Objet :Observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion du syndicat intercommunal à vocation transports urbains de Bourges.

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1 Objet :Observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion du syndicat intercommunal à vocation transports urbains de Bourges. Monsieur le Président, En application de l'article L du code des juridictions financières, la chambre régionale des comptes du Centre a examiné la gestion du syndicat intercommunal à vocation transports urbains de Bourges (SIVOTU) que vous présidez depuis le 19 juillet Ses vérifications ont porté sur l'organisation institutionnelle du syndicat, sur la gestion du service exploité dans le cadre d'un contrat de gérance, sur la situation financière et la tenue des comptes, sur les procédures d'acquisition des matériels roulants, sur les dépenses de personnels propres au syndicat, sur les recettes de publicité et les dépenses de communication et sur la manière dont le contrôle s'exerce à l'égard du gérant. Elles ont donné lieu le 14 avril 1999 à un entretien préalable avec le magistrat rapporteur. Dans sa séance du 25 mai 1999, la chambre a retenu des observations provisoires auxquelles vous avez apporté réponse le 13 août En conséquence, la chambre, dans sa séance du 29 octobre 1999 a arrêté les observations définitives qui suivent et qu'elle me prie de vous communiquer. I - L'OBJET DU SIVOTU ET SES MODALITES DE FONCTIONNEMENT Le syndicat intercommunal à vocation transports urbains de Bourges (SIVOTU) a été créé par arrêté préfectoral du 12 novembre 1982 après délibérations concordantes des communes de Bourges, La Chapelle Saint Ursin, Fussy, Pigny, Saint Florent sur Cher, Saint Germain du Puy, Le Subdray et Trouy. Créé juste avant la parution de la loi d'orientation de transports intérieurs du 30 décembre 1982, le SIVOTU est devenu l'autorité organisatrice des transports en commun pour l'agglomération de Bourges. Il concerne une population d'environ habitants. La chambre relève que le conseil municipal de la commune de Saint-Doulchard, laquelle faisait fonctionner une ligne de bus dans le cadre d'une convention signée le 12 mars 1984 avec le SIVOTU, a décidé, le 17 mai 1999 d'adhérer à ce syndicat et d'entrer de ce fait réellement dans le périmètre des transports urbains de l'agglomération. Pour la période examinée, le comité syndical était composé de 7 délégués titulaires représentant la ville de Bourges et de 2 délégués titulaires pour les 7 autres communes adhérentes, soit au total 21 délégués titulaires. Les délégués de la ville de Bourges disposent de 2 voix, tandis que ceux des autres communes d'une seule. Toute adhésion ou tout retrait d'une ou plusieurs communes entraîne une modification des statuts de manière à préserver la parité des voix entre la ville de Bourges et les autres communes. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette double disposition donne à la ville de Bourges les moyens juridiques de conserver une certaine maîtrise du fonctionnement du syndicat. Par ailleurs, par délibération du

2 19 juillet 1995 le comité syndical a délégué une partie de ses attributions au bureau composé de cinq membres depuis octobre 1996, deux étant impérativement choisis parmi les délégués de la ville de Bourges. L'objet du syndicat défini à l'article 2 des statuts, annexés à l'arrêté précité concerne en premier lieu " l'organisation et le fonctionnement du service public des transports urbains ", dont l'exploitation est assurée en gérance, le syndicat achetant les autobus et fixant les tarifs de transports. Ce gérant est la Compagnie des Transports de Bourges (CTB) à qui, par convention du 1er juillet 1981, la ville de Bourges avait confié, à effet au 1er janvier 1982, l'exploitation en gérance de ses services de transports publics de voyageurs. Le SIVOTU créé en novembre 1982 étant devenu l'autorité organisatrice des transports en commun de l'agglomération, un avenant applicable au 1er janvier 1983 a substitué le SIVOTU à la ville de Bourges dans la convention de juillet Suite à une délibération du comité syndical du 27 février 1987, un nouveau contrat a été conclu avec la CTB à effet du 1er avril Renouvelable par tacite reconduction pour une période de cinq ans, ce contrat a été dénoncé en 1995 et une mise en concurrence organisée selon les modalités de la loi du 29 janvier Le nouveau contrat de gérance signé le 12 juin 1995 pour neuf ans et six mois avec la CTB, candidat moins disant, a pris effet au 1er juillet 1995 et demeure en vigueur. Conformément à la loi du 22 juillet 1983, le SIVOTU est également devenu l'autorité organisatrice des transports scolaires à l'intérieur du périmètre de transports urbains. Depuis le 1er janvier 1995, la totalité des prestations de transports scolaires se trouve incluse dans le contrat de gérance du 12 juin Ces prestations ne sont toutefois pas assurées directement par le gérant. Le montant sous traité s'élève à près de 4,5 millions en 1995 dont 93 % confié à la même société. Le SIVOTU a précisé que les autobus urbains n'étaient pas, pour des raisons de sécurité et pour des considérations mécaniques, adaptés aux transports scolaires effectués sur de longues distances et que l'achat d'autocars ne se justifiait pas économiquement en raison d'une utilisation réduite au matin et au soir. La chambre sans méconnaître ces contraintes, suggère néanmoins aux autorités syndicales d'introduire au contrat de gérance une clause tendant à imposer une mise en concurrence minimale pour les prestations sous-traitées. Par ailleurs, le syndicat a également pour objet, depuis une modification du 14 janvier 1993, " la réalisation et le financement des programmes d'investissement nécessaires à l'accomplissement de cette mission ". En vertu de l'article 3 des statuts, il " assure en outre la réalisation et le financement des investissements qui lui sont confiés par les communes membres, ainsi que le remboursement à ces mêmes communes des investissements qu'elles auront été amenées à réaliser dans le cadre des attributions visées à l'article 2 ". Il résulte de ces dispositions que seuls les travaux d'entretien et de réparation des matériels sont exécutés par le gérant, l'extension et le renouvellement des équipements étant réalisés directement par le SIVOTU. Le même article 3 des statuts institue le versement transport, taxe parafiscale affectée au transport et à laquelle sont assujetties les entreprises de plus de 9 salariés situées à l'intérieur du

3 périmètre de transport urbain. Ce versement transport a été fixé au taux de 1 %, correspond au maximum prévu pour les agglomérations de plus de habitants. Cette ressource peut être complétée, si nécessaire, par des participations financières des communes membres calculées en fonction de leur population et du nombre de kilomètres parcourus sur leur territoire. A ce jour, le versement transport collecté est suffisant pour renouveler les investissements et combler le déficit annuel constaté au compte transports établi par le gérant. II - LA SITUATION FINANCIERE DU SIVOTU Les recettes réelles de fonctionnement du syndicat, limitées à ce jour au produit du versement transport et aux subventions destinées à couvrir intégralement les dépenses spécifiques des transports scolaires, ont progressé de 21 % entre 1993 et Après une forte progression jusqu'en 1996, le versement transport semble se stabiliser à un niveau proche de 41 millions. Les dépenses courantes de fonctionnement ont progressé de 30,7 millions en 1993 à 40,9 millions en Elles comprennent essentiellement la prise en charge du déficit du compte transport tenu par le gérant (voir ci-après) lequel est passé de 22,6 millions à 37,6 millions entre 1993 et La subvention d'équilibre versée par le syndicat en 1996 représentait ainsi 56 % des recettes totales du compte transport contre 41 % en Les amortissements, les frais financiers et le coût des transports scolaires constituent les principales autres dépenses de fonctionnement. Parmi les dépenses courantes de fonctionnement, la chambre a relevé des factures correspondant à l'achat de chèques carburant de 50 F et de 100 F mandatées pour un montant de F en 1993 et pour environ F en 1994 et Ces chèques étaient attribués au premier vice-président et aux agents de la ville de Bourges exerçant une activité accessoire rémunérée pour le compte du SIVOTU. A titre d'exemple, selon un certificat administratif établi le 24 avril 1995, 10 bons d'essence d'une valeur unitaire de 100 F ont été affectés à l'usage du premier vice-président. De telles pratiques permettent de contourner les règles applicables aux frais de déplacements des élus notamment en matière de contrôle du service fait. De même, l'attribution de chèques au personnel qui remonte à une note du président du 22 avril 1989 décidant " l'attribution forfaitaire mensuelle à l'ensemble du personnel de bons d'essence correspondant à une somme de 500 F au titre de la vérification des lignes du réseau et des lignes de transports scolaires " est tout aussi irrégulière en ce sens qu'elle accorde un avantage " de caractère indemnitaire " de façon peu transparente et sans délibération du comité syndical seul compétent en la matière. L'ordonnateur en fonction jusqu'en juillet 1995 a souhaité relever l'ancienneté de cette pratique. S'agissant de l'année 1995, il a évoqué la nécessité, pour le viceprésident, d'utiliser son véhicule personnel lors de plusieurs déplacements effectués localement et à Paris afin de recueillir des conseils concernant un important contentieux ou relatifs à l'évolution envisagée du syndicat. La chambre prend acte de l'abandon de ces pratiques depuis le deuxième semestre En ce qui concerne l'investissement, la chambre note que les recettes réelles comprennent, outre

4 les amortissements et les prélèvements sur recettes de fonctionnement, les subventions destinées aux transports scolaires, le cas échéant les participations des communes aux travaux d'équipement, le produit des aliénations des biens réformés et la TVA reversée par le gérant. Le prélèvement sur recettes de fonctionnement, soit 10,9 millions en 1993, 10,5 millions en 1994, 8,5 millions en 1995 et 5,9 millions en 1996 constitue l'essentiel des ressources d'investissement. Le SIVOTU n'a pas emprunté au titre des exercices 1993 à La chambre relève à cet égard que les restes à réaliser sur emprunts représentaient près de 7 millions en 1993 et 1994, alors que le SIVOTU n'aura finalement mobilisé aucun emprunt durant ces mêmes années. Cette situation s'explique par la présence simultanée de restes à réaliser importants en dépenses d'investissement. Ces ressources sont destinées principalement à l'achat des autobus qui fait l'objet des observations ci-après, et dans une moindre mesure, aux travaux de bâtiment et de génie civil. En conclusion, après une année 1993 déficitaire, les résultats globaux du SIVOTU sont positifs de 1994 à La trésorerie a évolué de 3,6 millions au 31 décembre 1993 à 13,2 millions au 31 décembre Le SIVOTU a toutefois eu recours, en début d'exercice, à des crédits de trésorerie afin de verser au gérant le premier acompte semestriel destiné à couvrir le déficit prévisionnel du compte transport. La chambre constate par ailleurs la progression régulière du déficit du compte transport entre 1994 et 1996 et dans une moindre mesure la poursuite de cette tendance après 1996, alors que depuis la même année, le produit global du versement transport est stabilisé. L'ordonnateur en fonction jusqu'en juillet 1995 a tenu à rappeler que l'équilibre de gestion était atteint sans participation des communes membres du syndicat et que les ratios d'endettement et de gestion satisfaisants traduisaient un réel dynamisme du point de vue de la fréquentation et du service rendu. III - LES MARCHES D'ACQUISITION D'AUTOBUS La chambre a examiné les marchés passées entre 1993 et 1996 pour l'acquisition des nouveaux autobus, prérogative réservée au SIVOTU, conformément aux statuts du syndicat et aux contrats de gérance successifs. S'agissant du programme de 1993, par délibération du 9 novembre 1992, le comité syndical a autorisé son président à lancer un appel d'offres ouvert pour l'acquisition de 4 véhicules standard neufs, à négocier l'acquisition d'un véhicule d'occasion et à signer les marchés correspondants. Trois offres ont été déposées dans les délais requis. L'offre de la société retenue était d'un montant unitaire de 1,54 million TTC, alors que celle de la société moins disante d'un montant de 1,33 million TTC était éliminée au motif qu'elle ne répondait pas au cahier des charges du fait de l'absence d'une 3ème porte dans les véhicules proposés. Le

5 montant du marché signé pour 6,14 millions correspond à l'achat de 4 autobus neufs, auquel s'est ajouté le coût d'un véhicule d'occasion d'un montant de 1,21 million. La chambre relève que le règlement particulier d'appel d'offres et l'avis de publicité prévoyaient l'acquisition de 4 autobus, une variante permettant de proposer un ou plusieurs véhicules d'occasion récents à la place de véhicules neufs. Par délibération du 25 juin 1993, le comité syndical a adopté un avenant autorisant la fourniture supplémentaire de 2 autobus neufs au prix unitaire initial. Le montant du marché se trouve ainsi majoré de 3 millions et porté à 10,4 millions TTC, soit une augmentation supérieure à 40 % bouleversant l'économie du marché. En définitive, 7 autobus ont été acquis dont un d'occasion alors que la mise en concurrence effective n'a porté que sur 4 autobus. Les raisons de cet avenant ont été exposées en ces termes selon la délibération précitée du comité syndical : "M. le directeur de la CTB nous a indiqué que le parc de véhicules actuel répondait tout juste aux besoins et qu'il serait judicieux, si le SIVOTU disposait de moyens financiers nécessaires, de procéder à l'acquisition de deux véhicules supplémentaires dès cette année". La chambre rappelle l'article 255 bis du code des marchés publics selon lequel : sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet. De plus, l'article 272 du même code prescrit "de déterminer les prestations objet des marchés dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation". La chambre a pris acte des explications fournies par l'ordonnateur en fonction jusqu'en juillet 1995 selon lesquelles le remodelage du réseau dans le cadre d'un contrat de modernisation conclu avec le ministère des Transports était à l'origine de la nécessité technique de doubler le nombre d'autobus sur une partie des lignes. Elle observe que ces informations ne figuraient pas dans la délibération du 25 juin L'année suivante, le syndicat a utilisé la technique des tranches fermes et conditionnelles pour ses nouvelles acquisitions. Cette procédure plus respectueuse du code des marchés publics au regard de la définition du besoin permet en outre de dimensionner les achats de l'exercice aux disponibilités budgétaires réelles. Les conditions de dévolution du marché de 1994 appellent cependant d'autres observations. Tout d'abord, le 7 janvier 1994, le comité syndical a autorisé le président à lancer un appel d'offres ouvert pour l'acquisition de 4 véhicules neufs, alors que le marché prévoyait une tranche ferme de 4 autobus et une tranche conditionnelle de 6 autobus. Ensuite, l'examen des procès verbaux de dévolution fait apparaître que la mise en concurrence n'a pu être effectuée. Lors de sa réunion du 16 mai 1994, la commission d'appel d'offres a en effet constaté que seule la société finalement retenue avait fait parvenir une proposition, trois autres sociétés ayant déclaré ne pas pouvoir donner suite après avoir retiré un dossier de consultation.

6 La commission a cependant décidé de transmettre l'unique soumission pour examen détaillé au gérant. Lors de sa seconde réunion du 1er juin 1994, la commission d'appel d'offres a déclaré la seule société ayant répondu attributaire pour les tranches ferme et conditionnelle. La chambre constate que ce marché d'un montant proche de 16 millions a été attribué suite à l'examen d'une seule offre alors que l'un des candidats aurait été en mesure de répondre si les délais de livraison avaient été mieux adaptés et qu'un autre n'a pas présenté d'offre en raison de la nécessité d'une troisième porte dans ces véhicules, contrainte qui ne pouvait être satisfaite dans les délais imposés. La société attributaire s'était pour sa part engagée à livrer les quatre premiers autobus au 31 juillet En troisième lieu, le rapport du représentant légal en date du 6 juin 1994 est peu explicite. A la rubrique "consistance de l'opération" il est indiqué "lot unique tranches ferme et conditionnelle", le nombre de bus n'est pas indiqué mais uniquement l'enveloppe financière de 6,4 millions pour la tranche ferme et de 9,6 millions pour la tranche conditionnelle. L'ordonnateur en fonction jusqu'en juillet 1995 a précisé que l'appel d'offres avait bien respecté le code des marchés publics et n'avait pas fait l'objet de remarques du contrôle de légalité. Il a insisté de nouveau sur l'urgence d'acquérir de nouveaux autobus et sur l'intérêt pour le SIVOTU de posséder un nombre conséquent de véhicules similitaires présentant des caractéristiques techniques innovantes mises au point en partenariat entre les autorités responsables en matière de transport et le ministère des Transports. La chambre relève que l'appel d'offres lancé en 1996 a permis au SIVOTU de recueillir trois propositions chiffrées et que les tranches ferme et conditionnelle ont été attribuées à deux candidats différents. IV -LE COMPTE TRANSPORT ET LES RELATIONS DU SIVOTU AVEC LE GERANT Conformément à l'article 6 du contrat de gérance, le gérant tient pour le compte du SIVOTU et conformément au plan comptable applicable en la matière, la comptabilité d'exploitation dite compte transport dont il assure également la gestion administrative, fiscale et financière. En application de l'article 26 du même contrat, un expert comptable est mandaté par le SIVOTU pour vérifier annuellement le compte transport établi par le gérant. Les produits de la billetterie et de la publicité constituent les principales ressources du compte. S'agissant de la billetterie, l'examen de l'activité du réseau permet de constater une progression des kilomètres parcourus et du nombre total de voyages effectués jusqu'en 1994, puis une diminution sensible en 1995 et 1996, le niveau d'activité et de fréquentation de 1996 étant proche de celui de La baisse de la fréquentation s'est poursuivie en 1997 et 1998 suivant en cela une tendance nationale. Toutefois l'amélioration constatée fin 1998 a conduit à intégrer au budget de 1999 une augmentation de la fréquentation de 2 %. Tout en restant prudent, le syndicat estime que le renforcement de la sécurité, entrepris sur les lignes les moins sûres, pourrait participer à la

7 consolidation de cette amélioration. En ce qui concerne les recettes de publicité, la chambre relève que la liquidation judiciaire prononcée le 13 octobre 1995 de l'entreprise chargée de la collecte, l'agence Berry Publicité, a généré une perte de F correspondant aux recettes publicitaires non recouvrées des trois premiers trimestres de l'année La chambre note également que le nouveau contrat signé le 19 février 1996 avec la société France Bus Publicité apparaît plus favorable que l'ancien, le reversement au compte transport étant de 60 % du montant HT des recettes publicitaires encaissées contre 55 % préalablement. En outre, un minimum annuel garanti indexé, soit F pour 1999, est prévu contractuellement. Il n'en demeure pas moins qu'un décalage croissant entre ces ressources et les charges d'exploitation s'est institué au cours de la période contrôlée, suscitant l'augmentation du déficit et donc de la subvention d'équilibre versée par le SIVOTU et alimentée principalement par le versement transport demandé aux entreprises. Selon le gérant trois éléments principaux expliquent cette évolution : la baisse sensible de la fréquentation constatée depuis 1994 comme dans la majorité des réseaux français de même taille, les dispositions adoptées dans le cadre de la politique sociale et salariale de l'entreprise pour lesquelles le SIVOTU a apporté son aval et le développement de la communication entrant dans le cadre de la politique de promotion soutenue par le SIVOTU. Sur ce dernier point, la chambre relève que depuis la liquidation judiciaire de l'agence Berry Publicité en novembre 1995, le programme d'action et de promotion du réseau géré est désormais mis en oeuvre directement par le gérant ce qui a permis de supprimer les frais de commission de cet intermédiaire qui étaient calculés sur la base d'un taux de 15 %. Elle observe également que les montants annuels des actions de promotion et de communication sont passées de 1,7 million à 3,8 millions entre 1993 et 1995 ce qui correspond à une augmentation de 122 %. Ces actions ont notamment concerné des opérations de promotionpublicité lors de manifestations sportives importantes et durant le Printemps de Bourges. Ainsi, en 1995, le montant des dépenses de "sponsoring" versé au Football Club de Bourges a atteint 1,5 million, la SARL organisant le "Printemps de Bourges" ayant perçu pour sa part 0,8 million. Ces dépenses, en importante progression jusqu'en 1995, ont contribué à accroître le déficit du compte transport. La chambre a noté que le nouvel exécutif du SIVOTU a réduit les dépenses de communication à 2,19 millions dès 1996, ce qui représente une diminution de 42 % par rapport à l995, puis à 2 millions en 1997 et à 1,7 million en Suite à une délibération du comité syndical du 11 juin 1998, le contrat de gérance du 12 juin 1995 prévoit désormais que les " dépenses de publicité dont le montant est supérieur à F TTC sont soumises à l'accord préalable du bureau " et que " le gérant rend compte au comité, une fois par an, de l'utilisation des crédits spécifiques de publicité engagés et affectés au compte transport au cours de l'année ".

8 La chambre prend acte des mesures prises par le SIVOTU en vue de mieux maîtriser les dépenses de promotion et de communication du réseau. Elle relève par ailleurs que les résultats du compte transport ont pu être affectés, notamment en 1994 par des investissements effectués par le gérant pour le compte du SIVOTU. Le 11 avril 1994, le SIVOTU a émis un mandat de F destiné à rembourser au gérant l'achat TTC d'une Renault 21 " GTX alizée ", mise en service en janvier 1994 et attribuée, selon les indications portées sur le fichier des immobilisations, au premier vice-président. Un autre mandat n 103 de ,76 F en date du 16 mars 1995 a permis d'effectuer le remboursement TTC d'une Renault 19 " Baccara " mise en service le 13 juin 1994 et dont l'utilisation n'a pas été précisée. Enfin, le mandat n 234 du 22 juin 1995 a permis de restituer au gérant F. Cette somme correspondait à l'achat d'une Laguna " Baccara " avec sellerie cuir, lecteur CD et radio téléphone d'une valeur de F TTC et de deux fourgonnettes Renault acquises respectivement pour F et F HT. Selon l'état des immobilisations, la Laguna mise en service en novembre 1994, était utilisée par le directeur de la CTB. La chambre remarque que les certificats administratifs de l'ordonnateur joints au mandat 234 destiné à intégrer rétroactivement la dépense de F dans la comptabilité du SIVOTU ont été établis le 22 juin 1995 soit 7 mois après l'achat de la Laguna "Baccara" mais quelques jours seulement avant la date d'effet du nouveau contrat de gérance fixé au 1er juillet suivant, et juste avant la mise en place du nouveau comité syndical intervenue le 19 juillet La chambre considère qu'il n'appartenait pas au gérant de se substituer au SIVOTU pour acquérir de nouveaux véhicules. En effet, l'article 5 du contrat en vigueur jusqu'au 30 juin 1995 indique : " le renouvellement et le développement des matériels et des équipements " est défini par le programme d'action pluri-annuel arrêté par le SIVOTU avec le concours du gérant. L'article 7 précise : " le SIVOTU met gratuitement à la disposition du gérant tous les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exploitation des services. Il en assure le financement. Ces biens sont sa propriété ". Le rôle d'intermédiaire joué par la CTB apparaît d'autant plus surprenant s'agissant de la Renault 21 " GTX alizée " que celle-ci était à disposition du premier vice-président et non de l'exploitant du service. S'agissant de la Laguna " Baccara ", la chambre s'interroge sur les raisons de la prise en charge de la facture dans les comptes du gérant alors que celle-ci était libellée au nom du SIVOTU. Elle considère que seule une délibération du comité syndical pouvait autoriser l'achat d'un véhicule de fonction " haut de gamme " destiné à la direction de l'exploitant du service. Elle note que ce véhicule destiné à une utilisation dans le périmètre des transports urbains de l'agglomération de Bourges avait effectué kilomètres lorsque le SIVOTU l'a revendu début décembre La procédure utilisée a en outre permis de s'affranchir du code des marchés publics. En effet, la mise en concurrence minimale prévue par l'article 321 dudit code, lorsque le montant prévisionnel

9 des acquisitions annuelles envisagées dépasse F TTC, n'a pas été mise en oeuvre alors que les acquisitions totales des véhicules ont dépassé F en 1994, compte non tenu du fourgon " Master " Renault acquis directement par le SIVOTU F en juillet 1994 et aménagé en véhicule publicitaire moyennant F. La chambre prend acte de la revente, fin 1995, de trois des véhicules achetés directement par le gérant, dont la Laguna de direction, les nouveaux gestionnaires du SIVOTU ne les considérant pas indispensables au bon fonctionnement du service. Elle note que le gérant a indiqué "ne pas contester le caractère inadapté de l'application des procédures d'acquisition des matériels dans les cas évoqués par la chambre ; situation à laquelle il a été remédié par la suite". Elle relève enfin que l'ordonnateur en fonction jusqu'en juillet 1995 a précisé que la CTB avait tardé à demander le remboursement au SIVOTU des véhicules en cause et avancé deux explications : d'une part "le rabais accordé par le fournisseur de la CTB n'aurait pu être imposé à l'ensemble des concurrents dans le cadre d'une procédure marché public", d'autre part "les véhicules de type tourisme n'ont pas été assimilés à des véhicules utilitaires". La chambre rappelle à cet égard que les dispositions du 4ème alinéa de l'article 7 du contrat en vigueur lors de ces acquisitions imposaient que les achats soient effectués conformément aux dispositions du code des marchés publics. S'agissant des relations entre le SIVOTU et le gérant, la chambre observe par ailleurs que les contrats de gérance successifs ont prévu que le SIVOTU assure l'équilibre financier du compte transport par le versement en janvier et juillet d'acomptes semestriels égaux à la moitié du déficit prévisionnel figurant au budget établi par l'exploitant et approuvé par le syndicat. Elle note que jusqu'en 1997, le SIVOTU devait recourir au début de chaque exercice à un crédit de trésorerie pour honorer le dispositif contractuel prévoyant le versement dès janvier d'un acompte couvrant 6 mois de déficit prévisionnel. Sur un plan plus général, elle relève en premier lieu que selon l'article 2 du contrat de gérance, la CTB doit mettre en oeuvre la politique des transports urbains définie par le SIVOTU, ainsi que des mesures susceptibles d'améliorer la gestion en recherchant en permanence les moyens de réduire les charges d'exploitation et notamment les dépenses de personnels. Aucun document formalisé ne traduit la stricte application de ces dispositions. Tout en adhérant à l'analyse de la chambre sur le contenu de ses obligations, la CTB a rappelé que les nombreuses réunions organisées avec le syndicat participaient à la réalisation des objectifs contractuels. Elle a aussi indiqué qu'un rapport annuel d'activités retrace l'ensemble des mesures prises par la collectivité et leurs conséquences sur l'organisation du réseau. L'exécutif actuel du syndicat a indiqué quant à lui que les réunions de travail fréquentes, notamment entre le premier vice-président et le nouveau directeur de la CTB répondaient au souci d'améliorer

10 l'exploitation et de réduire les charges conformément à l'esprit de la convention. Il s'est néanmoins engagé à formaliser les dispositions prévues à l'article 2 du contrat lors de la séance du comité syndical au cours de laquelle sera présenté le budget primitif de l'an Par ailleurs, la chambre rappelle que le compte transport est annuellement vérifié par un expert comptable. Elle souligne l'intérêt de répercuter au gérant les remarques faites à l'occasion de ces vérifications lorsqu'elles sont de nature à améliorer la qualité de la gestion du service public de transport de voyageurs conformément aux objectifs recherchés selon l'article 2 du contrat de gérance. La chambre observe également que l'article 5 de la convention fixe la rémunération de la CTB à un forfait annuel de F HT révisable en fonction de l'index ingénierie auquel s'ajoute une prime liée à la qualité de la gestion et dont le montant initial était de F. Le calcul de cette prime prend en considération le nombre de voyages réalisés sur le réseau urbain et le nombre de kilomètres parcourus par heure de travail agent. La chambre observe que la part de rémunération du gérant liée à la qualité de la gestion reste limitée. Elle estime que celle-ci pourrait être renforcée dans la mesure où le gérant ne prend aucun risque financier, les pertes financières de l'exploitation étant systématiquement compensées. Dans sa réponse l'ordonnateur en fonction jusqu'en juillet 1995 a indiqué que le versement d'une prime liée à la qualité de la gestion ne s'imposait pas réglementairement et que la qualité de la gestion du gérant ne faisait aucun doute. La chambre note que dans ces conditions, il n'aurait pas été anormal que la qualité de la gestion résultant du "savoir faire" du gérant soit davantage prise en compte dans le calcul de cette rémunération. Enfin, la chambre relève que l'article 6 du cahier des charges annexé au contrat traite pour sa part du programme d'action pluriannuel, établi pour 5 ans. Ce programme comporte divers objectifs tels que l'évolution du trafic, la qualité et la consistance du service, les actions de promotion, la création d'infrastructures, le renouvellement et le développement des matériels et des équipements, les moyens de financement. Des indicateurs permettant de mesurer le degré de réalisation de ce programme sont par ailleurs envisagés. Le gérant participe à l'élaboration de ce programme pluriannuel et rend compte annuellement au syndicat de son état d'avancement. Le SIVOTU a indiqué que ce programme n'avait pas été formalisé et que les véhicules étaient renouvelés en fonction des nécessités et de leur âge selon les possibilités budgétaires. La chambre souligne néanmoins l'intérêt d'élaborer le programme d'action pluriannuel prévu par le cahier des charges et dont l'objet n'est pas limité à la simple programmation des investissements des matériels roulants. La CTB, tout en insistant sur l'étroite concertation existant d'ores et déjà entre la collectivité et son gérant, a indiqué partager l'avis de la chambre sur l'importance de l'élaboration d'un programme pluriannuel. L'exécutif actuel du syndicat s'est pour sa part engagé à formaliser les dispositions prévues à l'article 6 du contrat lors de la séance du comité syndical au cours de laquelle sera

11 présenté le budget primitif de l'an Conformément à l'article L du code des juridictions financières, les observations définitives doivent être communiquées à l'assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles devront faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et être jointes à la convocation adressée à chacun de ses membres. Ces observations, qui sont transmises au préfet et au trésorier-payeur général du département, deviennent communicables aux tiers qui en font la demande, dès la tenue de la réunion susvisée. Je vous prie donc de bien vouloir informer le greffe de la Chambre de la date que vous retenez. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. Dominique MALEGAT-MÉLY Monsieur Serge LEPELTIER Président du syndicat intercommunal à vocation transports urbains de Bourges Hôtel de Ville 11 rue J. Rimbault BOURGES Cedex

1. faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ;

1. faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ; Monsieur le Président, Par courrier en date du 3 octobre 2006, je vous ai adressé le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre dont il a été accusé réception le 4 octobre 2006. En application

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