Directive sur le placement des assureurs

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1 Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario Janvier 2002 Directive sur le placement des assureurs

2 Directive sur le placement des assureurs I Application Cette directive est émise en vertu du paragraphe 433 (1.1) de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c.i.8, (la Loi). Les assureurs qui investissent dans des actions ordinaires, des actions privilégiées, dans des fonds communs de placement ou des caisses en gestion commune en vertu des clauses 433 (1) (m), (n) et (t) de la Loi doivent se conformer à cette directive. Il faut souligner que la présente directive s applique à tout le portefeuille de placement de l assureur. II Politique de placement Tout assureur est tenu de posséder une politique de placement écrite définissant ses objectifs de placement et sa philosophie d ensemble quant au risque global. La politique doit tenir compte de la solidité du capital de l assureur, de la structure de son passif et de sa capacité à absorber des pertes possibles. La politique doit faire état de la structure du passif de l assureur et des demandes de fonds prévues. Elle doit également déterminer comment les profils d échéances doivent être établis dans les portefeuilles de placement à la lumière de telles demandes. La politique doit établir les limites du risque de l assureur par rapport à une personne 1, au taux d intérêt et au taux de change. En établissant ces limites, l assureur doit prendre en considération divers scénarios possibles. La politique doit décrire les critères de l assureur quant à l évaluation des placements et fournir une liste d évaluations habituelles qui viendrait répondre à de tels critères. Pour établir des critères de qualité, un assureur peut utiliser les évaluations d agences de cotation de titres reconnues. Pour des investissements qui ne sont pas évalués, des critères internes devront être établis et être semblables à ceux qui sont appliqués par les agences de cotation des titres. Procédures L assureur doit détenir des procédures internes écrites qui expliquent comment la politique de placement doit être mise en place et suivie. Les procédures doivent, notamment : 1 Aux fins de la présente directive, le terme personne peut désigner un individu, une société, une association, un partenariat ou une organisation. Commission des services financiers de l Ontario Page 2

3 identifier les responsabilités et l obligation de rendre compte ; établir le processus pour la recommandation, l approbation et la mise en œuvre de décisions ; et déterminer la fréquence et le format de la présentation des rapports. Les procédures doivent faire état des risques provenant des éléments figurant ou non au bilan et être efficaces dans le suivi et le contrôle du risque de l assureur quant aux fluctuations des taux d intérêt, des taux de change et des prix du marché. De plus, les procédures doivent décrire la méthode utilisée pour classer les placements et la norme utilisée pour évaluer les placements qui ne font pas l objet d opérations régulières. Il faudra également décrire les dispositions relativement à la garde de tels actifs conformément aux paragraphes (4), (5) et (6) de l article 437 de la Loi. L assureur doit veiller à ce que la politique soit mise en place par des personnes ayant le niveau d expertise approprié (membres du personnel ou employés à contrat). Il faudra identifier des possibilités de conflit d intérêts et mettre en place des procédures afin de s assurer que les responsables de la mise en œuvre de la politique de placement comprennent que ces situations pourraient se produire et qu ils savent comment les traiter. Limites La politique de placement doit établir la portée acceptable des placements dans le cadre de divers types d instruments (p. ex., placements de fonds liquides, effets de commerce, obligations, débentures, actions, immobilier). S il y a lieu, ces catégories peuvent être subdivisées davantage. La politique doit établir les limites des placements en fonction de leur qualité ou de leur cote. S il y a lieu, des limites doivent être établies quant aux risques inhérents à diverses industries et régions géographiques. L assureur doit établir des limites afin de restreindre les risques attribuables à des changements possibles des taux de change et d intérêt. Afin de ne pas dépasser les limites fixées par la Loi, en raison de changements dans le total des actifs détenus, on recommande que la politique de placement de l assureur établisse des limites inférieures au maximum permis par la Loi. Approbation Au moins une fois l an, le conseil d administration de l assureur, ou un sous-comité désigné par le conseil d administration, doit revoir et approuver les politiques de placement. Le conseil d administration ou le sous-comité peuvent déléguer la responsabilité de l application et du suivi quotidiens de la politique à la direction. Toutefois, l entière responsabilité incombera au conseil d administration. Le conseil ou le sous-comité doivent être avisés immédiatement, par écrit, de toute dérogation. Commission des services financiers de l Ontario Page 3

4 Communication de l information au surintendant des services financiers (Commission des services financiers de l Ontario) L assureur n est pas tenu de déposer ses politiques et procédures auprès de la Commission des services financiers de l Ontario (CSFO). Toutefois, des politiques et des procédures écrites doivent être disponibles et prêtes à être examinées par la CSFO, le cas échéant. L assureur est tenu d avoir de l information sur son portefeuille de placement présentée de telle manière à ce qu elle soit facile à analyser. Par exemple : un rapprochement des montants impayés aux limites établies dans les politiques ; une analyse de la qualité et de la concentration de l actif et une analyse du rapprochement de l actif et du passif. Si l information requise pour effectuer cette analyse n est pas disponible par l entremise des relevés prescrits, la CSFO peut demander de l information complémentaire sur les secteurs présentant le plus grand risque. III Limites et restrictions en vertu des clauses (1)(m), (n) et (t) de l article 433 de la Loi Bien que l assureur doive prendre en considération les caractéristiques d ensemble du portefeuille de placement, il doit porter une attention particulière aux actions ordinaires, aux actions privilégiées, aux fonds communs de placement et aux caisses de gestion commune. Actions ordinaires La valeur totale limite des placements dans des actions ordinaires ne doit pas dépasser 25 % de l actif total de l assureur (clause 435(1)(e) de la Loi). Actions privilégiées Bien que les limites de placement dans les actions privilégiées soient celles qui sont généralement imposées en vertu de l article 435, on engagera les assureurs à faire preuve de prudence, car les actions privilégiées comportent des risques semblables à ceux des actions ordinaires. Les politiques de placement pour les actions privilégiées doivent prendre ces risques en considération. Fonds communs de placement ou caisses de gestion commune Les fonds communs de placement ou les caisses de gestion communes sont constitués de valeurs sous option différentes. Pour être conforme aux restrictions et aux limites imposées par la section XVII de la Loi, les valeurs sous options doivent être ventilées en fonction des types de placement décrits aux clauses (1)(a) à (s) de l article 433 et au paragraphe (4) du même article (clause omnibus) de la Loi et ajoutées aux placements qui Commission des services financiers de l Ontario Page 4

5 seraient détenus en vertu de ces clauses. Par exemple, si un fonds commun de placement détenait des obligations d État et des biens immeubles, les obligations d État seraient alors ajoutées à d autres placements dans les obligations d État (clause 433(1)(a)) et les biens immeubles à d autres biens immeubles pour la production de revenu (clause 433(1)(r)). La Loi n impose pas de limites sur les obligations d État. Toutefois, le placement dans les biens immeubles sont assujettis aux restrictions imposées par la clause (1)(r) et au paragraphe (4) de l article 433 de la Loi. Si les valeurs sous options d un fonds commun de placement ou d une caisse de gestion commune font partie des placements décrits aux clauses (1)(a) à (s) de l article 433, mais qu elles ne peuvent pas être attribuées à une cause particulière en raison de changements constants au portefeuille de fonds commun de placement ou d une caisse de gestion commune, les valeurs sous options doivent être considérées comme des actions ordinaires. Remarque : Les assureurs investissant dans les fonds communs de placement ou dans les caisses de gestion commune utilisant des instruments financiers dérivés - par exemple, des échanges financiers, des options et contrats à terme normalisés - doivent notifier le surintendant de tels investissements. IV Autres limites et restrictions de placement auxquelles les assureurs sont assujettis Il convient de signaler que l assureur doit continuer à se conformer aux limites de placement et aux interdictions prévues par la section XVII de la Loi et que la présente directive vient s ajouter à ces règlements. Commission des services financiers de l Ontario Page 5

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