TRIBUNAL ADMINISTRATIF de Caen. N os , RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF de Caen EB N os , ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES Mme Marie-Gaëlle Bonfils Rapporteur M. Michel Bonneu Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Caen (1 ère chambre) Audience du 12 décembre 2016 Lecture du 27 décembre C+ Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n le 28 avril 2015 et des mémoires enregistrés le 19 mai 2015, le 16 octobre 2015 et le 23 novembre 2015, l association ADEF Résidences, représentée par Me Claisse, demande au tribunal : 1 ) d annuler ou à tout le moins de constater la nullité de la décision du 30 mars 2015 par laquelle le président du conseil général du Calvados a refusé de signer la convention d habilitation partielle à l aide sociale de l établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «La Maison du Coudrier», ainsi que la décision implicite rejetant sa demande en date du 23 octobre 2014 tendant à obtenir la signature de cette convention ; 2 ) d enjoindre au département du Calvados de signer ladite convention dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de euros à lui verser au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d incompétence de leur auteur ; - elles sont également entachées de violation de la loi caractérisée au regard de l article 16 de la déclaration des droits de l homme et du citoyen et de l article 47 de la charte des droits fondamentaux de l Union européenne ; - l erreur de droit est caractérisée, le motif de refus n étant pas au nombre de ceux invocables ;

2 N os , elles sont enfin entachées de détournement de pouvoir dans la mesure où elles ont pour unique objet d entraver son droit d accès au juge en vue de contester le tarif d hébergement arrêté par le président du conseil général. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2016, le département du Calvados conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, il n y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu il a signé la convention d habilitation le 10 novembre 2015 ce qui a, implicitement mais nécessairement, retiré la décision de refus attaquée du 30 mars 2015 ; - le moyen tiré de l incompétence de l auteur de la décision manque en fait ; - l absence de signature de la convention était justifiée par les besoins de l instruction des deux instances introduites par l association ADEF Résidences devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS), dès lors qu elle était susceptible d avoir une influence sur l issue du litige ; la suspension de la signature n a pas porté atteinte au droit au recours effectif ; celle-ci n est encadrée par aucun délai réglementaire ; c est l absence d accord sur les tarifs qui l a conduit à refuser de signer la convention dans l attente de la décision du TITSS ; - outre ce qui précède, son refus de transiger n est fondé que sur l absence d accord quant aux tarifs ; aucun détournement de pouvoir n est établi. II. Par une requête enregistrée sous le n le 29 avril 2015 et des mémoires enregistrés le 19 mai 2015, le 4 septembre 2015, le 16 octobre 2015 et le 23 novembre 2015, l association ADEF Résidences, représentée par Me Claisse, demande au tribunal : 1 ) de suspendre l exécution de la décision du 30 mars 2015 par laquelle le président du conseil général du Calvados a refusé de signer la convention d habilitation partielle à l aide sociale de l établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «La Maison du Coudrier», ainsi que la décision implicite rejetant sa demande en date du 23 octobre 2014 tendant à obtenir la signature de cette convention ; 2 ) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de euros à lui verser au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d urgence est remplie en ce que le fonctionnement de son établissement est compromis ; - la légalité de la décision attaquée est entachée d un doute sérieux à raison, en premier lieu de l incompétence de son auteur, en deuxième lieu de la violation de la loi, de l erreur de droit et du détournement de pouvoir dont elle est entachée. Par trois mémoires en défense enregistrés les 29 mai 2015, 8 septembre 2015 et 29 septembre 2016, le département du Calvados conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative.

3 N os , Il fait valoir que : - à titre principal, qu il n y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu il a signé la convention d habilitation le 10 novembre 2015 ce qui a, implicitement mais nécessairement, retiré la décision de refus attaquée du 30 mars 2015 ; - la condition d urgence n est pas remplie ; - les moyens tendant à établir l existence d un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Bonfils, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Gorand, représentant le département du Calvados. 1. Considérant que par un arrêté du 30 juillet 2009 pris conjointement par le préfet du Calvados et par le président du conseil général du Calvados, l association ADEF Résidences a été autorisée à ouvrir un établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) à Louvigny ; que le 30 août 2013, le département du Calvados a adressé pour signature à l association ADEF Résidences la convention d habilitation à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale ; qu un nouvel exemplaire de cette convention a été remis le 24 septembre suivant lors de la visite de conformité ; que cet EPHAD a ouvert ses portes le 15 octobre 2013 ; que le 13 mai 2014, l association a retourné au département un exemplaire signé de cette convention et en a sollicité la signature par un courrier du 23 octobre 2014 ; que si cette convention a été signée le 10 novembre 2015, l association ADEF Résidences a saisi le tribunal le 28 avril 2015 d une requête enregistrée sous le numéro tendant à obtenir l annulation de la décision du 30 mars 2015 suspendant la procédure de signature ainsi que celle de la décision implicite rejetant sa demande en date du 23 octobre 2014 tendant à obtenir la signature de cette convention ; que par une seconde requête enregistrée sous le numéro , la même requérante demande au juge des référés de suspendre l exécution des mêmes décisions ; 2. Considérant que les requêtes numéros et présentent à juger des questions connexes ; qu il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ; 3. Considérant que le second alinéa de l article L du code de l action sociale et des familles dispose que : «En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale, le plafond des ressources précisé à l article L sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé.» ; qu aux termes de l article 2 de l arrêté conjoint du 30 juillet 2009 portant autorisation de création de l EHPAD de Louvigny : «La présente autorisation vaut habilitation à l aide sociale conformément aux articles L et L du code de l action sociale et des familles dans les conditions définies par voie de convention entre l établissement et le conseil général.» ; qu il résulte de ces dispositions que l habilitation à recevoir des personnes bénéficiaires de l aide sociale est subordonnée à la

4 N os , conclusion d une convention entre l établissement d accueil et le département, de nature à garantir les conditions de prise en charge des bénéficiaires de l aide sociale ; Sur les conclusions de la requête n : En ce qui concerne l exception de non-lieu : 4. Considérant que si le département du Calvados a, le 10 novembre 2015, régularisé la signature de la convention portant habilitation partielle de l EPHAD «La Maison du Coudrier» à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale départementale, cette décision ne vaut pas retrait de la décision par laquelle il a, le 30 mars 2015, refusé de signer cette même convention ; par ailleurs, le département du Calvados ne peut soutenir que le refus de signer la convention n a eu aucune conséquence sur la situation de la requérante dans la mesure où il a pu influer sur l accueil de pensionnaires bénéficiaires de l aide sociale ou sur la prise en charge financière des résidents éligibles ; que par conséquent, l exception de non-lieu soulevée par le département du Calvados doit être écartée ; En ce qui concerne les conclusions à fin d annulation : 5. Considérant qu il est constant que la convention portant habilitation partielle de l EPHAD «La Maison du Coudrier» à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale départementale avait été remise par le département du Calvados à l association ADEF Résidences pour signature, dès le 24 septembre 2013 ; que cette dernière ne l a signée qu en mai 2014, soit postérieurement à l introduction de recours contentieux visant à contester le niveau des tarifs applicables au titre de l aide sociale ; que toutefois, cette circonstance caractérise seulement l existence d un différend entre les parties à l instance, quant à l application des tarifs départementaux à l établissement géré par l association ; qu en réponse, le département a conditionné la signature de cet acte au retrait des procédures contentieuses pendantes devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale alors même que le département ne pouvait transiger sur le montant des tarifs d hébergement fixés au titre des années 2013 et 2014 par les arrêtés déférés au contrôle du juge ; qu ainsi le département ne pouvait suspendre, pour ce seul motif, la signature de la convention dont il avait lui-même arrêté les termes et dont la fixation des tarifs renvoyait à ses propres arrêtés ; que si le département soutient que sa réponse avait pour objet la conclusion d une transaction, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du courrier du 30 mars 2015, que sa décision a eu pour seul objet de faire obstacle au droit de l association ADEF Résidences de contester devant le juge le montant des tarifs d hébergement applicables à son établissement ; que pour les motifs précisés au point 3, ce droit de recours ne pouvait être dénié à la requérante nonobstant la signature de la convention d habilitation ; que par suite, cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; 6. Considérant que la décision implicite opposée à la demande formée par l association ADEF Résidences le 24 octobre 2014 doit également être annulée par voie de conséquence de ce qui précède ; 7. Considérant qu il résulte de ce qui précède, et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête, que l association ADEF Résidences est fondée à demander l annulation de la décision prise le 30 mars 2015 par le département du Calvados, ensemble la décision implicite opposée à sa demande du 24 octobre 2014 ;

5 N os , En ce qui concerne les conclusions à fin d injonction : 8. Considérant qu au vu de ce qui a été dit au point 3, il n y a pas lieu d examiner les conclusions à fin d injonction présentées par la requérante ; Sur les conclusions de la requête n : 9. Considérant que par suite de tout ce qui précède, les conclusions de la requête de l association ADEF Résidences tendant à la suspension de l exécution de la décision du 30 mars 2015 ainsi que la décision implicite rejetant sa demande en date du 23 octobre 2014 sont devenues sans objet de sorte qu il n y a plus lieu d y statuer ; Sur les conclusions tendant à l application de l'article L du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que l association ADEF Résidences, qui n est pas dans la présente instance la partie perdante, rembourse au département du Calvados le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu en revanche il y a lieu de mettre à la charge du département du Calvados le versement à l association ADEF Résidences de la somme de euros au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1 er : Il n y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l association ADEF Résidences dans le cadre de la requête n Article 2 : La décision prise le 30 mars 2015 par le département du Calvados, ensemble la décision implicite opposée à sa demande du 24 octobre 2014, sont annulées. Article 3 : Le département du Calvados versera à l association ADEF Résidences la somme de euros en application des dispositions de l article L du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties dans le cadre de l instance n est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l association ADEF Résidences et au département du Calvados.

6 N os , Délibéré après l'audience du 12 décembre 2016, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Bonfils, conseiller, Lu en audience publique le 27 décembre Le rapporteur, Signé Mme Bonfils Le président, Signé M. Guillou La greffière, Signé Mme Legentil-Karamian La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, M. Tranquille

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