RAPPEL. Charles Guené Président. Le Congrès Départemental des Maires aura lieu cette année le 15 octobre à Nogent

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1 Avril L E M O T D U P R É S I D E N T Vous étiez près de 500, maires, adjoints ou collaborateurs administratifs, à assister aux 3 sessions consacrées à la phase II de la réforme de la taxe professionnelle. Au-delà de ce franc succès de communication, il faut saluer la performance pédagogique de la DDFIP qui fut le fer de lance de ce partenariat Finances-Préfecture-Association des maires. Réunion d information La nouvelle architecture de la fiscalité directe locale Le 4 avril à Nogent Réunion de formation Analyse Financière Le 22 mars à Eurville-Bienville RAPPEL Le Congrès Départemental des Maires aura lieu cette année le 15 octobre à Nogent La cible de l information est donc acquise pour les élus qui ont pu vérifier la compensation à l euro près, mais surtout découvrir son contenu recette par recette. A cela beaucoup d avantages : comprendre les mécanismes de l outil fiscal mis à disposition ; mais surtout être à même d expliquer à son conseil municipal, et de surcroît au contribuable, qui s interroge sur le nouvel affichage de l impôt, provoqué par le «rebasage» (terme abscons pour traduire l augmentation du taux, consécutif au transfert de la part de la taxe d habitation du conseil général aux communes). Si cela ne suffit pas, nous avons l intention d élaborer un feuillet tenu à disposition dans les mairies, et qui expliquera la modification le plus simplement possible au contribuable. Reste que nous aurons sans doute encore, pendant une à deux années, à absorber quelques «ajustements» de cette révolution fiscale. Si on se souvient que l ancien texte de la TP est resté en vigueur près de quarante ans, cela devrait nous aider à supporter le pensum! En tout état de cause, votre association départementale sera à vos côtés, pour développer les partenariats, et vous aider dans le cheminement vers la connaissance et la maîtrise de ces sujets. Soyez en sûrs Bien cordialement. Charles Guené Président

2 2 Avril N 93 a c t u a l i t é s IFER ET GARANTIES INDIVIDUELLES DE RESSOURCES : la réglementation relative aux nouvelles ressources des collectivités est progressivement mise en place La réglementation relative à la création de ressources de substitution à la suite de la suppression de la taxe professionnelle se met progressivement en place. Un décret relatif à l imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) a été publié au Journal officiel. Ce texte prévoit les obligations déclaratives incombant aux entreprises redevables de la nouvelle composante de l imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations gazières et aux canalisations de transport de gaz naturel et d autres hydrocarbures. Le décret précise également les modalités de la nouvelle obligation déclarative à la charge des propriétaires de transformateurs électriques donnés en concession. Enfin, il modifie, pour la plupart des composantes de l IFER, le lieu de dépôt des déclarations. Par ailleurs, un décret relatif au fonctionnement des fonds nationaux de garantie individuelle de ressources instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale incluse dans cette loi est en cours de finalisation afin d être présenté au Comité des finances locales lors de la prochaine session. Dans une réponse ministérielle du 29/03/2011, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l État, indique que «ces dispositifs, essentiels au respect des engagements pris par le Gouvernement lors de la réforme de la fiscalité locale quant à la compensation à l euro des effets de la réforme, devraient pouvoir entrer en vigueur avant l été, concomitamment à la mise en œuvre de la dotation budgétaire de compensation de la réforme de la taxe professionnelle». Décret n du 4 avril 2011 relatif à l imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l article quinquies du code général des impôts (JO du 6 avril 2011). Les attributions individuelles au titre de la dotation d intercommunalité 2011 sont accessibles en ligne Les établissements de coopération intercommunale peuvent désormais connaître le montant de leur dotation d intercommunalité Ces données sont en ligne sur le site Internet de la DGCL. Il est rappelé que «les montants indiqués sur ce site au titre des différentes dotations permettent à chaque collectivité d élaborer son budget primitif.» En application de l article 177 de la loi de finances pour 2011, le montant moyen par habitant de chaque catégorie est reconduit par rapport à Pour accéder aux dotations, utiliser le lien ci-dessous. FIxATION DES TAUx D IMPOSITION DES quatre TAxES DIRECTES LOCALES EN S a u f o p p o S i t i o n d e S m a i r e S, S l e u r S p o u v o i r S d e p o l i c e d a n S c e rta i n S d o m a i n e S S e r o n t t r a n S f é r é S a u to- m at i q u e m e n t a u x p r é S i d e n t S d e S epci à f i S c a l i t é p r o p r e epci EN 2011: LA CIRCULAIRE DE LA DGCL EST EN LIGNE Alors que les communes viennent de recevoir leurs états de notification des bases d imposition pour 2011, la Direction générale des collectivités locales met en ligne la circulaire annuelle relative à la fixation des taux d imposition des quatre taxes directes locales en 2011 (circulaire du 28/03/2011 NOR: COT/B/11/08004/C). Cette circulaire, qui constitue un guide, recense et commente les règles applicables au vote des taux des impôts locaux par les communes, EPCI, départements et régions et prend en compte les dernières dispositions législatives adoptées. Pour accéder à la circulaire, utiliser le lien suivant: llectivites_te/finances_locales/recettes_des_collect/fiscalite_locale/la_gestion_de_l_impo/circulaires_sur_le_v/circulaire_vote_des_2/download File/file/CIRCULAIRE_VOTE_DES_TAUx_2011. pdf?nocache= L article 63 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prévoit les modalités de transfert du pouvoir de police des maires aux présidents des EPCI à fiscalité propre Selon cet article, lorsqu un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent dans certains domaines, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer ces activités. Les domaines concernés sont l assainissement, l élimination des déchets ménagers et l accueil des gens du voyage. Une note de l AMF souligne qu il s agit d un transfert automatique qui intervient au moment du transfert de la compétence et, pour les compétences déjà transférées aux EPCI, «au plus tard le premier jour du 12 e mois suivant la publication de la loi». Toutefois, «pendant cette période, un ou plusieurs maires peuvent s opposer, dans chacun des domaines considérés, à ce transfert». Si «les maires ne se sont pas prononcés contre ce transfert, par notification de leur décision au président de l epci, celui-ci sera effectif au 1 er décembre 2011». En revanche, «les maires restent seuls titulaires du pouvoir de règlementer ces activités» jusqu à cette date.

3 MODERNISATION DES RESEAUX ET QUALITE DE FOURNITURE : UNE PRIORITE POUR ERDF 1. Repère : comment se situe la France au niveau européen La France a un bon niveau de qualité en comparaison à d autres pays d Europe, en dépit d une faible densité de population. De plus il faut noter que le prix de l électricité en France ainsi que le tarif d acheminement sont parmi les plus faibles d Europe. 2. Des dépenses d investissement en hausse Avec 2,820 milliards d qui seront i nvestis e n 2011, ERDF poursuit ses efforts pour améliorer la qualité d e fourniture et moderniser le réseau tout en répondant aux nouvelles demandes de s es clients et du marché. Le niveau d es i nvestissements en 2011 est en progression de 10 % par r apport à 2010 et de 40% par r apport à Près de la moitié de ces investissements s ont m obilisés pour raccorder les nouveaux utilisateurs du réseau, clients ou producteurs : il s agit des investissements dits imposés. L autre moitié c oncerne des o pérations d ites délibérées, au premier r ang desquelles figure l amélioration de la qualité de la fourniture, l adaptation du réseau aux charges o u le renouvellement d e nos m oyens d exploitation (véhicules, engins, outillage ), le développement des systèmes d information métiers réseau et clientèle 3. Nos programmes de modernisation du réseau sont définis L'amélioration de la qualité de la d esserte est un enjeu majeur pour E RDF. L'entreprise a décidé d'y consacrer en 2011 un iinvestissement d e 700 millions, en hausse de prés de 50% par rapport à 2008 et de 20% par rapport à Pour les réseaux, ERDF doit faire face à deux types de problèmes : d'une part, améliorer le comportement des réseaux HTA aériens et souterrains qui vieillissent ; d'autre part, améliorer p rogressivement le comportement du r éseau aérien HTA en cas d'aléas majeurs (comme la tempête Xynthia en 2010) et maintenir notre capacité de réalimentation dans c es situations. Les programmes de fiabilisation et sécurisation du réseau aérien HTA, de renouvellement des câbles souterrains H TA papier imprégné, de renouvellement des postes sources sont tous en hausse significative. Des opérations globales en vue d améliorer la fiabilité globale des réseaux en zone urbaine dense sont engagées dans les r égions. L es programmes d automatisation sont poursuivis pour limiter les temps de coupure de nos clients. Cette augmentation sensible de nos investissements nous permet également de poursuivre nos actions sur les réseaux ruraux, actions orientées principalement sur les réseaux aériens HTA avec la volonté de poursuivre nos démarches vers les concédants pour optimiser l ensemble des ressources mobilisées. info service 3

4 4fiche technique Avril N 93 L EMPêChEMENT DU MAIRE : l organisation de la suppléance L empêchement du maire a pour conséquence de mettre en vigueur la procédure de suppléance (article L du CGCT). Mais, en raison de la gravité des conséquences qui s y attachent (le Maire n assure plus ses fonctions), les conditions en sont strictes : cet empêchement doit être réel, effectif, établi et prouvé. Surtout, il doit être tel qu il empêche réellement et personnellement le Maire d accomplir les actes de sa fonction. Principe L article L du CGCT dispose qu «en cas d absence, de suspension, de révocation, ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l ordre des nominations et, à défaut d adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l ordre du tableau». Conditions Pour que s applique cette disposition et pour que l adjoint remplace le Maire dans la plénitude de ses fonctions, il est nécessaire que l absence du Maire soit prolongée, qu elle soit réelle, effective, et telle, que le maire ne puisse accomplir les actes de sa fonction (CE, 23 février 1992, Duguet). La durée La suppléance dure tant que persiste la cause qui empêche le Maire d exercer lui-même ses fonctions ; elle doit cesser dès que cette cause disparaît. La loi ne fixe donc aucune limite à la durée de la suppléance. Enfin, dans tous les cas où il y a cessation définitive des fonctions du Maire, l article L dispose que le conseil municipal doit être convoqué dans le délai de quinzaine pour procéder au remplacement du Maire. La suppléance a alors essentiellement pour vocation de procéder à la convocation du conseil municipal prévue par l article précité, et prend fin dès l élection du nouveau Maire. Ces circonstances sont habituellement celles du décès (CE, 17/02/1997, Cne de Vourles, n ), ou encore d un accident de santé, telle une lésion vasculaire cérébrale entraînant une incapacité temporaire totale et nécessitant une hospitalisation de longue durée (CE, 1/10/1993, Bonnet, n ). Mais la jurisprudence étend également cet empêchement aux cas où le maire est lui-même intéressé à une affaire. Tel est le cas du vote, par le conseil municipal, d une garantie d emprunts consentie par la commune à une société présidée par le maire. (CE, 19/ , Cne du Cendre, n ) Mise en oeuvre Les dispositions de l article L du CGCT précisent que «sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation au Maire, les décisions relatives aux matières ayant fait l objet de la délégation sont prises, en cas d empêchement du Maire, par le conseil municipal». Indemnités L article L du CGCT indique que «Lorsqu un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l article L , il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l indemnité fixée pour le maire par l article L , éventuellement majorée comme le prévoit l article L Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective». Une délibération est donc dans ce cas nécessaire. Effets La suppléance s effectue de plein droit. Le Maire n a pas de décision à prendre. Le suppléant n a pas a justifier d un pouvoir spécial. Il doit en revanche faire précéder sa signature du motif de son intervention. Ex. : «Pour le maire empêché. Le 1 er adjoint». La vocation du suppléant à exercer la plénitude des fonctions du Maire n implique nullement qu il est en droit de les exercer effectivement toutes. En effet, la suppléance a pour seul objet d éviter la carence de l autorité municipale. Doivent donc seulement être réalisés les actes ou opérations dont l accomplissement, au moment où il s impose normalement, serait empêché par l absence du Maire. La brièveté ou la durée de l empêchement du Maire constitue à cet égard un élément d appréciation important. En effet, la juridiction administrative contrôle la nécessité de l intervention du suppléant. Ainsi, les délibérations prises au cours de réunions du conseil municipal inutilement convoquées par le suppléant peuvent être déclarées nulles, et les actes juridiques inutilement faits par lui peuvent être annulés pour excès de pouvoir (CE, 1 er octobre 1993, Bonnet et autres).

5 5 5 LES MODALITES DE DELIVRANCE DES LICENCES DE DEBIT DE BOISSONS (débits de boissons à consommer sur place, restaurant, débits de boissons à emporter) Jusqu au 31 décembre 2010, le professionnel de l Hôtellerie-restauration avait l obligation de présenter son permis d exploitation lors de sa déclaration d ouverture en mairie ou aux douanes. désormais, seules les mairies délivrent les licences de débit de boissons et des restaurants et l obligation de déclaration fiscale est désormais supprimée. LES CONDITIONS DE LA DéLIVRANCE D UNE LICENCE La licence est délivrée au vu d un permis d exploitation Règlementé à l article L du Code de la santé publique, qui dispose que : «toute personne déclarant l ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la «petite licence restaurant» ou de la «licence restaurant» doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l exploitation d un débit de boissons ou d un établissement pourvu de la «petite licence restaurant» ou de la «licence restaurant» [ ] Cette formation est obligatoire. elle donne lieu à la délivrance d un permis d exploitation valable dix années.» La déclaration à la mairie L article L prévoit qu une personne qui veut ouvrir «un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place» est tenue de faire, quinze jours au moins à l avance et par écrit, une déclaration indiquant : - Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; - La situation du débit ; - A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s il y a lieu ; - La catégorie du débit qu elle se propose d ouvrir ; - Le permis d exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l article L La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu au représentant de l Etat dans le département Le projet de loi portant diverses dispositions d adaptation de la législation au droit de l Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, en cours d examen au Parlement, aligne par ailleurs les établissements de restauration et les commerces de vente à emporter sur le régime déclaratif imposé actuellement aux seuls débits à consommer sur place (déclaration administrative auprès du maire ou, pour Paris, de la préfecture de police). LA SUPPRESSION DE L OBLIGA- TION DE DECLARATION FISCALE Jusqu à l entrée en vigueur de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificative (LFR) pour 2010, les restaurants, au même titre que les autres débits de boissons à consommer sur place et les débits de boissons à emporter, étaient soumis à une obligation de déclaration fiscale prévue à l article 502 du code général des impôts prévoyant une déclaration d exercice, dite «déclaration de profession» : le récépissé de déclaration fiscale, délivré par les services des douanes attestait de l accomplissement par son titulaire de la formalité déclarative et formalisait l entrée en exercice en faisant droit à la licence. L obligation de déclaration fiscale est désormais supprimée. fiche technique En bref : - Le professionnel doit adresser à la mairie, au moins quinze jours avant l ouverture, une déclaration mentionnant les indications citées plus haut. - La mairie doit en donner récépissé dès réception. - Dans les trois jours, le maire doit adresser une copie intégrale de cette déclaration au Procureur de la République ainsi qu au Préfet du département.

6 6 Avril N 93 LA REFORME DE LA FISCALITE DE L URBANISME La loi de finances rectificative pour 2010 (n du 29 décembre 2010), publiée au J.O. du 30 décembre, intègre dans son article 28 une réforme importante de la fiscalité de l urbanisme, en ajoutant au sein du Titre III du Livre III du code de l urbanisme, un nouveau Chapitre I consacré à la "Fiscalité de l Aménagement", et comprenant 2 nouveaux outils fiscaux : la Taxe d Aménagement (TA) et le Versement pour Sous Densité (VSD). Source : Note de l AMF 14/01/2011 fiche technique I. LA TAxE D AMENAGEMENT (articles L331-1 à L du code de l urbanisme) le but de la ta est de répondre aux objectifs de simplification et de rendement attendus par les collectivités en permettant le financement des équipements publics nécessités par l urbanisation. Pour ce faire, la TA se substitue, dès le 1 er mars 2012 à : la taxe locale d équipement (TLE), la taxe départementale pour le financement des conseils d architecture, d urbanisme, et d environnement (TDCAUE), la taxe spéciale d équipement de la Savoie (TSE), la taxe de 1% complémentaire à la TLE versée à la région d Ile-de- France (TCTLE), le versement pour dépassement du plafond légal de densité (VD/PLD), la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), ainsi qu au PAE (article L du Code de l Urbanisme). 1.1 L institution de la TA 1.2 Le champ d application de la TA Elle varie selon la collectivité territoriale : Pour les communes, la TA est instituée : - de plein droit dans les communes dotées d un document d urbanisme (POS ou PLU) sauf renonciation expresse décidée par délibération, valable 3 ans. - par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, la TA est instituée : - de plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération valable 3 ans. - par délibération de l organe délibérant dans les autres EPCI compétents en matière de PLU, après accord des communes à la majorité qualifiée. Une délibération de l organe délibérant fixe les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe aux communes, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. Pour les départements, la TA est instituée par délibération du conseil général. Dans ce cas, le produit de la taxe sert à mettre en oeuvre la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue par l article L du code de l urbanisme, à financer les dépenses de l article L , et celles des conseils d architecture, d urbanisme et de l environnement de l article 8 de la loi du 3 janvier Pour la région d Ile-de-France, la TA est instituée par délibération du conseil régional dans les communes de cette région. La TA recouvre " la construction, reconstruction ou agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature ". Sont exonérées de droit de la TA, pour la part communale ou intercommunale : 1. les constructions destinées à être affectées à un service public ou d utilité publique. 2. les constructions de locaux d habitation et d hébergement bénéficiant d un taux réduit de TVA dès lors qu ils sont financés par des subventions et des prêts de l Etat. 3. dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l exploitation et les centres équestres de loisirs. 4. les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d intérêt national lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. 5. les constructions et aménagements édifiés dans les ZAC (article L du CU) lorsque le coût des équipements publics, a été mis à la charge des constructeurs et des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l organe délibérant de l EPCI. 6. les constructions édifiées dans les périmètres délimités par une convention de PUP (article L du CU). 7. les aménagements prescrits par un PPRNP, un PPRT ou un PPRM.

7 7 8. la reconstruction à l identique d un bâtiment détruit ou démoli depuis pas moins de 10 ans (si le document d urbanisme applicable ne s y oppose, si le nouveau bâtiment reprend la même implantation, le même volume et la même destination, et si celui-ci avait été régulièrement édifié). Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages subis ne comprennent pas le montant de la TA due lors de la construction. 9. les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m². Sont exclus du champ d application de la TA, pour la part départementale et régionale, les constructions et aménagements susvisés aux 1, 2, 3, 7, 8 et Les exonérations Peuvent être exonérés de la TA, en totalité ou pour moitié de leur surface : 1. les locaux à usage d habitation et leurs annexes bénéficiant du taux réduit de TVA qui ne bénéficient pas de l exonération de droit. 2. les surfaces des locaux à usage d habitation principale qui sont financés à l aide du PTZ, dans la limite de 50% de leur surface, dès lors qu elles ne dépassent pas 100 m². 3. les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l objet d une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l objet d une exploitation commerciale. 4. les commerces de détail d une surface de vente inférieure à 400 m². 5. les immeubles classés parmi les monuments historiques. 1.4 La base et les taux d imposition LA BASE D IMPOSITION L assiette retenue pour la TA est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par m², de la surface de construction simplifiée (en remplacement de la SHON). Ces valeurs bénéficient d un abattement de 50% pour les catégories suivantes : 1. les locaux d habitation et leurs annexes bénéficiant du taux réduit de TVA (article 278 sexies I ou II du CGI). 2. les locaux d habitation et leurs annexes à usage d habitation principale pour les 100 premiers m². 3. les locaux et leurs annexes à usage industriel ou artisanal, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l objet d une exploitation commerciale et les aires de stationnement couvertes faisant l objet d une exploitation commerciale. LE TAUx D IMPOSITION Les taux d imposition sont fixés par délibération des collectivités bénéficiaires de la TA et applicables à compter du 1er janvier de l année suivante. Elles sont valables 1 an et reconduites de plein droit sauf délibération contraire. Les communes ou EPCI ont la possibilité de fixer des taux différenciés, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant en annexe du PLU ou POS. Ces taux peuvent varier de 1% à 5%. Il est de 1% par défaut, lorsque la taxe est instituée de plein droit. A défaut de document d urbanisme, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan, font l objet d un affichage en mairie. le taux d imposition peut être augmenté jusqu à 20% dans certains secteurs par délibération motivée, «si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs». Au-delà de 5% dans un ou plusieurs secteurs, la TA rend inapplicable dans ce ou ces secteurs : - le versement pour dépassement du plafond légal de densité. - la participation pour raccordement à l égout - PRE- (article L , 2 du CU). - la participation pour la non-réalisation d aires de stationnement -PNRAS- (article L , 2, c du CU). - la participation pour voirie et réseaux -PVR- (article L du CU). L ETABLISSEMENT ET LE RECOUVREMENT DE LA TA La TA est due par le bénéficiaire de l autorisation de construire ou d aménager. Elle est liquidée à la date, soit de la délivrance de l autorisation de construire ou d aménager, soit du permis de construire modificatif, soit de l autorisation tacite de construire ou d aménager, soit de la décision de non opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l autorisation, le montant de la taxe due est assorti d une pénalité de 80% du montant de la taxe. S agissant du recouvrement de la TA, les comptables publics se chargent de son recouvrement en vertu d un titre de recette individuel ou collectif établi par les services de l Etat chargés de l urbanisme ; il donne lieu à l émission d avis d imposition adressés au contribuable. La TA doit être versée au comptable du Trésor de la situation du bien. L Etat perçoit 3% du montant de TA liquidé pour frais d assiette et de recouvrement. fiche technique

8 8fiche technique Avril N 93 II. LE VERSEMENT POUR SOUS DENSITE (articles L à L du code de l urbanisme) le vsd est un outil optionnel pour les collectivités qui souhaitent maîtriser l étalement urbain et inciter à une utilisation économe de l espace. 2.1 L établissement du seuil minimal de densité La densité de la construction doit être au préalable définie : il s agit du rapport entre la surface de plancher d une construction et la surface de terrain de l unité foncière sur lequel cette construction est ou doit être implantée. Le projet précise que, dans l unité foncière, la partie des terrains rendus inconstructibles n est pas retenue. Et lorsqu une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle. C est aux seules communes dotées d un PLU/ POS ou aux seuls EPCI compétents en matière de PLU qu est offerte la possibilité d instaurer un seuil minimal de densité, et ce, dans les zones U et AU de ces documents d urbanisme. En principe, le seuil de densité est fixé pour un délai minimal de 3 ans à compter de la date d entrée en vigueur de la délibération l ayant institué dans un secteur. Par exception, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l investissement locatif, l accession à la propriété et le développement de l offre foncière peut être prise sans condition de délai. Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies par le PLU. 2.2 La détermination du VSD Le VSD est dû par le bénéficiaire d une autorisation de construire qui édifie une construction nouvelle d une densité inférieure au seuil minimal. Ce VSD est égal au produit de la moitié de la valeur du terrain multipliée par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l application du seuil minimal de densité. Le VSD ne peut être supérieur à 25% de la valeur du terrain. 2.3 Les exclusions et exonérations - Sont exclues du VSD les constructions qui sont également exclues de la TA. - Sont éventuellement exonérés du VSD les locaux qui peuvent être exonérés de la TA. E N T R E E E N V I G U E U R D E L A R E F O R M E : L E R E C A P I T U L AT I F COLLECTIVITES AVEC TA DE DROIT ENTRéE EN VIGUEUR LE 1ER MARS 2012: - Soit : Délibération avant le 30 novembre 2011 pour, le cas échéant, sectoriser la taxe (modulation du taux de 1% à 20% par secteur) ; si taux > 5%, les participations d urbanisme (PRE, PNRAS, PVR, ) sont supprimées. La délibération doit motiver le taux quand il est supérieur à 5%. - Soit : absence de délibération avant le 30 novembre 2011 : la TA s applique alors de façon homogène avec un taux de 1% sur l ensemble du territoire communal ou intercommunal, les participations d urbanisme étant maintenues. AU 1ER JANVIER 2015: Quel que soit le taux de la taxe, les participations d urbanisme cessent de s appliquer (à l exception de la participation pour réalisation de ZAC, de celle pour équipements publics exceptionnels et du PUP). COLLECTIVITES AVEC TA OPTIONNELLE ENTRéE EN VIGUEUR LE 1ER MARS 2012 : - Soit : Délibération avant le 30 novembre 2011 : pour instituer la TA et, le cas échéant, sectoriser la taxe (modulation du taux, de 1% à 20% par secteur) ; si taux > 5% : les participations d urbanisme (PRE, PNRAS, PVR, ) sont supprimées. La délibération doit motiver le taux quand il est supérieur à 5%. - Soit : absence de délibération : seules les participations d urbanisme instituées par les communes s appliquent. AU 1ER JANVIER 2015 : Si aucune délibération n est prise avant le 30 novembre 2014 : - Pour l année en cours, la commune ne bénéficiera pas de la TA, étant entendu que les participations seront supprimées (à l exception de la participation pour réalisation de ZAC, pour équipements publics exceptionnels et du PUP).

9 9 LE RETRAIT DU PERMIS DE CONSTRUIRE 1. Le retrait d un permis légal est impossible Acte individuel créateur de droit, le permis de construire ne peut être retiré par l administration que pour illégalité (art. L424-5 du code de l urbanisme). Il peut s agir de l erreur manifeste dans l appréciation d une règle ou d une illégalité procédurale. Ainsi, l irrégularité est la condition indispensable pour pouvoir effectuer un retrait de permis de construire : le permis, qu il soit exprès ou tacite, doit être entaché : - d une irrégularité de forme (incompétence de l auteur de l acte, non-consultation d une commission départementale ou régionale...); - et/ou d une irrégularité de fond (non-respect des règles d occupation et d utilisation du sol issues des documents d urbanisme, du règlement national d urbanisme). Un permis légal ne peut en revanche faire l objet d aucune mesure de retrait (CE, 10 octobre 2003, commune de Cannes, n ). 2. Délai de retrait Le délai pendant lequel l autorité compétente peut retirer un permis est fixé à 3 mois, (article L424-5 du CU). Cette durée s applique indifféremment aux permis tacites et explicites. Néanmoins, pour un permis exprès, ce délai de 3 mois se déclenche à la date de la signature du permis. Un permis tacite voit son délai commencer à compter de la date d échéance du délai implicite d acceptation (équivaut au délai d instruction éventuellement majoré). La notification du retrait au pétitionnaire doit intervenir avant l échéance du délai, que la décision soit expresse (CE, 14/11/03, SCI Les Jardins d Eva) ou tacite (CE, 26/01/05, Filippi). Au bout de 3 mois, le permis est définitif, en l absence de recours des tiers ou de déféré préfectoral. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. En cas de contestation contentieuse de la légalité du permis, le délai de 3 mois reste applicable. L autorité compétente ne peut donc plus rapporter un permis illégal au-delà du délai de 3 mois pour mettre fin à un contentieux. La délivrance d un nouveau permis sur le même terrain au bénéfice du même propriétaire n entraîne pas retrait d une première autorisation (CE, 29 juin 2005, société Semmaris). P E R M I S M O D I F I C A T I F caa Bordeaux, 12 mai 2010 Le maire doit refuser le permis si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R111-2 du code de l urbanisme). En l espèce, un maire a ainsi refusé le permis de construire de deux immeubles de bureaux au motif que le réseau d assainissement de la commune était surchargé. Le projet risquait donc d accentuer le rejet d eaux usées non traitées dans le milieu naturel. Mais, au cours du procès contre le permis, la société titulaire du permis a produit un permis de construire modificatif portant sur la réalisation d un dispositif d assainissement autonome destiné au prétraitement des eaux usées du projet de construction avant leur évacuation par le réseau public d assainissement. Par conséquent, la légalité du permis initial doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées. Ce permis modificatif purge le permis initial de son vice. fiche technique 3. Permis obtenu sur la base de déclarations frauduleuses La fraude commise par le pétitionnaire lors du dépôt de la demande impose à l administration le retrait de l acte sans condition de délai (CE, 13 novembre 1992, commune de Nogent-sur-Marne). Ainsi, en mentionnant uniquement sur les plans de coupe de niveau, le niveau surélevé sans assortir cette mention d aucune explication, le bénéficiaire du permis s est livré à une manœuvre de nature à fausser l appréciation de l administration (CE, 9 juin 2004, de Ribas). 4. La procédure de retrait : l obligation de motivation L autorité qui prend une décision de retrait doit la justifier et permettre au particulier d exprimer son point de vue(article 1er de la loi du 11 juillet 1979). Le défaut de motivation de la décision de retrait constitue un vice de forme substantiel qui entraîne l annulation par le juge. La motivation doit être écrite et exposer clairement les raisons de fait et de droit qui ont conduit à prendre la décision de retrait ainsi que le raisonnement permettant de faire le lien entre ces raisons et la décision. Enfin, la décision de retrait ne peut intervenir qu après que la personne intéressée ait été mise en situation de présenter des observations écrites. L administration informe (courrier, mail, téléphone) la personne qu une décision de retrait la concernant est envisagée et l invite, dans un délai donné, à faire part de ses observations (art. 24 de la loi du 12 avril 2000) (JO AN, , question n 59747, p. 840).

10 10questions/réponses Avril N 93 Capteurs solaires et pompes à chaleur : possibilité pour une collectivité de subventionner ces équipements «le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune» (L du CGCT). Une réponse ministérielle rappelle qu en cas de silence des textes, cette clause générale de compétence peut trouver à s appliquer. Dans le domaine de l énergie, l article L du CGCT prévoit, que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d énergies de réseau peuvent réaliser des actions tendant à la maîtrise de la demande d énergie des consommateurs d électricité, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou différer l extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d électricité, ou pour le compte de personnes en situation de précarité. De leur côté, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent réaliser des actions de «soutien aux actions de maîtrise de la demande d énergie». Dans le cadre général de ses compétences, il est donc possible, pour une commune, d aller au-delà des dispositions de l article L du code général des collectivités locales en accordant, par exemple, des subventions destinées à favoriser l utilisation de dispositifs d énergie alternative, notamment les pompes à chaleur ou les capteurs solaires, pourvu que ces mesures incitatives aient régulièrement fait l objet d une délibération par le conseil municipal. Réponse ministérielle JO Sénat du 03/03/2011 R E G L E M E N TAT I O N A P P L I C A B L E A L A D E N O M I N AT I O N D E S V O I E S La dénomination des voies et édifices publics relève de la compétence du conseil municipal en vertu de l article L du code général des collectivités territoriales. Une jurisprudence constante rappelle ce principe (CE, 2 décembre 1991, Commune de Montgeron ; CAA Bordeaux, 30 avril 2002, Farrugia). La compétence du conseil municipal dans ce domaine fait l objet d un contrôle de l erreur manifeste d appréciation de la part du juge administratif. La dénomination attribuée à une voie ou un édifice public doit être conforme à l intérêt public ; le cas échéant cet intérêt peut être local. Ainsi, l attribution d un nom à un espace public ne doit pas être de nature à provoquer des troubles à l ordre public, ni heurter la sensibilité des personnes, ni porter atteinte à l image de la ville ou du quartier concerné (CAA Marseille, 12 novembre 2007, Ville de Nice, req. n 06MA01409). La dénomination d un espace public doit également respecter le principe de neutralité du service public, qui s oppose notamment à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes exprimant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques (CAA Bordeaux, 30 avril 2002, Farrugia ; CE, 27 juillet 2005). Réponse ministérielle JO Ass Nat du 01/03/11 u n e i n d e m n i S at i o n pa rt i c u l i è r e p e u t ê t r e a c c o r d é e à u n c o m m e r ç a n t q u a n d d e S t r ava u x p u B l i c S c a u S e n t u n p r é J u d i c e S p é c i a l à S o n a c t i v i t é. é Les commissions locales d indemnisation sont chargées d évaluer le préjudice subi par des commerçants ou artisans en raison de travaux de voirie. Le montant des indemnités compensatrices allouées est lié à l intensité et aux circonstances des nuisances constatées. En cas de désaccord sur l indemnisation, il appartient à l entreprise de saisir le juge. Le tribunal accordera alors l indemnisation s il considère que le préjudice est «spécial» et «anormal» (le critère de gravité étant apprécié au cas par cas). Par ailleurs, une opération d accompagnement financée par le fonds d intervention pour les services, l artisanat et le commerce peut être envisagée pour aider les petites entreprises à passer ce cap difficile et retrouver une activité normale. Ce fonds peut intervenir aux côtés de la collectivité pour financer des actions d animation et de promotion commerciale. Réponse Ministérielle JO Ass Nat du 02/02/11 R E A F F I R A M AT I O N PA R L E J U G E D U C A R A C T E R E L I M I TAT I F D E S PA RT I C I PAT I O N S F I N A N C I E R E S Un arrêt de la CAA de Lyon du 9 novembre 2010, ERDF, rappelle que les participations financières à la réalisation des équipements exigées des constructeurs ne peuvent être demandées que si elles figurent dans la liste contenue à l article L332-6 du code de l urbanisme, dont les dispositions sont d ordre public. BRANChEMENT PROVISOIRE ILLEGAL SUR LE RESEAU D EAU OU D ELECTRICITE L article L111-6 du CU permet au maire de s opposer au branchement définitif aux réseaux d eau, d électricité, de gaz ou de téléphone d une installation réalisée en méconnaissance des règles d urbanisme, mais ne donne pas compétence au maire pour s opposer à un raccordement provisoire, même si la construction ou l installation est illégale. Bien que le cas n ait pas donné lieu à jurisprudence, il est permis de considérer que le maire pourrait s opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale si le terrain expose ses occupants à un risque d une particulière gravité, sur le fondement de l article L du CGCT. Par ailleurs, la suppression d un branchement existant provisoire ou définitif, n est possible que dans deux cas: dans le cadre de l exécution d une décision de justice (démolition d une construction illicite par exemple), ou si injonction en est donnée par l autorité compétente en matière d urbanisme ou de police en cas de trouble à l ordre public. Réponse Ministérielle JO Sénat du 03/03/2011

11 11 Un fruit pour la récré : offrir à nos enfants le goût du plaisir équilibré L opération nationale de distribution de fruits à l école soutenue par l Union Européenne a déjà séduit plus de 20 communes, 49 établissements scolaires et jeunes inscrits en Champagne Ardenne. L opération «Un fruit pour la récré» consiste à distribuer des fruits dans les écoles. Elle est ouverte à l ensemble des établissements scolaires, publics ou privés, de la maternelle aux lycées. La réussite de cette opération est étroitement liée à l implication des collectivités qui décident ou non d adhérer au dispositif et d engager un ou plusieurs établissements dont ils ont la charge. L impulsion des maires est déterminante. L objectif est de faire acquérir aux élèves de bonnes habitudes alimentaires. Par une distribution hebdomadaire d un fruit ou d un légume, les enfants découvrent la diversité, apprennent à goûter la nouveauté. Un accompagnement pédagogique trimestriel complète ces distributions. Il sert de support pour apporter des connaissances concernant la nutrition, la santé, la botanique, l environnement ou l économie. c o m m u n i q u é s L Europe soutient ce programme en remboursant 51% des dépenses. Le coût restant est à la charge de la collectivité soit 0,85 /enfant/trimestre en moyenne. La direction régionale de l alimentation, de l agriculture et de la forêt est à votre disposition pour plus de renseignements. Contact : Lucile AYACHE / tel : / mail : lucile.ayache@agriculture.gouv.fr Le programme national «Envie d Agir» propose deux niveaux d engagements aux jeunes de 11 à 30 ans et vise 4 objectifs : - Développer l autonomie, le sens des responsabilités individuelles et collectives et l implication des jeunes dans la vie locale - Encourager l expression de leurs talents, de leur capacité d action et de création - Contribuer à leur insertion sociale et professionnelle par la voie de l expérience - Promouvoir une image positive des jeunes dans la société, acteurs à part entière de son développement social, culturel et économique Deux dispositifs complémentaires, l un départemental et l autre régional permettent d accompagner les jeunes dans leur projet : - Défi jeunes (18/30 ans) aide prioritairement les projets bien structurés à fort impact sur le projet de vie du jeune et principalement à visée professionnelle. - Projets jeunes (11/30 ans), aide les premières initiatives de jeunes dans les actions d animation locale et de cohésion sociale. En Haute-Marne, celui-ci a pris le nom de «BOUGE». L accompagnement des projets est à la fois technique, pédagogique et financier. Les projets peuvent être collectifs ou individuels. Depuis 2004, 30 projets ont été menés par des jeunes Haut-Marnais Les projets doivent s inscrire dans les objectifs généraux suivants : 1/ Favoriser l engagement des jeunes dans les projets, la participation à la vie locale, l organisation collective " 2/ Encourager les pratiques créatrices de cohésion sociale " Les jeunes doivent élaborer un dossier et le présenter devant un pré jury composé des partenaires du dispositif : l Association des Maires de la Haute-Marne, La Caisse d Allocations Familiales, le service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la DDCSPP, la Ligue de l Enseignement, la Fédération des Foyers ruraux, Arts Vivants 52, l Inspection Académique, la MSA Sud Champagne Pour une première demande, le montant des aides ne peut excéder Pour les développements de projets, l aide maximale accordée est de Contact : Service de la jeunesse, des sports et de la vie associative DDCSPP Haute-Marne

12 Actualités 2 Intercommunalité : sauf opposition des maires, leurs pouvoirs de police dans certains domaines seront transférés automatiquement aux présidents des EPCI à fiscalité propre IFER et garanties individuelles de ressources Fixation des taux d imposition des quatre taxes directes locales en 2011: la circulaire DGCL est en ligne Les attributions individuelles au titre de la dotation d intercommunalité 2011 sont accessibles en ligne Info Service 3 ERDF : Modernisation des réseaux et qualité de fourniture: une priorité pour ERDF Fiche technique 4 à 9 Le Maire empêché Les modalités de délivrance des licences de débit de boisson La réforme de la fiscalité de l urbanisme Le retrait du permis de construire Questions/Réponses 10 Bulletin des Maires et de l intercommunalité Publication de l Association des Maires de la Haute-Marne 60, place Aristide Briand Chaumont Tél. : Fax : Courriel : amf52@maires52.asso.fr Directeur de la publication : Charles Guené Rédacteur en chef : Yannick Le Bigot Impression : Imprimerie du Petit-Cloître Langres Dépôt légal : Capteurs solaires et pompes à chaleur : possibilité pour une collectivité de subventionner ces équipements Réglementation applicable à la dénomination des voies Branchement provisoire illégal sur le réseau d eau ou d électricité Une indemnisation particulière peut être accordée à un commerçant quand les travaux publics causent un préjudice spécial à son activité Réaffirmation du juge du caractère limitatif des participations financières Communiqués 11 DRAAF : Un fruit pour la récré DDSCPP Haute-Marne: Programme Envie d agir

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