Distr. LIMITÉE AT/DEC/ juillet 2002 ORIGINAL: FRANÇAIS TRIBUNAL ADMINISTRATIF. Jugement n 1065

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1 Nations Unies AT Tribunal administratif Distr. LIMITÉE AT/DEC/ juillet 2002 ORIGINAL: FRANÇAIS TRIBUNAL ADMINISTRATIF Jugement n 1065 Affaire n 1087: MASSI Contre: le Secrétaire general 1088: MASSI de l Organisation 1142: MASSI des Nations Unies LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Omer Bireedo; Mme Brigitte Stern; Attendu que, le 10 février 1999, Primo Massi, ancien fonctionnaire de l Organisation des Nations Unies, a présenté une requête dans le cadre de la «première affaire» qui ne satisfaisait pas aux exigences de forme prévues à l article 7 du Règlement du Tribunal; Attendu que, le 17 juin 1999, le requérant, après avoir apporté les corrections nécessaires à sa requête initiale, a introduit une nouvelle requête concernant la «première affaire», dans laquelle figuraient les conclusions suivantes:... «QU IL PLAISE AU TRIBUNAL 1. De rejeter toutes les conclusions [de la Commission paritaire de recours]; 2. De juger que le Directeur du Service médical a fait preuve d incompétence notoire, qu il a établi un diagnostic incorrect, qu il est responsable du retard qui a

2 2 causé une aggravation de l état de santé [du requérant] et qu il a mal géré le dossier; 3. De juger que le Chef de la sécurité s est rendu coupable de discrimination et de harcèlement professionnel et qu il a mis en danger la vie [du requérant]; 4. De juger [un autre membre du personnel] coupable de discrimination et de harcèlement professionnel à l égard [du requérant]; 5. D ordonner à l Administration d indemniser le [requérant].... Et surtout: D ordonner à l Organisation des Nations Unies de verser [au requérant], à titre de réparation, un montant de dollars, majoré d intérêts à un taux de 5 % à compter du 28 mars 1995 [plus]... les dépens.» Attendu que, le 7 juillet 1999, le requérant a introduit une requête dans la «deuxième affaire», dans laquelle figuraient les conclusions suivantes: «CONCLUSIONS Le [requérant] demande le réexamen des recommandations que le Comité consultatif pour les demandes d indemnisation a formulées à ses 389e, 376e et 378e séances concernant l affaire No 4404 et auxquelles le Secrétaire général a souscrit... Étant donné ce qui précède, le [requérant] demande que la situation soit réexaminée et qu il lui soit octroyé une indemnité de dollars des États- Unis, majorée d intérêts à un taux de 3 % à compter du 29 mars 1995, en raison des préjudices qu il a subis.» Attendu qu à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé jusqu au 31 décembre 1999 puis, par périodes successives, jusqu au 18 juin 2001, le délai applicable au dépôt de la réponse du défendeur dans la «première affaire» et dans la «deuxième affaire»; Attendu que, le 5 mars 2000, le requérant a introduit une requête dans la «troisième affaire» qui ne satisfaisait pas aux exigences de forme prévues par l article 7 du Règlement du Tribunal;

3 3 Attendu que, le 1er juin 2000, le requérant, après avoir apporté les corrections nécessaires à sa requête initiale, a introduit une nouvelle requête dans le cadre de la «troisième affaire», dans laquelle figuraient les conclusions suivantes : «... [Le requérant] demande respectueusement au Tribunal... : 1. [D annuler] la deuxième partie seulement de la nouvelle décision prise par le Comité consultatif pour les demandes d indemnisation à sa 395e réunion [De] juger et ordonner à l Organisation des Nations Unies d octroyer une indemnisation au titre de l article 11.2 d) majorée d intérêts composés à un taux de 10 % à compter du 1er mai D ordonner à l Organisation des Nations Unies de verser [au requérant] les traitements retenus et de régler les factures médicales en souffrance ainsi que les frais afférents au transport en véhicule spécial D ordonner à l Organisation des Nations Unies de verser [au requérant] : Au cas où le Tribunal administratif déciderait néanmoins que le montant de ,08 dollars est remboursable, celui-ci pourrait être déduit du montant correspondant au règlement final que l Administration doit [au requérant] Toute autre réparation que le Tribunal considère justifiée.» Attendu qu à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé jusqu au 30 novembre 2000, puis, par périodes successives, jusqu au 18 juin 2001 le délai applicable au dépôt de la réponse du défendeur dans la «troisième affaire»; Attendu que le défendeur a déposé sa réponse pour les trois affaires le 14 juin 2001; Attendu que le requérant a présenté des observations écrites pour les trois affaires le 15 janvier 2002; Attendu que le défendeur a soumis une communication supplémentaire pour les trois affaires le 10 juin 2002;

4 4 Attendu que les faits communs aux trois causes sont les suivants : Le requérant est entré au service de l Office des Nations Unies à Genève (ONUG) le 14 mai À l époque des faits, le requérant occupait un poste d officier de sécurité (G-3) à la Section de la sécurité et de la sûreté. Le 28 mars 1995, le requérant a été blessé au cours d une opération visant à refouler des manifestants hors de l enceinte du Palais des Nations. Son congé de maladie a commencé le 29 mars. Le 4 avril 1996, le Chef de la Section de la sécurité et de la sûreté a fait savoir au Service médical que le requérant pouvait être affecté à des «postes sédentaires». Après que le Service médical eût confirmé que l intéressé était en état de reprendre le travail, le requérant a été affecté à la réception. Deux jours plus tard, il était en arrêt de travail. Le 10 juin, le Service médical a indiqué que le requérant ne pouvait pas exercer les fonctions d officier de sécurité et a recommandé sa mutation. Le 29 juillet 1996, le requérant a repris le travail à temps partiel au bureau de la gestion des clefs. Après trois jours, il était de nouveau en arrêt de travail. Le 23 août, le Directeur du Service médical a fait savoir au requérant qu il n avait pas approuvé un congé de maladie à plein temps à partir du 1er août, puisque l intéressé était en état d exercer des fonctions à temps partiel. Le 25 septembre, le Service médical a informé le requérant qu il n avait pas droit à une pension d invalidité en vertu de l article 33 a) des Statuts et Règlement de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le 30 octobre 1996, à sa 376e séance, le Comité consultatif pour les demandes d indemnisation a recommandé que le congé de maladie pris par le requérant entre le 29 mars 1995 et le 30 juin 1996 soit considéré comme un congé spécial à plein traitement. Le Secrétaire général a accepté cette recommandation le 12 novembre. Le 22 novembre 1996, le requérant a été informé que son contrat d une durée déterminée, qui venait à expiration le 30 novembre, ne serait pas renouvelé. Le 26 novembre, le requérant a demandé la révision de cette décision administrative. Le contrat du requérant a par la suite été renouvelé à plusieurs reprises. Le 19 décembre 1996, le requérant a contesté la décision du Service médical en date du 23 août et demandé la constitution d une commission médicale en application de la disposition a) viii) du Règlement du personnel.

5 5 Du 23 décembre 1996 au 26 janvier 1997, le requérant a travaillé à temps partiel au bureau de la gestion des clefs. À sa 378e séance, le Comité consultatif pour les demandes d indemnisation a recommandé que le congé de maladie pris par le requérant entre le 29 juillet 1996 et le 24 janvier 1997 soit considéré comme un congé spécial à temps partiel. Cette recommandation a été acceptée par le Secrétaire général le 11 avril Le 25 février 1997, le requérant a introduit auprès de la Commission paritaire de recours un recours dans «la première affaire» contre la décision de ne pas proroger son contrat au-delà de la durée du congé de maladie auquel il avait droit. Le 3 avril et le 12 mai, le requérant a introduit auprès de la Commission paritaire de recours, 10 autres «appels» concernant la «première affaire». La Commission paritaire de recours a adopté son rapport relatif à la «première affaire» le 20 novembre Certaines de ses conclusions et recommandations, et son observation finale, se lisent comme suit : «Conclusions et recommandations 76. Le Jury considère que les «appels Nos 2 à 11»... ne sont pas recevables. 77. Le Jury considère également que le [requérant] n est nullement en droit et n a aucune raison de s attendre au renouvellement de son contrat d une durée déterminée une fois que le congé de maladie auquel il a droit aura été épuisé et que la décision de l Administration à ce sujet n était entachée d aucune irrégularité ni parti pris. 78. Par conséquent, le Jury ne fait aucune recommandation concernant cet appel. Observation finale 79. Le Jury appelle l attention du Secrétaire général sur le fait que le [requérant] est en congé de maladie à plein traitement depuis trois ans et demi, presque sans interruption. 80. Cette situation est notamment imputable au fait que le Comité consultatif pour les demandes d indemnisation a apparemment mal appliqué l article 18 a) de l appendice D du Règlement du personnel. De toute évidence, cette disposition n a pas pour objet de laisser les affaires indéfiniment en suspens....»

6 6 Le 6 avril 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis au requérant copie du rapport de la Commission paritaire de recours concernant la «première affaire», en l informant que le Secrétaire général avait souscrit aux conclusions et recommandations de la Commission paritaire de recours et avait décidé de suivre sa recommandation unanime de ne donner aucune suite à l appel. Le 17 juin 1999, le requérant a déposé la requête susmentionnée concernant la «première affaire» auprès du Tribunal. Le 28 janvier 1999, à sa 389e séance, le Comité consultatif pour les demandes d indemnisation a recommandé qu il soit octroyé au requérant, à titre rétroactif, un congé de maladie supplémentaire pour la période allant du 1er au 26 juillet 1996, mais qu aucun congé de maladie supplémentaire ne lui soit accordé à partir du 25 janvier Le Comité consultatif a également recommandé qu il soit versé au requérant, à titre de réparation, « ,08 dollars, correspondant à 72 % d invalidité permanente, en vertu de l article 11.3 de l appendice D du Règlement du personnel». Le Secrétaire général a accepté ces recommandations le 21 février Le 26 mars, le requérant a écrit au Secrétaire général pour lui demander de revenir sur cette décision. Par la suite, le 7 juillet 1999, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête susmentionnée dans la «deuxième affaire», pour contester les décisions prises par le Secrétaire général le 12 novembre 1996, le 11 avril 1997 et le 21 février Le 14 avril 1999, la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies a écrit au requérant pour lui faire savoir qu en application des dispositions de l article 33 des Statuts et Règlement de la caisse commune, et sous réserve d examens médicaux périodiques, il lui était octroyé une pension d invalidité. Le 22 avril 1999, la Section de l administration du personnel a informé le requérant qu il serait mis fin à son engagement, conformément à l article 9.1 a) du Statut du personnel, à compter du 30 avril On lui faisait également savoir que, conformément aux dispositions de l annexe III des Statut et Règlement du personnel, le montant de l indemnité qui lui était versée serait diminué en raison de sa pension d invalidité. Le 5 juillet 1999, le Chef du Service du personnel a demandé au requérant de rembourser un montant de ,08 dollars, qui lui avait été indûment versé en raison d une erreur commise par le Comité consultatif pour les demandes d indemnisation dans le calcul de son indemnité. Le 10 décembre 1999, à sa 395e séance, le Comité consultatif a recommandé qu il soit versé au requérant, en vertu de l article 11.2 d) de l appendice D du Règlement du personnel, une indemnité correspondant à la période allant du 1er mai 1999 à la fin d avril 2001, mais que le

7 7 trop-versé que le requérant avait perçu devrait être déduit de ce montant. Le Secrétaire général a accepté la recommandation le 13 janvier Le 1er juin 2000, le requérant a déposé auprès du Tribunal la requête susmentionnée dans la «troisième affaire», pour contester la décision du Secrétaire général en date du 13 janvier Le 26 avril 2002, à sa 408e séance, le Comité consultatif a recommandé que l indemnité versée au requérant en application de l article 11.2 d) de l appendice D du Règlement du personnel soit prorogée jusqu à mai 2004, tout en réitérant que le trop-versé perçu par le requérant devrait continuer à être déduit du montant de l indemnité jusqu à remboursement intégral. Le Secrétaire général a accepté la recommandation le 30 mai «Première affaire» Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 1. Les «appels» Nos 2 à 11 introduits auprès de la Commission paritaire de recours étaient recevables. 2. Le requérant avait droit à ce que son engagement pour une durée déterminée soit renouvelé après épuisement de la période de congé de maladie à laquelle il avait droit. 3. La Commission paritaire de recours a eu tort de ne pas lui communiquer toute la documentation pertinente et de ne pas tenir de procédure orale. Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 1. La Commission paritaire de recours a eu raison de considérer que les «Appels Nos 2 à 11» du requérant n étaient pas recevables. 2. Le requérant n était pas en droit de s attendre au renouvellement de son engagement pour une durée déterminée et la décision contestée n a pas été appliquée. 3. La Commission paritaire de recours n a commis aucune irrégularité de procédure et le requérant a reçu toute la documentation pertinente en l espèce.

8 8 «Deuxième affaire» Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 1. Une commission médicale n a jamais été constituée pour examiner le cas du requérant et le Comité consultatif pour les demandes d indemnisation n a pas respecté la disposition a) viii) du Règlement du personnel. 2. Le Comité consultatif pour les demandes d indemnisation a eu tort de ne pas recommander qu un congé spécial de maladie supplémentaire à plein temps soit accordé au requérant. 3. La compensation recommandée par le Comité consultatif était insuffisante étant donné le préjudice subi et ses conséquences pour la vie professionnelle et familiale du requérant. Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 1. L incapacité subie par le requérant du fait d un accident lié à l exercice de ses fonctions a été calculée conformément aux directives de l American Medical Association. 2. Le Tribunal n a pas le pouvoir discrétionnaire d allouer des dommages et intérêts supplémentaires pour des douleurs et souffrances non physiques. 3. Le requérant n a pas le droit à une période supplémentaire de congé spécial de maladie. 4. Toutes les autres prétentions ne sont pas recevables. «Troisième affaire» Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 1. Le requérant ne devrait pas être tenu de rembourser la somme en question. 2. Le requérant a droit à des intérêts à un taux annuel de 10 %, à compter du 29 juillet 1996, sur le montant de la compensation recommandée par le Comité consultatif pour les demandes d indemnisation le 10 décembre 1999 puisque le retard était imputable au Comité consultatif.

9 9 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 1. Le trop-versé doit être remboursé à l Organisation et peut être déduit de l indemnité annuelle versée au requérant en vertu de l article 11.2 d) de l appendice D. 2. L indemnité annuelle octroyée au requérant au titre de l article 11.2 d) de l appendice D a été versée en temps voulu et le requérant n a donc pas droit à des intérêts. 3. Toutes les autres prétentions ne sont pas recevables. Le Tribunal, après avoir délibéré du 25 juin au 26 juillet 2002, rend le jugement suivant: I. Le Tribunal, ayant examiné les trois requêtes présentées par le requérant, a déjà décidé qu il était souhaitable de les examiner ensemble, dans la mesure où elles mettent toutes les trois en cause la même séquence d événements. En procédant ainsi, le Tribunal est convaincu qu il aura une meilleure vision d ensemble des problèmes et que cela ne peut en rien porter atteinte aux droits ou intérêts du requérant. II. Le Tribunal rappelle qu il n est pas contesté que le requérant a été gravement blessé au cours d une intervention pour refouler des manifestants hors de l enceinte de l Organisation, et est resté handicapé à vie. Comme cela est indiqué dans le contre-mémoire du défendeur en date du 14 juin 2001, «les faits des trois causes sont essentiellement interdépendants et découlent de la blessure subie par le requérant le 28 mars 1995 dans l exercice de ses fonctions». Les questions soulevées concernent toutes les suites données à son nouvel état physique. III. Le 30 octobre 1996, le Groupe des questions administratives et réglementaires a reconnu que l accident du requérant était lié à l exercice de ses fonctions et a recommandé que lui soit attribué un congé spécial avec plein traitement du 28 mars 1995 au 30 juin 1996, recommandation qui a été acceptée par le Secrétaire général. En outre, le Comité des pensions lui a accordé en avril 1999 une pension d invalidité en application de l article 33 des Statuts, Règlement et système d ajustement des pensions de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (ci-après, Règlement de la Caisse commune des pensions).

10 10 Son contrat à durée déterminée a été renouvelé un très grand nombre de fois, mais, après de nouvelles absences injustifiées, l Administration a informé le requérant qu il serait mis fin à son contrat le 30 avril 1999, et qu il bénéficierait d une pension d invalidité, calculée en vertu de l annexe III, paragraphe b), du Règlement du personnel: «Un fonctionnaire à l engagement duquel il est mis fin pour raisons de santé reçoit une indemnité égale à l indemnité prévue à l alinéa a) de la présente annexe, déduction faite du montant de toute pension d invalidité qu il peut recevoir en vertu des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies pendant le nombre de mois auxquels le taux de l indemnité correspond.» IV. Autrement dit, tant qu il est au service de l Organisation, c est-à-dire avant la fin de son contrat, un membre du personnel qui souffre de maladie ou subit un accident dans l exercice de ses fonctions officielles, bénéficie de certains droits à congé. Puis, s il est mis fin à son contrat, il bénéficie, au moment de la fin de son contrat, d une indemnité de licenciement qui doit tenir compte de toute pension d invalidité qu il peut recevoir de la Caisse commune des pensions. Enfin, si son contrat se termine, il peut en outre bénéficier, après la fin de son contrat, d une part, d une indemnité annuelle octroyée par le Groupe des questions administratives et réglementaires, d autre part, d une pension d invalidité qui lui est versée par la Caisse commune des pensions. V. Différentes dispositions sont en cause ici. Il y a, bien sûr, tout d abord, le Règlement du personnel, dont l article traite des congés de maladie, et l article de l indemnisation en cas de maladie, d accident ou de décès imputables au service. Il y a également l annexe III du Statut du personnel, qui prévoit les modalités de calcul des indemnités de licenciement. Il y a ensuite l appendice D du Règlement du personnel, qui contient les «Dispositions régissant le paiement d indemnités en cas de maladie, d accident ou de décès imputables à l exercice de fonctions officielles au service des Nations Unies», qui met en oeuvre l article du Règlement du personnel. Cet appendice D règle, d une part, de la question de l indemnité annuelle versée au fonctionnaire reconnu comme ayant une incapacité partielle, réglée dans l article 11.2 d), d autre part, de la question de la compensation forfaitaire due au fonctionnaire «(e)n cas de maladie ou de blessure entraînant une défiguration permanente ou la perte définitive d un membre ou d une fonction», prévue dans son article 11.3 c) et d), qui fixe un barème d indemnisation et des modalités de calcul précises. Il y a, enfin, le «Règlement de la

11 11 Caisse commune des pensions», dont l article 33 prévoit qu un employé qui «n est plus capable de remplir... des fonctions raisonnablement compatibles avec ses capacités, en raison d un accident ou d une maladie affectant sa santé d une façon qui semble devoir être permanente ou de longue durée, a droit,... à une pension d invalidité». VI. L apparente complexité de la présente affaire vient de ce qu il faut déterminer comment doivent se combiner différentes dispositions, les unes étant relatives à un accident ou une maladie indépendants du service de l Organisation, les autres étant relatives à un accident ou une maladie subis au service de l Organisation. Il a été jugé indispensable d indiquer comment s articulent ces différentes prestations dans l appendice D, dont l article 18 intitulé «Rapports entre les indemnités prévues par les présentes dispositions et les prestations prévues par le Règlement du personnel» dispose : «Les absences autorisées qu entraîne la maladie ou l accident sont imputées sur le congé de maladie du fonctionnaire. Une fois qu il a épuisé les jours de congé de maladie dont il peut bénéficier et sous réserve qu il ne soit mis fin antérieurement à ses services, le fonctionnaire est mis en congé spécial (conformément à la disposition du Règlement du personnel). Tout congé spécial accordé en vertu du présent alinéa pendant la période au cours de laquelle l Organisation verse au fonctionnaire, conformément aux articles 11.1 b) ou 11.2 b) des présentes dispositions, une somme équivalant à son traitement et à ses indemnités, est considéré comme un congé spécial avec traitement, alors que toute période de congé spécial ultérieur est considérée comme un congé spécial sans traitement. Si le congé de maladie qu il a pris en raison d une maladie ou d un accident imputable au service met par la suite le fonctionnaire dans une situation difficile, l Organisation peut lui accorder, dans la mesure où les circonstances l exigent, un congé spécial de maladie dont la durée ne peut être supérieure au congé de maladie autorisé que le fonctionnaire a déjà pris du fait de la maladie ou de l accident imputable au service.» Pour ce qui est du requérant, c est l article 11.2 qui est pertinent, celui-ci concernant les incapacités partielles, tandis que l article 11.1 concerne les incapacités totales, mais ils doivent être lus en conjonction, le second renvoyant au premier. L article 11.1 énonce: «... b) Sans préjudice des prestations auxquelles le fonctionnaire peut prétendre en vertu d autres clauses du Statut et du Règlement du personnel, le traitement et les indemnités qui étaient versés au fonctionnaire à la date à laquelle il s est acquitté de ses

12 12 fonctions pour la dernière fois (exception faite de l indemnité de fonctions prévue par la disposition du Règlement du personnel) continuent de lui être versés : i) Soit jusqu au moment où il reprend ses fonctions; ii) Soit, dans le cas où du fait de son invalidité il ne reprend pas ses fonctions, jusqu à la date de l expiration de son engagement ou jusqu à l expiration d une année civile à compter du premier jour d absence imputable à la maladie ou à l accident, la plus éloignée de ces deux dates étant retenue; toutefois, si le fonctionnaire décède avant l expiration de ladite période, les versements cessent à la date du décès...» L article 11.2, quant à lui, dispose : «... b) Les dispositions de l article 11.1 b) s appliquent : i) Pendant la période au cours de laquelle le fonctionnaire se trouve, du fait de la maladie ou de la blessure, dans l incapacité de s acquitter de ses fonctions officielles; ii) Si, du fait de son invalidité, le fonctionnaire est licencié, motif pris de ce que, en raison de son état de santé, il n est plus capable de servir l Organisation...» Doivent également être combinées l indemnité annuelle octroyée par le Groupe des questions administratives et réglementaires, au titre de l article 11.2 d), et la pension d invalidité versée par la Caisse commune des pensions au titre de l article 33 de ses Statuts. L article 11.2 d) dispose: «Si, lors de la cessation de service, il est établi qu un fonctionnaire est, par suite d une maladie ou d une blessure, atteint d invalidité partielle de sorte que sa capacité de gain se trouve atteinte, le fonctionnaire a droit à la fraction de l indemnité annuelle prévue à l article 11.1 c), qui correspond au pourcentage d invalidité, déterminé en fonction de constats médicaux et eu égard à la perte de la capacité de gain.» VII. Cette relative complexité est encore accrue du fait que les mécanismes d attribution et de contestation de ces différents bénéfices sont divers. En ce qui concerne un refus de l Administration d accorder un congé, normal ou spécial, le fonctionnaire en cause peut contester cette décision selon la procédure prévue à l article a) viii): «... Si le Secrétaire général a l assurance que le fonctionnaire est en état de reprendre son travail, il peut refuser de prolonger le congé de maladie ou mettre fin au congé accordé. Si le fonctionnaire conteste la décision, la question est, à sa demande, soumise à un

13 13 médecin tiers agréé par le Secrétaire général et par lui-même, ou à une commission médicale. La commission médicale se compose des membres suivants : a) Un médecin choisi par le fonctionnaire; b) Le Directeur du Service médical de l Organisation des Nations Unies ou un médecin qu il désigne; et c) Un troisième médecin, qui est choisi d un commun accord par les deux autres membres et n est pas un médecin de l Organisation;» En ce qui concerne la compensation forfaitaire, deux articles de l appendice D sont pertinents. Il s agit de l article 14 et de l article 17. L article 14 prévoit que le Secrétaire général peut exiger de toute personne demandant une telle indemnisation de se soumettre à un examen médical, faute de perdre tout droit à compensation. L article 17 prévoit un recours contre les décisions relatives aux maladies ou accidents: «a) Dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision prise par le Secrétaire général quant au point de savoir s il y a ou non blessure ou maladie imputable à l exercice de fonctions officielles, ou quant à la nature et au pourcentage de l invalidité, le fonctionnaire peut demander que ladite décision fasse l objet d un nouvel examen; toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le Secrétaire général peut accepter de prendre en considération une demande présentée après l expiration dudit délai. Le fonctionnaire doit indiquer dans ladite demande le nom du médecin qu il a choisi pour le représenter à la commission médicale dont il est question à l alinéa b) du présent article; b) Si ladite demande se fonde sur des motifs médicaux, une commission médicale examine ces motifs et rend compte au Comité consultatif pour les questions d indemnités. La Commission médicale se compose des personnes suivantes : i) un médecin qualifié choisi par le requérant; ii) le Directeur du Service médical de l Organisation des Nations Unies ou un médecin choisi par lui; iii) un troisième médecin qualifié choisi par les deux médecins visés sous i) et ii), mais qui ne peut être médecin de l Organisation des Nations Unies; c) Le Comité consultatif pour les questions d indemnités adresse ses recommandations, avec le rapport de la commission médicale, au Secrétaire général, qui tranche en dernier ressort». VIII. En ce qui concerne la première requête, elle concerne la décision du Secrétaire général d accepter la recommandation de la Commission paritaire de recours du 20 novembre 1998, dans tous ses aspects. Le requérant demande que lui soit octroyée une indemnité de dollars,

14 14 plus les intérêts à un taux de 5 % depuis le 28 mars Le Tribunal ne peut que confirmer la décision de la Commission paritaire de recours, selon laquelle les «appels Nos 2 à 11» n étaient pas recevables, les questions soulevées n ayant pas été antérieurement soumises au Secrétaire général, comme elles doivent l être en vertu de l article a) du Règlement du personnel, et ne constate aucune irrégularité de procédure dans la façon dont l affaire s est déroulée devant la Commission paritaire de recours. Le Tribunal est également d accord avec la Commission de recours, lorsque celle-ci considère que l appel contre la décision du Secrétaire général de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée du requérant était recevable, mais dénué de mérite. En effet le Tribunal réitère ce qu il a déjà indiqué à maintes reprises à savoir que, sauf circonstances particulières, un fonctionnaire n a pas droit de renouvellement de son contrat, en vertu de l article b) ii) du Règlement du personnel qui indique clairement que «(l)es engagements pour une durée déterminée n autorisent pas leur titulaire à compter sur une prolongation ou sur une nomination d un type différent». Les droits du requérant n ont donc pas été violés du seul fait du non-renouvellement. Le requérant ne conteste d ailleurs pas véritablement le pouvoir qu avait l Organisation de ne pas renouveler son contrat, puisqu il demande que la décision soit annulée pour des raisons humanitaires «bien que l avis du Groupe des questions administratives et réglementaires de laisser arriver à échéance le contrat du requérant soit conforme aux règles» (mémoire du 13 juin 1999). Le Tribunal ne peut donc que constater que la première requête est sans fondement dans tous ses aspects. IX. Le Tribunal va alors se pencher sur la seconde requête contre un certain nombre de décisions du Secrétaire général mettant en oeuvre différentes recommandations du Groupe des questions administratives et réglementaires, au cours de ses 376e, 378e et 389e réunions : au cours de ces réunions, le Groupe des questions administratives et réglementaires a recommandé que le requérant bénéficie d un congé de maladie spécial avec plein traitement du 28 mars 1995, qui est la date de l accident, au 26 juillet 1996, et pour la suite que le congé de maladie dont avait bénéficié le requérant entre le 29 juillet 1996 et le 24 janvier 1997 soit transformé en congé de maladie spécial avec demi-traitement; enfin, dans la dernière de ces réunions, le Groupe des questions administratives et réglementaires a accordé au requérant une compensation de ,08 dollars, pour dommages subis au service de l Organisation, en application de l article 11.3 c) de l appendice D du Règlement du personnel, qui fixe le barème d indemnisation en cas

15 15 de défiguration permanente ou perte définitive d un membre ou organe ou fonction. Dans cette deuxième requête, le requérant demande une indemnité de dollars plus les intérêts au taux de 3 % depuis la date de l accident. X. Dans cette seconde requête, le requérant se plaint essentiellement de trois choses : la première réclamation concerne l indemnisation forfaitaire, qu il estime incorrectement calculée, notamment en ce qu elle n a pas pris en compte de façon autonome un montant pour préjudice moral et souffrances endurées; la seconde concerne ses congés; et la troisième est relative au fait qu il n a été examiné ni par le comité médical prévu par l article a) viii), ni par la commission médicale en application de l article 17 b) de l appendice D. Les autres réclamations recoupent plus ou moins ces trois demandes principales. Le Tribunal examinera successivement ces trois prétentions. XI. Pour ce qui est du calcul du montant de la pension d invalidité, le Tribunal ne voit aucun élément dans le dossier qui permettrait de dire que celui-ci n a pas été correctement déterminé. Il rappelle en outre que la pratique selon laquelle cette pension est évaluée en tenant compte des critères contenus dans les Directives de l American Medical Association pour l évaluation de l invalidité permanente a été reconnue valable par ce tribunal antérieurement. En particulier le requérant fait valoir que le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d allouer des dommages-intérêts supplémentaires pour douleurs et souffrances non physiques. Or, l Organisation des Nations Unies a déjà traité spécifiquement de la question des indemnités pour blessures subies au service de l Organisation. Cette indemnisation repose sur une évaluation objective de la perte de fonction faite à partir de rapports médicaux présentés par l intéressé et conformément aux Directives de l American Medical Association pour l évaluation de l invalidité permanente. En conséquence, les limites énoncées à l article 11.3 ont un caractère obligatoire et ne permettent pas l évaluation subjective des douleurs et souffrances. La recommandation du Comité consultatif pour les demandes d indemnisation, approuvée par le Secrétaire général, fixant une indemnité correspondant à une perte de fonction de 72 % de la personne entière ne semble pas déraisonnable au Tribunal s agissant des blessures dont le requérant a été victime. Le défendeur s est conformé à la procédure et au barème d indemnisation fixés par l appendice D au Règlement du personnel. Comme le défendeur a équitablement appliqué le Règlement du

16 16 personnel et versé le montant déterminé conformément au barème figurant à l article 11.3 c), le Tribunal respectera sa décision. (Voir jugement No 872, Hjelmqvist (1998), par. VIII.) La question relative à l erreur matérielle de calcul dans le montant de la pension auquel le requérant avait droit ayant fait l objet de la troisième requête de l intéressé, le Tribunal traitera cette question ultérieurement. Cependant, le Tribunal indique que cette erreur matérielle ne peut remettre en cause l ensemble de la procédure et ne peut être un prétexte à une révision de celleci. XII. Dans sa deuxième requête, l intéressé demande également que lui soit accordée une période de congé spécial à plein traitement plus longue. L article pertinent, l article a) vi) énonce qu un membre du personnel ne peut pas obtenir, en tant que congé de maladie, plus de neuf mois à plein traitement et neuf mois à demi-traitement au cours de quatre années consécutives. En outre, il est prévu à l article 18 de l appendice D que l administration a un pouvoir discrétionnaire d accorder des congés spéciaux «l Organisation peut lui accorder...», et que les congés spéciaux ne peuvent dépasser les congés autorisés auxquels le membre du personnel a droit. En d autres termes, le maximum qu un fonctionnaire peut obtenir correspond à 18 mois de congés à plein temps et 18 mois de congés à mi-temps. Des discussions ont eu lieu entre l Administration et le requérant sur la qualification exacte de telle ou telle période de congé de maladie ou du congé spécial de maladie. De l avis du Tribunal, le point important est de savoir si, quelles que soient les dénominations retenues, le requérant a vu ses droits respectés par l Administration. Le Tribunal constate que le requérant a obtenu d innombrables congés : congé à plein traitement du jour de l accident, le 28 mars 1995, au 30 juin 1996 (15 mois); congé à plein traitement du 1er au 26 juillet 1996 (1 mois); congé à demi-traitement du 29 juillet 1996 au 26 janvier 1997, complété par un congé à demi-traitement accordé par le Groupe des questions administratives et réglementaires, ce qui fait qu il avait un plein traitement durant cette période également (6 mois); congé à plein traitement du 27 janvier 1997 au 14 octobre 1997 (9 mois et demi); congé annuel normal du 15 octobre 1997 au 8 janvier 1998; congé à demi-traitement du 9 janvier 1998 au 23 juillet 1998 (6 mois et demi); congé à plein traitement du 24 juillet au 30 avril 1999 (9 mois). Ce qui signifie qu il a bénéficié plus que du maximum possible des congés de maladie autorisés ainsi que de la durée maximale équivalente de congés de maladie spéciaux. Un examen du dossier montre donc que le requérant a obtenu plus que le nombre de mois

17 17 auxquels il avait droit. La Commission paritaire de recours a en particulier souligné dans son rapport du 28 novembre 1998 que le Tribunal ne peut donc que confirmer la décision de l Administration : «Le Jury appelle l attention du Secrétaire général sur le fait que le [requérant] est en congé de maladie à plein traitement depuis trois ans et demi, presque sans interruption.» XIII. Pour ce qui est des aspects procéduraux, le Tribunal ne considère pas non plus que le requérant est recevable dans ses demandes. La demande de réunion d une commission médicale en application de l article a) VIII du Règlement du personnel n a pas été soumise au Secrétaire général et la Commission paritaire de recours a considéré son appel sur ce point non recevable. La demande de réunion d une commission médicale en vertu de l article 17 a) et b) de l appendice D du Règlement du personnel ne semble pas non plus avoir été présentée explicitement. Quoi qu il en soit de ces procédures complexes, le Tribunal, prenant en considération le fait que le requérant a obtenu le maximum de la somme pouvant lui être allouée, ne considère pas que le requérant soit fondé à une compensation supplémentaire. XIV. La troisième requête concerne la demande de remboursement présentée au requérant, dans la mesure où la pension d invalidité qui lui avait été attribuée avait fait l objet d une erreur de calcul, et considère également que cette compensation est tardive. Dans cette troisième requête, le requérant demande encore une indemnité de dollars plus des intérêts au taux de 10 % depuis la date de l accident. En premier lieu, le Tribunal ne voit pas sur quelle base le requérant pourrait refuser de rembourser cette somme à laquelle il n a pas droit. Le principe de l enrichissement sans cause, comme le devoir qu a l Organisation de veiller à la bonne gestion de ses finances vis-à-vis de ses membres militent dans le même sens. Le Tribunal confirme donc la décision de l Administration demandant le remboursement de la somme indûment versée au requérant. En second lieu, pour ce qui est de la date à laquelle a été accordée la compensation forfaitaire pour indemnisation au requérant en raison de l accident subi en 1995, octroyée en 1999, le Tribunal ne considère pas, comme l estime le requérant, que la décision soit tardive. Il convient en effet après un accident grave d évaluer aussi soigneusement que possible les conséquences, ce qui ne peut être fait de façon pertinente qu une fois la situation quelque peu

18 18 stabilisée. Le Tribunal ne voit donc pas de raison d octroyer des intérêts à 10 % sur la compensation dont a bénéficié le requérant. XV. Par ces motifs, le Tribunal rejette toutes les requêtes du requérant. (Signatures) Mayer GABAY Président Omer Yousif BIREEDO Membre Brigitte STERN Membre Genève, le 26 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG Secrétaire

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