CHAPITRE 3 PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE RÉGIME PARTICULIER DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES OUVRIÈRES DE PRODUCTION [DB 4N13]

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1 CHAPITRE 3 PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE RÉGIME PARTICULIER DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES OUVRIÈRES DE PRODUCTION [DB 4N13] Références du document 4N13 Date du document 30/08/97 CHAPITRE 3 PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE RÉGIME PARTICULIER DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES OUVRIÈRES DE PRODUCTION TEXTES CODE DU TRAVAIL (édition 1997) SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES OUVRIÈRES DE PRODUCTION Art. R Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes : 1 Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de gestion définis à l'article 32 de la loi n du 19 juillet 1978, déduction faite d'une fraction égale à 25 p. 100 de ceux-ci, telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 33 de la même loi. Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée par application à celui-ci du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ; 2 Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 32]. Art. R La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3 de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 peut, aux termes d'accords conclus dans les conditions prévues à l'article L , être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation. Dans ce cas, la réserve spéciale de participation et la provision pour investissement sont constituées avant la clôture des comptes de l'exercice. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 33]. Art. R Dans le cas prévu à l'article précédent, la réserve spéciale de participation est répartie entre tous les bénéficiaires de la répartition prévue au 3 de l'article 33 de la loi du 19 juillet Les accords conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 34]. Art. R La réserve spéciale de participation peut être répartie entre les salariés au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 35]. Loi n du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives 1

2 ouvrières de production (Extraits) Article Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, des pertes antérieures, des plus-values à long terme ayant donné lieu à constitution de réserves ainsi que des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés. La provision pour investissement définitivement libérée à l'expiration du délai visé à l'article L du Code de travail 1 ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L du même code 2 est affectée à un compte de réserves exceptionnelles et n'entre pas dans les excédents nets de gestion. Article Les excédents nets de gestion sont répartis en tenant compte des règles suivantes : 1 Une fraction de 15 % est affectée à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de ladite réserve s'élève au montant le plus élevé atteint par le capital ; 2 Une fraction est affectée à une réserve statutaire dite «fonds de développement» ; 3 Une fraction, qui ne peut être inférieure à 25 %, est attribuée à l'ensemble des salariés, associés ou non, comptant dans l'entreprise, à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence au cours de celui-ci, soit six mois d'ancienneté. La répartition entre les bénéficiaires s'opère, selon ce que prévoient les statuts, soit au prorata des salaires touchés au cours de l'exercice, soit au prorata du temps de travail fourni pendant celuici, soit égalitairement, soit en combinant ces différents critères. Les statuts peuvent également prévoir que les droits de chaque bénéficiaire sur cette répartition tiendront compte d'un coefficient, au maximum égal à deux, proportionnel à son ancienneté comme salarié dans la société coopérative ouvrière de production ; 4 Une fraction, au plus égale à celle qui est mentionnée au 3 ci-dessus, peut être affectée, si les statuts le prévoient, au service d'intérêts au capital. Le taux de ces intérêts ne peut excéder 6 % 3 ou, s'il est supérieur à 6 % 3, le taux moyen de rendement effectif des obligations émises au cours du semestre précédent, calculé en application du troisième alinéa de l'article 1er de la loi n du 28 décembre Article Les articles 27 à 31 et, en tant qu'ils concernent les sociétés coopératives ouvrières de production et leurs unions, 39 à 45 du titre II du livre III de l'ancien Code du travail sont abrogés. La mention de la présente loi est, en tant que de besoin, substituée à la mention des articles 27 à 31 et 39 à 45 du titre II du livre III de l'ancien Code du travail dans les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production. 1Le deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n du 21 octobre 1986, codifié à l'article L du code du travail, précise qu'un décret en Conseil d'état fixe, en tant que de besoin, les adaptations qui doivent être apportées aux dispositions consacrées à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ou à celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles définies ci-dessus (cf. 4 N 11 et 12 ). Les caractéristiques des sociétés coopératives ouvrières de production justifiant des mesures d'adaptation résident : - d'une part dans leur régime fiscal spécial permettant de ne soumettre à l'impôt que le bénéfice diminué des ristournes faites aux travailleurs ; - d'autre part, dans les prescriptions constituant le statut légal de ces sociétés et prévoyant les règles d'utilisation de leurs excédents nets de gestion. Compte tenu de ces particularités, les articles 32 à 35 du décret n du 17 juillet 1987 codifiés aux articles R à R du code du travail, prévoient l'application de la participation des salariés aux coopératives ouvrières de production selon les principes suivants : 1. Dispositions relatives au régime de droit commun. 2

3 2À la notion de bénéfice fiscal posée par l'ordonnance du 21 octobre 1986, le décret substitue une définition du bénéfice de base propre aux sociétés coopératives ouvrières de production et de portée limitée aux besoins du calcul de la réserve spéciale de participation 4. De plus, le calcul de la rémunération des capitaux propres a une base différente de celle prévue à l'article R a du code du travail. Les termes de cet article sont tels qu'ils ne laissent aux coopératives aucun choix entre le régime de droit commun général et ce système de calcul que l'on peut dénommer «régime de droit commun des SCOP». 2. Dispositions dérogatoires particulières. 3Dans le cadre des accords dérogatoires prévus par l'article L du code du travail, le décret du 17 juillet 1987 met en évidence deux possibilités de dérogation propres aux coopératives ouvrières de production : a. La part des excédents de gestion attribuée aux travailleurs peut être affectée totalement ou en partie à la réserve spéciale de participation constituée d'après le mode de calcul du droit commun propre aux SCOP ou d'après un mode de calcul dérogatoire. Le recours à cette possibilité dans un accord comporte deux conséquences : - la réserve spéciale de participation et la provision pour investissement sont alors constituées avant la clôture des comptes de l'exercice au titre duquel elles sont calculées ; - la répartition de la réserve spéciale. s'étend tous les bénéficiaires de l'attribution des ristournes, c'est-à-dire à tous les salariés comptant dans l'entreprise, à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence au cours de celui-ci, soit six mois d'ancienneté. b. La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés peut être calculée au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice (code du travail, art. R ). 3. Dispositions communes aux accords dérogatoires et de droit commun. 4a. La dotation du fonds de développement prévue à l'article 33-2 de la loi n du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ne peut faire obstacle à la constitution de la réserve spéciale de participation. b. La dotation de l'exercice à la réserve légale 5 et au fonds de développement prévus aux 1er et 2ème alinéas de l'article 33 susvisé, peut tenir lieu de provision pour investissement. 5Les dispositions particulières aux sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) n'ont, du point de vue de la participation, qu'une portée technique, bien qu'elles soient indirectement la conséquence des principes coopératifs traduits dans les règles juridiques dont l'existence a rendu nécessaire cette adaptation. En conséquence, les exceptions étant de droit étroit, l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, ainsi que les instructions administratives concernant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont applicables aux SCOP comme aux autres entreprises, dans la mesure où leurs dispositions n'ont pas été modifiées par le décret n du 17 juillet A. LES ADAPTATIONS APPORTÉES PAR LE DÉCRET DU 17 JUILLET Les modifications apportées par le décret du 17 juillet 1987 pour permettre l'application aux SCOP de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise s'analysent en un régime de droit commun des SCOP d'une part, et d'autre part en des règles facultatives mais comportant des conséquences obligatoires que pourraient suivre des accords dérogatoires. I. Le régime de droit commun des SCOP 7Alors que dans le régime de droit commun général la réserve de participation est calculée à partir du bénéfice fiscal, réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la base de calcul des droits des salariés des SCOP se dégage entièrement de cette notion fiscale. 3

4 8L'article R du code du travail précise que le bénéfice de base est constitué par les excédents nets de gestion, diminués d'un montant forfaitaire de ristournes attribuées aux travailleurs. Il est précisé, en effet, que les SCOP doivent, en vertu de l'article 33-3 de la loi n du 19 juillet 1978 attribuer à l'ensemble des salariés, associés ou non, comptant dans l'entreprise à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence au cours de celui-ci, soit six mois d'ancienneté, une partie de leurs excédents de gestion. Cette fraction ne peut être inférieure à 25 % du montant des excédents nets. Le minimum de 25 % ainsi défini par la loi est précisément le pourcentage repris par l'article R pour opérer une première réfaction sur les excédents nets de gestion. La règle posée par cet article est que «le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de gestion définis à l'article 32 de la loi n du 19 juillet 1978, déduction faite d'une fraction égale à 25 % de ceux-ci, telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 33 de la même loi. Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée par application à celui-ci du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés». La portée des expressions employées dans le décret doit être précisée. 1. Excédents nets de gestion. 9Les excédents nets de gestion s'entendent, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice comptable avant calcul de l'impôt sur les sociétés mais après déduction des dotations aux comptes d'amortissement et de provisions 6. Cependant, pour éviter toute ambiguïté, ces dotations devront être calculées selon les règles fiscales. En outre, on peut noter que dès la deuxième année d'application de la participation, les excédents nets de gestion seront déterminés après constitution de la réserve spéciale de participation calculée sur les résultats de l'exercice précédent, et après dotation de la provision pour investissement correspondante, puisque les écritures comptables concernant ces comptes auront normalement été passées dans le courant de l'exercice. 10Il résulte de l'article 32 de la loi n du 19 juillet 1978 que la provision pour investissement définitivement libérée à l'expiration du délai de trois ou cinq ans prévu à l'article L 442-7, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues à l'article 237 bis A-II-4 du CGI, est affectée à un compte de réserves exceptionnelles et n'entre pas dans les excédents de gestion. Dans le cas où la provision pour investissement perdrait son caractère déductible, il conviendrait de l'ajouter au montant des excédents de gestion avant déduction du minimum de ristournes et de l'impôt. Enfin, il convient de remarquer que la base de calcul de la participation dans les SCOP étant détachée de la notion de bénéfice fiscal, il n'y a pas lieu dans ce cas de séparer les éléments du bénéfice éventuellement imposables à un autre taux que celui de droit commun. Il s'ensuit notamment que les plus-values à long terme doivent être incluses dans les excédents nets servant de base de calcul de la participation. 2. Déduction d'un minimum de ristournes. 11Le calcul de cette déduction, fixée pour les besoins du calcul de la participation, à 25 % du reliquat des excédents nets ne pose pas de problème particulier. La déduction forfaitaire de 25 % est calculée sur les excédents avant impôt, pour respecter les dispositions de l'article R Abrogé : voir ord. n du 21 octobre 1986, art Abrogé ; voir C.G.I., art. 237 bis A-III, ,5 % (loi n du 12 juillet 1985). 4 La loi n du 19 juillet 1978 a institué une définition des excédents nets de gestion (art. 32). 5 Il s'agit d'un prélèvement de 15 % affecté à la constitution de la réserve légale (loi n du 19 juillet 1978, art. 33). 4

5 6 Les éléments constituant les excédents nets de gestion sont définis par l'article 32 de la loi n du 19 juillet

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