Principales dispositions s appliquant à tous les fonctionnaires

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1 Résultant de l'exercice des missions de service public des collectivités locales, les emplois territoriaux ont vocation à relever du statut de la fonction publique. Les règles qui lui sont applicables doivent combiner, d'une part les principes statutaires communs à l'ensemble de la fonction publique, à parité avec la fonction publique de l'état et, d'autre part, les exigences de la libre administration des collectivités locales, en tenant compte de la multiplicité, comme de la diversité, des employeurs locaux. C'est sur ces bases que le statut de la fonction publique territoriale s est construit à partir de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui assure l'unité des mécanismes régissant les personnels territoriaux, quelles que soient les collectivités qui les emploient. Le statut de la fonction publique territoriale constitue le titre III du statut général de la fonction publique, les agents des collectivités locales étant régis, au même titre que les autres fonctionnaires, par la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La loi du 26 janvier 1984 n'en comporte pas moins de nombreuses spécificités, liées principalement à l'autonomie de décision des collectivités locales en matière de recrutement et de gestion des personnels : ces spécificités se traduisent notamment par l'existence de "cadres d'emplois", regroupant les différentes catégories de fonctionnaires, et par l'intervention d'institutions spécialisées, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et les centres de gestion. Principales dispositions s appliquant à tous les fonctionnaires Ces dispositions portent notamment sur : les conditions requises pour avoir la qualité de fonctionnaire (nationalité française ou être ressortissant d'un État membre de l'union Européenne à l'exception des emplois comportant l'exercice de missions de souveraineté, jouissance des droits civiques, absence de mentions portées au bulletin de casier judiciaire n 2 incompatibles avec l exercice des fonctions, conditions d aptitude physique exigées pour l exercice des fonctions ) ; les garanties (liberté d opinion, droit syndical, droit de grève, protection assurée par la collectivité publique dans l exercice des fonctions, conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l'intégrité physique ) ; les obligations (secret professionnel, responsabilité de l exécution des tâches confiées, non cumul d'emplois ) ; le principe du recrutement par concours sauf cas limitativement prévus par la loi ; le système de la carrière fondé sur la distinction entre le grade et l'emploi et entraînant l'application de règles en matière de déroulement de carrière (conditions d'avancement ) ; l'appartenance des fonctionnaires à des statuts particuliers, en fonction de leur niveau hiérarchique et de la nature de leurs missions ; la représentation des personnels dans des instances paritaires ; la rémunération, constituée principalement d'un traitement indiciaire déterminé en fonction du grade de l'agent, et de régimes indemnitaires ; les droits à congés (annuels, de maladie, de maternité ) ; le droit à la mobilité ; le droit à la formation permanente ; les sanctions disciplinaires (manquement aux obligations professionnelles, infraction de droit commun) ; les règles relatives à la perte de qualité de fonctionnaire (retraite, démission, licenciement, révocation ). Les fonctionnaires territoriaux et les personnels non titulaires Les fonctionnaires territoriaux et les cadres d'emplois Ayant vocation à occuper les emplois des collectivités territoriales, ils sont régis par les dispositions particulières de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui prévoient leur nomination dans un emploi permanent et leur titularisation dans un grade de la hiérarchie administrative de la collectivité ou de l établissement dont ils relèvent. La notion de carrière se trouve au cœ ur du dispositif statutaire car la fonction publique territoriale, comme celle de l État, est fondée sur la séparation du grade et de l emploi. Ainsi, un fonctionnaire territorial qui perd son emploi, reste titulaire de son grade, demeure dans la fonction publique territoriale et peut être affecté à tout emploi correspondant au grade qui est le sien. Les fonctionnaires territoriaux se répartissent, comme les fonctionnaires de l État, en trois catégories désignées par les lettres A, B et C (ordre hiérarchique décroissant). Ministère de l Intérieur page : - 1 -

2 Ils sont regroupés dans des cadres d emplois (l équivalent des corps de la fonction publique de l État mais sans gestion nationale) qui sont régis par des statuts particuliers communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et des établissements publics en relevant (EPCI ). L article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précise que : ces statuts particuliers ont un caractère national ; un cadre d emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier titulaires d un grade leur donnant vocation à occuper certains types d emplois ; un cadre d emplois peut regrouper plusieurs grades ; les grades sont organisés en grade initial et en grade d avancement ; l accès aux grades dans chaque cadre d emploi s effectue par voie de concours, de promotion interne ou d avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Le caractère national des cadres d emplois garantit aux fonctionnaires territoriaux un seul et même déroulement de carrière tout en leur permettant de changer de collectivité. Mais la décision de nomination et la prise des actes de gestion les concernant n'appartiennent qu'à la collectivité dont ils relèvent. Les cadres d emplois sont répartis par filières (administrative ; technique, culturelle, sportive, sociale, médicosociale et médico-technique, animation, police municipale, incendie et secours). Il existe actuellement 59 cadres d emplois. Les emplois fonctionnels de direction Par exception à l'exercice des fonctions résultant de l'appartenance à un statut particulier déterminé, la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les emplois de direction les plus élevés ont le caractère d'emplois fonctionnels occupés par la voie du détachement et, certains cas, par recrutement direct par contrat (cf. infra). L article 53 de la loi du 26 janvier 1984 énumère les emplois fonctionnels pouvant être occupés par un fonctionnaire en détachement (exemples : directeur général des services des communes de plus de habitants, directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de habitants ). Ces emplois correspondent à des grilles de rémunération particulières. L'autorité territoriale peut mettre fin aux fonctions des agents occupant de tels emplois, tout en respectant des procédures garantissant les droits des intéressés et favorisant leur reclassement. La fin de fonctions ne peut intervenir qu après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l emploi, soit la désignation de l autorité territoriale. Enfin, la loi indique les possibilités s offrant à l intéressé (reclassement, prise en charge, congé spécial, licenciement) dans le cas où la collectivité ou l établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade. Les emplois à temps non complet Spécificité de la fonction publique territoriale, des emplois peuvent être créés à temps non complet par les collectivités locales tout en ayant vocation à être pourvus par des fonctionnaires. Le régime du temps non complet (qui se distingue du temps partiel, modalité choisie par les agents) traduit la diversité des besoins d'emplois des collectivités locales, notamment dans les petites communes. La nomination de fonctionnaires sur des emplois à temps non complet est subordonnée à un certain nombre de conditions particulières (taille de la commune, nature de l'emploi ), fixées par décret (décret du 20 mars 1991), lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi inférieur au mi-temps. Pour un emploi équivalent au moins à un mi-temps, les règles de droit commun s'appliquent seules. Le volume d'heures détermine la situation statutaire des agents, intégrés dans un cadre d'emplois à partir du mi-temps, affiliées à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à partir de 31 h 30 hebdomadaires. Depuis la loi n du 3 janvier 2001 et dans le souci de favoriser la pluri-activité, notamment en milieu rural, une exception a été introduite au principe de non-cumul d'emplois, en permettant sous des conditions précisées par décret, le cumul d'un emploi public et d'un emploi privé lorsque l'emploi public est à temps noncomplet pour une durée inférieure au mi-temps. Les agents non titulaires Constituant une exception au principe de l'occupation d'emplois permanents par des fonctionnaires, le recours à des agents non titulaires ne peut s'effectuer que dans des cas limitativement énumérés et pour une durée déterminée. Ministère de l Intérieur page : - 2 -

3 Cas de recours possibles à des agents non titulaires L article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée énumère les cas où il est possible, pour une collectivité, de recruter des agents non titulaires, à savoir : remplacement d un titulaire momentanément absent (congé de maternité ou parental par exemple) ; vacance d emploi ne pouvant être pourvue dans l immédiat (par exemple, après un appel à candidature de fonctionnaires infructueux) ; besoin saisonnier ou occasionnel ; en l'absence de cadre d'emplois ou lorsque la nature de certaines fonctions ou les besoins de service (en catégorie A uniquement) le justifient selon les mêmes cas de figure que pour les fonctionnaires de l État ; pour pourvoir des emplois à temps non complet dans les communes de moins de habitants et les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des populations n excède pas ce seuil (et non plus habitants depuis la publication de la loi n du 3 janvier 2001) lorsque le nombre d heures de travail n excède pas la moitié de la durée hebdomadaire de travail des agents publics à temps complet. Recrutement direct d agents pour pourvoir certains emplois supérieurs Certains emplois fonctionnels de direction peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct dans des conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d État. L accès à ces emplois n emporte pas la titularisation des intéressés (article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée). Il s agit notamment des emplois suivants : directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de habitants ; directeur général adjoint des services des communes de plus de habitants. Recrutement de collaborateurs de cabinet En application des dispositions de l article 110 de la loi du 6 janvier 1984, l autorité territoriale peut recruter librement un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet et mettre fin librement à leurs fonctions. La nomination aux emplois en cause ne donne aucun droit à titularisation des intéressés dans un emploi de la fonction publique territoriale. Aux termes du décret n du 16 décembre 1987 (article 10), l effectif maximum des collaborateurs de cabinet dans les communes est fixé ainsi qu il suit : 1 personne Lorsque la population de la commune est inférieure à habitants. 2 personnes Lorsque la population de la commune est comprise entre et habitants. 1 personne pour chaque tranche supplémentaire de à habitants 1 personne pour chaque tranche supplémentaire de à habitants Lorsque la population de la commune est comprise entre à habitants. Lorsque la population de la commune est supérieure à habitants. Ministère de l Intérieur page : - 3 -

4 La gestion du personnel Le recrutement et l organisation des concours C'est au conseil municipal qu'il appartient de créer, par délibération, les emplois territoriaux nécessaires au fonctionnement des services. Le maire, quant à lui, procède par arrêté à la nomination des fonctionnaires territoriaux dans le cadre des dispositions statutaires définies à l'échelon national. Conformément à l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation expressément prévue par la loi. (exemple : recrutement direct dans certains cadres d'emplois de catégorie C, comme les agents d'entretien et les agents sociaux). Il existe : des concours externes, sur titres ou sur épreuves, ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l accomplissement de certaines études ; des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents publics ayant accompli une certaine durée de services publics. Depuis la loi du 3 janvier 2001 précitée, des "troisièmes concours" pourront, désormais, être également ouverts aux candidats ayant exercé une activité professionnelle, un mandat local ou une activité de responsable d'association. Les statuts particuliers fixent en outre une proportion de postes susceptibles d'être proposés à des fonctionnaires justifiant de certaines conditions en vue de favoriser la promotion interne. Le décret n du 20 novembre 1985 modifié prévoit les conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale. La compétence de l'organisation des concours et examens professionnels est partagée entre le centre national de la fonction publique territoriale, les centres de gestion et les collectivités locales non-affiliées. Pour les concours de catégories A et B : Les niveaux d organisation des concours se répartissent entre : le CNFPT (siège et délégations régionales ou interdépartementales) ; la compétence exclusive des centres de gestion pour les concours de conseillers socio-éducatifs, secrétaires de mairie, rédacteurs et animateurs ; les centres de gestion et les collectivités locales non affiliées pour les concours de catégories A et B de la filière médico-sociale. Pour les concours de catégorie C la compétence relève : des centres de gestion pour les collectivités affiliées ; des collectivités non-affiliées. Par ailleurs, l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée permet aux collectivités locales de procéder au recrutement, sans concours ni conditions de diplômes, de fonctionnaires en vue d'occuper certains postes relevant de la catégorie C et correspondant à l'échelonnement indiciaire le moins élevé à savoir : les agents administratifs, les agents d'entretien, les agents de salubrité, les conducteurs, les agents sociaux, les agents du patrimoine, les agents d'animation et les aides médico-techniques. Les concours sont organisés en fonction des déclarations de création ou de vacance de postes, du nombre de lauréats des précédents concours encore en attente de nomination et de l'appréciation des besoins prévisionnels. Toute nomination doit être précédée d'une déclaration de création ou de vacance du poste par la collectivité au centre de gestion compétent, qui en assure la publicité. Le centre de gestion veille à répercuter l'information vers le CNFPT pour les concours que celui-ci organise. L'ensemble de ces informations alimente des bourses de l'emploi territorial tenues par les centres de gestion et le CNFPT et diffusées par tous moyens appropriés y compris désormais par Internet. Ces dispositifs garantissent que le poste puisse être pourvu par promotion interne, avancement de grade, mutation ou détachement pour les agents déjà en fonction au sein des collectivités Les personnes reçues au concours sont inscrites par ordre alphabétique sur une liste d'aptitude dont la validité est nationale. Cette liste comprend les lauréats du concours venant d'être organisé ainsi que ceux réinscrits au titre du ou des concours précédents. La durée d'inscription d'un lauréat sur une liste d'aptitude est de trois ans maximum mais peut être prolongée jusqu'à l'organisation du concours suivant. Les collectivités ont toute latitude pour recruter les personnes de leur choix sur la liste d'aptitude. Ministère de l Intérieur page : - 4 -

5 La nomination et le déroulement de carrière En application des dispositions de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l établissement dont ils relèvent. C'est donc l'autorité territoriale qui est compétente pour : la nomination en qualité de stagiaire ; la titularisation à l issue du stage ; les mouvements des fonctionnaires au sein de ses services ; la notation ; l avancement (d échelon, de grade) ; la promotion interne (sous réserve des compétences du centre de gestion lorsque la commune lui est affiliée) ; le pouvoir disciplinaire ; la cessation d activité. La rémunération et le régime indemnitaire Conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 précitée (article 20), les fonctionnaires ont droit, après service fait, à "une rémunération principale comprenant le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) ainsi qu'à des indemnités dont les modalités sont fixées soit par un texte législatif, soit par un texte réglementaire". La fixation des composantes de la rémunération principale ainsi que leur revalorisation sont de la compétence du pouvoir réglementaire. Les dispositions en la matière s appliquent aux fonctionnaires de l État et aux fonctionnaires territoriaux (cf. décret n du 17 juillet 1985 et n du 24 octobre 1985). Le traitement Le traitement annuel brut est égal au produit de l indice majoré afférent à l échelon auquel appartient l agent par le centième de la valeur du traitement annuel brut afférent à l indice 100, qualifié d indice de base de grille indiciaire. Le traitement net s obtient en déduisant l ensemble des cotisations relatives à la sécurité sociale, les droits à pension, la contribution sociale généralisée (CSG), le remboursement de la dette sociale, ( ) ; La valeur du point est fixée par décret, le rattachement de tous les fonctionnaires à une grille garantissant l'homogénéité et la comparabilité des traitements d'une collectivité publique à une autre ou d'un cadre d'emplois à un autre. L indemnité de résidence Elle est égale à 3 % du traitement brut en zone 1 (parties urbanisées de l Ile-de-France et de certaines agglomérations de la région PACA), à 1 % en zone 2. En zone 3 elle est totalement intégrée dans le salaire indiciaire. Le supplément familial de traitement Il comprend un élément fixe (15 F) et un élément proportionnel calculé, notamment, sur la base du nombre d enfants à charge. Le supplément familial de traitement ne peut être versé qu une fois au titre d un même enfant à charge d un couple d agents publics. Les indemnités Conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 précitée (article 88), le régime indemnitaire des agents des collectivités territoriales ne peut excéder celui dont bénéficient les agents des différents services de l État. Cet article dispose en effet que : «l assemblée délibérante de chaque collectivité ou le conseil d administration de l établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l État.» Les modalités en sont précisées par le décret n du 6 septembre 1991, lequel définit une équivalence pour chaque emploi et chaque grade de la fonction publique territoriale par rapport aux corps comparables de la fonction publique de l État dont le régime indemnitaire doit servir de référence et de plafond. Peuvent s'y ajouter le cas échéant, les avantages collectivement acquis en matière de complément de rémunération, constitués avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 et validés par cette dernière (article 111). La NBI A la rémunération principale peut s'ajouter, le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) instituée par la loi n du 18 janvier 1991 modifiée, suite à l'accord salarial du 9 février La NBI attachée à l'emploi Ministère de l Intérieur page : - 5 -

6 et non au grade, constitue un avantage indiciaire de rémunération reconnaissant la fonctionnalité de certains emplois, se caractérisant par sa prise en compte au titre de la constitution des droits à retraite. Les prestations familiales Les prestation familiales servies dans les conditions de droit commun, se rajoutent, dès lors que les conditions sont remplies, à la rémunération. La protection sociale et les mesures statutaires d'ordre social Les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'une part d'un régime spécial de sécurité sociale, en matière de maladie, maternité, vieillesse et invalidité, et, d'autre part, de droits à congés statutaires en cas de maladie ou d'accident imposant un arrêt de travail. Les droits sont alignés sur ceux des fonctionnaires de l'état. Le régime spécial de sécurité sociale Ce régime repose notamment sur un décret du 11 janvier 1960 et sur le décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. En matière de maladie et maternité, les fonctionnaires territoriaux bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité de droit commun (régime général). En ce qui concerne les droits à la retraite et l invalidité, l'ensemble des fonctionnaires territoriaux effectuant une durée hebdomadaire de travail d'au moins 31 h 30 relèvent du régime de la CNRACL. Celui-ci prévoit des droits identiques à ceux accordés aux fonctionnaires de l'état au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les autres fonctionnaires et les non-titulaires relèvent pour leur part du régime général et de l'ircantec. Les congés prévus par le statut L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 définit les congés auxquels ont droit les fonctionnaires territoriaux en cas d'arrêt pour maladie ou accident du travail : congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, selon l'importance de l'arrêt de travail et la nature de l'affection. Pendant ces congés, le traitement est maintenu en tout ou partie, selon les cas, par la collectivité. Cessation progressive d activité Le régime de la cessation progressive de la cessation progressive d activité repose sur l ordonnance n du 31 mars 1982 modifiée. Il a pour but de permettre aux agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif de cesser progressivement leur activité à l approche de leur retraite. Il concerne les agents à partir de cinquante-cinq ans, lesquels peuvent demander à travailler à mitemps (leur revenu de remplacement correspondra à 80 % de leur rémunération d activité complète). Congé de fin d activité Le congé de fin d activité a été institué par la loi n du 16 décembre Il est ouvert aux agents, avec ou sans condition d'âge selon les cas, qui, sans avoir atteint l'âge de départ à la retraite, ont effectué un nombre d'années de services déjà équivalent aux annuités requises pour obtenir un droit à retraite à taux plein. Ces agents bénéficient jusqu'à leur départ en retraite d un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire pour les fonctionnaires et 70 % de leur rémunération pour les non titulaires. Le financement de ce revenu donne lieu à un remboursement aux collectivités, grâce à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, lorsque les collectivités procèdent au recrutement d'un fonctionnaire en contrepartie du départ de l'agent placé en congé de fin d'activité. Ce dispositif a été reconduit pour l'année Les prises en charge pour privations d emploi La prise en charge pour privation d emploi est prévue par la loi du 26 janvier 1984 précitée. Elle intervient en cas de fin de détachement sur un emploi fonctionnel de direction (article 53) et de suppression d emploi (articles 97 et 97 bis). Les règles particulières en résultant traduisent la distinction du grade et de l'emploi. La fin de détachement d un fonctionnaire sur un emploi fonctionnel (cf. supra), liée à une décision de l autorité territoriale de mettre fin aux fonctions de l'intéressé, ne peut intervenir que sous certaines conditions de procédure et notamment de délai après la désignation ou le renouvellement de l'autorité territoriale. Elle se traduira pour l intéressé, à sa demande, soit par un reclassement, soit par le bénéfice d un congé spécial, soit Ministère de l Intérieur page : - 6 -

7 par l octroi d une indemnité de licenciement. Le reclassement donne lieu à l'application de règles analogues à celles définies en cas de suppression d'emploi. La suppression de tout emploi n est possible qu après avis du comité technique paritaire compétent. Le fonctionnaire concerné est alors maintenu en surnombre dans sa collectivité d origine pendant un an si cette dernière ne peut lui offrir d emploi correspondant à son grade. Passé ce délai et si aucun emploi n a pu lui être proposé, il est pris en charge par le CNFPT s il relève de la catégorie A ou par le centre de gestion s il relève de la catégorie B ou C. L établissement public doit rechercher les possibilités de reclassement de l'agent concerné. Il maintient à celui-ci son traitement et exerce à son égard toutes les prérogatives de l autorité investie du pouvoir de nomination. La prise en charge cesse après trois refus d offre d emploi. Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite s il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension. La période de prise en charge donne lieu au versement d'une contribution, dégressive dans le temps, versée par la collectivité à l'origine de la fin de fonctions ou de la suppression d'emploi. Le droit à l allocation chômage Les fonctionnaires et agents des collectivités locales bénéficient des mêmes droits à l'assurance chômage que les salariés du secteur privé. Ils ont droit aux allocations prévues à l'article L du code du travail. La charge financière de ces allocations incombe soit directement à la collectivité qui a procédé au licenciement, soit au régime de l'unedic si la collectivité a décidé d'adhérer volontairement à ce régime (pour les non titulaires uniquement). La formation des agents dans les collectivités locales La loi n du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale prévoit les différents types de formation bénéficiant aux agents territoriaux ainsi que leurs modalités d'organisation et les organismes compétents pour les mettre en œ uvre. Outre la préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale, la loi prévoit les formations suivantes : la formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination dans la fonction territoriale ; la formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau cadre d'emplois, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou un nouveau grade ; la formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative ; la formation d'adaptation à l'emploi prévue par les statuts particuliers, suivie après la titularisation. La formation des agents dans les collectivités locales constitue la vocation première du Centre national de la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1984, il est compétent pour : définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique ; définir et assurer l exécution des programmes de formations initiales (préalable à la nomination ou à la titularisation) ainsi que des formations d'adaptation à l'emploi ; définir et assurer :. les préparations aux concours et examens professionnels ;. la formation continue et personnelle des agents de la fonction publique territoriale. Il convient, toutefois, de préciser que le CNFPT n est pas le seul intervenant, en matière de formation, au-delà de ce qui relève de la formation initiale d application et de la formation d adaptation à l emploi. Les collectivités locales établissent des plans de formation et peuvent, en matière de formation continue, recourir à tout organisme compétent en matière de formation professionnelle. S agissant des organismes dispensateurs de formation, l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 précitée prévoit que les formations organisées par le CNFPT sont assurées soit par lui-même, soit par les collectivités locales et leurs établissements ainsi par les centres de gestion, soit par les administrations et établissements relevant des autres fonctions publiques, soit enfin par les divers organismes publics ou privés pouvant dispenser des formations en application du livre IX du Code du travail. Ministère de l Intérieur page : - 7 -

8 Organes de la fonction publique territoriale Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) Composé de vingt membres élus locaux, représentant les collectivités territoriales, et de vingt membres désignés par les organisations syndicales pour représenter les personnels, le CSFPT est l'instance paritaire qui garantit le dialogue social et la concertation au niveau national sur le statut des fonctionnaires territoriaux. Le président est élu en son sein. Le CSFPT est saisi, pour avis, par le ministre chargé des collectivités locales sur tous les projets de textes législatifs ou réglementaires intéressant la fonction publique territoriale et peut faire toutes propositions et études en matière statutaire dans le cadre du champ de ses compétences. Par ailleurs, il est en charge de la tenue des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale. C'est à ce titre en particulier qu'est établi sous son égide, tous les deux ans, la synthèse nationale des "bilans sociaux", rapports sur l'état de l'emploi établis par les collectivités territoriales. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) Le CNFPT est un établissement public à caractère administratif. Il est dirigé par un conseil d'administration composé paritairement d'élus et de représentants des organisations syndicales, assisté par un conseil d'orientation en matière de formation. Établissement à vocation nationale, il s'appuie sur un réseau de délégations régionales. Le CNFPT est d'abord chargé des missions de formation des agents territoriaux définies par la loi du 12 juillet 1984 (cf. supra). Il est, par ailleurs, compétent pour l'organisation de certains concours de catégorie A et B (administrateur territorial, attaché, ingénieur, etc.) ainsi qu'en matière de prise en charge et de reclassement des agents de catégorie A momentanément privés d'emplois. Il apporte son concours au CSFPT pour les missions d'études et de statistiques relevant de ce dernier. La ressource principale du CNFPT est constituée par la cotisation obligatoire versée par l'ensemble des collectivités locales et leurs établissements publics, fixée au taux maximum de 1 % de la masse salariale. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale Les centres de gestion sont des établissements publics locaux à caractère administratif, organisés à l'échelon du département sauf les deux centres interdépartementaux de gestion de la région d'ile-de-france, avec des possibilités de conventionnement pour leurs diverses missions. Sont obligatoirement affiliées aux centres de gestion les communes et leurs établissements employant moins de 350 fonctionnaires. L'affiliation est facultative pour les autres collectivités. Ils sont dirigés par un conseil d'administration constitué exclusivement d'élus locaux. Leur ressource principale est une cotisation obligatoire des collectivités locales, dont le taux maximum est de 0,8 % de la masse des rémunérations. Organes d'appui à la gestion des personnels des collectivités locales, les centres de gestion ont notamment pour mission l'organisation des concours de catégorie C et de certains concours de catégories A et B (par exemple, rédacteur, personnels de la filière médico-sociale ), ainsi qu'un certain nombre de tâches liées à la régulation des emplois et des carrières (publicité des créations et vacances d'emplois, publicité des listes d'aptitude, promotion interne pour les agents des collectivités affiliées, secrétariat d'instances paritaires, prise en charge des fonctionnaires de catégories B et C momentanément privés d'emplois ). Ils peuvent à la demande des collectivités assurer toute tâche administrative concernant les personnels et mettre à la dispositions des collectivités des fonctionnaires pour les affecter à des missions à temps complet ou non complet. La loi du 3 janvier 2001 a renforcé le rôle des centres de gestion en matière d'aide à la gestion prévisionnelle des emplois. Les commissions administratives paritaires (CAP) et les comités techniques paritaires (CTP) Ces instances comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité territoriale et des représentants du personnel. Elles sont placées auprès de chaque collectivité ou du centre de gestion, lorsque les collectivités lui sont affiliées pour les CAP et, pour les CTP, lorsque le nombre d'agents de la collectivité est inférieur à cinquante. Dans ce cas les représentants des collectivités sont désignés au niveau du centre de gestion. Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Les listes sont présentées par les organisations syndicales. Ministère de l Intérieur page : - 8 -

9 Les CAP et CTP sont présidés par l autorité territoriale. Les CAP (une pour chaque catégorie de fonctionnaires, A, B et C) sont consultées sur les questions d ordre individuel concernant la carrière des fonctionnaires (refus de titularisation, notation, avancement, sanctions disciplinaires, etc.). Lorsqu elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un magistrat de l ordre administratif. Les CTP sont consultés sur les questions relatives à l organisation et aux conditions générales de fonctionnement des administrations, aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel, à l examen des grandes orientations à définir pour l accomplissement des tâches de l administration concernée, aux problèmes d hygiène et de sécurité. Ils sont également consultés sur les suppressions d emploi et sur les plans de formation. Un comité d'hygiène et de sécurité, distinct du CTP, est créé par l'organe délibérant de la collectivité si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient. L autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au CTP un rapport sur l état de la collectivité ou de l établissement. Évolutions récentes La résorption de l emploi précaire Sur la base du protocole signé entre le gouvernement et six organisations syndicales le 10 juillet 2000, la loi n du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu au temps de travail dans la fonction publique territoriale, ouvre pour cinq ans des possibilités de nomination dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, au bénéfice des agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant, remplissant un certain nombre de conditions, notamment d ancienneté (trois ans d'équivalent temps plein) ou de diplômes (ceux requis, s'il y a lieu, pour l'accès aux concours externes). Sont concernés les agents en fonction au moins pendant deux mois au cours de l'année précédant la signature du protocole du 10 juillet 2000 et qui ont été recrutés par contrat, dans des missions correspondant à celles d'un cadre d'emplois à condition qu'il y ait eu carence des concours d'accès à ce cadre d'emplois au moment de leur recrutement. Les agents non titulaires remplissant ces conditions pourront bénéficier soit d une intégration directe dans le cadre d emplois concerné (pour les agents recrutés les plus anciennement), soit d un recrutement après réussite à un concours réservé. L'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale Jusqu à l entrée en vigueur de la loi n du 3 janvier 2001 précitée et en l'absence de toute autre disposition législative, la jurisprudence admettait que les collectivités territoriales et leurs établissements publics puissent fixer la durée hebdomadaire du travail de leurs agents. Dans le cadre des objectifs généraux de la réduction du temps de travail, la loi précitée leur fait désormais obligation, en tenant compte des spécificités de leurs missions, de fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l aménagement du temps de travail dans les limites applicables aux agents de l État, telles qu elles résultent notamment du décret n du 25 août Ainsi les collectivités et leurs établissements devront-ils fixer, après avis du comité technique paritaire compétent, le régime de travail applicable dans leurs services à compter du 1 er janvier 2002 sur la base d une durée hebdomadaire de 35 h 00 et d un décompte annuel de heures maximum. Les autres règles (durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire, définition du temps de travail, cycles de travail, astreintes ) seront appliquées par les collectivités locales selon les modalités qu'elles détermineront dès lors que celles-ci respecteront les limites résultant de la réglementation applicable aux services de l'état. La loi du 3 janvier 2001 permet par ailleurs aux collectivités et établissements de maintenir par décision expresse, après avis du comité technique paritaire compétent, les régimes de travail mis en place antérieurement à son entrée en vigueur qui ne sont pas contraires aux garanties minimales applicables en la matière. Ministère de l Intérieur page : - 9 -

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