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1 nternational Association for the Study of nsurance Economics Études et Dossiers Extract from Etudes et Dossiers No. 104 Regulation and Tariffing of Automobile nsurance June 1985 Paris October 1986 Working Paper Series of The Geneva Association Association nternationale pour l'etude de l'economie de l'assurance The Geneva Association - General Secretariat - 53, route de Malagnou - CH-1208 Geneva Tel.: Fax: secretariat@genevaassociation.org -

2 The Geneva Association Working Paper Series Études et Dossiers appear at irregular intervals about times per year. Distribution is limited. The Études et Dossiers are the working paper series of The Geneva Association. These documents present intermediary or final results of conference proceedings, special reports and research done by The Geneva Association. Where they contain work in progress or summaries of conference presentations, the material must not be cited without the express consent of the author in question. The Geneva Association - Association nternationale pour l'etude de l'economie de l'assurance

3 LE CONTROLE DES ENTREPRSES D'ASSURANCES EN FRANCE par Francois TEMPE (ENSAE) Ce contrsle revpt principalement deux aspects i) ContrSle juridique : le legislateur ne s'est pas limit6 i l'imposition de clauses-types, confiant aux tribunaux le soin de verifier a posteriori la conformit6 des contrats avec la loi ; il a institue un contrsle juridique preventif : ainsi les assureurs doivent comrnuniquer avant usage i l'autorite de tutelle, polices, prospectus, etc.... L'au- torite de tutelle peut alors prescrire toutes modifications nec6ssitees par la reglementation en vigueur. Ce contro'le exerce dans l'interct des assurss apparait d'autant plus legitime lorsque c'est 1'Etat lui-mgme qui impose une obligation d'assurance. 2) Contro'le technique et financier :. Contrsle du bilan : 1 s'agit de s'assurer que certaines categories de dettes de l'assureur, ou engagements reglementes (essentiel- lement les dettes probables envers les assures, ou provisions techniques), ne sont pas sous-estimzes, qu'il existe 5 l'actif des elements d'une valeur au moins Ggale, permettant ainsi 2 l'assureur de tenir ses engagements (ac- tif reglernentg), enfin que l'entreprise dispose, en sus de cet actif rcgl6- mente, d'une garantie supplementaire de solvabilit6 (marge de solvabilite), destinee 2 pallier les 6ventuelles erreurs dans 1'Gvaluation des engagements.. Contr6le des tarifs : 11 s'agit de fixer les montants minimaux et/ou maximaux des primes. Bien entendu, ce contrsle laisse aux entreprises l'initiative et la responsabilit.5 de leur gestion. C'est ce contr6le financier que nous developpons maintenant. A) La marge de solvabilite mesure la fortune propre de l'entreprise, son actif net. Cette marge est constituee du capital social, des rgserves, et sur accord du ministere des Finances, des plus-values latentes par sous-estimation d'gl6ments d'actif et par surestirnation d1616ments de

4 passif (les provisions techniques). Les socigtes 2 cotisations variables influent en outre dans la marge la moitie des rappels de cotisation exigi- bles auprzs des societaires ; ces possibilitss de rappel ne peuvent toute- 2 fois excgder 50% du montant reglementaire de la marge. Le montant minimum de la marge est deterrains par rapport, soit au montant des primes (a), soit 3 la charge moyenne des sinistres sur les 3 deniers exercices (b), le rgsultat le plus Gleve gtant seul retenu. a) CritZre des primes : on additionne la fraction de 18% de la 3 tranche de primes s'stendant jusqu's 10 millions d'unitgs de compte, 2 la fraction de 16% de la tranche representant le surplus ; on multiplie le nombre obtenu par le rapport, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres aprzs deduction des prestations des reassureurs et le montant brut de r6assurance de ces sinistres (ce rapport ne doit pas Stre inferieur 2 50%). En pratique, pour une entreprise de taille moyenne ou grosse dont les trait& de rgassurance sont equilibrgs, le montant obtenu est de l'ordre de 16% des primes nettes de rgassurance. En effet, une sous-estimation d'un Gl6ment d'actif implique que la part de la valeur effective de cet GlGment qui n'est pas prise en compte dans la (sous-) estimation portee au bilan, n'a pas de contrepartie au passif et est donc libre de toute dette (cf. le schgma). De &me lr616ment d'actif qui Squilibre au bilan la partie surestim6e d'une dette est de fait libre de toute dette. La prgsence, au sein de la marge definie ci-dessus, dr616ments extracomptables, c'est-b-dire ne figurant pas au bilan, s'explique de la faqon suivante : afin que le public dgtenteur ou acqugreur potentiel d'actions ait confiance en les comptes des soci6tgs qui sont souvent sa seule source d'information, la comptabilitg d'entreprise est gouvemge par un principe de prudence, qui enjoint au comptable de redouter toute majoration de l'actif ou toute minoration du passif. C'est ainsi qu'une dette probable est immgdiatement inscrite au passif en provision pour risques et charges; 2 l'inverse, une crgance probable n'est portee B l'actif qu'au jour oli elle devient certaine. De &me une moins-value sur un 616ment d'actif est enregistrge au passif en provision pour depreciation dss l'instant 05 elle devient probable ; en revanche, une plus-value probable n'est inscrite 2 l'actif qu'au jour de sa rgalisation effective. le bilan, miroir 3 deux faces, reprgsente donc de fafon asymgtrique l'actif et le passif ; la marge de solvabilit6 d6finie 2 l'article R du Code des Assurances corrige partiellement cette distorsion. 3 La valeur de l'unitg de comte retenue est celle du 31 Octobre pr6c6dant l'exercice ; le 31/10/84, le montant en FF de 1'ECU. 6tait de 6,83653.

5 b) Critcre des sinistres : la charge moyenne annuelle (sur les trois derniers exercices) des sinistres bruts de rgassurance est divisge en deux tranches, la premiere s'gtendant jusqu'b 7 millions d'unitgs de compte. On applique B ces deux tranches, respectivement, des taux de 26 et de 23%, et on achpve le calcul cornme en a). Pour une entreprise de taille moyenne ou grosse, le montant obtenu est de l'ordre de 23% de la charge moyenne annuelle des sinistres nets de rgassurance. B. Les provisions techniques : on ne considgrera que les pro- visions pour sinistres & payer (environ 80% de l'ensemble des provisions 4 pour la branche auto). Elles doivent Ctre calcul&es dossier par dossier, exercice de survenance par exercice de survenance, et sans tenir compte des recours 2 exercer ni des cessions en rgassurance (art. R et R 331-1, a1.7 C.ass.). La branche automobile reprgsente 38% de l'ensemble des primes 5 encaiss&es en ARD., 44% des provisions de sinistres constitu6s. L'impor- tance de ces chiffres, les dglais parfois trps longs de rgglement des si- nistres, et l'intervention d'une nultiplicit6 de facteurs extgrieurs B l'assurance (jurisprudence extrsmement mouvante, hausse des salaires, etc) ont rendu ngcessaire l'instauration de rpgles spgcifiques, s'ajoutant aux regles ggngrales. Reglenentation sp6cifique 2 la brance automobile On distingue d'abord trois cat6gories de sinistres : sinistres 5 RC corporels, sinistres RC matgriels, sinistres autres que ceux de RC. Gn divise ensuite ces catggories en sous-categories : vghicules 4 roues Paris, v6hicules 4 roues Province, vghicules de moins de 4 roues s'agit de regrouper les sinistres par sgries aussi homogsnes que possible. 4 Source : &tat A1 de l'exercice RC : Responsabilit6 Civile.

6 Les sinistres sont gvalugs en utilisant concurremment, 2 l'int6- rieur de chaque sous-catggorie et pour chaque exercice, les trois m6thodes suivantes, le r6sultat le plus 6lev6 Gtant seul port6 au bilan : - Dossier par dossier - Gost moyen des sinistres t - Cadences des r~~lements' Cependant, la premisre m6thode n'est pas obligatoire pour les sinistres mat6riels des deux derniers exercices. Remarque. A l'inverse des dispositions relatives au calcul de la marge de solvabilit6, les provisions techniques sont donc estim6es sans d& duction des r6assurances c6d6es. Dans l'esprit de la rgglementation, il s'agit 13 d'une garantie pour l'assur6 : d'une part l'assureur est seul responsable vis-2-vis de l'assur6 (art L C. ass.), d'autre part, les rgassureurs sp6cialis6s ne sont pas soumis au contrsle de l'etat, enfin l'actif mobilier des seules entreprises soumises au contr6le de 1'Etat est soumis 5 un privilpge gcn6ral au profit des assures, et l'actif immobilier Cette gthode consiste 2 multiplier le cogt moyen d'un sinistre dlune sous-cat6gorie donnge, tel qu'il apparait 5 la lumiere des r6sultats du pass5 et corrig6 en fonction des 6volutions 6conomiques, jurisprudentielles, lggislatives,..., par le nombre de sinistres enregistrgs 5 l'intsrieur de la sous-catggorie. Cette m6thode repose sur lthypothgse (assez bien v6rifi6e) du maintien au cours du temps du rythme, ou de la cadence de rpglement des sinistres. Ainsi, si dans une entreprise dcterminge et pour une sous-catggorie donn6e, on a constat6 que x% du montant total des sinistres survenus lors d'un certain exercice est reg16 lors de l'annse de survenance, y% l'annge suivante et zz les ann6es ult6rieures (avec x+y+z = loo), il convient, en notant Mx le montant d6j5 pay6 des sinistres survenus au cours de l'exercice d'inventaire, et M1(x+y) le montant dgj5 pay6 des sinistres survenus au cours de l'exercice prgcgdent, de provisionner M(y+z) au titre de l'exercice d'inventaire, et M'z au titre de l'exercice pr6cgdent. 1 s'agit, en fait, de simples "rsgles de trois".

7 des seules entreprises soumises au contr6le peut 6tre grevgs d'une hypothcque lggale au profit des assurgs. Certains contrdles Gtrangers (notamment allemand) sont plus souples 2 l'ggard des crgances sur les rgassureurs, et la disposition franfaise presente en fait des inconvgnients. En effet, afin de permettre au c6dant de repr6senter ses provisions brutes de cession par des actifs d'un montant gquivalent, les rgassureurs remettent en g6ngral 2 l'assureur direct des espsces et des valeurs en dcpdt (sur lesquelles le privilsge des assurgs peut s'exercer, le rgassureur ne disposant plus alors que d'une crgance ordinaire), incrites 2 l'actif de son bilan. Ces servitudes sont relativement rigides pour le rgassureur, contraint de 6isperser son capital en de nombreuses fractions. Les rgassureurs 6trangers out donc tendance 2 dglaisser le march6 franfais, tandis que nos entreprises de reassurance sont placges dans des conditions dgfavorables par rapport 5 des concurrents gtrangers disposant plus librement de leur patrimoine. C. Contrdle de l'actif La constitution rigoureuse et sinczre de provisions au passif ne suffit pas 2 assurer la solvabilitg de l'entreprise : que ces provisions soient reprgsentges 2 l'actif par des placements hasardeux, se traduisant par des pertes financisres, et la solvabilitz est Ggalement compromise. C'est la qualit& de la contrepartie 2 l'actif des provisions qui en dgfinitive permet 2 une soci6tq de tenir ses engagements. A l'exception de quelques dispositions ggngrales (ex. interdiction de consentir des hypothsques sur ses imeubles), la rgglementation ne porte que sur la part de l'actif couvrant les provisions techniques, les autres dettes assorties d'un privilsge (ex. superprivilsge des salaires, dettes fiscales), et les autres engagements rgglement6s. Les seules provisions techniques, en 1983, representent 72X du bilan.

8 ACTF PASSF Capitaux et rzserves Actif rsglements Provisions techniques Autres engagements r6glem. (dont autres dettes privilggi6es) Autres dettes lo) Composition de l'actif r6glementg a) Une liste limitative GnumSre les placements admis en reprssen- tation des engagements rgglementzs : la plupart des actions et obligations, imeubles, certains prgts en g6ngral assortis de garanties, dgpo^ts). b) Des r2gles de rgpartition pennettent dr6quilibrer avantages et inconvgnients des divers types de placements : minimum de 34% pour les 8 obligations ; maximum respectivement de 40%, 35%, 15%, 5%, etc., pour les immeubles, przts, dgpcts, actions de soci6tgs -5trangSres d'assurance, etc. c) Des rsgles de dispersion Gvitent qu'une &me valeur puisse re- przsentrr plus d'un certain pourcentage de l'actif rgglement6 : maximima de lo%, etc, pour un $me imeuble ou pour les actions d'une &me sicav d'obli- gations, etc. 8 Come il a st6 dit, ces % sont rapport& 2 l'ensemble de l'actif rgglement&, et non au total de l'actif au bilan.

9 Ainsi ces dispositions paraissent satisfaire 2 des conditions de : - s6curit6 : minimum d'obligations ; prgfgrence donnge a m prsts assortis de scret6s (hypothgques, nantissements), limitation de certains actifs (ex. 0,5% pour les parts de fonds communs de placement 2 risque). - liquidit6 : minimum d'obligations, facilement nsgociables ; pas de limitation en pratique aux actions, Ggalement facilement nggociables; limitation au contraire des immeubles. etc rentabilitg : minimum d'obligations ; espsces limitges? 15% ; - diversit6 : l'ensemble des dispositions. Dans la mesure 05 les fonds ainsi placgs sont issus de l'cpargne, souvent non volontaire (cas des assurances obligatoires) des assurgs, il pourrait apparaitre logique d'imposer une condition supplgmentaire, que ces fonds soient plac6s conformgment aux intgrsts de la collectivitg. En fait, 1'Qvolution rgglementaire a pluti5t tendu 2 une neutralit6 Gconomique accrue (ainsi il n'est plus distingug depuis 1972 entre les obligations du secteur public et celles du secteur privg), 1'Etat se contentant d'assouplir la rgglenentation lorsqu'il d6sire favoriser un secteur, tel celui du bsriment : part maximale des prsts accord& en vue de la construction de logements sociaux passant de 5% (avant 1966)? 35% (actuellement), etc.... Certains de ces assouplissements sont d'ailleurs fort critiquables d'un point de vue assurantiel : ainsi afin de favoriser l'gquilibre de la balance des paiements, un d6cret du 15 Mai 1981 autorise les soci6tgs d'assurance 2 dgtenir jusqu'2 50% (au lieu des 5% pr6cgdents) des actions d'une autre socigtg fransaise d'assurance. Les memes capitaux peuvent donc reprssenter les provisions techniques de la soci6tc &re et constituer la marge de solvabilit6 de la filiale. 2") Evaluation de l'actif rcglerncnt6 Pour parfaire la protection des assurgs, il ne suffit pas d'avoir 6valu6 rigoureusement le passif, et constitug une palette de placements

10 2') Evaluation de l'actif rgglementg Pour parfaire la protection des assurss, il ne suffit pas d'avoir 6valuG rigoureusement le passif, et constitus me palette de placements gquilibrge, siire et rentable ; il faut encore interdire toute surestimation de l'actif. En fait, B la difference du passif, l'actif d'une soci6tg d'assurance n'est pas spscifique ; et la rsglementation adopt6e diffgre peu des rggles du droit comun comptable : svaluation au prix d'achat, et constitution au passif d'une provision pour dsprgciation si la valeur de rqalisation de l'ensemble des placements rsglement6s est infqrieure 5 la valeur inscrite au bilan (en gsngral, la valeur d'achat) : le principe de prudence aurait conduit aux mtmes solutions. Tout au plus le caractsre impgratif des rsgles est-il peut-ttre ici accentus. C'est pourquoi nous renvoyons le lecteur intgressg aux articles R et 20 du Code des assurances. D. Le contrdle des tarifs L'autorits administrative peut fixer les montants maximaux et mi- nimaux des tarifications (art. L C. ass.). On considere souvent que cette disposition fait double emploi avec la rsglementation relative 5 la marge de solvabilit6. nd6pendment du fait qu'il s'agit surtout de protgger le consommateur contre des tarifica- tions trop Qlevges, cette affirmation doit Gtre, 2 notre avis, fortement nuancge. En effet, le contrdle de solvabilits est un contrsle global, et non pas branche par branche. Une entreprise pourrait fort bien 5 la fois respecter la marge globale et sous-tarifer une branche, mettant en difficul- t6 les entreprises qui ne pratiqueraient que cette seule branche. L'action sur les tarifs est plus directe, et donc plus efficace, que l'action sur la solvabilit6. En outre, dans le calcul de la marge sont pris en compte un grand nombre dt616ments comptables, c'est-2-dire dont 116valuation comporte une

11 part ingvitable d'arbitraire. Si la tarification n'gtait pas contrslge, une entreprise pourrait 2 la fois sous-tarifer et respecter la marge par une Svaluation habile de ses actifs. L'objection du double emploi ne prend pas en compte les r6alitss de la comptabilite. Ainsi le contrsle des prix nous parart davantage constituer le prolongement du contrcle de la solvabilit6, plutst que de faire double emploi.

12 MARGE DE SOLVABLTE ACTF LATENT CrEance latente des societes B cotisations variables sur leurs socistaires 1 Actif reel mais non pris en compte au bilan par sousestimation ACTF D U BLAN Marge comptable : Marge latente : Marge effective : : Le bilan comptable - -- > -1 Capital social 41 : Reserves 5 Part des dettes ' surestimee 6' 1 Part des dettes non surestimse 7' FONDS ETTES Les hauteurs des rectangles sont sans rapport avec l'importance reelle au bilan des Clements correspondants

13 LA DSTRBUTON DE L'ASSURWCE AUTOMOBLE De mcme que seuls les pharmaciens diplcim6s d'etat sont autorises 2 vendre des mgdicaments, de msme, n'importe qui ne peut, en France, "vendre" de l'assurance : la caractsre spgcifique et complexe de l'opzration d'assurance, le danger par exemple, qu'il y aurait pour la souscription d'un contrat de se croire normalement garanti 1'3 oii des clauses du contrat limitent pr6cisi5ment la mise en jeu de cette garantie 5 des ZvPnements sans importance pratique, imposait que certaines pr6cautions fussent prises. C'est ainsi qu'on exige des personnes qui recueillent ou sollicitent la souscriprion de contrats d'assurance, des conditions de capacit6 professionnelle trgs prgcisgment dgfinies, des conditions d'honorabilitz (pas de condamnation pour emission de mauvaise foi de chsques sans provision, pour vol, escroqueries,etc), une condition d'zige (minimum maintenu 2 21 ans). En outre, seuls sont autorisk 2 recueillier ou solliciter la souscription de contrats : - les courtiers d'assurance, - les agents ggngraux d'assurances, - les salarigs des entreprises d'assurances, des courtiers et des agents, - les personnes non salari6es qui sont mandatees 2 cet effet par un courtier, un agent ou une entreprise d'assurances. Ces per- sonnes ne sont pas autorisees 2 r6gler les sinistres de la branche dommages. (Des derogations 2 ces dispositions sont limitativement Enum6r6es par les textes. Ainsi, le personnel des agences de voyages, bien que ne faisant pas partie d'une des quatre catsgories ci-dessus, est autorisge 2 d6livrer des assurances de bagages valables pour un seul voyage, etc...). La question qui se pose parfois est de savoir si ces dispo- sitions restent aujourd'hui adaptges 5 l'assurance automobile. Dans la mesure 03 le contrat garantissant la responsabilite civile de l'automobi-

14 liste d'une part fait l'objet d'une rgglementation approfondie (montants minimaux de garantie; prohibition de toute clause refusant la garantie 5 llassure en cas de conduite sous l'empire d'un &tat alcoolique, art L C. ass, garantie obligatoire de 11assur6 vis-8-vis des passagers, y compris ceux qui sont transport& dans le coffre (mais non sur le capot), etc... d'autre part, est un produit trgs banalise, bien connu de tous, ne serait- il pas possible de le vendre, par exemple, dans les grandes surfaces 7 La question mgrite dl@tre pos6e; mais en ll.gtat actuel de la rgglementation sur les contrats d'assurance, il faudrait se garder d'une -- rgponse exclusivement affirmative. Le contrat d'assurance reste un produit qui peut Ztre dangereux, s'il est utilisg 8 mauvais escient. Ainsi, les cons6quences de fausse dgclaration quant au conducteur du vghicule, ou du transport non d6clarz de passagers 8 titre ongreux (C. ass, art. L et 9), ou encore de l'utilisation du v6hicule alors que le permis de con- duire est suspendu (C. ass. R 211-lo), peuvent Ztre dramatiques pour l'assurg en cas de gros sinistre engageant sa responsabilit6 B l'6gard de tiers. 1 convient donc, lors de lk souscription du contrat, que l'as- sur6 puisse se renseigner auprss des personnes compgtentes sur ces exclu- sions de risque. Sans doute pourra-t-on s'6tonner de 11incoh6rence d'une rgglementation qui reprime avec autant de sgvgritg le conducteur qui dirige intentionnellement sou vghicule vers une personne dgtemin&e et le conduc- teur qui circule avec un permis suspendu ou qui est impliqug dans une fausse dgclaration intentionnelle quant au conducteur habitue1 du vghicule (nullit6 de l'assurance dans les trois cas) et plus sgv6rement ces deux derniers cas que celui d'un excss intentionnel de vitesse (l'assurance est valable); mais cela tient 5 la nature contractuelle du "contrat" d'as- surance. Tant qu'il restcra un contrat, le contrat d'assurance restera un produit dangereux; et parce qu'il est d'assurance, il ne sera jamais un produit comme les autres : qu'on dgpasse intentionnellement la dose pres- crite pour un mgdicament, et on est certain d'en ressentir les inconvgnients; mais les effets indesirables d'une fausse dgclaration ne verront le jour qu'5 l'occasion d'un gros sinistre, 6vSnement fort algatoire que le souscripteur 2 parfois tcndance 5 exclure (qa n'arrive qu'aux autres, etc...,.

15 Quoiqulil en soit, on a assist6 ces dernigres annges, en assu- rance automobile, puis en multirisques habitation, % une forte r6duction de la part de march6 d6tenue par les intermediaires (cf les graphiques...), suscitant parfois des interrogations sur leur r61e et place dans l'assurance. a) Les agents ggn6raux d'assurances (AGA). Leur nombre diminue 16ggrement chaque ann6e : en 1983, mais en fres il convient d'ajouter (pour 1982) et conjoints collaborateurs. A ces chif- employ&s, sous-agents 1 L'agent g6n6ral est 2 la fois travailleur indgpendant, et manda- taire de sa (ou de ses) compagnie(s). Les tzches confi6es par la compagnie varient fort d'un agent B l'autre : allant de la simple proposition d'assu- 2 rance B la souscription du contrat, B l'encaissement du terme, 2 l'instruc- tion et au rgglement des sinistres mat6riels ou corporels. Dans une optique de dscentralisation des tzches, certaines entreprises s'efforcent de confier aux agents un maximum de pouvoirsde rsglement. Les agents g6n6raux sont rggis par un statut, 6laborG en Ce statut impose B l'a~ent de r6server l'exclusivit6 de sa production 5 la so- 3 ciet6 qu'il repr6sente. En contrepartie, l'agent g6n6ral b6ngficie de l'ex- clusivit5 de souscription et de gestion des contrats situgs sur sa circons- 4 cription (sauf en r6gion parisieme) : c'est la territorialit a donc toute libert6 palm recruter des salarigs, ou des sous-agents qui sont ses propres mandataires, et est affili6 comme membre d'une profession lib6rale aux r6gimes de pr6voyance et de retraite. En revanche, ses revenus professionnels gtant, dans une proportion sup6rieure B 90%, d6clarss par des tiers - les soci6tgs qui lui versent les "commissions" - il peut dgterminer son revenu imposable come un salari6. 2 On oppose le comptant, qui est la prime vers6e lors de la souscription, au term'e, represent6 par les primes suivantes. 3 L'agent peut cependant faire souscrire auprzs d'autres entreprises des risques que sa compagnie ne pratique pas ; ce cas de figure est de plus en plus rare, routes les grandes compagnies offrant un &entail de souscriptions 6tendu. En outre, la plupart des soci6t6s affili6es B la FFSA (F6d6r. Frans. des Soci6t6s d1assurances) ont pris en 1978 l'engagement de ne pas accorder de rnandat de compl6ment B un agent sans l'accord de sa mandante (ce qui provoqua la saisine par la FNSAGA (F6dgr. Nation. des Syndicats d'aga) de la Commission de la Concurrence). 4 La territorialit6 n'existe pas en assurance-vie.

16 Le statut prgvoit en outre que, en principe, les modifications de clauses du trait6 de nomination de l'agent ggngral, et en particulier celles touchant 2 l'gtendue de la circonscription de l'agence, doivent Stre accept6es des deux parties, ou r6sulter d'une dgcision dtarbitrage. C'est dire que, en pratique, les dispositions du trait6 ont un caractcre viager. Le portefeuille appartient i l'entreprise. L'agent qui cesse d'exercer ses fonctions peut prgsenter 2 sa socigt6 un successeur; s'il n'use pas de cette facult6, ou si le successeur est refus6 par la socigtg, l'agent est redevable d'une indemnite compensatrice (C), reprgsentative de la clientele et calculge uniquement d'aprcs les commissions encaissges par l'agence (alors que la valeur r6elle de l'agence est fonction non seulement des produits -1es comissions encaissges- mais ggalement des charges support6es par celle-ci). 5 Enfin, la loi prgvoit que ce statut valable pour tous les agents est Ctabli en collaboration avec la FNSAGA (F6dGration Nationale des Syndicats d'aga). C'est dire qu'il ne peut Stre modifig qu'avec l'accord de cette dernipre, ou par voie lggislative (abrogation de l'article de loi); procgdure dglicate en p6riode glectorale. L'uniformitg du statut ne devrait pas masquer les disparitgs qui 6 existent entre les diffgrentes agents. Ainsi, 13% des agences encaissent moins de F. de comissions par an, reprgsentant 0,71% de l'ensemble des co~missions versiies. En revanche, 16,5% des agences ont un volume de comissions supiirieures F., et r6alisent 45% des encaissements.,!% dgpassent F (8,5% des encaissements). La moyenne des comissions est maximale dans le Haut-Rhin ( F) et minimale en LozGre ( F); elle est fortement corrglge avec le nombre d'habitants par 7 agent : c'est ainsi que seuls deux dgpartements ont une moyenne de commis- du 25 avril 1946, article L du Code des Assurances Les chiffres suivants sont extraits d'une Gtude parue dans l1argus du ' La Creuse (1255h/agent), et la LozPre (1680hlagent)

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18 sions infsrieure 5 celle du Gard, oii ce nombre est minimal (1100 hfagent), et que seuls guatre d6partements ont une moyenne de commissions supzrieure 2 celle du Nord, oii le nombre d'habitants par agent (2990 hlagent) est 8 maximal. Les coimnissions moyennes sont 6galement corr616es avec le taux de p&n6tration des mutuelles sans intermgdiaires (MS)~, qui semblent avoir 6tudis fort sgrieusement leurs implantations. Ainsi, ce taux est infcrieur 2 0,70 dans sept des huit dgpartements 05 le commissionnement moyen est le plus faible (inf6rieur F). 1 est en revanche sup6- rieur ii 0,70 dans huit des neuf dgpartements provinciaux oii le comissionnement moyen est le plus fort (sup6rieur F). Le statut des agents g6ngraux appelle plusieurs observations 10 - quant au caractere viager des dispositions du trait6 de nomina- tion : pour diviser, ou regrouper des circonscriptions, les socigt6s doi- vent attendre la cessation de fonctions des agents concern6s. 8 Ce nombre est en fait sup6rieur dans les dgpartements de la petite et de la srande couronnes, mais il n'y est pas pertinent puisque, la territorialit6 ne s'a~nliquant pas, les soci6tgs peuvent passer des affaires avec les courtiers. Ce taux, calcul6 par le GSACM, ne concerne que la branche automobile : il mesure le rapport du parc dgpartemental d'une part, du parc national d'autre part, assur6s par six grandes mutuelles. lo Cf.notamment le rapport sur la distribution dans l'assurance, r6dig6 par M.Pierre Cortesse, conseiller maetre & la Cour des Comptes, et diffusg aupres de la presse en Avril Constatant 1 ' impossibilit6 d'adapter les regles de droit aux situations de fait, M. Cortesse propose de remplacer les dispositions actuelles par des relations dgfinies contractuellement 5 trois niveaux : au niveau national, entre la FNSAGA et la FFSA ; au niveau de chaque soci6t6, entre la socist6 et le syndicat de ses agents ggngraux ; enfin, au niveau de chaque agent. Les trait& de nomination pourraient Stre ren6goci6s. Dans une interview 5 1'Argus du 19/4/85, le pr6sident de la FNSAGA,M.Vinscock, s'est montrs hostile 2 ces propositions : "Quant 2 la suppression du statut, la FNSAGA et les agents ne sty rgsoudront jamais... Jamais nous n'accepterons qu'un texte qui est d'ordre public soit remplacg par des conventions car, alors, le rapport de forces serait trop 1 l'avantage des socigt6s. Le statut n'est pas un frein, j'attends toujours qu'on m'explique qu'il est scl6rosant!" (Rem. Quand on dit qu'une disposition est d'ordre public,on fait r6fgrence 1 l'art. 6 du C.Civi1, qui 6nonce : "On ne peut dgroger, par des conventions particulisres, aux lois qui intpressent l'ordre public et les bonnes moeurs". Par ex., la disposition selon laquelle en cas de vente, l'acheteur doit payer le prix aux moments et lieu og la chose est livrge (art du C.C.)nlest pas d'ordre public: il peut Ctre convenu dans le contrat que le prix sera pay6 avant ou aprgs. En revanche, il ne peut Etre convenu, dans le traitg de nomination d'un

19 - quant au mode de r6munsration des agents. Le commissionnement peut en effet inciter l'agent 3 accroitre son chiffre d'affaire sans considgra- tion de la qualit6 des apports, surtout en fin de carripre puisque l'indem- 12 nit6 compensatrice est calculge d'aprps le seul montant des commissions. - quant 2 l'exclusivit& (de representation), qui place ces travailleurs indcpendants que sont les AGA en grande d6pendance de la politique commerciale de leur mandante : qu'une soci6t6 d6cide dl"assainir" son portefeuille par des rgsiliations massives, ou lance des produits ma1 adapt& ou trop chers, et 11agent,2 l'inverse du courtier, ne dispose pas de la possibilitg de placer des risques auprps d'autres entreprises. Si les soci6tes franfaises sont attach6es 2 l'exclusivit~ de representation et considerent que leur reseau de distribution est partie intsgrante de leur patrimoine, les soci6t6s 6trangSres au contraire souhaiteraient pouvoir utiliser les reseaux existants. L'exclusivitg constituerait donc un rempart 2 l'implantation aes socigt6s nouvelles 13. En fait, il convient de remarquer que la position des soci6tgs franfaises est l2 Le commissionnement tend B rendre l'agent insensible aux directives de isa compagnie non seulement 3 la qualit6 des apports (pour cette raison des protocoles d'intsressement sont de plus en plus frgquemment sign&; la FNSAGA est d'ailleurs favorable 2 cette Cvolution) mais ggalement quant au reglement des sinistres, certains agents ayant tendance 3 rggler largement; voire avec une fort grande largeur lorsqu'il s'agit d'un client, et avec parcimonie lorsqu'il s'agit d'un tiers. De &me, les compagnies ont le plus grand ma1 3 imposer l'utilisation de garages conventionn6s (avec systsme de tiers payant : le rgparateur est r6gl6 directement par l'agent ou la compagnie): llassure pr6fpre s'adresser B son garagiste habituel, et l'agent ne souhaite pas s'y opposer. 1 convient cependant de remarquer que cette relative liberte vis-2-vis des directives de la mandante, rend l'agent plus attentif aux dolpances qui lui sont piesentses, et constitue donc pour le consommateur une garantie. La question subsiste alors, devant la banalisation de l'assurance automobile : un produit dont le fonctionnement ne serait pas standard mais adapt6 au cas de chacun est-il encore concurrentiel? l3 ou 2 la concurrence dgloyale (dgtournement de clientple, etc...) selon le point de vue adopt&.

20 loin d'gtre infond6e : la cr6ance d6tenue par les agents sur leur mandante sous forme d'indemnite compensatrice constitue dans les faits un 616ment du passif du bilan, et le droit de nomination est un actif incorporel. - les observations quant 2 la territorialit6 concernent essentiellement d'autres branches que la branche automobile. 14 b) Les courtiers d'assurance sont des comercants inscrits au registre du commerce. A la difference des agents gengraux, ils peuvent Zitre une personne morale, sont proprigtaires de leur clientsle et choisissent librement leur successeur. Les courtiers et leurs salari6s sont au nombre d'environ environ. Les courtiers n'occupent pas la mgme place que les agents dans la distribution de l'assurance. En effet, du fait de l'exclusivite territoriale l'agent g6n6ral doit accepter, voire gerer, tous les risques pratiques par sa mandante, et en particulier, le risque automobile. Au contraire de nombreux cabinets de courtage, qui disposent d'un personnel dting6nieurs et de juristes internationaux, sont spscialis6s par exemple dans les risques industriels, dans les assurances maritirnes, ou encore dans l'assurance cinema. Leur part dans la distribution de l'assurance automobile est en fait trss faible. l4 Alors que les societes ne travaillant pas avec un r6seau d'agents g6n6-- raux ne rencontrent aucun obstacle juridique dans leur politique commerciale, les autres soci6t6s ne peuvent, par exemple, assurer certains risques sp6ciaux qui sont, par nature ou par tradition, davantage placgs par les courtiers que par les agents; en particulier, les risques d'entreprises et certains contrats de groupe.

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