de sport) constituent des projets éligibles au bénéfice de l'avantage de la déduction de l'assiette de l'irpp ou de l'is de 50% des revenus ou bénéfices provenant desdits projets, le bénéfice soumis à l'is sera déterminé comme suit : - Bénéfice réalisé D - A déduire 50% ( ) D - Bénéfice imposable D - IS dû à 30% D - Minimum d impôt ( x 20%) D - Minimum d impôt de 0,1% du CA = x 1,18 x 0,1% = < < Il y a donc lieu de retenir dinars en tant qu'is dû. Bien entendu, pour pouvoir distinguer les bénéfices éligibles à l'avantage de la déduction de 50% prévu par l'article 26 du CII, toute entreprise qui désire en bénéficier doit appliquer la règle de prorata du chiffre d'affaires. 37

41 Conclusion : Les entreprises en activité effective avant le 01/01/2008 Les entreprises qui entrent en activité effective entre le 01/01/2008 et le 31/12/2009 Les entreprises qui entrent en activité effective après le 31/12/2009 Dépôt de déclaration d investissement pendant cette période Dépôt de déclaration d investissement avant 01/01/2008 Dépôt de déclaration d investissement pendant cette période Dépôt de déclaration d investissement avant 01/01/2008 Dégrèvement financier, physique et le cas d une transmission d entreprise en difficultés économiques 100% Non 1 100% Non 100% Non 100% Non 100% Non MI 1 Déductions MI 2 Application de l ancien régime : Une déduction totale pendant les 10 premières années, Une déduction de 50% pendant les 10 années suivantes. Application du nouveau régime : Pour les investissements dans le secteur de l industrie, de l artisanat et certaines activités de services : o Groupe 1 100% pendant les 5 premières années, o Groupe 2 100% pendant les 10 premières années, o Groupe 3 (ZDR prioritaires) 100% pendant les 10 premières années et 50% au cours des 10 années suivantes. Pour les investissements dans le secteur du tourisme 100% durant les 10 premières années d activité et 50% durant les 10 années suivantes. Application de l ancien régime. Application du nouveau régime. Application du nouveau régime. 1 Le minimum d impôt des articles 12 et 12 bis du code de l IRPP et de l IS est applicable pour les investissements réalisés pendant les 10 premiers années et il n est pas applicable pendant les 10 années suivantes. 2 Les revenus provenant des activités établies dans les ZDR sont exonérés des minimums d impôt prévus par les articles 44 et 49 du code de l IRPP et de l IS, et ce durant la période de bénéfice de la déduction totale (indépendamment du catégorie du groupe d où ils proviennent). Non 2 Non Non Non Non 38

42 Section 3. L encouragement au développement agricole Selon l article 27 du CII, bénéficient des encouragements au titre du développement agricole, les investissements qui se rapportent à : L utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d'augmenter la production agricole et de la pêche, La modernisation du secteur de l'agriculture et de la pêche et l'amélioration de sa productivité, La première transformation des productions agricoles, de la pêche et leur conditionnement, Les activités de services liées à la production agricole et de la pêche. Paragraphe 1. Les catégories d Investissement L article 28 du CII prévoit que les investissements réalisés dans le secteur de l agriculture et de la pêche sont classés en trois catégories qui prend en considération le montant d investissement, la région, la superficie, la spéculation et le mode d irrigation : Catégorie «A» Les projets agricoles dont le coût ne dépasse pas dinars 1 ; Les projets de pêche côtière dont le coût ne dépasse pas dinars 1 ; Les projets d investissements réalisés par les groupements de développement dans le secteur de l agriculture et de la pêche 2 ; Les projets d investissements réalisés par les associations à intérêt collectif dans l économie d eau (dans le cadre d irrigation) 3. Catégorie «B» Les projets agricoles dont le coût varie entre dinars et dinars 4 ; Les projets de pêche dont le coût varie entre dinars et dinars 4 ; Les projets d aquaculture dont le coût ne dépasse pas dinars 4 ; Les projets d investissements réalisés par les coopérations et sociétés de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants agricoles 5 ; Les opérations d acquisition d unités modernes de production de poisson bleu dont le coût ne dépasse pas dinars 4. 1 Article 1 du décret n du 14 février Article 29 de la loi n du 27 décembre 1993 telque modifié par L article premier de la loi n du 15 juillet Loi n du 10 février 1998 complétant le CII. 4 Article 2 du décret n du 14 février Article 5 du décret n du 14 février

43 Catégorie «C» Les projets agricoles dont le coût dépasse dinars 1 ; Les projets de pêche et l'aquaculture dont le coût dépasse dinars 1 ; Les projets d investissements réalisés dans les activités de conditionnement et de première transformation des produits agricoles et de pêche ainsi que dans les services liés à l'activité agricole et de pêche 1 ; Les opérations d investissements réalisés sur des exploitations dont la superficie dépasse la superficie maximale des investissements de la catégorie «B» 1. Paragraphe 2. Régime fiscal au regard de L IRPP et de l IS Dégrèvement fiscal Le premier paragraphe de l article 30 du CII prévoit que la souscription au capital initial des entreprises exerçant une activité concourant au développement agricole ou à son augmentation donne lieu à la déduction totale, des revenus ou bénéfices investis, des revenus ou bénéfices nets soumis à l'irpp ou à l'is, et ce nonobstant le minimum d impôt. Cette déduction est applicable également pour les investissements réalisés au sein d elle même par ces entreprises. Bénéficie également de cet avantage : les investissements agricoles réalisés dans les régions à climat difficile ; ainsi que les investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées. Toutefois, le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues à l'article 7 du présent code. Déduction de l assiette de l impôt Le troisième paragraphe de l article 30 du CII prévoit que les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements sont déduits de l'assiette de l'irpp ou de l'is durant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective, et ce nonobstant le minimum d impôt. Toutefois, et par application de l article 49 du code de l IRPP et de l IS, les bénéfices réalisés au delà de cette période sont soumise à l IS au taux de : 10% pour l agriculture et de pêche, et 30% pur les autres activités (première transformation, conditionnement et services liées). 1 Article 4 du décret n du 14 février

44 Paragraphe 3. Régime Fiscal au titre des équipements Selon le deuxième paragraphe de l article 30 du CII, ce régime fiscal se présente comme suit : Les équipements n ayant pas de similaires fabriqués localement figurant sur la liste annexée au décret n du 2 Mai 1994 bénéficient de l exonération des droits de douane et de la suspension de la TVA et du droit de consommation ; Les équipements fabriqués localement figurant sur la liste annexée susvisée bénéficient de la suspension de la TVA et du droit de consommation ; Cependant, et par application de l article 5 du décret n du 2 mai 1994, la cession au cours des cinq premières années des équipements bénéficiant du régime fiscal privilégié est subordonnée à : L acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession pour les équipements importés, L acquittement de la TVA due conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués localement. Remarque : Les produits de l agriculture et de la pêche se trouvent hors champ d application de la TVA. Toutefois, les produits transformés sont soumis à la TVA, sauf exonération prévue par le tableau «A». Paragraphe 4. Remboursement des droits de mutation acquittés au titre de l achat des terres agricoles Le quatrième paragraphe de l article 30 du CII prévoit que toute déclaration d'investissement dans l'agriculture ouvre droit au remboursement des droits de mutation acquittés lors de l'achat des terres agricoles objet de l'investissement à condition de : Présenter une demande de restitution au plus tard une année à partir du dépôt de déclaration, et Justifier le commencement des travaux. Remarque : Dans une prise de position (4513) de l année 2004, la DGCF a précisé qu en cas de dépôt d une deuxième déclaration d investissement qui annuel et remplace la première déclaration d investissement, le délai d une année commence à courir à partir de la deuxième déclaration d investissement. 41

45 Section 4. La lutte contre la pollution, la protection de l environnement et la promotion de la technologie et de la recherche développement Paragraphe 1. La lutte contre la pollution, collecte, transformation et traitement des déchets Bénéficient des avantages du CII, aux termes de l article 37 du présent code, les investissements réalisés par les entreprises : Dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ; ou Qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures. 1. Régime fiscal au regard de L IRPP et de l IS Dégrèvement fiscal Par application des dispositions du premier paragraphe de l article 38 du CII, les investissements réalisés par les entreprises spécialisées dans la collecte, la transformation ou le traitement des ordures et des déchets ménagers ou ceux engendrés par l activité économique, donnent lieu au bénéfice d un dégrèvement fiscal dans la limite de 50% sous réserve du minimum d impôt, au titre de : La souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation. L investissement au sein même de l'entreprise. Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions fixées par l'article 7 du présent code. Déduction de l assiette de l impôt Selon le deuxième paragraphe de l article 38 du CII, les investissements ci-dessus indiqués ouvrent droit à la déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de l assiette de l IRPP ou de l IS sans que l impôt dû ne soit inférieur à 1 : 10% du bénéfice global soumis à l impôt abstraction faite de la déduction pour les sociétés; 30% de l impôt sur le revenu dû sans tenir compte de la déduction pour les personnes physiques. 1 On peut appeler ce minimum d impôt comme un minimum super-réduit. 42

46 Exemple 12 (CES, Révision Comptable - Session Juin 2009) La société "l'environnement", société anonyme spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets, a été créée en 2002 dans le cadre du code d'incitations aux investissements pour un investissement initial qui s'élevait à dinars et financé intégralement sur fonds propres. En février 2009, elle a réalisé un investissement d'extension pour un coût global qui s'élève à dinars, financé comme suit : Diverses souscriptions Réinvestissement physique par prélèvement sur le bénéfice de 2008 Crédit bancaire D D D L'investissement additionnel comporte notamment des équipements de production d'origine locale et étrangère. Le bénéfice de l'exercice 2008, provenant exclusivement de l'activité principale de l'entreprise, s'élève à dinars. Ce bénéfice a servi, dans la limite de dinars, à la libération de ses parts dans le capital initial d'une société à responsabilité limitée implantée à Tunis et exerçant une activité industrielle totalement exportatrice régie par le code d'incitations aux investissements. Pour assurer un approvisionnement permanent en matières premières, la société "l'environnement" a procédé à la création d'un réseau de collecteurs au sein des régions, chargés de collecter exclusivement pour son propre compte. A cet effet, 2 types de contrat ont été établis. Le premier type de contrat : Le collecteur s'installe pour son propre compte et vend exclusivement à la société "l'environnement". Le second type de contrat : Le collecteur est une personne physique qui travaille pour le compte de la société "l'environnement", moyennant une commission par tonne. Dans ce cas, la société met à sa disposition un matériel de transport des matières premières à un appareil de pesage. Travail à faire : I- Déterminer le régime fiscal des opérations réalisées par la société "l'environnement" et dégager le montant de l'impôt sur les sociétés dû. II- Déterminer le régime fiscal des collecteurs. 43

47 Solution 1 I- A- Régime fiscal des opérations réalisées par la société "l'environnement" La société "l'environnement" spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets opère dans le cadre du CII. Elle remplit les conditions générales d'éligibilité aux avantages prévus par ledit code notamment le minimum de fonds propres. Ainsi, conformément aux dispositions des articles 37 et 38 dudit code, l'investissement d'extension réalisé par cette société donne lieu au bénéfice des avantages liés à la lutte contre la pollution et la protection de l'environnement. Ces avantages sont les suivants : - l'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, la suspension de la TVA au titre des équipements importés qui n'ont pas de similaires fabriqués localement ; - la suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement. Le bénéfice de ces avantages est subordonné à l'autorisation préalable par l'agence Nationale de Protection de l'environnement du programme d'investissement ainsi que de la liste des biens d'équipement. - la souscription l'augmentation du capital de la société l'environnement" par les divers souscripteurs donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés et ce, sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. - Le réinvestissement physique réalisé par la société "l'environnement" donne également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein d'elle-même dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés. Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions et limites fixées par l'article 7 du présent code. - La déduction des revenus ou bénéfices provenant de l'activité, de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, sans que l'impôt dû se soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l'impôt compte non tenu de la déduction. Par ailleurs, la société "l'environnement" bénéficie du dégrèvement fiscal total au titre de la libération du capital de la société industrielle totalement exportatrice installée dans une zone autre qu'une zone de développement régional et ce, sous réserve de l'impôt minimum prévu par l'article 12 de la loi n du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. 1 Solution proposée par Mr Raouf YAICH, LA REVUE COMPTABLE ET FINANCIÈRE N 85 - TROISIÈME TRIMESTRE

48 B- Détermination de l'is du par la société "l'environnement" Compte tenu des avantages accordés à la société, le bénéfice imposable de cette dernière s'établit comme suit : Bénéfice global avant toute déduction Dégrèvement au titre du réinvestissement financier D D D Dégrèvement au titre du réinvestissement physique D D IS normalement dû : x 10% = D Minimum d'impôt = x 20% = D Cet impôt minimum ne doit en aucun cas dépasser le montant de l'impôt calculé au taux réduit de 10%. D'où IS à payer en définitive : x 10% = D. II- Régime fiscal des collecteurs A- Le collecteur s'installe pour son propre compte et vend exclusivement à la société "l'environnement". Dans ce cas, le collecteur s'adonne une activité d'entreprise et par conséquent il doit procéder à la déclaration d'ouverture et d'acquitter de toutes les autres obligations fiscales et comptables à moins qu'il ne soit soumis au régime forfaitaire auquel cas ces obligation sont soit atténuées soit supprimées. L'activité est éligible aux avantages prévus par le code d'incitations aux investissements. L'opération de collecte de déchets est exonérée de la TVA. La société "l'environnement" doit opérer une retenue à la source au titre des rémunérations allouées au collecteur en cas d'existence d'une convention écrite régissant cette relation d'affaires revêtant le caractère de marché sinon en cas de paiement à ce collecteur d'une somme égale ou supérieure à dinars. La convention est obligatoirement soumise à la formalité de l'enregistrement avec paiement de 15 dinars par page et par copie sans que le montant des droits dépasse 2% du prix stipulé dans cette convention. 45

49 B- Le collecteur travaille pour le compte de la société, moyennant une commission par tonne. Dans ce cas, la société "l'environnement" met à leur disposition un matériel de transport des matières premières et un appareil de pesage. Dans cette hypothèse, le collecteur agit entant que personne physique commissionnaire, il est soumis à l'ir dans la catégorie BIC sans possibilité de bénéficier du régime forfaitaire. Cette activité n'est pas éligible aux avantages prévus par le code d'incitations aux investissements. Les commissions sont soumises à la TVA au taux de 18%. La société "l'environnement" doit opérer une retenue à la source comme une location sans contrepartie. L'administration fiscale soutient que le manque à gagner en résultant doit être considéré comme élément du résultat fiscal et doit être soumis à la TVA. 2. Avantages au titre des équipements L article 37 du CII prévoit que les entreprises réalisant des investissements dan le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités et les entreprises qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures, bénéficient des avantages suivants au titre des équipements nécessaires à la réalisation de ces investissements : Pour les équipements n ayant pas de similaires fabriqués localement : Exonération des droits de douane et des taxes d effet équivalents, Suspension de la TVA et droit de consommation dus à l importation de ces équipements. Pour les équipements fabriqués localement : suspension de la TVA dus lors de l acquisition. Toutefois pour l'acquisition des équipements sur le marché local, les trois conditions suivantes doivent être remplies 1 : L'acquisition doit se faire auprès d'assujettis à la TVA, La présentation d'une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent sur la base d'un arrêté du ministre des finances, L engagement de ne pas céder ces équipements à titre gratuit ou onéreux pendant les cinq premières années à compter de la date d'acquisition. 1 Article 4 et 5 du décret n du 30 mai

50 La cession pendant les cinq premières années des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à 1 : l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession pour les équipements importés, l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués localement. Ces avantages sont accordés après agrément de l'agence nationale de protection de l'environnement du programme d'investissement et de la liste des équipements. Remarque : Sont exclus du régime suspensif de la TVA les opérations prévues par l'article 5 du CII, à savoir l'extension, le renouvellement, le réaménagement ou la transformation de l'activité, pour lesquelles les équipements fabriqués localement supportent la TVA au taux de 12% 2. Paragraphe 2. L économie d'énergie Les investissements visant à réaliser des économies d énergie et à développer la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et de la géothermie, donnent lieu au bénéfice des avantages suivants : Exonération des droits de douane, Application d'un taux de 12% au titre de la TVA pour des équipements importés n ayant pas de similaires fabriqués localement, et Réduction du taux de la TVA à 12% au titre des biens d équipements et matériels acquis localement. Paragraphe 3. La recherche et développement Selon l article 42 du CII, les investissements réalisés dans le domaine de la recherchedéveloppement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de la pêche et de certaines activités de services 3 donnent lieu au bénéfice : Pour les équipements n ayant pas de similaires fabriqués localement : Exonération des droits de douane et des taxes d effet équivalents 4, Suspension de la TVA et du droit de consommation dus à l importation de ces équipements. 1 Article 6 du décret n du 30 mai Note commune n 4/ La loi de finances de l année 2010 a élargie le champ d application de l article 42 du CII afin d y inclure certaines activités de services dont la liste sera fixée par un décret. 4 Article 18 de la loi n du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour l année

51 Pour les équipements fabriqués localement : suspension de la TVA dus lors de l acquisition. Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par le décret n du 30 mai 1994 (voire section précédente). Remarques : ❶ Le CII ne prévoit aucun dégrèvement pour les investissements réalisés dans le cadre de la promotion de la technologie et de la recherche développement. ❷ Sont considérées comme investissements dans les activités de recherchedéveloppement, aux termes de l article 2 du décret n du 10 mars 1994, les actions qui concernent les opérations suivantes : Les études originales nécessaires au développement de nouveaux produits ou de nouveaux procédés, la réalisation et les essais techniques de prototypes ainsi que les expérimentations sur le terrain, L'acquisition d'équipements scientifiques de laboratoire nécessaires à la conduite de projets de recherche-développement. Section 5. Artisanat et petits métiers Selon l article 47 du CII, les promoteurs de petites entreprises et de petits métiers dans l industrie, l artisanat et les services peuvent bénéficier : L exonération de la contribution au FOPROLOS pendant les trois premières années à partir de la date d entrée en activité effective, L exonération de la TFP pendant les trois premières années à partir de la date d entrée en activité effective, et La déduction de 20% des revenus ou bénéfices soumis à l IRPP ou à l IS, durant les cinq premières années de leur activité et ce pour les entreprises créées à partir du premier janvier 2007 jusqu au 31 décembre 2011 et qui font appel aux centres de gestion intégrés pour la tenue de leurs comptes et l établissement de leurs déclarations fiscales ; Selon l article 48 du CII, les investissements réalisés dans l'artisanat donnent lieu au bénéfice de l exonération des droits de douane et la suspension de la TVA au titre des équipements importés et n ayant pas de similaires fabriqués localement et de la suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement. La liste des équipements ainsi que les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixés par le décret n du 28 février

52 Remarque : les centres de gestion intégrés sont des établissements civils professionnels pour aider à l accomplissement des obligations comptables et fiscales et utiliser des moyens de gestion modernes au sein des entreprises et notamment assister les petites entreprises durant les premières années de leur activité. Section 6. L encouragement aux investissements de soutien Les investissements de soutien prévus par l article 49 du CII se rapportent aux activités relevant des secteurs suivants : L encadrement de l enfance, L animation des jeunes, L éducation, L enseignement, La recherche scientifique ; La production et l industrie culturelle ; La formation professionnelle; Les établissements sanitaires et hospitaliers. Paragraphe 1. Régime fiscal au regard de L IRPP et de l IS Dégrèvement fiscal La souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation, donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à L IRPP ou à l'is, et ce sous réserve du minimum d impôt prévus par les articles 12 et 12bis de la loi n du 30 décembre Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés. Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues par l'article 7 du CII. Exemple 13 Soit la société industrielle «XYZ» ayant réalisé au cours de l'année 2009 un bénéfice de dinars et un CA HT de dinars. Supposons que cette société ait souscrit au capital d'une société exerçant dans le secteur de l'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes pour un montant de dinars. 49

53 Solution Dans ce cas, l'impôt dû est liquidé comme suit : Bénéfice imposable D Déduction des bénéfices investis ( x 50% = D < on retient ) D Bénéfice net IS dû (90000 x 30%) Minimum d'impôt (MI 1 = x 20%) Minimum d impôt de 0,1% du CA (MI 2 = x 1,18 x 0,1%) D D D 3540 D Etant donné que l'impôt minimum est supérieur à l'impôt calculé selon le droit commun, donc il y a lieu de retenir l'impôt calculé selon le minimum d impôt, soit dinars. Déduction de l assiette de l impôt Selon l alinéa 3 de l article 49 du CII, les investissements de soutien bénéficient d une déduction des revenus ou bénéfices de l assiette de l IRPP et de l IS sans que l impôt dû ne soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l impôt compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l impôt conclue sur la base du revenu global compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques. Exemple 14 1) Soit une société de formation professionnelle ayant réalisé un bénéfice de dinars dont dinars au titre de la formation professionnelle et le reste au titre d'une activité de production. Cette entreprise a investi au sein d'elle même par l'acquisition d'équipements d'une valeur de dinars. Le CA HT de cette société pour l année 2009 est de dinars. 2) Reprenant les données précédentes en supposant qu il s agit d une personne physique. 50

54 Solution 1) L'IS dû est liquidé comme suit : Bénéfice global : Montant à déduire : (au titre de la F.P) Bénéfice net D D D Déduction pour réinvestissement exonéré ( x 50% = > donc on retient 60000) D Bénéfice imposable IS dû :( x 30%) Minimum d'impôt :(MI 1 = x 20%) Minimum d impôt de 0,1% du CA ( x 1,18 x 0,1%) D D D 1770 D En outre, la société doit être soumise au minimum d'impôt de 10% au titre des bénéfices provenant de la formation professionnelle soit : x 10% = dinars. Ainsi, le total du minimum d'impôt est égal à = D. Étant donné que l'impôt minimum est supérieur à l'impôt calculé selon le droit commun, il y a lieu de retenir l'impôt minimum, soit dinars. 2) L'IRPP dû est liquidé comme suit : Montant d IR dû selon le barème : x 26,05% x 35% = dinars. L IR dû sans tenir compte des déductions : x 26,05% x 35% = dinars. Minimum d impôt : x dinars. x 30% x x 60% = ,430 Etant donné que l'impôt minimum est supérieur à l'impôt calculé selon le droit commun, donc il y a lieu de retenir le minimum impôt, soit ,430 dinars. 51

55 Exemple 15 (Note commune n 11/1997) Soit une personne physique retraitée mariée exploitant une école d'enseignement privé qui a réalisé au cours de l'année 1996 les revenus nets suivants : dinars au titre de la pension de retraite et, dinars au titre de l'exploitation de l'école. Solution L'impôt dû au titre de l'exercice 1996 sera liquidé comme suit : L'impôt dû sur le revenu global compte tenu de l'avantage fiscal : Revenu global Déduction du revenu provenant de l'exploitation de l'école Revenu imposable Déduction pour situation de famille Revenu net imposable IR dû : D x 10,5% 525 D 850 D x 20% 170 D Total de l'impôt dû 695 D D D 6000 D 150 D 5850 D L'impôt minimum : Revenu global imposable ( ) Déduction pour situation de famille Revenu net imposable IR dû : x 26,05% 13025,000 D x 35% 9047,500 D Total de l'impôt dû 22072,500 D IR minimum dû : ,500 x 30% = 6 621,750 D D 150 D D Dès lors que l'impôt minimum est supérieur à l'impôt calculé sur la base du revenu imposable compte tenu de la déduction au titre de l'avantage fiscal, il y a lieu de retenir l'impôt minimum soit 6 621,750 dinars comme impôt dû. 52

56 Exemple 16 (Note commune N 20/2008) Supposons qu une entreprise bénéficiaire des avantages fiscaux relatifs au secteur de soutien ait réalisé au titre de l exercice 2007 un bénéfice global net de dinars réparti comme suit : Bénéfice de l exploitation D Plus-value de cession de matériel 30000D Profit provenant de l abandon de créances 80000D Revenus de capitaux mobiliers 20000D Indemnité d assurance D (Pour dédommager des dégâts subis par ses moyens de transport en 2000) Solution Dans ce cas et pour la détermination du bénéfice imposable au titre de l exercice 2007 de l entreprise concernée, les bénéfices provenant de l exploitation ainsi que les bénéfices exceptionnels visés par la loi de finances pour l année 2008 ; à savoir dans ce cas dinars au titre de la cession du matériel et dinars au titre de l abandon des créances sont déductibles et ce, sans que l impôt dû soit inférieur à 10% du bénéfice global et ce comme suit : - Bénéfice global réalisé D - Déduction des bénéfices de l exploitation D - Déduction de la plus-value provenant de la cession du matériel D - Déduction du profit résultant des créances abandonnées D - Bénéfice net imposable D - IS dû ( x 30%) D - Minimum d IS dû ( x 10%) D Etant précisé dans ce cas que le minimum d impôt de 0,1% du chiffre d affaires brut reste exigible s il est supérieur à dinars. 53

57 Paragraphe 2. Avantages au titre des équipements Selon l alinéa premier de l article 49 du CII, les investissements de soutien bénéficient au titre des équipements nécessaires à l investissement des avantages suivants : Exonération des droits de douane et suspension de la TVA pour les équipements importés n ayant pas de similaires fabriqués localement ; Suspension de la TVA due lors l acquisition sur le marché local des équipements fabriqués localement. Cet avantage est accordé à condition que : Les équipements importés ou fabriqués localement acquis par la société doivent être repris sur une liste visée par les services compétents du ministère concerné ; L acquisition doit être effectuée auprès d assujettis à la TVA au vu d une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent pour les équipements fabriqués localement ; L engagement de non cession des équipements à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières années à partir de la date d'importation ou d'acquisition. Cet engagement doit être joint à la déclaration de mise à la consommation à l'importation ou à la demande d'acquisition sur le marché local déposée au centre du contrôle des impôts compétent. La cession durant le délai de cinq ans des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à : L'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession pour les équipements importés, L'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à la réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués localement. 54

58 Chapitre IV. Les incitations supplémentaires Section 1. L investissement dans le secteur du transport Paragraphe 1. Activités relevant du secteur du transport Selon les dispositions du décret n du 28 février 1994, le secteur du transport couvre les activités suivantes : Le transport terrestre : Transport terrestre routier international ; Transport terrestre routier de marchandises ; Transport collectif de personnes ; Transport ferroviaire. Le transport maritime ; Le transport aérien ; Le transport par pipe ; La gestion et l exploitation des gares maritimes portuaires 1 ; Toutefois, l exercice de ces activités est soumis à : L autorisation préalable du ministre du transport ; et L accord préalable du ministère du tourisme pour les agences de voyages touristiques. Paragraphe 2. Avantages accordés au secteur du transport En vertu des dispositions de premier paragraphe de l article 50 du CII, les investissements réalisés dans le secteur du transport international routier de marchandises, du transport maritime et du transport aérien donnent lieu au bénéfice de : L exonération des droits de douane, L exonération des taxes d'effet équivalent, L exonération de la TVA dus sur les équipements importés nécessaires à ces investissements et n'ayant pas de similaires fabriqués localement, La suspension de la TVA pour les équipements fabriqués localement. 1 Modifié par le décret n du 27 décembre

59 Toutefois, et en vertu des dispositions du deuxième paragraphe de l article 50 du CII, les investissements réalisés dans le secteur du transport routier des personnes donnent également lieu au bénéfice de : L exonération des droits de douane, La suspension du droit de consommation et de la TVA (pour les projets de création) ou la réduction de la TVA à 12% (pour les projets en activité) au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à la réalisation de ces investissements, La suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement. Remarque : ❶ Ces avantages ne peuvent pas être accordés aux voitures de tourisme autres que celles destinées au tourisme saharien et au tourisme de chasse dans les régions montagneuses. ❷ Dans le but de poursuivre la démarche visant à soutenir la compétitivité des entreprises de transport aérien international et de limiter les rémanences fiscales résultant de l application du prorata de déduction, l article 19 de la loi de finances pour l année 2008 a accordé la déduction totale de la TVA pour les entreprises de transport aérien international 1. Paragraphe 3. Conditions d octroi des avantages afférents au secteur du transport Pour l octroi de ces avantages, le décret n du 9 mai 1994 prévoit deux types des conditions à savoir : Des conditions générales, et Des conditions spécifiques. Conditions générales 2 Le régime fiscal privilégié est accordé à condition : Que les entreprises bénéficiaires concernées soient agréées par le ministère du transport et que la liste des équipements à importer ou à acquérir sur le marché local soit visée par les services compétents qui lui sont rattachés ; Que l acquisition soit effectuée auprès d assujettis à la TVA et de présenter une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent pour les équipements fabriqués localement. 1 Note commune n 4/ Article 3 du décret n du 9 mai

60 Conditions spécifiques 1 Ne peuvent bénéficier du régime privilégié prévu ci-dessus que dans les cas suivants : Les entreprises de transport en commun public de personnes, y compris les agences de voyages touristiques et les hôtels ayant 200 lits au moins, pour les bus, minibus ou microbus destinés au transport en commun de personnes ; Les entreprises réalisant des projets de tourisme saharien dans la limite de deux véhicules par hôtel pour les véhicules tout terrain ; Les entreprises réalisant des projets de tourisme de chasse dans les régions montagneuses fixées par arrêté du ministre de l agriculture dans la limite d un seul véhicule par hôtel implanté dans les régions de l ouest du pays pour les véhicules tout terrain ; Les entreprises de transport international routier de marchandises pour les tracteurs routiers, les camions, les remorques et les semi-remorques. Remarque : il ne faut pas confondre entre le régime des investissements de soutien et celui de transport, et donc il n existe pas des avantages propres au titre de l IRPP et de l IS pour le secteur de transport. Section 2. Investissements ayant un intérêt particulier pour l économie national ou pour les zones frontalières Selon l article 52 du CII, les investissements qui revêtent un intérêt particulier pour l'économie nationale ou les zones frontalières bénéficient des avantages suivants : Exonération de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pendant une période ne dépassant pas 5 ans, Suspension des droits et taxes en vigueur au titre des équipements nécessaires à la réalisation de l'investissement. Ces encouragements sont octroyés par décret après avis de la Commission Supérieure d'investissement. 1 Article 4 du décret n du 9 mai

61 Section 3. Encouragement des projets importants L article 52 bis du CII prévoit la possibilité d acquérir les terrains nécessaires à la réalisation des projets importants du point de vue volume d investissement et création d emploi au dinar symbolique. Cet avantage est accordé, après avis de la commission supérieure d'investissement, par décret fixant les conditions d'octroi, de suivi et les modalités de recouvrement. Section 4. Investissements réalisés dans les secteurs de l éducation, de l enseignement supérieur y compris l hébergement universitaire et de la formation professionnelle ainsi que ceux relatifs aux années préparatoires Des incitations et avantages supplémentaires peuvent être accordés, par application de l article 52 ter du CII, au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l éducation, de l enseignement supérieur y compris l hébergement universitaire, de la formation professionnelle et des investissements relatifs aux années préparatoires. Il s agit de : L octroi de terrains au dinar symbolique au profit des investisseurs dans le domaine de l hébergement universitaire durant la période allant du premier janvier 2005 au 31 décembre à condition de réaliser le projet dans un délai d un an à compter de la date de l obtention du terrain et de l exploiter conformément à son objet durant une période qui ne peut être inférieur à quinze ans. Le changement de la destination initiale de l investissement après cette période est subordonné à l approbation du ministre chargé de l enseignement supérieur ; L exonération de la TFP au titre des salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d une manière permanente ; L exonération de la contribution au FOPROLOS au titre des salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d une manière permanente et ce durant les dix premières années à partir de la date d entrée en activité effective. Cet avantage est accordé aux entreprises qui entrent en activité effective durant le onzième plan ( ). Ces incitations et avantages sont octroyés par décret après avis de la commission supérieure d investissement. 1 L avantage qui était octroyé aux projets réalisés durant la période allant du premier janvier 2005 au 31 décembre 2008, a été étendue, par la loi de finances pour la gestion de 2009, jusqu au 31 décembre

62 Section 5. L investissement dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes 1 L article 52 quater du CII prévoit la possibilité d accorder aux investisseurs dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes un avantage supplémentaire qui consiste en l'octroi de terrains au dinar symbolique durant la période allant du premier janvier 2005 au 31 décembre L octroi de cet avantage est subordonné : A la réalisation du projet et à l entrée en exploitation dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de l obtention du terrain ; A l exploitation du local conformément à un cahier des charges établi par le ministère de tutelle du secteur. Cet avantage est accordé par décret après avis de la commission supérieure d investissement. Section 6. Développement des parcs économiques Paragraphe 1. Encouragement à la réalisation des pépinières d entreprises et des cyber-parcs 3 Selon l article 52 quinquies, les investissements au titre de la réalisation des pépinières d entreprises et les cyber-parcs ouvrent droit au bénéfice de la possibilité d octroyer des terrains au dinar symbolique Ces avantages sont accordés aux projets réalisés durant la période allant de la date d entrée en vigueur de la loi relative à l initiative économique (6 janvier 2008) au 31 décembre 2011 sous condition de la réalisation du projet et de son entrée en exploitation dans un délai maximum de deux années à compter de la date d obtention du terrain et de son exploitation conformément à son objet et selon le cahier des charges établi par le ministère de tutelle durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans. Ces avantages sont accordés par décret sur avis de la commission supérieure d investissement. 1 Ajouté par l article 48 de la loi n du 31/12/2004 portant loi de finances pour la gestion de l année Modifié par l article 15 de la loi n du 21/12/2009 portant loi de finances pour la gestion de l année Ajouté par l article 27 de la loi n du 25/12/2006 portant loi de finances pour la gestion de l année 2007 puis abrogé et remplacé art. 38 loi n du 27/12/2007 relative à l initiative économique. 59

63 Paragraphe 2. Encouragement de la réalisation de zones industrielles L article 51bis du CII 1 prévoit que les investissements au titre de la réalisation de zones industrielles ouvrent droit au bénéfice de l exonération de l IRPP ou de l IS au titre des revenus ou bénéfices provenant de la réalisation de ces projets et ce, durant les cinq premières années à partir de la date d entrée en activité. Toutefois, le bénéfice de ces incitations est subordonné à l engagement du promoteur à : Construire et équiper des bâtiments pour la fourniture d équipements de base et la prestation de services communs au profit de ceux qui sont installés dans la zone ; Assurer la maintenance de la zone ; Assurer l animation de la zone et sa commercialisation aux niveaux externe et interne ; Assurer le rôle de l interlocuteur unique pour ceux qui se sont installés dans la zone. Remarque : Ces incitations sont accordées par décret sur avis de la commission supérieure d investissement. Paragraphe 3. Encouragement de la réalisation des entreprises qui gèrent une zone portuaire réservée au tourisme de croisière 2 : Les entreprises qui gèrent une zone portuaire réservée au tourisme de croisière conformément à une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle et approuvée par décret sur avis de la commission supérieure d investissement, bénéficient, par application des dispositions de l article 56 bis du CII, de : L exonération des droits de douane et la suspension de la TVA, du droit de consommation et de la taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle au titre de l acquisition des équipements, biens, produits et services nécessaires à la réalisation des investissements ou à l activité à l exception des voitures de tourisme, La déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l assiette de l IRPP ou de l IS nonobstant le minimum d impôt, et ce pendant les dix premières années à partir de la date d entrée en activité effective, 1 Ajouté par l article 39 de la loi n du 27/12/2007 relative à l initiative économique. منطقة ميناي ية مخصصة لسياحة العبور 2 60

64 La déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l assiette de l IRPP ou de l IS, sans que la déduction engendre un impôt inférieur à 10 % du total du bénéfice imposable, compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30 % du montant de l impôt calculé sur la base du revenu global, compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques, et ce à partir de la onzième année de la date d entrée en activité effective. Ladite zone portuaire est soumise au régime de la zone franche tel que prévu par le code de douane. Section 7. Régime des équipements touristiques Selon l article 56 du CII, les investissements réalisés dans le secteur touristique ouvrent droit au bénéfice de : Pour l importation des équipements n ayant pas de similaires fabriqués localement : L exonération des droits de douane, La suspension du droit de consommation et L application d'un taux de TVA de 12%. Pour les équipements fabriqués localement : suspension de la TVA. Remarque : Nonobstant les dispositions de l'article 56 du CII, bénéficient de la suspension du droit de consommation les bateaux à moteur de plaisance ou de sport et les embarcations de plaisance ou de sport d'une longueur n'excédant pas à 11 mètres destinés aux investissements réalisés dans le secteur touristique. Le taux du droit de consommation est relevé à 10% lorsque leurs longueurs dépassent les 11 mètres 1. Section 8. Encouragement de la transmission des entreprises Dans une philosophie d encouragement de certains cas de transmission d entreprises le législateur a prévus dans les articles 53 et 53bis du CII un régime de faveur pour certaines opérations de transmission des entreprises. Ce régime de faveur couvre les domaines : Des impôts directs, Des droits d enregistrement et De la TVA 1 Article 66 de la loi de finances pour l année

65 Paragraphe 1. Les opérations de transmission concernées par le régime de faveur Le régime fiscal et financier de faveur couvre : Les opérations de cession de la totalité d une entreprise ou d une partie constituant une unité économique indépendante et autonome ou la cession totale des participations du dirigeant d une société qui possède plus de 50% de son capital et ce, pour les opérations de cession par le propriétaire de l entreprise ou par son dirigeant, selon le cas, pour avoir atteint l âge de la retraite ou pour incapacité de poursuivre la gestion. Les cas d incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise sont les suivants 1 : Les cas d invalidité résultant des maladies ou des accidents de la vie courante permettant l octroi d une pension d invalidité Les cas d invalidité résultant de l usure de l organisme permettant l octroi d une pension de préretraite Les cas d invalidité résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles permettant l octroi d une pension Les cas d invalidité justifiés par un rapport motivé et délivré par deux médecins hospitalo-universitaires qui exercent leur activité dans le secteur de la santé publique et qui confirment l incapacité du propriétaire de l entreprise de poursuivre sa gestion. Les opérations de cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre de la loi n du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. La transmission par décès, des actifs exploités dans le cadre d une entreprise ou des participations représentant plus de 50% du capital de la société. Paragraphe 2. Avantages en matière des droits d enregistrement Les opérations de transmission à titre onéreux Enregistrement au droit fixe de 100 dinars par acte. La transmission par décès Exonération des droits d enregistrement sur les successions. L application de l enregistrement au droit fixe nécessite que la transmission doive concerner la totalité de l entreprise ou une partie qui constitue une unité économique, indépendante et autonome. 1 Fixés par le décret n du 16 avril

66 Paragraphe 3. Avantages en matière des impôts directs Avantages accordés aux cédants ❶ Déduction de la plus-value résultant de La cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre de règlement judiciaire, ❶ Déduction de la plus-value résultant de La cession totale des éléments d actif par le propriétaire de l entreprise pour avoir atteint l âge de la retraite ou pour incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise, ❶ Exonération de la plus value résultant de la cession totale des actions ou des parts sociales par un dirigeant d une société possédant plus de 50% de son capital pour avoir atteint l âge de la retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de la société, ❶ La non remise en cause des avantages fiscaux et financiers dont a bénéficiés l entreprise cédée, ❶ La non remise en cause des avantages fiscaux dont ont bénéficiés éventuellement, les souscripteurs au capital de l entreprise cédée, ❶ La non remise en cause des avantages fiscaux dont a bénéficié l entreprise au titre de réinvestissement au sein d elle-même, ❶ Le non remboursement du reliquat des dotations remboursables et des crédits fonciers et des primes liées à la qualité du promoteur lorsqu ils sont pris en charge par l acquéreur qui doit être éligible à cet effet. Avantages accordé aux acquéreurs Phase d acquisition ❶ Déduction des bénéfices ou revenus réinvestis dans l acquisition d une entreprise cédée par le propriétaire qui a atteint l âge de la retraite ou pour incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise ou dans l acquisition d une entreprise en difficultés économiques, ❶ Les bénéfices ou revenus réinvestis dans les opérations d acquisition d action ou de parts sociales détenues par un dirigeant possédant la majorité des actions et des parts sociales de sociétés exerçant dans les secteurs prévus par le CII et cédées pour avoir atteint l âge de la retraite ou pour incapacité de poursuivre la gestion et ce dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices imposables et sous réserve du minimum d impôt. Phase d exploitation ❶ La poursuite de bénéfice des avantages au titre de l'exploitation dont a bénéficié le projet avant la transmission, et ce, pour la période restante. 63

67 Paragraphe 4. Avantages en matière de TVA L article 20 de la loi de finances pour l année 2007 a dispensé de la régularisation de la TVA les cessions des bâtiments, équipements ou matériels avant la fin de la période de 10 ans à partir de la date d acquisition s il s agit de bâtiments, et de 5 ans à partir de la date d acquisition s il s agit d équipements ou matériels et ce dans les cas suivants : La transmission des entreprises ou une branche ou plusieurs branches complémentaires de l activité dans le cadre du règlement judiciaire pour les entreprises en difficultés économiques. La transmission totale des éléments d actif ou d une partie représentant une entité économique indépendante et autonome et ce, pour les opérations de cession par le propriétaire qui a atteint l âge de la retraite ou pour son incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise. Etant noté que ladite mesure ne concerne pas les marchandises et les terrains. En effet, les transmissions de marchandises demeurent soumises à la TVA et la transmission des terrains donne lieu à la régularisation intégrale de la TVA initialement déduite. Paragraphe 5. Conditions requises pour le bénéfice du régime fiscal et financier de faveur Le bénéfice des avantages relatifs à la transmission d entreprises est subordonné au respect des conditions suivantes 1 : La poursuite de l exploitation par l entreprise cessionnaire de l entreprise ou de l unité économique acquise pour une période de 3 ans au moins à partir de l année qui suit l année de l acquisition. Toutefois, la cessation de l activité pour une période limitée pour des motifs dictés par l exploitation optimale de l entreprise comme par exemple l arrêt pour des réparations ou des améliorations n est pas considéré comme non respect de la condition relative à la poursuite de l activité. La condition de poursuite de l exploitation n est pas exigée pour les opérations de cession des entreprises en difficultés économiques. L inscription des actifs objets de la transmission au bilan de l entreprise à la date de la cession. Cette condition est considérée remplie pour le cas d un fonds de commerce constitué ainsi que pour les actifs cédés par les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon le régime réel sur la base des obligations comptables simplifiées. 1 Article 11 bis du code de l IRPP et de l IS. 64

68 Toutefois, le bénéfice des dispositions de l article 16 de la loi de finance pour l année 2009 relatives aux avantages accordés à la transmission des entreprises régies par le CII, est subordonné : au dépôt par le cessionnaire d'une déclaration auprès des services concernés par la déclaration relative à l'investissement initial, et A l'engagement du cessionnaire de poursuivre l'activité pour la période restante de 10 ans à compter de la date d'entrée effective de l'investissement initial en activité sauf si la législation en vigueur prévoit une période différente. Paragraphe 6. Les conséquences du non respect de la condition de poursuite de l exploitation Le non respect de la condition de la poursuite de l exploitation pour les opérations de transmission des entreprises suite au décès de son propriétaire ou suite au départ à la retraite en raison de l âge du propriétaire ou pour son incapacité à poursuivre sa gestion, entraîne la remise en cause de tous les avantages fiscaux et financiers prévus par les articles 12 à 19 de la loi de finances pour l année Exemple 17 (Note commune n 33/2007) Supposons qu une société à responsabilité limitée exerçant dans le domaine d accouvage, d abattage, de transformation et de vente de produits avicoles est constituée entre trois associés. Supposons que le gérant de la société ait atteint l âge de la retraite en 2007 et ait décidé de transférer la gérance à son fils et de lui céder l abattoir pour un montant de dinars. Supposons aussi que l opération de transmission des actifs ait généré une plus-value de : D provenant de la cession d une construction réservée à l abattage, D provenant de la cession d une chaîne qui sert à accrocher la volaille abattue, D provenant de la cession d un camion frigorifique destiné pour le transport de volaille, - 400D provenant de la cession du matériel de bureau. 65

69 Solution Si on suppose que la société en question ait réalisé au titre de l exercice 2007 un bénéfice fiscal net de dinars compte tenu du résultat de cession de l unité, et s agissant d une cession partielle des éléments de l actif constituant une unité indépendante et autonome par un dirigeant qui a atteint l âge de la retraite, la plusvalue provenant de ladite opération est admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable de la société, et ce, comme suit : - bénéfice global net D - déduction de la plus-value Provenant de la cession des éléments de l actif -Bénéfice global imposable D D - impôt dû ( D x 30%) D Section 9. La création des parcs d activités économiques Les parcs d activités économiques, autan appelés les zones franches économiques 1, ont étés apparus en Tunisie en 1992 par la loi n du 3 Aout 1992 portant création desdits parcs telle que modifiée et complétée par la loi n du 31 janvier 1994, la loi n du 17 juillet 2001 et la loi n du 18 décembre L article 2 de la présente loi prévoit que ces parcs sont crées sur le territoire tunisien par décret pris sur proposition du ministre de l économie nationale, et jusqu à présent nous avons constaté l apparition de deux décrets uniquement, à savoir : Le décret n du 13 septembre 1993, portant création d'une zone économique franche à Zarzis, et Le décret n du 4 octobre 1993, portant création d'une zone économique franche à Bizerte, 1 En vertu de l article premier de la loi n du 17 juillet 2001 l expression «zones franches économiques» est remplacée par l expression «parcs d activités économiques». 66

70 Paragraphe 1. Champ d application Selon l article 3 de la loi n portant création des parcs d activités économiques, le régime fiscal de faveur s applique aux investissements réalisés dans lesdits parcs par toutes personnes physiques ou morales résidentes ou non résidentes dans les secteurs de la production et des services orientés totalement vers l exportation. Bénéficient également des avantages du commerce extérieur et des changes, au sens du même article, l exploitant du parc d activité économique. Remarque : Il faut, cependant, distinguer des entreprises implantées dans lesdits parcs qui sont régies par la loi n les entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises implantées dans ces parcs qui sont régies par les dispositions du CII et bénéficient du régime totalement exportatrice. Paragraphe 2. Régime de l exploitant du parc d activités économiques Selon le premier paragraphe de l article 8 de la loi n les travaux d infrastructure 1 sont exonérés de tous impôt, taxes et droits les grevant. Paragraphe 3. Le régime fiscal des opérateurs dans les parcs d activités économiques Selon le deuxième paragraphe de l article 8 de la loi n les entreprises installées dans les parcs d activités économiques ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie qu'au paiement des taxes, droits, redevances et impôts suivants : 1- Les droits et les taxes afférents aux véhicules de tourisme, 2- Le droit unique compensatoire sur le transport terrestre, 3- Les contributions et cotisations au régime légal de la sécurité sociale. 4- L impôt sur les sociétés ou l impôt sur le revenu après déduction de 50% des bénéfices ou revenus provenant des opérations d exportation. Ces bénéfices ou revenus sont, toutefois, déduits en totalité de l assiette de l impôt durant les 10 premières années à compter de la première opération d exportation, et ce, sur demande présentée, à cet effet, lors du dépôt de la déclaration annuelle de l impôt sur les sociétés ou l impôt sur le revenu (applicable jusqu'au 31/12/20010). 1 Les travaux d infrastructure du parc d activités économiques sont à la charge de l exploitant dudit parc au sens de l article 6 de la loi n

71 Remarque : À partir du premier janvier 2011, il sera prévu l application d un nouveaux régime fiscale aux entreprises implantées dans les parcs d activités économiques, à savoir : 4- L impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers des revenus provenant de l exportation nonobstant les dispositions de l article 12 bis de la loi n et ce, pour les revenus réalisés par les personnes physiques. 5- l impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de l exportation et ce pour les bénéfices réalisés par les personnes morales. Selon l article 8 bis de la loi n les investissements réalisés par les entreprises installées dans les parcs d activités économiques, donnent droit à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au capital initial de la société ou à son augmentation, des revenus ou bénéfices nets assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés, et ce, sous réserve du minimum d impôt. Le bénéfice de cet avantage est subordonné à : La tenue d'une comptabilité légal par les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale telle que définie par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ; Ce que les actions et les parts soient nouvellement émises ; La non réduction du capital souscrit et ce durant la période de 5 ans à partir du premier janvier de l'année suivant celle où a eu lieu la libération du capital souscrit, à l'exception du cas de réduction au titre de l'absorption des pertes ; La présentation par les bénéficiaires du dégrèvement lors de leur déclaration d'impôt sur les revenus des personnes physiques ou l'impôt sur les revenus des sociétés, d'une attestation de libération du capital souscrit ou tout document équivalent. La non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit 1. La non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l opération de souscription 1. 1 Ajouté par l article 47 de la loi n du 21/12/2009 portant loi de finances de l année

72 L inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés 1. Peuvent également bénéficier du dégrèvement susvisé, au sens du même article, les sociétés qui affectent tout ou partie de leurs bénéfices à des opérations d'investissement dans lesdites sociétés, à condition : Que les bénéfices investis soient affectés au passif du bilan dans un «compte spécial pour investissement» et qu'ils soient incorporés dans le capital de la société avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la déclaration définitive ; que la déclaration d'impôt sur les sociétés soit accompagnée du programme d'investissement à réaliser par ladite société ; qu'il n'y ait pas de cession des éléments d'actif concernant ledit investissement et ce durant deux ans 1 au minimum à compter de la date de leur entrée en production effective ; qu'il n'y ait pas de réduction du capital durant les 5 ans à partir de la date de l'incorporation, sauf le cas de réduction au titre de l'absorption des pertes. Cas des entreprises implantées dans lesdits parcs dans le but de lutter contre la pollution Selon l article 8 ter de la loi n les investissements réalisés par ces entreprises ouvrent droit au bénéfice des incitations suivantes : L exonération des droits de douane, La suspension de la TVA et du droit de consommation dus au titre des équipements importés n ayant pas de similaires fabriqués localement, et La suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement. Toutefois, le bénéfice de ces avantages est subordonné à l agrément préalable du programme d investissement et de la liste des équipements nécessaires à la réalisation de ces investissements par l agence nationale de la protection de l environnement. 1 Modifié par la deuxième paragraphe de l article 47 de la loi n du 21/12/2009 portant loi de finances de l année

73 Cas des entreprises implantées dans lesdits parcs dans le domaine de la recherchedéveloppement Selon l article 8 quater de la loi n les investissements réalisés par ces entreprises ouvrent droit au bénéfice des incitations suivantes : L exonération des droits de douane, La suspension de la TVA et du droit de consommation dus au titre des équipements importés n ayant pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements, et La suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement. Paragraphe 4. Le régime fiscal du commerce extérieur et de change Au sens de l article 19 de la loi n 92-81, les relations commerciales entre les opérateurs du parc d activités économiques et l étranger et celles entre les opérateurs eux-mêmes sont libres. Ainsi, par application de l article 20 du même loi, les importations des biens et services nécessaire à l activité des opérateurs du parc d activités économiques s effectuent librement. Régime des ventes locales en matière du commerce extérieur et de change Selon l article 21 de la loi n l'écoulement sur le marché local des biens ou services en provenance du parc d activités économiques et considéré comme une importation et est de ce fait soumis à autorisation préalable et au paiement des droits et taxes dus à l'importation. Toutefois, les entreprises opérant dans les secteurs de l industrie et des services peuvent, sans autorisation préalable, écouler une partie de leurs productions ou prestations de services sur le marché local, et ce, dans la limite de 20% de leurs chiffres d affaire. Remarques : ❶ Les revenus et bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées par ces entreprises sur le marché local sont soumis à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés selon les dispositions du droit commun 1. 1 Modifié par l article 52 de la LF 2008 qui à supprimer l avance due sur les ventes des entreprises totalement exportatrices sur le marché locale au taux de 2,5% du chiffre d affaires global local. 70

74 ❷ Les droits et taxes dus au titre des ventes de déchets aux entreprises autorisées par le ministère chargé de l environnement à exercer les activités de valorisation et de recyclage, sont suspendus. Le montant de ces ventes n est pas pris en compte pour la détermination de la proportion maximale susvisée et les bénéfices en provenant ne sont pas soumis à l impôt sur le revenu ou l impôt sur les sociétés. Paragraphe 5. Régime fiscal du personnel étranger Selon l article 24 de la loi n les opérateurs peuvent recruter librement des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère dans la limite de 4 par entreprise. Toutefois, une notification de ce recrutement devant être faite à l'exploitant du parc d activités économiques. Ces personnels étrangers ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gérance de l entreprise bénéficient, au sens de l article 9 de la loi n 92-81, des avantages suivants : Le paiement d'un impôt forfaitaire sur les revenus au taux de 20% du revenu brut, et L exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent et des taxes exigibles à l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne. Remarque : La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession, calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date. 71

75 Section 10. Régime applicable à l exercice des activités des sociétés de commerce international Les sociétés de commerce internationales sont régies par les dispositions du droit commun dans la mesure où il n y est pas dérogé par la loi n du 7 mars 1994 fixant le régime applicable à l exercice des activités des sociétés de commerce internationale. En effet, ces sociétés peuvent prétendre aux avantages fiscaux relatifs à l'exportation prévus par le CII 1. Paragraphe 1. Définition des sociétés de commerce international Selon l article 2 dudit loi l activité de ces sociétés consiste dans l exportation et l importation de marchandises et de produits, ainsi que dans tout genre d opérations de négoce international et de courtage. Et donc, sont considérées, en vertu des dispositions du même article, les sociétés de commerce international celles qui : Réalisent au moins 50% de leurs ventes annuelles à partir des exportations de marchandises et de produits d origine tunisienne. Toutefois, ce pourcentage est ramené à 30% si ces sociétés réalisent un montant minimum des ventes annuelles à l exportation de dinars 2 à partir de marchandises et produits d origine tunisienne. Effectuent exclusivement des opérations d importation et d exportation de marchandises et produits avec des entreprises totalement exportatrices au sens du CII, et elle ne sont pas donc astreintes à la condition de réalisation d un pourcentage minimum de leurs ventes à l exportation. Remarques 3 : ❶ La valeur du solde des opérations de négoce international entrant dans le calcul du montant du chiffre d affaires annuel minimum à l exportation de marchandises et de produits d origine tunisienne, est constituée de la différence entre le produit des ventes réalisées à l étranger de produits d origine étrangère et le montant des achats afférents auxdites opérations. 1 Note commune n 38/ Article premier de l arrête du ministre du commerce du 10 septembre 1996 fixant le montant minimum et le mode de calcul des ventes à l exportation de marchandises et de produits d origine tunisienne et de la valeur du solde des opérations de négoce international et de courtage. 3 Article 3 de l arrête du ministre du commerce du 10 septembre 1996 fixant le montant minimum et le mode de calcul des ventes à l exportation de marchandises et de produits d origine tunisienne et de la valeur du solde des opérations de négoce international et de courtage. 72

76 ❷ La valeur du solde résultant des opérations de courtage international entrant également dans la détermination du montant du chiffre d affaires annuel minimum à l exportation de marchandises et de produits d origine tunisienne, est constituée des montants de commissions, perçus et effectivement rapatriés en Tunisie, au titre desdites opérations. Paragraphe 2. Conditions d'exercice de l'activité de commerce international Un capital minimum Le capital minimum exigé pour la constitution des sociétés de commerce résidentes et non résidentes est fixé à dinars 1. Toutefois, ce capital minimum est réduit à dinars pour les jeunes promoteurs 2. Dépôt d'une déclaration Pour les besoins de l'exercice de leur activité, les sociétés de commerce international sont tenues de déposer une déclaration auprès du Ministère chargé du commerce qui doit comporter toutes les indications et informations se rapportant à la société. Nature des ventes Il est interdit pour les sociétés de commerce international, au sens de l article 7 de la présente loi, d effectuer des ventes directes sur le marché local qu auprès des opérateurs du commerce extérieur. La vente en détail est strictement interdite. Paragraphe 3. Régime fiscal des sociétés de commerce international Selon l article 7 bis de cette loi, ces sociétés peuvent être créées en qualité : De sociétés totalement exportatrices lorsqu elles s engagent à réaliser au moins 80% de leurs ventes à partir d opérations d exportation, ou De sociétés partiellement exportatrices lorsqu elles se proposent de réaliser des opérations d importation et d exportation. Dans cette situation, ces entreprises peuvent bénéficier des avantages du CII relatives aux entreprises totalement ou partiellement exportatrices selon le cas. 1 Arrêté du ministre de l économie nationale du 12 avril 1994, fixant le capital minimum exigé pour la constitution des sociétés de commerce international. 2 Arrêté du ministère du commerce du 28 avril 1999 complétant l arrêté du 12 avril 1994 fixant le capital minimum exigé pour les sociétés de commerce international. 73

77 Section 11. Régime applicable pour les sociétés d investissement Les sociétés d investissement ont été créées en 1988 par la loi n du 2 aout 1988 dans le but de concourir à la promotion des investissements et au développement des marchés financiers. Les dits sociétés peuvent être créés dans le cadre de l une des deux catégories suivantes : Société d investissement à capital fixe (SICAF), ou Société d investissement à capital risque (SICAR). Ces sociétés bénéficient d un régime fiscal de faveur au niveau du code de l IRPP et de l IS. Paragraphe 1. Régime fiscal des SICAF Selon l article 3 de la loi n 88-92, les SICAF ont pour objet la gestion au moyen de l utilisation de leurs fonds propres, d un portefeuille de valeurs mobilières. Toutefois et selon l article 4 de la présente loi les SICAF doivent satisfaire aux conditions suivantes : Un capital minimum de dinars, Ne pas posséder des immeubles autres que ceux nécessaires à leur fonctionnement. Les SICAF sont des sociétés anonymes qui font partie du champ d application de l IS, donc ils sont passibles, au sens de l article 49 du code de l IRPP et de l IS, au taux de 35%. Toutefois, et selon le paragraphe VII quinquies de l article 48 du code de l IRPP et de l IS, ces sociétés bénéficient d un seul avantage à savoir la déduction de la plus value provenant de la cession des actions 1 sous réserve de remplir les conditions suivantes : La plus-value soit portée au passif du bilan à un compte de «réserves à régime spécial» bloqué pendant une période de 5 ans à partir de la date de clôture du bilan de l'année au cours de laquelle la cession est réalisée. La déduction de la plus value ne doit pas aboutir à un impôt inférieur au minimum prévus par l article 12 de la loi à savoir 20% du bénéfice globale avant déduction de l avantage en tant que SICAF. 1 Ici on peut dire que l avantage ne couvre que les actions non cotés puisque pour les actions cotés, les plus values sont exonérés totalement pour tous les types de sociétés, et ce, après l apparition de la loi de finances de

78 Remarque : La souscription au capital des SICAF ne donne lieu à aucun avantage fiscal 1. Exemple 18 Soit une SICAF qui a réalisé au titre de l'exercice 2009 un bénéfice comptable de dinars qui tient compte : Des dividendes reçus des filiales pour un montant de dinars Des plus-values de cession d'actions cotées pour un montant de dinars, Des plus-values de cession d'actions non cotées pour un montant de dinars, et Des plus-values de cession des parts sociales pour un montant de dinars. Solution L IS sera calculé comme suit : Bénéfice comptable D Déduction des dividendes (Droit commun) ( D) Déduction de plus-values des actions cotées (Droit commun) ( D) Déduction des plus-values des actions non cotées (SICAF) ( D) IS dû : x 35% = D Bénéfice imposable Minimum d'is : = x 20% = D D L'impôt dû au taux de 35% est supérieur au minimum d'impôt ; on retient donc la somme de D comme impôt dû. Exemple 19 Reprenons l'exemple 18 avec l'hypothèse que la société ait réalisé un bénéfice comptable de D. 1 Cet avantage a été supprimé par l'article 2 de la loi n du 30 octobre 1995, modifiant et complétant la loi n du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement. 75

79 Solution Dans ce cas l'is sera calculé comme suit : Bénéfice comptable D Déduction des dividendes (Droit commun) ( D) Déduction de plus-values des actions cotées (Droit commun) ( D) Déduction des plus-values des actions non cotées (SICAF) ( D) Bénéfice imposable D IS dû : x 35% = D Minimum d'is : = x 20% = D Dans ce cas et dès lors que le minimum d'impôt est supérieur à l'impôt liquidé au taux de 35% sur la base du bénéfice fiscal, on retient donc cet impôt minimum ( D) comme impôt dû. Paragraphe 2. Régime fiscal des SICAR 1. Champ d intervention des SICAR Conformément aux dispositions de l article 21 de la loi n du 2 août 1988 relative aux sociétés d investissement, les SICAR ont pour objet la participation pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession au renforcement des fonds propres : Avant le 01/01/2009 Après le 01/01/2009 Des entreprises promues par les nouveaux promoteurs tels que définis par le CII, Des entreprises implantées dans les ZDR telles que définies par le CII Des entreprises objet d opérations de mise à niveau, Des entreprises rencontrant des difficultés économiques et bénéficiant de mesures de redressement, Des entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l innovation dans tous les secteurs économiques. On ajoute à ces entreprises : Les projets créent dans le cadre des PME, Les investissements agricoles réalisés dans les zones fixées par l article 34 du CII, les opérations de transmission des entreprises qui ouvrent droit aux avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus ou bénéfices. 76

80 2. Les modalités d interventions Selon l article 22 de la loi n 88-92, les SICAR interviennent par l utilisation de leur capital libéré et de tout montant mis à leur disposition dans des fonds à capital risque dans la souscription à des actions ou à des parts sociales nouvellement émises par les entreprises et projets compris dans leur champ d intervention. La souscription aux actions peut concerner tout type d actions, il peut s agir d actions ordinaires ou à dividende prioritaire sans droit de vote ou de certificats d'investissement. Dans le cas d acquisition par les SICAR de participations dans le cadre des opérations de transmission des entreprises, la condition relative aux actions et aux parts sociales nouvellement émises n est pas applicable. 3. Les conditions d interventions Le taux d utilisation Selon l article 21 de la loi n 88-92, la participation des SICAR dans les sociétés qui font l objet de leurs interventions doit satisfaire aux conditions suivantes : Avant le 01/01/2009 Après le 01/01/2009 Au moins 65% de leur capital Au moins 50% des ressources propres des SICAR libéré ou de chaque montant mis ou des actifs des fonds communs de placement à à leur disposition dans des actions risque. ou parts sociales nouvellement émis. Le délai d emploi des fonds propres des SICAR Remarques : Avant le 01/01/2009 Après le 01/01/2009 Fin de l année suivant la libération du capital souscrit ou du 4 ans paiement pour les montants mis à leur disposition. ❶ Lesdites sociétés sont tenues, lors de la cession des participations en question, de réemployer le produit provenant des opérations de cession dans les mêmes entreprises et projets, selon le même taux et dans les mêmes délais. ❷ Le produit de cession est égal au prix de cession déduction faite des plus-values tout en tenant compte de plus-values enregistrées. 77

81 4. Avantages fiscaux (art. 39 et 48 du code de l IRPP et de l IS) En ce qui concerne les SICAR Avant le 01/01/2009 Après le 01/01/2009 Pour les +V provenant de la cession des actions et parts sociales Déduction totale Pour les provisions au titre de la dépréciation des actions et des parts sociales Déduction totale et sans limitation dans le temps, étant donné que la vocation principale de ces entreprises consiste à renforcer les fond propres des entreprises à travers la participation directe dans leurs capitaux 1. En ce qui concerne les investisseurs auprès des SICAR Avant le 01/01/2009 Après le 01/01/2009 Pour les avantages fiscaux au titre du réinvestissement Si les SICAR respectent leurs objets, elles auraient droit à une déduction dans les limites suivantes : 100% avec minimum d impôt si elles justifient 30% au moins de leurs fonds propres des investissements réalisés dans les ZD, les PME, les NTIC ou par les nouveaux promoteurs, 100% sans minimum d impôt si elles justifient 80% au moins de leurs fonds propres des investissements réalisés dans les ZD, les PME, les NTIC ou par les nouveaux promoteurs et dont 50% de ces 80% dans les ZD, 35% avec minimum d impôt, ou 100% sans minimum d impôt dans le cas où les interventions ont lieu à raison de 75% au moins du capital libéré et de chaque montant placé dans les entreprises installées dans les ZD ou dans la prise de participations dans le cadre des opérations de transmission des entreprises en difficultés économiques implantées dans lesdites zones. Toutefois, les conditions de bénéfice de l avantage fiscal au titre de réinvestissement auprès des SICAR sont les suivantes : Le respect des SICAR de leur objet, Les SICAR doivent intervenir dans le cadre des opérations d investissement prévus par l article 5 du CII (création, extension, renouvellement, réaménagement et transformation d activité), 1 Disposition modifié par l article 35 de la loi du 21/12/2009, portant loi de finances pour l année

82 Les bénéficiaires de l avantage doivent tenir une comptabilité, et ce, lorsqu il s agit d une personne morale ou d une personne physique exerçant une activité BIC ou BNC, Les bénéficiaires de l avantage doivent joindre à la déclaration annuelle de l impôt, une attestation de libération du capital souscrit ou une attestation de paiement des montants et une attestation de placement justifiant l emploi par SICAR de son capital libéré ou des montants mis à sa disposition conformément à la législation la régissant ou dans la limite de 75% dans les zones de développement ou de son engagement de respecter cette condition, La souscription par les souscripteurs au capital des SICAR à des actions nouvellement émises, Le non réduction par la SICAR de son capital pendant une période de 5 ans à partir du premier janvier de l année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf cas de réduction pour résorption des pertes. 5. Cas de remise en case des avantages fiscaux Causes Le non respect de la législation des SICAR Le non respect des conditions de bénéfice des avantages par les investisseurs auprès des SICAR Conséquences La déchéance de l avantage au titre des +V, provisions et réinvestissements majorés des pénalités de retard pour les SICAR, La déchéance des avantages au titre de réinvestissement et des +V dont ont bénéficié les investisseurs auprès des SICAR majorés des pénalités de retard, Paiement de l IRPP ou l IS non acquitté au titre des revenus ou bénéfices réinvestis et ayant bénéficié de l avantage majoré des pénalités de retard. 6. Cas de solidarité de paiement de l impôt entre la SICAR et les investisseurs Les SICAR sont solidairement avec les bénéficiaires de l avantage chacune dans la limite de l avantage dont il a bénéficié de payer l impôt objet de la déchéance dans les cas suivants : Le non respect par les SICAR de leurs objets, La réduction du capital avant l expiration de la période de 5 ans. 79

83 Chapitre V. Le passage d un régime à un autre et la déchéance de l avantage Section 1. Le passage d un régime à un autre Selon l article 63 du CII, les entreprises sont autorisées à passer d'un régime d'encouragement à un autre sous réserve de respecter les conditions suivantes : Déposer une déclaration d investissement, Procéder aux formalités nécessaires à cet effet, et S'acquitter de la différence de la valeur totale des avantages octroyés dans le cadre de ces deux régimes. Autrement dit, les entreprises qui procèdent au passage d'un régime d'encouragement à un autre avant la fin de deux années complètes à compter de la date d'entrée en exploitation effective sous le régime initial, sont tenues de payer les pénalités de retard au titre de la différence entre le montant des avantages relatif aux deux régimes conformément aux dispositions de l article 65 du CII. Ces pénalités sont calculées sur la base : Des primes, dotations et crédits, dus au taux de 0,5% par mois ou fraction de mois et ce, à partir de la date du bénéfice desdits primes, dotations ou crédits. Des avantages fiscaux et de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, dus aux taux prévus par la législation en vigueur et ce, à partir de la date du bénéfice de ces avantages. Toutefois, l article 17 de la loi de finances pour l année 2009 a assoupli le remboursement des avantages en cas de migration d un régime d avantages à un autre régime moins favorable, et ce, par 1 : La non remise en cause des avantages accordés au titre de la phase d investissement pour la période précédant la date de migration ; Le remboursement du montant dû au titre de la différence entre les primes et les avantages fiscaux accordés au titre de la phase d investissement après déduction du dixième par année d activité pour la période précédant la date de migration. 1 Note commune n 16/

84 La procédure de remboursement des avantages fiscaux et financiers dépond des deux phases suivantes : La phase d investissement et La phase d exploitation. Il est à préciser ainsi que cette procédure tient compte de la période d exploitation précédant la date de migration. Au niveau de la phase d investissement Le remboursement de la différence des avantages fiscaux et des primes accordés au titre de la phase d investissement a lieu après déduction du dixième de la différence des avantages entre les deux régimes, par année d'exploitation effective conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés pendant la période précédant la date de migration. Il s agit des avantages fiscaux et financiers octroyés au titre de la phase d investissement prévus par le CII. Au niveau de la phase d exploitation Ne sont pas remis en cause, les avantages octroyés au titre de la phase d exploitation pour la période précédant la date de migration d un régime d avantages à un autre régime moins favorable soit durant la période d exploitation effective conformément à l objet au titre duquel les avantages ont été accordés. Il s agit des avantages fiscaux et financiers accordés au titre de la phase d exploitation prévus par le CII. Exemple 17 (Note commune n 16/2009) Supposons qu un projet implanté dans une zone de développement régional prioritaire d un coût d investissement initial de dinars et d une prime d investissement de 25% soit dinars ait été transféré à une zone du deuxième groupe après 4 années d exploitation effective sachant que le taux de la prime relative au deuxième groupe est de 15% du montant de l investissement soit, dans ce cas particulier dinars. 81

85 Solution Dans ce cas, les avantages sont remboursés comme suit : Pour la prime d investissement Différence des avantages entre les deux régimes : = dinars Les 6/10 de ladite différence sont remboursés, soit après déduction du 1/10 par année d activité effective, soit : (6/10) x = dinars Les pénalités de retard ne sont pas exigibles dans ce cas du fait que la migration a eu lieu après deux ans. Pour la prise en charge par l Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale et l exonération de la contribution au FOPROLOS : Non remise en cause des avantages octroyés au titre de la phase d exploitation. Pour les avantages fiscaux : Il n y a pas de différence entre les deux régimes. Section 2. La déchéance de l avantage L article 65 du CII prévoit que les bénéficiaires des avantages prévus par le présent code en sont déchus en cas : De non respect de ses dispositions, ou De non commencement d exécution du projet d investissement dans un délai d un an à partir de la date de la déclaration d investissement. Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l'exploitation durant la période au cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet. Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d'investissement, sont remboursés après déduction du 1/10 par année d'exploitation effective conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation de la TVA prévue par l'article 9 du code de la TVA. 82

86 Annexe n 1 : Liste des décrets relatifs aux avantages fiscaux N Sujet 1 Décret n du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements. 2 Décret n du 17 janvier 1994, fixant les modalités de recrutement des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère par les entreprises totalement exportatrices. 3 Décret n du 14 février 1994, fixant le cautionnement forfaitaire garantissant les droits et taxes des importations sous les régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel. 4 Décret n du 14 février 1994, fixant les modalités de contrôle douanier des entreprises totalement exportatrices et les conditions de prise en charge des frais y afférents. 5 Décret n du 14 février 1994, fixant les modalités et les conditions du remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés sur les biens d'équipement qui n'ont pas de similaires fabriqués localement. 6 Décret n du 14 février 1994, fixant les conditions d octroi de la franchise des droits et taxes à l entrée des effets et objets mobiliers destinés à l équipement des résidences sises dans les zones touristiques appartenant à des non-résidents. 7 Décret n du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche. 8 Décret n du 14 février 1994, fixant les conditions et les modalités d'attribution des prêts fonciers agricoles. 9 Décret n du 14 février 1994, fixant la liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que le taux, les conditions et les modalités d'octroi de la prime additionnelle dont peuvent bénéficier les investissements réalisés dans ces régions et zones. 10 Décret n du 21 février 1994, fixant les taux minimum de fonds propres. 11 Décret n du 28 février 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements de production et d'industries culturelles susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages. 12 Décret n du 28 février 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux secteurs de l'artisanat susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 48 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages. 13 Décret n du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements. 14 Décret n du 28 février 1994, relatif à la détermination de la liste des activités de services bénéficiant des encouragements prévus par l'article 43 du code d'incitation aux investissements. 83

87 15 Décret n du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale. 16 Décret n du 10 mars 1994, fixant le montant et les modalités d'octroi de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les activités de recherche-développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture et de la pêche. 17 Décret n du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d infrastructure et d équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional. 18 Décret n du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques. 19 Décret n du 15 mars 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'éducation, d'enseignement et de recherche scientifique susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages. 20 Décret n du 18 avril 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages. 21 Décret n du 18 avril 1994, fixant la liste des biens d équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur touristique et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l article 56 du code d incitation aux investissements et les conditions d octroi de ces incitations. 22 Décret n du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations. 23 Décret n du 9 mai 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l article 49 du code d incitation aux investissements et les conditions d octroi de ces avantages. 24 Décret n du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l article 50 du code d incitation aux investissements et les conditions d octroi de ces incitations. 25 Décret n du 30 mai 1994, fixant les conditions de bénéfice des avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitation aux investissements. 26 Décret n du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l article 9 du code d incitations aux investissements. 27 Décret n du 18 décembre 1995, portant application du régime fiscal privilégié à l importation des matières premières, produits et articles nécessaires pour la fabrication des biens d équipement n ayant pas de similaires fabriqués localement, prévu par l article 54 du code d incitation aux investissements. 28 Décret n du 9 septembre 1996, fixant les règles d organisation, de fonctionnement et les modes d intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l agriculture et de la pêche. 84

88 29 Décret n du 1 er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional. 30 Décret n du 6 mars 2000, fixant la liste des équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la production conformément au mode de promotion biologique. 31 Décret n du 17 septembre 2001, fixant le taux, les conditions et les modalités d'octroi des primes spécifiques relatives aux opérations de diagnostics obligatoires des systèmes d'eaux, aux investissements dans la recherche, la production et l'utilisation des ressources hydrauliques non conventionnelles dans les différents secteurs à l'exception du secteur agricole et aux investissements visant la réalisation d'économie d'eau à la lumière des diagnostics. 32 Décret n du 27 juin 2005, fixant les modalités et les procédures d'application des dispositions de l'article 43bis du code d'incitation aux investissements. 33 Décret n du 11 juillet 2005, fixant les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local pour les entreprises totalement exportatrices. 34 Décret n du 22 août 2005, fixant les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi. 35 Décret n du 22 janvier 2008, modifiant le décret n du 3 juillet 1995 relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole. 36 Décret n du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers. 37 Décret n du 13 janvier 2009, modifiant et complétant le décret n du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers. 38 Décret n du 18 mai 2009, complétant le décret n du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d infrastructure et d équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional. 39 Décret n du 28 septembre 2009, modifiant et complétant le décret n du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d incitation aux investissements. 40 Décret n du 28 septembre 2009, modifiant et complétant le décret n du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers. 85

89 Annexe n 2 : Liste des activités selon les secteurs fixée par le décret n du 28 février 1994 tel que modifié et complété par les textes subséquents. I. Agriculture et pêche 1. Les activités agricoles Grandes cultures Cultures maraîchères Arboriculture (y compris les oliviers) Travaux de conservation des eaux et du sol Production de semences et de plants Floriculture Cultures sous-serres Production sylvo-pastorale Elevage (y compris l'aviculture, l'élevage de dinde, la cuni-culture et l apiculture etc...) 2. Les activités de pêche Pêche côtière Pêche au feu Pêche au chalut Acquaculture II. Les industries manufacturières Secteur des industries agro-alimentaires 1. Industries du lait et dérivés Production du lait Beurrerie et fromagerie Yaourterie Autres dérivés du lait 2. Industries des corps gras Extraction des huiles alimentaires brutes, Raffinage des huiles alimentaires, Emballage des huiles alimentaires, Fabrication de corps gras et margarine. 3. Travail des graines et farines Minoterie, semoulerie Fabrication de pâtes alimentaires et couscous Biscuiterie, biscotterie, gaufretterie Boulangerie Pâtisserie industrielle Fabrication de farine infantile Autres 4. Conserverie et semi-conserverie Conserveries de fruits et légumes Préparation de plats cuisinés et semicuisinés Fabrication de sauces diverses Transformations industrielles des viandes et traitement de produits carnés Conserveries et traitement de poissons Préparations alimentaires pour bébés Semi-conserves de fruits et légumes Semi-conserves de poissons 5. Séchage, déshydratation, léophylisation Unités de séchage, déshydratation, léophylisation Fabrication de farine de poissons et de viandes Fabrication de bouillons et potages 6. Sucrerie, chocolaterie et dérivés Sucrerie Raffinerie de sucre Agglomération de sucre Confiserie Chocolaterie Autres dérivés 7. Boissons, liquides alcooliques et vinaigres Fabrication de boissons gazeuses Embouteillage de l'eau minérale Autres boissons non alcoolisées Préparation de vins Brasserie, malterie Fabrication d'alcools à usage alimentaire Vinaigrerie 8. Industries du froid Entrepôts frigorifiques Installation de congélation, surgélation Fabrication de crèmes glacées et sorbetterie Fabrication de glace Autres industries du froid 9. Fabrication d'aliments composés 10. Industries alimentaires diverses Industries de la levure et de ferments Fabrication de condiments divers Préparation de chicorée, préparation et torréfaction de café Industries du tabac Abattoirs industriels 86

90 11. Conditionnement des produits alimentaires agricoles et de pêche 12. Conditionnement des produits agricoles et alimentaires Transformations industrielles des fruits à coque (décor-ticage, casserie, conditionnement...) et autres produits divers spéciaux pour les industries alimentaires (colorants et arômes divers...) Secteur des industries de matériaux de construction, céramique et verre 1. Industries de matériaux de construction à l'exception des industries de céramique, verre et produits réfractaires Extraction de marbre et de pierres marbrières Fabrication de marbre synthétique Transformation du marbre naturel ou synthétique Fabrication et transformation de plâtre Fabrication de chaux et ciment Fabrication et ouvrage en béton cellulaire Fabrication de carreaux mosaïques en ciment Fabrication d'ouvrages en ciment (autres que carreaux, agglomérés et ouvrages en amiante ciment) Fabrication d'ouvrages en amiante ciment Fabrication d'agglomérés divers Exploitation de carrières de pierres Installations fixes de préfabrications pour le bâtiment Concassage, criblage et traitement de sable 2. Industries de la céramique Fabrication de produits en terre commune comme briques, tuiles, tuyaux en terre cuite Fabrication d'articles sanitaires Fabrication de grès du bâtiment, grès cérame, de produits céramiques pour l'industrie des carrelages de grès Fabrication de carreaux de faïence Fabrication de céramique d'art lage et décoration de produits céramiques Fabrication de vaisselle en porcelaine et en faïence Autres articles et ouvrages en céramique 3. Isolation dans le bâtiment Planchers, plafonds, sous-toitures en produits isolants divers (autres que laines de verre et autres articles d'étanchéité) 4. Produits réfractaires Fabrication de briques réfractaires Fabrication et transformation de ciment réfractaire et autres réfractaires 5. Industrie du verre Verre plat (sauf feuilleté et miroiterie) Miroiterie Fibres et laine de verre Verre feuilleté Verre creux à usage non technique Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moule, pour le bâtiment Verre technique (verre de laboratoire, d'éclairage, ampoules et tubes pour lampes, isolateurs) Verre optique Cristallerie Décoration, gravure, émaillage de verre, verres de fan-taisie, vitrerie d'art Secteur des industries chimiques 1. Grande industrie chimique minérale Industries de transformation des phosphates naturels et fabrication des dérivés des phosphates, y compris les engrais sauf engrais azotés Industries de transformation des composés de fluor Traitement du soufre et fabrication des dérivés du soufre Fabrication de la soude et de ses dérivés Fabrication des divers acides minéraux Industries de l'azote et de ses composés, y compris les engrais azotés Fabrication de produits minéraux divers 2. Industries de la chimie organique, pétrochimie et synthèses organiques 87

91 Pétrochimie et fabrication des dérivés du pétrole et du napthe et du gaz naturel Fabrication et traitement des solvants et diluants Fabrication des alcools, cétones, aldéhydes et acides organiques Fabrication et traitement des matières colorantes à base organique Fabrication des produits intermédiaires à usage industriel, y compris les produits de polymérisation, de polyaddition et de polycondensation 3. Industries du caoutchouc, y compris les pneumatiques et les divers ouvrages en caoutchouc associés ou non à des éléments en matières diverses (acier, filés naturelles et composées) 4. Fabrication d'enduits, de mastics et de produits d'étanchéité divers, y compris ceux de base de bitume 5. Fabrication de gaz à usage industriel et médical présenté sous forme de gaz comprimés liquéfiés, solidifiés 6. Extraction et transformation des matières d'origine animale ou végétale à usage industriel autres qu'alimentaires 7. Fabrication d'extraits tonnants 8. Industries de distillation et de transformation des huiles essentielles, y compris la fabrication de composés aromatiques 9. Industries de la parfumerie, des produits à usage cosmétique ou parapharmaceutique et des produits d'entretien corporel 10. Fabrication des produits à usage pharmaceutique ou vétérinaire 11. Fabrication de produits pesticides à usage agricole et domestique sous forme liquide, solide, gazeuse, ou en bombes aérosols 12. Industries de la savonnerie et des détergents solides et liquides 13. Fabrication de produits d'entretien ménager y compris les produits de blanchissement, les cires et encaustiques, les cirages et les désinfectants 14. Fabrication d'encres, de peintures et vernis et produits connexes ou associés 15. Fabrication de colle et produits connexes 16. Fabrication de produits chimiques divers à usage industriel y compris les produits d'entretien mécanique, les produits à usage métallurgique et les produits de traitement utilisés dans les industries textiles et les industries du cuir 17. Fabrication de lubrifiants et graisses 18. Distillation de l'eau pour usage de batteries Secteur des industries diverses 1. Industries du bois et de l'ameublement Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières végétales même agglomérés avec des résines naturelles ou synthétiques ou d'autres liants organiques Menuiserie de bâtiment Fabrication de meubles et ébénisterie Fabrication d'articles divers en bois (échelle, ustensiles de cuisines, cintres, cannettes et bobines pour filature, etc...) Emballage en bois et palettes Scierie 2. Transformation du liège Liège concassé, granulé ou pulvérisé Cubes, plaques, feuilles et bandes en liège naturel y compris les cubes ou carrés pour la fabrication de bouchons Ouvrages en liège Liège aggloméré avec ou sans liants et ouvrages en liège aggloméré 3. Vannerie et sparterie 4. Industries du papier et arts graphiques Industries du papier et carton Fabrication de pâtes à papier Fabrication de papier pour impression écrite et dessin 88

92 Fabrication de papier pour l'industrie (ex. : papier à cigarette, pour filtres, papier imprégné, ouate de cellulose, papier pour câbles) Fabrication de papier d'emballage et d'expédition Fabrication de papier peint Fabrication de carton ondulé Autres fabrications de papier et cartons Façonnage d'emballage carton recouvert ou non sauf carton ondulé Façonnage d'emballage en carton ondulé Façonnage de cartonnage fin, cartonnage de luxe Autres façonnage du papier et carton Impression Impression du papier et carton Impression du métal Autres travaux d'impressions Autres arts graphiques Photogravure et phototype Gravure et dorures Reliure, brochures et autres arts graphiques 5. Industries de transformation de matières plastiques Fabrication de feuilles, tubes, tuyaux en matière plastique. Fabrication de plaques planes, feuilles et films à l'exception des revêtements de murs et sols et des revêtements de construction et des usages agricoles Fabrication de tubes et tuyaux Fabrication de pièces et éléments destinés à l'industrie autres que plaques planes, feuilles, tubes et tuyaux Fabrication de pièces et éléments destinés à l'agriculture et la pêche, à l'exception des feuilles, tubes et tuyaux Fabrication de pièces et éléments destinés aux bâtiments en matière plastique Fabrication d'éléments de grosses oeuvres (isolation, menuiserie, cloisons...) Fabrication de revêtements des murs et planchers Fabrication d'autres produits destinés au bâtiment (produits sanitaires) Fabrication d'articles d'emballage de conditionnement et de manutention en matière plastique Fabrication de flacons, bouteilles, bombonnes, fûts, tubes à pâtes... Fabrication de boîtes et articles similaires Fabrication de sacs et sachets Fabrication de bacs, caisses de manutention, cageots, casiers containers et citernes destinés au transport de marchandises Fabrication d'autres articles d'emballage et de manutention Fabrication d'articles de publicité en matière plastique Fabrication de matières et d'articles aux composants divers Fabrication de biens de consommation en matière plastique 6. Autres industries diverses Développement et production de films Brosserie, pinceauterie Fabrication de montures de lunettes Fabrication de prothèses dentaires Fabrication d'orthèses médicales Fabrication de boutons, fermetures à glissière, de boucles et de bijouterie de fantaisie Fabrication de produits abrasifs et d'articles de polissage Fabrication d'instruments de musique Conditionnement et emballage de produits divers Assemblage industriel des produits fabriqués localement Recyclage et transformation des déchets Recyclage et valorisation des déchets et ordures (y compris les déchets plastiques, métalliques, de carton et autres papiers ainsi que la valorisation et la transformation en engrais des déchets domestiques) Fabrication d'aquarium Conditionnement des éponges Sélection de couleurs pour les imprimeries Autres industries diverses 89

93 Secteurs des industries textiles d'habillement et du cuir 1. Industries textiles Préparation de matières premières Effilochage Autres préparations de matières premières Filature Tissage Cotonnades pures sauf velours et bacherie Cotonnade mixte Draperie et lainage Soierie Velours Tapis et moquettes tissés Toiles à gaze Bacherie Jute Autres Finissage de tissus Blanchissement et teinturerie de tissus Finissage Traitement et finissage de filés Moulinage et texturation Finissage de filés (blanchissement, mercerisage et teinture) Confection Linge de maison (couvertures et serviettes diverses) Prêt à porter autres que vêtements professionnels Sous-vêtements Survêtements Vêtements professionnels Autres Bonneterie Articles chaussants Autres articles tricotés Tissus maille Fabrication de tissus enduits, toiles cirées, feutres et tissus non tissés Moquettes, revêtements muraux et de sols Broderies Ficellerie, corderie, câblerie et filets de pêche Rubans, passementerie, tresses, mèches tressées Articles textiles pour usages médicaux et pharmaceutiques autres que ouaterie Ouaterie 2. Fabrication de fibres synthétiques et artificielles. 3. Industries du cuir et de la chaussure : Tannerie, mégisserie Conservation, conditionnement et collecte des peaux Industrie de la chaussure Fabrication de chaussures cuir à dessus cuir Autres chaussures ou articles chaussants Fabrication de parties et accessoires de la chaussure Maroquinerie Fabrication de vêtements en cuir Secteur des industries mécaniques, métalliques, métallurgiques et électriques 1. Fabrication de produits sidérurgiques primaires Fabrication de fonte brute Fabrication de fers et aciers en blooms, billettes, fers et aciers dégrossis (ébauche de forge sauf alliés) Fabrication de plats et feuillards Fabrication d'aciers alliés réfractaires et spéciaux Fabrication de barres de profilés et ronds à béton Autres fabrications 2. Fabrication de produits métallurgiques 3. Fabrication de produits emboutis estampés forgé ou à base de poudre métallique 4. Fabrication de tuyaux de canalisation, tubes flexibles et non flexibles 5. Fabrication de tôles plombées, étamées, galvanisées et autres, planes ou ondulées 6. Traitement et galvanisation des métaux 7. Charpente métallique, chaudronnerie 8. Fabrication de fils, câbles, ressorts, filaments, treillis, chaînes et similaires 9. Fabrication de vis, boulons, pitons, clous, rivets et similaires 10. Fabrication de meubles métalliques 11. Accessoires métalliques du bâtiment Quincaillerie, serrurerie Articles sanitaires Menuiserie, fermetures et ferronnerie 90

94 Pièces détachées et accessoires 12. Fabrication de turbine, moteurs, alternateurs et démarreurs, parties et pièces détachées 13. Fabrication de pompes et compresseurs, parties et pièces détachées 14. Fabrication de moules et modèles 15. Fabrication de matériels et appareils médicaux de précision et d'optiques et d'articles de montures parties et pièces détachées 16. Fabrication de matériels et appareils électriques d'équipement, d'installation et de mesures (sauf câbles et fils électriques, articles chauffants et de froid), parties et pièces détachées 17. Fabrication de matériel d'éclairage public et domestique, parties et pièces détachées 18. Fabrication d'appareils de conduction et de distribution électrique (interrupteur, câble...) 19. Fabrication de matériel de signalisation, diagnostic et d'indication, parties et pièces détachées 20. Fabrication de matériel frigorifique et de conditionnement d'air, parties et pièces détachées 21. Fabrication d'appareils électroménagers et de chauffage (sauf fours industriels) 22. Fabrication d'articles ménagers, parties et pièces détachées 23. Fabrication de batteries et chargeurs, parties et pièces détachées 24. Electronique grand public, parties et pièces détachées 25. Fabrication d'équipements électroniques industriels, parties et pièces détachées 26. Fabrication de composants électroniques, parties et pièces détachées 27. Fabrication d'équipements électroniques de précision, microélectroniques 28. Fabrication d'appareils de télécommunication 29. Fabrication d'appareils de mesure, de pesage et régulation électrique parties et pièces détachées 30. Construction navale, parties et pièces détachées 31. Fabrication d'emballage métallique, parties et pièces détachées 32. Fabrication d'organes de transmission, parties et pièces détachées 33. Robinetterie, matériel de lutte contre l'incendie, parties et pièces détachées 34. Fabrication de matériel de manutention et d'élevage, parties et pièces détachées 35. Fabrication de matériel de génie civil, mines et carrières, parties et pièces détachées 36. Industries automobiles, cycles et industries connexes (à part les moteurs et leurs accessoires, ainsi que les projecteurs pour automobiles). 37. Fabrication de matériel pour le transport ferroviaire, parties et pièces détachées 38. Fabrication de matériel pour l'agriculture, l'horticulture et l'élevage, parties et pièces détachées 39. Fabrication d'autres biens d'équipement et installation industrielle, parties et pièces détachées 40. Fabrication d'articles de bureaux, fournitures scolaires métalliques, matériel pédagogique et de laboratoire et appareils optiques, parties et pièces détachées 41. Fabrication d'armes et munitions, parties et pièces détachées 42. Fabrication d'articles de loisirs, parties et pièces détachées 43. Unités non spécialisées dans un produit déterminé 44. Autres industries mécaniques et électriques 45. Récupération et recyclage des déchets métalliques ou autres 91

95 46. Récupération des pièces usagées en vue de leur réutilisation (rubans et cartouches pour imprimante laser et rubans informatiques) 47. Fabrication d avions sans pilotes 48. Fabrication des hélicoptères à usage civil III. Les services 1. Transport Le transport terrestre Transport terrestre routier international Transport terrestre routier de marchandises Transport collectif de personnes Transport ferroviaire Le transport maritime Le transport aérien Le transport par pipe La gestion et l exploitation des gares maritimes portuaires 2. Les communications Installation électronique et de télécommunication Distribution de courrier Services de courrier électronique Services de vidéo-texte Services de diffusion radiophonique et télévisuelle Centres publics d internet Centres d appel Plate-forme technique pour les centres d appels 3. Tourisme Hébergement Animation Transport touristique Thermalisme Tourisme de congrès Sociétés de gestion d'unités d'hébergement et d'animation Agences de voyages touristiques Services destinés au tourisme de plaisance (gardiennage, entretien, procédures administratives, location des anneaux aux ports de plaisances) 4. L'éducation et l'enseignement 5. La formation professionnelle 6. La santé : Etablissements sanitaires et hospitaliers: Hôpitaux Cliniques pluridisciplinaires ou polyclinique Cliniques monodisciplinaires Centres de soins et de rééducation 1 Cabinets médicaux et para-médicaux Laboratoires médicaux Pharmacies Transport sanitaire 7. Les activités de production et d'industries culturelles Production cinématographique, théâtrale de télévision et de radio Projection de films à caractère social et culturel Restauration et animation des monuments archéologiques et historiques Création de musées Création de bibliothèques Arts graphiques Musique et danse Arts plastiques Design Activité de photographe, reportage vidéo et d'enregistrement et développement des films Production de cassettes audio-visuelles Galeries d'expositions culturelles Centres culturels Foires culturelles Archivages sur micro-films Création d entreprises de théâtre Edition du livre Production des supports multimédia à contenu culturel 2, Numérisation et catalogage du patrimoine culturel matériel 1, Numérisation et catalogage du fonds audio-visuel L'animation des jeunes, les loisirs l'encadrement de l'enfance et la protection des personnes âgées Crèches et jardins d'enfant 1 Modifié par l article premier du décret n du 28 septembre Ajoutés par l article 2 du décret n du 28 septembre

96 Centres de loisir pour la famille et l'enfant Complexes pour la jeunesse et l'enfance Centres de résidence et de camping Centres sportifs pour les stages Centres de médecine sportive Centres d'éducation et de culture physique Carnaval Cirque Publicité et sponsoring dans les projets des loisirs Parcs de loisirs Entretien du gazon Centres de protection des personnes âgées 9. Services de préservation de l'environnement Services de dépollution, de lutte contre les nuisances et de vecteurs Collecte, transport, traitement ou trie, recyclage et valorisation des déchets et ordures Assainissement, épuration et réutilisation des eaux usées Entretien et nettoyage des voies publiques Bureaux d'études spécialisés dans le domaine de l'environnement Laboratoires de mesures et d'analyses opérant dans le dom-aine de l'environnement Préservation des races animales et végétales en voie d'extermination (biodiversité) 10. Travaux publics Conception, réalisation et suivi d'ouvrages de génie industriel et de génie civil, de bâtiment et d'infrastructure Prospection, sondage et forage autres que pétrolier 11. Promotion immobilière Projets d'habitation Aménagement de zones industrielles et des zones destinées aux activités économiques Bâtiments destinés aux activités économiques 12. Commerce Activités d'exportation 13. Services informatiques Développement et maintenance de logiciels Prestations machines et services informatiques Assistance technique, études et ingénierie informatique Banques de données et services télématiques Saisie et traitement de données 14. Services d'études, de conseils, d'expertises d'assistance Audit et expertise comptables Audit et expertise énergétiques Audit et expertise technologiques Audit économique, juridique, sociale, technique et administrative Audit maintenance Etudes de marketing Contrôle et expertise qualitative et quantitative Etudes et conseils en propriété industrielle et commerciale et activités de mandataire en propriété industrielle Certification d'entreprises Analyse et essai de produits industriels Etudes techniques, travaux d'architecture, de décoration et de contrôle Audit et expertise en économie d eau Centres spécialisés dans les études, la gestion et l assistance aux investisseurs Bureau de conseils à la création des entreprises 15. Services de recherche-développement 16. Autres services dont : Maintenance d'équipements et d'installations Montage d'usines industrielles Rénovation et reconditionnement de pièces et matériels industriels et non industriels Engineering industriel Buanderie industrielle Exploitation de bains et de douches Services d'entretien domestique (tapisserie tous genres, activité de 93

97 matelassier, teinturerie, nettoyage et repassage des vêtements, nettoyage des locaux administratifs, indus-triels et hôteliers, revêtement des sols et murs, aménagement et décoration des locaux) Peinture de bâtiments Tirage et reproduction des plans Réparation d'appareils électriques, électroniques à usage domestique Soudure de tous genres Réparation d'instruments optiques et montage de lunettes Réparation de montres Réparation de serrures et fabrication de clés Entretien et réparation de circuits électriques auto Entretien mécanique auto Tôlerie et peinture auto Réparation de radiateurs Tapisserie auto Rebobinage et entretien de moteurs électriques Vulcanisation Réparation et entretien des batteries Réparation de cycles et motocycles Réparation d'instruments de pesage et de mesure Réparation d'instruments de musique Contrôle d'équipements anti-incendie Réparation de matériels Réparation de chaussures et des articles de maroquinerie Topographie Tonte de la laine à l'aide de tondeuses mécaniques Electricité de bâtiment Pose de carreaux et de mosaïque Pose de vitres et de cadres Pose de faux plafond Façonnage de plâtre et pose d'ouvrages aux plâtres Etanchéité des toits Entreprise de bâtiment Lavage et graissage sans distribution de carburants Analyses, tests, vérification de produits Traduction et services linguistiques Service de gardiennage Organisation de congrès, séminaires, foires et expositions Edition et publicité Mécanisation agricole Acconage et manutention Travaux de sauvetage et de remorquage maritime Travaux de maintenance et de dragage des ports Transitaires Dépôt et stockage de produits pétroliers pour le compte des sociétés de distribution Entretien des équipements sanitaires et de chauffage Prothèse dentaire Infirmerie Orthophonie Orthoptie Diététique Sage-femme Audioprothèse Optique-lunetterie Physiothérapie Psychométrie Cabinet de psychologue Organisation des manifestations sportives et de jeunesse Bureau de sélection et de conseil en placement de personnel Services relatifs aux cortèges funéraires Nettoyage des nécessaires et des outils de production Services de pulvérisation aérienne des insecticides et pesticides pour les cultures de l arboriculture Plateforme de sous-traitance Conseiller fiscal Assistance comptable Bureaux d encadrement et d assistance fiscale Bureaux de conseillers pour l emploi indépendant et assistance aux promoteurs Activité des bureaux de suivi et d assistance pour le recouvrement des dettes des petites entreprises 94

98 IV. L'artisanat 1. Métiers de tissage Tissage manuel Filage de laine Teinturerie traditionnelle 2. Métiers de l'habillement Fabrication de Chéchia Confection de vêtements traditionnels Tricotages Dentelière Broderie Passementerie 3. Métiers du cuir et de la chaussure Fabrication de selles Maroquinerie traditionnelle Reliure Broderie sur cuir Fabrication de balgha et de chaussures de type traditionnel Tannage traditionnel 4. Métiers du bois Menuiserie traditionnelle Taille du bois Sculpture sur bois Tourneur traditionnel Ajourage sur bois 5. Métiers de fibres végétales Tressage sur tout support Fabrication d'articles en osier Fabrication d'articles en liège Fabrication d'articles en rotin Fabrication d'articles en fibres fines 6. Métiers de métaux Fabrication d'articles en divers métaux ciselés, repoussés, gravés, ajoués ou émaillés Damasquinage Ferronnerie d'art Armurier d'art Fabrication de bijoux Fabrication d'articles en argent Tournage artisanal des métaux Métiers d'argile et de la pierre Poterie artisanale Céramique Fabrication de bibelots en pierre Fabrication de pierres taillées Taille et sculpture sur plâtre Fabrication de bibelots en plâtre Mosaïque Fabrication de bibelots en marbre Taille et sculpture sur marbre 7. Métiers du verre Verre manuel Verre soufflé Sculpture sur verre Taille de verre 8. Métiers du papier Fabrication de bibelots en papier 9. Métiers divers Peinture et décoration sur tout support Fabrication de cages traditionnelles Fabrication d'instruments de musique traditionnels Calligraphie Fabrication d'articles en corail Sertissage Fabrication de cièrges Fabrication de tamis Fabrication de parfums Tapisserie Fabrication d'articles décoratifs Fabrication artisanale de jouets et de poupées Fabrication de lampes 95

99 Annexe n 3 : Répartition des zones d encouragement au développement régional dans les secteurs de l industrie, de l artisanat et de quelques activités de services fixées par le décret n du 1 mars 1999 tel que modifié par le décret n du 11 février 2008 Zones Groupe 1 Groupe 2 Prioritaires I - Gouvernorat de Zaghouan 1. Délégation de Zaghouan X 2. Délégation de Bir M chergua X 3. Délégation d Ez-zeriba X 4. Délégation d El Fahs X 5. Délégation de Saouaf X 6. Délégation d En-Nadhour X II Gouvernorat de Béjà 7. Délégation de Medjez El Bab X 8. Délégation de Béja Nord X 9. Délégation de Béja Sud X 10. Délégation de Teboursouk X 11. Délégation de Tibar X 12. Délégation de Testour X 13. Délégation de Goubellat X 14. Délégation de Nefza X 15. Délégation de Amdoun X III Gouvernorat de Bizerte 16. Délégation de Djoumine X 17. Délégation de Ghézala X 18. Délégation de Sadjnane X IV Gouvernorat de Sousse 19. Délégation de Sidi El Hani X V- Gouvernorat de Sfax 20. Délégation d Agareb X 21. Délégation de Djebeniana X 22. Délégation d El Amra X 23. Délégation d El Hancha X 24. Délégation d El Ghraiba X 25. Délégation de Skhira X 26. Délégation de Bir Ali Ben Khlifa X 27. Délégation de Menzel Chaker X 28. Délégation de Kerkenah X VI Gouvernorat de Siliana 29. Délégation de Bou Arada X 30. Délégation de Gâafour X 31. Délégation d El krib X 32. Délégation d El Aroussa X 33. Délégation de Siliana Nord X 34. Délégation de Siliana Sud X 35. Délégation de Bou Rouis X 36. Délégation de Bargou X 96

100 37. Délégation de Makthar X 38. Délégation d Er-Rouhia X 39. Délégation de Kesra X VII Gouvernorat de Mahdia 40. Délégation de Chorbane X 41. Délégation d Essouassi X 42. Délégation de Hébira X 43. Délégation de Ouled Chamekh X VIII Gouvernorat de Kairouan 44. Délégation de Kairouan Nord X 45. Délégation de Kairouan Sud X 46. Délégation d Echbika X 47. Délégation de Sbikha X 48. Délégation de Haffouz X 49. Délégation de Hajeb El Ayoun X 50. Délégation de Nasrallah X 51. Délégation d Echarada X 52. Délégation de Bouhajla X 53. Délégation de Oueslatia X 54. Délégation d El Alâa X IX Gouvernorat de Sidi Bouzid 55. Délégation de Sidi Bouzid Ouest X 56. Délégation de Sidi Bouzid Est X 57. Délégation de Mezzouna X 58. Délégation de Regueb X 59. Délégation de Ouled Haffouz X 60. Délégation de Bir El Hafey X 61. Délégation de Sidi Ali Ben Aoûn X 62. Délégation de Menzel Bouzaïenne X 63. Délégation de Jilma X 64. Délégation de Cebalet Ouled Asker X 65. Délégation de Meknassy X 66. Délégation de Souk Jedid X X Gouvernorat de Gabès 67. Délégation de Mareth X 68. Délégation d El Hamma X 69. Délégation de Menzel El Habib X 70. Délégation de Nouvelle Matmata X 71. Délégation de Matmata X XI Gouvernorat de Médenine 72. Délégation de Médenine Nord X 73. Délégation de Médenine Sud X 74. Délégation de Ben Guerdane X 75. Délégation de Sidi Makhlouf X 76. Délégation de Béni Khedeche X 97

101 XII Gouvernorat de Kasserine 77. Délégation de Kasserine Nord X 78. Délégation de Kasserine Sud X 79. Délégation d Ezzouhour X 80. Délégation de hassi El Frid X 81. Délégation de Sbeitla X 82. Délégation de Sbiba X 83. Délégation de Djedliane X 84. Délégation d El Ayoun X 85. Délégation de Thala X 86. Délégation de Hidra X 87. Délégation de Foussana X 88. Délégation de Feriana X 89. Délégation de Mejel Bel Abbès X XIII Gouvernorat de Jendouba 90. Délégation de Jendouba X 91. Délégation de Jendouba Nord X 92. Délégation de Bou Salem X 93. Délégation de Tabarka X 94. Délégation de Ain Draham X 95. Délégation de Fernana X 96. Délégation de Ghardimaou X 97. Délégation de Oued Meliz X 98. Délégation de Balta Bou Aoune X XIV Gouvernorat du Kef 99. Délégation du Kef Ouest X 100. Délégation du Kef Est X 101. Délégation de Nebeur X 102. Délégation de Sakiet Sidi Youssef X 103. Délégation de Tejerouine X 104. Délégation de Kalâat Senan X 105. Délégation de Kalâat Khasba X 106. Délégation de Djerissa X 107. Délégation d El Ksour X 108. Délégation de Dahmani X 109. Délégation d Es-Sers X XV Gouvernorat de Tataouine 110. Délégation de Tataouine Nord X 111. Délégation de Tatouine Sud X 112. Délégation de Bir Lahmar X 113. Délégation de Smar X 114. Délégation de Ghomrassen X 115. Délégation de Dhehiba X 116. Délégation de Remada X XVI Gouvernorat de Gafsa 117. Délégation de Gafsa Sud X 98

102 118. Délégation de Gafsa Nord X 119. Délégation de Sidi Aich X 120. Délégation d El Ksar X 121. Délégation d Oum El Araies X 122. Délégation de Redeyef X 123. Délégation de Metlaoui X 124. Délégation de Mdhila X 125. Délégation d El Guetar X 126. Délégation de Belkhir X 127. Délégation de Sned X XVII - Gouvernorat de Tozeur 128. Délégation de Tozeur X 129. Délégation de Degach X 130. Délégation de Tameghza X 131. Délégation de Nefta X 132. Délégation de Hazoua X XVIII Gouvernorat de Kébili 133. Délégation de Kébili Sud X 134. Délégation de Kébili Nord X 135. Délégation de Souk El Ahad X 136. Délégation de Douz Nord X 137. Délégation de Douz Sud X 138. Délégation d El Faouar X 99

103 SOMMAIRE INTRODUCTION CHAPITRE I : Champ d application du code.. 2 Section 1 : Les secteurs d activités couverts par le code... 2 Section 2 : Les conditions de bénéfice des avantages. 3 CHAPITRE II : Les incitations communes.. 4 Section 1 : Les dégrèvements financiers Section 2 : Les dégrèvements physiques. 8 Section 3 : Cas d une transmission d entreprise volontaire ou en difficultés économiques Section 4 : Autres avantages liés à l acquisition d équipement 10 Section 5 : Régime au regard du minimum d impôt CHAPITRE III : Les incitations spécifiques 12 Section 1 : Les incitations à l export.. 12 Paragraphe 1 : Régime totalement exportateur Régime fiscale au regard de l IRPP et de l IS Régime fiscale au regard de la TVA, droits de consommation et droit de douane Régime fiscale au regard des autres impôts et taxes Régime des ventes locales Cas de recrutement des agents de direction et d encadrement étranger Obligations à la charge des entreprises totalement exportatrices 21 Paragraphe 2 : Régime partiellement exportateur Section 2 : L encouragement au développement régionale.. 29 Paragraphe 1 : Régime au regard de l IRPP et de l IS.. 30 Paragraphe 2 : Autres avantages (FOPROLOS) Paragraphe 3 : Cas de la promotion immobilière et les travaux publics 36 Section 3 : L encouragement au développement agricole.. 39 Paragraphe 1 : Les catégories d investissement. 39 Paragraphe 2 : Régime fiscal au regard de l IRPP et de l IS Paragraphe 3 : Régime fiscal au titre des équipements. 41 Paragraphe 4 : Remboursement des droits de mutation acquittés au titre de l achat des terres agricoles.. 41

104 Section 4 : La lutte contre la pollution, la protection de l environnement et la promotion de la technologie et la recherche développement Paragraphe 1 : La lutte contre la pollution, la collecte, transformation et traitement des déchés Régime fiscal au regard de l IRPP et de l IS Avantages au titre des équipements.. 46 Paragraphe 2 : L économie d énergie. 47 Paragraphe 3 : La recherche et développement Section 5 : Artisanat et petits métiers. 48 Section 6 : L encouragement aux investissements de soutien.. 49 Paragraphe 1 : Régime fiscal au regard de l IRPP et de l IS Paragraphe 2 : Avantages au titre des équipements 54 CHAPITRE IV : Les incitations supplémentaires. 55 Section 1 : L investissement dans le secteur de transport Paragraphe 1 : Activités relevant du secteur de transport.. 55 Paragraphe 2 : Avantages accordés au secteur de transport Paragraphe 3 : Conditions d octroi des avantages afférents au secteur du transport 56 Section 2 : Investissements ayant un intérêt particulier pour l économie national ou pour les zones frontalières. 57 Section 3 : Encouragement des projets importants Section 4 : Investissements réalisés dans les secteurs de l éducation, de l enseignement supérieur y compris l hébergement universitaire et de la formation professionnelle ainsi que ceux relatifs aux années préparatoires Section 5 : Investissement dans les parcs de loisir pour enfants et jeunes 59 Section 6 : Développement des parcs économiques 59 Paragraphe 1 : Encouragement à la réalisation des pépinières d entreprises et des cyber-parcs Paragraphe 2 : Encouragement à la réalisation des zones industrielles. 60 Paragraphe 3 : Encouragement de la réalisation des entreprises qui gèrent une zone portuaire réservée au tourisme de croisière 60 Section 7 : Régime des équipements touristiques 61 Section 8 : Encouragement de la transmission des entreprises 61 Paragraphe 1 : Les opérations de transmission concernées par le régime de faveur.. 62 Paragraphe 2 : Avantages en matière des droits d enregistrement.. 62 Paragraphe 3 : Avantages en matière des impôts directs

105 Paragraphe 4 : Avantages en matière de TVA.. 64 Paragraphe 5 : Conditions requises pour le bénéfice du régime fiscal et financier de faveur 64 Paragraphe 6 : Les conséquences du non respect de la condition de poursuite de l exploitation.. 65 Section 9 : La création des parcs d activités économiques Paragraphe 1 : Champ d application. 67 Paragraphe 2 : Régime de l exploitant du parc d activités économiques.. 67 Paragraphe 3 : Régime des opérateurs dans les parcs d activités économiques 67 Paragraphe 4 : Régime fiscal du commerce extérieur et de change. 70 Paragraphe 5 : Régime fiscal du personnel étranger. 71 Section 10 : Régime applicable à l exercice des activités des sociétés de commerce international 72 Paragraphe 1 : Définition des sociétés de commerce international. 72 Paragraphe 2 : Conditions d exercice de l activité de commerce international 73 Paragraphe 3 : Régime fiscal des sociétés de commerce international. 73 Section 11 : Régime applicable aux sociétés d investissements Paragraphe 1 : Régime fiscal des SICAF Paragraphe 2 : Régime fiscal des SICAR Champ d intervention des SICAR Les modalités d intervention Les conditions d intervention Avantages fiscaux Cas de remise en cause des avantages fiscaux Cas de solidarité de paiement de l impôt entre la SICAR et les investisseurs.. 79 CHAPITRE V : Le passage d un régime à un autre et la déchéance de l avantage. 80 Section 1 : Le passage d un régime à un autre.. 80 Section 2 : La déchéance de l avantage. 82 ANNEXES... 83

106 Connaître ton loi, avoir ton droit Edition personnelle OUSSAMA GHORBEL

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