TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. M. Georges M. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Mme Achour Rapporteur
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- Robin Leroux
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N M. Georges M. Mme Achour Rapporteur M. Lafay Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nîmes (2 ème chambre) Audience du 20 novembre 2014 Lecture du 4 décembre C+ Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour M. Georges M., demeurant [ ], par Me Tartanson ; M. M. demande au tribunal : 1 ) d'annuler la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse a refusé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'emploi fonctionnel de directeur du centre de gestion ; 2 ) de faire injonction au centre de gestion de régulariser sa situation et de procéder au paiement de la NBI avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2002 ; 3 ) de mettre à la charge du centre de gestion la somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - la décision procède d une application erronée de l article 3 du décret du 22 septembre 2000 ; le centre de gestion est assimilable à une commune de plus de habitants ; il occupe ainsi un poste d administrateur hors classe sur un emploi fonctionnel de directeur général des services de communes de à habitants ; il était à ce titre fondé à solliciter le bénéfice d une NBI de 60 points ; - aucun principe de non cumul de la NBI et de la prime de fonction et de résultat (PFR) ne lui est opposable ; l article 7 du décret n ne s oppose pas à un tel cumul mais uniquement au cumul de la PFR avec une autre indemnité, dès lors que la NBI n est pas une indemnité mais un élément de la rémunération au sens de l article 20 de la loi du 13 juillet 1983, applicable de plein droit ; la circulaire du 14 avril 2009 relative à la mise en œuvre de la PFR confirme cette interprétation ; - il est en droit d exiger le versement rétroactif de la NBI qui lui est due depuis le 1 er janvier 2002, date à laquelle elle a été instaurée, alors qu il occupait déjà les fonctions de directeur général des services du centre de gestion ; Vu la décision attaquée ;
2 N Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté pour le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, représenté par son président en exercice, par Me Avril, qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il fait valoir que : - les demandes antérieures au 31 décembre 2009 sont prescrites ; la prescription a régulièrement été opposée au requérant par le représentant de l établissement public ; - le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse ne saurait être assimilé à une collectivité de à habitants employant entre et agents, eu égard aux effectifs modestes de l établissement, au nombre de dossiers gérés et compte tenu des difficultés et responsabilités réelles du poste occupé ; - la PFR perçue par l intéressé tient compte des responsabilités, du niveau d expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; l article 7 du décret du 22 décembre 2008 prévoit que la PFR est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir ; le requérant n est ainsi pas éligible au bénéfice d une NBI au titre des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières ; Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2014, présenté pour M. M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; Vu le décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le décret n du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
3 N Vu le décret n du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Achour ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - et les observations de Me Avril, représentant le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse ; 1. Considérant que M. M., administrateur territorial hors classe, détaché sur l emploi de directeur du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, demande l annulation de la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le président dudit centre de gestion a refusé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de cet emploi ; Sur l exception de prescription quadriennale : 2. Considérant qu aux termes de l article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : «Sont prescrites, au profit de l'etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis» ; et qu aux termes de l article 2 de la même loi : «la prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l existence, au montant ou au paiement de la créance ( )» ; 3. Considérant que M. M. a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2002, au titre de son emploi de directeur du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse ; que, par un courrier du 21 novembre 2013, le président du centre de gestion lui a opposé la prescription de la créance pour la période allant du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2009 ; 4. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que M. M. a sollicité pour la première fois le versement de la nouvelle bonification indiciaire par courrier du 20 juin 2013 ; que cependant les créances dont le fait générateur, à savoir l exercice des fonctions de directeur du centre de gestion, est antérieur au 31 décembre 2008, et qui n ont pas été payées dans les quatre ans suivant le 1 er janvier 2009, soit avant le 1 er janvier 2013, se trouvaient prescrites au 20 juin 2013, date de la première demande de M. M. ; que le requérant, dont les fonctions l amenaient à assurer la gestion statutaire de personnels de la fonction publique territoriale, n établit pas qu il se trouvait en situation d ignorer légitimement une telle créance ; que, par suite, l exception de prescription quadriennale
4 N soulevée par le président du centre de gestion doit être admise pour la période antérieure au 31 décembre 2008 ; que M. M. est en revanche recevable à solliciter le versement de la NBI qu il estime lui être due depuis le 1 er janvier 2009 ; Sur la légalité de la décision du 24 juillet 2013 portant refus de versement de la NBI : 5. Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article 1 du décret du 27 décembre 2001 susvisé : «Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé suivants : ( ) 16 Directeur général des services des communes de à habitants : 60 points ; ( )» ; qu aux termes de l article 1 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : «I.- Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants : 1. Directeur général des services des communes de habitants et plus et secrétaire général ou directeur des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; ( ) II.-Pour l'application de ces dispositions, les collectivités et établissements ci-après sont assimilés à une commune ou à un département dans les conditions suivantes : ( ) e) Les centres de gestion sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XI, en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres ; ( )» ; et qu aux termes de l article 3 du décret du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux : «I.-Les centres de gestion sont assimilés à des communes en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres dans les conditions suivantes : centre de gestion ( ) de plus de agents ( ) communes ( ) de plus de habitants. Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques.» ; 6. Considérant qu il résulte des dispositions précitées que l assimilation des centres de gestion à des communes doit prendre en compte le total des effectifs des collectivités et établissements de leur ressort qu ils résultent de l enquête annuelle de l INSEE et non le nombre de dossiers effectivement gérés par eux ; qu il ressort des pièces du dossier que le ressort du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse comptabilisait agents titulaires et non titulaires au 31 décembre 2006, selon l enquête INSEE- COLTER produite par le requérant, soit plus de agents ; que, dès lors, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse doit être assimilé à une commune de plus de habitants ; qu ainsi qu il l allègue et comme le mentionne l arrêté du président du centre de gestion en date du 30 juin 2000 le classant sur un emploi de direction d établissement public de à habitants, M. M. était bien détaché, en tant que directeur de ce centre de gestion, sur un emploi assimilable à celui de directeur général des services des communes de à habitants ; que le requérant pouvait ainsi prétendre, à raison de ces fonctions, au bénéfice d une nouvelle bonification indiciaire de 60 points ; 7. Considérant qu aux termes de l article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : «Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial
5 N de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.» ; que si l article 7 du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats prévoit que cette dernière est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, il résulte des dispositions du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale comme de celles précitées du décret du 27 décembre 2001, précisant sa prise en compte pour le calcul de la retraite, que la NBI est un élément du traitement des fonctionnaires territoriaux et non une prime ou indemnité ; que, dans ces conditions, le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vaucluse ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, se fonder sur l impossibilité d un cumul avec la prime de fonctions et de résultats pour refuser à M. M. le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il pouvait prétendre au titre de ses fonctions ; 8. Considérant qu il résulte de ce qui précède que la décision du 24 juillet 2013 du président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse est entachée d illégalité en ce qu elle refuse à M. M. le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période postérieure au 1er janvier 2009 au titre de ses fonctions de directeur du centre de gestion, et doit, pour ce motif, être annulée ; Sur les conclusions aux fins d injonction : 9. Considérant qu aux termes de l article de l article L : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé» ; que le présent jugement implique nécessairement que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse procède au versement de la nouvelle bonification indiciaire due à M. M. au titre de ses fonctions de directeur du centre de gestion, à compter du 1er janvier 2009 jusqu à la fin de son détachement dans cet emploi ; qu il y alors lieu d enjoindre au président du centre de gestion d agir en ce sens ; Sur les conclusions au titre de l'article L du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; que, dans les circonstances de l espèce, il n y a pas lieu de mettre à la charge du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse la somme demandée par M. M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ni de faire droit aux conclusions du centre de gestion sur ce fondement ;
6 N D E C I D E : Article 1 : La décision du 24 juillet 2013 par laquelle le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse a refusé à M. M. le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions de directeur du centre de gestion est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse de procéder, sauf circonstance contraire qui y ferait obstacle, au versement des sommes correspondant au supplément de rémunération que M. M. aurait dû percevoir au titre de la bonification indiciaire depuis le 1 er janvier 2009 jusqu à la fin de son détachement dans l emploi de directeur du centre de gestion. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Georges M. et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Abauzit, président, M. Antolini, premier conseiller, Mme Achour, premier conseiller, Lu en audience publique le 4 décembre Le rapporteur, signé P. ACHOUR Le président, signé F. ABAUZIT Le greffier, signé F. DESMOULIERES La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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