Restart : Assurance de matériel informatique et. bureautique + software. Conditions générales
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- Marie-Laure Beauregard
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1 Cnditins générales : Assurance de matériel infrmatique et bureautique + sftware Assurance de matériel infrmatique et bureautique + sftware Ir) Ir) c...
2 AD990FR-02/2001 SOMMAIRE Page Définitins générales Divisin 1 - Assurance dmmages materiels Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Garanties de base Garantie cmplémentaire Exclusins spécifiques Valeur déclarée - sus-assurance Clause de sécurite - extensins Franchise Indemnisatin Divisin II - Assurance du sftware Article 8 Article 9 Article 10 Article Il Garanties Exclusins spécifiques Mntants assurés Indemnisatin Divisin m - Pertes d' explitatin nline Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Garanties Exclusins spécifiques Mntant déclaré Indemnisatin Cnditins cmmunes et administratives aux divisins 1, n et III Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Exclusins générales Frmatin, effet et durée du cntrat Prime Descriptin et mdificatin du risque - déclaratin du preneur Obligatins du preneur en curs de cntrat Obligatins en cas de sinistre Estimatin des dmmages Paiement de l'indemnité Subrgatin Résiliatin Ntificatins Li applicable Cntrat cllectif ,., c..
3 Allianz < AD990FR-02j2001 Les mts et expressins suivis d'un astérisque dans les présentes cnditins générales nt la même significatin et la même prtée lrsqu'ils snt utilisés à tut autre endrit du cntrat. Assuré Est cnsidéré cmme assuré : le Preneur d'assurance et les persnnes vivant à sn fyer; sn persnnel dans l'exercice de ses fnctins; - les mandataires et assciés du Preneur d'assurance dans l'exercice de leurs fnctins; - tute autre persnne mentinnée cmme assurée dans le cntrat. Attentat Tute frme d'émeute, muvement ppulaire, acte de terrrisme, u de sabtage, à savir : a. émeute: manifestatin vilente, même nn cncertée, d'un grupe de persnnes qui révèle une agitatin des esprits et se caractérise par du désrdre u des actes illégaux ainsi que par une lutte cntre les rganismes chargés du maintien de l'rdre public, sans qu'il sit cherché pur autant à renverser les puvirs publics établis. b. muvement ppulaire: manifestatin vilente, même nn cncertée, d'un grupe de persnnes qui, sans qu'il y ait révlte cntre l'rdre établi, révèle cependant une agitatin des esprits se caractérisant par du désrdre u des actes illégaux. c. acte de terrrisme u de sabtage: actin rganisée dans la clandestinité à des [ms idélgiques, plitiques, écnmiques u sciales, exécutées individuellement u en grupe, et attentant à des persnnes u détruisant un bien : sit en vue d'impressinner le public et de créer un climat d'insécurité (terrrisme), sit en vue d'entraver la circulatin u le fnctinnement nrmal d'un service u d'une entreprise (sabtage). Chiffre d'affaires Ttal des smmes hrs T.V.A. payées u dues à l'entreprise pur ventes de marchandises et prduits, prestatins de services, en raisn des activités visées aux cnditins particulières et exercées dans les établissements y désignés. Cnflits du travail Tute cnte~tatin cllective sus quelque frme qu'elle se manifeste dans la cadre des relatins du travail, en ce cmpns : a. la grève: arrêt cncerté du travail par un grupe de salariés, emplyés, fnctinnaires u indépendants; b. le lck-ut: fermeture prvisire décidée par une entreprise afin d'amener sn persnnel à cmpser dans un cnflit du travail. 3 U") U") Cl.
4 Allianz (ffi) AD990FR-02/2001 Cntrat d'entretien Tut cntrat dnt l'bjet est de furnir les prestatins de services avec u sans les pièces de rechange nécessaires afférentes au mins aux : essais de sécurité; entretiens préventifs; réparatins des pannes, des défaillances mécaniques u électriques; mesures nécessaires en vue de l'éliminatin de défaillances de fnctinnement survenant pendant l'explitatin nrmale sans effet de l'extérieur. Délai de carence Péride spécifiée aux cnditins particulières cmmençant au jur et heure du sinistre. Furnisseurs d'accès de services Les furnisseurs d'accès de services snt tutes les entreprises qui ffrent des services de cmmunicatin pur les réseaux à lngue distance, p.ex. services de téléphnie, services à transmissin de dnnées, services Internet. Les furnisseurs d'accès ne snt pas seulement des cmpagnies de télécmmunicatin publiques, mais peuvent également être des entreprises privées qui luent l'infrastructure des pérateurs de réseaux. Frais de sauvetage Les "frais de sauvetage" snt les frais déculant : des mesures demandées par la cmpagnie aux fins de prévenir u d'atténuer les cnséquences du sinistre; des mesures raisnnables prises d'initiative par l'assuré pur prévenir le sinistre en cas de danger imminent u, si le sinistre a cmmencé, pur en prévenir u en atténuer les cnséquences pur autant: qu'il s'agisse de mesures urgentes que l'assuré est bligé de prendre sans délai, sans pssibilité d'avertir et d'btenir l'accrd préalable de la cmpagnie, sus peine de nuire aux intérêts de celle-ci; que, s'il y a danger imminent de sinistre, en l'absence de ces mesures, il en résulterait à curt terme et certainement un sinistre. Frais variables lis cmprennent : les apprvisinnements et marchandises (cmpte 60 du plan cmptable minimum nrmalisé); les autres frais variables éventuellement spécifiés en cnditins particulières. Matériel bureautique et/u infnnatique Matériel bureautique: Tut matériel électrnique de bureau à usage strictement prfessinnel, tel que fax, phtcpieuse, central téléphnique, petit appareil ffset, dictaphne, machine à écrire et à calculer, système d'alarme, de détectin et de cntrôle des accès, système de pintage, machine à affranchir. 4 LI) LI) 0..
5 AD990FR-02j2001 Matériel infrmatique: Matériel de traitement autmatique de l'infrmatin tel qu'installatin de réseau, rdinateur, traitement de texte, imprimante, mdem, laptp, ntebk, extensin de mémire, lecteur de CD- rm, scanner. Matériel fixe Matériel nn cnçu techniquement pur être transprté régulièrement et nn destiné à être transprté. Matériel prtable Matériel techniquement cnçu pur être transprté régulièrement u destiné à être transprté. Opérateur de réseau Un pérateur de réseau est une entreprise qui met à dispsitin l'infrastructure physique des réseaux, dnc des lignes de câbles et lignes de transmissin hertzienne, centres de liaisn etc.. Ce snt en particulier les cmpagnies de téléphne, mais aussi les cmpagnies de distributin d'électricité. Partenaires de cmmunicatin Les partenaires de cmmunicatin snt tutes les entreprises avec lesquelles une entreprise échange des dnnées. Ces échanges cncernent ntamment les furnisseurs et les clients ainsi que d'autres prestataires d'infrmatins avec lesquels les cmmandes et/u les infrmatins snt traitées de manière électrnique, par exemple via Internet. Péride d'indemnisatin Péride cmmençant à l'expiratin du délai de carence*, limitée à la durée pendant laquelle le résultat d'explitatin* de l'entreprise est affecté par le sinistre cuvert, sans excéder la péride d'indemnisatin maximale fixée en cnditins particulières. Réseaux externes de technlgie d'infrmatin, de cmmunicatin et de distributin d'éléctricité Les réseaux externes de technlgie d'infrmatin et de cmmunicatin snt tus les réseaux de technique d'infrmatin extérieurs à tus les bureaux, immeubles u lieux d'explitatin du Preneur d'assurance. Les réseaux cmprennent tutes les installatins de technlgie d'infrmatin et de cmmunicatin du partenaire de cmmunicatin *, y cmpris à côté des lignes et équipements de transmissin physiques, les prestatins de services qui snt atteintes et/u utilisées via ces réseaux. Les réseaux externes de distributin d'électricité snt tus les réseaux électriques y cmpris l'infrastructure extérieure à tus les bureaux, immeubles u lieux d'explitatin du Preneur d'assurance. 5 Ln Ln CL
6 AD990FR-02j2001 Résultat d'explitatin Différence entre les prduits d'explitatin et les charges d'explitatin. Les prduits d'explitatin cmprennent le chiffre d'affaires (70), la variatin des stcks et des cmmandes en curs d'exécutin (71), la prductin immbilisée (72) et les autres prduits d'explitatin (74). Les charges d'explitatin cmprennent les apprvisinnements, et marchandises (60), les services et biens divers (61), les rémunératins, charges sciales et pensins (62), les amrtissements, réductins de valeurs et prvisins pur risques et charges (63), les autres charges d'explitatin (64). Les chiffres mentinnés ci-avant renvient au plan cmptable minimum nrmalisé. Tiers Tute persnne autre que l'assuré *. Valeur de remplacement a neuf On entend par valeur de remplacement à neuf, le prix d'achat d'un matériel neuf identique, u de perfrmance équivalente pur le matériel qui n'est plus prduit, sans tenir cmpte d'une éventuelle risturne, majré des frais d'emballage, de transprt, de mntage et de raccrdement, ainsi que des taxes et drits éventuels, hrmis la taxe sur la valeur ajutée dans la mesure u elle est récupérable par l'assuré. Valeur réelle Valeur de remplacement à neuf sus déductin de la dépréciatin du matériel en fnctin de sn âge, de sn usage, de la fréquence et de la qualité de sn entretien et sus déductin de la dépréciatin technique et technlgique du matériel. Vl Tut vl pur autant qu'il sit cmmis avec une circnstance aggravante, c'est-à-dire avec: effractin u escalade vilence u menaces Il incmbe à l'assuré de pruver ces circnstances au myen d'éléments cncrets. 6 LI") LI") c..
7 AD990FR-02j Îll~.i~~9 ~. ± ~~.9,~~.. ~9mmâ,g~ li~t~hil~.... ~ Garanties de base A. La Cmpagnie assure le matériel bureautique et/u infrmatique* fixe et/u prtable mentinné dans le cntrat pur autant qu'il se truve dans les lieux y spécifiés et qu'il sit en état de fnctinnement, - c'est-à-dire après les essais de mise en marche jugés cncluants -, qu'il ne sit pas cnsidéré cmme marchandises et dnt le Preneur d'assurance est prpriétaire u lcataire. La Cmpagnie s'engage, sur base des cnditins tant générales que particulières, à indemniser le Preneur pur le vl * et tus dégâts imprévisibles et sudains survenant au matériel assuré et ce, quelle qu'en sit la cause, sus réserve des seules exclusins prévues à l'article 3. En dehrs des lieux spécifiés au cntrat, la cuverture est également acquise: 1. d'ffice pur le matériel fixe* pendant sn transprt exceptinnel par l'assuré d'un site d'explitatin à un autre; d'un site d'explitatin au dmicile d'un prépsé de la sciété et retur; d'un site d'explitatin à la sciété de réparatin et retur. lrsqu'il se truve exceptinnellement en dépôt au dmicile d'un prépsé en vue d'une utilisatin pur une durée réduite. L'interventin de la Cmpagnie, dans ces cas est limitée à 6.200,00 EUR par sinistre pur autant que la valeur déclarée sit supérieure à 6.200,00 EUR. 2. myennant cnventin expresse pur le matériel prtable* et ce dans le mnde entier. B. Cmplémentairement à A., peut être cuvert myennant cnventin expresse le matériel électrique /électrnique autre que mentinné sus A et prpre à l'activité de l'entreprise. C. Lrsque du matériel assuré est laissé dans un véhicule nn-ccupé, la garantie vl* béit aux règles suivantes: 1. Si le vl*(u la tentative de vl) est perpétré durant le jur, la garantie n'est acquise que si tutes les cnditins suivantes snt réunies: le tit du véhicule est en dur; le véhicule est fermé à clef et l'éventuel système anti-vl branché; le matériel se truve dans le cffre et le cntenu du cffre est invisible de l'extérieur il y a effractin du véhicule u vl * simultané de celui-ci. Si le véhicule est enfermé dans un garage fermé à clef nn accessible au public, il suffit, pur que les garanties sient acquises, qu'il y ait eu effractin du garage. 2. Si le vl*(u la tentative de vl) est perpétré la nuit (entre 23h et 06h), la garantie n'est acquise que si tutes les cnditins suivantes snt réunies : le véhicule est enfermé dans un garage fermé à clef nn accessible au public; il y a vl * avec effractin de ce garage. La preuve des cnditins qui précèdent incmbent à l'assuré*. 7 L/") L/") c..
8 Allianz <!ID AD990FR-02j Garantie cmplémentaire Pur autant qu'ils résultent d'un sinistre dnnant lieu à indemnisatin sur base de l'article 1 ci- dessus, la Cmpagnie intervient également dans les frais (gratificatins exclues) expsés à bn escient par l'assuré pur: - nettyer et le cas échéant décntaminer le matériel sinistré; - nettyer et le cas échéant décntaminer les autres parties du matériel assuré; - transprter le matériel sinistré dans le dépôt de déchets le plus prche et, si les autrités fficielles l'impsent, les frais pur l'y stcker u le détruire. Ces frais snt pris en charge jusqu'à cncurrence de 10% de la valeur déclarée indiquée en dernier lieu dans le cntrat d'assurance avec un max. de ,00 EUR. 3 Exclusins spécifiques Outre les exclusins prévues à l'article 16, snt exclus de l'assurance, sans égard à la cause initiale: A. 1. les dmmages cuverts par le cntrat d'entretien* existant u, à défaut, les dmmages qui snt habituellement garantis dans le cadre d'un tel cntrat d'entretien *. En cas de désaccrd au sujet de l'interventin du cntrat d'entretien* existant et tris mis après l'envi d'une lettre de mise en demeure par l'assuré à la firme d'entretien, la Cmpagnie indemnisera les dégâts myennant subrgatin dans les drits de l'assuré cntre la firme d'entretien. Si pur le matériel sinistré il n'y a pas de cntrat d'entretien* en vigueur, les dmmages d'rdre interne ne sernt pas cuverts, sauf s'il est pruvé qu'ils résultent d'un accident externe au matériel assuré et cuvert par le présent cntrat; 2. les dmmages pur lesquels un tiers* est respnsable légalement u en vertu d'un cntrat en tant que furnisseur (fabricant u distributeur), transprteur, expéditeur, réparateur u sciété chargé de l'entretien; 3. l'usure, l'érsin, la crrsin et l'entartrage ainsi que tus les dmmages prgressifs qui snt la cnséquence directe de l'usage nrmal du matériel; 4. les dmmages d'rdre esthétique; 5. tus vls u disparitins décuverts à l'ccasin d'un inventaire u cntrôle; 6. - les éléments sumis par leur nature à une usure accélérée u à un remplacement fréquent, par exemple: câbles, tubes, lampes, accumulateurs; - les prduits cnsmmables ainsi que les matériaux de cnsmmatin, par exemple des prduits de refridissement; utils de tutes srtes; - tutes parties en verre u matériau similaire. Tutefis si ces éléments subissent un dégât survenu simultanément u à la suite d'autres dégâts indemnisables sus la présente Divisin, ils sernt indemnisés en valeur réelle* fixée au dire de l'expert; 7. les dmmages indirects, tels que perte de bénéfice, perte de juissance u de prductin; B. les pertes u dmmages qui déculent directement de vices u défauts de matière, de cnstructin, d'une erreur de mntage. 4 Valeur déclarée - sus-assurance A. La valeur déclarée est fixée par le Preneur sus sa respnsabilité. La valeur déclarée dit représenter pur chaque catégrie de matériel mentinné en cnditins particulières la valeur de remplacement à neuf* de la ttalité du matériel de cette catégrie. B. Il y a sus-assurance lrsque la valeur déclarée d'une catégrie de matériel est inférieure à la valeur de remplacement à neuf* telle que précisée ci-dessus. 8 LJ"> LJ"> C.
9 AD990FR-02/ Clause de sécurité - extensins La Cmpagnie assure autmatiquement, à cncurrence de 10% de la smme assurée par catégrie de matériel: le matériel assurable qui s'ajuterait dans le curant d'une année d'assurance au matériel assuré dans la catégrie; les mdificatins survenues à l'intérieur d'une catégrie de matériel pendant l'année d'assurance. Si le ttal des extensins dépasse ces 10%, la cuverture du dépassement n'est acquise qu'après accrd de la Cmpagnie et des éventuels c-assureurs (vir article 28). Dans un délai de 3 mis après le début de chaque année d'assurance, le Preneur d'assurance est tenu de déclarer à la Cmpagnie, l'augmentatin / la réductin nécessaire des smmes assurées en raisn des mdificatins de l'année précédente. Ceci vaut également pur l'ajut u la suppressin de lieux d'explitatin. Une déclaratin n'est pas requise s'il n'y a pas eu de mdificatins. 6 Franchise Le Preneur reste sn prpre assureur pur le mntant de la franchise prévue aux cnditins particulières. Si plusieurs bjets snt atteints par un même sinistre, seule la franchise la plus élevée sera prise en cnsidératin. 7 Indemnisatin A. L'indemnité est déterminée : 1. en prenant en cnsidératin le mntant des dmmages indemnisables tel que déftni en B. ci-après; 2. en limitant le mntant btenu en 1. par catégrie de matériel à sa valeur déclarée tut en tenant cmpte de l'article 5; 3. en déduisant de ce mntant la franchise prévue aux cnditins particulières ainsi que la valeur des débris et des pièces susceptibles d'être encre emplyées d'une manière quelcnque; 4. en cas de sus-assurance, en appliquant au mntant btenu en 3. ci-dessus, le rapprt existant entre la valeur déclarée pur la catégrie du matériel endmmagé et sa valeur de remplacement à neuf* au mment du sinistre, tut en tenant cmpte de l'article 5. (règle prprtinnelle) B. Fixatin des dmmages indemnisables. Si rien d'autre n'est cnvenu en cnditins particulières, l'assureur indemnise le sinistre assuré en valeur de remplacement à neuf*, à savir : Le mntant des dmmages indemnisables est déterminé : 1. en cas de réparatin : en additinnant les frais de "main-d'euvre" et les frais de "matières et pièces de remplacement" à engager pur remettre le matériel endmmagé dans sn état de fnctinnement antérieur au sinistre, y cmpris les frais afférents aux travaux effectués en dehrs des heures nrmales de travail, au transprt accéléré de matières et pièces de remplacement ainsi que les frais raisnnablement expsés pur faire appel à des techniciens venant de l'étranger. Le mntant btenu sera tutefis limité cmme spécifté sus 2. ci- dessus (perte ttale). 9 Ln Ln c..
10 AD990FR-02/ en cas de remplacement après perte ttale : en prenant en cnsidératin le cût du matériel de remplacement, identique u équivalent seln le cas, limité à la valeur de remplacement à neuf* au jur du sinistre et au prix réellement payé pur le nuveau matériel. 3. en cas de nn réparatin et nn remplacement: en limitant à la valeur réelle* du matériel sinistré avant le sinistre, les frais qui seraient nécessaires pur la réparatin u pur le remplacement après perte ttale. C. Restent à charge du Preneur : 1. les frais supplémentaires engagés à l'ccasin d'une réparatin, pur effectuer des révisins u apprter des mdificatins u perfectinnements; 2. les frais relatifs à des réparatins de frtune u prvisires. D. Le matériel endmmagé est cnsidéré cmme remis dans sn état de fnctinnement antérieur au sinistre lrsqu'il est remis en activité. A ce mment, les bligatins de la Cmpagnie pur ce sinistre prennent [m. E. La Cmpagnie supprte les frais de sauvetage* lrsque ceux-ci nt été expsés en bn père de famille alrs même que les diligences faites l'auraient été sans résultat. Ces frais snt limités à la valeur déclarée avec un maximum de ,36 EUR. Ce mntant est lié à l'évlutin de l'indice des prix à la cnsmmatin, l'indice de base étant de 113,77 du mis de nvembre 1992 (base 1988 = 100). 10 Lt'l Lt'l c..
11 Allianz (ffi) AD990FR-02j2001 DNi i6ij. îl... Â$lI1"~~~ âij $ijff.w~f~y... m...:... / Garanties A. Myennant cnventin expresse aux cnditins particulières, la Cmpagnie assure en ce qui cncerne le matériel bureautique et/u infrmatique* assuré sus la divisin 1 : 1. l'ensemble des dnnées traitées par le dit matériel entre autre dnnées de base et dnnées de muvement prvenant de fichiers et de banques de dnnées, dnnées de prgrammes standards fabriqués en série, dnnées de prgrammes dévelppés à façn et testés avec succès; 2. les supprts de dnnées, sur lesquels les dnnées assurées snt mémrisées, dans la mesure ù ces supprts de dnnées snt interchangeables par l'utilisateur. B. La Cmpagnie s'engage à indemniser le Preneur des frais définis à l'art. 8.C. ci-après, pur autant qu'ils sient la cnséquence d'un sinistre cuvert c.-à-d. lrsqu'une mdificatin préjudiciable u une perte des dnnées est ccasinnée par : 1. endmmagement u destructin d'un supprt de dnnées par un évènement imprévisible et sudain; 2. vl * d'un supprt de dnnées assuré; 3. erreur de manipulatin (par exemple mauvais empli de supprts de dnnées, erreur de cmmande); 4. préméditatin, sabtage u acte malveillant de tiers u de prépsés du Preneur d'assurance (y cmpris manipulatin de prgrammes et de dnnées, par exemple par des "pirates"); 5. virus infrmatiques; 6. décharge électrstatique, perturbatin électrmagnétique; 7. frce majeure, effet de la fudre; 8. panne de curant, surtensin et sus-tensin; 9. panne, défaillance u endmmagement, sudain et imprévu : de l'installatin infrmatique, en particulier des supprts de dnnées; des installatins d'infrastructure; des équipements et/u des lignes de transmissin. C. Les frais indemnisables snt ceux nécessités par : - la réintrductin manuelle des dnnées et prgrammes à partir des supprts de dnnées de sauvegarde; - la recnstitutin manuelle u autmatisée des dnnées u prgrammes à partir des prgrammes d'rigine u de dcuments existants chez le Preneur d'assurance; Ces frais cmprennent les frais de recherche pur recnstituer ces dnnées et prgrammes à l'exclusin des frais d'analyse et de prgrammatin; - le remplacement et la réintrductin de dnnées de système et de dnnées de prgrammes standards; - la nuvelle acquisitin de licence de prgrammes prtégés cntre les cpies illicites; - le remplacement des supprts de dnnées sinistrés, jusqu'à cncurrence de la smme assurée désignée dans les cnditins particulières. L'infrmatin peut être recnstituée sus une autre frme, à cnditin que les frais qui en déculent ne sient pas supérieurs aux frais de recnstitutin dans la frme initiale. 11 LI') LI') 0..
12 Allianz (ffi) AD990FR-02/ Exclusins spécifiques Ne snt pas cuverts: A. Les dmmages sur des supprts de dnnées interchangeables dus à l'usure, au vieillissement, à la défaillance de cmpsants électrniques sans effet de l'extérieur; B. Les dnnées et prgrammes qui snt mémrisés à l'intérieur de la mémire de travail de l'unité centrale; C. Les dnnées prvenant de prgrammes nn testés avec succès et nn prêts à être lancés ainsi que les dnnées prvenant de cpies illicites; D. Le lgiciel dnt la recnstitutin n'est plus pssible, de même que les cûts qui devraient être engagés pur rendre le lgiciel utilisable sur un matériel de remplacement; E. Les frais : 1. résultant d'une mauvaise prgrammatin; 2. expsés pur la crrectin d'erreurs de saisie manuelle des dnnées; 3. expsés pur apprter des mdificatins u des améliratins dans les systèmes u méthdes de travail, d'enregistrement u de traitement, ainsi que les frais engagés pur l'extensin aux méthdes de traitement infrmatique d'activités nn effectuées antérieurement au sinistre; 4. cnsécutifs à tus retards dus à des causes telles que difficultés de financement du Preneur, litiges avec des furnisseurs, cnflits dans l'entreprise assurée, mdificatins de ses structures u dans l'rganisatin du travail; 5. résultant d'une absence u d'une insuffisance d'assurance quelcnque. F. tus les dmmages quelcnques survenus dès lrs que l'assuré est resté en défaut de : - prcéder à la sauvegarde hebdmadaire des dnnées en duble exemplaire, dnt un cnservé en dehrs de l'entreprise u dans des bâtiments distincts; cnserver une cpie des prgrammes en dehrs de l'entreprise u dans des bâtiments distincts; - prcéder au test des sauvegardes au mins une fis tus les 6 mis; la dernière sauvegarde testée devant être cnservée également en dehrs de l'entreprise u dans des bâtiments distincts; - prtéger sn installatin par un prgramme anti-virus avec mise à jur mensuelle de celui-ci. 10 Mntants assurés Le mntant assuré spécifié aux cnditins particulières représente l'engagement maximum de la Cmpagnie, par sinistre. Il s'entend au "premier risque"; la règle prprtinnelle n'est pas applicable. 12 Lt'l Lt'l 0..
13 Allianz <00 AD990FR-02/ Indemnisatin A. L'indemnité est déterminée : 1. en additinnant les frais indemnisables (cf.art.8.c. ci-dessus) raisnnablement expsés, à la suite d'un sinistre* cuvert sus la présente divisin, pendant une péride de 12 mis suivant le jur du sinistre; 2. en déduisant du mntant btenu sus 1. ci-dessus la franchise prévue aux cnditins particulières. B. La Cmpagnie ne sera pas tenue d'indemniser les frais résultant de l'impssibilité de réparer u de remplacer tut u partie de l'installatin parce que le matériel n'est pas u plus fabriqué u que les pièces de rechange ne snt plus dispnibles. Tutefis, pur le calcul de l'indemnité, il sera tenu cmpte d'une péride de remplacement u de réparatin nrmale, fixée si nécessaire au dire de l'expert. 12 Garanties Myennant cnventin expresse aux cnditins particulières, la Cmpagnie assure la perte du résultat d'explitatin * de l'entreprise assurée pendant la péride d'indemnisatin *, lrsque les activités cncurant à la réalisatin de sn chiffre d'affaires* nt été ttalement u partiellement interrmpues u réduites par une interruptin u entrave des pssibilités d'empli technique des réseaux externes de technlgie d'infrmatin, de cmmunicatin et de distributin d'électricité* survenue pendant la durée du cntrat. La cuverture ne cncerne que les interruptins u entraves de ces réseaux externes prvquées entre autres, par : négligence, erreur de manipulatin u préméditatin des pérateurs de réseau *, des furnisseurs d'accès de services *, des partenaires de cmmunicatin* et d'autres tiers; vl* - ince~die, fudre, explsin, chute d'avins; eau u autres liquides, inndatin, gel, glace, humidité, crrsin; tempête, grêle, vent, avalanches, chute de rches; impact d'électricité (surtensin, inductin,.. ). 13 Exclusins spécifiques Snt exclus de l'assurance, les pertes d'explitatin résultant directement u indirectement d'une interruptin u entrave de la pssibilité d'empli technique des réseaux externes de technlgie d'infrmatins, de cmmunicatin u de distributin d'électricité*, u résultant de défaillances chez le partenaire de cmmunicatin : résultant de vices sur ces réseaux externes u chez les partenaires de cmmunicatin * qui existaient déjà lrs de la cnclusin de l'assurance et qui auraient dû être cnnus de l'assuré u de ses représentants; résultant de cupures prévues de ces réseaux externes et de prestatins de services de réseau u cupures chez les partenaires de cmmunicatin* qui auraient dû être cnnues de l'assuré u de ses représentants; due à faillite, décnfiture ainsi que grève u lck-ut chez le Preneur d'assurance u chez un pérateur de réseau*, furnisseur d'accès de services* u partenaire de cmmunicatin*; résultant des cnversins et/u des tests de nuvelles technlgies infrmatiques chez l'assuré u chez l'un des pérateurs de réseau *, furnisseurs d'accès de services * u partenaires de cmmunicatin *; suite à tute mdificatin u tests de réseau de cmmunicatin u de réseau électrique de l'assuré u d'un pérateur de réseau*, furnisseur d'accès de services* u partenaire de cmmunicatin*; résultant d'une restrictin u recnstructin de réseau de cmmunicatin u du réseau électrique impsé par les autrités cmpétentes du pays. 13 Lr> Lr> c..
14 AD990FR-02/ Mntant déclaré A. Le mntant déclaré dit représenter à tut mment le chiffre d'affaires attendu pur les duze mis qui suivent, dans l'hypthèse ù aucun sinistre ne l'affecterait pendant cette péride. B. Le mntant déclaré est fixé par le Preneur d'assurance sus sa respnsabilité. La règle prprtinnelle dnt questin à l'article 15, ne sera d'applicatin que si le mntant à déclarer est supérieur au mntant déclaré augmenté de 15%. C. Le Preneur d'assurance est tenu de cmmuniquer à la Cmpagnie dans les 180 jurs qui suivent la date d'expiratin de chaque exercice scial le chiffre d'affaires afférent à cet exercice, s'il dépasse de 15% le dernier chiffre d'affaires déclaré. Si, au curs de celui-ci, un sinistre a dnné lieu à indemnisatin, il est fait abstractin de sn incidence sur les mntants à cmmuniquer. D. La Cmpagnie se réserve le drit, à tut mment de vérifier l'exactitude des mntants cmmuniqués par le Preneur d'assurance, ntamment par l'examen de sa cmptabilité. 15 Indemnisatin A.Déterminatin du mntant d'indemnité L'indemnité est déterminée : 1. en calculant la perte d'explitatin cmme suit : a. établir la baisse des prduits d'explitatin * subie pendant la péride d'indemnisatin * et due exclusivement à un sinistre d'interruptin u d'entrave cmme définie à l'article 12 ci- avant, par différence entre : et les prduits d'explitatin* attendus pur cette péride, si le sinistre n'était pas survenu, en prenant en cnsidératin les circnstances ayant une influence sur ces prduits, les prduits d'explitatin * enregistrés pendant la même péride par l'entreprise elle- même u pur sn cmpte, dans les établissements désignés u ailleurs; b. déduire du mntant btenu en a. ci-dessus utre les apprvisinnements et marchandises (achats crrigés par la variatin des stcks), les frais variables* mentinnés en cnditins particulières, tus les autres frais écnmisés et les prduits fmanciers réalisés à la suite du sinistre d'interruptin u d'entrave pendant la péride d'indemnisatin *; c. majrer le résultat btenu en b. des éventuels frais supplémentaires expsés avec l'accrd de la Cmpagnie en vue de maintenir le résultat d'explitatin * durant la péride d'indemnisatin. Tutefis le mntant d'indemnité ne purra dépasser celui qui aurait été allué si ces frais n'avaient pas été expsés; 2. en déduisant du mntant btenu en l.ci-avant la franchise éventuelle prévue aux cnditins particulières; 3. en réduisant prprtinnellement le mntant btenu en 2.ci-avant lrsque le mntant déclaré est inférieur à celui qui aurait dû l'être cnfrmément à l'article 14. B. Aucune indemnité n'est due en cas d'interruptin u de réductin des activités limitée au délai de carence*. 14 Ln Ln 0...
15 AD990 FR -02/2001 C. Nn-reprise des activités: 1. Aucune indemnité n'est due si l'assuré ne reprend pas des activités identiques à celles décrites en cnditins particulières dans le délai que les experts estiment nrmal pur la reprise de ces activités. 2. Tutefis si la nn-reprise des activités est imputable à un cas de frce majeure, l'assuré a drit à une indemnité calculée sur la base des frais nn variables qu'il supprte réellement pendant une péride crrespndant à la péride d'indemnisatin * si l'explitatin avait repris, à l'exclusin des amrtissements et allcatins versées au persnnel pur fermeture d'entreprise. Cette indemnité est, le cas échéant, limitée afm que le résultat d'explitatin* ne dépasse pas celui qui aurait été attendu pendant la péride précitée si le sinistre ne s'était pas prduit. Le résultat ainsi btenu peut être réduit par applicatin d'autres dispsitins cntractuelles, ntamment suivant les articles 18 et 19. D. Tutes charges fiscales grevant l'indemnité snt supprtées par le bénéficiaire. E. Il est précisé que ne snt pas garanties : 1. Les amendes u pénalités encurues par l'assuré du fait de retard de livraisns u prestatins u pur autre raisn; 2. le bénéfice de l'entreprise, et les cûts curants qui n'nt aucun rapprt avec l'explitatin telle que décrite en cnditins particulières, c'est-à-dire en raisn ntamment de spéculatins fmancières u d'affaires immbilières; 3. les drits qui résultent de drits légaux et cntractuels de tiers de mettre en cause la respnsabilité civile de l'assuré. Ç9~~ti~~~ ~~mm~~~$ et ~~~~~~~t~~~$ ~~.,~,,~~~~ î, IÎ ~~ JÎI. :. :.::: Exclusins générales A. Sans égard à la cause initiale, snt exclus de l'assurance : 1. les pertes u dmmages qui déculent directement d'une cause intentinnelle, prvquée par u avec la cmplicité du Preneur, des membres de sa directin et si le Preneur est une persnne physique, des membres de sa famille; 2. Les pertes u dmmages se rattachant directement u indirectement à l'un des cas ci-après: a. guerre (en ce cmpris la guerre civile); b. mdificatin du nyau atmique et prductin de radiatins inisantes; c. décisin judiciaire u administrative u d'une autrité de drit u de fait quelcnque; d. réquisitin sus tutes ses frmes, ccupatin ttale u partielle des lcaux par une frce militaire u de plice, u par des cmbattants réguliers u irréguliers. B. Sauf cnventin cntraire dans les cnditins particulières, snt exclus de l'assurance les dmmages suivants, ainsi que les pertes cnsécutives qui en résultent : cnflits du travail *, attentats *, catastrphes naturelles, telles que tremblements de terre, raz de marée, uragans. 15 Lr\ Lr\ 0..
16 Allianz < AD990FR-02/200 l C. Les exclusins visées au pint A.2 ci-dessus ne s'appliquent pas si le Preneur démntre qu'il n'existe aucun lien direct u indirect de cause à effet entre ces événements et les dmmages. 17 Frmatin, effet et durée du cntrat A. Le cntrat est frmé dès la signature des parties. Les Preneurs signataires d'un seul et même cntrat, snt engagés slidairement et indivisiblement. La garantie ne prend tutefis curs qu'après le paiement de la première prime. B. La durée du cntrat est fixée à un an. Sauf si l'une des parties s'y ppse au mins tris mis avant l'arrivée du terme du cntrat, celui-ci est recnduit tacitement pur des pérides cnsécutives d'un an. L'heure de la prise et de la cessatin d'effet de l'assurance est cnventinnellement fixée à zér heure. C. En cas de transmissin de l'intérêt assuré, à la suite du décès du Preneur, les drits et les bligatins nés du cntrat snt transmis au nuveau titulaire de cet intérêt. En cas d'indivisin, les indivisaires demeurent slidairement et indivisiblement bligés à l'exécutin du cntrat. Après la srtie d'indivisin et pur autant que la Cmpagnie en ait été avisée, l'héritier qui devient seul titulaire de l'intérêt d'assurance reste seul tenu de l'exécutin du cntrat. Tutefis, les nuveaux titulaires de l'intérêt assuré et la Cmpagnie peuvent ntifier la résiliatin du cntrat, les premiers par lettre recmmandée à la pste dans les tris mis et quarante jurs du décès, la secnde dans les frmes prescrites par l'article 26B dans les tris mis du jur ù elle a eu cnnaissance du décès. D. En cas de cessin entre vifs d'un matériel assuré, l'assurance prend fin de plein drit dès que le Preneur n'en a plus la pssessin. 18 Prime A. La prime est annuelle. Elle est payable par anticipatin à la réceptin d'un avis d'échéance u sur présentatin d'une quittance. B. Sans préjudice de l'applicatin de l'article 17.A, le défaut de paiement de la prime dans les quinze jurs à cmpter du lendemain d'une mise en demeure adressée au Preneur par explit d'huissier u par lettre recmmandée à la pste dnne lieu à la suspensin de la garantie u éventuellement à la résiliatin du cntrat. En utre, la Cmpagnie, qui a suspendu sn bligatin de garantie, peut résilier ultérieurement le cntrat. Si elle s'en est réservé la faculté dans la mise en demeure la résiliatin prend effet à l'expiratin d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jurs à cmpter du premier jur de la suspensin. Si elle ne s'est pas réservée cette faculté dans la mise en demeure, la résiliatin interviendra myennant une nuvelle mise en demeure cmme dit ci-avant. La garantie suspendue reprend effet le lendemain à zér heure du jur du paiement intégral des primes échues, augmentées s'il y a lieu des intérêts. 19 Descriptin et mdificatin du risque - déclaratin du preneur A. Lrs de la cnclusin du cntrat. 1. Le Preneur a l'bligatin de déclarer exactement tutes les circnstances cnnues de lui et qu'il dit raisnnablement cnsidérer cmme cnstituant pur la cmpagnie des éléments d'appréciatin du risque. Il dit ntamment : a. décrire le matériel sur lequel prte l'assurance; 16 U"l U"l c..
17 Allianz (ffi) AD990FR-02j2001 b. déclarer les autres assurances ayant le même bjet et prtant sur le même matériel, les mntants pur lesquels il est assuré et par qui il est garanti; c. déclarer les refus u résiliatins des assurances cntre les mêmes périls et prtant sur le même matériel; d. déclarer les sinistres qui, au curs des cinq dernières années, nt frappé le matériel assuré; e. déclarer les rennciatins cnsenties à des recurs éventuels cntre des respnsables u garants. 2. Si le Preneur est en défaut de satisfaire à sn bligatin de déclaratin visée au l.ci-dessus et que l'missin u l'inexactitude snt intentinnelles et induisent la Cmpagnie en erreur sur les éléments d'appréciatin du risque, le cntrat est nul. Les primes échues jusqu'au mment ù la Cmpagnie a eu cnnaissance de l'missin u de l'inexactitude intentinnelles lui snt dues. 3. Si le Preneur est en défaut de satisfaire à sn bligatin de déclaratin visée au l.ci-dessus et que l'missin u l'inexactitude dans la déclaratin ne snt pas intentinnelles, la Cmpagnie prpse, dans le délai d'un mis à cmpter du jur ù elle a eu cnnaissance de l'missin u de l'inexactitude, la mdificatin du cntrat avec effet au jur ù elle a eu cnnaissance de l'missin u de l'inexactitude. Si la prpsitin de mdificatin du cntrat est refusée par le Preneur u si, au terme d'un délai d'un mis à cmpter de la réceptin de cette prpsitin, cette dernière n'est pas acceptée, la Cmpagnie peut résilier le cntrat dans les quinze jurs. Néanmins, si la Cmpagnie apprte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le cntrat dans le délai d'un mis à cmpter du jur ù elle a eu cnnaissance de l'missin u de l'inexactitude. 4. Si un sinistre survient avant que la mdificatin du cntrat u que la résiliatin visée au 3.ci- dessus ait pris effet, la Cmpagnie : furnit la prestatin cnvenue lrsque l'missin u la déclaratin inexacte ne peut être reprchée au Preneur, furnit une prestatin, seln le rapprt entre la prime payée et la prime que le Preneur aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque, lrsque l'missin u la déclaratin inexacte peut lui être reprchée; tutefis, si la Cmpagnie apprte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque dnt la nature réelle est révélée par le sinistre, sa prestatin est limitée au rembursement de la ttalité des primes payées. B. En curs de cntrat. l. Le Preneur a l'bligatin de déclarer, dans les cnditins de l'article 19.A.l., les circnstances nuvelles u les mdificatins de circnstances qui snt de nature à entraîner une aggravatin sensible et durable du risque de survenance des périls assurés. Il dit ntamment : a. déclarer tut changement essentiel qui, pur une raisn quelcnque, sera apprté à un matériel assuré, quant à ses caractéristiques, sn mde d'empli, sn lieu d'utilisatin; b. déclarer, sitôt qu'il en a cnnaissance, tut changement survenu dans les cnditins de fnctinnement u d'utilisatin du matériel assuré et qui purrait cnstituer une aggravatin du risque. 2. Lrsque le risque de survenance des périls assurés s'est aggravé de manière telle que, si l'aggravatin avait existé au mment de la suscriptin, la Cmpagnie n'aurait cnsenti l'assurance qu'à d'autres cnditins, elle prpse, dans le délai d'un mis à cmpter du jur ù elle a eu cnnaissance de l'aggravatin, la mdificatin du cntrat avec effet rétractif au jur de l'aggravatin. 17 Lt"'J Lt"'J c..
18 AD990FR-02/2001 Si la prpsitin de mdificatin du cntrat est refusée par le Preneur u si, au terme d'un délai d'un mis à cmpter de la réceptin de cette prpsitin, cette dernière n'est pas acceptée, la cmpagnie peut résilier le cntrat dans les quinze jurs. Néanmins, si la Cmpagnie apprte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le cntrat dans le délai d'un mis à cmpter du jur ù elle a eu cnnaissance de l'aggravatin. 3. Si un sinistre survient avant que la mdificatin du cntrat u que la résiliatin visée au 2. ci-dessus ait pris effet, la Cmpagnie effectue la prestatin cnvenue si le Preneur a rempli l'bligatin de déclaratin visée à l'article 19.B Si un sinistre survient et que le Preneur n'a pas rempli l'bligatin visée à l'article 19.B.i., la Cmpagnie: effectue la prestatin cnvenue lrsque le défaut de déclaratin ne peut être reprché au Preneur; effectue sa prestatin seln le rapprt entre la prime payée et la prime que le Preneur aurait dû payer si l'aggravatin avait été prise en cnsidératin, lrsque le défaut de déclaratin peut être reprché au Preneur. Tutefis, si la Cmpagnie apprte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestatin est limitée au rembursement de la ttalité des primes payées; - refuse sa garantie si le Preneur a agi dans une intentin frauduleuse en ne déclarant pas l'aggravatin. Les primes échues jusqu'au mment ù l'assureur a eu cnnaissance de la fraude lui snt dues à titre de dmmages et intérêts. 5. Lrsque le risque de survenance des périls assurés a diminué d'une façn sensible et durable au pint que, si la diminutin avait existé au mment de la suscriptin, la Cmpagnie aurait cnsenti l'assurance à d'autres cnditins, celle-ci accrde une diminutin de la prime à due cncurrence à partir du jur ù elle a eu cnnaissance de la diminutin du risque. Si la Cmpagnie et le Preneur ne parviennent pas à un accrd sur la prime nuvelle dans un délai d'un mis à cmpter de la demande de diminutin frmulée par ce dernier, celui-ci peut résilier le cntrat. 20 Obligatins du preneur en curs de cntrat A. Le Preneur dit : 1. permettre à tut mment aux mandataires de la Cmpagnie d'examiner le matériel assuré, sans que ceci implique une quelcnque respnsabilité dans le chef de cette dernière; 2. prendre tutes les précautins nécessaires pur maintenir le matériel assuré en bn état d'entretien et de fnctinnement et se cnfrmer aux prescriptins légales et administratives en vigueur; 3. utiliser le matériel assuré uniquement dans les limites techniques d'applicatin et de fnctinnement prévues par le cnstructeur. B. La Cmpagnie peut décliner ttalement sa garantie en raisn de l'inexécutin de l'bligatin visée au paragraphe A.3. ci-avant, à la cnditin que le manquement sit en relatin causale avec la survenance du sinistre. 18 U") U") a..
19 AD990FR-02/ Obligatins en cas de sinistre A. En cas de sinistre le Preneur dit : 1. user de tus les myens en sn puvir pur atténuer l'imprtance des dégâts. Dans ce but, il se cnfrmera, le cas échéant, aux indicatins de la Cmpagnie. 2. en aviser immédiatement la cmpagnie par quelque myen que ce sit; en cas de déclaratin verbale, le cnfirmer par écrit dans les cinq jurs du sinistre; 3. et en cas de vl u tentative de vl, dépser immédiatement plainte auprès des instances plicières; 4. adresser à la cmpagnie, dans le plus bref délai, ses infrmatins sur la cause, l'imprtance et les circnstances du sinistre; 5. apprter sa cllabratin pleine et entière pur déterminer les causes et circnstances du sinistre. A cet effet, il autrisera tute expertise et s'abstiendra de tute mdificatin u déplacement du matériel endmmagé qui purrait cmpliquer l'expertise u la rendre impssible; 6. furnir à la Cmpagnie tutes indicatins et tus dcuments permettant d'estimer le mntant des dégâts et justifier les frais de "main-d'euvre" et les frais de "matières et pièces de remplacement" au myen de factures u de tus autres dcuments; 7. pruver l'existence et la valeur du matériel assuré à l'aide de factures d'achat, de bns de livraisn, de cntrats de lcatin u de leasing; 8. dnner à la Cmpagnie tute l'assistance technique u autre qu'elle sllicitera pur l'exercice de sn recurs subrgatire cntre les tiers respnsables. Les frais causés par cette assistance lui sernt rembursés par la cmpagnie. B. Le Preneur purra faire prcéder à la remise en état du matériel sinistré s'il a btenu l'accrd de la Cmpagnie u, si la Cmpagnie n'est pas intervenue à l'expiratin des cinq jurs qui suivent l'avis écrit du sinistre, auquel cas il s'engage à cnserver les pièces endmmagées. C. Si le Preneur ne remplit pas l'une des bligatins précitées, la Cmpagnie réduit sa prestatin à cncurrence du préjudice qu'elle a subi. 22 Estimatin des dmmages A. Le mntant des dégâts, la valeur de remplacement à neuf* et la valeur réelle* du matériel endmmagé snt estimés de gré à gré u par deux experts, l'un nmmé par le Preneur, l'autre par la Cmpagnie. En cas de désaccrd, les experts s'adjignent un trisième expert avec lequel ils pèrent en cmmun et se prnncent à la majrité des vix. Les experts snt également chargés de dnner leur avis sur les causes du sinistre *. B. Faute par l'une des parties de nmmer sn expert u par les deux experts de s'entendre sur le chix du trisième, la nminatin en sera faite par le président du tribunal de première instance du dmicile du Preneur à la requête de la partie la plus diligente. Faute par l'un des experts de remplir sa missin, il sera purvu à sn remplacement en suivant la même prcédure et sans préjudice aux drits des parties. C. Chacune des parties supprte les frais et hnraires d'expertise qui lui snt prpres. Les frais et hnraires du trisième expert, ainsi que les frais de désignatin en justice, snt supprtés par mitié entre la Cmpagnie et le Preneur. 19 Lf'l Lf'l c..
20 AD990FR-02j200 1 D_ L'expertise u tute autre pératin, faite dans le but de cnstater les dégâts, ne préjudicie en rien aux drits et exceptins que la Cmpagnie purrait invquer. 23 Paiement de l'indemnité L'indemnité afférente au matériel sinistré est payé dans les trente jurs qui suivent : sit la réceptin par la Cmpagnie de l'accrd sans réserve du Preneur sur l'estimatin amiable d'indemnité, sit la date de clôture de l'expertise (article 22 des cnditins générales), à cnditin que le Preneur ait rempli à cette date tutes les bligatins prévues au cntrat. Dans le cas cntraire le délai précité ne prendra curs qu'au jur ù le Preneur aura satisfait à tutes ses bligatins cntractuelles. 24 Subrgatin A. La cmpagnie réserve expressément ses drits et ceux de l'assuré cntre tus auteurs du sinistre nn assurés par le présent cntrat, garants u respnsables, à quelque titre que ce sit, même cntre tus assureurs. A cet effet, l'assuré la subrge, par le seul fait du cntrat, dans tus ses drits, actin et recurs. La cmpagnie est subrgée à cncurrence de l'indemnité payée. L'assuré s'interdit de cnsentir d'autres abandns de recurs que ceux mentinnés dans le cntrat. B. La cmpagnie rennce, sauf en cas de malveillance, à tut recurs cntre: tut assuré; les descendants, ascendants, le cnjint, les alliés en ligne directe de l'assuré, les persnnes vivant à sn fyer et les membres de sn persnnel; les assciés, administrateurs, gérants, cmmissaires et mandataires d'un assuré, lrsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fnctins; les furnisseurs de curant électrique, de gaz, d'eau, de vapeur distribués par canalisatin à l'égard desquels et dans la mesure u l'assuré a dû abandnner sn recurs. 25 Résiliatin A. La Cmpagnie peut résilier tut u partie du cntrat : 1. en cas de nn-paiement de la prime cnfrmément à l'article l8.b; 2. dans les cas visés à l'article 19 relatif à la descriptin et à la mdificatin du risque cnfrmément aux stipulatins de cet article; 3. après chaque sinistre déclaré frappant le cntrat u tut autre cntrat tus risques rdinateur suscrit auprès de la Cmpagnie, mais au plus tard un mis après le paiement u le refus de paiement de l'indemnité; 4. en cas de décès du Preneur cnfrmément à l'article 17.C.. Dans les cas 2. à 4., la résiliatin prend effet à l'expiratin du délai d'un mis à cmpter du lendemain de sa ntificatin. Tutefis, dans les cas 2. et 3., lrsque le Preneur a manqué à l'une de ses bligatins dans l'intentin de trmper la Cmpagnie, la résiliatin prend effet lrs de sa ntificatin. B. Le Preneur peut résilier le cntrat: 1. en cas de résiliatin partielle de celui-ci par la Cmpagnie avec effet au jur ù cette résiliatin partielle prduit elle-même ses effets. 2. en cas de diminutin de risque, cnfrmément à l'article 19.B Lrl Lrl C.
21 AD990FR-02j Ntificatins A. Le dmicile des parties est élu de drit, à savir celui de la Cmpagnie en sn siège en Belgique et celui du Preneur à l'adresse indiquée dans le cntrat u ntifiée ultérieurement à la Cmpagnie. Tutefis, pur la désignatin par le Président du Tribunal de première Instance des experts dnt questin à l'article 22, le Preneur ayant sn dmicile à l'étranger fait électin de dmicile à la situatin du risque à prps de l'assurance duquel la cntestatin est née. Tute ntificatin est valablement faite à ces adresses, même à l'égard d'héritiers u d'ayants drits du Preneur et tant que ceux-ci n'nt pas signifié un changement d'adresse à la Cmpagnie. En cas de pluralité d'assurés, tute cmmunicatin de la Cmpagnie adressée à l'un d'eux est censée faite à tus. B. Sauf dans les cas visés aux articles 18.C. et 19.B. tute ntificatin se fait sit par lettre recmmandée, sit par lettre remise au destinataire cntre récépissé, sit par explit d'huissier de justice. Les délais prennent curs à cmpter du lendemain du dépôt de la lettre recmmandée à la pste u de la date du récépissé u de la significatin de l'explit d'huissier. 27 Li applicable Le cntrat est régi par la li Belge. 28 Cntrat cllectif A. Lrsque plusieurs Cmpagnies snt parties au présent cntrat, un apériteur est désigné dans les cnditins particulières. A défaut, la première cmpagnie citée dans la liste des c-assureurs agit en qualité d'apériteur. B. 1. L'assurance est suscrite par chaque Cmpagnie pur ses part et prtin et sans slidarité, aux mêmes clauses et cnditins que celles d'applicatin entre l'apériteur et le Preneur. 2. Les c-assureurs étrangers élisent dmicile en leur siège en Belgique u, à défaut, à l'adresse qu'ils indiquent dans le cntrat, ils recnnaissent la cmpétence des juridictins belges. C. 1. L'apériteur établit le cntrat et ses avenants qui snt signés par tutes les parties en cause. Le cntrat est dressé en deux exemplaires qui snt destinés, l'un au Preneur et l'autre à l'apériteur, qui détient l'exemplaire frmant le titre des c-assureurs. 2. L'apériteur remet une cpie du cntrat à chacun des c-assureurs qui recnnaît l'avir reçue par la seule signature de celui-ci. 3. L'apériteur est réputé mandataire des c-assureurs pur recevir les déclaratins prévues par le cntrat. Le preneur peut lui adresser tutes les significatins et ntificatins sauf celles relatives à une actin en justice intentée cntre les autres c-assureurs. L'apériteur infrme les c- assureurs. 4. L'apériteur reçit l'avis de sinistre. Il fait les diligences requises en vue du règlement des sinistres et chisit, à cette [m, l'expert des Cmpagnies, sans préjudice tutefis du drit de chacun des c-assureurs de faire suivre l'expertise par un mandataire de sn chix_ 5. L'apériteur dit sans délai déclarer aux c-assureurs tute résiliatin u tute mdificatin de sa participatin. Les c-assureurs divent agir de même vis-à-vis de l'apériteur. 6. En cas de résiliatin u de réductin de la part de l'apériteur, les c-assureurs dispsent d'un délai d'un mis après cette résiliatin u cette réductin pur résilier u mdifier leur part. La résiliatin u la mdificatin par les c-assureurs prend effet à la même date que celle signifiée par l'apériteur. 7. En cas de résiliatin de la part de l'apériteur, le Preneur d'assurance dispse d'un délai d'un mis à partir de la ntificatin pur résilier lui-même l'ensemble du cntrat. Alliâhk Belgium s.a. rue de Laeken Bruxelles Tél. : Fax: Entreprise d'assurances agréée sus le numér de cde 0097 pur pratiquer les branches "Vie" et "nn Vie" A.R. du 04/07/79 - M.B. du 14/07/79 A.R. du 19/05/95 - M.B. du 16/06/95 - Branche 26 (CBFA 22/08/06 - MB 28/08/06) - TVA : BE RPM Bruxelles - Cmpte financier n' Autre siège d'explitatin: Brzestraat Antwerpen Tél. : Fax: Website: Ln Ln a...
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