Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, René DELAFOSSE, FOLOU Ignace et SILUE Daoda, Assesseurs,

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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1837/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 16/01/ Affaire : Monsieur BOGUI BEUGRE Thomas (SCPA AKRE & KOUYATE) Contre Société ECOBANK Côte d Ivoire (SCPA KONAN-KACOU-LOAN et Associés) DECISION : Contradictoire Reçoit Monsieur BOGUI Beugré Thomas en sa demande ; L y dit cependant mal fondé ; L en déboute ; Le condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du seize janvier de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, René DELAFOSSE, FOLOU Ignace et SILUE Daoda, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR BOGUI BEUGRE THOMAS, excontrôleur de produits à la CAISTAB, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Plateau-Dokui, 09 BP 873 ; Demandeur représenté par la SCPA AKRE & KOUYATE, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d une part, Et LA SOCIETE ECOBANK-CÔTE D IVOIRE, SA, sise à l Immeuble Alliance, Avenue Terrasson de Fougères, 01 BP 4107 Abidjan 01, Tél. : ; Défenderesse représentée par la SCPA KONAN- KACOU-LOAN et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 21 novembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 05 décembre 1

2 2013 puis au 12 décembre 2013 pour poursuite de la tentative de conciliation. A la date de renvoi, le tribunal a constaté la nonconciliation des parties, une instruction a alors été ordonnée, confiée au juge KACOU Bredoumou et la cause renvoyée au 02 janvier 2014 en audience publique. L instruction a été réalisée et clôturée. A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 16 janvier Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 12 novembre 2013, Monsieur BOGUI BEUGRE Thomas a assigné la Société ECOBANK-Côte d Ivoire, à comparaître le 21 novembre 2013 devant le tribunal de ce siège en paiement de la somme de cent cinquante millions ( ) de francs CFA ; A l appui de son action, il expose que courant l année 2007, il était en relation d affaire avec Monsieur AVLESSI Jules qui lui était détenteur d un compte ouvert dans les livres de la société ECOBANK Côte d Ivoire. Que dans le cadre de cette relation, le 19 février 2007, Monsieur AVLESSI Jules émettait à son ordre le chèque Ecobank N d un montant de cent quarante millions ( ) de francs CFA ; 2

3 Que le 21 février 2007, il procédait à la remise dudit chèque au guichet de Ecobank en vue de son encaissement par le biais de son compte personnel ; Que la société ECOBANK refusait de créditer son compte au motif qu une opposition à paiement avait été faite sur ledit chèque, alors même que le compte présentait une provision suffisante ; Que le 14 août 2007, il faisait délaisser une sommation interpellative à la banque à l effet de connaître l identité de l opposant et le motif de l opposition ; Que dans cet exploit, la Banque déclara que conformément à la loi sur le secret bancaire, elle n a pas l obligation de communiquer les informations sur l opposition ; Qu en l espèce, le chèque de cent quarante millions ( ) de francs susvisé n avait été ni volé ni perdu par le tireur ; Qu en refusant de procéder au paiement dudit chèque alors même que les conditions de l opposition n étaient pas réunies, ECOBANK a commis une faute ; Que cette faute a entraîné pour lui une succession de préjudice, car fort de ce chèque tiré sur un compte qui était suffisamment approvisionné, il avait pris la liberté de faire des promesses de règlement à plusieurs autres partenaires d affaires ; Qu il existe vraisemblablement une relation de cause à effet entre le préjudice moral, matériel et financier et la faute d ECOBANK. Qu il sollicite donc la condamnation de la société ECOBANK à lui payer la somme de cent cinquante millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts. La société ECOBANK s oppose à cette demande. Elle fait valoir que l opposition au paiement d un chèque est également ouverte en cas d utilisation frauduleuse de celui-ci, et que tel semble être le cas en l espèce. Elle ajoute qu elle a reçu une opposition au paiement du chèque et que le demandeur ne pourra s en 3

4 prévaloir qu une fois cette opposition levée et si la provision existe. N ayant commis aucune faute en l espèce, elle conclut au débouté de Monsieur BOGUI Beugré Thomas de sa demande. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société ECOBANK a conclu. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action initiée par Monsieur BOGUI Beugré Thomas est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Monsieur BOGUI Beugré Thomas sollicite la condamnation de la société ECOBANK à lui payer la somme de cent cinquante millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues parce que celle-ci a commis une faute du fait qu elle a refusé de payer le chèque dont il était bénéficiaire en violation des conditions légales. L article 84 du Règlement N 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l UEMOA dispose : «Lorsque la provision existe, le tiré doit payer même après l expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis au mépris de l injonction prescrite par l article 115 alinéa 1, 2 du présent Règlement ou en violation de l interdiction prévue à l article 85 alinéa 1 er de la Loi Uniforme sur les Instruments de paiement. Il n est admis d opposition au paiement du chèque par le tireur qu en cas de perte, de vol, d utilisation frauduleuse du chèque ou d ouverture de procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation des biens contre le porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition et en indiquer le motif par 4

5 écrit, quel que soit le support de cet écrit. Cette défense de payer ne prend fin que par mainlevée ou par prescription. En cas de contestation du porteur, à l égard d une opposition du tireur, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal serait engagée, peut ordonner la mainlevée de l opposition». Le tribunal constate que, contrairement à ce que prétend le demandeur, l article 84 sus énoncé prévoit, à côté de la perte et du vol, deux autres cas d opposition au paiement d un chèque que sont l utilisation frauduleuse du chèque et l ouverture de procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation des biens contre le porteur. La question pertinente qui se pose à l égard du banquier est de savoir si ayant reçu une opposition, celui-ci est juge du bien fondé de celle-ci? La lecture de l article 84 sus énoncé donne une réponse à cette question. En effet il dispose : «cette défense de payer ne prend fin que par mainlevée ou par prescription». Et la mainlevée, y est-il indiqué, relève de la compétence du juge. Il résulte de cela que le banquier qui reçoit une opposition au paiement d un chèque ne peut apprécier le bien-fondé de celle-ci, cela relevant de la compétence du juge. Dès lors il revenait à Monsieur BOGUI Beugré Thomas, au moment où il avait eu connaissance de l opposition formée au paiement du chèque dont il était bénéficiaire, d en saisir le juge pour que cette opposition, qu il estime irrégulière, soit levée. De tout ce qui précède, le tribunal décide qu en l espèce, aucune faute ne peut être reprochée à la société ECOBANK qui a agi conformément aux dispositions légales, de sorte que Monsieur BOGUI Beugré Thomas doit être débouté de sa demande et les dépens mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit Monsieur BOGUI Beugré Thomas en sa demande ; 5

6 L y dit cependant mal fondé ; L en déboute ; Le condamne aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 6

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

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