Cour du travail de Liège

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1 Numéro du répertoire 2014 /298 Expédition Délivrée à Pour la partie R.G. Trib. Trav. RG. 13/1553/A Date du prononcé 24 juin 2014 le JGR Numéro du rôle 2013/AN/183 C.P.A.S. de SAMBREVILLE C/ Tamara D Cour du travail de Liège Division Namur 13e chambre - Namur Arrêt + Droit de la sécurité sociale Aide sociale Etat de besoin Possibilité d obtenir des allocations de chômage Résidence en Belgique Adresse de résidence Refus Domiciliation d office non suivie d une demande d octroi des allocations de chômage Loi du 8/7/1976, art.1 er, 57 et 60 ; A.R. du 25/11/1991, art.66 et 66bis ; Loi du 9/7/1991, art. 1 er ; A.R. du 16/7/1992, art. 20

2 Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/183 p. 2 EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de SAMBREVILLE dont les bureaux sont sis à 5060 TAMINES (SAMBREVILLE), avenue Roosevelt, 14 appelant, comparaissant par Me Jean-Louis Pirmez, avocat. CONTRE : Madame Tamara D ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil, Me Philippe Versailles, avocat à 5000 NAMUR, rue du Collège, 12 intimée, comparaissant par Me Philippe Versailles, avocat. L arrêt est fondé sur les motifs suivants : MOTIVATION 1. Quant à la recevabilité de l appel. Le jugement dont appel a été notifié le 29 octobre La requête d appel a été reçue au greffe de la Cour le 27 novembre L appel, régulier en la forme, est recevable. 2. Les faits. - Mme D, ci-après l intimée, est sanctionnée par l O.N.Em. de 13 semaines d exclusion à dater du 11 février 2013 pour refus d emploi. Elle vit seule avec ses deux enfants mineurs. - Du fait de l absence de revenus, elle perd son logement et est radiée de son domicile le 3 avril 2013.

3 Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/183 p. 3 - Elle vit alors chez l un ou l autre, ayant placé ses enfants chez sa sœur. - Elle est hébergée notamment par la maman de son compagnon (avec lequel elle ne vivait apparemment pas), Mme M. Elle dépose des attestations mais qui ne précisent pas les périodes d hébergement chez les uns ou les autres. - Mme M. accepte de l héberger mais pas tout le temps. - A l expiration de la période d exclusion, l intimée effectue des démarches en vue de se réinscrire et de percevoir les allocations de chômage. - Le 18 avril, elle s inscrit comme demandeur d emploi au FOR.Em. - Il lui aurait été dit qu elle devait avoir un domicile et en l absence de domicile, obtenir du C.P.A.S. une adresse de référence. La question de la pertinence de cet avis ne se pose pas dans le cadre de la présente action. Un certificat de résidence suffit selon l article 66bis de l arrêté royal du 25 novembre L intimée se présente le 22 mai 2013 auprès du C.P.A.S. en vue d obtenir une adresse de résidence et demande le revenu d intégration. Il lui est demandé de produire une composition de ménage de son compagnon, une attestation du FOR.Em. pour son compagnon, de reprendre contact avec la société de logements sociaux et de produire une attestation de la maman de son compagnon chez qui elle réside, laquelle refuse de la prendre en adresse de résidence. - Le 12 juin 2013, le C.P.A.S. prend la décision litigieuse. - Le 6 septembre 2013, l intimée constate à la réception d un certificat de composition de ménage qu elle a été domiciliée d office le 25 juillet 2013 chez Mme M. Son avocat introduit un recours au SPF Intérieur contre cette domiciliation. - Le 25 octobre 2013, le tribunal rend son jugement. - Le 12 novembre 2013, le C.P.A.S. demande à l intimée de justifier avoir introduit une demande d allocations de chômage. - Le 14 janvier 2014, l intimée s inscrit comme demandeur d emploi et introduit le 17 janvier 2014 une demande d allocations de chômage. - Le 22 janvier 2014, le C.P.A.S. supprime l aide sociale au motif que l intimée n a pas justifié avoir demandé le bénéfice des allocations de chômage et en outre ne réside plus sur le territoire de la commune. 3. La décision. Par décision du 12 juin 2013, le C.P.A.S. considère ne pas pouvoir participer à une fraude sociale. Il refuse d inscrire l intimée à une adresse de résidence dès lors qu elle peut l être chez Mme M. où elle est hébergée et où elle peut se domicilier. Il refuse aussi d accorder le revenu d intégration dès lors que l intimée peut s y inscrire et de ce fait faire valoir ses droits au chômage. Il invite fermement l intimée à se présenter auprès des services de la population afin de régulariser sa situation administrative et demander ensuite les allocations de chômage. 4. Le jugement.

4 Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/183 p. 4 Le tribunal réserve à statuer, à la demande des parties, tant sur la demande de revenu d intégration sociale que sur l adresse de référence mais accorde une aide sociale équivalente au revenu d intégration au taux isolé au motif que l intimée est sans ressources. 5. L appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif que l intimée vit bien de manière constante chez Mme M. et n est donc pas sans résidence, que l inscription effective d office à ce domicile ne peut que résulter d une enquête de police confirmant cette résidence permanente. Il reproche à l intimée ne pas demander les allocations de chômage alors qu elle y a droit et alors qu elle vit avec son compagnon chez la mère de celui-ci laquelle dispose de revenus (allocations de chômage) en telle sorte que, tout au plus, pourrait-elle bénéficier d une aide équivalente au taux cohabitant. 6. Fondement L adresse de référence et le revenu d intégration sociale. Ces chefs de demande ne sont plus réclamés. La question du droit à l adresse de résidence sera cependant abordée incidemment dans le cadre de l examen du droit à l aide sociale L aide sociale. Le C.P.A.S. ne conteste pas l état de besoin mais fait valoir que l intimée peut bénéficier d allocations de chômage pour lesquelles il lui suffisait d introduire une demande après avoir obtenu une adresse de résidence. Il s est refusé à accorder une «adresse de résidence C.P.A.S.» dès lors que l intimée résidait chez la maman de son compagnon où elle pouvait demander une telle adresse et ensuite solliciter et obtenir le bénéfice des allocations de chômage. Tant que l intimée n a pas effectué les démarches pour obtenir une adresse de référence au lieu où elle réside, elle ne peut bénéficier des allocations de chômage qui requièrent pour leur octroi une résidence (et non une domiciliation) régulière en Belgique. L adresse de référence permet aux personnes qui n ont pas de domicile d obtenir une adresse et de ce fait le droit aux prestations sociales. L article 1 er, 2, alinéa 5 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et

5 Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/183 p. 5 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques prévoit : «Les personnes visées au 1 er, alinéa 1 er, 1, sont, à leur demande, inscrites à une adresse de référence par la commune où elles sont habituellement présentes : - lorsqu elles séjournent dans une demeure mobile ; - lorsque, pour des raisons professionnelles ou par suite de manque de ressources suffisantes, elles n ont pas ou n ont plus de résidence. Par adresse de référence, il y lieu d entendre l adresse soit d une personne physique inscrite au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale, soit d une personne morale, et où, avec l accord de cette personne physique ou morale, une personne physique dépourvue de résidence fixe est inscrite. [ ]. De même, les personnes qui, par manque de ressources suffisantes n ont pas ou n ont plus de résidence et qui, à défaut d inscription dans les registres de la population, se voient privées du bénéfice de l aide sociale d un centre public d aide sociale ou de tout autre avantage social, sont inscrites à l adresse du centre public d aide sociale de la commune où elles sont habituellement présentes». L article 20, 3, de l arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers prévoit en effet que «Entrent en considération pour l inscription à l adresse du centre public d aide sociale d une commune en raison de manque de ressources suffisantes, les personnes qui, n ayant pas ou n ayant plus de résidence, sollicitent l aide sociale au sens de l article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres public d aide sociale ou le minimum de moyens d existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d existence. En vue de leur inscription dans les registres de population, le centre public d aide sociale leur délivre un document attestant que les conditions d inscription à l adresse du centre sont remplies. Après inscription sur base du document précité, les personnes concernées sont tenues de se présenter au centre public d aide sociale une fois au moins par trimestre. Le centre public d aide sociale signale au collège des bourgmestre et échevins celles d entre elles qui ne réunissent plus les conditions nécessaires au maintien de leur inscription à l adresse du centre. Sur le vu des documents produits par le centre public d aide sociale, le collège des bourgmestre et échevins procède à leur radiation». La résidence est donc le critère d octroi. Elle permet d éviter la marginalisation de personnes n ayant plus de résidence et étant sans moyens de s en procurer une 1. Il a été jugé qu il ne peut être imposé à la personne qui accueille temporairement une autre personne sans logement que celle-ci soit inscrite à son domicile 1 Trib. trav. Mons, 7 e ch., 28 février 2013, R.G. n 12/3061/A.

6 Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/183 p. 6 lequel deviendrait son adresse de référence 2. Le texte de l article 1 er de la loi du 19 juillet 1991 le prévoit expressément. Dès lors, ce que le C.P.A.S. devait vérifier, c était si l intimée disposait d une résidence non occasionnelle à laquelle elle pouvait se fixer en vue d obtenir les avantages sociaux. Le C.P.A.S. n est cependant pas tenu d accorder une «adresse de résidence C.P.A.S.» à une personne qui refuse volontairement de s inscrire à une adresse alors qu elle pourrait le faire 3. En l espèce, l intimée ne pouvait pas forcer Mme M. à accepter son inscription à son adresse soit pour s y domicilier, soit même comme adresse de résidence. Dès lors, tant qu elle n y a pas été domiciliée d office à la suite d une enquête de police, l intimée était bien sans domicile et adresse et devait par conséquent être inscrite à l adresse du C.P.A.S. de manière temporaire, le temps pour elle de solliciter ses allocations et de trouver un logement ou le temps pour le C.P.A.S. de faire vérifier la régularité de l inscription (hébergement temporaire). Faute pour le C.P.A.S. d avoir accepté cette inscription, estimée frauduleuse par le C.P.A.S. mais sans élément qui le justifierait, l intimée n a pas pu obtenir une adresse et donc le droit aux allocations de chômage. Elle est par conséquent en droit de bénéficier à charge du C.P.A.S. d une aide sociale équivalente au revenu d intégration sociale auquel elle aurait pu bénéficier si elle avait obtenu cette adresse. Rien n indique cependant qu elle n a pas formé avec le ménage de Mme M. un même ménage dont il faut souligner que son compagnon lui-même qui est le père de ses enfants (à l époque sans revenus) fait partie. Elle n établit pas, alors que la preuve lui incombe, qu elle n a pas formé un tel ménage. Dès lors, l aide devait être attribuée au taux cohabitant et non au taux isolé. Elle doit prendre cours à la date de la demande (22 mai 2013) et prendre fin au jour de la connaissance de la domiciliation d office de l intimée au domicile de Mme M. dès lors que l intimée aurait pu alors sur cette base se prévaloir de ce domicile pour obtenir les allocations de chômage et non attendre le mois de janvier Le dossier permet de vérifier que ce n est que le 6 septembre 2013 que l intimée a eu connaissance de sa domiciliation. Elle était bien au courant des démarches à accomplir (cf. décision administrative) mais s en est gardée. Or, le droit à l aide sociale peut être lié, comme le prévoit l article 60 2 Cour trav. Liège, sect. Namur, 12 e ch., 29 juillet 2013, R.G. n 2012/AN/ Cour trav. Bruxelles,24 novembre 2010, Chron.D.S., 2012, p.411 (en l espèce, la personne en question ne voulait pas révéler sa résidence au domicile de sa compagne).

7 Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/183 p. 7 de la loi du 8 juillet 1976 à certaines conditions exigées pour l obtention du revenu d intégration sociale parmi lesquelles l article 3, 6 qui impose de faire valoir ses droits aux prestations sociales. L aide doit être réduite au taux cohabitant et limitée à la période allant du 22 mai 2013 au 5 septembre L appel est fondé en cette mesure. L indemnité de procédure doit être fixée au montant de base pour une demande non évaluable en argent dès lors que la demande porte sur l octroi d une adresse de référence et une aide temporaire destinée à permettre à l intimée de vivre tant qu elle n obtient pas les allocations de chômage, et donc pour une période limitée. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 25 octobre 2013 par la 7 ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n 13/1553/A), Vu l appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 27 novembre 2013 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l ordonnance rendue le 17 décembre 2013 sur la base de l article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 17 juin 2014, Vu le dossier de l auditorat du travail de Namur, dossier contenant le dossier administratif, figurant dans le dossier de procédure du tribunal, Vu les conclusions de l appelant reçues au greffe respectivement les 27 et 28 février 2014, Vu les conclusions déposées par l intimée au greffe le 30 janvier 2014, Vu les dossiers déposés par les parties à l audience du 17 juin 2014 à laquelle elles ont été entendues en l exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière

8 Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/183 p. 8 judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Madame Germaine LIGOT, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 17 juin 2014, reçoit l appel, le déclare partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, sous l émendation que l aide sociale doit être réduite au taux cohabitant et limitée à la période allant du 22 mai 2013 au 5 septembre 2013, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel à l intimée à 120,25 et 160,36, met comme de droit, sur la base de l article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l appelant les dépens d instance et d appel liquidés jusqu ores à 280,61 en ce qui concerne l intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Kaerl ALLOIN, Conseiller social au titre d employeur, Mme Claudine WILMET, Conseiller social au titre d employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président

9 Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/183 p. 9 et prononcé en langue française, à l audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, division de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT

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