Notes explicatives Avant-projet de règlement modifiant le Règlement de l impôt sur le revenu (élimination graduelle de la déduction pour

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1 Notes explicatives Avant-projet de règlement modifiant le Règlement de l impôt sur le revenu (élimination graduelle de la déduction pour amortissement accéléré applicable aux projets de sables bitumineux budget de 2007) Les présentes notes explicatives accompagnent les modifications proposées au Règlement de l impôt sur le revenu (le Règlement) que le gouvernement du Canada a annoncées dans le cadre de son budget de 2007 et qui ont pour effet d éliminer graduellement la déduction pour amortissement accéléré applicable aux projets de sables bitumineux. La proposition est expliquée en détail aux pages 446 à 451 de l annexe 5 du Plan budgétaire de Article 1 Taux de la DPA 1100(1)a)(xxvii.1) Le paragraphe 1100(1) du Règlement prévoit les taux de la déduction pour amortissement (DPA) qui s appliquent aux diverses catégories de biens amortissables. Ce paragraphe est modifié par l ajout du sous-alinéa a)(xxvii.1), lequel fixe à 25 % le taux de la DPA applicable aux biens compris dans la nouvelle catégorie Sont généralement compris dans cette catégorie les biens de sables bitumineux acquis après le 18 mars Déductions supplémentaires catégorie 28 biens relatifs à une seule mine 1100(1)w)(i) Le sous-alinéa 1100(1)w)(i) du Règlement est modifié par l ajout de renvois aux nouveaux alinéas 1100(1)y.1) et ya.1). Déductions supplémentaires catégorie 28 biens relatifs à plusieurs mines 1100(1)x)(i) Le sous-alinéa 1100(1)x)(i) du Règlement est modifié par l ajout d un renvoi au nouvel alinéa 1100(1)ya.1). Déductions supplémentaires catégorie 41 biens relatifs à une seule mine 1100(1)y)(i) Le sous-alinéa 1100(1)y)(i) du Règlement est modifié par l ajout d un renvoi au nouvel alinéa 1100(1)ya.1).

2 Déductions supplémentaires catégorie 41.1 biens relatifs à une seule mine 1100(1)y.1) L alinéa 1100(1)y.1) est ajouté au Règlement en raison de la création de la catégorie Cet alinéa prévoit l élimination graduelle au cours de la période allant de 2011 à 2015 de la DPA accéléré applicable aux biens de sables bitumineux qui sont des biens relatifs à une seule mine et qui sont compris dans une catégorie distincte aux termes du nouveau paragraphe 1101(4e). Selon les règles en vigueur, la DPA accéléré prend la forme d une déduction supplémentaire qui s ajoute à la DPA ordinaire de 25 %. Elle permet au contribuable de déduire dans le calcul de son revenu pour une année d imposition le montant de la fraction non amortie du coût en capital des biens compris dans la catégorie 41 distincte, jusqu à concurrence de son revenu pour l année tiré de la mine (calculé après déduction de la DPA ordinaire). En règle générale, les biens de sables bitumineux acquis après le 18 mars 2007 sont compris dans la nouvelle catégorie Selon le nouveau paragraphe 1101(4e), les biens relatifs à une seule mine qui sont visés à l alinéa a) de la catégorie 41.1 sont compris dans une catégorie distincte. Les biens visés à l alinéa a) de la catégorie 41.1 sont admissibles à la DPA accéléré jusqu en À compter de 2011, cette déduction sera éliminée graduellement et le montant de la déduction supplémentaire sera réduit chaque année peu importe que la contrainte soit le niveau de revenu tiré de la mine ou le montant de la fraction non amortie du coût en capital. Le pourcentage autorisé de la DPA accéléré pour chaque année civile correspondra à un pourcentage du montant de la DPA accéléré autorisé par ailleurs, à savoir 90 % en 2011, 80 % en 2012, 60 % en 2013 et 30 % en Après 2014, aucune DPA accéléré ne sera autorisée et seule la DPA ordinaire de 25 % s appliquera. Déductions supplémentaires catégorie 41.1 biens relatifs à plusieurs mines 1100(1)ya.1) L alinéa 1100(1)ya.1) est ajouté au Règlement en raison de la création de la catégorie Cet alinéa prévoit l élimination graduelle au cours de la période allant de 2011 à 2015 de la DPA accéléré applicable aux biens de sables bitumineux qui sont des biens relatifs à plusieurs mines et qui sont compris dans une catégorie distincte aux termes du nouveau paragraphe 1101(4f). Selon les règles en vigueur, la DPA accéléré prend la forme d une déduction supplémentaire qui s ajoute à la DPA ordinaire de 25 %. Elle permet au contribuable de déduire dans le calcul de son revenu pour une année d imposition le montant de la fraction non amortie du coût en capital des biens compris dans la catégorie 41 distincte, jusqu à concurrence de son revenu pour l année tiré des mines (calculé après déduction de la DPA ordinaire). En règle générale, les biens de sables bitumineux acquis après le 18 mars 2007 sont compris dans la nouvelle catégorie Selon le nouveau paragraphe 1101(4f), les biens relatifs à plusieurs mines qui sont visés à l alinéa a) de la catégorie 41.1 sont compris dans une catégorie distincte. Les biens visés à l alinéa a) de la catégorie 41.1 sont admissibles à la DPA accéléré jusqu en À compter de 2011, cette déduction sera éliminée graduellement et le montant de la déduction supplémentaire sera réduit chaque année peu importe que la contrainte soit le niveau de revenu tiré des mines ou le montant de la fraction non amortie du coût en capital. Le pourcentage autorisé de la DPA accéléré pour chaque année civile 2

3 correspondra à un pourcentage du montant de la DPA accéléré autorisé par ailleurs, à savoir 90 % en 2011, 80 % en 2012, 60 % en 2013 et 30 % en Après 2014, aucune DPA accéléré ne sera autorisée et seule la DPA ordinaire de 25 % s appliquera. Article 2 Catégories distinctes entreprises et biens 1101 Selon l article 1101 du Règlement, certains biens visés à l annexe II du Règlement qui servent à gagner un revenu sont compris dans des catégories distinctes. Cet article est modifié à deux égards. En premier lieu, les paragraphes (4e) et (4f) y sont ajoutés. En second lieu, les paragraphes (4a) à (4d) sont reformulés de sorte que leur libellé soit conforme à celui des nouveaux paragraphes (4e) et (4f). Biens relatifs à une seule mine catégorie (4a) Selon le paragraphe 1101(4a) du Règlement, les biens relatifs à une seule mine qui sont compris dans la catégorie 28 sont compris dans une catégorie distincte. Ce paragraphe est reformulé de sorte que son libellé soit conforme à celui du nouveau paragraphe 1101(4e). Biens relatifs à plusieurs mines catégorie (4b) Selon le paragraphe 1101(4b) du Règlement, les biens relatifs à plusieurs mines qui sont compris dans la catégorie 28 sont compris dans une catégorie distincte. Ce paragraphe est reformulé de sorte que son libellé soit conforme à celui du nouveau paragraphe 1101(4f). Biens relatifs à une seule mine catégorie (4c) Selon le paragraphe 1101(4c) du Règlement, les biens relatifs à une seule mine qui sont compris dans la catégorie 41 sont compris dans une catégorie distincte. Ce paragraphe est reformulé de sorte que son libellé soit conforme à celui du nouveau paragraphe 1101(4e). Biens relatifs à plusieurs mines catégorie (4d) Selon le paragraphe 1101(4d) du Règlement, les biens relatifs à plusieurs mines qui sont compris dans la catégorie 41 sont compris dans une catégorie distincte. Ce paragraphe est reformulé de sorte que son libellé soit conforme à celui du nouveau paragraphe 1101(4f). 3

4 Biens relatifs à une seule mine catégorie (4e) Selon le nouveau paragraphe 1101(4e) du Règlement, les biens relatifs à une seule mine qui sont visés à l alinéa a) de la nouvelle catégorie 41.1 sont compris dans une catégorie distincte. Biens relatifs à plusieurs mines catégorie (4f) Selon le nouveau paragraphe 1101(4f) du Règlement, les biens relatifs à plusieurs mines qui sont visés à l alinéa a) de la nouvelle catégorie 41.1 sont compris dans une catégorie distincte. Article 3 Règles spéciales installation électrique utilisée pour l exploitation minière 1102(8) et (9) Les alinéas 1102(8)d) et (9)d) du Règlement permettent à certains contribuables de faire un choix pour que des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41 soient compris dans la catégorie 43.1 ou Ces alinéas sont modifiés par l ajout d un renvoi à la nouvelle catégorie Ces modifications s appliquent aux biens acquis après le 18 mars La disposition d entrée en vigueur de ces modifications prévoit que le passage «pour l année d imposition dans laquelle ils ont été acquis» aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d) vaut mention de «pour l année d imposition qui comprend la date de publication». Par conséquent, le contribuable qui acquiert un bien après le 18 mars 2007 et avant la date de publication aura jusqu à la date d échéance de production qui lui est applicable pour l année d imposition qui comprend la date de publication pour faire le choix prévu aux alinéas 1102(8)d) et (9)d). Biens acquis par transfert entre personnes ayant un lien de dépendance 1102(14) Le paragraphe 1102(14) du Règlement prévoit que les biens d une catégorie donnée qu un contribuable acquiert d une personne dans certaines circonstances continuent de faire partie de la même catégorie. Ce paragraphe est modifié par l ajout d un renvoi au nouveau paragraphe (14.11) afin que la règle qui y est énoncée, si elle s applique, l emporte sur la règle énoncée au paragraphe 1102(14). Cette modification s applique aux biens acquis après le 18 mars (14.1) Le paragraphe 1102(14.1) du Règlement prévoit une règle spéciale concernant la DPA qui s applique à certains biens amortissables. Cette règle s applique au contribuable qui acquiert, après le 25 mai 1976, un bien d une catégorie quelconque de l annexe II qui, avant le 26 mai 1976, lui appartenait ou appartenait à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance. Cette règle a pour effet d empêcher l acheteur d un tel bien d inclure le bien dans une nouvelle catégorie. Le bien demeure donc dans l ancienne catégorie. 4

5 La modification apportée au paragraphe 1102(14.1) consiste à exclure de son application les biens compris dans les catégories 28 et 41 et à s assurer que ce paragraphe ne s applique pas aux biens acquis qui seront compris dans la nouvelle catégorie Cette modification fait en sorte que la catégorie 41.1 s applique aux biens si le contribuable a acquis un bien qui serait compris par ailleurs dans la catégorie 41.1 et qui appartenait, avant le 26 mai 1976, au contribuable ou à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance. Par conséquent, le bien acquis doit être inclus dans la nouvelle catégorie 41.1 et non dans la même catégorie que celle dans laquelle il avait été inclus lorsque le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance en était propriétaire avant le 26 mai Cette modification s applique aux biens acquis après le 18 mars (14.11) Le nouveau paragraphe 1102(14.11) du Règlement fait en sorte que le compte de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de biens de sables bitumineux compris dans la catégorie 41 demeure inchangé, pour les fins d une DPA supplémentaire aux termes du Règlement, dans le cas où le paragraphe 1102(14) s applique. En règle générale, tout bien de sables bitumineux acquis après le 18 mars 2007 doit être inclus dans la nouvelle catégorie Toutefois, le nouveau paragraphe 1102(14.11) fait en sorte que, dans le cas où un bien compris dans la catégorie 41 est acquis dans des circonstances où le paragraphe (14) s applique, la DPA accéléré supplémentaire continuera d être accordée jusqu à concurrence du solde du compte de la FNACC du vendeur. L alinéa 1102(14.11)a) permet de transférer par roulement le montant de la réduction de la FNACC de la catégorie 41 du vendeur à la FNACC de la catégorie 41 de l acheteur. L alinéa 1102(14.11)b) prévoit que tout excédent du montant de la réduction de la FNACC de la catégorie 41 du vendeur sur le solde d ouverture de la FNACC du vendeur doit être inclus dans la catégorie 41.1 de l acheteur. La DPA accéléré qui prend la forme d une déduction supplémentaire s ajoute à la DPA ordinaire qui s applique aux biens de la catégorie 41. Cette déduction supplémentaire permet au contribuable de déduire dans le calcul de son revenu pour une année d imposition le montant de la FNACC des biens compris dans la catégorie 41 distincte, jusqu à concurrence de son revenu pour l année tiré de la mine (calculé après déduction de la DPA ordinaire). Les biens visés à l alinéa a) de la nouvelle catégorie 41.1 donnent droit au plein montant de la DPA accéléré jusqu en Cette déduction sera éliminée graduellement au cours de la période allant de 2011 à Le pourcentage autorisé de la DPA accéléré pour chacune de ces années civiles correspondra à un pourcentage du montant de la DPA accéléré autorisé par ailleurs, à savoir 90 % en 2011, 80 % en 2012, 60 % en 2013 et 30 % en Après 2014, aucune DPA accéléré ne sera autorisée et seule la DPA ordinaire de 25 % s appliquera. Cette modification s applique aux biens acquis après le 18 mars

6 Article 4 Définitions 1104(2) Le paragraphe 1104(2) du Règlement définit certains termes pour l application de la partie XI et de l annexe II du Règlement. Ce paragraphe est modifié à deux égards. En premier lieu, la définition de «route d accès temporaire déterminée» est modifiée. En second lieu, de nouvelles définitions sont ajoutées au paragraphe en raison de l élimination graduelle de la DPA accéléré applicable aux biens utilisés dans le cadre de projets de sables bitumineux et de la création de la catégorie 41.1, laquelle s applique aux biens de sables bitumineux acquis après le 18 mars Les biens de sables bitumineux déterminés acquis avant 2012 et visés aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41 qui sont nécessaires à l achèvement d une phase de mise en valeur déterminée d un projet de sables bitumineux d un contribuable continuent d être admissibles au plein montant de la DPA accéléré qui leur est applicable. Le terme «phase de mise en valeur déterminée» est défini par rapport à un certain niveau d activité où un «bien désigné» doit avoir été acquis ou en voie de construction avant le 19 mars Pour déterminer si un bien de sables bitumineux est nécessaire à l achèvement d une phase de mise en valeur déterminée, il faut examiner le niveau prévu de production quotidienne moyenne attribuable à la phase du projet de sables bitumineux du contribuable. Les biens de sables bitumineux acquis après le 18 mars 2007 qui seraient visés par ailleurs aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41 sont visés à l alinéa a) de la nouvelle catégorie 41.1, laquelle prévoit une DPA accéléré supplémentaire qui sera éliminée graduellement sur la période allant de 2011 à «route d accès temporaire déterminée» La définition de «route d accès temporaire déterminée» est modifiée par l ajout, à son alinéa b), d un renvoi à l alinéa k.1) de la définition de «frais d exploration au Canada» au paragraphe 66.1(6) de la Loi de l impôt sur le revenu (la Loi). Cette modification fait en sorte qu une route d accès temporaire déterminée ne soit pas considérée comme un bien compris dans une catégorie de l annexe II du Règlement du seul fait que le coût de la route fait partie des dépenses du contribuable. Cette modification s applique à compter du 6 mars «achèvement» La définition de «achèvement» entre en jeu lorsqu il s agit d établir le moment auquel une phase de mise en valeur déterminée d un projet de sables bitumineux prend fin. On considère qu une phase de mise en valeur déterminée d un projet de sables bitumineux d un contribuable est achevée lorsque le niveau de production moyenne, attribuable à la phase de mise en valeur déterminée et mesuré sur une période de soixante jours, égal à au moins 60 % du niveau prévu de production quotidienne moyenne (déterminé selon l alinéa b) de la définition de «phase de mise en valeur déterminée») est atteint. «bien de sables bitumineux» Il s agit de biens qu un contribuable acquiert dans le but de tirer un revenu de son projet de sables bitumineux. 6

7 «bien de sables bitumineux déterminé» La définition de «bien de sables bitumineux déterminé» entre en jeu lorsqu il s agit d établir si un bien de sables bitumineux peut continuer à être inclus dans la catégorie 41. Les biens de sables bitumineux acquis après le 18 mars 2007 qui donneraient droit par ailleurs à une DPA accéléré doivent être inclus dans la nouvelle catégorie 41.1, sauf s ils sont des biens de sables bitumineux déterminés. Est un bien de sable bitumineux déterminé d un contribuable le bien de sable bitumineux qu il a acquis avant 2012 et dont l utilisation par lui est vraisemblablement nécessaire : a) à l achèvement d une phase de mise en valeur déterminée de son projet de sables bitumineux; ou b) dans le cadre d une phase de mise en valeur du bitume de son projet de sables bitumineux : (i) dans la mesure où la production provenant de cette phase est nécessaire à l achèvement d une phase de valorisation qui est une phase de mise en valeur déterminée du projet, et il est raisonnable de conclure que la totalité ou la presque totalité de la production attribuable à la phase de mise en valeur du bitume sera ainsi utilisée, et (ii) où il avait l intention manifeste, au 19 mars 2007, de produire, à partir d une ressource minérale lui appartenant, le bitume d alimentation nécessaire à l achèvement de la phase de valorisation. «bien désigné» La définition de «bien désigné» entre en jeu lorsqu il s agit d établir si une phase de mise en valeur d un projet de sables bitumineux d un contribuable est une phase de mise en valeur déterminée. L alinéa a) de cette définition dresse la liste des biens qui sont des biens désignés relativement à une phase de mise en valeur du bitume. Dans ce cas, le terme «bien désigné» s entend d un bien bâtiment, construction, machine ou matériel qui est l un des biens suivants ou qui en est une partie intégrante et importante : (i) concasseur; (ii) installation de traitement des mousses; (iii) séparateur primaire; (iv) générateur de vapeur; (v) centrale de cogénération; (vi) station de traitement d eau. L alinéa b) de la définition dresse la liste des biens qui sont des biens désignés relativement à une phase de valorisation. Dans ce cas, le terme «bien désigné» s entend d un bien bâtiment, construction, machine ou matériel qui est l un des biens suivants ou qui en est une partie intégrante et importante : (i) gazéifieur; (ii) unité de distillation sous vide; (iii) unité d hydrocraquage; 7

8 (iv) unité d hydrotraitement; (v) unité d hydroraffinage; (vi) cokeur. «phase de mise en valeur» La phase de mise en valeur d un projet de sables bitumineux d un contribuable s entend de l acquisition, de la construction, de la fabrication ou de l installation d un groupe de biens, par le contribuable ou pour son compte, qu il est raisonnable de considérer, au moment de l achèvement, comme constituant un élargissement discret de la capacité du projet (étant entendu que le lancement d un nouveau projet de sables bitumineux constitue un tel élargissement). «phase de mise en valeur déterminée» Il s agit d une phase de mise en valeur du bitume ou d une phase de valorisation d un projet de sables bitumineux d un contribuable (à l exclusion des travaux préliminaires) dont il est raisonnable de s attendre à ce qu elle donne lieu à un niveau prévu de production quotidienne moyenne et à l égard de laquelle un ou plusieurs biens désignés ont été acquis par le contribuable avant le 19 mars 2007 ou étaient en voie de construction, de fabrication ou d installation par le contribuable, ou pour son compte, avant cette date. Le niveau prévu de production quotidienne moyenne relatif à une phase de mise en valeur déterminée correspond au moins élevé des niveaux suivants : a) le niveau correspondant à l intention manifeste du contribuable, au 19 mars 2007, d obtenir une production attribuable à la phase de mise en valeur déterminée; b) le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 19 mars 2007, du ou des biens désignés qui ont été acquis, ou qui étaient en voie de construction, de fabrication ou d installation, avant le 19 mars «phase de mise en valeur du bitume» Il s agit d une phase de mise en valeur d un projet de sables bitumineux d un contribuable qui consiste à élargir la capacité du projet à extraire des sables asphaltiques et à en effectuer le traitement primaire en vue de produire du bitume ou un produit semblable. «phase de valorisation» Une phase de valorisation d un projet de sables bitumineux d un contribuable est une phase de mise en valeur qui consiste à élargir la capacité du projet à traiter le bitume ou une charge d alimentation semblable (dont la totalité ou la presque totalité provient d une ressource minérale appartenant au contribuable) jusqu au stage du pétrole brut ou son équivalent. «projet de sables bitumineux» Ce terme s entend de toute entreprise d un contribuable en vue de l extraction de sables asphaltiques d une ressource minérale lui appartenant, entreprise qui peut comprendre le 8

9 traitement des sables asphaltiques jusqu à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent. «travaux préliminaires» La définition de «travaux préliminaires» entre en jeu lorsqu il s agit d établir si une phase de mise en valeur d un projet de sables bitumineux d un contribuable est une phase de mise en valeur déterminée. La mise à exécution, avant le 19 mars 2007, de travaux préliminaires relatifs à un bien désigné dans le cadre d une phase de mise en valeur ne suffit pas à faire de la phase une phase de mise en valeur déterminée. Le terme «travaux préliminaires» s entend des activités préalables à l acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l installation, par le contribuable ou pour son compte, de biens désignés relativement au projet de sables bitumineux du contribuable, notamment : a) l obtention des permis ou des autorisations réglementaires; b) les travaux de conception ou d ingénierie; c) les études de faisabilité; d) les évaluations environnementales; e) le nettoyage ou l excavation des terrains; f) la construction de routes; g) la passation de contrats. Opérations minières 1104(5) Le paragraphe 1104(5) du Règlement précise en quoi consiste le revenu d un contribuable tiré d une mine. Ce paragraphe est modifié par l ajout de renvois aux nouveaux alinéas 1100(1)y.1) et ya.1), aux nouveaux paragraphes 1101(4e) et (4f) et à la nouvelle catégorie Ainsi, ces dispositions seront prises en compte au moment d établir ce qui constitue le revenu d un contribuable tiré d une mine. Cette modification s applique à compter du 19 mars Opérations minières 1104(5.1) Le paragraphe 1104(5.1) du Règlement précise en quoi consiste le revenu brut tiré d une mine pour l application de la catégorie 41 de l annexe II du Règlement. Ce paragraphe est modifié par l ajout d un renvoi à la nouvelle catégorie Ainsi, les dispositions concernant le revenu brut tiré d une mine s appliqueront dans le cadre de cette catégorie. Cette modification s applique à compter du 19 mars

10 Mines 1104(7) Le paragraphe 1104(7) du Règlement porte sur ce qui constitue une mine pour l application de certaines dispositions du Règlement. Ce paragraphe est modifié par l ajout de renvois aux nouveaux alinéas 1100(1)y.1) et ya.1), aux nouveaux paragraphes 1101(4e) et (4f) et à la nouvelle catégorie Ainsi, les dispositions portant sur ce qui constitue une mine s appliqueront dans le cadre de ces nouvelles dispositions réglementaires. Cette modification s applique à compter du 19 mars Production 1104(8.1) Le paragraphe 1104(8.1) du Règlement sert à confirmer que toute mention du mot «production» s entend, pour l application des alinéas c) et e) de la catégorie 28 de l annexe II et de l alinéa a) de la catégorie 41 de cette annexe, de la production en quantités commerciales raisonnables. Ce paragraphe est modifié par l ajout d un renvoi à l alinéa a) de la nouvelle catégorie Ainsi, toute mention du mot «production» s entendra, pour l application de cet alinéa, de la production en quantités commerciales raisonnables. Cette modification s applique à compter du 19 mars Article 5 Crédits d impôt à l investissement Partie XLVI La partie XLVI du Règlement prévoit des règles qui s appliquent, de façon générale, dans le cadre de diverses définitions figurant au paragraphe 127(9) de la Loi, lesquelles ont trait au régime des crédits d impôt à l investissement. L article 4600 du Règlement est modifié par l ajout de renvois à la nouvelle catégorie Biens admissibles 4600(1)b) Le paragraphe 4600(1) du Règlement porte sur les bâtiments qui sont visés à la définition de «bien admissible» au paragraphe 127(9) de la Loi. Le coût d un bien admissible entre dans le calcul du crédit d impôt à l investissement, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi. Selon le paragraphe 127(5) de la Loi, une somme au titre d un crédit d impôt à l investissement est déductible de l impôt payable par ailleurs par un contribuable. L alinéa 4600(1)b) est modifié par l ajout d un renvoi à la nouvelle catégorie Cette modification s applique à compter du 19 mars

11 4600(2)j) Le paragraphe 4600(2) du Règlement porte sur les machines et le matériel qui sont visés à la définition de «bien admissible» au paragraphe 127(9) de la Loi. Le coût d un bien admissible entre dans le calcul du crédit d impôt à l investissement, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi. Selon le paragraphe 127(5) de la Loi, une somme au titre d un crédit d impôt à l investissement est déductible de l impôt payable par ailleurs par un contribuable. L alinéa 4600(2)j) est modifié par l ajout d un renvoi à la nouvelle catégorie Cette modification s applique à compter du 19 mars Article 6 Déduction pour amortissement catégories de biens Annexe II L annexe II du Règlement prévoit les catégories de biens qui donnent droit à la DPA. Chaque année, une partie du coût en capital d un bien amortissable est déductible à titre de DPA. Le taux de la DPA applicable à chaque type de bien dont chacun fait partie d une catégorie en particulier est fixé à l article 1100 du Règlement. Catégorie 10 (taux de 30 %) Le passage de la catégorie 10 (taux de 30 %) de l annexe II du Règlement qui suit l alinéa f.2) et précède l alinéa g) est modifié par l ajout d un renvoi à la nouvelle catégorie Cette modification s applique aux biens acquis après le 18 mars Catégorie 41 (taux de 25 %) Le passage introductif de la catégorie 41 (taux de 25 %) de l annexe II du Règlement est modifié par l ajout d un renvoi à la nouvelle catégorie Cette modification fait en sorte que la catégorie 41 ne s applique pas aux biens de sables bitumineux compris dans la catégorie Cette modification s applique de façon générale aux biens acquis après le 18 mars Les biens de sables bitumineux déterminés acquis après le 18 mars 2007 et avant 2012 peuvent être inclus dans la catégorie 41. Les biens de sables bitumineux acquis avant 2016 qui, en règle générale, ne donnent pas droit à une DPA accéléré (étant visés aux alinéas a.3) à d) de la catégorie 41) continueront d être compris dans cette catégorie. Catégorie 41.1 (taux de 25 %) Sont compris dans la nouvelle catégorie 41.1 (taux de 25 %) certains biens de sables bitumineux (sauf les biens de sables bitumineux déterminés) acquis après le 18 mars L alinéa a) de la nouvelle catégorie 41.1 comprend les biens de sables bitumineux acquis après le 18 mars 2007 et avant 2016 qui auraient été visés aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41 s ils avaient été acquis avant le 19 mars L alinéa b) de la nouvelle catégorie 41.1 comprend les biens de sables bitumineux acquis après 2015 qui auraient été compris dans la catégorie 41 s ils avaient été acquis avant le 19 mars Selon les règles en vigueur, la DPA accéléré prend la forme d une déduction supplémentaire qui s ajoute à la DPA ordinaire de 25 %. Elle permet au contribuable de déduire dans le calcul de son revenu pour une année d imposition le montant de la fraction non amortie du coût en 11

12 capital des biens compris dans la catégorie 41 distincte, jusqu à concurrence de son revenu pour l année tiré de la mine (calculé après déduction de la DPA ordinaire). Comme il est indiqué dans les notes concernant les nouveaux paragraphes 1101(4e) et (4f), ces paragraphes prévoient que certains biens visés à l alinéa a) de la nouvelle catégorie 41.1 font partie de catégories distinctes. Ces biens donnent droit au plein montant de la DPA accéléré jusqu en À compter de 2011, cette déduction sera éliminée graduellement et le montant de la déduction supplémentaire sera réduit chaque année peu importe que la contrainte soit le niveau de revenu tiré d une mine ou le montant de la fraction non amortie du coût en capital. Le pourcentage autorisé de la DPA accéléré pour chaque année civile correspondra à un pourcentage du montant de la DPA accéléré autorisé par ailleurs, à savoir 90 % en 2011, 80 % en 2012, 60 % en 2013 et 30 % en Après 2014, aucune DPA accéléré ne sera autorisée et seule la DPA ordinaire de 25 % s appliquera aux biens compris dans cette catégorie. Cette modification s applique, de façon générale, aux biens acquis après le 18 mars Les biens de sables bitumineux déterminés acquis après cette date et avant 2012 peuvent être inclus dans la catégorie

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