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1 OAL/DGSB REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE COUR D'ABIDJAN D'APPEL 4è me ~ CHAMBRE TRIBUNAL COMMERCE D'ABIDJAN DE RG 640/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 30 JUILLET 2013 ADD Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi trois décembre deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: COMPAGNIE PHARMACEUTIQUE ET MEDICALE(COPHARMED) (SCPA KABA ET ASSOCIES) CI DOCTEUR EDOUARD MOCKEY (Me PAULINE AKO KOUASSI) DECISION Constate la non conciliation des parties; Déclare la COMPAGNIE PHARMACEUTIQUE ET MEDICALE dite COPHARMED et Docteur MOCKEY EDOUARD recevables respectivement en leurs action principale et demandes reconventionnelles; Vu le rapport d'expertise en date du 2.1novembre 2.013; Dit la COMPAGNIE PHARMACEUTIQUE ET MEDICALE dite partiellement fondée en son action; Condamne Docteur MOCKEY EDOUARD à lui payer les sommes suivantes: -Cinquante millions neuf cent cinquante mille cent soixante ( ) francs CFA au titre de sa créance; -Deux millions ( ) francs à titre de dommages et intérêts; Dit Docteur MOCKEY EDOUARD mal fondé en ses demandes reconventionnelles; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement; Condamne Docteur MOCKEY EDOUARD aux dépens; Monsieur DJEDJET-GOLLYSERAPHIN BOGARD, Viceprésident du Tribunal, Président; Mesdames TIENDAGA GISELE, TUO ODANHAN épouse AKAKO, AKPATOU SERGE et YAO FRANCOIS, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: La COMPAGNIE PHARMACEUTIQUE ET MEDICALE dite (COPHARMED), société anonyme au capital de FCFA ayant son siège social à Abidjan, Boulevard de Vridi, 15 BP 594 Abidjan 15, Tel / , immatriculée au registre de commerce sous le N , agissant aux poursuites et diligence de son représentant légal, monsieur PASCAL FUSTIN, de nationalité Française, demeurant à Abidjan; Demanderesse, comparaissant et concluant par son conseil, la SCPA KABA et Associés, Avocats à la cour; Et D'une part; Docteur MOCKEY EDOUARD, Pharmacien, de nationalité ivoirienne, demeurant Abidjan, propriétaire et représentant légal de l'office de la Pharmacie dénommée Pharmacie d'anoumabo (entreprise individuelle) sise à Abidjan, 11 BP 1757 Abidjan 11,tel: ; 1

2 Défenderesse, comparaissant et concluant par maitre PAULINE AKO KOUASSI, avocat à la cour son conseil ; D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 21 mai 203, l'affaire a été appelée et renvoyée au 11juin 2013, puis au 25 juin 2013 pour tentative de conciliation; La tentative de conciliation s'est soldée par un échec. La cause n'étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA GISELE en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 09 juillet 2013, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 16 juillet 2013 pour mise en délibéré par décision être rendue le 30 juillet 2013 ; Advenue cette audience, le tribunal a ordonné une expertise comptable, nommant Monsieur PALENFO MOHAMED, expert-comptable, à l'effet de procéder à un rapprochement des comptes afin de déterminer le montant exact de la créance due par la pharmacie d'anoumabo et le docteur MOCKEY EDOUARD; lui a imparti un délai d'un mois pour accomplir sa mission; puis renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 octobre A cette date, l'affaire a été renvoyée de nouveau au 19 novembre 2013 pour dépôt de rapport d'expertise avant d'être mise en délibérée pour jugement être rendu le 03 décembre 2013 ; Advenue cette audience, le tribunal vidant son délibéré, a statué ainsi qu'il suit: 2

3 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu le jugement avant-dire-droit du 30 juillet 2013 ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit en date du 2 mai 2013, de maître N'GUESSAN- HYKPO LYDIA, huissier de justice à ABIDJAN, la COMPAGNIE PHARMACEUTIQUE ET MEDICALE dite COPHARMED a assigné Docteur MOCKEY EDOUARD, à comparaître le 21 mai 2013, devant le tribunal de commerce d'abidjan pour s'entendre: condamner celui-ci à lui payer les sommes de cinquante cinq millions trois cent soixante mille huit cent soixante et un ( ) francs CFA en principal et de dix millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts, ordonner l'exécution provisoire; Au soutien de son action, la COPHARMED expose que dans le cadre de leurs relations d'affaires, elle a livré à la pharmacie d'anoumabo appartenant au Docteur MOCKEY EDOUARD, des produits pharmaceutiques d'une valeur totale de F CFA; Qu'à la date du 31 juillet 2010, faute de payer convenablement les livraisons, celui-ci reste lui devoir la somme de F CFA qu'il néglige de régler malgré ses nombreuses relances amiables et les différentes sommations de payer; Qu'il craint pour le recouvrement de sa créance qui ne souffre d'aucune contestation dans la mesure où c'est en vertu d'un contrat qu'elle a régulièrement livré les produits pharmaceutiques au Docteur MOCKEY EDOUARD à qui il incombait d'en payer le prix; Qu'ainsi elle réclame le paiement de la somme de F CFA en règlement livrés et non payés; des produits Elle soutient, par ailleurs, que la défaillance de Docteu~_...

4 MOCKEY EDOUARD lui cause un préjudice énorme dans la mesure où la somme que celui-ci lui doit est immobilisée depuis plusieurs années; Que sur la base des articles 263 et 264 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, elle sollicite le paiement de la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts; Docteur MOCKEY EDOUARD résiste à l'action dirigée contre lui en soulevant, in limine litis, la prescription de ladite action, sur la base de l'article 274 de l'acte uniforme suscité qui dispose que: «Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée.», or depuis le 31 juillet 2010, date à laquelle la prétendue créance a été arrêtée, il n'a été fait aucun acte interruptif de prescription; Que subsidiairement au fond, il conclut au mal fondé de la demande en paiement de la COPHARMED qui ne rapporte pas la preuve de l'origine de sa créance et du montant réclamée alors que la créance qui a existé entre les parties à déjà fait l'objet d'un règlement intégral; Qu'il soutient que par le biais d'une gérance surveillée par la COPHARMED et de l'action de recouvrement de la société FACTOR, de même que par la rétention de ses dividendes par la COPHARMED, celle-ci s'est largement payée de sa créance; Il fait valoir qu'au demeurant, il a payé plus qu'il ne devait à la COPHARMED; Qu'il formule donc une demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de celle-ci au paiement des sommes de F CFA en remboursement du trop-perçu et de F CFA à titre de dommages et intérêts; Par jugement contradictoire avant-dire-droit du 30 juillet 2013, le Tribunal a ordonné une reddition de comptes entres la COPHARMED et Docteur MOCKEY EDOUARD et commis Monsieur PALENFO MOHAMED, expert-comptable, pour y procéder. SURCE En la forme Sur le caractère de la décision Docteur MOCKEY EDOUARD a conclu; L..-

5 Il ya lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité des actions L'action principale de la COPHARMED Docteur MOCKEY EDOUARD invoque la prescription de l'action en paiement de la COPHARMED motif pris de ce que, depuis le 31 juillet 2010, les comptes ont été arrêtés entre les parties et qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu dans les deux années qui précèdent la présente action; Cependant, si les extraits de compte produits au dossier par la demanderesse s'arrêtent à la date du 31 juillet 2010, le défendeur ne saurait en déduire que les comptes entre les parties ont été arrêtés à cette date; S'agissant de deux parties engagées dans une relation commerciale constante et qui court jusqu'à ce jour, les comptes ne peuvent pas s'être arrêtés dans la mesure où chacune des parties continue de tenir un compte, au nom de l'autre, dans sa comptabilité; En tout état de cause, en retenant chaque année, jusqu'à ce jour, les dividendes devant revenir au Docteur MOCKEY EDOUARD, la COPHARMED procède de façon constante et ininterrompue au recouvrement de sa créance; " résulte de tout ce qui précède que non seulement les comptes n'ont jamais été définitivement arrêtés entre les parties mais qu'encore, la COPHARMED a régulièrement entrepris le recouvrement de sa créance et ne l'a jamais interrompue; " y a lieu, en conséquence, de dire mal fondée l'exception prescription soulevée par Docteur MOCKEY EDOUARD, de passer outre et de déclarer l'action de la COPHARMED recevable; La demande reconventionnelle de Docteur MOCKEY EDOUARD Docteur MOCKEY EDOUARD a introduit sa demande reconventionnelle conformément aux prescriptions légales; Elle est recevable; v

6 AU FOND L'action principale de la COPHARMED La demande en paiement de la somme de F CFA La COPHARMED réclame le paiement de la somme de F CFA en règlement des produits livrés et non payés; Docteur MOCKEY EDOUARD soutient que cette demande n'est pas fondée car il a payé toute sa dette à l'égard de la demanderesse à qui il a même payé plus qu'il ne devait; L'expertise ordonnée pour faire les comptes entre les parties et réalisée, de façon contradictoire, par l'expert désigné a abouti à la conclusion suivante: «-les dividendes calculés de 1998 à 2013 sont évalués à FCFA l'encours de factures impayées par la Pharmacie d'anoumabo vis-à-vis d la société COPHARMEDpour la période de 01/01/2004 au 31/08/2013 est de F CFA » ; Docteur MOCKEY EDOUARD qui conteste les résultats de l'expertise lui reproche de ne pas avoir tenu compte de la période litigieuse et des différents règlements qu'elle a effectués au profit de la COPHARMED ; Mais, s'il est incontestable que, depuis le début de leurs relations contractuelles et jusqu'à ce jour, Docteur MOCKEY EDOUARD a procédé à des règlements entre les mains de la COPHARMED, il est tendancieux de sa part de soutenir que tous ces règlements viennent en déduction de sa dette constituée des livraisons impayées; Il convient de faire la distinction entre les règlements effectués normalement en paiement des livraisons et ceux qui sont faits dans le cadre précis du remboursement de la dette; En effet, malgré les impayés accumulés, la pharmacie continuait de fonctionner normalement et elle était, de ce fait, régulièrement approvisionnée par la COPHARMED en produits qui nécessitaient d'être payés en même temps qu'il falla~ c.->:

7 fallait procéder aux règlements partiels au titre de la dette; D'ailleurs, cette situation n'a pas manqué d'entretenir et même d'accroître la dette de la pharmacie et donc de Docteur MOCKEY EDOUARD; Il ya donc lieu de retenir, comme l'a fait l'expert dans son rapport, que les paiements constatés par les chèques et autres reçus de paiement ne doivent pas être regardés comme venant tous en déduction de la dette, alors surtout que Docteur MOCKEY EDOUARD ne peut pas rapporter la preuve du contraire; Au total, l'expertise s'est déroulée suivant les règles de l'art et ses conclusions sont en concordance avec les pièces et l'économie générale du dossier; Il ya lieu, au regard desdites conclusions, de dire que la dette de Docteur MOCKEY EDOUARD s'élève à la somme de F CFA, dire la COPHARMED partiellement fondée en son action et condamner Docteur MOCKEY EDOUARD à lui payer ladite somme. La demande en paiement de dommages et intérêts La COPHARMED sollicite la somme de dix millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 291 (nouveau) de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général; Aux termes de cet article, «Tout retard dans le paiement du prix oblige au paiement des intérêts calculés au taux de l'intérêt légal et ce, sans préjudice des dommages-intérêts éventuellement dus pour autre cause.» ; L'article 1147 du code civil dispose, pour sa part, que: «Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; En l'espèce, le non paiement total du prix des produits pharmaceutiques livrés à Docteur MOCKEY EDOUARD par la COPHARMED, dans le cadre du contrat les liant, cause un réel préjudice à cette dernière qui a été privée de la somme c:::----

8 concernée et n'a pas pu la réinvestir dans le cadre de sès activités; Or, Docteur MOCKEY EDOUARD n'établit pas que l'inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère ou qu'elle ne lui est pas imputable; Il Y a lieu, dans ces conditions, de dire partiellement fondée, la demande en dommages et intérêts de la COPHARMED et condamner Docteur MOCKEY EDOUARD à lui payer la somme de deux millions ( ) de francs CFA, celle de dix millions ( ) de francs CFA sollicitée étant excessive, eu égard aux circonstances de la cause. Sur J'exécution provisoire La société COPHARMA sollicite l'exécution provisoire du présent jugement; Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile commerciale et administrative, «L'exécution provisoire peut, sur demande, être ordonnée [] dans tous Jes autres cas présentant un caractère d'extrême urgence.» ; En l'espèce, la demanderesse ne démontre pas en quoi il y a extrême urgence pour elle à voir exécuter la présente décision; Il Y a lieu de la dire mal fondée en cette demande et l'en débouter. Sur les demandes reconventionnelles de Docteur MOCKEY EDOUARD Après avoir demandé dans ses premières écritures, la condamnation de la COPHARMA à lui payer les sommes de F CFA en remboursement du trop-perçu et de F CFA à titre de dommages et intérêts, Docteur MOCKEY EDOUARD sollicite désormais, après le rapport d'expertise, qu'il soit ordonné une contre-expertise; Quoi qu'il en soit, ces demandes reconventionnelles sont dépendantes du sort de l'action principale en ce sens que du bien ou mal fondé de celle-ci dépend le mal ou bien fondé de celles-là; / c>:

9 Or, l'action principale a été jugée fondée; Dès lors, les demandes reconventionnelles de Docteur MOCKEY EDOUARD s'en trouvent mal fondées. Sur les dépens Docteur MOCKEY EDOUARD succombe; Il Y a lieu de le condamner aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties; Déclare la COMPAGNIE PHARMACEUTIQUE ET MEDICALE dite COPHARMED et Docteur MOCKEY EDOUARD recevables respectivement en leur action principale et demandes reconventionnelles; Vu le rapport d'expertise en date du 21 novembre 2013 ; Dit la COMPAGNIE PHARMACEUTIQUE ET MEDICALE dite COPHARMED partiellement fondée en son action; Condamne Docteur MOCKEY EDOUARD à lui payer les sommes suivantes: Cinquante millions neuf cent cinquante mille cent soixante ( ) francs CFA au titre de sa créance Deux millions ( ) de francs à titre de dommages et intérêts; Dit Docteur MOCKEY EDOUARD mal fondé en ses demandes reconventionnelles; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement; Condamne Docteur MOCKEY EDOUARD aux dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENTET LE GREFFIER.!.

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Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

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