Message Révision partielle de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Message Révision partielle de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF)"

Transcription

1 Message Révision partielle de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) Le Conseil d'etat du Canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le président du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les Députés, Nous avons l honneur de soumettre à votre appréciation un projet de révision de la loi sur la gestion et le contrôle administratif et financiers du canton (LGCAF. 1. Projet MCH2 Le 19 septembre 2002, la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux des finances (CDF) a demandé au Groupe d étude pour les finances cantonales (FkF) que le modèle comptable harmonisé (MCH) fasse l objet d une révision approfondie ; il a formulé dans le cadre de ce projet les objectifs suivants : harmoniser autant que possible la présentation des comptes au niveau des cantons et des communes ; harmoniser autant que possible la présentation des comptes des cantons avec le nouveau modèle comptable de la Confédération (NMC) ; poursuivre le développement du MCH en se basant principalement sur les normes IPSAS. Pour ce faire, tenir compte du fait que les normes IPSAS ne peuvent pas être reprises intégralement et sans aucune modification dans le système normatif suisse. Tout écart doit être motivé ; tenir compte, lors de la révision du MCH, des réformes déjà engagées dans différents cantons (notamment dans le canton de Zürich) et au niveau fédéral ; prendre également en considération, lors de la révision du MCH, les exigences internationales en termes de statistique financière. Le résultat a été publié en janvier 2008 sous la forme d un manuel intitulé : «Manuel - Modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes MCH2». Comme le mentionne le manuel MCH2, «La Confédération n a pas la compétence d influencer la présentation des comptes des cantons et des communes, car ils sont souverains selon la Constitution, et l organisation de la présentation des comptes fait partie de leur liberté d organisation. Une telle harmonisation ne peut se faire au niveau des cantons et des communes, que progressivement et sur une base volontaire». Il a été recommandé aux cantons et communes de mettre en pratique ce nouveau modèle dans un délai de 10 ans, soit jusqu en 2018 au plus tard. Selon une analyse du Conseil suisse de présentation des comptes publics

2 (CSPCP), sur les 25 cantons visités, 20 ont déjà introduit le MCH2 jusqu à fin 2014 et 5 autres, dont le canton du Valais (2018), ont prévu de l implémenter. Le manuel comprend 21 recommandations qui portent sur les thèmes suivants : N 01: Eléments du modèle comptable des budgets publics N 02: Principes de présentation régulière des comptes N 03: Plan comptable général et classification fonctionnelle N 04: Compte de résultats N 05: Actifs et passifs de régularisation N 06: Réévaluations (=correction d'actifs) N 07: Recettes fiscales N 08: Financements spéciaux et préfinancements N 09: Provisions et engagements conditionnels N 10: Compte des investissements N 11: Bilan N 12: Biens d'investissements Comptabilité des immobilisations N 13: Interprétation consolidée N 14: Tableau des flux de trésorerie N 15: Etat du capital propre N 16: Annexe des comptes annuels N 17: Objectifs et instruments de la politique budgétaire N 18: Indicateurs financiers N 19: Procédure lors du passage au modèle MCH2 N 20: Loi modèle sur les finances N 21 Instruments financiers. Les recommandations constituent des normes minimales que toutes les collectivités publiques sont tenues de respecter. Des dérogations sont possibles, mais elles doivent être indiquées dans l'annexe. 2. MCH2 pour le Canton du Valais Ces dernières années, l Administration cantonale des finances a mis en place progressivement des changements dans la présentation du compte et du budget de l'etat du Valais prenant en compte les recommandations du MCH2. Le passage complet au MCH2 est prévu pour l'exercice 2018, budget et compte. Comme les travaux pour l'établissement du budget débutent au printemps 2017, les nouveaux principes et dispositions doivent être arrêtés en 2017 déjà. Il en va de même de la formation du personnel concerné par la gestion financière dans les Services et des modifications techniques à apporter au système SAP. Dès septembre 2015, un groupe de travail interne à l'administration cantonale a été chargé de préparer le passage du MCH au MCH2. Dix-huit personnes ont été impliquées dans le projet pour analyser les recommandations et soumettre des propositions au Comité de pilotage (CoPil). Le CoPil était composé de la direction de l'administration cantonale des finances, accompagnée de représentants de l'inspection des finances. De nombreuses recommandations du MCH2 sont faites sous forme de variantes. Ces différentes possibilités ont été étudiées, particulièrement leur impact sur les finances de l'etat du Valais dans le futur, ainsi qu'au moment du passage au nouveau système. Ensuite, un choix a été opéré en retenant notamment le pragmatisme et la volonté de ne pas faire «cavalier seul». Pour l'essentiel, le passage au MCH2 concerne l'organisation technique de la comptabilité de la compétence du Département des finances selon l'article 34 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF), plus particulièrement de l'administration cantonale des finances (article 3 de l'ordonnance concernant la gestion financière). Message/Botschaft 2 / 7

3 Le changement le plus considérable est l introduction du nouveau plan comptable qui implique, outre les modifications techniques, la formation de collaborateurs dans chaque Service. Toutefois, une adaptation de la LGCAF est nécessaire pour prendre en considération : la terminologie MCH2 ; la nouvelle publication des comptes annuels. Les comptes publiés selon MCH2 comprennent le bilan, le compte de résultats, le compte des investissements, le tableau des flux de trésorerie et l annexe. La principale modification du bilan concerne les financements spéciaux. Ces derniers sont répartis entre «Capitaux de tiers» et «Capital propre». Ainsi, le «Capital propre», qui contient aujourd hui uniquement l excédent la fortune de l Etat, devient sous l ère du MCH2 beaucoup plus détaillé. Le «compte de résultats» est la nouvelle dénomination du «compte de fonctionnement». La présentation échelonnée qui est publiée actuellement est déjà conforme aux normes MCH2. Le «compte administratif», comme regroupement du «compte de fonctionnement» et du «compte des investissements», n'existe plus dans le MCH2. Les comptes annuels se composent en outre d une annexe nettement élargie. En ce qui concerne les principes de présentation régulière des comptes, seule la désignation des principes a changée dans MCH2. La présentation des comptes repose sur les principes du produit brut, de la comptabilité d'exercice, de la continuité, de l'importance, de la clarté, de la fiabilité, de la comparabilité et de la permanence des méthodes comptables. 3. Commentaires article par article Tout d'abord, la terminologie est modifiée sur l'ensemble de la loi pour correspondre au vocabulaire du modèle comptable harmonisé pour les collectivités publiques MCH2. Les termes suivants sont modifiés : Actuel En français compte de fonctionnement compte d'investissement compte de financement spécial fonds spécial de financement classification fonctionnelle En allemand Voranschlag Bestandesrechnung Laufende Rechnung Spezialfinanzierungskonto Spezialfonds Funktionale Gliederung Nouveau En français compte de résultats compte des investissements financement spécial financement spécial statistique financière En allemand Budget Bilanz Erfolgsrechnung Spezialfinanzierungen Spezialfinanzierungen Finanzstatistik Les autres modifications sont présentées ci-après article par article. Les textes ont été très majoritairement repris de la loi modèle proposée par le MCH2. Article 3 : Principes de la gestion financière Les principes de la gestion financière sont repris du MCH2. Message/Botschaft 3 / 7

4 Les principes de la légalité, de l'équilibre budgétaire, de l'emploi économique des fonds et de l'urgence figurent déjà dans la LGCAF actuelle. Sont cités en plus les principes de l'efficience, de la causalité, de l'indemnisation des avantages, de la non-affectation des impôts généraux et de la gestion axée sur les résultats. Il s'agit là de principes déjà appliqués dans la gestion financière actuelle, mais pas expressément cités dans la loi. Le projet de révision prévoit de le faire et d'en préciser leurs définitions. Ces définitions sont reprises de la loi modèle proposée par le MCH2, à l'exception du principe de l'équilibre budgétaire. Pour ce dernier, la définition dans la LGCAF est plus restrictive que celle proposée par le MCH2, puisque le Canton du Valais est soumis à l'exigence constitutionnelle d'un excédent de revenus et d'un excédent de financement. Article 5 : Principes de tenue des comptes et article 5bis (nouveau) Principes de présentation des comptes Le projet de révision propose de préciser la rédaction actuelle du texte en créant deux catégories : les principes de tenue des comptes et les principes de présentation des comptes. Il n'y a pas à proprement parler de nouveaux principes. Il s'agit simplement de nouvelles dénominations, précisions et inclusions dans la législation de principes déjà appliqués par l'administration cantonale. Les principes cités, et leur définition, sont ceux spécifiés dans la loi modèle MCH2. Article 5ter (nouveau) : Principe de consolidation Le projet de révision explicite le principe actuel de consolidation. Il n'y a pas de changement de pratique par rapport à la situation actuelle. Sont intégrés dans le compte de l'etat les Services et Offices de l'administration cantonale ainsi que les pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif. Les institutions autonomes de droit public, comme l'hôpital du Valais ou la HES- SO Valais-Wallis, ne sont pas consolidées. Elles figureront dans le tableau des participations de l'annexe publié avec le compte annuel. Article 6 : Bilan L'alinéa 1 reprend la définition du bilan proposée par la loi modèle MCH2. L'utilisation du modèle comptable harmonisé pour les collectivités publiques en tant que référence est formulée à l'alinéa 2. Le terme MCH2 n'est pas repris en tant que tel, ce qui permet d'éviter d'adapter la loi en cas d'évolution du nom du modèle (MCH3, etc..). Article 7 : Actifs Le projet de révision reprend la recommandation du MCH2 de ne plus publier les avances aux financements spéciaux du capital propre avec les actifs, mais en négatif dans les passifs. Il en va de même pour le découvert qui sera publié en déduction du capital propre. Le terme «l'actif» est remplacé par «les actifs» pour être en concordance avec le vocabulaire MCH2. Article 8 : Passifs L'article 8 reprend la formulation de la loi modèle MCH2 pour la définition des passifs (alinéa 1) et des provisions (alinéa 2). Une provision est un engagement probable, contractuel ou factuel fondé sur un événement situé dans le passé (avant la date de clôture du bilan), dont le montant Message/Botschaft 4 / 7

5 et/ou l échéance sont incertains, mais peuvent être évalués, et qui ne peut être affectée que dans le but pour lequel elle a été créée. Article 9 : Financements spéciaux La terminologie est adaptée au vocabulaire MCH2. Un nouvel alinéa, l'alinéa 2, décrit la méthode de comptabilisation des mouvements relatifs aux fonds de financement. Ces derniers sont inscrits dans le compte de résultats, respectivement le compte des investissements. Cette méthode correspond à celle déjà appliquée dans la gestion des comptes du Canton du Valais. La formulation de l'alinéa est celle de la loi modèle MCH2. Article 10 : Garanties L'article mentionne nouvellement la présentation des engagements conditionnels dans l'annexe du bilan publié. Ce mode de faire est déjà appliqué, mais n'était pas spécifié dans la LGCAF. Pour le reste, il s'agit d'une reprise de la définition proposée par la loi modèle MCH2. Article 11 : Principes d'évaluation du bilan Avec le projet de révision, le texte de l'article est plus détaillé (formulation selon la loi modèle MCH2), mais les principes d'évaluation restent les mêmes qu'actuellement, sauf qu'une réévaluation du patrimoine financier est possible si une diminution durable de la valeur est prévisible. Article 12 : Compte de financement La notion de compte administratif, qui est le regroupement du compte de fonctionnement et du compte des investissements, disparaît avec le MCH2. Cet article donne la définition du compte de financement qui doit se solder annuellement par un excédent pour respecter l'exigence constitutionnelle du frein à l'endettement. Article 13 : Compte de résultats La dénomination «compte de fonctionnement» n'existe plus dans le MCH2. Elle est remplacée par «compte de résultats». L'alinéa 1 donne la définition du compte de résultats (loi modèle MCH2). L'alinéa 2 fixe la référence au modèle comptable harmonisé pour les collectivités publiques. L'alinéa 3 présente les trois niveaux du compte de résultats (loi modèle MCH2). Il s'agit du résultat opérationnel, du résultat extraordinaire et du résultat total. Une subdivision analogue du compte de résultats était déjà utilisée actuellement lors de la présentation échelonnée publiée dans le message du Conseil d'etat sur le compte annuel et dans celui sur le budget. L'alinéa 4 donne la définition des éléments extraordinaires (loi modèle MCH2). Cette définition est quelque peu plus restrictive que les principes retenus ces dernières années pour établir la présentation échelonnée des résultats, dans le sens où les critères d'imprévisibilité, d'influençabilité et de domaine opérationnel sont cumulatifs. Le compte de résultat doit se solder annuellement par un excédent de revenus pour respecter l'exigence constitutionnelle du frein aux dépenses. Message/Botschaft 5 / 7

6 Article 14 : Amortissement du patrimoine administratif - Amortissements supplémentaires sur le patrimoine administratif Est ajoutée l'obligation de faire figurer les amortissements supplémentaires en tant que charges extraordinaires, ce qui est une recommandation du MCH2. Ce mode de faire est déjà retenu actuellement pour la présentation échelonnée des résultats faite par le Conseil d'etat dans son message sur le compte et dans celui sur le budget. Par analogie à la loi modèle MCH2, le projet de révision propose d'ancrer cette pratique dans la loi. Article 15 : Compte des investissements Cet article est subdivisé en quatre alinéas. Le premier correspond au texte actuel. La référence au modèle comptable harmonisé pour les collectivités publiques est précisée dans l'alinéa 2. L'alinéa 3 donne la définition des éléments extraordinaires (loi modèle MCH2), définition analogue à celle concernant le compte de résultats. L'alinéa 4 mentionne la publication dans l'annexe des comptes annuels d'un tableau des immobilisations selon la recommandation du MCH2. Article 15bis (nouveau) : Tableau des flux de trésorerie Le MCH2 recommande de publier un tableau des flux de trésorerie. Cet article définit le but de ce tableau, sa structure et son contenu. La formulation de l'article est reprise de la loi modèle MCH2. Article 15ter (nouveau) : Annexe Le MCH2 recommande de publier une annexe. Cet article définit le contenu de cette annexe. Sa formulation est reprise de la loi modèle MCH2. La majorité des indications requises par ce nouvel article font déjà partie des éléments publiés dans le compte administratif actuel. Avec le projet de révision de la loi, c'est surtout la structuration des informations qui sera modifiée. L'Etat du capital propre, lettre c, est une nouveauté par rapport au MCH1. Il présente de manière détaillée les raisons de l'évolution du capital propre. Dans le MCH1, le capital propre est présenté comme un compte qui se modifie seulement par le solde du compte de fonctionnement. Avec le MCH2, les attributions ou prélèvements sur les financements spéciaux, les fonds et les préfinancements influencent également le capital propre. Article 15quater à article 15septies Du fait de l'introduction de deux nouveaux articles, les articles de la section 3 sont renumérotés. Article 26 : Contenu et structure La référence au modèle comptable harmonisé pour les collectivités publiques est ajoutée à l'alinéa 1. Article 28 : Contenu et structure Le compte comprend les comptes annuels selon MCH2, le compte de financement, la statistique financière et les rapports de controlling. Le bilan, le compte de résultats (nouvelle dénomination du compte de fonctionnement) et le compte des investissements, qui sont déjà publiés actuellement, sont complétés par le tableau des flux de trésorerie et l'annexe pour former les comptes annuels selon MCH2. Par rapport à la situation actuelle, la principale nouveauté est la publication d'un tableau des flux de trésorerie et la structuration dans une annexe des autres Message/Botschaft 6 / 7

7 informations pour la plupart déjà publiées, soit dans le message du Conseil d'etat, soit dans la brochure du compte administratif. La statistique financière prévue par l'alinéa 2, lettre b, est une nouvelle dénomination de la classification fonctionnelle prévue actuellement sous lettre f. L'alinéa 2, lettre c, reprend l'alinéa 2, lettre g, de la loi actuelle. Les lettres b à e de la loi actuelle sont contenues dans la lettre a du projet de révision qui traite des comptes annuels. Dispositions transitoires et entrée en vigueur L'entrée en vigueur est prévue pour l'exercice Le budget et le compte seront établis selon les nouvelles dispositions. Etant donné que le budget est soumis au Grand Conseil en automne 2017, l'entrée en vigueur est proposée au 1 er septembre Pour le compte 2017 qui est présenté au Grand Conseil en juin 2018, il faut prévoir une disposition transitoire qui garde en vigueur les anciennes dispositions le temps de son établissement et son acceptation par le Grand Conseil. 4. Incidences financières L'introduction du nouveau modèle comptable harmonisé des cantons et des communes entraîne des coûts de mise à jour du système SAP. Ces coûts sont de l'ordre de CHF 400' Pour le reste, les travaux sont effectués en interne avec les effectifs en place. 5. Incidences relation canton-communes La LGCAF traite des finances cantonales. Les modifications proposées ne concernent ainsi que le Canton. Il n'y a aucun transfert de tâches/coûts vers les communes. Lorsque les Communes voudront procéder à l'introduction de nouveau modèle comptable harmonisé des cantons et des communes, il y aura lieu d'adapter la loi sur les finances communales. 6. Conclusions Avec les modifications présentées ci-devant, la LGCAF prend en compte les recommandations du modèle comptable harmonisé MCH2 établi par la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux des finances (CDF). L'entrée en vigueur est prévue pour l'exercice 2018, budget et compte. Nous vous prions d agréer, Monsieur le Président du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les Députés, l assurance de notre haute considération et vous recommandons avec nous à la protection divine. Lieu, date Sion, le 31 août 2016 La présidente du Conseil d'etat: Esther Waeber-Kalbermatten Le chancelier d'etat: Philipp Spörri Message/Botschaft 7 / 7

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 - 1-414.703 Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu l'article 57 de la Constitution

Plus en détail

Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais

Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais Le Conseil d'etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Conformément à l'article

Plus en détail

Situation financière Capacité d'investissement 2009-2013

Situation financière Capacité d'investissement 2009-2013 Amt für Gemeinden GemA Rue de Zaehringen 1, 1701 Fribourg T +41 26 305 22 42, F +41 26 305 22 44 scom@fr.ch, www.fr.ch/scom Situation financière Capacité d'investissement 2009-2013 1. Comptes de fonctionnement

Plus en détail

Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat

Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat SAGEFI Directive dexøcution No 18 07.018.01 Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat Emetteur : Destinataires : Service d analyse et de gestion financières (SAGEFI) Secrétaires généraux

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I

Plus en détail

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités Règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises de réassurances Nous Henri,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

REVISION TOTALE DE LA LOI SUR LES FINANCES 13.039

REVISION TOTALE DE LA LOI SUR LES FINANCES 13.039 REVISION TOTALE DE LA LOI SUR LES FINANCES 13.039 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur les finances de l'etat et des communes (LFinEC) (Du 28 août 2013) Monsieur

Plus en détail

(LIPP-V), 22 2000 18 2004 (D

(LIPP-V), 22 2000 18 2004 (D objet 4 Loi modifiant la loi du 22 septembre 2000 sur l imposition des personnes physiques Détermination du revenu net Calcul de l impôt et rabais d impôt Compensation des effets de la progression à froid

Plus en détail

Introduction du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) dans les collectivités publiques du canton de Berne

Introduction du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) dans les collectivités publiques du canton de Berne Introduction du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) dans les collectivités publiques du canton de Berne Rapport de l'office des affaires communales et de l'organisation du territoire à l'intention de la

Plus en détail

Nouvelles exigences en matière de présentation des comptes et de révision

Nouvelles exigences en matière de présentation des comptes et de révision www.pwc.ch Nouvelles exigences en matière de présentation des comptes et de révision Aperçu des modifications du Code des obligations suisse Décembre 2011 Un document PwC destiné aux responsables de la

Plus en détail

Evolution des finances publiques: premiers résultats 2013 et projections 2014-2015

Evolution des finances publiques: premiers résultats 2013 et projections 2014-2015 Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Documentation de base Date: 26.02.2015 Evolution des finances publiques: premiers résultats 2013 et projections 2014-2015 La

Plus en détail

prévoyance.ne, horizon 2039 15.004

prévoyance.ne, horizon 2039 15.004 prévoyance.ne, horizon 2039 15.004 Rapport du Conseil communal au Conseil général prévoyance.ne, capitalisation d'un montant de 4.943 millions de francs à l'horizon 2039, création d'une provision (du 15

Plus en détail

Building Competence. Crossing Borders. Prof. Dr. Andreas Bergmann. Institut für Verwaltungs-Management. Président du Conseil IPSAS Board

Building Competence. Crossing Borders. Prof. Dr. Andreas Bergmann. Institut für Verwaltungs-Management. Président du Conseil IPSAS Board Institut für Verwaltungs-Management Outre le bilan, que doit contenir le rapport financier? Réflexions sur les plus-values latentes, le périmètre de consolidation et les perspectives à long terme Prof.

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Modèle comptable harmonisé MCH2-light dans le Canton de Saint-Gall: la voie raisonnable

Modèle comptable harmonisé MCH2-light dans le Canton de Saint-Gall: la voie raisonnable Modèle comptable harmonisé MCH2-light dans le Canton de Saint-Gall: la voie raisonnable Berne, le 3 septembre 2010 Reinhold Harringer Directeur du service des finances de la ville de Saint-Gall Aperçu

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE Mars 2008 L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : à la réduction d impôt sur la fortune prévue par l article 885-O V Bis du Code Général

Plus en détail

CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043

CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043 CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret portant octroi d un crédit supplémentaire urgent de 8.000.000 francs destiné à financer

Plus en détail

Énoncé de la politique et des règles de placement de la trésorerie (ÉPRPT)

Énoncé de la politique et des règles de placement de la trésorerie (ÉPRPT) Portefeuille de trésorerie de l Université d Ottawa Énoncé de la politique et des règles de placement de la trésorerie (ÉPRPT) 1. But L Énoncé de la politique et des règles de placement de la trésorerie

Plus en détail

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. Page 1 sur 7 Chemin : Code des assurances Version consolidée au 7 juillet 2012 Partie réglementaire - Arrêtés Livre III : Les entreprises. Titre III : Régime financier. Chapitre Ier : Les engagements réglementés.

Plus en détail

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration

Plus en détail

Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune

Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune Circulaire 28 du 28 août 2008 A. Généralités 1 1 Les Instructions ont pour objectif l'estimation uniforme en Suisse,

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05)

modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05) Secrétariat du Grand Conseil PL 11490 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt : 11 juin 2014 Projet de loi modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1

Plus en détail

Préavis No 22-2006 au Conseil communal

Préavis No 22-2006 au Conseil communal VILLE DE PULLY Municipalité Direction Administration générale, finances et affaires culturelles Préavis No 22-2006 au Conseil communal Fixation du plafond d endettement et du plafond pour les cautionnements

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Compte d exploitation 2012. Assurance vie collective.

Compte d exploitation 2012. Assurance vie collective. Compte d exploitation 2012. Assurance vie collective. 2012 Votre assureur suisse. 1/12 Compte d exploitation Assurance vie collective 2012 2012: des résultats positifs et encore plus de transparence. Chère

Plus en détail

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 10.062

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 10.062 BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 10.062 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN): rémunération de

Plus en détail

GdsCompta. Logiciel de comptabilité générale

GdsCompta. Logiciel de comptabilité générale GdsCompta Logiciel de comptabilité générale CARACTERISTIQUES Logiciel sous Windows Fonctionne sous Windows XP, Vista, 7 et 8 Multi-dossier De la saisie des écritures au bilan, une comptabilité complète.

Plus en détail

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ----------------------------------------------

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de

Plus en détail

Actualité et devenir de l'isf et des droits de mutation à titre gratuit. Aspects internes & internationaux. Faculté de Droit Le 13 décembre 2011

Actualité et devenir de l'isf et des droits de mutation à titre gratuit. Aspects internes & internationaux. Faculté de Droit Le 13 décembre 2011 Actualité et devenir de l'isf et des droits de mutation à titre gratuit Aspects internes & internationaux Faculté de Droit Le 13 décembre 2011 Céline VIESSANT Frédéric MEGE 1 Introduction Comme souligné

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL COMMUNE DE VAL-DE-RUZ RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL à l appui d une demande d un crédit d'engagement de CHF 160'000.- pour la rénovation et l isolation des façades du bâtiment sis à l

Plus en détail

11 170.511. 10038 Placements à court terme sur le marché monétaire. en monnaies étrangères

11 170.511. 10038 Placements à court terme sur le marché monétaire. en monnaies étrangères 11 170.511 Annexe 1: Plan comptable: bilan Les groupes de matières de 1 à 4 chiffres ont une portée obligatoire générale. Les groupes de matières de 5 chiffres indiqués ci-dessous sont obligatoires. 5

Plus en détail

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par l'inversion du cycle de la production et

Plus en détail

Compte général de l État pour 2008

Compte général de l État pour 2008 Compte général de l État pour 2008 166e Cahier de la Cour des comptes Complément 3 Compte de la Trésorerie Compte des variations du patrimoine Compte synthétique des opérations de l État COMPTE GÉNÉRAL

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Loi fédérale sur l aménagement du territoire Délai référendaire: 4 octobre 2012 Loi fédérale sur l aménagement du territoire (Loi sur l aménagement du territoire, LAT) Modification du 15 juin 2012 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge; Déductions de primes Les montants versés pour le 1 er pilier sont entièrement déductibles du revenu. Les montants versés pour le 2 ème pilier sont entièrement déductibles du revenu. Sont déduits du revenu:

Plus en détail

Concerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires.

Concerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires. Chers clients, Concerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires. Lors de l'élaboration du budget 2012, le gouvernement a pris différentes mesures qui ont un impact important sur

Plus en détail

NMC Le nouveau modèle comptable de la Confédération

NMC Le nouveau modèle comptable de la Confédération NMC Le nouveau modèle comptable de la Confédération Impressum Rédaction Administration fédérale des finances Internet: www.efv.admin.ch Distribution OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Bern

Plus en détail

BILAN D OUVERTURE DE LA COMMUNE

BILAN D OUVERTURE DE LA COMMUNE 0 Commune de Val-de-Ruz Conseil communal BILAN D OUVERTURE DE LA COMMUNE DE VAL-DE-RUZ AU 1 ER JANVIER 2013 au Conseil général à l appui d un projet d arrêté Version : 1.0 Date : 11.11.2013 Page 1/ Révisions

Plus en détail

L'AOST est l'organisation faîtière suisse des autorités du marché du travail des cantons. Son but est

L'AOST est l'organisation faîtière suisse des autorités du marché du travail des cantons. Son but est STATUTS DE L ASSOCIATION DES OFFICES SUISSES DU TRAVAIL (AOST) 1. Nom, siège et but Art. 1 L'association des offices suisses du travail (AOST) est une association constituée au sens des articles 60 et

Plus en détail

Instruction n 99-05 du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse

Instruction n 99-05 du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse Instruction n 99-05 du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse Article 1er: La présente instruction a pour objet de fixer les modalités

Plus en détail

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Documents comptables Nouvelles formalités de dépôt APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Adresse postale: L-2961 Luxembourg Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu RCSL G.I.E. R.C.S. Luxembourg

Plus en détail

Abrogé et repris par règlement ANC n 2014-07

Abrogé et repris par règlement ANC n 2014-07 REGLEMENT N 00-03 DU 4 JUILLET 2000 RELATIF AUX DOCUMENTS DE SYNTHESE INDIVIDUELS DES ENTREPRISES RELEVANT DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIERE Abrogé et repris par règlement ANC n 2014-07

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Secrétariat du Grand Conseil PL 10545. Projet de loi sur la vidéosurveillance

Secrétariat du Grand Conseil PL 10545. Projet de loi sur la vidéosurveillance Secrétariat du Grand Conseil PL 10545 Projet présenté par les députés : M mes et MM. Guillaume Barazzone, Fabiano Forte, Mario Cavaleri, Guy Mettan, Béatrice Hirsch, Jean- Claude Ducrot, Pascal Pétroz,

Plus en détail

Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts

Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts RELEVÉ DES MODIFICATIONS Risque de taux d'intérêt et de concordance des échéances Numéro de la modification Date d établissement

Plus en détail

DESCRIPTIF DU DOCUMENT. Déploiement Nouveau système de rémunération au 01.01.2009-13 ème salaire

DESCRIPTIF DU DOCUMENT. Déploiement Nouveau système de rémunération au 01.01.2009-13 ème salaire 13 EME SALAIRE 13 EME SALAIRE - ETAT DE GENEVE Confidentiel Etat de Genève 23/01/2009 DESCRIPTIF DU DOCUMENT Phase du projet Domaine État du document Version actuelle Déploiement Nouveau système de rémunération

Plus en détail

LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4

LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4 Décembre 2003 Département Finances Développement Économique LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4 APPLICABLES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2004 Le Comité de Finances Locales, lors de sa séance du

Plus en détail

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

INFORMATION SUR LES ASSURANCES Delémont, le 29 octobre 2014 INFORMATION SUR LES ASSURANCES Aux employés de l'etat Récapitulatif des différentes assurances sociales Les termes utilisés dans le présent document pour désigner des personnes

Plus en détail

Loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois

Loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois Loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois aux obligations en matière d'établissement et de publicité

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

Titre. Table des matières Texte Début

Titre. Table des matières Texte Début Titre 28 JUIN 1971. - Lois relatives aux annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1981 et mise à jour

Plus en détail

Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de M. François Lefort : Le Conseil d Etat a-t-il estimé l évasion fiscale à partir de Genève?

Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de M. François Lefort : Le Conseil d Etat a-t-il estimé l évasion fiscale à partir de Genève? Secrétariat du Grand Conseil QUE 72-A Date de dépôt : 15 mai 2013 Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de M. François Lefort : Le Conseil d Etat a-t-il estimé l évasion fiscale à partir

Plus en détail

Parc des Bois de Grasse - 1 rue Louison Bobet - 06130 GRASSE

Parc des Bois de Grasse - 1 rue Louison Bobet - 06130 GRASSE OPERATIONS DE FIN D EXERCICE COMPTABLE Sommaire L INVENTAIRE... 2 LA DETERMINATION DES CHARGES ET DES PROVISIONS... 3 LES IMMOBILISATIONS... 3 LES AMORTISSEMENTS... 4 LES PROVISIONS POUR DEPRECIATION...

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge COMMISSION DES NORMES COMTPABLES Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge Avis du 4 septembre 2013 1 I. Introduction 1. Pour le traitement comptable

Plus en détail

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 relatif au traitement comptable des opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles

Plus en détail

Offre Isf 2013. 2013 fonds d investissement de proximité

Offre Isf 2013. 2013 fonds d investissement de proximité Offre Isf 2013 2013 fonds d investissement de proximité du fip 123ISF 2013 Fiscalité La souscription au FIP 123ISF 2013 offre : Une réduction d ISF immédiate de 50% des versements effectués (déduction

Plus en détail

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques DIEPAT/09-448-571 du 26/01/2009 DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET INDEMNISATION DES JOURS EPARGNES Destinataires : Messieurs

Plus en détail

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 31 DECEMBRE 2002 BILANS CONSOLIDES Avant répartition ACTIF Note au 31 décembre au 31 décembre au 31 décembre en millions d'euros 2002 2001 2000 Immobilisations incorporelles

Plus en détail

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) STATUTS DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) Chapitre premier: Nature et buts Article 1: Dénomination et siège Les associations cantonales de gérants, courtiers et experts

Plus en détail

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014 INSOS Suisse Statuts 26 juin 204 I. Nom, forme juridique, siège et but Article. Nom, forme juridique INSOS SUISSE est une association d utilité publique au sens des articles 60 ss. CC. Elle est politiquement

Plus en détail

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier

Plus en détail

Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22

Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22 Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22 Impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune (ISF) - Réductions d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement au capital de petites

Plus en détail

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Décret sur les traitements du personnel de l'etat Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat

Plus en détail

Statuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

Statuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique Statuts 2011 Table des matières Généralités 1. Nom et siège 2. But de la CAS 3. Cercle des assurés 4. Droits et devoirs

Plus en détail

VOTRE RÔLE EN TANT QUE TRÉSORIER DE VOTRE ORGANISME

VOTRE RÔLE EN TANT QUE TRÉSORIER DE VOTRE ORGANISME VOTRE RÔLE EN TANT QUE TRÉSORIER DE VOTRE ORGANISME Bonjour! Bienvenue à l atelier : «Votre rôle en tant que trésorier de votre organisme» Cet atelier a pour but de vous familiariser avec divers éléments

Plus en détail

Loi sur les finances de la Confédération

Loi sur les finances de la Confédération Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Optimisation du modèle comptable de la Confédération) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le

Plus en détail

PROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.

PROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère et des finances et des comptes publics PROJET DE DÉCRET n du relatif aux exceptions à l application du principe «silence vaut accord» sur le fondement du II de l article

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

NOTE DE PRÉSENTATION

NOTE DE PRÉSENTATION AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs

Plus en détail

PRÉAVIS No 01/2015. du Comité de Direction. AU CONSEIL INTERCOMMUNAL de l Association «Sécurité dans l Ouest lausannois»

PRÉAVIS No 01/2015. du Comité de Direction. AU CONSEIL INTERCOMMUNAL de l Association «Sécurité dans l Ouest lausannois» PRÉAVIS No 01/2015 du Comité de Direction AU CONSEIL INTERCOMMUNAL de l Association «Sécurité dans l Ouest lausannois» Réaffectation du fonds de réserve "Fonds pour honoraires Shake Consulting" pour le

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 I-1-06 N 4 du 12 JANVIER 2006 MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL DU 3 JUIN 2003 EN MATIERE DE FISCALITE DES REVENUS

Plus en détail

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière IFRS 1 Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière Objectif 1 L objectif de la présente Norme est d assurer que les premiers

Plus en détail

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT

Plus en détail

Généralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier 2014. Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI

Généralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier 2014. Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI Centre d information AVS/AI Centre d information AVS/AI Updates Etat: 1 er janvier 2014 2005.1 AVS 181a RAVS 51 2012.1 AI 178a LAI 66c 2012.3 AI 182 RAI 72 bis AI 183 OIC 404 2012.6 AI 184 RAI 36 2012.7

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

COMPTABILITE. Fait par Christophe Lemaigre. Principes de base

COMPTABILITE. Fait par Christophe Lemaigre. Principes de base Fait par Christophe Lemaigre. COMPTABILITE Principes de base Le bilan est une photographie du patrimoine de l'entreprise. Il est formé de l'actif et du passif. Actif : utilisations, emplois de l'entreprise.

Plus en détail

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * * CONSEIL D ETAT Château cantonal 1014 Lausanne Commission thématique de la modernisation du parlement Secrétariat général du Grand Conseil Place du Château 6 1014 Lausanne Réf. : PM/15007041 Lausanne, le

Plus en détail

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA). Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège

Plus en détail

AUDIT. Le nouveau droit comptable. Présentation structurée et explication. des principales nouveautés. kpmg.ch

AUDIT. Le nouveau droit comptable. Présentation structurée et explication. des principales nouveautés. kpmg.ch AUDIT Le nouveau droit comptable Présentation structurée et explication des principales nouveautés kpmg.ch 2 Le nouveau droit comptable Audit Table des matières Avant-propos 3 1. Introduction 4 2. Comptabilité

Plus en détail

COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS EN DEVISES

COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS EN DEVISES ENCYCLOPEDIE DE COMPTABILITE, CONTROLE DE GESTION ET AUDIT (SOUS LA DIRECTION DE BERNARD COLASSE), EDITIONS ECONOMICA, MARS 2009, P. 331 A 341. COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS EN DEVISES Robert OBERT Doit-on

Plus en détail

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant

Plus en détail

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 Notice d'information relative à l'employeur de fait Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 1. Situation initiale Il arrive régulièrement et dans des circonstances très diverses que

Plus en détail

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre A - Notion sur la tenue des livres : 1) Notions Générales : La tenue des livres consiste à inscrire sur des registres comptables les différentes

Plus en détail

Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale CONTRÔLE - ASSISTANCE - FORMATION - HARMONISATION

Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale CONTRÔLE - ASSISTANCE - FORMATION - HARMONISATION CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE C.I.PRE.S INDICATEURS DE GESTION RATIOS PRUDENTIELS ET DE PERFORMANCE Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale CONTRÔLE - ASSISTANCE - FORMATION

Plus en détail

Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir

Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir 18.01.2008 - Page 1 Travail au noir Pas de définition juridique univoque du travail au noir Activité salariée ou indépendante

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation

Plus en détail

Les engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires

Les engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires NC 24 Les engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires Objectif 01. Les prêts et avances et les engagements de financement ou de garantie constituent généralement un segment important

Plus en détail

FÉVRIER 2009 157 1 PRESENTATION DU PROJET

FÉVRIER 2009 157 1 PRESENTATION DU PROJET FÉVRIER 2009 157 EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET accordant un crédit d étude de CHF 2'330'000.-- destiné à étudier le projet définitif et le devis sur soumissions du projet lauréat du concours de

Plus en détail

Les avantages des projections budgétaires à long terme : l exemple belge

Les avantages des projections budgétaires à long terme : l exemple belge Les avantages des projections budgétaires à long terme : l exemple belge Par : Geert Langenus (Département Études, Banque nationale de Belgique, geert.langenus@nbb.be) 4 e réunion annuelle des responsables

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail