Cour de cassation de Belgique
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- Gabin Martel
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1 5 JANVIER 2006 C N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C N ALLROUND FORWARDING & LOGISTICS, société anonyme, Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, contre 1. AHLERS BRIDGE EIFFE AHLERS LOGISTICS AND MARITIME SERVICES, société anonyme, 2. ASTRA IMMO, société anonyme, Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation. 3. T. M. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 22 septembre 2004 par la cour d'appel d'anvers.
2 5 JANVIER 2006 C N/2 La demanderesse présente un moyen dans sa requête. Le conseiller Eric Dirix a fait rapport. L avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. II. Le moyen de cassation Dispositions légales violées Articles 43, 3 et 4, et 860, alinéa 1 er, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Par confirmation de l'ordonnance dont appel, l'arrêt attaqué déclare la tierce opposition de la demanderesse admissible mais non fondée, notamment par les motifs suivants : "c'est à tort que (la demanderesse) conteste la régularité de la saisie par le motif qu'en violation de l'article 43, 3 et 4, du Code judiciaire, l'identité du destinataire de l'exploit ainsi que l'identité et la qualité de la personne à laquelle la copie a été remise ne sont pas précisément déterminées : en effet, le procès-verbal de saisie-revendication du 28 novembre 2001 produit en l'espèce énonce clairement qu'en exécution de l'ordonnance dont appel prononcée par le juge des saisies, l'huissier de justice J. H. s'est rendu, à la demande de Ahlers et de Astra et à charge de AFL, au greffe du tribunal de commerce d'anvers, palais de justice, Stockmansstraat à 2000 Anvers et y a remis la copie conformément aux dispositions des articles 33 à 35 du Code judiciaire à V.M.P., greffier en chef. Dans un procès-verbal de saisie-revendication distinct, établi à la même date, le même huissier de justice a énoncé qu'il s'est rendu chez H.B., avocat, en sa qualité de séquestre,, dont le cabinet est établi à 2000 Anvers, Amerikalei 27, boîte 8, et lui a remis la copie conformément aux dispositions des articles 33 à 35 du Code judiciaire en personne. Ainsi, les exploits de saisies ne présentent pas de vices de forme et, en
3 5 JANVIER 2006 C N/3 conséquence, ne sont pas entachés de nullité. Ils ont en outre été régulièrement notifiés à AFL, conjointement avec l'expédition de l'ordonnance dont appel". Griefs L'article 860, alinéa 1 er, du Code judiciaire dispose que, quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi. En vertu de l'article 43, 3 et 4, du même code, à peine de nullité, l'exploit de signification doit être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication de l'identité et de la qualité du destinataire de l'exploit et de la personne à qui la copie a été remise. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-revendication du 28 novembre 2001 énonce qu'en exécution de l'ordonnance prononcée le 28 novembre 2001 par le juge des saisies du tribunal de première instance d'anvers, l'huissier de justice J.H. s'est rendu, à la demande de la défenderesse et à charge de la demanderesse, au greffe du tribunal de commerce d'anvers, palais de justice, Stockmansstraat à 2000 Anvers et y a remis la copie conformément aux dispositions des articles 33 à 35 du Code judiciaire à "V.M.P., greffier en chef". Ainsi, le procès-verbal de saisie-revendication n'indique que le lieu (le greffe du tribunal de commerce d'anvers) où les documents ont été déposés et non l'identité ou la qualité du destinataire de l'exploit. Il s ensuit que l'arrêt attaqué ne décide pas légalement que les exploits de saisies ne présentent pas de vices de forme et, en conséquence, ne sont pas entachés de nullité (violation des dispositions légales citées au moyen). III. La décision de la Cour 1. En vertu de l article 43, 3, du Code judiciaire, à peine de nullité, l'exploit de signification doit contenir l'indication des nom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, qualité du destinataire de l'exploit et, en vertu de l'article 43, 4, du même code, des nom, domicile ou, à défaut de
4 5 JANVIER 2006 C N/4 domicile, résidence et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise. 2. En vertu de l'article 175 du Code judiciaire, le greffier en chef répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites. Il s'ensuit qu'en cas de saisierevendication pratiquée au greffe d'une juridiction déterminée, le greffier en chef est le destinataire de l'exploit de saisie et que cet exploit doit lui être signifié. 3. Il ressort de l'arrêt et du jugement dont appel dont l'arrêt s'approprie explicitement les motifs que : - par ordonnance du 28 novembre 2001, le juge des saisies a autorisé la saisie-revendication de documents et autres pièces déposées au greffe du tribunal de commerce d'anvers, palais de justice, Stockmansstraat à 2000 Anvers ; - la saisie-revendication a été pratiquée par exploit du 28 novembre 2001 ; - il ressort du procès-verbal de saisie-revendication que l'huissier de justice instrumentant s'est rendu «au greffe du tribunal de commerce d'anvers et y a remis la copie conformément aux dispositions des articles 33 à 35 du Code judiciaire à V.M.P., greffier en chef». 4. Il ressort de ces constatations que la signification a atteint le but que la loi lui assigne de sorte que, conformément à l'article 867 du Code judiciaire, l'omission ou l'irrégularité dans la forme ou dans l'indication de la forme de l'exploit de saisie ne peut entraîner la nullité de cet exploit. 5. L'arrêt a pu décider sur la base de ses constatations, sans violer les dispositions légales citées au moyen, que les exploits de saisies «ne sont pas entachés de nullité». Le moyen, même fondé, ne saurait entraîner la cassation et, en conséquence, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ;
5 5 JANVIER 2006 C N/5 Condamne la demanderesse aux dépens. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille six par le président de section Robert Boes, en présence de l avocat général délégué Pierre Cornelis, avec l assistance du greffier Philippe Van Geem. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Le greffier, Le conseiller,
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