L Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL)
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- Josselin Garon
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1 L Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) Direction Services & Conseils 06/10/2014 INTRODUCTION Les entrepreneurs sont très majoritaires à opter pour l exercice en nom propre en raison de la grande simplicité de ce mode d exercice. Mais en l absence de séparation entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel, l entrepreneur court et fait courir un risque à sa famille en cas de difficultés économiques. A ce jour, les dispositifs offrant une protection à l entrepreneur individuel, à savoir l entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et la déclaration d insaisissabilité, ont connu un succès modéré. La loi en créant un nouveau mode d exercice, l entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), va au-delà de tout ce qui s est fait jusqu à présent en permettant la création d un patrimoine affecté à une activité professionnelle sans création d une personne morale. Autre intérêt tout aussi évident de l EIRL, l entrepreneur individuel qui choisira ce mode d exercice pourra opter à l Impôt sur les sociétés (IS). UN DISPOSITIF ACCESSIBLE A TOUS LES AGENTS GENERAUX L entrepreneur individuel a deux patrimoines : l un professionnel, l autre personnel. L objectif de l EIRL est de créer une étanchéité entre ces deux patrimoines de sorte à ce que l entrepreneur ne soit engagé que sur son patrimoine professionnel à l égard de ses créanciers professionnels. Pour cela, la loi met en place un dispositif d une relative simplicité. 1. La création d un patrimoine affecté A travers une déclaration (un état descriptif, selon la loi) au greffe du tribunal de commerce, l entrepreneur indique la liste des biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires ou utiles à son activité professionnelle qui vont constituer le gage de ses créanciers professionnels. En cas de défaillance économique, les créanciers professionnels ne pourront se payer que sur les éléments de patrimoine déclarés. Le dispositif conduit à une séparation des patrimoines professionnel et personnel sans création d une personne morale. 2. L option à l impôt sur les sociétés (IS) L entrepreneur ayant choisi le statut de l EIRL sera soumis à l impôt sur le revenu. Mais la loi lui permet également d opter pour l IS. L EIRL est alors placée dans la même situation qu une EURL. Tous les agents généraux exerçant dans le cadre du statut classique de l entrepreneur individuel auront accès à l EIRL. Les agents généraux associés d une société en participation (SEP) pourront également à titre individuel prendre le statut d EIRL. Le choix du statut de l EIRL n implique pas de changement de personne. Le traité de nomination n a donc pas à être modifié et, par conséquent, il est inutile de solliciter l accord du mandant. Page 1 sur 7
2 CE QUE L EIRL PEUT CHANGER POUR VOUS Avant d adopter le statut de l EIRL, il convient de se poser les bonnes questions. Pour vous permettre de faire le choix le mieux adapté à vos besoins, nous avons identifié quatre questions clé. L EIRL n est pas l unique dispositif qui permet d obtenir une protection du patrimoine personnel. Deux autres dispositifs sont susceptibles de produire des effets similaires. Avant de s engager dans l EIRL, il est utile de les connaître. 1. L EIRL est-elle le meilleur moyen pour protéger le patrimoine? L EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) Cette forme de société de capitaux avec un seul associé existe depuis Elle a connu un certain nombre de simplifications dans sa constitution et son fonctionnement : absence de capital minimum, existence de statut-type, publicité allégée. Malgré tout, l EURL se heurte au frein psychologique de tous ceux qui ne souhaitent pas créer une personne morale. Second frein, le changement de personne implique le changement de mandat, le cas échéant, de statut et donc l accord de la compagnie mandante. L EURL offre les mêmes protections que l EIRL. La Déclaration d insaisissabilité Depuis 2003, par une déclaration devant notaire, ce dispositif permet de rendre insaisissable la résidence principale de l entrepreneur individuel. En 2008, cette protection a été étendue à tous les biens immobiliers. La loi sur l EIRL a maintenu la déclaration d insaisissabilité. Les deux dispositifs pourront même se cumuler (même s il est difficile de mesurer l intérêt de ce cumul). Pour un certain nombre de situations, la déclaration d insaisissabilité est suffisante pour protéger le patrimoine. Son maintien dans la loi propose donc une alternative à tous ceux que l EIRL n intéresse pas. Ces deux dispositifs, mais également celui de l EIRL, n interdisent pas aux créanciers professionnels de prendre des garanties sur les biens personnels de l entrepreneur. Dans le cadre de l EIRL, la banque, souvent le principal créancier, aura toutefois une obligation d informer l entrepreneur de sa possibilité de faire garantir son crédit par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle avant d exiger de lui des garanties sur des biens personnels. 2. Quel intérêt d opter à l impôt sur les sociétés (IS)? Pour garantir l application d un même régime fiscal applicable aux PME quelle que soit leur forme juridique, la loi permet à l EIRL d opter à l IS. L entrepreneur individuel classique est soumis à l impôt sur le revenu et aux cotisations sociales sur la totalité du bénéfice dégagé par son entreprise. En optant à l IS, l entrepreneur n est soumis à l impôt sur le revenu et aux cotisations sociales que sur les sommes qu il prélève en tant que rémunération. Les sommes réinvesties dans l entreprise sont uniquement assujetties à l IS dont le taux appliqué au bénéfice fiscal est de 15% jusqu à euros. L option à l IS va donc permettre à l EIRL de dégager des capacités d autofinancement supplémentaires. Elle permet aussi d optimiser le coût fiscal et social en jouant sur la répartition et la nature des rémunérations (rémunération de dirigeant et dividendes). 3. Le choix de l EIRL impose-t-il de nouvelles règles comptables? L agent général qui exerce à titre individuel est soumis à des règles et obligations comptables très simplifiées : comptabilité de trésorerie basée sur les encaissements et décaissements, tenue d un livre journal qui au jour le jour présente le détail des recettes et dépenses professionnelles, suivi des amortissements des immobilisations. En adoptant l EIRL, il devra impérativement se soumettre aux règles de la comptabilité commerciale, c est à dire, appliquer : Page 2 sur 7
3 -des règles différentes, à commencer par l obligation d enregistrer les mouvements affectant le patrimoine dès la naissance de la créance ou de la dette (comptabilité créance/dette). -des règles plus lourdes : établissements de comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes. Ces contraintes peuvent rendre nécessaire l adaptation des logiciels de comptabilité et, le cas échéant, l appui d un expert-comptable. 4. Le choix de l EIRL impose-t-il une publicité légale de l activité? Déclaration d un patrimoine affecté et renforcement de la transparence vont de paire. Aussi, plusieurs actes de la vie de l EIRL devront faire l objet d une publicité légale : dépôt initial de la déclaration, des modifications ultérieures et surtout, des informations relatives au bilan l entrepreneur. LA CREATION DE L EIRL Créer une EIRL consiste pour l entrepreneur individuel à lister les éléments de son patrimoine affectés à son entreprise. Cette liste, l état descriptif, doit être déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu d exercice. 1. Les éléments du patrimoine affecté L état descriptif L entrepreneur dresse la liste de l ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés affecté à son patrimoine professionnel. Il s agit des éléments d actif et des éléments de passif du patrimoine (les dettes). Pour chaque élément, sa nature, sa qualité, sa quantité ainsi que sa valeur devront être mentionnées à l état descriptif. En pratique, cela revient à faire un bilan «d entrée» de l entreprise de sorte que les créanciers bénéficient d une photographie fidèle du patrimoine au moment de la création de l EIRL. Les éléments d actif déclarés au patrimoine ne pourront pas ultérieurement en être retirés sauf à renoncer au dispositif dans son intégralité. Deux sortes d éléments seront affectées au patrimoine : -les éléments nécessaires à l exercice de l activité : ceux-ci seront obligatoirement affectés au patrimoine. Exemple : les droits de créance sur le portefeuille (actif), le prêt souscrit pour l acquisition de ces droits (passif). -les éléments utiles à l exercice de l activité : l agent général disposera d un libre choix pour les affecter ou non. Exemple : le véhicule professionnel, le mobilier de l agence, les locaux de l agence si vous êtes propriétaire à titre individuel, le droit au bail... L affectation d un élément d actif (autre que des liquidités) supérieure à une valeur qui sera fixée par décret (a priori euros), nécessite l intervention d un commissaire aux comptes, d un expert-comptable, ou d une association de gestion pour évaluer les biens à la date de création de l EIRL. L affectation d un bien immobilier nécessite l intervention d un notaire pour valoriser le bien et une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. L affectation d un bien commun ou indivis nécessite de justifier de l accord exprès du conjoint ou des Co indivisaires, et de leur information préalable sur les conséquences de l affectation du bien. Page 3 sur 7
4 Prise d effet du patrimoine affecté La déclaration d affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt. En revanche, elle n est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt qu à deux conditions : -l entrepreneur doit mentionner dans la déclaration les créanciers concernés par cette situation -ces créanciers sont informés personnellement de la création de l EIRL selon des modalités qui restent à définir. Les créanciers antérieurs peuvent alors saisir un juge pour former opposition. Ce juge peut rejeter l opposition ou ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties. En aucun cas, l opposition d un créancier ne peut empêcher la constitution de l EIRL. Le sort du courtage accessoire L intérêt d offrir une protection spécifique à l activité de courtage en assurance ne s impose qu en fonction de la taille de cette activité et du nombre de créanciers qui y sont attachés. Il est possible depuis 2013 de créer deux EIRL complètement étanches : l une pour l agence générale, l autre pour le courtage en assurance. En attendant, la loi n interdit pas la pluriactivité au sein d un même patrimoine affecté, ce qui autorise à réunir les activités d agence générale, de courtage en assurance, voire d intermédiation bancaire dans l objet de l EIRL. Cette solution présente en outre l intérêt pour l entrepreneur de n avoir qu une seule comptabilité à tenir pour l ensemble des activités exercées. Les bilans et comptes de résultats annuels de ces activités devront toutefois faire l objet d une publicité légale. 2. La fiscalité applicable à la création de l EIRL La création d une EIRL à l IS est assimilée à la création d une EURL. Sur le plan fiscal, tout ce passe comme s il y avait transfert de patrimoine entre l entrepreneur et l EIRL créée. Cette situation devrait donc générer une imposition aux plus-values et le paiement de droits d enregistrement sur les biens affectés. Imposition aux plus-values : Toutefois, l entrepreneur bénéficie d un report d imposition des plus-values professionnelles jusqu à sa cessation d activité à condition d apporter la totalité de son patrimoine professionnel à l EIRL qu il constitue. Si entre temps, un bien affecté au patrimoine est cédé, la cession lèvera le report d imposition dont bénéficiait ce bien. Droits d enregistrement : L entrepreneur en sera exonéré s il apporte la totalité de son patrimoine professionnel à l EIRL qu il constitue et s il s engage à conserver l EIRL et les biens qui y sont affectés pendant 3 ans. Dans ce cas, seul un droit fixe limité à 500 reste à la charge de l EIRL. LE FONCTIONNEMENT DE L EIRL : DEUX NOUVEAUTES POUR L ENTREPRENEUR 1. Les obligations comptables de l entrepreneur Plusieurs obligations découlent de l adoption du statut d EIRL En premier lieu, l agent général devra ouvrir un compte bancaire dont il réservera l usage exclusivement à la gestion de son EIRL. En second lieu, l agent général sera tenu pour son EIRL d adopter les obligations comptables des commerçants et en particulier les principes de la comptabilité créances/dettes (comptabilité d engagement). Il devra en outre tenir : -un bilan annuel dont l objet est de donner une image du patrimoine de l entreprise, -un compte de résultat annuel dont l objet est de donner une image de l activité de l exercice. Page 4 sur 7
5 Actuellement, l agent général qui procède à une déclaration fiscale BNC n 2035 a la possibilité de conserver une comptabilité de trésorerie. En prenant la forme de l EIRL, il n aura pas d intérêt à maintenir cette option sous peine d avoir à tenir deux comptabilités distinctes. Enfin, chaque année, les informations relatives au bilan devront être déposés au greffe du tribunal de commerce où la déclaration de l EIRL a été effectuée. Ces informations sont publiées et les tiers pourront y avoir accès. En cas de manquement, le tribunal pourra ordonner le dépôt sous astreinte à la demande de tout intéressé. 2. La rémunération de l entrepreneur Chaque année, l agent général en EIRL déterminera la quote part des revenus dégagés par son activité qu il reverse dans son patrimoine personnel et celle qu il laisse dans le patrimoine de l EIRL. Les cotisations sociales et les impositions sur le résultat seront déterminées selon le choix fiscal opéré par l agent général. Si l EIRL est soumise à l impôt sur le revenu La rémunération de l entrepreneur est traitée dans les mêmes conditions que celle d un entrepreneur individuel classique. C est la totalité de son résultat fiscal de l exercice qui est soumis au barème de l impôt sur le revenu et aux cotisations sociales personnelles. Si l EIRL opte pour l IS A l instar du dirigeant d une société de capitaux, l entrepreneur peut percevoir deux modes de rémunération : -une rémunération assimilable à celle du dirigeant d une société. La rémunération assimilable à celle du dirigeant sera imposée à l impôt sur le revenu dans la rubrique des «traitements et salaires». Cette rémunération servira d assiette aux cotisations sociales personnelles (allocations familiales, CSG, CRDS, CAVAMAC-RBL, RAM) à l exception de toutes les cotisations (CAVAMAC-RCO, RID et PRAGA) qui resteront calculées sur les commissions. -une rémunération assimilable à des dividendes. Les dividendes sont imposés à l impôt sur le revenu mais dans la rubrique «revenus de capitaux mobiliers». Ce dividende ne sera soumis aux cotisations sociales que s il excède 10% du patrimoine affecté ou bien 10% du bénéfice de l EIRL. Pour un résultat d exploitation donné, plus la rémunération du dirigeant sera élevée, plus les dividendes seront faibles, et réciproquement. Pour déterminer la répartition la plus efficace entre rémunération de dirigeant et dividendes, il est nécessaire de faire des simulations chiffrées. Page 5 sur 7
6 LA FIN DE L EIRL Deux modalités permettent de mettre fin à l EIRL : la renonciation ou la cession du patrimoine affecté. 1. La renonciation L adoption du statut d EIRL n est pas irréversible. L agent général peut y renoncer à tout moment et reprendre son statut d entrepreneur individuel classique. Il suffit d informer le greffe du tribunal de commerce. A compter de la publication de l information, la déclaration d affectation cessera de produire ses effets, et les créanciers professionnels retrouveront leur droit de gage sur l ensemble du patrimoine. Cette renonciation ne peut être que totale : il n est pas possible de retirer du patrimoine de l EIRL seulement une partie des biens affectés. 2. La cession du patrimoine affecté La cession du patrimoine peut-être onéreuse ou gratuite. La cession à une personne physique entraîne la reprise du patrimoine affecté avec maintien de l affectation dans le patrimoine du cessionnaire (ou donataire). Pour rendre la cession opposable aux tiers, le cédant fait une déclaration de transfert auprès du greffe du tribunal de commerce. La cession donne lieu également à une publicité. En toute logique, la cession à une personne morale n entraîne pas maintien du patrimoine affecté. Les créanciers antérieurs peuvent former opposition dans les mêmes conditions qu à l occasion de la création de l EIRL. Dans tous les cas, la cession n agit pas comme une novation à l égard des créanciers. Si les dettes sont bien transférées au cessionnaire du patrimoine affecté, le cédant reste tenu solidairement des dettes transférées. Les créanciers ont donc deux débiteurs, le cédant et le cessionnaire, auxquels il appartient s ils le souhaitent d aménager contractuellement entre eux le transfert des dettes. C est souvent à l occasion de la cessation d activité que la cession du patrimoine interviendra. L agent général disposera alors de l option suivante : -soit il renonce à présenter un successeur et il demande le règlement de son indemnité compensatrice. Dans ce cas, la compagnie mandante n a pas l obligation de reprendre le patrimoine de l EIRL. L entrepreneur individuel procédera à la liquidation de l EIRL, et restera tenu des dettes contractées au cours de son activité. -soit il présente un successeur et traite de gré à gré avec celui-ci. Dans ce cas, il pourra choisir entre : -céder uniquement les droits de créance du portefeuille (selon le schéma classique que vous connaissez aujourd hui) : il procédera alors à la renonciation à l EIRL, et restera tenu des dettes contractées au cours de son activité. -céder l EIRL, à titre gratuit ou à titre onéreux. Page 6 sur 7
7 3. Fiscalité applicable à la fin de l EIRL L assimilation du régime de l EIRL à celui de l EURL vaut également pour le régime fiscal de la cessation d activité. Ce régime variera selon l option fiscale choisie par l EIRL (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) et selon les modalités de transmission, c'est-à-dire, soit la cession de l EIRL, soit la cession classique des actifs (cession de gré à gré ou versement de l IC). L administration fiscale devra cependant confirmer sa position sur le sujet. Tableau récapitulant le régime des plus-values applicable : Cession de l EIRL Cession classique EIRL soumise Le régime fiscal applicable est Le régime fiscal applicable est identique aux BNC identique à celui d un agent général en entreprise individuelle : à celui d un agent général en entreprise individuelle : Les plus-values sont soumises au régime des plus-values professionnelles et imposées au taux de 31,5% pour les plus-values à long terme. Les plus-values sont soumises au régime des plus-values professionnelles et imposées au taux de 31,5% pour les plus-values à long terme EIRL soumise à l IS Le régime fiscal applicable est identique à celui de la cession de titres de société soumise à l IS : Le régime fiscal applicable est identique à celui des plus-values réalisées par une société soumises à l IS : Les plus-values de cession sont imposables au barème de l impôt sur le revenu après abattement s il y a lieu. Les plus-values sont imposables avec le résultat à 15% dans la limite de et 33,33% au-delà. Si l EIRL cesse son activité et est liquidée, les impôts de liquidation viennent s ajouter. Quel que soit le cas, les plus-values en report d imposition depuis l affectation des biens à l EIRL ne doivent pas être oubliées et deviennent elles aussi exigibles lors de la cessation d activité. Page 7 sur 7
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